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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25163/2022

AARP/367/2023 du 02.10.2023 sur JTDP/713/2023 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25163/2022 AARP/367/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 octobre 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/713/2023 rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 juin 2023 JTDP/713/2023, dont la motivation et le dispositif complet, comprenant la taxation du défenseur d'office, ont été notifiés le 21 juin 2023 et par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais déclaré coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 du Code pénal [CP]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI), de vente, de détention et de consommation de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d ainsi qu'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- et a ordonné son expulsion pour une durée de trois ans, tout en renonçant à signaler la mesure dans le système d'information Schengen (SIS).

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des faits visés sous chiffres 1.2.a., 1.2.c et 1.4. de l'acte d'accusation (a.a) et au prononcé d'une peine privative de liberté clémente compensée avec la détention exécutée et à une réprimande pour la contravention à l'art. 19a LStup. Subsidiairement, il conclut à une peine pécuniaire avec sursis, ainsi qu'en toute hypothèse, à la renonciation à l'expulsion, frais à charge de l'État.

a.c. Dans la déclaration d'appel déposée le 10 juillet 2023 pour le compte de A______, Me B______ conclut à ce que son indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance soit portée à CHF 6'444.- (TVA incluse). Le défenseur d'office n'a pas interjeté de recours dans les dix jours à compter de la notification du jugement pour contester le montant de son indemnisation.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Selon l'acte d'accusation du 26 avril 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Infractions à la LEI

-          entre le 27 novembre et le 15 décembre 2022, il a pénétré, à réitérées reprises, sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document de voyage valable et reconnu, et de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour ;

-          le 3 mars 2023, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans le canton de Genève du 16 décembre 2022 au 16 juin 2023, il a pénétré sur le territoire suisse, sans bénéficier d'un document de voyage et de moyens financiers légaux, et a séjourné, notamment à Genève, jusqu'au lendemain ;

-          le 23 mars 2023, toujours sous le coup de l'interdiction précitée, il a pénétré sur le territoire du canton de Genève, sans bénéficier d'un document de voyage et de moyens financiers légaux, afin de s'adonner au trafic de stupéfiants, représentant ainsi un danger pour la sécurité et l'ordre public suisse ;

Infractions à la LStup

-          à Genève, le 15 décembre 2022, aux alentours de 21h55, sur la place des Volontaires, il a vendu une boulette de haschich de deux grammes à C______, contre la somme de CHF 30.- (chiffre 1.2.a. a.a.) ;

-          au même endroit, le 23 mars 2023, il a vendu à D______ une boulette de cocaïne de 1.2 grammes, pour le prix de EUR 100.- (chiffre 1.2.b. a.a.) et s'est adonné au trafic de stupéfiants en détenant 2.3 grammes de marijuana destinés à un tiers (chiffre 1.2.c a.a.) ;

-          entre le 29 novembre et le 15 décembre 2022, lors de ses séjours à Genève, il a consommé du cannabis ;

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP)

-          le 27 novembre 2022, vers 18h30, entre la rue de la Coulouvrenière et le quai des Forces-Motrices, il a volontairement omis de se conformer aux injonctions de la police, qui le sommait de s'arrêter, et pris la fuite, avant de se jeter, genou en avant, sur le policier E______, qui cherchait à l'interpeller, et de lui assener un coup à la cuisse droite, étant précisé que le lésé a souffert de douleurs pendant plusieurs jours. Le prévenu a ainsi, à tout le moins, rendu son arrestation plus difficile (chiffre 1.4. a.a.).

B. Dans la mesure où les faits tels qu'établis par le TP en lien avec les infractions à la LEI et la contravention à la LStup ne sont pas contestés, il convient de se référer au résumé du premier juge concernant ces chefs d'accusation (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Pour les infractions demeurant contestées, les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :


 

Faits du 27 novembre 2022

a. À teneur du rapport d'arrestation établi le 28 novembre 2022, A______ avait été interpellé par la police la veille à 18h30.

Les gendarmes F______ et E______ avaient aperçu A______ et un autre homme d'origine africaine dans le passage entre la rue de la Coulouvrenière, 29, et le quai des Forces Motrices. À la vue des agents, les deux individus avaient pris la fuite, en dépit des nombreuses injonctions "Stop, Police". A______ s'était engagé dans le goulet derrière l'immeuble numéro 29, en direction de la Jonction. Devant la barrière, à la fin du chemin, A______ avait constaté que la police l'avait suivi le long du quai et avait fait demi-tour. Dans l'intervalle, le gendarme E______ s'était placé sur son chemin pour le bloquer et l'avait à nouveau enjoint de stopper sa course, alors que le fugitif se dirigeait sur lui. A______ avait "sauté, genou en avant, sur le policier, le frappant à l'aide de son genou dans la cuisse droite", avant d'être amené au sol et menotté.

b. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a contesté les faits.

Lors de sa première audition, il a expliqué qu'il avait couru, car il avait eu peur lorsque les gendarmes étaient sortis de leur véhicule en criant. Il n'avait cependant pas empêché l'accomplissement de leur tâche puisqu'il s'était arrêté.

Plus tard, A______ a affirmé avoir vu quelqu'un courir, puis avoir eu peur et compris par-après qu'il s'agissait de la police. Il n'avait pas sauté sur le gendarme, mais s'apprêtait à courir puisqu'il était apeuré, puis un second policier était arrivé et l'avait mis par terre. Contrairement à ce qu'il avait dit précédemment, il n'avait jamais couru, ni aperçu la voiture de police. Il avait tenté de passer à côté de l'agent puisqu'il n'avait pas été sûr, en raison de la présence d'autres personne, que l'injonction "Stop, Police" lui était adressée. En réalité, il n'avait pas vu le gendarme dont il avait uniquement entendu la voix. Il n'avait toutefois pas ouï la sommation de s'arrêter.

Enfin, il a soutenu qu'il était parti en courant puisque l'autre homme de couleur avait fait de même. C'était seulement lors de la "collision" avec le policier qu'il s'était rendu compte qu'il s'agissait d'un représentant des forces de l'ordre. Il n'avait jamais frappé un policier auparavant. Il avait eu peur de la police, mais ne s'était rendu compte qu'après deux minutes de ce qu'il était poursuivi par un gendarme.

c. Entendu par le MP le 25 avril 2023, E______ a confirmé la teneur du rapport précité et expliqué que son collègue et lui-même patrouillaient sur la rue de la Coulouvrenière et s'étaient arrêtés au début du quai du Rhône, où son coéquipier était descendu du véhicule. A______ et un autre individu étaient partis en courant à leur vue, étant précisé qu'ils portaient leur uniforme. Ils avaient crié "Stop, Police", en vain. Le second gendarme avait suivi A______, qui s'était enfilé dans un passage entre la rue de la Coulouvrenière et le quai du Rhône, et l'avait averti par radio de ce qu'il l'avait bloqué et que le précité avait fait demi-tour. Lui-même était revenu vers la voiture de manière à intercepter le prévenu qui arrivait en courant. Le fugitif ne s'était pas arrêté malgré une sommation, avait couru sur une dizaine de mètres dans sa direction et sauté le genou en avant sur sa cuisse. Le témoin avait placé sa main contre le torse du prévenu, puis l'avait poussé contre le mur et amené au sol. Il pensait avoir été touché à la cuisse gauche, mais si le rapport indiquait la jambe droite, il allait s'y fier vu l'ancienneté des faits.

Faits du 15 décembre 2022

d. À teneur du rapport d'arrestation du 16 décembre 2022, la veille vers 21h55, G______ avait observé vers l'Usine un individu "de type européen", soit C______, tendre un billet de CHF 50.- à un homme "de type africain" lequel lui avait remis une boulette de haschisch ainsi qu'un billet de CHF 20.-. Le vendeur était parti en direction de la place des Volontaires avant d'entrer dans le club, pendant que l'acheteur avait emprunté la passerelle vers le Seujet où il avait été interpellé. Le client avait admis la transaction. À sa sortie de la boîte, vers 22h25, A______ avait été arrêté en possession, entre autres, d'un billet de CHF 50.-.

e. Entendu par la police le soir même, puis le 25 avril 2023 par le MP, C______ a confirmé qu'il avait acheté de la drogue comme décrit dans l'acte d'accusation à un homme africain, qui portait une capuche, tout de noir vêtu (à l'exception de baskets blanches), et payé avec un billet de CHF 50.-.

Sur place, il a déclaré que l'homme qu'il lui était présenté sur photographie, soit A______ était le vendeur, alors qu'il a précisé, lors de sa seconde audition, qu'il n'avait pas été certain de reconnaître l'individu sur l'image, car il était daltonien. Lors de l'audience de confrontation, C______ n'a pas identifié A______ expliquant qu'il ne serait plus en mesure de désigner le vendeur. Il n'avait pas bien regardé le marchand et n'avait pas vu son visage à cause de sa capuche ou casquette. Il faisait sombre. La transaction avait eu lieu à l'entrée de l'Usine avec 10-15 personnes autour. Devant les policiers, il avait senti qu'on le poussait à identifier A______, étant précisé que personne ne l'y avait obligé. Il avait signé l'audition manuscrite, car il avait eu l'impression d'être incité aux déclarations.

f. Entendu par la police et le MP, A______ a contesté les faits reprochés. Il ne vendait pas de drogue. Il consommait en revanche quotidiennement beaucoup de marijuana et en avait acheté devant l'Usine à cette fin. Le billet de CHF 50.- provenait des économies de son travail de peintre en France.

Devant le TP, A______ a ajouté qu'il n'avait jamais vu C______ ou vendu de drogue à quiconque, et qu'il se trouvait au cinéma avec un ami ce soir-là. Le premier juge lui ayant fait remarquer qu'il avait été interpellé à la sortie de l'Usine, et non devant une salle de projection, il a expliqué avoir été arrêté dans la boîte en présence d'autres personnes noires de peau.

g. Entendu par le MP, G______ a déclaré avoir surveillé, en décembre 2022, un passage derrière l'Usine, qui mène à la passerelle en direction du Seujet, connu pour être un lieu de trafic, et avoir aperçu un homme, identifié par-après comme A______, faire des allers-retours entre le club et cette zone, à une dizaine de mètres. Contrairement à d'habitude, il n'y avait pas d'autres vendeurs à cet endroit. Le témoin avait repéré, à un moment donné, une prise de contact, suivie d'un échange de main à main de stupéfiants contre de l'argent, entre A______ et un homme de type européen, puis l'acheteur était parti. Le témoin était habitué à ce genre d'opération, de sorte que la transaction avait été claire. Il se trouvait à une dizaine de mètres et avait une bonne visibilité grâce à des lampadaires. Il avait averti ses collègues pour qu'ils interpellent l'acheteur et, une fois l'échange confirmé, ils avaient arrêté le vendeur. Confronté aux déclarations de l'acheteur selon lesquelles la transaction avait eu lieu devant l'entrée de la boîte, le témoin a rappelé qu'il y avait plusieurs accès, notamment à l'arrière du club où l'échange s'était produit. Confronté à A______, le policier l'a identifié comme le vendeur et l'homme interpellé. Il l'avait suffisamment observé pour en être certain, soulignant qu'il s'était trouvé face à lui entre son arrivée et son départ. Il croyait se souvenir qu'il portait une casquette avec une capuche, mais il n'en était plus certain.

Faits du 23 mars 2023

h. À teneur du rapport d'arrestation établi ce jour-là, A______ a été interpellé en lien avec les faits décrits sous 1.2.b. de l'a.a. Lors des palpations d'usage, il a remis aux policiers un sachet avec 2.3 grammes de marijuana.

i. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a admis avoir vendu de la cocaïne et expliqué qu'un homme lui avait donné cette drogue pour qu'il l'aliène en échange du sachet de cannabis. Il a, d'abord, dit qu'il devait donner cette substance à un ami barbier pour qu'il la mélange à de la crème pour les cheveux (C-97 et C- 125), puis qu'il s'en servait pour sa chevelure (C-130). Il a ensuite précisé qu'il comptait utiliser la mixture préparée par le coiffeur (C-144). Il était "très désolé" d'avoir vendu la cocaïne et espérait qu'on lui pardonnât.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et requiert l'augmentation de l'indemnité de son défenseur d'office à CHF 6'644.- (TVA incluse).

Il fallait déduire de son demi-tour, alors qu'il aurait pu franchir la barrière et poursuivre son chemin, qu'il avait souhaité se rendre et n'avait pas assené de coup à l'agent, ce qu'il avait soutenu constamment dans la procédure (chiffre 1.4. a.a.)

Le rapport du 16 décembre 2022, imprécis et limité à la description de l'origine supposée des intéressés, ne permettait pas d'établir la vente de stupéfiants. Il n'avait pas été interpellé en possession de drogue. Son arrestation avait eu lieu plus d'une heure après et l'observateur n'y avait pas participé, de sorte que l'on ne pouvait pas exclure une erreur. Les premières déclarations de l'acheteur devaient être examinées avec circonspection, dès lors qu'il avait confié qu'on l'avait poussé à identifier l'appelant et n'avait pas pu confirmer avec certitude, lors de la confrontation, qu'il était le vendeur. Il faisait nuit, pluvieux, et le marchand portait une casquette.

Il avait expliqué de manière constante que les 2,3 grammes de cannabis, quantité minime, étaient destinés à la fabrication de produits capillaires, sans oublier qu'il était consommateur. On ne pouvait ainsi pas exclure que la drogue était destinée à son usage personnel.

La peine prononcée devait tenir compte de sa bonne collaboration : il avait admis immédiatement la vente de cocaïne et sa consommation de stupéfiants (cessée depuis). Il avait présenté des excuses et évoqué des regrets. Les infractions établies, d'une gravité relative, ne justifiaient pas son expulsion, d'autant qu'il n'avait aucun antécédent.

b.b. À l'appui de son mémoire d'appel, l'appelant produit une photographie sur laquelle on distingue deux barrières métalliques en quinconce (apparemment destinées à limiter le passage des véhicules) et dont on infère du titre de la pièce qu'elles se situent au niveau de la rue de la Coulouvrenière, 29.

c. Selon son mémoire de réponse, le MP persiste dans ses conclusions.

Aucun élément ne permettait de remettre en question les rapports d'arrestation des 27 novembre et 16 décembre 2022, lesquels avaient été confirmés par les témoignages des gendarmes. Les déclarations de C______ ne permettaient pas de douter de la culpabilité de l'appelant puisqu'il n'était pas anormal que le consommateur ne reconnût pas son vendeur après une transaction furtive et nocturne.

Il est établi, notamment par les dires de l'appelant, que les 2.3 grammes de cannabis étaient destinés à un tiers, ce qui était constitutif de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.

La peine prononcée était proportionnée à la faute et à la situation personnelle du prévenu. L'intérêt public primait celui de l'intéressé à demeurer en Suisse vu les actes incriminés et son absence totale de lien avec le pays.

D. A______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1997 à H______ [Nigéria].

Avant sa détention, l'appelant vivait à I______ [France] avec sa compagne laquelle bénéficie, selon ses dires, d'une autorisation de séjour. Ils sont parents d'une fillette, née en ______ 2022, et il a adopté l'aînée de son amie, née en ______ 2019. Après le rejet de sa demande d'asile, il a déposé en France une requête de regroupement familial dont il attendait l'issue lors des débats de première instance.

Selon une attestation produite devant le premier juge, la famille est logée gratuitement et aidée à hauteur de EUR 240.- par mois par une association.

Il affirme avoir été scolarisé au Nigéria jusqu'à l'âge de 15 ans, mais ne pas avoir appris de métier, et avoir exercé plusieurs activités en France, sans autorisation, notamment auprès d'entreprises de vitrerie, nettoyage et peinture.

Il a soutenu être arrivé en Suisse pour la première fois courant 2021 (C-21), puis en juin 2022 (C-98) ou encore en novembre 2022 (TP). Il était venu visiter le pays, faire du shopping et voir des amis. Durant la procédure préliminaire, il s'est opposé à son renvoi, car il désirait continuer à faire du tourisme, tandis que, devant premier juge, il s'est dit conscient de ce qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation pour rester, comptait rentrer en France auprès de sa famille et ne jamais revenir.

Lors de ses auditions des 20 janvier, 23 mars et 25 avril 2023, puis à nouveau dans son mémoire d'appel, A______ a argué qu'il avait cessé toute consommation de stupéfiants depuis juin 2022 (C-135) en raison d'un traitement d'une hépatite. Il n'avait pas pu expliquer à la police qu'il se droguait quotidiennement en décembre 2022 (cf. supra f.), puisqu'il ne fumait que certains weekends ou lors de soirées.

Il n'a pas d'antécédent en Suisse.

E. Par courrier du 22 septembre 2023, le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude dont une heure consacrée à l'examen du dossier ainsi que quatre heures pour la rédaction du mémoire d'appel.

En première instance, il a été taxé pour 25 heures et 30 minutes.


 

EN DROIT :

1. 1.1. Sous réserve de ce qui suit (cf. infra 1.2.), l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

1.2.1. Le prévenu n'a pas la qualité pour recourir en vue de faire augmenter l'indemnité du défenseur d'office, faute d'intérêt juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2018 consid. 7.3).

Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du tribunal de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let a CPP).

Lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 139 IV 199 consid. 5.6). Cette jurisprudence vise à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre du même jugement. Elle n'a pas vocation, et ne le pourrait par ailleurs pas, à rendre lettre morte l'art. 135 al. 3 let. a CPP, qui ne prévoit explicitement pour le conseil d'office insatisfait de son indemnité que la voie du recours au sens strict (art. 393 à 397 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3 = SJ 2017 I 340).

1.2.2. On peine à comprendre en l'espèce qui, de l'appelant ou son défenseur d'office, conteste formellement la rémunération allouée à ce dernier par le premier juge. Dans la déclaration d'appel, cela semble être l'avocat, puisqu'une distinction est faite entre les conclusions prises pour le compte du prévenu et celle relative à cette question. En revanche, les conclusions prises au terme du mémoire d'appel le sont toutes pour le compte de l'appelant.

Quoi qu'il en soit, dans les deux hypothèses, la contestation doit être écartée, pour cause d'irrecevabilité. Comme rappelé ci-dessus, l'appelant n'aurait pas d'intérêt juridique à une meilleure rémunération de son défenseur. Pour sa part, celui-ci aurait dû agir par la voie du recours. Voudrait-on retenir que la déclaration d'appel du prévenu vaut, sur ce point, recours de l'avocat, il faudrait en constater la tardiveté, dès lors qu'à la date de son dépôt, le 10 juillet 2023, le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, qui courait depuis le 22 juin précédent, était échu.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.2. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 al. 1 CP).

2.3.1. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) (art. 19 al. 1 LStup).

2.3.2. La simple possession de drogue, même lorsque l'auteur allègue qu'il s'agit de sa consommation personnelle, peut être appréhendée sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c LStup si, au vu des circonstances, notamment le lieu de l'arrestation et les explications fluctuantes, le contraire ne peut être retenu (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 25 ad art. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 consid. 1.3 et 1.4).

2.3.3. Celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (art. 19b al. 1 LStup). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2).

2.4.1. Quoi qu'en dise l'appelant, il est établi que deux gendarmes sont intervenus le 27 novembre 2022 sur la rue de la Coulouvrenière et qu'à leur vue, celui-ci a pris le fuite en courant malgré les sommations d'usage.

2.4.2. L'appelant n'a cessé de varier, ce qui sera retenu à charge. Il a commencé par expliquer avoir couru, car il avait eu peur des policiers qui criaient, ce qui achève de convaincre de ce qu'ils avaient enjoint les fugitifs de s'arrêter, avant de prétendre qu'il n'avait pas tout de suite réalisé qu'il était suivi par un policier ou même ne jamais avoir couru, ni même aperçu de gendarmes. Il a finalement concédé, devant le TP, une "collision" avec le témoin précisant qu'il n'avait jamais frappé un policier "auparavant".

2.4.3. À l'inverse, le rapport d'arrestation est précis et correspond aux déclarations du témoin qui s'est montré constant et modéré. Il n'y a, au demeurant, pas de raison de douter des dires d'un agent assermenté lequel n'a aucun intérêt à la procédure. Il n'est pas décisif que le policier eût confondu la jambe à laquelle il avait été touché dans la mesure où la blessure, qui datait de plusieurs mois, n'avait pas nécessité de soin.

2.4.4. Contrairement à l'avis de la défense, on ne saurait inférer du demi-tour de l'appelant que celui-ci cherchât à se rendre puisqu'il appert qu'il fut bloqué, non pas par la barrière, mais à la hauteur de celle-ci et cela par le second gendarme.

De surcroît, le motif de changement de direction n'est, quel qu'il fut, pas pertinent puisque l'auteur admet avoir tenté d'esquiver le témoin (MP) ou être entré à son contact (TP), ce qui exclut toute volonté de s'arrêter.

2.4.5. Les faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation sont donc établis et constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). L'appel sera rejeté sur ce point.

2.5.1. Il est établi que le soir du 15 décembre 2022, un consommateur s'est procuré deux grammes de cannabis contre CHF 30.-, payés avec un billet de CHF 50.-, à un inconnu "de type africain". L'appelant conteste être le vendeur.

2.5.2. Le rapport de police, peu descriptif, ne saurait à lui seul justifier la condamnation de l'appelant. Il est toutefois corroboré par plusieurs éléments du dossier, notamment, ce qui est, du reste, décisif, par les déclarations du témoin, agent assermenté, ayant assisté à la transaction, puis formellement identifié l'appelant comme le vendeur, sans aucune hésitation. Il est sans importance qu'il n'ait pas personnellement arrêté le prévenu. En tant que professionnel, de surcroît habitué à ce type d'opération, il a su transmettre les informations pertinentes à ses collègues pour qu'ils arrêtent l'homme qu'il avait surveillé, si bien qu'une erreur sur la personne apparaît théorique.

2.5.3. Certes, l'acheteur n'a pas été en mesure de reconnaître le prévenu lors de la confrontation, mais, à l'inverse du témoin, le client n'est pas formé à l'identification et ne s'est pas concentré sur le visage du vendeur lors de l'échange furtif. Cela étant, il a tout de même désigné le prévenu sur photographie quelques minutes après la transaction, de sorte qu'il paraît difficile qu'il se soit trompé à ce moment-là. S'il évoque des pressions après coup, au demeurant non établies, il concède que personne ne l'a obligé à faire le signalement, ce qui suggère qu'il l'a fait librement. Son impression d'avoir été incité peut tout autant avoir résulté de son malaise d'avoir été lui-même pris sur le fait accompli quelques minutes auparavant.

2.5.4. L'appelant a nié de manière constante cette transaction, mais n'a cessé de varier quant à sa participation au trafic de stupéfiants. À titre d'exemple, il n'a pas hésité à soutenir devant le TP qu'il n'avait jamais vendu de drogue à quiconque, juste avant d'admettre les faits visés sous chiffre 1.2.b. de l'a.a. Dès lors, ses dénégations, lesquelles sont globalement contradictoires, ne paraissent pas crédibles.

De plus, il détenait, lors de son arrestation, un billet de CHF 50.-, soit la même coupure que l'acheteur avait remise à son fournisseur, et n'est pas parvenu à démontrer que l'argent provenait d'un emploi en France, ce qui est peu plausible vu la devise.

2.5.5. Les faits visés sous chiffre 1.2.a. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

L'appel sera rejeté sur ce point.

2.6.1. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, qu'il était en possession de 2.3 grammes de cannabis lors son arrestation du 23 mars 2023.

Il nie toutefois avoir eu l'intention de vendre cette drogue arguant principalement qu'elle devait être donnée à un tiers pour la fabrication de produits capillaires.

2.6.2. La remise à un tiers, y compris à titre gratuit (hors de l'hypothèse non réalisée de la consommation en commun de l'art. 19a al. 1 LStup) suffit à réaliser l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, de sorte que la condamnation paraît déjà justifiée à ce titre.

2.6.3. De surcroît, les explications de l'appelant quant à la finalité de la drogue n'apparaissent pas crédibles. Il a été interpellé ce soir-là, car il se livrait à du trafic de stupéfiants dans un lieu notoirement connu pour cela et n'a pas su apporter des explications constantes. Il a commencé par dire que la marchandise était destinée à un ami barbier, puis à ses cheveux, avant de préciser qu'il utiliserait en réalité le produit préparé par le premier. Quoi qu'il en soit, si le but avait réellement été de fabriquer un produit de beauté, il se serait procuré un dérivé légal, de l'huile de chanvre par exemple, et n'aurait pas risqué une double condamnation à ce motif.

2.6.4. La défense plaide encore, en vain, que le cannabis pouvait être destiné à la consommation personnelle de l'appelant. Or, force est de constater que cette thèse ne correspond pas aux déclarations du prévenu lequel soutient a minima depuis janvier 2023 avoir cessé toute consommation, d'autant qu'il a encore répété qu'il n'utilisait pas de drogue lors de l'arrestation du 23 mars 2023 (C-98).

Même à considérer qu'il ne fallait pas le suivre, les éléments développés supra, en particulier, la vente de cocaïne le même soir ainsi que les faits du 15 décembre 2022, désormais établis, achèvent de convaincre de ce qu'il comptait monnayer le cannabis et exclut l'application de l'art. 19b LStup.

2.6.5. Les faits visés sous chiffre 1.2.c. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

L'appel sera rejeté sur ce point.

3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.3.1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants est passible d’une amende (art. 19a al. 1 LStup). Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine, une réprimande pouvant toutefois être prononcée (al. 2).

3.3.2. Pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives (ATF 124 IV 45 consid. 2a ; 124 IV 186 consid. 3a ; 106 IV 78). Des consommations antérieures n'excluent pas par principe le cas bénin (ATF 124 IV 45 consid. 2a et 106 IV 78 consid. d et e). La notion de quantité minime n'est pas contenue dans cette disposition (ATF 124 IV 45 consid. 2a). La persistance à consommer exclut le cas bénin, même pour le haschich (ATF 124 IV 45 consid. 2a ; 124 IV 186 consid. 3). Il ne saurait ainsi être question d'un cas bénin quand quelqu'un consomme régulièrement du haschich et n'a pas l'intention de modifier son comportement (ATF 124 IV 55 consid. 2).

3.4.1. La faute de l'appelant n'est pas bénigne, ni même légère. Il s'en est pris violemment à un agent de police qui tentait de l'interpeller. Il a violé, à diverses reprises, les dispositions régissant le droit des étrangers, y compris à deux occasions, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée, mesure qu'il ne pouvait pas ignorer. Il a participé activement au trafic de stupéfiants contre lequel les autorités pénales s'échinent à lutter. Dès lors, il a démontré par son comportement qu'il ne respecte pas les institutions suisses et représente un danger pour l'ordre public.

La période pénale est certes relativement courte, mais l'activité a été soutenue. Le prévenu a été arrêté à quatre reprises dont l'ultime fois seulement 20 jours après sa précédente interpellation. Seule la détention provisoire a permis de mettre un terme à ses agissements.

Son mobile relève de l'appât du gain facile et est égoïste.

Sa situation personnelle précaire explique partiellement ses agissements, mais ne les justifie aucunement.

Contrairement à ce qu'il plaide, sa collaboration a été globalement mauvaise. Il n'a pas cessé de varier quitte à présenter des versions fantaisistes et n'a admis que les actes qu'il ne pouvait pas contester puisqu'il avait été pris sur le fait. Les regrets évoqués et excuses présentées semblent ainsi opportunistes.

La prise de conscience apparaît toutefois avoir légèrement débuté devant le premier juge concernant les infractions à la LEI puisque l'appelant a affirmé, pour la première fois, qu'il ne reviendrait plus en Suisse, suggérant qu'il a enfin compris qu'il n'était pas autorisé à soi-disant faire du tourisme. Tel n'est cependant pas le cas pour les autres infractions, dès lors qu'il persiste à nier des faits et à se montrer incohérent.

L'absence d'antécédent est un facteur neutre.

Il y a plusieurs infractions passibles du même type de peine, d'où le bénéfice du principe d'aggravation.

Au vu du comportement de l'appelant ainsi que de sa situation personnelle nébuleuse, seule une peine privative de liberté peut sanctionner adéquatement ses actes.

Une peine privative de liberté de huit mois apparaît justifiée, soit un mois et demi pour l'infraction à l'art. 285 CP, infraction objectivement la plus grave, aggravé d'un mois et demi par infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup (peine théorique : trois mois par délit), d'un mois pour l'entrée illégale (peine théorique : deux mois) et d'un mois pour la violation de l'art. 119 LEI (peine théorique: un mois et demi).

L'octroi du sursis, dont la durée du délai d'épreuve fixée par le premier juge est appropriée, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

3.1.5. Le cas bénin ne saurait être retenu en faveur de l'appelant dans la mesure où il alléguait être un important consommateur au quotidien de cannabis en décembre 2022 et qu'il ne conteste plus en appel les faits retenus par le premier juge, ni sa condamnation fondée essentiellement sur ses propres aveux.

L'amende de CHF 100.-, dont la faible quotité n'est pas trop sévère, sera donc confirmée.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure.

L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de vol répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 et 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1).

4.2.1. Le prononcé d'une expulsion facultative doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1).

4.2.2. Compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau, ce qui rend importants les intérêts présidant à leur expulsion (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3 et 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.4.2).

4.3. L'appelant n'a certes pas d'antécédent en Suisse à teneur de son casier judiciaire, mais il a tout de même occupé les forces de police à quatre reprises en l'espace de quatre mois, dont deux fois à seulement 20 jours d'intervalle, jusqu'à son placement en détention provisoire.

Comme développé ci-dessus (cf. 3.1.4.), sa faute est non négligeable. Il a montré par ses agissements qu'il méprisait l'ordre juridique suisse ainsi que ses représentants. Il s'est de plus rendu coupable à plusieurs reprises d'infractions contre la LStup, ce qui, conformément à la jurisprudence rappelée supra, d'une part, fonde les autorités à se montrer fermes et, d'autre part, rend important l'intérêt public à son expulsion.

4.4. Par ailleurs, il n'a aucun intérêt à demeurer en Suisse, ni même à y voyager. Il est arrivé sur le territoire au plus tôt courant 2021 (mais plus probablement en 2022), sans droit. Il n'a pas habité, ni travaillé sur le territoire. Il n'a jamais bénéficié d'une autorisation d'entrée ou de séjour. Aucun membre de sa famille n'y réside, et les quelques amis qu'il prétend avoir, sans le démontrer, ne suffisent pas à établir un intérêt à se rendre dans le pays. Enfin, il a expliqué devant le TP avoir compris ses erreurs, souhaiter rejoindre sa famille en France et ne plus jamais revenir, ce qui suggère, malgré son appel sur ce point, qu'il ne s'oppose en réalité pas à la mesure.

4.5. Vu les supposés liens de l'appelant avec la France, il sera toutefois renoncé, à l'instar de ce qu'avait décidé le premier juge, au signalement de l'expulsion dans le SIS.

5. L'appelant, qui succombe, supportera l'intégralité des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant : chef d'étude CHF 200.- (débours inclus) (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Il en va de même d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

6.3. Le temps consacré par le défenseur d'office à l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel sera ramené à quatre heures dans la mesure où l'affaire ne présente pas de difficulté particulière et qu'il l'a suivie depuis ses débuts.

Sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'303.20 correspondant à cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% (CHF 93.20).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare partiellement irrecevable l'appel de A______, subsidiairement irrecevable le recours de Me B______, contre le jugement JTDP/713/2023 rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal de police, dans la procédure P/25163/2022.

Reçoit pour le surplus l'appel de A______ contre ledit jugement.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 1'303.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI), de vente et détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare A______ coupable de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous n° 1______ de l’inventaire n° 2______ ; n° 3______ de l’inventaire n° 4______ ; n°s 5______ et 6______ de l’inventaire n° 7______ ; n° 8______ de l’inventaire n° 9______ ; n° 10______ de l’inventaire n° 11______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales figurant sous n° 12______ de l'inventaire n° 13______ (art. 70 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous n° 14______ de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous n°s 15______, 16______ de l’inventaire n° 2______ et n° 17______ de l’inventaire n° 13______.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'324.00, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'399.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

 La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'924.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'335.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'259.00