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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11791/2022

AARP/313/2023 du 28.08.2023 sur JTDP/1563/2022 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11791/2022 AARP/313/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 août 2023

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1563/2022 rendu le 19 décembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

D______, parte plaignante,

E______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'injure s'agissant des faits figurant sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 du code pénal [CP]), reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure s'agissant du chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'infraction à l'art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 570.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de six jours. Le premier juge a également ordonné un traitement ambulatoire sous forme d'une prise en charge psychothérapeutique et addictologique, l'expulsion de Suisse du condamné pour une durée de dix ans, le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que le maintien du condamné, par ordonnance séparée, en détention pour des motifs de sûreté, frais de la procédure en CHF 9'294.70 à sa charge, émolument de jugement (CHF 300.-) et émolument complémentaire (CHF 600.-) compris.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, en tant qu'il concerne sa peine s'agissant des faits tels que décrits sous chiffre 1.2.1 dudit jugement ou 1.1 de l'acte d'accusation, à l'exemption de celle-ci, ainsi qu'à la réduction de la mise à sa charge des frais de la procédure.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 21 novembre 2022, les faits suivants commis à Genève sont encore reprochés à A______ :

b.a.a. Le 30 mai 2022, vers 20h56, à la rue des Deux-Ponts, il a traité D______ de "sale pute" et lui a intentionnellement asséné deux gifles, étant précisé que suite à l'une de celles-ci, la tête de D______ a heurté une poubelle, lui causant une douleur à cet endroit, et que depuis les faits, elle a peur et des difficultés à dormir (ch. 1.1. de l'acte d'accusation – injure et voies de fait).

b.b. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont également encore reprochés à A______ :

b.b.a. Il a intentionnellement persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, entre le 26 janvier 2022 (lendemain de sa libération) et le 7 février 2022 (date de son interpellation), puis entre le 14 mai 2022 (lendemain de sa dernière condamnation) et le 30 mai 2022 (date de son interpellation), alors qu'il savait faire l'objet de décisions d'expulsion du territoire suisse prononcées le 24 novembre 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour une durée de cinq ans, les 8 mars 2018 et 17 octobre 2019 par le TP pour une durée de sept ans et de cinq ans, ainsi que d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable dès le 23 décembre 2004 et prolongée jusqu'au 15 décembre 2034 (ch. 1.2 de l'acte d'accusation – rupture de ban).

b.b.c. Il a intentionnellement enfreint l'interdiction de quitter le territoire assigné, soit celui de la Commune de F______, émise à son encontre le 24 janvier 2022, notifiée le même jour et valable jusqu'au 23 janvier 2025, en se rendant sans droit, notamment le 7 février 2022, à 19h40, au boulevard de Saint-Georges, et à nouveau le 30 mai 2022, vers 20h56, à la rue des Deux-Ponts, alors qu'il savait faire l'objet d'une telle assignation à un lieu de résidence (ch. 1.3 de l'acte d'accusation – non-respect d'une assignation à un lieu de résidence).

b.b.d. Le 7 février 2022, vers 19h30, dans le restaurant G______ sis rue 1______ no. ______, il a cassé des tables, des chaises ainsi que des bouteilles et fumé sans droit une cigarette à l'intérieur dudit établissement, en dépit du fait qu'il savait qu'il était interdit de fumer à l'intérieur de celui-ci (ch. 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation – dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure, étant relevé que pour ceux non contestés par l'appelant, conformes aux éléments figurant au dossier, il est renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :

a. Selon le rapport d'arrestation du 31 mai 2022, la police est intervenue la veille à l'arrêt de bus "Jonction" sis rue des Deux-Ponts 23, en raison du comportement d'un individu, identifié par la suite comme étant A______, qui frappait deux femmes dans la rue. Après son interpellation, celui-ci a admis oralement avoir eu un conflit avec une femme quelques instants auparavant. Sur place, D______ a expliqué avoir reçu deux gifles de la part de A______, ce qui a été confirmé par le témoin H______. L'usage de la force a été nécessaire durant la conduite au poste de police de A______, lequel était non-collaborant et agressif. Arrivé sur les lieux, il a tapé sur la porte, uriné au sol et refusé de se prêter au test AFIS, ainsi qu'à l'éthylotest, puis de répondre aux questions.

b. Le 30 mai 2022, D______ a porté plainte.

Au cours de la procédure préliminaire, elle a déclaré avoir aperçu à l'arrêt de tram A______, qu'elle connaissait de vue pour avoir déjà été agressée verbalement et intimidée à plusieurs reprises auparavant par lui, qu'elle croisait depuis environ une dizaine d'années du fait qu'ils habitaient dans le même quartier. Lorsqu'elle avait vu le regard de la femme qui l'accompagnait, elle avait réalisé que quelque chose n'allait pas. Les yeux et les joues de cette dernière étaient rouges et larmoyant. Une fois assise à ses côtés, la jeune femme lui avait pris la main et l'avait regardée de manière insistante, paniquée, cherchant de l'aide. Elle était, selon elle, séquestrée. Elle lui avait alors demandé si tout allait bien. À cet instant, A______ l'avait interpellée en algérien, puis insultée tout en lui faisant comprendre qu'elle était un train de "casser son coup". Il avait asséné deux gifles à la femme l'accompagnant si bien qu'elle avait pour sa part réagi par les termes suivants : "ça ne va pas non ?", avant de se faire frapper à son tour à deux reprises. Il lui avait dans la foulée assené deux claques de la main droite, la première sur sa joue gauche et la seconde sur celle de droite, du revers de sa main. Selon un témoin, sa tête avait heurté une poubelle, raison pour laquelle elle souffrait à cet endroit. Elle n'en avait toutefois aucun souvenir, hormis des douleurs. Elle ne se rappelait pas non plus avoir reçu de la bière sur la tête. Des passants s'étaient interposés car son agresseur revenait sans cesse à la charge avant de quitter les lieux, tout comme la jeune femme. Elle avait peur des représailles et sa fille craignait les maghrébins car beaucoup d'entre eux étaient agressifs dans son quartier. Elle souffrait pour sa part d'anxiété.

c. H______ a déclaré par écrit avoir vu un homme tenant une bouteille à la main, se diriger vers deux femmes assises à l'arrêt de tram. Il n'avait vu qu'une d'entre elles se faire frapper dès lors qu'il avait commencé à observer la scène uniquement lorsque A______ avait renversé du vin sur une de celles-ci, soit D______, qui s'était exclamée en les termes suivants : "Regarde ce que tu as fait, connard de merde". L'homme avait alors donné une claque sur la nuque de D______, ce qui avait eu pour conséquence de projeter sa tête contre une poubelle. A______ avait quitté les lieux, avant de revenir deux minutes plus tard pour asséner une deuxième claque. Plusieurs personnes étaient intervenues. Il n'avait vu qu'une personne se faire frapper. Au Ministère public (MP), il a précisé que l'homme avait renversé du vin sur D______ avant de lui porter un seul coup, à la nuque, avec sa main ouverte. Après que la tête de cette dernière avait heurté la poubelle, elle s'était mise à crier et pleurer si bien qu'il lui avait conseillé de se réfugier dans un supermarché.

d. Malgré l'éloignement de la caméra, il peut être constaté, sur les images de vidéosurveillance, que A______ effectue à plusieurs reprises un geste violent, vu l'élan pris avec sa main, s'apparentant à une gifle, en direction d'une femme, qui semble avoir été repoussée de dos une première fois en direction de la route (20h52:36), puis giflée à deux reprises dans un intervalle de plus de 30 secondes (20h52:46 et 20h53:20), par l'intéressé avec la main droite. La seconde fois, la femme perd son équilibre sur la droite sous la force de la frappe. Des tiers interviennent pour les séparer.

e. Au MP, A______ a expliqué qu'il était à l'arrêt de tram lorsque D______, une ancienne amie qu'il connaissait depuis 22 ans, était venue l'importuner et avait proposé d'entretenir des relations sexuelles avec la femme qui l'accompagnait. Il lui avait demandé de les laisser tranquille. Comme elle insistait, il lui avait versé le contenu de sa bière sur la tête. Il était possible qu'il l'ait insultée de "sale pute" car il était "très bourré", confirmant ce fait par-devant le TP car elle s'en était pris à "sa race". En audience de confrontation, il a ajouté qu'elle avait insulté sa mère et lui avait craché au visage, si bien qu'il avait "pété un plomb". Il a tout d'abord réfuté l'avoir giflée avant de l'admettre, après avoir été informé de l'existence d'une vidéosurveillance et d'un témoignage confirmant ce fait. Par la suite, il a toutefois nié lui avoir asséné une claque, précisant l'avoir uniquement poussée au niveau de la nuque, ce qu'il a également soutenu au TP, s'étant contenté de tenir D______ à distance avec son bras. Il l'avait touchée et elle était tombée mais sa tête n'avait pas heurté la poubelle. Il n'avait aucune intention de s'excuser auprès de la plaignante. Il a admis être resté en Suisse après sa dernière condamnation en mai 2022.

Pour les événements survenus le 7 février 2022 au sein du restaurant G______, A______ a d'abord nié à plusieurs reprises avoir endommagé du matériel et réfuté être l'homme figurant sur les images de vidéosurveillance, avant de l'admettre au MP, s'excusant de son comportement, après avoir été confronté à nouveau aux preuves. Par-devant le TP, il a toutefois contesté ses précédentes déclarations et persisté à soutenir que ce n'était pas lui qui avait causé les dégâts mais un tiers.

f. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, A______ souffre d'un trouble de la personnalité sévère avec des traits borderline et dyssociaux ainsi que d'un syndrome de dépendance et d'intoxication à l'alcool. Ses troubles de nature chroniques, présents au moment des faits, n'avaient pas altéré sa capacité à percevoir le caractère illicite de ses actes. En revanche, son grave trouble de la personnalité ainsi que son état d'intoxication alcoolique aigu entraînaient une très légère diminution de sa faculté à se déterminer d'après cette appréciation, en raison de la dimension d'impulsivité et du manque de contrôle de soi, ainsi que de la désinhibition que cet état entraînait. Les actes reprochés, soit ceux en lien avec les faits des 7 février et 30 mai 2022, étaient à mettre en relation avec l'état mental de l'expertisé, de sorte que sa responsabilité au moment de ces deux événements conflictuels était légèrement diminuée. Le risque de récidive de comportements violents et de destruction de biens était élevé, si bien qu'une peine, à elle seule, ne suffisait pas à écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions. Un traitement psychothérapeutique et addictologique administré de façon ambulatoire était préconisé durant au moins cinq ans, ce traitement étant susceptible de diminuer, même si c'était de façon modeste, le risque de récidive.

g. A______ a été arrêté du 7 au 8 février 2022, puis dès le 30 mai 2022 avant d'être libéré le 26 janvier 2023 dans la mesure où il avait purgé l'intégralité de sa peine.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Dans son mémoire d'appel, puis de réponse, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que le jugement devait être annulé en tant qu'il le reconnaissait coupable d'infractions d'injure et de voies de fait et le condamnait pour ces faits pour lesquels il devait être exempté de peine.

Le premier juge avait omis de tenir compte d'une partie essentielle du témoignage de H______, déclarations pourtant retenues comme étant crédibles pour avoir été faites juste après les événements et confirmées par l'auteur durant la procédure préliminaire. Celui-ci avait en effet affirmé que D______ l'avait initialement insulté, de sorte qu'il avait de son côté simplement réagi à cette agression verbale. D______ avait également déclaré qu'elle l'avait croisé en compagnie d'une femme et avait cru que celle-ci cherchait de l'aide car, selon elle, elle était séquestrée, admettant par la suite souffrir d'anxiété et craindre les magrébins, ce qui appuyait ainsi nécessairement le témoignage de H______ sur l'attitude et la réaction initiale de D______, vraisemblablement d'emblée méfiante. Il en allait de même de l'expertise psychiatrique, le juge ayant fait fi de l'état d'intoxication alcoolique aigu dans lequel il se trouvait au moment des faits, qui, couplé à son trouble grave de la personnalité, était de nature, en raison de la désinhibition qu'il entraînait, à altérer sa faculté à se déterminer et à aggraver ses tendances impulsives, diminuant ainsi légèrement sa responsabilité. L'acte punissable reproché était à mettre en relation avec son état mental, comme conclu par l'expert. Ces éléments de faits permettaient de requalifier l'injure et les voies de faits retenues à son encontre puisque les infractions reprochées s'étaient inscrites dans un cadre d'échanges initiés par un tiers. Le comportement de D______ avait en effet provoqué un sentiment de révolte chez lui, ce qui l'avait fait réagir, de manière instantanée et sans contrôle de soi, vu son trouble et son état d'intoxication alcoolique aigu. Une constatation incomplète des faits, couplée à une appréciation arbitraire des preuves, avait conduit le premier juge à faire fi des cas privilégiés de l'art. 177 al. 2 et 3 CP qui imposaient pourtant le prononcé d'une exemption de peine.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, qu'il appuie pleinement, et rappelle que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine, laquelle devait toujours être individualisée, de sorte que ce n'était que dans l'hypothèse où une peine était fixée en dehors du cadre légal que l'autorité d'appel devait intervenir pour la modifier, ce qui n'était pas le cas ici.

d. Le TP ne formule pas d'observations et se réfère au jugement entrepris.

D. a. A______, alias I______, ressortissant algérien, né le ______ 1980, est célibataire et sans enfant. Il a indiqué être arrivé en Suisse autour des années 2000 et n'avoir plus quitté le pays depuis, étant dépourvu de documents d'identité. Il n'a pas de formation et n'exerce aucune activité professionnelle. Il n'a pas de liens avec la Suisse mais souhaite y rester, tout en régularisant sa situation et en se soumettant au traitement ambulatoire préconisé. Il avait déjà entrepris un suivi psychothérapeutique, de manière assidue, à la prison de J______, établissement dans lequel il avait travaillé en qualité de boulanger.

 

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, trois procédures pénales, en sus de la présente, sont en cours contre lui pour ruptures de ban, lésions corporelles simples, vol et infractions à la LEI. Entre le 2 mars 2009 et le 3 mai 2023, il a été condamné à 18 reprises, en particulier pour des infractions contre le patrimoine entre 2011 et 2021 (vols et dommages à la propriété) et à la LEI entre 2011 et 2023 (séjours illégaux et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée), ainsi que pour ruptures de ban entre 2020 et 2023. Il a également été condamné pour viol commis avec cruauté en 2009, tentative de meurtre en 2018, violence ou menace contre les autorités à deux reprises en 2018, dont une tentative, et pour contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) en 2011, 2013, 2019 et 2023.

 

Ses quatre dernières condamnations ont été prononcées par le MP de Genève :

 

-          le 14 mai 2021, à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban ;

 

-          le 20 septembre 2021, à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété ;

 

-          le 13 mai 2022, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour rupture de ban et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;

 

-          le 3 mai 2023, à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour rupture de ban, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup.

 

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sept heures d'activité de chef d'étude pour la rédaction du mémoire d'appel et une heure d'activité de collaborateur pour l'étude des déterminations du MP ainsi que pour la rédaction de la réplique.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a p. 40).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1).

Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2). Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4).

L'art. 177 al. 3 CP permet au juge d'exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait. Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4b) et ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Dans ce contexte également, la notion d'immédiateté est une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2).

2.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

2.4. En l'occurrence, une altercation verbale et physique a opposé les parties à la Jonction. L'appelant ne conteste plus en appel les faits reprochés, si bien qu'il peut être retenu qu'il a traité de "sale pute" la plaignante avant de la gifler à deux reprises en pleine rue, projetant la tête de cette dernière contre une poubelle. Les images de vidéosurveillance corroborent quoi qu'il en soit ces faits et montrent également qu'il a repoussé la plaignante de dos en direction de la route, peu avant de lui asséner une première claque au visage.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, même dans l'hypothèse où la plaignante l'aurait insulté de "connard de merde", ce qui n'est pas établi, aucune des deux parties n'en ayant fait état, cela ne justifie pas ses agissements dès lors qu'il est à l'origine de l'altercation vu son comportement inadéquat à l'égard de la femme qui l'accompagnait, puis de la plaignante, notamment par le déversement de sa boisson alcoolisée sur celle-ci, fait qu'il a admis et qui est corroboré par le témoin, et par les gifles qu'il lui a infligées, lesquelles ont engendré l'intervention d'autres participants désireux d'assurer la sécurité de la plaignante. En effet, contrairement à l'appelant qui a tenu des propos contradictoires et peu vraisemblables tout au long de la procédure, la plaignante a décrit les faits de manière cohérente, constante et mesurée, ayant notamment reconnu ne pas se souvenir que sa tête avait heurté une poubelle, ni que l'appelant l'avait aspergée d'alcool. Il est plausible qu'elle ait déjà pu être témoin d'un comportement déplacé de l'appelant auparavant, vu les antécédents et les troubles de celui-ci, ainsi que le fait qu'ils admettent tous deux s'être côtoyés dans le passé, fréquentant le même quartier. Elle est dès lors crédible lorsqu'elle déclare avoir eu peur pour la jeune femme et souhaité s'assurer de son bien-être, ce qui avait fait réagir l'appelant, lequel l'avait insultée avant de s'en prendre à la femme qui l'accompagnait. La version de l'appelant, selon laquelle la plaignante aurait approché celle-ci afin d'entretenir des relations sexuelles avec elle et les aurait importunés suite à son refus, notamment en insultant sa mère et en lui crachant dessus, n'emporte pas conviction au vu de ses déclarations fluctuantes et du fait qu'il a admis avoir été alcoolisé lors des événements.

Les déclarations du témoin appuient la version de la plaignante dans la mesure où on peine à comprendre pourquoi celle-ci aurait déclaré "regarde ce que tu as fait" si l'appelant n'avait eu aucun comportement répréhensible initial, comme il l'affirme pourtant, alors qu'il est plus vraisemblable, au vu des éléments au dossier, qu'il ait versé le contenu de sa boisson sur la plaignante, dès lors qu'elle avait tenté au préalable de défendre la femme qui l'accompagnait. C'est d'ailleurs en raison de ce geste que le témoin a été attentif aux événements, n'ayant pas prêté attention aux protagonistes auparavant, ce qu'il a reconnu.

L'insulte qu'elle aurait éventuellement pu proférer à cet instant était liée au comportement initial provocateur de l'appelant, qui est à l'origine de l'altercation, ce qui exclut l'application de l'art. 177 al. 2 CP, d'autant plus que ses agissements subséquents étaient clairement disproportionnés, dépassant le stade de la riposte à l'éventuelle insulte proférée par la plaignante. Il ressort des témoignages et déclarations recueillis, ainsi que des images de vidéosurveillance, que le comportement de l'appelant a en effet été particulièrement inadéquat et violent. Le fait qu'il ait poursuivi la plaignante à plusieurs reprises et lui ait asséné deux gifles avec violence sur près d'une minute confirme l'inadéquation de son attitude, qui ne remplit pas l'exigence d'immédiateté requise et ne saurait conduire à l'application de l'art. 177 al. 3 CP. À cela s'ajoute que le rôle de la plaignante a été minime par rapport à celui de l'appelant et que l'éventuelle faute commise par celle-ci apparaît plus que légère, au vu des circonstances, comparée à celle du prévenu.

Dans ce contexte, compte tenu de la responsabilité prépondérante de l'appelant dans le déroulement des faits, il n'y a pas matière à l'exempter de toute peine et ce, en dépit des troubles du concerné qui, selon les experts, ne diminuent que légèrement sa responsabilité et dont il conviendra de tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine, son état mental, y compris son intoxication aigue à l'alcool au moment des faits, n'excusant pas ses agissements.

L'appel de l'appelant sera partant rejeté.

3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont sanctionnées par une amende, tout comme l'infraction à l'art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif à un maximum de CHF 1'000.-, et l'injure (art. 177 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1).

3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, N 130 s. ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 55 ad art. 47).

3.2.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (al. 1). S'il doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'art. 49 al. 2 CP vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre
(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; 138 IV 120 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 et 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).

3.2.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.2.5. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.2.6. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.2.7. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

3.3.1. La faute de l'appelant est importante et dénote un mépris caractérisé des décisions de l'autorité ainsi que des règles et interdits en vigueur. Pour assouvir sa colère, il s'en est pris à l'intégrité corporelle et psychique ainsi qu'au patrimoine d'autrui, tout en persistant à demeurer en Suisse illégalement malgré ses précédentes condamnations pour ce motif et les multiples mesures d'expulsion prononcées à son encontre. Ses mobiles sont égoïstes et futiles. Il a cédé à la colère mal maîtrisée et agi par facilité ainsi que par convenance personnelle, alors qu'il aurait pu et dû s'abstenir de revenir à Genève, ce d'autant qu'il persiste à commettre des infractions en ce lieu.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a pour l'essentiel nié les faits qui lui étaient reprochés, même confronté à des preuves tangibles et qui le confondait, revenant aussi sur ses déclarations. Il n'a admis sa responsabilité que pour les faits en lien avec l'illégalité de son séjour en Suisse, qu'il pouvait difficilement contester. Sa prise de conscience est inexistante, d'autant plus qu'il a expressément refusé au MP de présenter des excuses à la plaignante.

Sa situation personnelle, certes obérée et difficile, ne saurait expliquer ou justifier ses agissements. Ses antécédents sont spécifiques, récents et particulièrement nombreux dès lors qu'il a été condamné à 18 reprises, en particulier pour des infractions contre l'intégrité, le patrimoine et en lien avec son séjour illégal en Suisse, et qu'il persiste encore à ce jour à commettre des infractions, vu sa dernière condamnation du 3 mai 2023 et les trois autres procédures actuellement en cours l'impliquant. Son parcours démontre qu'il est durablement ancré dans la délinquance et parfaitement imperméable aux sanctions prononcées jusqu'alors à son encontre.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, et il n'existe aucune autre circonstance atténuante que celle en lien avec la diminution légère de sa responsabilité pour les faits commis les 7 février et 30 mai 2022, conformément à l'expertise psychiatrique, qui ne conduit qu'à une très légère réduction de sa faute (cf. infra consid. 3.3.2).

3.3.2. L'appelant ne conteste à raison ni les genres de peine ni les quotités prononcées par le premier juge, au-delà de l'exemption de peine plaidée. Les peines fixées apparaissent conformes aux critères posés à l'art. 47 CP, dont le premier juge a correctement tenu compte, et sont adéquates à la situation personnelle de l'appelant.

Même en tenant compte de sa condamnation du 3 mai 2023, impliquant nécessairement le prononcé d'une peine complémentaire, s'agissant de peines de même genre, la peine privative de liberté fixée à huit mois est proportionnée aux infractions commises. Si la Cour de céans avait en effet été appelée à sanctionner les faits présentement reprochés et les délits commis le 3 mai 2023 (rupture de ban et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence), elle aurait considéré que l'infraction de rupture de ban est la plus grave, compte tenu notamment de ses répétitions entre 2022 et 2023 et des antécédents du concerné, et qu'elle emporte à elle seule une peine privative de liberté de sept mois. Cette peine doit être aggravée de quatre mois pour tenir compte de l'infraction de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence, commise à quatre reprises entre 2022 et 2023 (peine hypothétique : six mois) et de trois mois et demi pour les dommages à la propriété commis en 2022 (peine hypothétique : cinq mois), peine qui sera réduite à trois mois vu la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant pour ces derniers faits, conformément à l'expertise psychiatrique. La peine d'ensemble serait ainsi une peine de 14 mois, dont à déduire les 180 jours (six mois) pour lesquels l'appelant a déjà été condamné le 3 mai 2023 et qui sont entrés en force. Ainsi, la peine fixée par le premier juge de huit mois, complémentaire à celle prononcée le 3 mai 2023, est adéquate et sera donc confirmée.

L'injure commise le 30 mai 2022 devrait quant à elle être sanctionnée par une peine pécuniaire de 20 jours-amende mais sera fixée à 15 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, vu la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant. La peine prononcée par le juge de première instance sera partant également confirmée.

Pour ce qui est des infractions à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et de voies de fait commises les 7 février et 30 mai 2022, le montant de l'amende retenu consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et ce, même en tenant compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant et de sa contravention prononcée le 3 mai 2023 pour infraction à la LStup, impliquant à nouveau le prononcé d'une peine complémentaire. Si la Cour de céans avait été appelée à sanctionner l'ensemble de ces faits, elle aurait considéré que l'infraction abstraitement la plus grave est celle en lien avec les voies de fait, compte tenu des deux gifles infligées avec violence à la plaignante, et qu'elle emporte à elle seule une amende de CHF 700.-, laquelle sera réduite à CHF 600.- au vu de la faible diminution de la responsabilité de l'appelant. Cette peine doit être aggravée de CHF 400.- pour tenir compte de la contravention à la LStup (peine hypothétique : CHF 500.-) ainsi que de CHF 80.- pour la contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (peine hypothétique : CHF 100.-), laquelle sera diminuée de CHF 10.- vu l'état mental du concerné au moment des faits. La peine d'ensemble serait ainsi une amende de CHF 1'070.-, dont à déduire CHF 500.- pour lesquels l'appelant a déjà été condamné le 3 mai 2023 et qui sont entrés en force. Ainsi, la peine fixée par le premier juge de CHF 570.-, complémentaire à celle prononcée le 3 mai 2023 pour contravention à la LStup, est adéquate et sera donc confirmée. La peine privative de liberté de substitution sera néanmoins réduite à cinq jours vu le montant de l'amende (art. 404 al. 2 CPP).

Le pronostic du prévenu est défavorable, au vu de son comportement, de ses nombreux antécédents spécifiques, ainsi que du risque de récidive retenu par les experts. Des peines fermes s'imposent donc, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas.

L'appel sera partant intégralement rejeté. Le jugement entrepris sera néanmoins annulé afin de constater le caractère complémentaire des peines menaces et de tenir compte de la modification de la peine privative de liberté de substitution.

4. L'appelant sera astreint au traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP) tel que préconisé par l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter au vu de ses troubles et dans la mesure où il l'accepte et ne le discute pas.

5. À juste titre, l'appelant ne conteste ni son expulsion (art. 66abis CP) ni l'inscription de celle-ci dans le SIS (art. 20 de l'ordonnance N-SIS), mesures en effet justifiées au vu de son comportement et du fait qu'il n'a aucune réelle attache en Suisse. Elles seront donc confirmées, y compris en ce qui concerne leur durée.

6. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP).

Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).

7. Aucune indemnité fondée sur l'art. 431 al. 2 CPP ne sera allouée à l'appelant, celui-ci n'y ayant pas conclu alors qu'il y avait été invité, étant souligné qu'il a purgé l'entier de sa peine avant le dépôt de son appel. Il peut ainsi être considéré qu'il y a renoncé.

8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 2'003.25 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-) et une heure d'activité au tarif de CHF 150.-, plus le forfait de 20% (CHF 310.-) et la TVA (CHF 143.25).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1563/2022 rendu le 19 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/11791/2022.

Le rejette.

Annule néanmoins le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'injure s'agissant des faits figurant sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure s'agissant du chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 5 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, peine entièrement purgée (art. 51 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 3 mai 2023.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 570.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 3 mai 2023.

Ordonne un traitement ambulatoire pour une prise en charge psychothérapeutique et addictologique (art. 63 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'294.70, émolument de jugement de CHF 300.- et émolument complémentaire de CHF 600.- compris (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le montant des frais et honoraires de Me K______, défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 6'008.85 en première instance (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'055.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-.

Arrête à CHF 2'003.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

9'294.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'055.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'349.70