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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25577/2019

AARP/182/2023 du 31.05.2023 sur JTDP/1195/2022 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25577/2019 AARP/182/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 mai 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint,

 

contre le jugement JTDP/1195/2022 rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

Monsieur C______, partie plaignante, comparant par Me I______, avocat,

intimé.

 


 

EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamnée à une peine privative de dix mois avec sursis pendant quatre ans. Le TP a en outre renoncé à révoquer le sursis qu'il avait octroyé le 15 novembre 2016 ainsi que le sursis octroyé par le Ministère public (MP) le 20 mars 2017. Il a condamné A______ à payer à C______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 avril 2018, à titre d'indemnité en réparation de son tort moral, ainsi que CHF 5'452.30 à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires liées aux procédures préliminaire et de première instance. Il l'a enfin condamnée aux frais de la procédure s'élevant à CHF 5'133.50, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, au déboutement de C______ de ses conclusions civiles et à la mise à charge de l'État des frais de l'ensemble de la procédure pénale.

Le MP, à l'appui d'un appel joint, entreprend partiellement le jugement en concluant à la condamnation de A______ à une peine privative liberté de douze mois, avec sursis pendant cinq ans.

C______ conclut au rejet de l'appel principal, à la mise à charge de A______ des frais de la procédure d'appel et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de CHF 2'160.88 pour ses dépenses obligatoires liées à ladite procédure.

c. Selon l'acte d'accusation du 5 juillet 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 13 avril 2018, elle a déposé une plainte pénale pour viol à l'encontre de C______ dans le but de faire ouvrir contre lui une procédure pénale, bien qu'elle eût conscience qu'aucun viol n'eût eu lieu. Elle avait pour but de nuire au prénommé car elle était fâchée contre lui suite notamment à leur séparation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1969 à D______ en Somalie, est une ressortissante suisse, divorcée et mère de huit enfants.

b.a. En date du 20 juin 2014, A______ a dénoncé un tiers, à savoir C______, pour un viol commis à son encontre. À la même date, celui-ci a également fait l'objet d'une dénonciation analogue de la part de E______.

b.b. Considérant que le récit des prénommées comportait des incohérences et des contradictions et que leur comportement postérieur aux faits reprochés apparaissait en discrépance avec leurs accusations, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 19 août 2014 (procédure P/1______/2014).

c.a. Le 13 avril 2018 à 16h32, les agents de la Police-secours ont été appelés à la résidence où logeait A______ suite à un soupçon de viol résultant d'un appel téléphonique de cette dernière. Sur place, ceux-ci ont été mis en présence de C______ qui attendait à la réception et s'est identifié comme la personne visée par la dénonciation précitée. Il a immédiatement contesté les accusations portées à son encontre, affirmant avoir eu une relation sexuelle consentie avec l'intéressée dans l'après-midi.

c.b. Entendue le même jour par la Brigade des mœurs de la Police judiciaire, A______ a en substance affirmé qu'elle avait vécu depuis le milieu des années 2010 avec C______ qui était devenu de plus en plus violent avec elle, la frappant à mains nues ou avec des objets. Il avait également filmé leurs ébats sexuels avec son mobile et menacé de montrer les films à ses enfants. En novembre 2016, elle était tombée enceinte. C______ l'avait alors contrainte à prendre des médicaments pour avorter en menaçant de se suicider en sautant du balcon. Le jour des faits, C______ était venu la voir à sa résidence et l'avait forcée à entretenir une relation sexuelle. Celui-ci l'avait ainsi saisie par le col de sa robe, avait déchiré celle-ci alors qu'elle lui criait de la laisser, puis l'avait soulevée pour la poser sur le lit. Ensuite, il avait couvert sa bouche pour l'empêcher de crier et lui avait écarté les jambes de force alors qu'elle essayait de résister et l'avait pénétrée vaginalement. A______ a précisé qu'elle souhaitait se constituer partie plaignante tant au pénal qu'au civil.

Entendu le 14 avril 2018, C______ a contesté, d'une part, avoir commis des violences à l'encontre de A______ durant leur vie commune et, d'autre part, l'avoir forcée à entretenir une relation sexuelle le jour précédent, même s'il reconnaissait avoir eu une telle relation sur l'insistance de cette dernière.

c.c. Une expertise du Centre Universitaire romand de médecine légale (CURML) du 7 mai 2018 a conclu que les lésions constatées sur le corps de A______ ne permettaient ni de confirmer ni d'infirmer la survenue des évènements telle qu'allégués par celle-ci. Une seconde expertise du CURML du 14 juin 2018 a mis en évidence la présence dans le sang de C______ le 14 avril 2018 du bromazépam, un tranquillisant en particulier susceptible de provoquer la somnolence, ce qui correspondait avec la version des faits donnée par C______ selon laquelle il aurait éprouvé une fatigue soudaine après avoir bu une boisson préparée par A______ peu de temps avant la survenance du rapport sexuel litigieux.

Outre les expertises susmentionnées, la police a notamment procédé à l'examen des caméras de surveillance de la résidence de A______ et à l'audition de E______, ancienne compagne de C______.

c.d. Pour les faits susmentionnés, le MP a ouvert une instruction pénale le 17 mai 2019 (procédure P/2______/2018). Dans ce cadre, trois audiences ont eu lieu au cours desquelles A______ a maintenu avoir subi un viol et livré des déclarations partiellement divergentes quant aux circonstances de celui-ci, notamment quant à la chronologie des faits et aux comportements des parties. Interpellée sur ses contradictions, elle a indiqué que les médicaments qu'elle prenait engendraient chez elle des problèmes de mémoire. Elle a également réitéré ses accusations relatives au chantage au suicide dont aurait fait preuve C______ pour la contraindre à avorter et a précisé qu'elle détenait un enregistrement d'une conversation entre ce dernier et elle-même à ce sujet.

Le MP a de surcroît entendu deux témoins. Le docteur F______, spécialiste en chirurgie et chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dont A______ était la patiente depuis 2015 ou 2016 et G______, psychologue dont celle-ci était la patiente depuis 2015. Le premier a notamment précisé que les médicaments que prenait A______ au moment des faits allégués n'engendraient pas de désorientation ou de perte de mémoire.

c.e. Le 8 juillet 2020, le MP a rendu une ordonnance de classement. En substance, il a considéré qu'au regard des déclarations contradictoires des parties, de l'absence de moyen de preuve objectif et de crédibilité des déclarations de A______, il n'existait pas suffisamment d'éléments laissant penser à la commission d'une infraction par C______ pour mettre celui-ci en accusation. La probabilité d'une condamnation de ce dernier n'apparaissait pas plus élevée ni même équivalente aux probabilités d'un acquittement, bien au contraire.

c.f. Le 20 juillet 2020, A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à la mise en accusation de C______. Ce recours a été retiré par courrier du 21 juillet 2020, sans explication particulière.

d. Par courrier du 13 décembre 2019, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour dénonciation calomnieuse et vol, soutenant que cette dernière l'avait consciemment accusé à tort de viol.

e. Entendue par le MP le 24 septembre 2020, A______ a maintenu ses accusations de viol à l'encontre de C______ et précisé que si elle avait retiré son recours contre la décision de classement, c'était uniquement sur conseil de son avocat. Elle a à nouveau mentionné des enregistrements prouvant les menaces de C______ à son égard. Elle a en outre réaffirmé qu'elle prenait des médicaments qui entraînaient des pertes de mémoire.

f. Par courrier de son conseil du 6 novembre 2020, A______ a déposé des enregistrements d'échanges oraux qu'elle alléguait avoir eus avec C______, ainsi qu'une traduction libre de ceux-ci. À teneur de cette traduction, les parties auraient notamment tenu une conversation au cours de laquelle ce dernier aurait menacé de se suicider si A______ n'avortait pas. Une autre conversation ferait état d'une volonté de la précitée de témoigner du fait que C______ lui avait fait du mal en la forçant à avorter, ce dernier lui ayant rétorqué qu'à supposer qu'il allât en prison, il finirait par sortir et la tuerait. Une dernière conversation relaterait une menace indirecte de C______ de mettre en ligne toutes les vidéos de sexe effectuées avec A______ si celle-ci ne retirait pas sa plainte.

g.a. Le 26 avril 2021, la doctoresse H______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport d'expertise à la demande du MP. Elle a établi que A______ souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré, sans symptômes psychotiques, et un trouble de stress post-traumatique. Ces troubles n'avaient pas d'effet sur la capacité de discernement de l'expertisée, et les déclarations calomnieuses reprochées à celle-ci n'avaient pas été causées par ces troubles. L'experte a ainsi écrit : "Mme A______ apprécie pleinement le caractère illicite des actes qui lui sont reprochés et peut se déterminer d'après cette appréciation. Pour elle, il n'y a pas d'actes illicites, puisque les actes se sont bien déroulés. Bien que souffrant de pathologies psychiatriques, ces dernières ne sont pas à l'origine des faits reprochés et elles n'ont pas d'impact sur la capacité de discernement.". Un risque de récidive était établi dès lors que A______ était convaincue de sa version et expliquait ses contradictions soit par le comportement de son avocat, soit par une mauvaise compréhension de ses propos par les autorités de poursuite pénale. Elle était habitée par le fait d'avoir, selon elle, été la victime de la violence de différents hommes. Le risque de récidive ne pouvait pas être amélioré par un traitement médial spécifique dès lors que les pathologies psychiatriques de A______ n'étaient pas la cause de ses déclarations calomnieuses.

La Dresse H______ a également mentionné que le parcours de vie de A______ était "particulièrement difficile". Celle-ci vivait dans la précarité, sans projets ni réelles perspectives d'amélioration de son quotidien. Depuis la fin de son mariage, elle était allée de relation en relation sans qu'aucune ne soit véritablement respectueuse et avait donc enchaîné les déceptions sentimentales.

g.b. La Dresse H______ a été entendue le 23 juin 2021 en présence des parties. Dans ce cadre, l'experte a notamment précisé que l'étiologie du trouble de stress post-traumatique de A______ était peu claire mais qu'il était à mettre en lien avec son histoire de vie de manière générale, soit avec le fait que celle-ci avait été exposée à des situations difficiles durant de longues périodes, et pas forcément avec un évènement particulier. Elle a aussi relevé que l'expertisée était, selon elle, persuadée du bienfondé de sa version.

h. Lors de l'audience de première instance qui s'est tenue le 28 septembre 2022, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et maintenu qu'elle avait subi des violences conjugales de la part de C______. Avec une certaine confusion, elle a confirmé que les menaces et les lésions étaient tout ce qu'elle reprochait à C______, précisant que celui-ci l'avait également forcée à avorter, puis, sur question, qu'il y avait également eu le viol du 13 avril 2018 qu'elle n'avait pas spontanément évoqué par oubli.

C______ a quant à lui confirmé sa plainte pénale ainsi que ses précédentes déclarations. Il a également soutenu qu'il n'avait pas fait d'enregistrement vidéo et ne savait pas s'il était réellement la personne dont la voix figurait sur les enregistrements produits le 6 novembre 2020 par A______.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ ne contestait pas la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Elle affirmait en revanche ne pas avoir agi avec conscience et volonté car elle était convaincue de la réalité des faits qu'elle avait dénoncés comme le confirmait les résultats de son expertise psychiatrique.

b.b. Selon le MP, l'expertise avait établi que les troubles psychiatriques dont souffrait A______ étaient sans lien avec ses fausses déclarations selon lesquelles elle avait été victime d'un viol avec violence commis par C______. Or, il n'était pas concevable qu'elle eût, dans le cas particulier, pu ignorer que le viol qu'elle avait décrit n'avait pas eu lieu. Vu les antécédents de A______, la peine de dix mois de peine privative de liberté avec sursis retenue par le TP était en outre excessivement clémente, ce qui justifiait de l'aggraver à douze mois, peine se situant déjà dans la partie inférieure du cadre prévu par l'art. 303 CP.

b.c. Selon C______, l'expertise psychiatrique était claire sur le fait que A______ pouvait apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes. Celle-ci avait donc agi consciemment afin de lui nuire. S'agissant de sa requête d'indemnisation pour la procédure d'appel, elle se fondait sur quatre heures et quinze minutes de travail d'un avocat chef d'étude à CHF 450.- de l'heure.

D. A______ travaille en tant qu'aide-boulangère pour un salaire mensuel de CHF 540.-. Elle reçoit également une rente de l'assurance-invalidité (AI) à hauteur de CHF 1'115.- par mois et des prestations complémentaires AI à hauteur de CHF 3'000.- par mois. Elle a deux enfants de 15 et 16 ans à charge. Son loyer s'élève à CHF 1'353.- par mois. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire sont prises en charge par le SPC. Elle n'a pas de fortune mais des dettes à hauteur de CHF 40'000.- et a fait l'objet d'actes de défaut de biens en raison de primes de l'assurance-maladie impayées.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse au 28 février 2023, elle a été condamnée à deux reprises pour lésions corporelles simples, soit le 15 novembre 2016 par le TP à une peine de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, et le 20 mars 2017 par le MP à une peine de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans.

E. MB______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de collaborateur. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de CHF 3'085.60, correspondant à 14 heures et 40 minutes d'activité hors vacations.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu des principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

2.2. L'appréciation du résultat d'une expertise officielle relève de l'appréciation des preuves par le juge pénal (ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.2 ; 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.1.1). Celui-ci n'est pas formellement lié par une expertise officielle, en revanche, il ne peut s'écarter de celle-ci que s'il existe des indices importants qui en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 146 IV 116 consid. 2.1 ; 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.2).

3. 3.1.1. Selon l'art. 303 ch. 1 CP est punissable celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si l'auteur a transmis sa dénonciation à l'autorité et que la personne faisant l'objet de celle-ci est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont imputés (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La forme de cette dénonciation à l'autorité n'a en revanche pas d'importance (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; 95 IV 19 consid. 1). Celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement doit être considéré comme innocent au sens de l'art. 303 CP dans la mesure où la décision en cause examine la question de la culpabilité du prévenu, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par une telle décision sauf faits ou moyens de preuve nouveaux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.16 ; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente ; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; voir également : ATF
136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée ; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5).

3.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur d'une infraction n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon l'alinéa 2 de la même norme, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. L'art. 19 CP concerne la faculté d'un auteur de percevoir la réalité ; cette question ne concerne pas les éléments constitutifs d'une infraction mais la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.4). Autrement dit, l'irresponsabilité d'une personne affecte non sa conscience d'un évènement ou sa volonté de réalisation de celui-ci mais sa faculté d'avoir conscience d'un évènement et sa capacité de se déterminer librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.2), aussi désignée sous les termes "capacité de discernement" (cf. ATF 144 III 264 consid. 6.1.1 ; 134 II 235 consid. 4.3.2).

3.2.1. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le MP a rendu le 8 juillet 2020 une ordonnance de classement en faveur de C______ en relation avec le soupçon de commission par celui-ci d'un viol à l'encontre de l'appelante en date du 13 avril 2018. Ce classement était motivé par la haute vraisemblance que l'intimé soit innocent au vu du résultat de son instruction. Si un recours a bien été déposé à l'encontre de cette ordonnance, il a été retiré en date du 21 juillet 2021. Comme l'admet l'appelante, la Chambre de céans est en conséquence liée par cette ordonnance de classement et l'intimé doit ainsi être considéré innocent des accusations de viol portées à son encontre par celle-ci.

S'agissant spécifiquement de la traduction libre d'enregistrements apportés à la procédure par l'appelante en date du 6 novembre 2020, leur contenu est troublant, comme l'a noté à juste titre le TP. Cependant, rien dans cette traduction ne fait référence au complexe de faits objet du classement du 8 juillet 2020. Pour autant que la traduction libre reflète fidèlement le contenu de ces enregistrements, que ceux-ci soient authentiques et que cette preuve soit exploitable (cf. art. 141 CPP et ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et 1.2 ; 147 IV 9 consid. 1.3.1), le complexe de faits auquel ceux-ci se rapportent tout comme les potentielles infractions concernées (cf. art. 118, 180 et 181 CP) excéderait clairement le cadre de l'ordonnance de classement du MP. La force de chose jugée de cette décision ne s'étend d'ailleurs pas aux complexes de faits en lien avec les enregistrements susmentionnés, un classement partiel implicite étant exclu (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5 et 2.6.6). On ne peut donc pas considérer les enregistrements produits par l'appelante comme des faits nouveaux de nature à remettre en cause l'innocence de l'intimé eu égard à l'accusation de viol portée à son encontre.

On notera encore que le classement de la procédure à l'encontre de l'intimé n'a eu lieu qu'après une enquête poussée incluant plusieurs interrogatoires et expertises visant à corroborer ou infirmer le déroulement des faits tel que décrit par l'appelante, respectivement par l'intimé. Un manque d'investissement dans l'enquête ne saurait être reproché aux autorités de poursuite, indépendamment du résultat de celle-ci. L'exigence d'une enquête effective en cas de soupçons de réalisation d'un acte sexuel non-consenti découlant de l'art. 3 CEDH (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.2) est donc indubitablement remplie dans le cas d'espèce.

Pour le surplus, le fait que l'appelante ait accusé l'intimé de viol auprès des autorités ressort clairement non seulement de la procédure P/2______/2018, mais également de la présente procédure, et notamment de son audition par le MP le 24 septembre 2020, soit une date postérieure à celle de l'ordonnance de classement susmentionnée.

Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont donc établis.

3.2.2. Sur le plan subjectif, l'appelante conteste avoir agi avec conscience et volonté dès lors qu'elle était persuadée de la réalité des faits qu'elle avait dénoncé à l'autorité.

Dans son expertise du 26 avril 2021, la Dresse H______ a conclu que la capacité de discernement de l'appelante n'était pas affectée par le trouble dépressif récurrent sans symptômes psychotiques et le trouble de stress post-traumatique dont elle souffrait. Durant son examen, l'experte n'a en particulier pas noté de rupture du lien à la réalité chez l'appelante. À la lecture du procès-verbal de son audition subséquente, le fait qu'elle ait affirmé que l'appelante était persuadée du bienfondé de ses propos ne constitue pas une remise en question des conclusions claires de son expertise, à laquelle elle a d'ailleurs fait référence dans la même phrase. En l'absence d'autre élément faisant douter de la force probante du résultat de l'expertise, il doit être retenu que la faculté de conscience et de volonté de l'appelante au moment de dénoncer à l'autorité un viol supposément commis par l'intimé était complète.

Dès lors que la perception de la réalité par l'appelante n'était pas entravée par ses troubles psychiatriques, celle-ci avait nécessairement conscience de la fausseté de ses accusations de viol au moment de ses dénonciations. En effet, même si l'appelante a parfois été contradictoire dans ses déclarations aux autorités, elle a été formelle sur le fait que l'intimé l'avait, en date du 13 avril 2018, contrainte à participer à un acte sexuel. Elle a maintenu cette version même après avoir retiré son recours contre l'ordonnance de classement du 8 juillet 2020, affirmant notamment lors de son audition au MP le 24 septembre 2020 : "En ce qui concerne Monsieur C______ c'était un viol.". Dès lors qu'elle a affirmé avoir résisté tout en étant contrainte physiquement par l'intimé, il n'est pas concevable que l'appelante n'ait pas eu conscience de la fausseté de cette présentation factuelle. On ne se trouve pas dans une situation où une personne dénonce de bonne foi des faits faux sur la base d'informations erronées.

Eu égard aux troubles de mémoire d'origine médicamenteuse allégués par l'appelante, ceux-ci ne l'ont pas empêchée de décrire aux autorités de poursuite relativement en détail les circonstances du viol qui aurait été commis à son encontre, en particulier lors de son audition par la Brigade des mœurs quelques heures après les faits. Le médecin-traitant de l'appelante a d'ailleurs affirmé lors de son audition que les traitements en cause n'étaient pas de nature à provoquer de perte de mémoire. L'existence de troubles de la mémoire chez l'appelante l'empêchant de se rendre compte de la fausseté de ses accusations doit donc être écartée.

Il faut ainsi retenir que l'appelante savait que l'intimé était innocent au moment où elle l'a dénoncé pour viol aux autorités pénales genevoises.

Il est de surcroît manifeste que l'appelante visait par sa dénonciation à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intimé puisqu'elle a déposé plainte pénale avec constitution de partie plaignante pour ces faits et répété ses accusations lors de ses auditions devant le MP, de sorte que cet élément constitutif subjectif est également rempli.

3.2.3. Au vu de ce qui précède, l'appelante remplit l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Partant, c'est à juste titre que le TP l'a condamnée de ce chef.

4. 4.1.1. Selon l'art. 303 ch. 1 CP, la dénonciation calomnieuse est réprimée d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1).

Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3).

4.1.3. L'art. 303 CP protège, d'une part, l'intérêt collectif à la bonne administration de la justice et, d'autre part, l'intérêt privé de la personne concernée par la dénonciation calomnieuse à l'honneur et à la sphère privée (ATF 136 IV 170 consid 2.1 ;
132 IV 20 consid. 4.1 ; 115 IV 1 consid. 2b ; M. PIETH/M. SCHULTZE, DIKE StGB Praxiskommentar, 4ème éd. S. TRECHSEL/M. PIETH éd., n. 1 ad art. 303).

4.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelante doit être qualifiée de moyenne. En effet, celle-ci a induit, ou tenté d'induire en erreur les autorités pénales à de multiples reprises, ce qui a engendré de nombreux actes d'enquête au détriment de l'intérêt collectif à un usage efficient des ressources pénales. De plus, l'infraction indûment dénoncée était un viol, soit un crime grave. En outre, l'appelante a maintenu sa version calomnieuse même après avoir retiré son recours contre la décision de classement du MP, ce qui dénote une volonté criminelle relativement intense. À sa décharge, il faut tenir compte du fait que la réputation de l'intimé n'a été affectée que dans le cadre de la phase d'une procédure pénale soumise au secret de l'instruction (cf. art. 73 CPP), ce qui n'est pas comparable avec l'ampleur d'une atteinte résultant d'un procès public ou d'une condamnation en première instance suivie d'un acquittement.

Les circonstances personnelles de l'appelante permettent en partie d'expliquer son geste, au vu de son parcours de vie difficile qui a conduit à la survenance d'un trouble de stress post-traumatique, sans que cela ne justifie son comportement. Cela étant, sa prise de conscience de la gravité de sa fausse accusation de viol portée contre l'intimé est inexistante et sa collaboration à la procédure pénale a été mauvaise. Sa responsabilité au sens de l'art. 19 CP est entière.

Comme le souligne le MP, une peine de dix mois se situe dans la fourchette basse du cadre de la peine prévu par l'art. 303 ch. 1 CP. Cependant, l'argumentation selon laquelle il devrait être tenu compte du fait que l'appelante est une récidiviste ne peut être suivie dès lors que les évènements de 2014 n'ont pas fait l'objet d'une condamnation de l'intéressée pour dénonciation calomnieuse, alors même que cette infraction est poursuivie d'office. S'agissant d'une première condamnation pour atteinte à l'honneur et dans la mesure où cette atteinte s'est limitée à une communication à quelques membres des autorités pénales genevoises, la quotité de la peine retenue par le TP, bien que clémente, doit être confirmée.

S'agissant du genre de la peine, l'importance de la culpabilité de l'appelante excède la limitation à 180 unités pénales prévue à l'art. 34 al. 1 CP pour la peine pécuniaire. En outre, l'appelante n'a pas de fortune mais des dettes à hauteur de CHF 40'000.- et a fait l'objet d'actes de défaut de biens, de sorte que l'effet préventif d'une éventuelle peine pécuniaire serait au mieux faible. Dans ces circonstances, le choix d'une peine privative de liberté par le TP est bien-fondé.

Le sursis non-contesté accordé par le TP est acquis à l'appelante (cf. art. 391 al. 2 CPP et ATF 142 IV 89 consid. 2.1). Eu égard à la durée du délai d'épreuve, vu l'absence de prise de conscience, la période de quatre ans retenue par l'autorité précédente apparaît appropriée s'agissant d'une première infraction contre l'honneur, de sorte que la conclusion de l'appelant joint visant à le prolonger d'une année sera rejetée.

La non révocation des sursis octroyés le 15 novembre 2016 par le TP et le 20 mars 2017 par le MP est de même acquise à l'appelante en vertu de l'art. 391 al. 2 CPP, d'autant que les délais d'épreuve de trois ans ne peuvent plus être révoqués à ce jour (art. 46 al. 5 CP).

En conclusion, la peine retenue par le TP sera confirmée et l'appelante condamnée à une peine privative de liberté de dix mois. Elle bénéficiera du sursis dont le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans.

5. Dès lors que tant l'appel principal que l'appel joint sont rejetés, la condamnation de l'appelante à payer à l'intimé CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2018, à titre de réparation du tort moral sera maintenue. Il en va de même de sa condamnation à verser à ce dernier CHF 5'452.30 à titre d'indemnité pour les dépenses de celui-ci occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'à supporter les frais de ces procédures qui s'élèvent au total à CHF 5'133.50, émolument de jugement compris.

6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2 ; 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

6.2. En l'espèce, l'appelante principale succombe sur la question cardinale de sa culpabilité, alors que l'appelant joint succombe sur les questions de la quotité de la peine et de la durée du délai d'épreuve.

Les frais de la procédure d'appel s'élèvent à CHF 1'375.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Au vu de ce qui précède, il convient de les imputer pour trois cinquièmes à l'appelante et de laisser le solde à la charge de l'État.

7. 7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel.

7.1.2. Selon l'art. 433 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). La Cour de justice applique ainsi un tarif horaire maximal de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/357/2022 du 16 novembre 2022 consid. 6.1 ; AARP/347/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1).

7.2. En l'espèce, l'intimé conclut à son indemnisation pour les frais rendus nécessaires à sa défense par la procédure d'appel à hauteur de CHF 2'160.88, montant correspondant à quatre heures et 15 minutes de travail d'un avocat chef d'étude.

Cette durée apparaît adéquate, d'autant qu'elle est majoritairement constituée de la rédaction d'un mémoire de réponse rendu pertinent par l'application de la procédure écrite en appel.

L'appelante sera donc condamnée à verser à l'intimé un montant de CHF 1'912.50 (CHF 450.- x 4.25), TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de représentation en procédure d'appel.

8. Considéré globalement, l'état de frais produit par MB______, défenseur d'office de l'appelante, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 775.45, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, soit CHF 55.45.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/1195/2022 rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/25577/2019.

Les rejette.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'375.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Condamne A______ à raison de trois cinquièmes des frais de la procédure d'appel, soit CHF 825.-, et laisse le solde à la charge de l'État.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'912.50 à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP).

Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MB______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de dénonciation calomnieuse (art 303 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que les sursis octroyés les 15 novembre 2016 par le Tribunal de police de Genève et le 20 mars 2017 par le Ministère public de Genève ne seront pas révoqués (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 500.- avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'452.30, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'533.50 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'085.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

5'133.50

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'375.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'508.50