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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10282/2023

AARP/399/2023 du 20.11.2023 sur JTDP/1242/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.399.al3; CPP.403.al1.leta.ch2; CPP.428; CPP.135.al1; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10282/2023 AARP/399/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 novembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1242/2023 rendu le 27 septembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

D______, partie plaignante, comparant en personne,

E______, partie plaignante, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 9 octobre 2023, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1242/2023 du Tribunal de police (TP), dont les motifs lui ont été notifiés le 18 octobre 2023.

b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, lequel est venu à échéance le 7 novembre 2023.

B. a. Par courrier du 10 novembre 2023, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

b. Le 13 novembre suivant, Me C______, défenseur d'office, informait la CPAR de ce que A______ avait renoncé à son appel et, en conséquence, le retirait.

Me C______ a déposé son état de frais, facturant 1h45 au tarif de chef d'étude et 8h05 à celui de l'avocat-stagiaire. Figurent notamment dans cet état de frais les postes suivants : par le chef d'étude : un courriel au consulat d'Italie le 5 octobre 2023 ainsi qu'un entretien téléphonique avec le consul adjoint italien le 27 octobre 2023, tout comme le courrier susvisé du 13 novembre 2023 à la CPAR confirmant le retrait d'appel; par l'avocat-stagiaire : un courriel à l'Office cantonal de la population et des migrations le 29 septembre 2023, des recherches juridiques (2h30), un courrier au TP du 9 octobre 2023 – soit l'annonce d'appel –, un courriel à la direction de la prison le 24 octobre 2023 ainsi qu'au Greffe des pièces à conviction le 25 octobre suivant, un téléphone à l'Ambassade des Pays-Bas en date du 2 novembre 2023, enfin un courrier au Service d'immigration des Pays-Bas le 8 novembre suivant.

En première instance, 21h05 d'activité par l'avocat-stagiaire ont été indemnisées.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal. Au demeurant, A______, par l'entremise de son défenseur d'office, a entériné son retrait.

3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte en conséquence les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. À Genève, l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire, débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non publié à
l'ATF 149 IV 91]).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/51/2023 du 20 février 2023 consid. 8.1.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013).

4.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

4.4. Au regard de ce qui précède, il convient de retrancher de l'état de frais les postes facturés les 29 septembre, 5 octobre, 9 octobre, 24 octobre, 25 octobre (courriel au Greffe des pièces à conviction), 27 octobre, 2 novembre, 8 novembre et 13 novembre 2023. En effet, ils sont couverts par le forfait pour activités diverses, outre qu'on ne décèle pas pour certains d'entre eux leur pertinence en lien avec la procédure d'appel, les contacts avec des représentations de pays étrangers étant – sans motif particulier – exorbitants de l'assistance judiciaire pénale, celle-ci n'ayant pas vocation à assurer le reclassement d'un condamné expulsé, respectivement à indemniser des démarches pro futuro.

Il n'y a pas non plus lieu à indemniser des recherches juridiques à ce stade de la procédure.

Le rémunération du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 258.50, soit une heure au tarif de chef d'étude, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 40.-) et la TVA au taux de 7.7% en CHF 18.50.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1242/2023 rendu le 27 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10282/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 575.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-.

Arrête à CHF 258.50 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

575.00