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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12985/2019

AARP/224/2023 du 30.06.2023 sur JTDP/1204/2022 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.09.2023, rendu le 07.03.2024, REJETE, 6B_1039/2023
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PLAINTE PÉNALE;RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CP.123.al1; CP.181; CP.30.al1; CPP.304.al1; CP.33.al2; CPP.325.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12985/2019 AARP/224/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Q______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/12985/2019 rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, comparant par Me P______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal [CP]), ainsi que de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'770.-, ses conclusions en indemnisation étant rejetées.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant au classement de la procédure ou à son acquittement, frais à la charge de l'Etat, et sollicite une indemnité au sens de l'art. 429 du code de procédure pénal (CPP).

b. Par ordonnance pénale du 8 août 2019 du Ministère public (ci-après : MP), il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 8 mars 2019, aux alentours de 19h00, à l'intérieur de l'établissement C______, à Genève, il a assené un coup de poing au visage de B______, lequel est tombé au sol, puis l'a frappé à nouveau, lui causant de multiples hématomes, des pétéchies et des dermabrasions.

Dans les mêmes circonstances, il a également menacé le plaignant, en lui disant : "vous avez jusqu'à la fin du mois pour dégager, sinon je te tue", faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ était employé au "C______", sis avenue 1______ no. ______, géré par son épouse, D______, et dont E______ était propriétaire. Le fils de ce dernier, A______, exploitait l'établissement adjacent, séparé par un salon de coiffure tenu par F______.

Le C______ était situé à l'angle de l'avenue 1______ et la rue 2______, lequel mène à une impasse, où se trouvent des places de stationnement.

b.a. Le 9 mars 2019, B______, né le ______ 1959, accompagné de son épouse, a déposé plainte à l'encontre de A______ tout en se constituant partie plaignante. Son attention a été attirée sur les conséquences d'un éventuel retrait de plainte.

La veille, à 19h00, il avait été agressé à l'intérieur du C______ par A______, lequel, après avoir parqué son véhicule derrière l'établissement, avait frappé à la porte d'entrée, fermée à clé. B______ lui avait ouvert et ils s'étaient serrés la main, puis assis à une table. A______ lui avait demandé : "Qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère?". Il lui avait répondu qu'il n'y avait pas eu de problème, hormis le fait que les reçus des loyers étaient incorrects et que cette dernière n'avait pas voulu en établir s'agissant des trois derniers mois pour la location de la place de parking. A______ s'était soudainement levé, lui avait saisi le cou avec sa main droite et asséné un coup de poing avec la main gauche sur son arcade droite. Il était alors tombé au sol sur le côté droit et son agresseur avait continué à le frapper. Sous le choc, il ne pouvait pas être plus précis. Il avait tenté de se protéger mais avait beaucoup saigné et s'était senti étouffer. A______ était ensuite parti "comme il était venu", le laissant au sol, sans s'inquiéter de son sort. Le patron du salon de coiffure voisin, qui avait vu ce dernier prendre la fuite, avait appelé la police, avec laquelle il s'était lui-même entretenu. Il n'avait pas souhaité d'ambulance ni la présence des forces de l'ordre.

Il a déposé un constat médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 9 mars 2019 accompagné d'un dossier photographique dont il ressort qu'il présentait des douleurs à la cheville gauche, ayant nécessité une attelle, de multiples hématomes au niveau du cou, de l'épaule droite, des tempes et du bras gauche, une plaie de 2 centimètres sur l'arcade sourcilière droite, ayant nécessité une suture, des pétéchies de 8 centimètres au niveau abdominal et de 6 centimètres au niveau sternal, des dermabrasions de 2.5 centimètres au niveau du poignet droit et une mobilité dentaire. Le patient s'était montré calme et collaborant, indiquant avoir mal à la tête, aux dents, à l'épaule droite, à la tempe gauche et à la cheville gauche. Il avait expliqué aux soignants qu'après que son agresseur et lui-même s'étaient assis pour discuter, celui-là s'était jeté sur lui et l'avait pris à la gorge. Il avait reçu plusieurs coups de poing au visage (arcade droite et tempe gauche), avant de tomber de sa chaise. L'individu était ensuite parti sans rien dire.

b.b. Dans les locaux de la police, le 17 avril suivant, B______ a précisé qu'en l'absence du propriétaire du café, l'épouse de ce dernier, G______, s'était chargée de collecter les loyers. Elle leur avait remis en février et mars 2019 des reçus qui correspondaient aux mois précédents, ce dont il lui avait fait part la veille de son agression. Elle avait répondu qu'elle allait examiner cela avec son fils. Le lendemain, A______ l'avait immédiatement frappé. Il l'avait par ailleurs menacé avant de quitter l'établissement en ces termes : "vous avez jusqu'à la fin du mois pour dégager, sinon je te tue".

c.a. Selon les attestations établies par H______, thérapeute, les 10 juillet 2020 et 31 mai 2021, B______ était suivi de manière régulière depuis le 20 mai 2019 pour un soutien psychologique et un accompagnement, compte tenu des difficultés rencontrées suite à son agression. Il présentait des "caractéristiques d'impacts psychologiques importants" et de stress aigu qui peinaient à s'atténuer et se caractérisaient par une forte anxiété sous forme de crises d'angoisse, des états de panique, des maux de ventre et des pensées tristes. Son sommeil était également fortement altéré. Son retrait de plainte devant le MP, le 7 mai 2021 (voir infra let. g.b), était une réaction immédiate et non contrôlée de protection.

c.b. Au terme du certificat médical du 5 août 2020 du Dr I______, médecin-conseil, l'état de stress post-traumatique de B______ était devenu chronique. Une angoisse sévère (pleurs avec une humeur triste), ainsi qu'un état dépressif s'étaient surajoutés. Le patient prenait des anxiolytiques et un suivi psychiatrique était nécessaire. Il était désormais suivi par le Centre LAVI.

d.a. Une action en réduction de fermage et validation de consignation du fermage a été déposée le 9 octobre 2019 par D______ à l'encontre de E______ auprès du Tribunal des baux et loyers, une requête de conciliation ayant été déposée le 4 juin précédent (C/3______/2019). B______ y est souvent cité comme témoin et l'agression dont il a été victime le 8 mars 2019 y est relatée. Les quittances de mensualité pour les années 2017, 2018 et 2019, hormis pour les mois de janvier et février 2019, ont été jointes à l'action. Il en ressort un changement de support à partir de mars 2019.

Une attestation écrite en français en caractère d'imprimerie et signée par F______ le 20 mars 2019 fait également partie du chargé de pièces. Il y fait état de ce que : "Ayant entendu du bruit provenant du C______, mes clients présents et moi nous sommes rendus sur le lieu et avons trouvé B______ seul, en état de choc. L'agresseur ayant pris la fuite, nous n'avons pas pu constater qui il était, seulement que c'était un homme. Nous sommes arrivés après son départ (sic)".

d.b. Le 3 août 2020, D______ a déposé une action à l'encontre de E______ visant à constater que les parties étaient liées par un contrat de bail à ferme de durée indéterminée (C/4______/2020). Cette action a été retirée en décembre 2021, les locaux du C______ ayant été restitués dans l'intervalle.

d.c. Le 14 août 2020, E______ a formé une action en évacuation à l'encontre de D______ (C/5______/2020 et C/6______/2020).

e.a. F______ a expliqué au MP et au TP que, dans la soirée du 8 mars 2019, alors qu'il était en train de travailler, il avait entendu des bruits "indéfinis", à savoir des chocs mais pas de cris. Aux alentours de 19h00, B______, qui saignait de l'arcade sourcilière, avait frappé contre la porte du salon de coiffure pour demander de l'aide. Il était sorti de son commerce et l'avait aidé à se nettoyer. B______ lui avait indiqué avoir eu un "problème" avec A______, qui l'avait frappé. F______ a, dans un second temps, déclaré au TP qu'au départ, B______, très agité, n'avait pas été capable de lui dire qui l'avait attaqué et lui avait seulement précisé : "quelqu'un qui est parti par-là". Il lui avait ensuite expliqué de qu'il s'agissait. B______ avait refusé qu'il contacte une ambulance ou la police. Pour sa part, F______ avait vu A______ marcher vers sa voiture, parquée derrière le restaurant, et partir. Interpellé sur le fait qu'il n'avait pas pu observer cela, si, comme il l'avait déclaré, il se trouvait devant son salon, il a stipulé qu'il s'était en fait déplacé jusqu'à l'angle de l'avenue 1______ et la rue 2______, à gauche de celui-ci. La voiture se trouvait au début de l'impasse. Il n'avait pas aperçu qui était à l'intérieur du véhicule qui était parti. Il y avait trois personnes dans la voiture, dont A______.

Il n'avait jamais fourni de témoignage écrit, précisant ne pas savoir écrire en français. L'attestation du 20 mars 2019 était conforme à ce qu'il venait de déclarer, à savoir qu'il n'avait pas vu d'individu partir. Il a confirmé qu'il s'agissait de sa signature. Ce document avait été rédigé par D______, à la demande de celle-ci, qui avait écrit ce qu'il lui avait raconté. Interpellé sur le fait que l'attestation ne désignait pas A______, il a indiqué que la précitée s'était trompée et qu'il disait la vérité.

Certaines questions ont dû être posées à plusieurs reprises durant l'audience de première instance pour que le témoin fournisse les explications inscrites au procès-verbal.

e.b. G______ s'était chargée d'encaisser les loyers du C______ à partir du mois de mai ou juin 2018. Elle apposait seulement sa signature sur les quittances. En janvier 2019, les époux B______/D______ lui avaient demandé de pouvoir s'acquitter du loyer par virements bancaires. Elle avait voulu utiliser un cahier de récépissé mais ces derniers ne l'avaient pas accepté. Elle a admis avoir signé les quittances annexées à l'action en fermage déposée devant le Tribunal des baux et loyers. Elle ne les avait toutefois pas complétées. B______ lui avait fait remarquer que les récépissés étaient incorrects car ils correspondaient aux mois précédents, alors que les loyers étaient payés par mois et d'avance. Elle ignorait alors comment cela fonctionnait et avait demandé des explications à B______, sans qu'il n'en résulte de problèmes. Elle n'en avait pas parlé à son fils. D______ lui payait mensuellement CHF 150.- de main à main pour la place de stationnement. Ignorant quel était le prix de cette location, ils en avaient parlé au mois de mai 2018 et ce sujet n'avait plus été évoqué par la suite. Elle n'en avait pas non plus discuté avec son fils. A une date qu'elle ignorait, elle s'était rendue au C______ pour y boire un café avec sa belle-fille, sans raison particulière, puisque le restaurant tenue par cette dernière était en travaux. Les époux B______/D______ étaient venus se plaindre du manque de travail. Elle leur avait répondu que, dans ce cas, ils pouvaient partir quand ils le voulaient. Elle n'avait pas évoqué ces faits avec son fils, lequel n'avait jamais eu de problèmes de violence et était très aimable.

e.c. D______ a expliqué avoir discuté avec G______, avant l'épisode du 8 mars 2019, du fait que les quittances de loyers qu'elle établissait étaient incorrectes, à savoir qu'ils étaient payés par avance, ce qui l'avait contrariée. Début 2019 également, la précitée leur avait soudainement réclamé CHF 170.- pour la place de stationnement, en lieu et place des CHF 150.- usuellement payés. Son époux avait alors rectifié le montant, si bien que G______ était partie fâchée et leur avait stipulé qu'elle allait en parler avec son fils.

Elle n'avait jamais eu de soucis avec la famille A______/E______/G______/J______ et était "tombée de haut" lorsque son époux l'avait appelée le soir des faits. Sur place, elle avait contacté la police qui lui avait indiqué qu'elle venait d'avoir une discussion avec ce dernier qui ne voulait pas qu'elle se déplace.

Après l'agression, G______ et J______, la mère, respectivement l'épouse de A______, l'avaient appelée pour trouver un "arrangement". Elles étaient venues au café deux jours plus tard. A cette occasion, G______ lui avait confié qu'elle n'arrivait plus à raisonner son fils, qui était devenu fou et ne voulait plus que son époux et elle-même demeurent dans l'établissement. G______ voulait discuter avec A______ de la possibilité qu'ils restent jusqu'à la fin de l'année 2019, l'intéressé ayant sommé son époux de partir avant la fin du mois, sinon il le tuerait. J______ lui avait quant à elle précisé qu'elle ne parvenait plus à gérer son mari. Sa propre sœur, K______, qui était en train de servir, avait vaguement entendu leur conversation.

L'attestation du 20 mars 2019 signée par F______ avait été rédigée par l'épouse de l'intéressé, qui la lui avait remise. Son époux n'avait pas de problèmes de jeux.

e.d. J______ a indiqué qu'avant d'être convoquée pour être entendue, elle ignorait les faits survenus le 8 mars 2019 et ne se souvenait pas d'un évènement marquant qui se serait déroulé ce jour-là. Son époux avait travaillé puis était rentré à la maison, ce qu'il faisait en général vers 19h00. Ce dernier, de nature calme, n'était pas violent. Elle s'était rendue à deux reprises dans le C______ pour consommer un café car son restaurant était en rénovation. Elle s'était alors contentée de saluer D______.

e.e. K______ a expliqué avoir remplacé son beau-frère, B______, après son agression et ce durant environ trois semaines. Le lendemain de cette dernière, J______ et G______ étaient venues au café et lorsqu'elle les avait servies, elle avait entendu la mère de A______ déclarer : "j'arrive plus à le gérer", et l'épouse de l'intéressé préciser : "je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment".

g.a. Entendu par le MP, dès le 10 mars 2020, B______, assisté d'un avocat, a indiqué que la situation était "devenu[e] compliqué[e]" à partir du moment où G______, qui encaissait les loyers depuis janvier 2018 à la place de son époux, leur avait remis des reçus erronés en janvier et février 2019. Elle avait indiqué qu'elle regarderait avec son fils. Par la suite, ce problème avait été rectifié. Le 7 mars 2019, la précitée, venue encaisser le loyer de la place de parking, avait réclamé CHF 170.-, alors que le loyer s'était toujours monté à CHF 150.-. Elle était partie sans prendre l'argent du loyer, précisant qu'elle allait en parler avec son fils.

Le lendemain, A______ l'avait agressé, après lui avoir rappelé le montant du loyer dû pour le parking. Après avoir d'abord indiqué que la porte d'entrée n'était pas fermée, il a ensuite stipulé l'avoir fermée vers 19h00. A______ lui avait saisi le cou avec la main gauche, sans serrer, et frappé avec celle de droite. Après être tombé, il avait perdu connaissance quelques secondes, de sorte qu'il ignorait s'il avait reçu des coups de pied ou de poing. Il avait eu très peur lorsqu'il avait été menacé de mort. Il avait eu des points de suture à l'arcade et deux dents cassées. F______, après avoir entendu du bruit, était venu le relever et l'avait accompagné dans la rue, où ils avaient vu A______ partir à toute vitesse dans sa voiture.

Le même jour, la mère et l'épouse de son agresseur s'étaient adressées à sa femme, à laquelle elles avaient confié : "vous savez en ce moment mon fils a des problèmes, nous avons des difficultés à le contrôler, à discuter avec lui", "il vous a dit jusqu'à la fin du mois mais vous pouvez rester jusqu'à la fin de l'année 2019" et "vous avez toujours été gentils". Sa propre belle-sœur, qui le remplaçait, était alors également présente.

Il était resté aux HUG une nuit et avait été en arrêt de travail durant sept semaines. Depuis lors, il prenait des anxiolytiques et était suivi par un psychiatre.

La procédure civile avait été initiée par son épouse car il leur avait été demandé de partir fin 2019, alors que le contrat de bail prenait fin au mois de juillet 2020.

g.b. A l'issue de l'audience de confrontation du 7 mai 2021, B______ a indiqué vouloir "arrêter la procédure". Il avait fait des crises d'angoisse durant une année et perdu 20 kg. Il a retiré sa plainte, avant de se rétracter après une suspension d'audience de trois minutes.

Par arrêt du 9 décembre 2021 (ACPR/862/2021), la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) a considéré que les propos tenus par B______ ne pouvaient pas être interprétés subjectivement comme un retrait de plainte, compte tenu notamment de son état psychologique et de son revirement radical après la suspension d'audience durant laquelle il avait pu s'entretenir avec son avocat. La CPR a ainsi annulé l'ordonnance de classement partiel rendue par le TP le 9 juin 2021 et renvoyé la cause à cette même autorité pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Saisi d'un recours formé par A______, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 23 février 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2022).

g.c. B______ a été dispensé de comparaître à l'audience de jugement. Selon l'attestation établie le 4 juillet 2022 par le Dr L______, l'état de stress post-traumatique de son patient risquait de s'aggraver s'il participait à cette audience.

h. Entendu par la police le 6 mai 2019, A______ a fait usage de son droit de se taire.

Devant le MP et le TP, il a contesté son implication. Il ne s'était pas rendu au C______ le 8 mars 2019. A sa connaissance, sa mère n'avait aucun problème avec B______. Il n'avait pas de rapport ni de contact avec lui, qui devait vraisemblablement le tenir pour responsable du refus de la prolongation du bail de gérance. Lorsqu'il le lui avait annoncé, en été 2018, il en avait été très fâché et s'était montré agressif verbalement. Il avait le sentiment que la procédure pénale servait la procédure civile initiée par D______ contre son père. Il avait également entendu que B______ s'adonnait à des jeux d'argent et qu'il était "criblé de dettes", de sorte qu'un créancier mécontent avait pu réagir. Il ignorait si sa mère et son épouse étaient allées voir D______ en mars 2019. Il avait toujours eu des rapports contractuels tolérants et conciliants avec les époux B______/D______. Il avait l'habitude de garer sa voiture dans l'impasse située derrière le C______.

Durant l'audience de jugement, il a précisé que pendant la période litigieuse, il travaillait à M______ [VD], terminait son activité vers 18h00, puis allait chercher son fils à la crèche, avant de rentrer chez lui, à N______ [GE], ce qui représentait une heure de route.

En vue de l'audience, il a produit une attestation établie le 16 décembre 2020 par la directrice de la crèche O______, à M______ [VD], dont il ressort que son fils a fréquenté l'établissement de manière régulière et qu'il y était inscrit à plein temps en mars 2019.

Il vivait très mal cette procédure, avait perdu confiance et était plus renfermé. Cela avait eu un impact sur sa vie privée, en particulier conjugale. On lui faisait des reproches à tort depuis trois ans et il essayait de démontrer son innocence.

i. Lors de l'audience de première instance, le TP a préalablement informé les parties de ce qu'il entendait analyser les faits reprochés également sous la qualification juridique de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il conclut au classement de la procédure de tous les chefs d'infractions poursuivis sur plainte et à son acquittement du chef de tentative de contrainte, subsidiairement, à son acquittement de tous les chefs d'infractions, sollicitant une indemnité pour ses frais de défense de CHF 32'588.13 pour la procédure préliminaire et de première instance et de CHF 4'843.33 pour celle d'appel.

L'intimé avait valablement retiré sa plainte pénale lors de l'audience du 7 mai 2021, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder, lequel devait conduire au classement de la procédure. Ce retrait était clair, dénué de toute ambiguïté, irrévocable, strictement personnel et non sujet à interprétation. En outre, aucune incapacité de discernement n'avait été établie et l'intimé, d'abord assisté d'une personne de confiance puis d'un conseil, avait été rendu attentif aux conséquences d'un tel retrait.

Dans tous les cas, on ne percevait pas quel mobile aurait pu animer l'appelant, qui n'avait aucune animosité ni litige avec l'intimé, le désaccord avancé par ce dernier étant inconsistant. Il se contredisait, en outre, sur la manière dont il avait été saisi et frappé, sur le déroulement des faits avant et après sa chute, sur le contexte contractuel ou encore sur de petits détails. Malgré la peur "immense" ressentie, le plaignant ne parvenait pas à expliquer pour quelles raisons il n'avait pas cédé aux menaces ni même quels avaient été les propos exacts employés par l'appelant. L'intimé avait évidemment un intérêt dans la procédure civile. La plainte pénale avait ainsi servi de "porte d'entrée" à la procédure civile et à la consignation des loyers. Cette plainte avait également été utilisée comme "levier" de négociations dans le cadre de la procédure civile. Les déclarations du témoin F______, qui, compte tenu de la configuration des lieux, ne pouvait avoir vu l'appelant entrer dans sa voiture, comportaient des contradictions majeures, si bien qu'elles devaient être écartées. Le constat médical ne faisait curieusement pas état du fait que les lésions du plaignant étaient compatibles avec les faits décrits. Les déclarations des proches du précité devaient être prises avec réserve, compte tenu des liens familiaux et personnels existants. L'ordonnance pénale ne mentionnait pas la frayeur causée par les propos, ni le degré de réalisation de l'infraction de contrainte, si bien qu'il manquait la description de certains éléments constitutifs de l'infraction, étant précisé que l'instruction n'avait pas porté sur la tentative. L'intimé n'avait pas relaté les propos menaçants au médecin qui l'avait ausculté après les faits ni lors de la dernière audience devant le MP.

L'appelant, qui n'avait en rien provoqué fautivement l'ouverture de la procédure, devait être indemnisé.

c. B______ conclut au rejet de l'appel.

Le mobile principal de l'appelant avait été de contraindre le couple B______/D______ à quitter le C______ au plus vite. Le témoin F______ avait identifié le prévenu sur les lieux et son récit corroborait celui de l'intimé pour le surplus. Les médecins qui avaient ausculté le plaignant et constaté ses lésions n'avaient pas à se prononcer sur leur compatibilité avec les faits reprochés. Les déclarations des proches expliquaient la relation commerciale existant entre les parties. L'"effroi" n'était pas un élément constitutif de la contrainte. Dans tous les cas, la formulation de l'acte d'accusation avait permis au prévenu de comprendre ce qui lui était reproché et de se défendre efficacement.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, les frais de la procédure d'appel devant être mis à la charge de l'appelant.

e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. A______ est né le ______ 1983 en Turquie. Il est de nationalités suisse et turque. Il est marié et père de deux enfants mineurs à charge. Il travaille comme juriste en qualité de gestionnaire auprès d'une assurance. Il perçoit un salaire annuel de CHF 80'400.-, soit environ CHF 6'600.- nets par mois, allocations comprises. Son épouse travaille en qualité d'assistante en pharmacie, elle perçoit un salaire mensuel d'environ CHF 3'200.-. Il paie un loyer de CHF 2'300.- par mois et CHF 1'100.- de primes d'assurance maladie pour lui-même et sa famille. Il n'a pas de dettes.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents.

E. Me P______, conseil juridique gratuit de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h00 d'activité de chef d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.

2.1.2. À teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale peut être déposée oralement ou par écrit. Le retrait de la plainte pénale est soumis aux mêmes exigences de forme (art. 304 al. 2 CPP). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (art. 33 al. 2 CP). Le retrait de sa plainte pénale par le lésé – qu'il se soit ou non constitué plaignant – emporte renonciation totale au statut de partie plaignante (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 120). Les art. 30 à 33 CP ne s'appliquent toutefois que si l'infraction considérée est punie uniquement sur plainte préalable (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 24 avant l'art. 30). Le retrait de plainte est une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1. p. 112). Cette renonciation est une déclaration de volonté de l'ayant droit selon laquelle il entend ne pas provoquer une poursuite pénale et qui doit être expresse, claire et sans réserve (F. RIKLIN, Schweizeriches Strafrecht : Allgemeiner Teil I, Verbrechenslehre, 4ème éd., Zurich 2017, § 21 N 34 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit., n. 5 ad art. 33).

2.1.3. La plainte pénale étant une condition de l'exercice de l'action publique pour les infractions poursuivies sur plainte, son retrait a pour conséquence l'abandon de la poursuite, soit l'extinction de l'action pénale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ss ad art. 30).

2.1.4. Une déclaration adressée à l'autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter. Il est possible de s'inspirer des règles applicables en matière de droit privé selon lesquelles une déclaration unilatérale permettant l'exercice d'un droit formateur s'interprète selon le principe de la confiance. Cette interprétation dite objective relève du droit et s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_37/2021 du 1er mars 2021 consid. 2).

2.1.5. Dans un arrêt (6B_83/2021 du 8 septembre 2021), le Tribunal fédéral a mis en pratique les principes susvisés dans le cadre d'un retrait de l'opposition à une ordonnance pénale. L'instance cantonale avait considéré que la déclaration du prévenu était "claire et sans équivoque" dès lors que le prévenu avait précisé, en fin d'audience et sur question du Ministère public qui lui demandait s'il maintenait son opposition : "Non, je souhaite payer ce que je dois. J'accepte la condamnation". Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour cantonale avait procédé directement à une interprétation de la déclaration selon le principe de confiance, mais en omettant de déterminer la volonté subjective du prévenu au regard de la totalité de ses déclarations consignées dans le procès-verbal. Or, il existait des indices permettant de douter de la volonté réelle du prévenu et de sa faculté à comprendre la portée du retrait de son opposition, notamment pour avoir déclaré, en début d'audience, qu'il confirmait celle-ci (consid. 2.3 et 2.4).

2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1).

L'acte d'accusation doit permettre, à sa lecture, de comprendre les faits et les infractions qui sont reprochés au prévenu, et à celui-ci d'exercer efficacement ses droits à la défense. Il n'est pas une fin en soi, mais un moyen de circonscrire l'objet du procès pénal et de garantir l'information de l'accusé, afin que celui-ci ait la possibilité de se défendre et doit ainsi décrire précisément les infractions reprochées, tant sur le plan objectif que subjectif. Il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation lequel n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties qu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus ou moins sévère. L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1).

2.3.1. En l'espèce, à l'instar de la CPR dans son arrêt du 9 décembre 2021 (ACPR/862/2021 consid. 2.6), la Cour de céans considère que les propos tenus par l'intimé à l'issue de l'audience du 7 mai 2021 ne pouvaient être interprétés subjectivement comme un retrait de plainte.

En effet, plusieurs indices, au nombre desquels son état psychologique - bien qu'aucune incapacité de discernement n'ait été établie -, sa mise en cause constante malgré les dénégations du prévenu, sa volonté de présenter, lors de chaque audience, sa version des faits détaillées ou encore sa rétraction immédiate à la suite de la courte suspension d'audience (trois minutes seulement) après s'être entretenu avec son conseil, permettent de douter de sa volonté réelle et de sa faculté à saisir la portée de ses propos.

L'assistance d'un avocat, lequel aurait aisément pu l'aiguiller dans sa volonté de retrait de plainte, penche également dans ce sens. Enfin, s'il a effectivement été rendu attentif aux conséquences pénales d'un tel retrait par la police, cette information datait alors de plus de deux ans, si bien qu'il est fort probable qu'il n'en avait gardé aucun souvenir.

Ainsi, au regard de ce qui précède, la plainte pénale déposée par le plaignant contre l'appelant n'a pas fait l'objet d'un retrait, de sorte qu'elle est valable et qu'aucun empêchement de procéder conduit à ne pas entrer en matière.

2.3.2. L'appelant soutient, au vu du contenu de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, la violation du principe de l'accusation en lien avec l'infraction de tentative de contrainte retenue par le TP. Il ne peut être suivi. L'ordonnance pénale retient en particulier dans la partie "EN FAIT" :

"Il est reproché à A______ d'avoir, le 8 mars 2019, aux alentours de 19h00, à l'intérieur de l'établissement "C______" sis rue 1______ no. ______ à Genève, asséné un coup de poing au visage de B______, lequel est tombé au sol, puis de l'avoir frappé à nouveau, lui occasionnant de la sorte de multiples hématomes, des pétéchies et des dermabrasions.

Il lui est également reproché d'avoir, dans ces circonstances, menacé B______ en lui disant "vous avez jusqu'à la fin du mois pour dégager, sinon je te tue"".

En début d'audience, le TP a informé les parties de ce qu'il entendait analyser les faits également sous la qualification de tentative de contrainte.

Les éléments mentionnés dans l'ordonnance pénale circonscrivent de manière adéquate l'objet du procès et sont suffisamment précis pour être analysés sous l'angle de la tentative de contrainte. A l'égard des faits reprochés, le prévenu a pu s'exprimer et faire valoir ses moyens de défense tout au long de la procédure et, s'agissant de l'infraction envisagée, il a pu en faire de même, tant par-devant le TP que dans son mémoire d'appel et observations. Contrairement à l'avis du prévenu, il n'était pas nécessaire que l'ordonnance pénale mentionne la "frayeur" causée par ses propos chez le plaignant, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément constitutif de l'infraction de contrainte (voir infra ch. 3.3 ss). Quant au fait d'user d'un moyen de contrainte illicite, il suffisait, ce qui est le cas en l'espèce, qu'un tel moyen soit décrit et qu'il soit effectivement illicite. Enfin, retenir que le contenu de l'ordonnance pénale ne permettait pas de l'analyser sous l'angle de la tentative de contrainte reviendrait à faire preuve de formalisme excessif.

La CPAR partage ainsi l'avis du Tribunal de police quant à la pertinence d'examiner les faits sous l'angle de l'infraction prévue à l'art. 181 CP.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.1.2. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

3.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3).

3.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.3. Se rend coupable de contrainte, selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

3.3.1. Il faut que l'auteur menace sa victime d'un dommage sérieux. Pour que le dommage annoncé soit sérieux, il n'est pas nécessaire qu'il soit si important que la victime puisse en être alarmée ou effrayée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 13 ad art. 181).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

3.3.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

3.3.3. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

3.4. En l'espèce, les versions des parties s'opposent diamétralement, si bien qu'il convient d'examiner la crédibilité des déclarations de chacune.

3.4.1. Les explications de l'intimé paraissent en elles-mêmes crédibles. Il s'est montré clair et constant devant les médecins et les autorités pénales, ne variant que sur des détails périphériques, tels que la question de savoir s'il avait fermé à clé la porte du café le soir de l'agression, si son agresseur lui avait saisi le cou avec la main droite et frappé avec celle de gauche, combien de fois il avait été frappé au visage ou encore comment il avait été battu une fois au sol. Ces contradictions s'expliquent aisément par la brièveté des faits et son état de choc, qu'il a décrit à des multiples reprises et qui ressort du témoignage de F______. Cela renseigne également sur les raisons qui ont poussé le plaignant à ne pas mentionner les menaces durant son premier interrogatoire par la police, ce dernier étant vraisemblablement encore bouleversé et focalisé par les coups brutaux et douloureux qu'il venait de recevoir.

C'est le lieu de souligner que, de manière génale, les propos rapportés sur le déroulement des faits par le corps médical n'ont qu'une faible force probante, compte tenu des conditions dans lesquelles ils ont été recueillis et du rôle du médecin.

A la mise en cause constante de l'appelant s'ajoute la mesure des propos de l'intimé, puisqu'il a refusé que la police se déplace le jour des faits, alors même que selon le témoin F______, il était en sang. Il n'a porté plainte que le lendemain et a également demandé à être dispensé de comparaître à l'audience de jugement, attitude qui concorde mal avec le mobile avancé par le prévenu, à savoir que la procédure pénale appuyait la procédure civile, étant encore rappelé que l'action civile est postérieure au dépôt de la plainte pénale.

S'agissant de la présence du prévenu le jour des faits litigieux, la Cour retient que les propos du témoin F______ sur ce point ont tellement varié qu'ils ne sauraient, à eux seuls, emporter conviction. Ils renseignent néanmoins sur l'existence d'une altercation (bruits de heurt, blessures visibles, état de choc), également confirmée par D______, qui a conduit son époux à l'hôpital le soir-même.

Par ailleurs, l'altercation telle que décrite par le plaignant concorde non seulement avec les lésions établies par le constat médical, et non médico-légal, étant relevé que l'appelant ne soutient en l'occurrence pas qu'elles seraient incompatibles avec les faits qui lui sont reprochés, mais également avec l'état de stress post-traumatique de l'intimé relevé par différents thérapeutes, qui l'a conduit à entamer un suivi moins de trois mois après les faits.

Quant aux différents conflits commerciaux détaillés par la victime, s'ils ne concernent pas à proprement parler les faits reprochés à l'appelant, ils apportent néanmoins un éclairage sur leur origine. Les différends relatifs aux décomptes de loyers et au prix de la place de stationnement ont été confirmés tant par G______ que par D______. L'absence de quittances pour les mois de janvier et février 2019 dans le chargé de pièces produit à l'appui de l'action en réduction de fermage et validation de consignation du fermage tend également à accréditer la version du plaignant, étant précisé que cela entre chronologiquement en lien avec l'agression survenue début mars 2019. Le litige concernant la date de fin du contrat de bail est admis par le prévenu et ressort des différentes actions civiles introduites par les parties.

Enfin, la visite de la mère et l'épouse du prévenu à D______ quelques jours après les faits, laquelle n'est en soi pas contestée par les premières citées, renforce encore le récit de la victime. Les excuses pour le comportement violent du prévenu qu'elles auraient présentées à la femme de l'intimé sont confortées par les déclarations extrêmement mesurées du témoin K______, lesquelles doivent néanmoins être appréhendées avec réserve compte tenu de ses liens avec l'intimé.

Il résulte de l'analyse qui précède que l'intimé jouit d'une très forte crédibilité, nonobstant les quelques incohérences précédemment relevées.

3.4.2. Dans la mesure ou l’appelant nie globalement les faits, sa propre crédibilité est plus difficile à déterminer.

Plusieurs éléments interpellent, au premier rang desquels figure son prétendu alibi. Outre le fait qu'il n'est corroboré ni par les pièces produites, ni par le témoignage de son épouse, il n'a été présenté que tardivement à l'audience de jugement.

Il est par ailleurs peu vraisemblable, comme il le soutient, que sa mère ne l'ait jamais informé des conflits commerciaux existants avec les époux B______/D______, alors même qu'ils sont établis (voir supra ch. 3.4.1) et que les parties étaient voisines d'arcades.

Enfin, hormis un avantage dans la procédure civile examiné supra (voir ch. 3.4.1) ou encore des dettes considérables et une addiction aux jeux, lesquelles ne trouvent toutefois aucune assise dans le dossier, il n'a donné aucune explication crédible au fait que la partie plaignante l'aurait faussement accusé.

En définitive, si elle n’est pas mauvaise, sa crédibilité n’est pas différente de celle de tout prévenu qui conteste l’accusation et dont l’intérêt à nier les faits (bénéfice primaire) est manifeste. Elle ne saurait en tout cas l’emporter sur celle de la victime, vu l’examen qui précède.

3.4.3. En conclusion, il est retenu que les faits reprochés par l'intimé, tels que résumés dans l’acte d’accusation, sont établis.

3.4.4. A raison, l’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques retenues de lésions corporelles simples et de tentative de contrainte.

Il ne fait en effet nul doute que les coups portés intentionnellement au visage, puis sur le corps de la victime, lequel a été blessé, comme cela ressort du constat médical du 9 mars 2019, sont constitutifs de lésions corporelles simples.

3.4.5. Quant à la tentative de contrainte, en menaçant de tuer la victime, le prévenu a utilisé un moyen de contrainte illicite, ce qu'elle ne pouvait ignorer, afin de forcer cette dernière à rendre le commerce, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action.

L'infraction de contrainte n'a toutefois pas été consommée, le plaignant n'ayant pas cédé à la pression subie.

3.4.6. C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples et de tentative de contrainte, de sorte que l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement confirmé.

4. 4.1. L'auteur d'une infraction de lésions corporelles simples et de contrainte est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.2.2. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2).

4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle du prévenu et a tenté de s'en prendre à sa liberté d'action. Ses mobiles, purement égoïstes, relèvent de son impulsivité et de son désir d'imposer, par la violence et la peur, sa volonté. Il s'agit toutefois d'actes ponctuels.

Il continue de nier être l'auteur des faits reprochés, n'hésitant pas à jeter l'opprobre sur sa victime pour tenter de convaincre, sans succès, des motivations de cette dernière à l'accuser à tort.

Il n'y a ainsi aucune prise de conscience

Son absence d'antécédents est un facteur neutre dans la fixation de la peine.

Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée.

Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas ses actes.

L'appelant ne conteste pas, à juste titre, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de la peine pécuniaire de 60 jours-amende, qui sanctionne adéquatement les infractions de lésions corporelles simples et de tentative de contrainte et sera, partant, confirmée. Il en ira de même du montant du jour-amende, fixé à CHF 50.- par le premier juge.

Le sursis prononcé est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP et art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable.

5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale), comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-.

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

6. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me P______, conseil juridique gratuit de B______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'033.90 correspondant à 4h00 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 73.90.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1204/2022 rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/12985/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 1'033.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me P______, conseil juridique gratuit de B______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'170.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 7'071.60 l'indemnité de procédure due à Me P______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).

(…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'770.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'945.00