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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16899/2021

AARP/178/2023 du 25.05.2023 sur JTDP/1327/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : APPROPRIATION ILLÉGITIME;COMMERCE DE STUPÉFIANTS
Normes : cp.137; lstup.19.al1.letc
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16899/2021 AARP/178/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 mai 2023

 

Entre

A______, p.a. Hôtel B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1327/2022 rendu le 2 novembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

D______ Sàrl, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1327/2022 du 2 novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 150 jours (sous déduction de deux jours de détention avant jugement), ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- par jour. Il a en revanche renoncé à révoquer le sursis relatif à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- prononcée par le Ministère public (MP) le 21 mars 2019. Il a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'527.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec un montant identique séquestré lui appartenant. Enfin, le TP a rejeté sa demande d'indemnisation.

b. Par déclaration d'appel du 12 janvier 2023, limitée dans sa portée aux débats d'appel du 25 avril 2023, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup, au prononcé d'une peine pécuniaire et à la modification du jugement de première instance eu égard aux frais et indemnités dans la mesure des conclusions qui précèdent. Il ne conteste en revanche plus sa condamnation pour détention de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

Le MP conclut au rejet de l'appel. D______ Sàrl ne s'est pas déterminée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est un ressortissant kosovar né le ______ 1990. Il séjourne en Suisse depuis le 1er novembre 1996 et est titulaire d'un permis de séjour (permis B). Ce permis a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2021, la question d'une nouvelle prolongation étant actuellement débattue devant le Tribunal administratif de première instance.

b.a. Par ordonnance du MP du 21 mars 2019, A______ a été reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-.

b.b. Par jugement du TP du 18 août 2020, il a été reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de lésions corporelles simples à l'encontre d'un concubin (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces à l'encontre d'un concubin (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 13 mois (sous déduction de 301 jours de détention avant jugement), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 600.-. Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire.

c. Le 5 avril 2019, D______ Sàrl a déposé une plainte pénale contre inconnu relative au vol d'un motocycle de type E______ /1______ [marque, modèle], qui avait disparu alors qu'il était stationné devant son garage.

d.a. Selon les observations de la police, A______ a transmis deux morceaux de haschisch de 97.5 et 96.8 grammes à F______ en échange de CHF 400.- sur la terrasse du [bar] G______, sis no. ______ rue 2______ à H______ [GE] en date du 30 août 2021. Selon ce dernier, il avait auparavant acheté à cinq reprises de la drogue au prénommé par quantité de 100 grammes et contre un montant minimum de CHF 400.-.

d.b. Peu après cet échange, A______ a été abordé sur ladite terrasse par deux agents de police. Alors que l'un tentait de lui mettre des menottes, le prénommé l'a interpellé en lui demandant : "Vous êtes qui", ce à quoi l'agent a répondu : "Brigade des Stup.". A______ s'est alors levé et a lancé avec force son téléphone portable contre le sol. Il a ensuite résisté à son arrestation en se débattant et tenté de prendre la fuite mais a été mis en échec par le second policier qui l'a rattrapé et a réussi à le stopper au sol, suite à quoi il a cessé de résister.

Au moment de son arrestation, il transportait CHF 1'320.-, sous la forme de billets de 100, 50, 20 et 10 francs, ainsi qu'un billet de 20 euros, 5.9 grammes de haschisch et la clé d'une voiture de marque I______.

d.c. Après s'être rendu au domicile de A______, les agents ont découvert un véhicule I______ gris sans plaque stationné dans le parking souterrain. Cette voiture s'est ouverte avec la clé susmentionnée. Le coffre contenait 1'718.2 grammes de haschisch, 51.7 grammes de marijuana et 2.4 grammes de cocaïne. Sur la place de parking se trouvait également la moto de type E______ /1______ signalée comme volée.

e. Lors de ses auditions par le MP et le TP, A______ a affirmé que la drogue trouvée dans sa voiture appartenait à F______ et qu'il avait uniquement accepté de la stocker temporairement pour lui rendre service. L'argent retrouvé sur lui lors de son arrestation provenait de ses indemnités de chômage et de gains de loterie. S'agissant du motocycle volé, un ami, dont il ne souhaitait pas communiquer l'identité, l'avait, avec son accord, laissé sur sa place de parc. Il ne le conduisait pas, car il n'avait pas le permis correspondant.

C. a. Entendu par la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) le 25 avril 2023, A______ a nié avoir vendu du haschisch et réitéré que la drogue trouvée dans sa voiture appartenait à F______, lequel était un jeune du quartier qu'il ne connaissait pas très bien. S'agissant de la moto, il avait juste accepté qu'un ami la stationne sur sa place de parking, en retire la plaque d'immatriculation et vienne de temps en temps pour l'allumer. Il ne savait pas qu'elle avait été volée car cet ami était en possession des clés. Il ne l'avait jamais utilisée.

b. Par la voix de son conseil, A______ plaide qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il avait un dessin d'enrichissement illégitime s'agissant du motocycle disparu retrouvé sur sa place de parking et qu'il ne savait pas que celui-ci avait été dérobé. Étant tenu compte de sa situation familiale et du fait que le traitement ambulatoire auquel il est soumis serait efficace, il requiert qu'une peine pécuniaire soit prononcée en lieu et place de la peine privative de liberté fixée en première instance.

D. A______ est célibataire et père de deux enfants nés respectivement le ______ 2017 et le ______ 2019, pour lesquels il ne paie pas de contribution d'entretien et dont la garde est de facto assurée principalement par leur mère. Il vit séparé de cette dernière au préjudice de laquelle il a commis les infractions de lésions corporelles simples, de menaces et d'injure mentionnées plus haut.

Il dispose d'un CFC de technologue en impression, mais il n'a pu travailler que trois mois dans son domaine de compétence après son obtention. Par la suite, il n'a plus jamais travaillé. Il est au bénéfice d'une assistance financière mensuelle de CHF 1'100.- de l'Hospice général et vit à l'hôtel.

E. MC______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures d'activité d'avocat-stagiaire et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 40 minutes. En première instance, MC______ a été indemnisée pour 13 heures et 40 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

3. 3.1. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, commet l'infraction d'appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, pour autant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne soient pas réalisées.

Cette infraction requiert un acte d'appropriation, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; 6B_444/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.3 ; 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Cet acte d'appropriation doit par ailleurs être illicite en ce sens que l'auteur ne doit pas pouvoir le fonder sur un droit qui lui est reconnu par l'ordre juridique (ATF 129 IV 223 consid, 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.1 ; 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1), même si cela ne ressort pas du texte de l'art. 137 CP. L'existence d'un dommage n'est en revanche pas nécessaire (ATF 129 IV 223 consid. 7.4).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ; l'appropriation doit être volontaire, ce qui doit se manifester par un comportement extérieurement constatable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; 6B_444/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.3 ; 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1).

3.2. Le TP a reconnu l'appelant coupable d'appropriation illégitime car il avait incorporé une moto de type E______ /1______ [marque, modèle] appartenant à D______ Sàrl à son patrimoine en la stationnant sur une place de parking lui appartenant, bien qu'il n'eût pas un dessein d'enrichissement. Ce qui précède n'a pas empêché le TP de prononcer un verdict du chef de l'art. 137 ch. 1 CP, infraction dont l'un des éléments constitutifs, subjectif, est précisément le dessein d'enrichissement, ce qui apparaît comme contradictoire.

Cette motivation ne peut être suivie. En effet, rien ne permet de conclure que l'appelant savait que la moto en cause avait été dérobée à D______ Sàrl. Comme l'a retenu implicitement l'autorité précédente en écartant l'infraction de vol, il n'existe aucun élément laissant conclure que l'appelant a directement dérobé le véhicule qui était stationné devant le garage de la société susmentionnée. Il n'a notamment pas été retrouvé en possession des clés de la moto. De surcroît, il n'existe au dossier aucun élément laissant penser qu'il a fait usage de celle-ci. Dans ces circonstances, l'hypothèse avancée par l'appelant selon laquelle il aurait simplement toléré qu'un ami possédant les clés du véhicule l'entrepose sur sa place de parc et vienne de temps en temps en faire usage n'apparaît pas moins probable que son appropriation de la moto après qu'un tiers l'eut dérobée à D______ Sàrl. Les éléments à la procédure ne suffisant pas à fonder l'intime conviction que l'appelant voulait fondre la E______ /1______ dans son patrimoine et le fardeau de la preuve de la réalisation d'une infraction pesant sur l'accusation, il convient de considérer que les éléments constitutifs de l'infraction d'appropriation illégitime ne sont pas remplis.

Partant, l'appelant sera acquitté du chef d'accusation d'appropriation illégitime et le jugement entrepris réformé sur ce point.

4. 4.1. Selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, est punissable celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Cette norme inclut le travail d'intermédiaire (courtier) dans le commerce de stupéfiant autrefois réprimé par l'art. 19 al. 1 ch. 4 LStup (ATF 142 IV 401 consid. 3.4).

4.2. En l'espèce, 1'718.2 grammes de haschisch ont été découverts dans un véhicule dont l'appelant avait les clés et qui était stationné sur sa place de parc. En outre, des policiers l'ont observé alors qu'il procédait à un échange avec F______ sur la terrasse d'un bar, lequel a ensuite été retrouvé en possession de deux morceaux de haschisch de 97.5 et 96.8 grammes qu'il a affirmé avoir acquis auprès de l'appelant contre de l'argent, ce qu'il avait également fait à cinq reprises par le passé, à chaque fois pour des quantités analogues et à un prix minimal de CHF 400.-.

Les explications de l'appelant selon lesquelles F______ serait le détenteur de la drogue stockée dans son véhicule sont invraisemblables. On comprend en effet difficilement pourquoi celui-ci aurait acheté de la drogue à l'appelant s'il avait la maîtrise sur 1'718.2 grammes de haschisch. Cela vaut d'autant plus que A______ a admis devant la CPAR ne pas bien connaître le prénommé. Or, le stockage par l'appelant d'une telle quantité de drogue hors de son lieu de résidence étaye la thèse de l'existence d'un commerce. Il en va de même de la destruction de son téléphone immédiatement après qu'il s'est rendu compte de son arrestation imminente par la Brigade des stupéfiants.

En outre, A______ était lors de son arrestation en possession de CHF 1'320.- en petites coupures. Ses explications quant à l'origine de cet argent sont peu crédibles puisqu'il a affirmé qu'il s'agissait d'indemnités de chômage, lesquelles ne sont en principe octroyées qu'aux personnes ayant exercé une activité soumise à cotisations durant douze mois au moins pendant le délai cadre de cotisations (art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité). Or, l'appelant a affirmé devant la CPAR ne pas avoir travaillé plus de trois mois après son apprentissage et être bénéficiaire de prestations d'aide sociale fournies par l'Hospice général. En outre, le versement d'indemnités de chômage ne saurait intervenir sous la forme de petites coupures, contrairement aux transactions en lien avec l'échange de stupéfiants. On doit en conclure que cette somme provient de la vente de drogue à autrui, et notamment à F______.

En conclusion, la condamnation de l'appelant pour vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

5. 5.1.1. L'infraction d'aliénation et détention de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 CP est quant à elle punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3).

5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1).

En matière d'infractions fondées sur l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause (1) et le rôle joué par l'auteur (2) sont deux critères importants, mais pas exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1).

5.1.3. Lorsqu'un auteur a commis plusieurs infractions, l'art. 49 CP impose au juge de définir le type de peine pour chaque infraction individuelle ; si ces peines sont de même genre, il y aura lieu de prononcer une peine d'ensemble, et, dans le cas contraire, de les prononcer cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ;
144 IV 217 consid. 3.5.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2). Les peines privatives de liberté et les peines pécuniaires ne sont pas de même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

5.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Il n'existe de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP que si une appréciation des circonstances fait apparaître un motif fondé de croire en l'absence d'une récidive future, en particulier si les faits pénaux discutés diffèrent totalement de ceux relatifs à l'infraction commise antérieurement ou en cas de changements importants dans la vie de l'auteur (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1).

5.1.5. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant son délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon le second alinéa de la même disposition, le juge renonce à ordonner la révocation s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions.

5.2.1. En l'espèce, l'infraction la plus grave commise par l'appelant est celle de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

Eu égard à cette infraction, sa culpabilité est notable. La drogue en sa possession était certes très majoritairement composée de drogues dites "douces" (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1), mais leur quantité n'était pas négligeable. Son rôle dans le trafic ne peut pas non plus être considéré comme insignifiant puisqu'il a remis à F______ une quantité excédant manifestement celle utilisable à des fins de consommation individuelle occasionnelle. Son mobile était l'appât du gain et donc égoïste.

La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. Le fait qu'il soit en particulier bénéficiaire de l'aide sociale ne doit pas avoir d'effet sur la quotité de sa peine (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.3.2). Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a rejeté sa faute sur F______ en avançant des explications invraisemblables. L'appelant se trouve par ailleurs en situation de récidive puisqu'il a été condamné à deux reprises en 2019 et 2020, notamment pour consommation de stupéfiants, ce qui mène à une sévérité accrue au moment de fixer la peine (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.2).

Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être condamné à une peine de 120 unités pénales en lien avec l'infraction prévue par l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Au regard du fait que le prononcé d'une peine pécuniaire, puis d'une peine privative de liberté suivie d'une libération conditionnelle n'a pas permis de prévenir sa récidive délictueuse, seule une peine privative de liberté ferme entre considération, d'autant que ces condamnations datent de moins de cinq ans. Le fait que l'appelant soit père de deux enfants en bas âge ne s'oppose pas en tant que tel à une telle peine. Cela vaut d'autant plus qu'il n'en assure effectivement la garde que de manière accessoire et qu'il ne leur verse pas de contribution d'entretien, bien qu'il ait été retrouvé en possession de la somme de CHF 1'320.-. Il en va de même de son traitement ambulatoire dont rien n'indique que son succès serait gravement entravé par un séjour en détention.

En conclusion, l'appelant doit être condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.

5.2.2. S'agissant de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, la culpabilité de l'appelant est moyenne. Ses circonstances personnelles sont les mêmes que celles détaillées ci-avant.

À cette aune, la peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- apparait appropriée, vu sa situation financière précaire. Comme l'a à juste titre mentionné le TP, cette peine sera ferme vu qu'il se trouve en situation de récidive et qu'un pronostic particulièrement favorable ne peut être retenu.

5.2.3. L'appelant sera partant condamné à une peine pécuniaire ferme de dix jours-amende à CHF 10.- en cumul avec une peine peine privative de liberté ferme de 120 jours, ces peines n'étant pas de même genre.

La non révocation du sursis octroyé par le MP le 21 mars 2019 est acquise à l'appelant. Vu le prononcé de peines fermes, dont il peut être escompté qu'elles lui serviront d'ultime avertissement, c'est à juste titre que le TP y a renoncé.

6. L'absence de prononcé d'une mesure d'expulsion pénale par l'autorité précédente est acquise à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP).

Eu égard au produit financier de la vente de drogue, le TP a renoncé à prononcer une confiscation bien qu'un lien de causalité naturelle entre l'infraction et l'acquisition des valeurs visées (cf. ATF 144 IV 285 consid. 2.8.2) existât en l'espèce et qu'une telle confiscation fût possible même en cas de mélange (cf. ATF 147 IV 479 consid. 7.5.3). Le TP a également maintenu le séquestre uniquement à concurrence de CHF 927.- et restitué le solde à l'appelant. En absence d'un appel du MP sur ces points, la Chambre de céans ne saurait toutefois revenir sur ceux-ci.

7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsqu'un prévenu n'est condamné que partiellement aux chefs d'accusation qui le visent, il ne doit pas supporter les frais qui se rapportent exclusivement à l'instruction de faits relatifs à des chefs d'accusation pour lesquels il a été acquitté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.3 ; 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1 ; 6B_112/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.3 ; 6B_202/2020 du 22 juillet 2020 consid. 3.2).

7.2. En l'occurrence, l'appelant a été acquitté du chef d'appropriation illégitime de la E______ /1______. Les actes d'instruction se rapportant exclusivement à ce complexe de faits sont cependant accessoires à l'aune d'un examen d'ensemble de la procédure. Il s'agit avant tout de l'examen de la plainte pénale déposée par D______ Sàrl, du séquestre du motocycle et de sa restitution à cette société. Le total des frais de CHF 1'527.- arrêté en première instance, émolument de jugement compris, doit ainsi être réduit de manière idoine (40%), soit d'un montant de CHF 610.-, l'appelant restant condamné au solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 917.- du fait de sa condamnation pour violation de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et empêchement d'accomplir un acte officiel.

8. 8.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2 ; 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel ou de recours elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

8.2. En l'espèce, l'appelant l'emporte sur la question de sa culpabilité relative à l'infraction d'appropriation illégitime mais succombe quant à celle de vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup et du genre de peine à prononcer.

Les frais de la procédure s'élèvent à CHF 1'245.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de les imputer pour 60% à l'appelant et d'en laisser le solde à charge de l'État.

9. La demande d'indemnisation de l'appelant n'ayant pas été chiffrée malgré une interpellation du TP en ce sens lors de l'audience du 2 novembre 2022, elle doit être rejetée (cf. ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; 142 IV 245 consid. 1.3.1). L'art. 429 al. 1 let. a CPP ne fonde au demeurant pas de droit à une indemnité d'un prévenu lorsque celui-ci est représenté par un avocat d'office (ATF 138 IV 205 consid. 1).

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 [destiné à la publication aux ATF] consid. 3.1.1).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/108/2023 du 29 mars 2023 consid. 7.1.2 ; AARP/51/2023 du 20 février 2023 consid. 8.1.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 9.1 ; AARP/318/2022 du 17 octobre 2022 consid. 10.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les avocats-stagiaires (AARP/128/2023 du 11 avril 2023 consid. 8.5 ; AARP/120/2023 du 6 avril 2023 consid. 8.3 ; AARP/87/2023 du 17 mars 2023 consid. 5.1.2).

10.2. En l'occurrence, MC______ a requis l'indemnisation de huit heures d'activité de MJ______, avocate-stagiaire, composées de 180 minutes d'entretien avec l'appelant et de 300 minutes de préparation d'audience. Eu égard au caractère relativement simple de la cause tant sur le plan factuel que juridique, mais également au fait que la chargée du dossier était une avocate-stagiaire, par définition moins expérimentée, une durée totale de 420 minutes, soit 120 minutes d'entretien et 300 minutes de préparation de l'audience, apparaît appropriée. Les 30 minutes de suivi du dossier par MC______ ne doivent en revanche pas être indemnisées, étant entendu que l'assistance juridique n'a pas pour fonction de financer la formation des avocats-stagiaires (en ce sens : AARP/83/2023 du 15 mars 2023 consid. 9.2 ; AARP/30/2023 du 3 février 2023 consid. 8.2 ; AARP/207/2022 du 9 juillet 2022 consid. 13.3 ; AARP/110/2022 du 26 avril 2022 consid. 11.1). Il convient d'ajouter aux 420 minutes susmentionnées, les 40 minutes qu'ont duré les débats d'appel au cours desquels l'appelant a été représenté par Me J______.

En conclusion, la rémunération de MC______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'149.65 correspondant à 7.67 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 843.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 168.75), le déplacement au Palais de justice (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 82.20).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1327/2022 rendu le 2 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16899/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Acquitte A______ d'appropriation illégitime (art. 137 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2019 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- par jour.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des emballages figurant sous chiffres 1 à 7, 9 et 10 de l'inventaire n° 3______ et du téléphone portable figurant sous chiffre 11 du même inventaire.

Ordonne la restitution au Service cantonal des véhicules de la plaque d'immatriculation figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 3______.

Constate que le motocycle de type E______ /1______ [marque, modèle] a été restitué à D______ Sàrl le 21 février 2022.

Condamne A______ au paiement de CHF 917.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance, le solde de CHF 610.- restant à charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'245.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, met 60% de ces frais, soit CHF 747.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Compense à due concurrence ces créances avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 3______, et restitue le solde éventuel à A______.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à MC______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été arrêtée à CHF 2'469.55, TVA comprise.

Arrête à CHF 1'149.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MC______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'527.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'245.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'772.00