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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15826/2022

AARP/378/2023 du 05.10.2023 sur JTDP/225/2023 ( PENAL ) , REJETE

Normes : CP.305bis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15826/2022 AARP/378/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ (Pays-Bas), comparant par Me B______, avocat, ______ [GE],

appelant,

 

contre le jugement JTDP/225/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______ SA, partie plaignante, faisant élection de domicile chez Me Dominique de WECK, avocat, DE WECK, ZOELLS & ASSOCIÉS, rue des Cordiers 14, 1207 Genève,

D______ SA, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 février 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentatives de blanchiment d'argent (art. 22 cum art. 305bis du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, à CHF 30.-, sous déduction de 109 jours-amende correspondant à 109 jours de détention avant jugement, au bénéfice du sursis (délai d'épreuve : deux ans). Le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure. Pour le surplus, le TP a débouté C______ SA de ses conclusions civiles.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement et à son indemnisation à hauteur de CHF 150.- par jour de détention injustifiée. En cas de confirmation du verdict de culpabilité, il ne conteste pas la peine prononcée en première instance.

b. Selon l'ordonnance pénale du 20 juin 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Entre le mois de juillet 2016 et le mois d'octobre 2016, il a ouvert un compte bancaire en Roumanie, auprès de la banque E______, au nom de la société roumaine F______ SRL, dont il était l'administrateur avec G______, et l'a mis à disposition d'une tierce personne pour recevoir des versements qui provenaient d'infractions contre le patrimoine préalablement commises, notamment, aux préjudices de D______ SA et de C______ SA [marques de mode de luxe], soit des infractions d'escroquerie, ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté l'attention requise par les circonstances.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. C______ SA a déposé plainte pénale le 13 septembre 2016 des chefs d'escroquerie (art. 146 CP) voire d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et de faux dans le titres (art. 251 CP).

a.b.a. La société susvisée était locataire d'un local commercial sis à la rue 1______, dont le loyer mensuel s'élevait à CHF 101'898.-. Fin août 2016, une personne se présentant comme un employé de la régie H______, prénommé "I______", en charge de la gestion du local loué, a téléphoné à la responsable administrative de C______ SA et lui a indiqué que la régie n'avait pas reçu le loyer afférent au mois de septembre. Le prétendu employé a ensuite transmis à la responsable, par courriel à l'en-tête de la régie, les soi-disant nouvelles coordonnées bancaires de cette dernière, soit un compte ouvert auprès de [la banque] J______ SA en Roumanie, dont le titulaire était en réalité la société K______ SRL. La fiduciaire de C______ SA a effectué le virement du loyer du mois de septembre 2016 sur ledit compte en date du 2 septembre 2016. Le 12 septembre 2016, C______ SA a été informé par le directeur de la régie précitée que le loyer de septembre n'avait pas été versé. C______ SA a alors découvert qu'elle avait été victime d'une escroquerie.

a.b.b. Le 27 septembre 2016, le prétendu "I______" a contacté la fiduciaire de C______ SA pour la remercier du virement du loyer et a sollicité le versement du loyer du mois d'octobre sur le même compte. Le 5 octobre 2016, le précité a réitéré sa demande. Peu après, une personne se présentant comme "L______", également un prétendu employé de la régie H______, a contacté la fiduciaire, par courriel, pour l'informer des nouvelles coordonnées bancaires de la régie, soit un compte bancaire ouvert auprès de la E______ en Roumanie, au nom de la société F______ SRL. C______ SA n'a pas donné suite à cette sollicitation.

b.a. D______ SA a déposé une plainte pénale le 27 septembre 2016 des chefs de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP), d'appropriation illégitime (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

b.b. Dans le courant du mois de septembre 2016, D______ SA a été contactée par un certain "M______", prétendu comptable au sein de la régie N______, en charge de l'immeuble qu'elle occupait. Ce dernier avait prétexté un changement de banque de la régie et sollicité le versement du loyer sur un nouveau compte. Par courriel à l'en-tête de la régie, il a transmis à D______ SA les coordonnées bancaires d'un compte ouvert auprès de la E______, en Roumanie, au nom de la société F______ SRL. D______ SA n'a pas donné suite à cette sollicitation.

c.a. A______ et G______ étaient associés, à parts égales, de la société F______ SRL, enregistrée le ______ juillet 2016 au registre du commerce de W______[Roumanie]. Toutefois, seul G______ en était administrateur.

Selon les pièces au dossier, A______ n'est pas lié à la société K______ SRL.

c.b.a. La société F______ SRL était titulaire de deux comptes bancaires ouverts auprès de la E______ en Roumanie, dont les ayants droit économiques étaient A______ et G______ ; ce dernier étant au bénéfice d'une signature individuelle et du droit de disposer du compte.

c.b.b. La société F______ SRL était également titulaire de quatre comptes bancaires auprès de [la banque roumaine] O______ SA, deux comptes auprès de [la banque roumaine] J______ SA, deux comptes auprès de [la banque roumaine] P______ SA et trois comptes auprès de [la banque roumaine] Q______ SA. Tous ces comptes ont été ouverts entre le 27 juillet et le 2 août 2016.

d. Les déclarations de A______ durant la procédure préliminaire et de première instance se résument comme suit :

Il avait rencontré un ami de sa cousine, le dénommé "R______" [prénom], lors d'une fête en Belgique et lui avait expliqué être à la recherche d'un emploi. Celui-ci lui avait alors indiqué qu'il reviendrait vers lui pour un travail. Il l'avait effectivement contacté, quelques mois plus tard, pour l'informer qu'un prénommé "S______" avait du travail pour lui. Pour cela, il devait se rendre en Roumanie et les détails du travail lui seraient exposés plus tard. Il avait alors rejoint "R______" à la gare de T______ [Belgique] qui lui avait présenté un ami à lui, G______. Ce dernier et lui-même s'étaient ensuite rendus à U______ [France] où "S______" les attendait, en compagnie de trois autres hommes. Tous les six avaient ensuite voyagé en Roumanie.

Une fois sur place, ils s'étaient rendus, à deux reprises, dans des cabinets d'avocats où il avait signé des documents. Puis, "S______", un interprète, G______ et lui-même s'étaient rendus dans une banque locale, la E______, afin d'ouvrir deux comptes bancaires à son nom et à celui de G______. Ils avaient ensuite répété ces formalités dans une autre banque. D'après "S______", la première étape consistait à effectuer des démarches administratives qu'il fallait régler et, ensuite, ils discuteraient du travail. Suite au dernier rendez-vous à la banque, il avait été surpris d'apprendre par "S______" que lui-même et G______ devaient prendre l'avion le lendemain et que les vols étaient déjà réservés. Initialement, ils devaient rester encore une journée à W______[Roumanie] afin de faire le point avec "S______" sur le travail. À ce moment-là, il pensait que "S______" allait venir à l'aéroport et faire le voyage avec eux mais il ne l'avait plus revu par la suite. Au total, ils étaient restés à W______[Roumanie] environ trois semaines. Il n'avait pas été rémunéré pour ce voyage mais c'est "S______" qui avait pris en charge tous les frais car il avait du "cash", s'était occupé de tout et donnait les instructions.

De retour aux Pays-Bas, il avait eu des contacts téléphoniques avec "S______", lequel lui disait toujours qu'il fallait patienter et qu'il faudrait peut-être retourner en Roumanie. Puis, un jour, un ami de "S______" l'avait appelé pour lui dire qu'il avait "tout gâché" en prenant contact avec le cabinet d'avocats en Roumanie, ce qu'il n'avait pas fait. Il avait alors contacté G______, lequel lui avait expliqué avoir sollicité le cabinet pour obtenir une copie des documents, "S______" étant injoignable. Depuis lors, il n'avait plus eu aucun contact avec "S______" et il avait appris par la suite, de "R______", que "S______" avait été arrêté et qu'il était en prison.

A______ a d'abord déclaré avoir signé des documents sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait, puis indiqué qu'il était question de documents lui permettant de travailler dans la société, avant de reconnaître avoir signé des documents pour constituer la société F______ SRL. Il savait que les documents avaient pour objectif la création d'une société au sein de laquelle il était associé avec G______, tous deux devant faire le même travail. Il ne se souvenait plus s'il avait posé des questions concernant ce qu'il signait.

Lors de l'ouverture des comptes bancaires, il pensait initialement qu'il était question de comptes à son nom mais avait ensuite compris qu'il avait ouvert des comptes au nom de la société. Les comptes bancaires des sociétés lui appartenaient, il en était le titulaire. Il ignorait que l'ouverture desdits comptes avait pour but la commission d'escroqueries. Selon les explications de "S______", ces comptes devaient servir au versement de leurs salaires, à lui et à G______. Un accès e-banking avait été commandé à la banque locale. Il avait reçu en mains propres le kit avec tous les documents bancaires quelques jours après l'ouverture du compte, qu'il avait transmis à "S______", ce dernier les récupérant toujours pour les garder. Il devait lui en fournir une copie une fois de retour en Belgique. A______ ignorait si des versements avaient été effectués sur les comptes bancaires de la société F______ SRL et n'était jamais allé voir l'état des comptes ouverts en Roumanie auxquels il n'avait pas les accès. En outre, il n'avait jamais donné d'instruction à la banque.

Il ne s'était pas directement renseigné sur le travail pour lequel il devait se rendre à W______[Roumanie] mais, dès le départ, avait expliqué à "R______" qu'il ne voulait rien faire d'illégal car il travaillait dans la sécurité. Il avait simplement demandé à "R______" de quel genre de travail il s'agissait, ce à quoi ce dernier lui avait répondu qu'il y avait plein de travail à faire et qu'ils verraient sur place. Face à ses craintes, "R______" l'avait rassuré en lui disant que tout était correct, qu'il n'y aurait pas de problème et qu'il pourrait arrêter à tout moment. "S______" avait expliqué à "R______" qu'ils étaient tous de la même tribu, ce qui impliquait qu'ils étaient soudés et ne se feraient jamais de mal ; il s'était ainsi senti rassuré par ces explications. En outre, à la demande de "S______", il avait dû transmettre son permis de conduire et la preuve qu'il honorait ses primes d'assurance-maladie, ce qui signifiait pour lui que tout était en bonne et due forme. À l'arrivée en Roumanie, "S______" lui avait dit être comptable et informaticien. Ne comprenant pas bien ce qu'il se passait au début, il était inquiet et s'était posé des questions, de concert avec G______, mais ils avaient été rassurés par le rendez-vous dans le cabinet d'avocats qui leur avait inspiré confiance. Ils avaient néanmoins pris une preuve de l'endroit où ils se trouvaient, soit un papier avec l'en-tête du cabinet.

"S______" était un "homme étrange" qui l'inquiétait un soupçon car il communiquait peu avec eux, n'était pas toujours présent et leur disait toujours qu'il leur fournirait des explications plus tard ; G______ et lui-même ne savaient pas trop si c'était "louche". Il avait eu des doutes par moment sur la légalité du travail mais, ayant répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait rien faire d'illégal, il pouvait tout annuler si "quelque chose ne fonctionnait pas" car les démarches avaient lieu chez des avocats.

Il ne connaissait pas les régies N______ et H______ ni les sociétés C______ SA et D______ SA et n'était pas au courant de la tentative de détournement du loyer de cette dernière.

C. a. Aux débats d'appel, A______ a, dans l'ensemble, confirmé ses précédentes déclarations. Il a commencé par expliquer que les documents signés dans le cabinet d'avocats avaient pour objectif d'indiquer qu'il cherchait du travail, puis qu'il était question de documents lui assurant une représentation par les avocats présents en cas de besoin. Après avoir déclaré qu'il n'avait pas lu les papiers avant de les signer, ceux-ci étant en roumain, il a précisé que ceux-ci étaient rédigés en roumain, français et anglais. Il devait être employé et, à ce stade, "S______" et lui n'avaient pas encore évoqué le salaire escompté. "S______" lui avait dit qu'il pourrait devenir concierge de luxe. Il avait toujours travaillé en qualité de salarié et ne s'était jamais rendu chez un avocat pour signer des documents dans le cadre de ses précédents emplois. Il avait eu confiance car "S______" était un compatriote congolais de la même tribu que la sienne et ils parlaient le même dialecte. "V______" [prénom; variante de R______], l'intermédiaire entre eux, lui avait affirmé qu'il connaissait bien la famille de "S______" et qu'il s'agissait de quelqu'un de "sympa et de très bon".

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions en précisant toutefois qu'il renonce à toute indemnisation pour détention injustifiée en cas d'acquittement.

Il fallait prendre en considération son état d'esprit au moment des faits, étant en situation de détresse après plusieurs années sans emploi, ses recherches aux Pays-Bas étaient restées infructueuses. Dans ces circonstances, cette proposition de travail en Roumanie faisait sens. À ce moment-là, il était très vulnérable et avait été mis en confiance par "S______" et "R______", lesquels étaient de la même tribu que lui et partageaient sa culture. Il avait baissé sa garde et sa capacité de discernement était restreinte.

Il avait toujours eu des difficultés à s'exprimer, n'avait pas fait d'études et toujours eu des métiers manuels. Ses connaissances en matière bancaire et de sociétés étaient très limitées. Il n'était pas en mesure de déceler les enjeux d'une ouverture de compte. Il pensait que le compte se clôturerait sans formalités s'il n'y avait pas de mouvements dessus.

Il n'avait pas pu anticiper ce qui se passerait par la suite, ignorant prendre part à un schéma de blanchiment d'argent. De par sa personnalité, laquelle devait être prise en compte, il n'était pas en capacité de savoir ou de présumer l'existence d'une infraction préalable. En outre, avec l'augmentation du nombre de participants, sa faculté à se désister diminuait en raison de la dynamique de groupe.

c. Par la voix de son conseil, C______ SA conclut au rejet de l'appel.

Le dol éventuel était suffisant pour l'infraction de blanchiment d'argent. A______ avait adopté un comportement susceptible d'entraver la découverte de valeurs patrimoniales et il devait supposer que celles-ci pouvaient provenir d'une infraction. Dans ces circonstances, il aurait dû se renseigner. À défaut, il était réputé avoir accepté l'origine des fonds. Le prévenu n'avait pas contesté avoir créé la société F______ SRL, dont il était l'administrateur, ni avoir ouvert un compte bancaire et payé une tierce personne pour la domiciliation de ladite société tout en déclarant être lui-même une victime. Ses activités en Roumanie n'étaient pas celles d'un concierge de luxe, il aurait donc dû avoir des doutes sur la légalité du projet. D'ailleurs, il avait pris le papier à en-tête du cabinet d'avocats, preuve qu'il n'était pas vraiment rassuré par la simple présence de ceux-ci. En outre, il était invraisemblable qu'il se fasse offrir un séjour de trois semaines en Roumanie sans aucune contrepartie, ni explications. Les déclarations du prévenu avaient été fluctuantes et son récit adapté aux pièces, faits et incohérences qui lui étaient opposés. Il était douteux qu'il ait pu suivre des personnes qu'il ne connaissait pas, ouvrir des comptes, des sociétés, et tout cela sans chercher des clarifications malgré les signaux d'alerte. Il s'était accommodé de la situation et de la provenance délictuelle des fonds, les rentrées d'argent promises avaient motivé ses actes même si le moyen utilisé n'était pas légal, il avait préféré cette voie par facilité plutôt que de renoncer.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel.

D. A______ est né le ______ 1969 au Congo. Il est arrivé aux Pays-Bas à l'âge de 29 ans et y vit toujours actuellement. Il a obtenu un diplôme d'agent de sécurité en 2008 et un diplôme de X-Ray pour travailler dans les aéroports en 2019. Il travaille en qualité d'agent de sécurité et perçoit un salaire mensuel de CHF 2'000.-. Sur le plan personnel, il est divorcé et père d'une fille âgée de 24 ans. En outre, il officie en tant que famille d'accueil, hébergeant dans ce cadre trois enfants syriens âgés respectivement de 18 ans, 16 ans et 15 ans.

Il n'a pas d'antécédent en Suisse et aux Pays-Bas. Toutefois, il a été condamné à une reprise, en France, en mai 2019, à une amende pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures, ainsi qu'un déplacement à CHF 100.-, activité non soumise à la TVA.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.1. Au plan objectif, cette infraction suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales.

L'acte d'entrave peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; 122 IV 211 consid. 2 ;
119 IV 242 consid. 1a). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc et 3b ). 

2.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

2.3. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1).

2.4.1. En l'occurrence, il est établi, et non contesté, que les dénommés "I______" et "L______", se faisant passer pour des employés des régies H______ et N______, ont entrepris des démarches en vue de détourner les sommes afférentes aux loyers d'octobre 2016 des sociétés C______ SA et D______ SA, sur un compte bancaire ouvert par l'appelant au nom de la société F______ SRL, dont il était associé respectivement ayant droit économique, auprès de la E______ en Roumanie. Toutefois, les démarches n'ont pas abouti et aucune somme n'a été versée, les victimes s'étant rendu compte de la supercherie.

Partant, si tant est que l'on admette la consommation de l'infraction de blanchiment d'argent, seule une tentative pourrait être retenue à l'encontre de l'appelant dans la mesure où les fonds ne sont finalement jamais arrivés sur le compte litigieux. Néanmoins, il est établi que si les escroqueries commises au préjudice des sociétés C______ SA et D______ SA avaient abouti à un résultat alors les sommes qui auraient dû être versées sur le compte ouvert en Roumanie provenaient d'un crime.

Le second élément constitutif objectif, soit l'existence d'un acte d'entrave, est également établi. En créant une société en Roumanie et en ouvrant des comptes bancaires au nom de cette dernière afin de permettre le transfert d'un pays à un autre de fonds de provenance délictueuse, l'appelant a objectivement adopté un comportement propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation desdites valeurs.

2.4.2. Reste à déterminer si l'élément subjectif est réalisé. Il convient dès lors de déterminer, en l'absence d'aveux, si l'appelant pouvait et devait se douter de l'utilisation qui serait faite du compte bancaire litigieux, ouvert par ses soins, et de la provenance illicite des fonds qui devaient ensuite y être versés et donc se voir reprocher d'avoir agi par dol éventuel, seule forme d'intention entrant en considération en l'espèce. L'appelant le conteste affirmant avoir ignoré prendre part à un schéma de blanchiment d'argent dans la mesure où il n'était pas en mesure de comprendre ce qui se passait vu son état d'esprit au moment des faits.

De l'avis de la Cour, la thèse avancée par l'appelant ne résiste pas à l'examen.

Si l'appelant a pu obéir aux instructions de "S______" qui avait certes un rôle de leader, ceci n'était pas suffisant pour le priver de toute capacité d'appréciation. Son comportement actif n'était pas entièrement piloté par ce tiers et il a conservé autonomie et volonté. À plusieurs reprises dans la procédure, il a d'ailleurs déclaré que s'il le souhaitait il pouvait tout arrêter. La situation de chômage prolongée dans laquelle il se trouvait au moment des faits, l'absence d'études approfondies et le manque de connaissances en matière bancaire et de création de sociétés ne suffisent pas à admettre qu'il n'avait pas la capacité de discernement nécessaire pour déceler les nombreux signaux d'alerte. Egalement, il ne devait pas se contenter de l'identité de culture avec "S______" et "R______" pour leur faire confiance aveuglément.

La première chose qui surprend particulièrement est un départ en Roumanie – sur une simple recommandation d'une connaissance – pour un projet professionnel dont tout était ignoré à ce moment-là, y compris jusqu'à la personne à la tête dudit projet, l'activité professionnelle projetée et la rémunération à la clé. Il est douteux de pouvoir faire confiance et suivre une personne rencontrée pour la première fois le jour du départ, et vice versa, de ne pas s'étonner du fait que le nommé "S______" engage autant de frais pour permettre à un inconnu d'aller travailler en Roumanie.

À s'en tenir à ses explications, l'appelant aurait procédé à des démarches administratives et persisté à signer des documents sur les conseils de "S______", trois semaines durant, ce alors qu'il ne comprenait prétendument pas de quoi il s'agissait et sans poser de questions. Aucun projet concret de travail ne lui a été présenté, "S______" se soustrayant systématiquement à toute explication prétextant que celles-ci viendraient après les formalités administratives, ce qui défie toute logique. En outre, ce dernier s'accaparait immédiatement les documents signés dans le cabinet d'avocats et ceux relatifs à l'ouverture des comptes bancaires, y compris les accès e-banking, sans en octroyer de copie à l'appelant, ce qui ne pouvait que l'inquiéter. Ne pas se poser prétendument la moindre question en lien avec de tels évènements est difficilement crédible.

De même, l'appelant aurait dû être interloqué par le fait qu'une personne qu'il ne connaissait pas prenne à sa charge l'intégralité des frais d'un voyage de trois semaines en Roumanie pour plusieurs personnes – billets d'avions compris – sous couvert d'un prétendu projet professionnel totalement opaque mais que, du jour au lendemain, une fois toutes les démarches administratives achevées, il renvoie ses supposés employés chez eux, faute de travail.

De surcroît, les explications de l'appelant concernant la création de la société F______ SRL sont fluctuantes et dépourvues de crédibilité. Il a d'abord expliqué avoir signé des documents sans les comprendre dans un cabinet d'avocats, puis que le but était de pouvoir travailler dans la société et, enfin, que les documents portaient sur la constitution d'une société dont il serait associé avec G______. Subitement, aux débats d'appel, il explique que les documents n'avaient rien à voir avec une société et qu'il était question d'une procuration afin de pouvoir être représenté par les avocats présents. Ses déclarations divergent également sur la langue des documents en question, après avoir précédemment soutenu qu'il ne pouvait pas les comprendre, ceux-ci étant établis en langue roumaine, il a mentionné pour la première fois, en appel, l'existence d'une traduction en français et en anglais. La Cour retient ainsi que l'appelant savait qu'il signait des documents pour la constitution d'une société, dont il allait être associé, mais qu'il est revenu sur ses déclarations en appel uniquement pour les besoins de la cause.

L'appelant prétend que la constitution de la société était en lien avec le travail. Même à considérer qu'il s'agissait des explications qui lui avaient été réellement fournies par "S______", il aurait pu et dû se rendre compte que celles-ci étaient manifestement mensongères et illogique. En particulier, même en présence d'un mensonge bien ficelé, il n'y avait aucune logique (économique ou autre) à ce que l'employeur – soit "S______" – ouvre une société au nom de son futur employé, lequel en serait l'associé et le bénéficiaire économique, plutôt qu'en son nom propre. Cette construction juridique échappe à toute logique, ce dont tout un chacun pouvait se rendre compte même sans formation particulière. L'appelant a d'ailleurs admis avoir toujours travaillé en qualité de salarié par le passé sans que cela ne nécessite jamais la signature de documents quelconques chez des avocats. Egalement, même si "S______" avait justifié l'ouverture des comptes bancaires au nom de l'appelant pour le versement de son salaire, celui-ci ne pouvait valablement s'en tenir à cette explication – même sans connaissances particulières dans le domaine bancaire – étant donné que plus de treize comptes ont été ouverts au nom de la société F______ SRL, dont il était l'associé, et ceci auprès de cinq banques différentes.

Ces différents éléments, couplés aux propres dires de l'appelant – caractérisant "S______" comme un "homme étrange", admettant que la situation était "louche" et qu'il avait eu des doutes par moment –, démontrent qu'il se doutait, ou à tout le moins qu'il aurait dû se douter, du caractère illicite de ce qui se mettait en place. Face à cette situation, il était insuffisant pour l'appelant de répéter qu'il ne voulait rien faire d'illégal pour se disculper de toute responsabilité ; au contraire, il aurait dû, en toute hypothèse, se poser des questions et de procéder à des vérifications vu les doutes qu'il nourrissait.

En vertu de ce qui précède, en cédant à des mobiles égoïstes et par appât du gain, l'appelant a gravement violé son devoir de prudence, se contentant de suivre les instructions insensées d'une personne dont il ignorait tout et en faisant fi de signaux d'alerte pourtant évidents. L'appelant ne pouvait pas ignorer que les démarches effectuées n'avaient aucun sens pour la mise en place d'une activité salariale légale, de ce fait, elles ne pouvaient servir qu'à la mise en place d'une activité illégale. Le risque qu'un système de blanchiment d'argent était en train d'être mis en œuvre, et qu'il acceptait ainsi d'en faire partie, était trop grand et évident pour qu'il puisse l'ignorer. Il devait savoir que les comptes qu'il ouvrait au nom de la société, soit notamment le compte litigieux auprès de la E______, et qu'il mettait à disposition d'un tiers inconnu, pouvait servir à la réception de fonds provenant d'un crime. En servant de prête-nom, en rendant possible la création d'une société à son nom et l'ouverture de plusieurs comptes bancaires à l'étranger au nom de celle-ci, sans but légal apparent et alors même qu'il trouvait la situation "louche", l'appelant a accepté le risque que le comportement adopté était susceptible de réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de blanchiment d'argent et il s'est accommodé de cette éventualité. L'origine des fonds susceptibles d'être déposés sur le compte bancaire litigieux n'avait pas d'importance pour lui, à tout le moins, il a accepté la possibilité que la société qu'il avait créée et les comptes ouverts au nom de cette dernière servent au transfert et à la dissimulation de fonds de provenance délictueuse.

Le verdict de culpabilité de tentatives de blanchiment d'argent, commises par dol éventuel, doit dès lors être confirmé.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ;
134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.2. En l'espèce, la peine pécuniaire de 110 jours-amende prononcée par les premiers juges, dont ni la nature ni la quotité ne sont contestées, est conforme aux principes dégagés de l'application des art. 34 et 47 CP. Elle tient compte de manière adéquate de la faute de l'appelant qui a accepté le risque qu'il soit porté atteinte au patrimoine d'autrui et qui a accepté d'entraver l'administration de la justice, tout ceci dans un intérêt purement personnel par appât du gain rapide et facile. Sa collaboration dans la procédure a été mauvaise, ses déclarations fluctuantes et sa prise de conscience est à peine entamée dans la mesure où il déclare qu'il ne recommencerait pas mais qu'il continue de contester les faits reprochés. Sa situation personnelle au moment des faits, bien que précaire, ne justifiait pas les actes commis. L'appelant n'a pas d'antécédents spécifiques.

Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est conforme au droit et à la situation personnelle et économique de l'appelant.

Le sursis – dont les conditions sont réalisées – est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de deux ans est adéquat (art. 44 al. 1 CP).

Partant, la peine prononcée en première instance sera confirmée.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de deux heures d'activité, correspondant à la durée de l'audience.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'520.- correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et la vacation à l'audience.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/225/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/15826/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'305.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 2'520.-, non soumis à la TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de tentatives blanchiment d'argent (art. 22 cum art. 305 bis CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, sous déduction de 109 jours-amende, correspondant à 109 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Déboute C______ SA de ses conclusions civiles à l'égard de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'128.-, arrêtés à CHF 850.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 13'735.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'471.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'305.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'776.00