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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18321/2020

AARP/347/2022 du 16.11.2022 sur JTDP/256/2022 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.426; CPP.429.al1.leta; CPP.430.al1.leta; CPP.436
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18321/2020 AARP/347/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/256/2022 rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal [CP]) mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum art. 172ter CP). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 30.-, au bénéfice du sursis (délai d'épreuve : deux ans) et à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Pour le surplus, le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]) et mis la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 930.-, à sa charge (art. 426 al. 1 CPP) ainsi que la totalité de l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à ce qu'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, correspondant à la moitié de la note d'honoraires de son conseil pour la procédure de première instance, lui soit allouée et à ce que l'émolument complémentaire de jugement ne soit pas mis à sa charge.

b. Selon l'ordonnance pénale du 11 février 2021, valant acte d'accusation, il était reproché ce qui suit à A______ :

À Genève, le 20 mai 2020, en fin d'après-midi, il a asséné un coup violent sur la tête et la main de D______, causant à ce dernier des blessures attestées par certificat médical.

Dans les mêmes circonstances, il a menacé D______ de mort, l'effrayant de la sorte, et endommagé la vitre du téléphone portable du précité.

B. a. Hormis les menaces, pour lesquelles il a été acquitté, ces faits ne sont pas contestés par l'appelant de sorte qu'il est renvoyé au jugement de première instance pour leur exposé (art. 82 al. 4 CPP).

b. À la suite de la plainte déposée le 26 mai 2020 par D______, le Ministère public (MP) a prononcé l'ordonnance pénale du 11 février 2021, laquelle déclarait A______ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété d'importance mineure et de menaces.

c.a. Sous la plume de MB______, A______ s'est opposé à l'ordonnance pénale précitée en date du 4 mars 2021.

c.b. Le 8 mars 2021, l'avocate de A______ a déposé des observations (deux pages) pour le compte de son mandant auprès du MP afin de justifier le respect du délai légal d'opposition et sollicitait, à titre subsidiaire, une restitution du délai. En substance, elle expliquait que le relevé "track and trace" de la Poste mentionnait une distribution du recommandé le 17 février 2021 mais que l'ordonnance pénale n'avait pas été valablement notifiée à cette date. Son mandant en avait eu connaissance seulement le 23 février 2021. En effet, à la date supposée de notification, il était en vacances avec sa famille et aucun membre du ménage n'avait pu prendre possession du courrier recommandé. En raison de la pandémie de Covid-19, le facteur en charge de la distribution du courrier ne respectait plus les prescriptions usuelles pour la remise d'un courrier recommandé ; il se contentait de déposer un tel courrier dans la boîte aux lettres comme s'il s'agissait d'un courrier simple et signait lui-même l'avis de réception.

À l'appui de ses déterminations, MB______ a produit un relevé du "track and trace" et une preuve de la présence de la famille E______ en vacances au ski durant la période litigieuse. Elle a également sollicité le témoignage du facteur de l'Office postal du lieu de domicile de son mandant et la production par la Poste de la preuve de notification, afin de démontrer qu'il ne s'agissait pas de la signature d'un membre du foyer.

d.a. Le même jour, le MP a rendu une ordonnance sur opposition tardive concluant à l'irrecevabilité de l'opposition et transmis la procédure au TP afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

d.b. Après avoir effectué des démarches auprès de la Poste, MB______ a déposé des observations (trois pages) ainsi qu'un bordereau de pièces auprès du TP le 25 mars 2021. Elle avait obtenu l'accusé de réception de la Poste, sur lequel figurait la mention "CORONA" et la signature du facteur. La Poste avait édicté des directives internes particulières en lien avec la pandémie de Covid-19 : celles-ci impliquaient que le facteur était autorisé à signer le courrier recommandé lui-même à condition que le destinataire soit d'accord avec cette procédure et après s'être assuré de la réception effective du courrier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'avocate exposait pourquoi il fallait en l'espèce considérer que l'ordonnance pénale avait été notifiée le 23 février 2021 uniquement et non pas dix jours avant.

d.c. Le TP a constaté la validité de l'opposition formée par A______ et renvoyé le dossier au MP pour qu'il statue sur le fond.

e. Suite à une audience et au dépôt d'observations écrites sur le fond (quatre pages), le MP a rendu, le 21 décembre 2021, une ordonnance sur opposition à teneur de laquelle il maintenait l'ordonnance pénale prononcée le 11 février 2021 à l'encontre de A______ et transmettait la procédure au TP.

f. Aux débats, A______ a produit la note d'honoraires de son conseil pour l'activité déployée durant la procédure préliminaire et de première instance du 4 mars 2021 au 10 mars 2022, facturant, sous des libellés divers, 13h15 d'activité au tarif de l'associé (CHF 450.-/h) et 50 minutes au tarif de l'avocat-stagiaire (CHF 200.-/h).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite
(art. 406 al. 1 let. d CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. En outre, il sollicite que les frais de la procédure de seconde instance soient laissés à la charge de l'État et qu'une juste indemnité pour ses frais de défense en appel lui soit octroyée.

Le TP avait rejeté à tort ses conclusions en indemnisation en se fondant sur sa condamnation et en faisant abstraction du fait que celle-ci n'était que partielle, vu l'acquittement prononcé pour l'un des délits en cause. La distinction opérée entre le sort des frais et celui de l'indemnisation était contraire au principe du parallélisme entre l'art. 426 al. 2 CPP et les art. 429 et/ou 430 CPP. La question de l'indemnisation devait être traitée en relation avec celle des frais, de sorte qu'ayant été dispensé du paiement de la moitié de ceux-ci, il devait être indemnisé pour la moitié de ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance. Dans la mesure où il n'avait commis aucun acte illicite en lien avec le complexe de faits relatif à l'infraction de menaces pour laquelle il avait été acquitté, ses frais de défense y relatifs devaient être indemnisés. L'émolument complémentaire de jugement du TP, bien que relevant des frais de première instance, était lié à l'annonce d'appel et devait donc suivre le sort des frais de la procédure d'appel et être laissé à la charge de l'État.

A______ produit la note d'honoraires de son conseil pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 25 minutes d'activité à
CHF 450.-/h, dont notamment une heure de conférence avec le client et trois heures de rédaction du mémoire d'appel.

c. Le TP et le MP concluent au rejet de l'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

2.1.2. En l'espèce, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été mis à la charge du prévenu à raison de la moitié uniquement. Cette répartition des frais n'est pas contestée en appel. Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle sera confirmée.

2.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle dispose au contraire d'un large pouvoir d'appréciation et doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

2.2.2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.

La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2 ; 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

2.2.3. En l'occurrence, ayant été acquitté de l'infraction de menaces et les frais de procédure préliminaire et de première instance laissés à la charge de l'État pour moitié en application de l'art. 426 al. 1 a contrario CPP, l'appelant a droit, sur le principe, à l'indemnisation de ses frais de défense dans la même mesure.

L'autorité inférieure n'a, en effet, pas estimé qu'un comportement illicite et fautif pouvait lui être imputé en lien avec l'infraction de menaces puisqu'elle a renoncé à la possibilité de mettre la totalité des frais à sa charge, malgré son acquittement, en application de l'art. 426 al. 2 CPP.

Dans ces circonstances, sans raison apparente au refus d'indemnisation de l'appelant – et aucune justification n'ayant été avancée par le premier juge –, l'appel doit être admis.

La répartition des frais décidée par le TP ne pouvant plus être modifiée au stade de l'appel (cf. supra consid. 2.1.2), il convient d'indemniser le prévenu dans la même mesure soit à hauteur de la moitié de ses frais de défense.

2.2.4. In casu, l'assistance d'un conseil était nécessaire, la problématique de la notification et de la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale en découlant justifiait que l'appelant sollicite l'assistance d'un avocat pour assurer sa défense, ce d'autant plus que la Poste avait édicté des directives spécifiques pour la notification des recommandés durant la crise du Covid-19.

Pour le surplus, la note d'honoraires produite pour la procédure préliminaire et de première instance fait état d'une activité adéquate (mesures entreprises auprès de la Poste, déterminations, audiences) et pertinente au vu de la durée de la procédure pénale, de sa difficulté et de l'importance de la cause, étant rappelé que l'appelant avait été condamné à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, à CHF 50.-, et à une amende de CHF 500.- selon l'ordonnance pénale du MP.

Une indemnité de CHF 3'300.55, correspondant à la moitié de la note d'honoraires produite (13h15 d'activité au tarif de l'associé et 50 minutes au tarif de l'avocat-stagiaire) plus la TVA au taux de 7.7%, sera ainsi allouée à l'appelant.

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée avec la créance de l'État envers l'intéressé portant sur les frais de procédure mis à sa charge en première instance.

3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais pour la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario).

L'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 600.- par le premier juge sera laissé à la charge de l'État.

4. 4.1. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Les considérations relatives à l'art. 429 al. 1 let. a CPP exposées supra au considérant 2.2.1. sont applicables par analogie.

4.2. Ayant obtenu intégralement gain de cause, l'appelant peut prétendre au versement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Toutefois, la note d'honoraires produite à l'appui de sa demande d'indemnisation ne satisfait pas les exigences légales et jurisprudentielles. Seule la question de l'indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure était litigeuse en appel – à l'exclusion de toute problématique liée à la répartition des frais –, de sorte qu'un entretien d'une heure avec le client est disproportionné pour trancher la question de l'opportunité d'un appel et de son argumentation. Il en va de même de la durée de trois heures pour la rédaction du mémoire. Des durées respectives de 20 minutes pour l'entretien client, étant précisé qu'un entretien en présentiel n'apparaît pas nécessaire, et d'une heure et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel sont amplement suffisantes à ces fins.

Ainsi, un montant de CHF 1'090.46, correspondant à deux heures et 15 minutes d'activité au tarif de l'associé et la TVA au taux de 7.7%, sera octroyé à l'appelant à ce titre.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/256/2022 rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/18321/2020.

L'admet.

Constate que ce jugement est entré en vigueur en tant qu'il :

Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum art. 172 ter CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 951.- (art. 426 al. 1 CPP).

Alloue à A______ la somme de CHF 3'300.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Compense la créance portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP).

Laisse les frais de la procédure d'appel, de même que l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.- par le Tribunal de police à la charge de l'État.

Alloue à A______ la somme de CHF 1'090.46 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 436 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.