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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18891/2020

AARP/406/2023 du 30.10.2023 sur JTDP/71/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.221; CP.221
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18891/2020 AARP/406/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/71/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______ SARL, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'incendie intentionnel (art.  221 al. 1 CP), de tentatives d'incendies intentionnels avec dommages de peu d'importance (art. 22 cum 221 al. 3 CP), condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 83 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, mis au bénéfice du sursis et fixé la durée du délai d'épreuve à trois ans, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, levé les mesures de substitution et l'a condamné aux frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la requalification des faits visés sous chiffre 1.1..1 de l'acte d'accusation en dommages à la propriété, au prononcé d'une peine clémente, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, à l'acquittement pour les faits visés sous chiffre 1.1.2.a.), à une peine compatible avec le droit pénal des mineurs pour les faits visés sous chiffre 1.1.2.b.), à ce qu'il soit dit que l'expulsion de Suisse n'est pas applicable au cas d'espèce et à la réduction de moitié des frais de la procédure de première instance.

Aux débats d'appel, A______ confirme ses conclusions. Il conclut toutefois à l'acquittement pour les faits visés sous chiffre 1.1.2.b.).

b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 21 septembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : le 5 octobre 2020, dans les locaux de C______ SARL, il a intentionnellement bouté le feu à des vêtements entreposés sur une étagère métallique dans un local d'archive et d'exposition, au moyen d'une allumette, et a de la sorte provoqué un incendie qui a incommodé plusieurs personnes, étant précisé que les dommages se sont élevés à environ CHF 50'000.-, faits constitutifs d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP (chiffre 1.1.1.). Le 8 novembre 2019, peu avant midi, dans les locaux de C______ SARL, il a intentionnellement bouté le feu à des morceaux de bois se trouvant sur un chariot, en jetant un chiffon qu'il avait préalablement allumé avec un briquet, étant précisé que le feu n'a toutefois pas pris l'ampleur d'un incendie, a immédiatement été éteint par les employés présents et seul le petit matériel a été endommagé (chiffre 1.1.2.a.) ; le 8 novembre 2019, peu avant midi, il a intentionnellement bouté le feu dans une boîte à outils contenant une perceuse et sa batterie, à l'aide d'un briquet, étant précisé que le feu n'a toutefois pas pris l'ampleur d'un incendie, a immédiatement été éteint par les employés et seule la perceuse a été endommagée (chiffre 1.1.2.b.), étant précisé, dans les deux cas, qu'il voulait créer un incendie pour porter préjudice à autrui ou faire naître un danger collectif, le résultat ne s'étant pas produit pour des raisons indépendantes de sa volonté, et que le montant des dommages est de l'ordre de CHF 2'000.- au total pour les deux tentatives, faits constitutifs de tentatives d'incendies intentionnels avec dommages de peu d'importance au sens des art. 22 cum 221 al. 3 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de renseignements de la police du 8 novembre 2019, la CECAL avait demandé, le jour même vers 12h45, l'intervention des forces de l'ordre dans les locaux de C______ SàRL, sise rue 1______ no. ______ à D______ [GE]. Le Service d'incendie et de Secours [SIS] était intervenu avec deux véhicules et six hommes pour deux départs de feu simultanés dans l'entrepôt de stockage de l'entreprise. Le SIS était arrivé sur place après que les employés de C______ SARL avaient éteint les foyers et extrait le matériel brulé des locaux. Il s'était occupé de ventiler les lieux. Quatre employés de C______ SARL avaient expliqué qu'une boite à outils, contenant une perceuse et sa batterie, avait pris feu dans l'entrepôt de stockage. L'un d'eux, E______, avait éteint le foyer avec un extincteur. Le quatuor avait ensuite voulu aérer l'entrepôt en ouvrant les fenêtres. Un autre employé, F______, avait alors constaté qu'un deuxième feu avait pris dans un local fermé situé dans le même entrepôt – il s'agissait de bois massif posé sur un chariot. Ce feu avait également été maîtrisé par les employés, malgré un fort dégagement de fumée. Ceux-ci avaient déplacé le matériel brûlé hors des locaux. Les deux foyers se trouvaient distancés d'environ cinq mètres. Des premières constatations de la BPTS, il s'agissait d'un incendie avec intervention humaine directe et volontaire.

b.a. Selon le rapport d'arrestation de la police du 8 octobre 2020, le SIS avait été avisé, le 5 octobre 2020 à 11h03, d'un nouvel incendie survenu dans l'entreprise C______ SARL. La gendarmerie s'était rendue sur place. Il ressortait de la main courante que, sur site, les employés du bâtiment avaient presque tous évacué les lieux. Les employés avaient alerté le responsable de l'entreprise, F______, lorsqu'ils avaient aperçu de l'eau se déverser par les sprinklers et entendu retentir l'alarme. Le SIS était intervenu avec cinq véhicules et 14 hommes. Il avait constaté un départ de feu sur une étagère métallique située au premier étage de la menuiserie, où des habits neufs étaient entreposés. 27 personnes avaient été acheminées au nid de blessés. Aucune hospitalisation n'avait été nécessaire. L'hypothèse de l'incendie intentionnel était privilégiée, vu la localisation du départ du feu et l'absence d'éléments pouvant l'expliquer.

Selon ledit rapport, la menuiserie se trouvait au rez-de-chaussée d'un bâtiment industriel. Un escalier permettait d'accéder au premier étage et donnait accès à un local d'exposition et d'archives. Le feu avait débuté au fond de ce local, dans une armoire à étagères métalliques sans porte. Cette armoire contenait des vêtements neufs destinés au personnel, rien d'autre. Les dégâts du feu s'étaient limités à l'armoire en question. Face à celle-ci, à environ un mètre, se trouvait une armoire métallique identique, contenant des classeurs. Cette dernière n'avait pas été impactée par le feu, ce qui laissait penser que celui-ci avait "bourronné", créant tout de même un dégagement de fumée et de chaleur. L'incendiaire avait dû bouter le feu sur ou sous les vêtements. Ceux-ci avaient été jetés par les fenêtres pour être éteints – le SIS avait jeté les effets en feu à l'extérieur. Les vêtements avaient été partiellement détruits par le feu, jetés à l'extérieur et trempés par l'extinction.

b.b. A______, apprenti, a été arrêté. Il était porteur de deux briquets, d'un chalumeau de poche et d'un téléphone portable.

c.a. G______, patron de C______ SARL, a déposé plainte pénale, à la police, le 7 octobre 2020. L'entreprise comptait 29 personnes. Il louait les locaux d'une surface de 1'350 m2. Le 8 novembre 2019, deux foyers distincts avaient été découverts : l'un dans une boite à outils contenant une perceuse et sa batterie, entreposée dans un hangar de stockage, l'autre sur un chariot de rondins de bois massif, dans une pièce fermée. Ces feux étaient de nature à "bourronner" ; on avait mis du temps avant de les détecter. La fumée était restée dans le lieu de stockage et les employés avaient pu ventiler. Personne n'avait été incommodé. Le préjudice s'élevait à CHF 2'000.- environ, correspondant au prix de la perceuse et du petit matériel. Le 5 octobre 2020, le feu avait été bouté à des habits entreposés sur une étagère, dans le bureau du premier étage. Ce bureau, utilisé pour des réunions internes, contenait les archives (factures clients, projets, échantillons, etc.). Les effets incendiés étaient des vêtements professionnels au logo de l'entreprise (t-shirts et pantalons), qu'ils distribuaient aux employés deux fois par année ou donnaient aux nouveaux collaborateurs. Ils étaient emballés dans du plastique et ça s'était rapidement enflammé. On avait constaté l'incendie car le sprinkler, au-dessus de l'armoire métallique, s'était immédiatement déclenché. Seul ce sprinkler s'était déclenché, mais avec une forte pression. Le sinistre aurait pu avoir de graves conséquences puisque certains collaborateurs avaient dû être contrôlés par les services de secours. Il n'y avait toutefois pas eu de suite. Tout cela allait générer des factures (nettoyage, ventilation des locaux, meubles endommagés). Il ne comprenait pas pourquoi A______ avait fait cela. Ce dernier effectuait son apprentissage en vue de l'obtention d'un CFC de menuisier. Il avait débuté en août 2017. Son contrat avait été prolongé d'une année en raison de son absentéisme – il avait de graves problèmes de santé.

c.b. Au MP, G______ a précisé que, le 5 octobre 2020, il y avait eu des dégâts d'eau au premier étage, où se trouvait son bureau, mais aussi au rez-de-chaussée, où étaient situés les bureaux techniques, car les sprinklers s'étaient déclenchés. Il ne pensait pas que des personnes aient été incommodées par l'incendie. Mais elles l'avaient été, de toute évidence, par les dégâts d'eau causés par celui-ci. Il y avait eu dix centimètres d'eau dans les bureaux, de même que de l'eau dans les conduits électriques et dans les faux-plafonds. Les factures avaient été transmises à l'assurance-incendie, qui les avait prises en charge intégralement, leur total se chiffrant à CHF 30'000.- ou CHF 40'000.-. Le jour en question, A______ avait travaillé à l'entrée du local, au premier étage, pour poser un seuil. Il l'avait mal posé. Le chef d'atelier, F______, le lui avait fait remarquer. Pour sa part, après avoir discuté avec A______ et ses parents, il avait vite compris qu'il s'agissait d'une bêtise. C______ SARL n'avait pas de rancune envers A______.

d. F______ a déclaré que, le 8 novembre 2019, il y avait eu beaucoup de fumée. Les flammes faisaient jusqu'à deux mètres de haut. Un collègue avait pris un extincteur et essayé d'étouffer le feu. Pour sa part, il avait, avec d'autres, dégagé le matériel qui se trouvait à côté, comme ils avaient pu. Le feu avait été mis à deux endroits différents, le premier dans la boîte à outils, le deuxième dans la pièce d'à côté, soit dans un autre local de stockage, où il n'y avait que du bois, sur un chariot. Quand il avait ouvert la porte dudit local, il avait reçu de la fumée au visage. Il y avait eu un appel d'air et il avait vu la flamme jaillir. Il n'avait pas pu entrer. Celui qui tenait l'extincteur avait éteint cet incendie également. Dès que ça s'était calmé, ils avaient sorti le chariot à l'extérieur. Ils avaient mis 15 à 20 minutes pour éteindre les deux départs de feu. À l'arrivée des pompiers, le feu était éteint. Personne n'avait été incommodé par l'incendie. Le 5 octobre 2020, le sprinkler avait "sauté" et tout le monde était sorti. L'incendie n'avait pas été plus gros que celui du 8 novembre 2019. Ça avait davantage été de la fumée et ils n'avaient pas vu les flammes comme lors du premier incendie. C'était l'eau qui avait causé les nombreux dégâts. Il y avait eu énormément de fumée – on ne voyait pas – et énormément d'eau, partout. Personne n'avait été incommodé par l'incendie.

F______ a précisé qu'il avait une bonne relation avec A______. Il y avait pu avoir des disputes concernant le travail. Le 5 octobre 2020, A______ avait posé un seuil. Il avait expliqué à celui-ci comment s'y prendre mais, têtu, A______ avait voulu faire à sa manière et n'avait pas fait juste. Il lui avait donc demandé de refaire le travail. A______, qui avait mal pris la remarque, n'avait pas répondu.

e. A______ a admis les faits, d'abord partiellement, avant de se rétracter par-devant les experts, pour enfin les reconnaître dans leur intégralité.

À la police, A______ a déclaré que son apprentissage au sein de C______ SARL se passait correctement. On ne s'occupait pas trop de lui, il n'y avait pas de réel suivi ; il avait dû apprendre des choses seul et aurait aimé être davantage pris en charge. Le 5 octobre 2020, il avait posé un seuil de porte, en haut de l'escalier donnant accès au bureau. Le chef d'atelier, F______, l'avait "grondé". Celui-ci lui avait dit, un peu fâché, que ça n'allait pas et qu'il fallait le refaire. Pour sa part, il avait eu l'impression d'avoir fait "tout faux". Déboussolé, il avait pris une allumette. Il l'avait allumée et fait tomber sur des habits entreposés sur une étagère métallique. Il l'y avait posée volontairement. Il avait mis le feu aux vêtements. Il avait vu le feu prendre. Il n'avait alors pas su quoi faire. Il avait pensé qu'il allait brûler avec tout le reste – il se voyait en enfer. Il avait déjà été en colère et frustré mais jamais il n'avait réagi comme cela. Il avait paniqué. Il était allé chercher un pot d'eau. Il avait vu, en partant, une petite flamme sur une veste. N'ayant pas trouvé de pot, il était allé aux toilettes, pour "faire pipi". Il s'était lavé les mains, rincé le visage et avait repris ses esprits. Il était dans un état second. Il avait vu des gens s'affairer. Deux collègues, "E______" et "H______", tentaient d'éteindre le feu. Il se demandait s'il fallait dire ce qu'il avait fait ou seulement aider à éteindre le feu. La situation était tellement tendue qu'il n'avait rien osé dire. Les pompiers étaient venus. Durant la journée, il s'était interrogé sur les raisons qui l'avaient poussé à agir ainsi. Il n'avait pas trouvé de réponse. Le lendemain, il était allé travailler normalement. Quant à l'événement du 8 novembre 2019, il ne s'en souvenait pas. Il n'avait pas mis le feu à une perceuse. En vérité, il se rappelait qu'il y avait un chiffon dans une pièce, auquel il avait mis le feu avec son briquet. C'était une pièce où l'on stockait du matériel. Il avait posé le chiffon sur des bouts de bois ; c'était un chariot avec des bouts de bois. Il ignorait pourquoi il avait fait cela. Il ne se rappelait pas de s'être fâché avec quelqu'un. Il était désolé et d'accord de rembourser les dégâts.

Au Ministère public, A______ a déclaré que, en novembre 2019, il avait allumé un chiffon et l'avait jeté sur des bouts de bois, sur un chariot, avant de quitter les lieux. Il avait vu le chiffon s'éteindre – en fait il ne se souvenait pas. Il ne pouvait pas expliquer les deux départs de feu. En vérité, il reconnaissait avoir également bouté le feu dans une boîte à outils contenant une perceuse et sa batterie, entreposée dans le hangar de stockage, à l'aide d'un briquet. La raison qui l'avait amené à agir ainsi était la même que celle qui prévalait en octobre 2020.

A______ a expliqué que, le 5 octobre 2020, il y avait eu beaucoup de fumée mais peu de flammes. Ça s'était éteint très rapidement, grâce au sprinkler. Il savait qu'il y avait un sprinkler car il y en avait partout dans l'entreprise. Il y en avait partout car c'était la norme et car il y avait beaucoup de bois, ce qui pouvait représenter un danger. Il était conscient que le bois brûlait vite. Ce jour-là, il y avait eu un "trop-plein" : il avait eu un problème avec son chef d'atelier, qui s'était moqué de lui. Cela ne s'était jamais bien passé avec ce dernier, qui lui faisait des remarques, sur la qualité de son travail ou sur son attitude, ne l'aidait pas et le rabaissait ; il lui faisait remarquer une mauvaise note mais ne lui disait rien en cas de bonne note. Pour sa part, il ne se sentait pas respecté ; il voulait changer d'entreprise car il en avait marre. Ces problèmes remontaient au début de son apprentissage, en 2017, et avaient commencé à lui peser, dès 2020. Ce 5 octobre 2020, F______ l'avait donc "engueulé". Ayant "ras-le-bol" de son attitude, n'en pouvant plus et sachant que ce dernier avait une très grande peur du feu – F______ en avait parlé à des collègues autour d'un café –, il avait décidé de bouter le feu. S'il avait mis le feu, c'était parce qu'il savait qu'F______ en avait peur. Puisqu'il n'était pas possible de discuter avec ce dernier, qui ne le prenait pas au sérieux, ça avait été la meilleure solution pour régler les choses. Parce qu'il avait peur du feu, il lui semblait logique, à ce moment-là, de mettre le feu. Il avait fait une "connerie". Cela avait été dangereux tant pour les autres que pour lui – bouter le feu était dangereux. C'était survenu dans un contexte particulier, de conflit avec son chef d'atelier. Personne n'avait été blessé. Il s'excusait auprès de son employeur et du chef d'atelier. En novembre 2019, il ne lui semblait pas qu'il y ait eu un événement particulier avec F______.

A______ a ajouté qu'il avait commis une énorme erreur. Il le comprenait aujourd'hui. En y réfléchissant, en parlant avec la psychologue, il avait réalisé que, au-delà des dégâts matériels sur lesquels il s'était "fixé" au départ, il avait également causé du tort à autrui, à ses collègues et à son ancien patron.

f. Confronté aux déclarations de A______, F______ a précisé que, quand on vivait un incendie comme celui du 8 novembre 2019, on avait peur de le revivre. Il avait donc pu dire, au cours d'une discussion, qu'il avait peur qu'il y ait un second incendie.

g. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 7 juillet 2021, l'examen de A______ ne mettait en évidence aucun grave trouble mental ou trouble du développement de la personnalité au moment des faits. L'expertisé avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Il présentait un risque faible à moyen de récidive d'infractions contre les biens, y compris d'incendie intentionnel.

Selon les experts, A______ ne reconnaissait pas les faits car il n'en avait, disait-il, aucun souvenir. On trouvait chez lui des traits d'une personnalité immature. On ne pouvait retenir d'attirance ou de fascination particulière pour le feu, les incendies et tout ce qui s'y rapportait. Dans le cas présent, les feux avaient été allumés pour exprimer un manque de respect, des sentiments de colère ou de frustration ; l'expertisé ressentait un état émotionnel désagréable, de stress intense, mal défini, voire instable et quelque peu dissociatif. Avec le recul, il exprimait un acte imbécile. Dans la mesure où il ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique au moment des faits, sa responsabilité était pleine et entière et une mesure thérapeutique n'avait pas lieu d'être.

h.a. Devant le Tribunal pénal, A______ a admis les faits. Il les avait contestés par-devant les experts car il était dans le déni. F______ avait fait allusion, à plusieurs reprises, au fait qu'il avait peur du feu. Si celui-ci avait eu peur des araignées, il aurait, quant à lui, amené des araignées.

h.b. I______, père de A______, a confirmé que F______, l'un des responsables de C______ SARL, n'appréciait pas son fils. A______ était très mal, c'était le "vilain petit canard" de l'entreprise. Il culpabilisait, quant à lui, de ne pas être parvenu à lui faire changer d'employeur.

C. a. Aux débats d'appel, G______ a persisté dans sa plainte pénale. Le dommage, qui s'élevait à CHF 40'000.- au total, comprenait celui causé aux pantalons et t-shirts qui se trouvaient sur l'étagère sinistrée. Il ne pouvait estimer la valeur de ces vêtements. Les rondins de bois, dans le petit local, étaient destinés à de la décoration, à enjoliver la partie d'une boiserie. Il y avait des sprinklers dans le hangar, lesquels fonctionnaient – ils étaient contrôlés périodiquement dans le cadre d'un contrat de maintenance.

b.a. A______ a admis les faits. Pour ceux du 5 octobre 2020, il fallait retenir des dommages à la propriété plutôt qu'un incendie intentionnel, car il n'avait pas souhaité causer d'incendie ; c'était plutôt pour faire peur à F______. Il ne visait pas d'objet appartenant à l'entreprise, les vêtements neufs et l'armoire métallique en particulier. Le 8 novembre 2019, il avait commencé par le petit local dans lequel se trouvaient les rondins de bois : il avait mis le feu au chiffon, qu'il avait posé sur ces rondins. Il ne se souvenait pas comment il en était arrivé, ensuite, à la boîte à outils. Il ignorait ce qui l'avait amené à agir ainsi. Il y avait un sprinkler en fonction dans le hangar de stockage, tout comme dans la petite pièce, mais il ne savait pas s'ils fonctionnaient. Il s'excusait auprès de C______ SARL, en particulier envers les ouvriers, avec lesquels il avait tissé des liens.

b.b. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. Il conclut à l'acquittement pour les faits visés sous chiffre 1.1.2.b.).

Lors des faits du 8 novembre 2019, le chiffon était éteint quand il s'était éloigné. Partant, il n'y avait pu avoir ni incendie ni préjudice financier ni danger collectif. Le 5 octobre 2020, la flamme n'avait pas pris d'ampleur suffisante pour qu'on puisse parler d'incendie. Vu la présence du sprinkler, connue de lui, il n'avait accepté ni l'incendie ni la survenance d'un danger collectif. Les cinq véhicules et 14 pompiers étaient intervenus pour gérer l'inondation, non pour éteindre l'incendie. Son but avait été de faire peur, non de causer un incendie. L'art. 144 CP trouvait donc application. Lors des événements tant du 8 novembre 2019 que du 5 octobre 2020, il avait été la proie à une émotion violente de surcroît. Il avait dérapé par deux fois "sans intention", suite à un "trop plein" d'émotion. Sa volonté criminelle n'était pas importante, ce d'autant moins pour un jeune homme de 17 ans, mineur lors des premiers faits, minorité que le premier juge avait omis de retenir. De l'aveu même de la partie plaignante, les actes relevaient de la "bêtise". Quant à la mesure d'expulsion, il fallait y renoncer car il était disproportionné d'exiger de lui qu'il poursuive sa formation en France et se lance dans un bac professionnel de trois ans.

D. a. A______ est âgé de 21 ans, de nationalité française, célibataire, sans enfant. Né à J______ [France], il est domicilié à K______ ([code postal français]) chez ses parents, où vit également sa sœur cadette. Il a effectué sa scolarité obligatoire en France. Souffrant de la maladie de Crohn et de crises d'épilepsie, il est sous médicaments (prises quotidiennes) et suivi par ses médecins à L______ et M______ [villes en France]. En juin 2023, il a échoué en quatrième et dernière année d'apprentissage, en mode dual, alors qu'il poursuivait sa formation dans une petite entreprise sise à N______ [GE]. Il n'a pour l'heure rien entrepris en vue de la répétition de sa quatrième année d'apprentissage car il se dit dans l'attente de l'issue de la procédure pénale "pour y voir plus clair". Il n'a plus de lien professionnel avec la Suisse, uniquement des liens d'amitié. Il a perdu son permis G. Il travaille actuellement en France comme aide en menuiserie-ébénisterie ; il n'est pas rémunéré. Il ambitionne de terminer son apprentissage en Suisse, l'année prochaine. Son expulsion poserait problème, selon lui, car il ne pourrait plus reprendre l'apprentissage en Suisse et suivre les cours professionnels qui y sont dispensés. Il a pour objectif d'intégrer l'école O______ à P______ [France] ou d'entrer en compagnonnage en Suisse ou à l'étranger ; dans les deux cas un CFC est nécessaire. Il existe un équivalent du CFC en France, mais il suppose la reprise de trois ans d'études et l'obtention du bac professionnel, ce qui ne s'inscrit pas dans ses projets ; s'il n'avait pas le choix, il le ferait.

b. A______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 35 minutes, activité soumise à la TVA.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Sous cette réserve toutefois. À teneur de l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir, notamment, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a).

L'appelant a conclu, dans sa déclaration d'appel du 27 février 2023, à ce qu'il soit "Condamné […] à une peine compatible avec le droit pénal des mineurs en ce qui concerne les faits 1.1.2.b) de l'acte d'accusation". Il n'a donc pas contesté, pour ces faits, sa culpabilité. Sa déclaration d'appel fixant de manière définitive l'objet de l'appel, il ne saurait l'élargir aux débats en concluant à l'acquittement. Cette dernière conclusion est irrecevable.

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b).

2.2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3).

L'infraction n'est que tentée si l'exécution du crime ou du délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF
117 IV 285 consid. 2a ; 105 IV 127 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_945/2018 du 16 mars 2020 consid. 5.2 ; 6B_1035/2019 du 22 octobre 2019 consid. 1.3.4). 

L'exigence de la perte de contrôle par l'auteur montre clairement qu'il doit s'agir d'un incendie d'une certaine importance. Il n'est pas décisif que la flamme atteigne une grande ampleur ; une combustion ou une incandescence (comme cela se produit notamment avec des tissus, des couvertures de laine, des matelas, etc.) peut également suffire si elle ne peut plus être maîtrisée par son auteur et qu'elle a pris une ampleur considérable. Ainsi, l'élément objectif est réalisé même en cas de combustion lente, pourvu que l'ampleur en soit telle que l'auteur n'en est plus maître. Constitue un incendie au sens de la loi le feu qui dégage une épaisse fumée et sur lequel l'auteur a perdu tout contrôle (ATF 105 IV 127 consid. 1).

Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF
129 IV 276 consid. 2.2 ; 117 IV 285 consid. 2a). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Si l'auteur a voulu – au moins sous la forme du dol éventuel – causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée ; le cas doit alors être analysé à la lumière de l'art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a). L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 107 IV 182 consid. 2c ; 105 IV 39 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). 

Comme un incendie cause toujours des dégâts (donc en principe un dommage), le second terme de l'alternative – un danger collectif – n'a de portée pratique que si l'auteur a mis exclusivement le feu à sa propre chose ou à une chose sans maître et que le feu risque de se propager (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., n. 24 ad art. 221).

Le préjudice doit résulter directement de l'incendie ou du moins de ce qui en découle ; un lien de causalité naturelle et adéquate est donc exigé entre l'incendie et le préjudice causé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire, PC, Code pénal, 2ème éd., n. 11 ad art. 221).

Lorsque l'incendie cause un préjudice de CHF 10'000.-, il faut considérer qu'il ne s'agit pas d'un dommage de peu d'importance, au sens de l'art. 221 al. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3.2 ; 6S_271/2005 du 28 juillet 2006 consid. 2). Constitue un incendie au sens de la loi le feu qui dégage une épaisse fumée, qui cause un dommage de CHF 8'000.- et sur lequel l'auteur a perdu tout contrôle (ATF 105 IV 127 consid. 1).

Les mobiles qui ont amené l'auteur à agir sont sans pertinence pour la qualification de l'infraction. La loi n'exige pas d'intention particulière (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; 85 IV 132 consid. 1).

2.2.2. Des actes séparés peuvent constituer un tout lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (unité naturelle d'action, natürliche Handlungseinheit ; cf. ATF 118 IV 91 consid. 4a). L'unité naturelle vise la commission répétée d'infractions (iterative Tatbestandsverwirklichung ; par exemple une volée de coups) ou la perpétration d'une infraction par étapes successives (sukzessive Tatbestandsverwirklichung ; par exemple sprayer un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives). Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, même si ceux-ci sont liés les uns aux autres (arrêt du Tribunal fédéral 6S_187/2004 du 18 février 2005 consid. 4.2.5). L'unité d'action suppose que les actes délictueux soient commis au préjudice de la même personne, dans le même contexte et au même moment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.6.2).

2.2.3. À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; la poursuite a lieu d’office (al. 3).

2.2.4. L'incendie intentionnel est une manière de causer des dommages à la propriété, de sorte que l'art. 221 CP absorbe l'infraction à l'art. 144 CP et exclut son application. Un concours idéal est exclu. En revanche, si l'auteur ne veut pas un incendie au sens de l'art. 221 al. 1 CP, mais seulement brûler un objet déterminé appartenant à autrui, l'art. 144 CP est applicable – l'intention est déterminante (B. CORBOZ, op. cit., n. 51 ad art. 221 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 40 ad art. 221).

2.3.1. Le 5 octobre 2020, l'appelant a gratté une allumette, qu'il a déposée sur ou sous les vêtements entreposés dans l'étagère métallique. Il a adopté, ce faisant, un comportement incendiaire.

Les pantalons et t-shirts, emballés dans du plastique, ont flambé ou se sont consumés par le feu. L'appelant concède la présence d'une flamme. L'intimée fait état de ce que le feu aurait "bourronné". Quoi qu'il en soit, les différents intervenants s'accordent sur la survenance d'un (très) fort dégagement de fumée – on n'y voyait rien. Un contingent important de pompiers est intervenu. Les effets étaient en feu ; partiellement détruits, ils ont dû être jetés à l'extérieur, par la fenêtre, pour être éteints. Il semble en outre que des employés, "E______" et "H______" [prénoms] selon l'appelant, s'étaient préalablement affairés autour du foyer pour tenter de l'éteindre, ce qu'ils ne sont visiblement pas parvenus à faire par leurs propres moyens. Les collaborateurs, nombreux, avaient presque tous évacué les lieux. On ne saurait retenir, dans ces circonstances, que le sinistre pouvait encore être maîtrisé sans danger. Un nid de blessés a par ailleurs été prévu, ce qui suggère, à nouveau, que le sinistre n'était pas de peu d'importance. Ces éléments suffisent à retenir qu'il y a eu incendie, au sens de la loi.

L'incendie a causé un dommage patrimonial à C______ SARL. Des vêtements neufs ont été mis hors d'usage et une armoire a été à tout le moins abîmée. On en ignore la valeur. Cela étant, le résultat de l'infraction doit être considéré dans sa globalité. Ainsi, découlent de celle-ci, également, les dégâts d'eau occasionnés par le déclenchement du ou des sprinkler(s). L'inondation décrite par l'intimée ne relègue pas à l'arrière-plan le rôle joué par l'incendie, en tant que tel, dans la survenance du dommage. Ce dernier s'élève, vraisemblablement, à CHF 30'000.- au moins. Le lien de causalité naturelle et adéquate entre l'incendie et l'ensemble du préjudice causé doit ainsi être admis.

Vu l'existence de dégâts, il n'y a pas lieu d'examiner le second terme de l'alternative : la question de la naissance d'un danger collectif peut rester ouverte.

Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont réalisés.

Subjectivement, l'appelant l'indique lui-même : il avait la volonté d'effrayer le chef d'atelier en mettant le feu car il savait que celui-ci le redoutait. L'atteinte de cet objectif supposait un incendie d'une certaine importance. À tout le moins l'appelant envisageait-il que le feu puisse prendre de l'ampleur, une ampleur telle qu'il ne puisse plus en venir à bout lui-même. Il n'a pu que concevoir, en se rendant aux toilettes pour uriner et reprendre ses esprits, après avoir bouté le feu et aperçu une flamme, que le foyer puisse croître dans l'intervalle, ce qu'il a accepté – le dol éventuel suffit. Le sprinkler au-dessus de l'étagère, dont il connaissait la présence, n'était nullement gage de la non-survenance d'un incendie, ce que les faits ont d'ailleurs démontré. Il n'a jamais été question, pour l'appelant, de s'en prendre au matériel de son patron, en jetant son dévolu sur une chose déterminée (vêtements d'entreprise), pour l'endommager et nuire à celui-ci. Il le reconnaît. Il faut donc retenir que ce que l'appelant a voulu, c'est un incendie, non brûler un bien appartenant à autrui. L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 221 al. 1 CP est réalisé. L'art. 144 CP, absorbé, ne trouve pas application.

L'appelant s'est rendu coupable d'incendie intentionnel.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2.3.2. Le 8 novembre 2019, l'appelant, à l'aide d'un briquet et d'un chiffon, a mis le feu à une boîte à outils et à des rondins de bois, adoptant ainsi un comportement incendiaire. Son geste a engendré une flamme de deux mètres et un dégagement de fumée. Les foyers ont été éteints par un employé muni d'un extincteur, avant l'arrivée des pompiers, de sorte qu'il faut considérer que le sinistre a pu être maîtrisé sans danger et, partant, que le feu n'a pas atteint l'importance requise par la loi pour pouvoir être qualifié d'incendie. Il en a résulté un dommage de CHF 2'000.- au préjudice de C______ SARL – la question de la naissance d'un danger collectif peut donc rester ouverte – correspondant à la valeur du matériel détruit. L'appelant a agi intentionnellement.

Contrairement à ce que soutient le prévenu, le chiffon jeté sur le charriot n'était pas éteint lorsqu'il s'en est éloigné. La procédure le montre. Quant à sa culpabilité en lien avec la perceuse et la batterie, elle a été admise à titre définitif dans sa déclaration d'appel. Elle ne saurait donc être (re)discutée.

En revanche, bien que ce point du jugement ne soit pas attaqué, il convient, afin de prévenir une décision illégale, de relever ce qui suit (art. 404 al. 2 CPP). Une vision naturelle des choses ne permet pas de retenir un concours réel parfait entre les deux départs de feu, comme l'ont fait l'accusation et le premier juge. Les deux gestes incendiaires ont été commis au même endroit, dans le hangar, à cinq mètres de distance. Ils l'ont été au même moment, simultanément, contre le même bien juridique protégé. L'unité d'action doit par conséquent être retenue et, avec elle, un concours réel imparfait.

L'appelant s'est rendu coupable, partant, de tentative – une seule – d'incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance, au sens des art. 22 al. 1 et 221 al. 3 CP.

Le jugement entrepris sera réformé dans ce sens.

3. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).

3.1.2. Selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1 ; 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 

3.1.3. La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [DPMin] s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin). Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines. La procédure pénale relative aux adultes est applicable (art. 3 al. 2 DPMin).

Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application de l'al. 1 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts (al. 3). Autrement dit, l'auteur ne doit pas être jugé plus sévèrement parce qu'il comparaît pour l'ensemble de ses actes devant une juridiction pour adultes, la sanction prévue pour les mineurs étant notoirement et logiquement moins sévère que celle des adultes. L'autorité de jugement devra bien faire la part des choses entre les faits qui se sont produits avant les 18 ans et qui méritent une peine moins sévère et les faits ultérieurs qui méritent une sanction d'adulte (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 100 ad art. 49).

3.2. L'appelant discute la peine sous l'angle de la requalification requise – rejetée – et du droit pénal des mineurs.

Il faut admettre avec le premier juge que la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, portant préjudice à l'entreprise qui le formait, à deux reprises. Le mobile reste méconnu, s'agissant de la première fois, en l'absence d'un élément déclencheur ; il a donné libre cours à sa colère pour avoir été "grondé" par son chef d'atelier, la deuxième fois. Il s'est agi de se venger, de réagir à plusieurs années d'irrespect, semble-t-il. Le dommage causé à C______ SARL est considérable, par chance couvert par l'assureur-incendie. La situation personnelle de l'appelant, la maladie en particulier, n'explique pas ses agissements. Il doit être tenu compte de son jeune âge toutefois, de sa minorité pour le premier événement. Sa collaboration a été fluctuante. Il a fini par admettre les faits, en les minimisant cependant, comme en témoigne sa demande de requalification et le fait qu'il mette en avant une simple bêtise. Il a des traits d'une personnalité immature selon les experts, il est vrai. La prise de conscience est néanmoins initiée. Il présente des excuses. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

L'appelant soutient, par la voix de son conseil, qu'il aurait agi en proie à une émotion violente, sans toutefois conclure à être mis au bénéfice de cette circonstance atténuante. À juste titre. S'il semble établi par les explications du prévenu, reprises par les experts, que celui-ci a été submergé par un sentiment de frustration, une impression de rabaissement et de "trop-plein" suite à la réprimande du chef d'atelier, qui ont pu restreindre sa faculté de se maîtriser, il n'en demeure pas moins que la proportionnalité entre la remarque essuyée – refaire un seuil mal posé – et la réaction incendiaire fait clairement défaut. La circonstance atténuante de l'émotion violente ne saurait donc être retenue.

Au vu de l'ensemble des circonstances, l'incendie intentionnel du 5 octobre 2020 sera sanctionné par une peine privative de liberté d'un an. Le dépassement de la peine-plancher ne s'impose pas. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour la tentative d'incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance du 8 novembre 2019, peine tenant compte de la minorité de l'appelant au moment des faits, ce qui ramène celle-ci à 14 mois. La peine fixée par le TP sera ainsi confirmée. Les mesures de substitution seront imputées à l'instar de la détention avant jugement (art. 51 CP) ; la quotité retenue à ce titre par le TP n'est pas querellée.

Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La réduction du délai d'épreuve au minimum légal (art. 44 al. 1 CP) ne se justifie pas, faute d'assomption franche de ses actes par celui-ci. Il ne motive au demeurant pas une telle réduction. Le délai d'épreuve de trois ans sera ainsi confirmé.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à 15 ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2). Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_789/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.3 ; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2.1 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1). 

   Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2 et 1.1.4).

4.2. L'appelant remplit les conditions d'une expulsion obligatoire. Il faut donc déterminer si celles de la clause de rigueur sont réalisées. L'appelant ne vit pas en Suisse mais en France. Il est né et a grandi en France. Il y a sa famille, ses parents en particulier, chez qui il réside. Il n'a pas de lien particulier avec la Suisse, ne s'y forme plus, n'y a donc plus de permis (G) et n'y a pas de liens sociaux, hormis des amis. Il n'y est pas davantage soigné, l'ensemble des prestations médicales qui lui sont fournies étant à disposition dans son pays d'origine. Certes, il a suivi six années d'apprentissage au total dans notre pays (ponctuées d'absentéisme et d'échecs) entre 2017 et 2023 et fait part de sa volonté d'y reprendre, l'année prochaine, sa quatrième et dernière année. Un tel intérêt se conçoit, il est vrai, ce d'autant plus que l'appelant ambitionne d'intégrer une école d'arts à P______, voire d'entrer en compagnonnage, ce qui nécessite l'obtention préalable d'un CFC, dont l'équivalent en France commande un cursus plus long (trois années d'études supplémentaires). Il n'en demeure pas moins que l'appelant a suspendu, de fait, sa formation dans notre pays et fait le choix de poursuivre professionnellement dans le sien, comme aide en menuiserie-ébénisterie. Aussi, le fait que l'expulsion puisse le mettre dans une situation personnelle grave doit-il être nié. Dût-on en douter, qu'il n'en resterait pas moins que l'intérêt public à l'éloigner de Suisse est patent. L'incendie intentionnel est une infraction grave, classée parmi les crimes créant un danger collectif. En tout état de cause, l'intérêt privé de l'appelant à pouvoir revenir en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public qui préside à son expulsion.

La mesure d'expulsion prononcée par le premier juge sera confirmée.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 9/10èmes des frais de la procédure, y compris un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).

5.2. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront, compte tenu de l'issue de la procédure, intégralement laissés à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'380.- correspondant à 5.75 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%.

L'État étant le destinataire des prestations de services du défenseur d'office, la rétribution de ce dernier comportera, en sus, un montant à titre de TVA, quand bien même le prévenu est domicilié à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18891/2020.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et de tentative d'incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance (art. 22 al. 1 et 221 al. 3 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 83 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. i CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées, pour la dernière fois, le 2 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 8 octobre 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 8 octobre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Renvoie C______ SARL à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance en CHF 11'054.80, émolument complémentaire de jugement compris (art. 426 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP).

Condamne A______ au paiement des 9/10èmes des frais de la procédure d'appel en CHF 1'865.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 1'486.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de probation et d'insertion.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

11'054.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'865.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

12'919.00