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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16253/2020

AARP/165/2023 du 11.05.2023 sur JTDP/830/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE
Normes : CP.144; CP.186; LArm.33.al1; CP.286; LStup.19a; CP.47; CP.49; CPP.429.al1.letc; CPP.429.al1.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16253/2020 AARP/165/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/830/2022 rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LA COMMUNE DE Q______, ______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 juillet 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation, et de menaces (art. 180 al. 1 CP), mais déclaré coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 20.- l'unité, sous déduction de la détention avant jugement et des mesures de substitution subies (69 jours), peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 décembre 2019 et 2 octobre 2020 par le Ministère public (MP), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Le TP a pour le surplus renoncé à révoquer les sursis octroyés les 13 décembre 2019 et 2 octobre 2020 par le MP, statué sur les inventaires, rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et condamné ce dernier à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 3'351.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de violation de domicile (ch. 1.1.7 de l'acte d'accusation) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (ch. 1.1.9 de l'acte d'accusation), au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis n'excédant pas 15 jours-amende, sous déduction de 69 jours-amende, à son indemnisation à hauteur de CHF 10'200.- au titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. b [recte : let. c] du Code de procédure pénale [CPP]) et de CHF 48'000.- au titre de réparation du dommage économique (art. 429 al. 1 let. c [recte : let. b] CPP), ainsi qu'à la réduction des frais de première instance mis à sa charge dans la mesure des acquittements à prononcer.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 31 août 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Les 7 août 2020 à 1h00, 8 août 2020 à 1h00, 26 août 2020 à 22h30, 27 août 2020 à 1h00 et 29 août 2020 à 15h00, soit à cinq reprises, il a pénétré dans l'enceinte de l'école primaire C______ contre la volonté de la commune de Q______ [GE], étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans le périmètre de l'école pour une durée d'une année, soit du 2 juin 2020 au 2 juin 2021, laquelle lui avait valablement été notifiée par voie postale (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation).

Le 2 juin 2021, à Genève, aux environs de 21h40, il a empêché un agent de police d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions, s'opposant à son interpellation en prenant la fuite, de manière à contraindre ledit agent à le rattraper, à lui faire une clé de bras et à l'amener au sol afin de le menotter (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation).

b.b. Par ce même acte d'accusation, il était également reproché à A______ les actes suivants perpétrés à Genève :

Le 13 août 2017, de concert avec D______ et E______, il a commis trois occurrences de dommages à la propriété visant des motocycles (ch. 1.1.1, 1er par., 1.1.2, 2ème par., et 1.1.3, 2ème par., de l'acte d'accusation). Depuis une date indéterminée, vraisemblablement en juin 2020, jusqu'au 2 juin 2021, il a par ailleurs détenu une arme interdite, soit un spray CS (ch. 1.1.8 de l'acte d'accusation). Enfin, le 2 juin 2021, il a détenu 1.7 gramme brut de résine de cannabis destinée à sa consommation, de même qu'il a consommé cette substance à raison d'un gramme tous les deux jours entre le 2 novembre 2020 et le 13 avril 2021, puis entre le 30 avril et le 2 juin 2021 (ch. 1.1.10 de l'acte d'accusation). Ces faits ne sont pas remis en cause en appel.

b.c. L'acte d'accusation reprochait encore à l'intéressé quatre occurrences de vols portant sur des motocycles et accessoires de motocycles (ch. 1.1.1, 2ème par., 1.1.2, 1er par., 1.1.3, 1er par., et 1.1.4, 1er par., de l'acte d'accusation), le vol à l'arraché d'un sac et son contenu (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation), des dommages à la propriété visant un motocycle (ch. 1.1.4, 2ème par., de l'acte d'accusation), ainsi que des menaces (ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation), pour lesquels il a bénéficié d'un acquittement.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Des faits dénoncés par la commune de Q______

a. Le 2 juin 2020, une interdiction de périmètre portant sur l'accès à l'enceinte de l'établissement scolaire C______ et de son périmètre, valable jusqu'au 2 juin 2021, a été prononcée à l'encontre de A______.

b.a. Par courriel du 18 mai 2021, F______, concierge de l'établissement, a signalé à la Mairie de Q______ diverses intrusions de A______ dans le périmètre dont l'accès lui était interdit, intervenues notamment les 7 et 8 août 2020 à 1h00 devant sa fenêtre côté parc de la garderie, le 26 août 2020 à 22h30 dans le petit préau de l'école élémentaire, le 27 août 2020 à 1h00 dans l'amphithéâtre et le 29 août 2020 à 15h00 sur la place de jeux de la garderie. Il a affirmé avoir contacté la CECAL lors des deux premières intrusions car des feux d'artifice avaient été enclenchés sous ses fenêtres, information confirmée par la police.

Dans sa dénonciation, F______ précisait qu'il s'agissait des "quelques dates dont il [était] sûr", étant précisé qu'il avait constaté la présence de A______ à plusieurs autres reprises, mais n'avait malheureusement pas consigné les détails. Il avait également observé régulièrement la présence de ce dernier, soit trois ou quatre fois par semaine, juste à l'extérieur du périmètre.

b.b. Fondée sur ces informations, la commune de Q______ a, le 4 septembre 2020, déposé cinq plaintes à l'encontre de A______ pour avoir, aux dates considérées, pénétré au sein du périmètre dont l'accès lui avait été interdit.

c.a. F______ connaissait A______ depuis plusieurs années et avait toujours privilégié le dialogue. Cela étant, et quand bien même l'intéressé ne lui avait jamais manqué de respect, il avait été las notamment des salissures et déprédations causées par ce dernier et avait dès lors fait appel à la police. Au moment de rapporter les faits à la mairie, il avait déterminé les dates exactes auxquelles il avait constaté la présence du prévenu sur la base de recoupements avec ses appels à la police. La présence de zones d'ombre ne l'avait pas empêché de reconnaître formellement A______ aux cinq occasions considérées, étant précisé que lui-même effectuait chaque soir une tournée avec une lampe de poche, généralement entre 22 et 23 heures. Le prévenu était généralement accompagné et à une occasion à tout le moins il était seul. F______ avait vu ce dernier à plusieurs reprises et ne pouvait "pas exclure qu'une fois ou l'autre, ce n'était pas lui", mais il était quasiment certain. A______ était le seul à avoir fait l'objet d'une interdiction de périmètre. Depuis sa dénonciation, le concierge n'avait plus constaté de nouvelle intrusion.

c.b. Selon les constatations des policiers du 14 mai 2021 à 22h23, l'éclairage autour de l'établissement était bon et permettait d'identifier, depuis la sortie la plus proche du domicile du concierge, les usagers du parc situé dans le périmètre.

d. Durant l'instruction et par-devant le premier juge, A______ a continuellement nié les faits. Il avait connaissance de l'interdiction, qu'il avait toujours respectée. Le 29 août 2020, en particulier, il se trouvait juste à l'extérieur du périmètre et avait demandé à ses amis, qui étaient à l'intérieur, de le rejoindre. Depuis que l'interdiction lui avait été notifiée, il n'avait jamais vu F______, dont les dires étaient partant erronés. Il connaissait ce dernier depuis son enfance et avait rencontré des problèmes avec lui, de même qu'avec ses fils. Par ailleurs, la nouvelle épouse du précité n'appréciait pas sa famille.


 

2. Des faits intervenus le 2 juin 2021

a.a. Le 2 juin 2021 à 21h42, la CECAL a été contactée par un policier en congé, signalant la présence de trois jeunes cagoulés et porteurs de sacs dans un garage souterrain sis sur un chantier.

a.b. Il ressort du premier rapport d'interpellation que dès leur arrivée sur les lieux, les policiers de la brigade canine ont vu A______, alors vêtu de noir et guettant les alentours, sortir du chantier par le souterrain, en manipulant un grillage. Invité à présenter ses mains, ce dernier avait tenté de prendre la fuite, contraignant les agents à opérer une clé de bras afin de l'amener au sol et le menotter.

Au même moment, deux autres individus avaient été aperçus dans le souterrain et avaient pris la fuite, malgré les sommations d'usage. Au terme d'une filature, G______ avait pu être interpellé dix minutes plus tard.

L'engagement d'un chien policier n'avait pas permis de trouver les autres individus recherchés. G______ avait toutefois spontanément dénoncé ses comparses, soit H______ et I______, le premier ayant été arrêté à proximité et le second au domicile de ses parents, ceci dans l'heure suivante.

a.c. Divers objets ont été retrouvés sur les lieux, mais les sacs et les cagoules n'ont pas été localisés.

b. Selon A______, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre son ami "J______" et se trouvait dans la rue, une voiture noire banalisée s'était arrêtée devant lui et un policier l'avait interpellé. Il avait obéi à ce dernier qui lui avait demandé de ne pas bouger, avant de l'amener au sol pour le menotter. Il n'avait pas pris la fuite. L'agent l'avait ensuite amené à l'intérieur du chantier, au sous-sol, puis l'avait menotté à un poteau en bois avant de rejoindre son collègue. Depuis la voiture de police où il avait ensuite été installé, il avait aperçu H______, une connaissance du quartier. Il n'avait pas compris la raison de son interpellation et n'était pas au courant de ce qu'il s'était passé dans le chantier. Ultérieurement, A______ a précisé qu'alors même qu'il avait levé ses mains, le policier l'avait "balayé directement", avant de l'amener à terre et de plaquer un genou sur sa tête.

c.a. G______, H______ et I______ ont admis avoir pénétré dans le chantier sans droit. Le premier cité a indiqué avoir voulu y fêter son anniversaire avec des amis, version confirmée par le second, qui a formellement identifié "A______" parmi les participants à cette soirée.

Selon I______, "A______" l'avait appelé pour lui proposer de le rejoindre dans le chantier afin de boire un verre. Avec ce dernier, "G______" et "H______", ils y avaient pénétré en passant par une petite fente à l'entrée du parking. La police était intervenue peu après leur arrivée sur les lieux.

d. Invitée à fournir des informations complémentaires, la police a confirmé que la brigade canine circulait uniquement en voiture banalisée. Ils étaient toutefois porteurs d'uniformes avec des inscriptions "police". À leur arrivée sur les lieux, ils avaient effectué les sommations d'usage "Stop police" car A______ avait tenté de prendre la fuite.

e. Devant le TP, K______, policier, a confirmé la teneur de son rapport d'interpellation. A______ se trouvait à sept ou huit mètres de distance lorsque ses collègues et lui étaient arrivés sur les lieux. Il n'avait pas souvenir que celui-ci était porteur d'une cagoule. Après l'injonction "c'est la police arrêtez-vous", l'intéressé avait pris la fuite, mais il était parvenu à le rattraper et à le menotter sur la voie publique. La sommation de l'autorité était une information importante qui devait figurer dans le rapport d'interpellation. Cela étant, dans la mesure où ses collègues et lui étaient identifiables en tant que policiers lors de leur intervention, ils n'avaient pas l'obligation de s'annoncer.

3. Des faits qui ne sont plus contestés en appel

a.a. Interrogé sur les faits du 13 août 2017, A______ a initialement indiqué n'avoir rien cassé, affirmant que D______ s'était occupé de manipuler les fils électriques pour faire démarrer les trois motocycles. Ultérieurement, il a reconnu avoir endommagé les véhicules dans le but de les dérober et a exprimé ses excuses.

a.b. Il ignorait que le spray de type CS, retrouvé lors de la perquisition menée à son domicile, était interdit, affirmant l'avoir trouvé dans un parc.

a.c. Pour le surplus, A______ a admis la possession de 1.7 gramme de cannabis et la consommation régulière de cette substance.

4. De la détention subie par l'appelant

a. Dans le cadre de la présente procédure, A______ a subi deux périodes de détention provisoire. La première, du 1er octobre au 2 novembre 2020, a été prononcée consécutivement à sa mise en prévention des chefs de violation de domicile, vol, injure, menace et délit à la LStup. La seconde, du 14 au 30 avril 2021, faisait notamment suite au non-respect des mesures de substitution qui avaient été ordonnées dans l'intervalle, mais également au risque de réitération manifesté par sa nouvelle mise en prévention des chefs de brigandage et de contrainte, pour lesquels il a finalement bénéficié d'un classement.

b. Il est établi que A______ a obtenu un entretien d'embauche auprès de L______ pour une éventuelle place d'apprentissage, fixé au 14 avril 2021.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Son inculpation du chef de violation de domicile reposait uniquement sur les déclarations de F______, ce alors même que : l'existence d'un rapport d'inimitié entre ce dernier, respectivement ses fils, et lui-même avait été rendu très vraisemblable, du fait que le concierge était à l'origine de la dénonciation qui le visait à titre exclusif ; l'intéressé avait admis ne pas pouvoir exclure que l'intrusion dans le périmètre litigieux ait été perpétrée "une fois ou l'autre" par un autre individu que lui ; sur les cinq intrusions dénoncées, seule l'une s'était produite durant l'horaire des tournées du concierge (22h00-23h00) ; la distance à laquelle les faits avaient été observés par le concierge permettait tout au plus de distinguer une silhouette. L'interdiction de périmètre lui ayant été notifiée en juin 2020 et son interpellation étant intervenue dans le courant du mois d'octobre suivant, il était par ailleurs invraisemblable qu'aucune autre effraction n'ait été constatée aux mois de juin, juillet et septembre. Le doute devait ainsi lui profiter.

L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, qu'il avait toujours contestée, n'était pas réalisée. En effet, tandis que l'appel de la CECAL avait signalé trois individus porteurs de sacs à dos et de cagoules, lui-même n'en avait pas lors de son interpellation. D'ailleurs, G______ avait dénoncé les deux personnes qui se trouvaient dans le chantier avec lui, dont il ne faisait pas partie. Mais encore, à teneur du premier rapport d'interpellation, qui seul faisait foi, il n'y avait eu qu'une tentative de fuite de sa part, effectuée alors même qu'aucune injonction d'usage n'avait été prononcée, les policiers étant au demeurant intervenus de nuit, en voiture banalisée. En outre, la durée et l'intensité de son comportement étaient bien moindre en comparaison de celui de ses coprévenus, étant rappelé que son interpellation avait eu lieu précisément à l'endroit du signalement.

Sa peine devait être réduite à 15 jours et être assortie du sursis complet, considérant l'absence de pronostic défavorable. En effet, une peine pécuniaire de cinq jours-amende – complémentaire aux deux condamnations figurant sur son casier judiciaire – sanctionnait adéquatement les trois dommages à la propriété commis lorsqu'il était mineur. À celle-ci s'ajoutait une peine pécuniaire indépendante limitée à dix jours pour tenir compte de son délit à la LArm.

L'indemnité sollicitée au titre de réparation du tort moral était justifiée, considérant qu'il avait bénéficié d'un classement partiel, puis de divers acquittements en première instance, et que la durée de sa détention avant jugement, à laquelle s'ajoutait celle intervenant en compensation des mesures de substitution qui lui avaient été infligées, dépassait la peine à prononcer. Sa peine pécuniaire devant être limitée à 15 jours, il convenait dès lors de l'indemniser pour l'excédent de 54 jours (69 - 15), au tarif de CHF 200.- le jour.

En raison de sa détention préventive, il avait été empêché d'honorer des entretiens d'embauche et/ou des stages en qualité d'apprenti opticien. À sa libération, il avait vainement tenté d'obtenir un nouvel entretien auprès de L______, qui avait toutefois attribué la place d'apprentissage à un autre candidat. La somme réclamée au titre de réparation de son dommage économique correspondait aux revenus qu'il aurait perçus durant les quatre années d'apprentissage s'il avait obtenu le poste convoité.

c. Faisant sienne la motivation du jugement entrepris, le MP conclut au rejet de l'appel.

La condamnation de l'appelant était justifiée et la peine prononcée adéquate. C'était par ailleurs à bon droit que le TP avait refusé l'octroi d'une indemnité en lien avec le préjudice économique que ce dernier alléguait avoir subi. En effet, son placement en détention préventive, y compris celui du 14 avril 2020, avait été motivé par son comportement fautif, étant précisé que quand bien même les faits du 23 novembre 2020 avaient été classés, il avait reconnu avoir adopté un comportement illicite à l'égard de M______ en le saisissant par le col et lui assénant une gifle.

d. La commune de Q______ et le TP n'ont pas formulé d'observations.

D. a.a. A______, de nationalité suisse, né le ______ 2001 à Genève, est célibataire, sans enfant. Entre les mois de septembre et décembre 2021, il a travaillé pour N______ à raison de quelques heures par semaine et perçu à ce titre environ CHF 50.- à CHF 100.- par mois. Après avoir subi une fracture de la mâchoire en janvier 2022, il a cessé toute activité professionnelle jusqu'au mois de juin 2022. Du 11 juillet au 5 septembre 2022, il a travaillé à O______, pour une rémunération totale d'environ CHF 4'000.-. Actuellement, il est à la recherche d'un apprentissage d'opticien. Il réside chez ses parents, lesquels subviennent à son entretien.

a.b. P______, travailleur social au sein du N______, a affirmé avoir toujours eu des bons retours sur le travail de A______, lequel était motivé, impliqué et respectueux. Il existait un décalage entre le garçon qu'il connaissait et les faits reprochés à ce dernier.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à deux reprises par le MP, soit :

-       le 13 décembre 2019, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à des amendes de CHF 300.- et CHF 500.- pour délit contre la LArm et contravention selon l'art. 19a LStup ;

-       le 2 octobre 2020, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour délits contre la LStup et contravention selon l'art. 19a LStup.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude. Il a été indemnisé à raison de plus de 30 heures d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

2.2.1. Se rend coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La poursuite a lieu sur plainte.

2.2.2. En l'espèce, l'existence d'une interdiction de périmètre frappant l'appelant est établie et non contestée par ce dernier.

Tandis que l'appelant nie toute violation de cette interdiction durant sa période de validité, cinq intrusions ont été consignées par le concierge de l'établissement.

Afin de nier toute valeur probante aux déclarations de ce dernier, l'appelant se retranche tout d'abord derrière les déclarations de F______ en fin d'audition, selon lesquelles il ne pouvait exclure qu'"une fois ou l'autre", l'intrusion ait été perpétrée par une autre personne. Force est toutefois de constater que ces déclarations sont détournées de leur contexte.

En effet, en ce qui concerne les cinq occurrences faisant l'objet du présent appel, le concierge a consigné très précisément les violations constatées, tant sur le plan géographique que temporel, et a même contacté la police, à deux reprises, pour rapporter les faits immédiatement après leur survenance. Il a en outre confirmé avec aplomb, lors de son audition, avoir formellement identifié le prévenu aux cinq occasions considérées.

Or, en marge de ces cinq violations, F______ a également relaté, dans sa dénonciation, avoir constaté, à de nombreuses autres reprises, la présence de l'appelant à l'intérieur et juste à l'extérieur du périmètre litigieux, sans avoir précisément consigné ces intrusions, n'ayant relevé que celles "dont il [était] sûr". C'est ainsi manifestement en lien avec ces diverses autres occurrences, non rapportées, que le concierge a exprimé les propos rapportés ci-dessus. Partant, l'argumentation de l'appelant doit être écartée.

Pour le surplus, le fait que seul l'appelant ait fait l'objet d'une dénonciation par le concierge s'explique par le fait que les deux individus se connaissent depuis de nombreuses années, ce qui a rendu possible l'identification du premier par le second. Pour autant, l'existence d'un rapport d'inimitié entre le témoin, respectivement les membres de sa famille, et l'appelant n'est aucunement objectivée. À cet égard, le fait qu'aucune intrusion n'ait été signalée aux mois de juin, juillet et septembre démontre tout au plus que les dénonciations du témoin n'avaient rien de chicanières. En effet, dans l'hypothèse où le concierge avait souhaité accuser l'appelant faussement, à des fins de nuisance ou de vengeance, il aurait eu tout loisir de multiplier les dénonciations et de les étendre sur toute la période visée par l'interdiction. Au contraire, F______ a livré des propos mesurés, précisant même spécifiquement n'avoir plus constaté d'intrusion illicite depuis sa dénonciation.

On relèvera encore que l'appelant ne saurait tirer aucun argument du fait que pour quatre des cinq intrusions, l'heure consignée ne correspond pas aux horaires des tournées du concierge. En effet, outre qu'il ne s'agit aucunement d'un horaire fixe mais uniquement habituel, il appert que les deux premières intrusions ont eu cours en même temps que l'utilisation de feux d'artifice devant la fenêtre de l'intéressé, ce qui était manifestement de nature à contraindre celui-ci à déroger à ses habitudes. Quant à l'intrusion du 29 août 2020, elle s'est déroulée en plein après-midi.

Enfin, rien ne permet de mettre en doute les constatations de la police qui a relevé les bonnes conditions de visibilité depuis les lieux de l'observation, étant précisé que le concierge a affirmé opérer ses "rondes" équipé d'une lampe de poche.

Il convient partant de confirmer la culpabilité de l'appelant du chef de violations de domicile.

2.3.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de cette disposition, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.3.1).

2.3.2. En l'espèce, l'appelant conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. Sa crédibilité est toutefois entachée par le fait qu'il ait nié, de manière persistante, avoir pénétré dans le chantier en compagnie de ses amis, alors même que sa présence à cet endroit est établie non seulement pas les constatations de la police, mais également par les déclarations de deux des auteurs interpellés le jour des faits.

À l'inverse, rien ne permet de douter des déclarations des policiers, plus particulièrement de celles de K______, entendu en première instance, selon lesquelles l'appelant aurait tenté de fuir lors de son interpellation, avant d'être rattrapé et maîtrisé. Le simple fait que l'usage de la contrainte ait été rendu nécessaire par l'usage de menottes, mais également par la mise à terre de l'appelant et son immobilisation – éléments que ce dernier ne conteste pas – témoigne d'ailleurs de ce qu'il s'est révélé nécessaire de contenir son attitude oppositionnelle.

L'appelant, qui sortait d'un chantier sur lequel il avait pénétré sans droit, avait de bonnes raisons de vouloir échapper à un contrôle de police. Le fait que celui-ci n'ait commis qu'une tentative de fuite, à savoir qu'il ait tenté de se soustraire – même brièvement – à son interpellation sans y parvenir, suffit pour que l'infraction soit consommée. En effet, en agissant de la sorte, l'appelant a adopté un comportement actif qui a rendu plus difficile son interpellation par les agents de police, lesquels agissaient dans le cadre de leurs prérogatives.

L'existence ou non d'une sommation de police est une question qui peut souffrir de demeurer ouverte. En effet, il est établi que les policiers étaient identifiables comme tels et surtout que l'appelant ne se trouvait pas sous l'emprise d'une erreur sur ce point. Outre le fait que ce dernier n'a jamais plaidé le contraire, ses déclarations démontrent qu'il avait bien conscience de faire l'objet d'une arrestation. Ainsi, bien que se positionnant en victime et niant les agissements qui lui sont reprochés, l'appelant a relaté, lors de ses auditions, avoir obéi au policier qui lui demandait de ne pas bouger, ou encore avoir levé les mains au moment d'être abordé.

On ajoutera encore que le fait que ni les cagoules, ni les sacs n'aient été retrouvés sur les lieux n'emporte aucune conséquence, tant il eût été aisé, pour les individus interpellés, de s'en débarrasser avant ou dès l'arrivée des agents. D'ailleurs, les trois autres auteurs arrêtés le jour des faits et ayant, pour leur part, admis s'être trouvés sans droit dans le périmètre du chantier, n'étaient pas porteurs de ces accessoires lors de leur interpellation.

Enfin, le fait que l'arrestation des trois autres individus se soit révélée encore plus ardue que celle de l'appelant ne saurait en aucun cas profiter à ce dernier et n'est en tout état pas propre à ôter le caractère pénal de son comportement.

Considérant ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel sera confirmée.

3. 3.1. Les dommages à la propriété, la violation de domicile et l'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'empêchement d'accomplir un acte officiel est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus et l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup suppose le prononcé d'une amende.

3.1.1. À teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.1.2.2. L'art. 49 al. 2 prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits. Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver. Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).

En cas de pluralité de condamnations entrées en force, et pour autant que les peines prononcées et les peines envisagées soient de même genre, il convient de considérer tout d'abord le premier groupe d'infractions composé de la première condamnation entrée en force et des infractions antérieures à juger pour fixer une première peine complémentaire. Il faut ensuite faire de même avec le deuxième groupe d'infractions composé de la seconde condamnation entrée en force et des infractions antérieures à juger (elles-mêmes postérieures à la première condamnation entrée en force) et ainsi de suite avec les groupes d'infractions suivants. Enfin, il convient de fixer une peine indépendante pour les infractions postérieures à juger, puis additionner celle-ci aux peines complémentaires fixées (jugement du Tribunal pénal fédéral du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022 consid. 9.2.2.3 ; N. GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, p. 62).

3.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

3.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie dans le cadre de l'affaire jugée ou d'une autre procédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; 135 IV 126 consid. 1.3.6).

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste plus, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec les infractions à la LStup, la LArm, de même que s'agissant des dommages à la propriété commis durant sa minorité. Il est par ailleurs reconnu coupable d'infractions aux art. 144 et 286 CP.

Sa faute n'est pas négligeable, étant relevé que la répétition d'actes délictueux, sur une longue période, témoigne d'un certain ancrage dans la délinquance.

Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle, voire à des fins récréatives, dans le mépris des lois et injonctions.

Sa situation personnelle n'explique en rien les multiples passages à l'acte. En effet, bien que dépourvu d'activité lucrative fixe, il pouvait compter sur un encadrement professionnel et semble au demeurant bénéficier d'un cercle familial présent et soutenant, tant sur le plan personnel que financier.

Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il a certes admis sa responsabilité pour la consommation de cannabis, qui est seule passible de l'amende, puis les dommages à la propriété, mais à un stade de la procédure auquel les faits étaient largement établis, notamment par les déclarations concordantes de ses comparses. Il a en revanche minimisé sa culpabilité en lien avec l'infraction à la LArm, plaidant la naïveté, et perpétuellement nié les faits jugés dans le présent arrêt.

Sa prise de conscience apparaît limitée, notamment au vu de la répétition d'actes délictueux en partie spécifiques (LStup et LArm).

Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant.

Au vu des deux condamnations figurant à son casier judiciaire, et des infractions commises avant, entre et après celles-ci qu'il convient présentement de juger, il faut procéder en quatre étapes : premièrement, une peine complémentaire pour les trois dommages à la propriété commis le 13 août 2017 doit être fixée, en regard de la condamnation du 13 décembre 2019 entrée en force ; deuxièmement, une peine complémentaire doit être fixée pour les cinq violations de domicile commises au mois d'août 2020, en regard de la condamnation du 2 octobre 2020 entrée en force ; troisièmement, une peine indépendante doit être fixée pour l'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm et l'empêchement d'accomplir un acte officiel, qui entrent en concours ; quatrièmement, les deux peines complémentaires et la peine indépendante doivent être additionnées et prononcées parallèlement à l'amende pour contravention à la LStup.

En l'occurrence, le premier groupe d'infractions justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, soit : 40 jours-amende pour la première occurrence de dommages à la propriété et 30 jours-amende pour chacune des deux autres (peine hypothétique : 40 jours-amende chacune), aggravés de 20 jours-amende pour l'infraction à la LArm figurant au casier judiciaire de l'appelant (peine entrée en force : 30 jours-amende). À ce total de 120 jours-amende, il convient de soustraire les 30 jours-amende correspondant à la condamnation entrée en force pour arriver au total de 90 jours-amende.

Le second groupe d'infractions justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende, soit : 20 jours-amende pour la première occurrence de violation de domicile et dix jours-amende pour chacune des quatre autres (peine hypothétique : 20 jours-amende chacune), aggravés de 20 jours-amende pour l'infraction à la LStup figurant au casier judiciaire de l'appelant (peine entrée en force : 30 jours-amende). À ce total de 80 jours-amende, il convient de soustraire les 30 jours-amende de la condamnation entrée en force pour arriver au total de 50 jours-amende.

Il convient en outre de fixer la peine indépendante à 30 jours-amende, soit : 20 jours-amende pour l'infraction à la LArm, aggravés de dix jours-amende pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (peine hypothétique : 20 jours-amende).

En additionnant ces trois groupes de peines, on parvient à un total de 170 jours-amende. En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine imputée à l'appelant sera toutefois réduite à 140 jours-amende.

Le montant du jour-amende, fixé à CHF 20.- par le premier juge et non contesté par l'appelant, est adéquat et sera dès lors confirmé.

Si l'appelant remplit la condition objective du sursis selon le nouveau droit, la répétition d'infractions sur une longue période, la banalisation dont il a fait preuve ainsi que ses antécédents ne peuvent que conduire au prononcé d'un pronostic défavorable. Une peine pécuniaire ferme est nécessaire pour qu'il prenne enfin la mesure de sa faute et comprenne l'importance du respect des règles.

La non-révocation des sursis dont il bénéficie lui est en revanche acquise (art. 46 al. 2 CP).

Enfin, l'amende de CHF 100.- fixée par le premier juge pour sanctionner les infractions à l'art. 19a LStup n'est pas contestée et sera confirmée.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.

5. 5.1.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP, applicable aux voies de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit notamment que, s'il est acquitté en partie, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

5.1.2. Les jours de détention provisoire sont imputés sur la peine prononcée et ne font l'objet d'une indemnisation qu'en cas de condamnation à une peine inférieure à la durée de la détention déjà subie (art. 431 al. 2 CPP). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre les deux formes d'indemnisation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1 ; 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).

5.2. L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit l'indemnisation du dommage économique découlant de la participation à la procédure pénale.

L'évaluation de ce dommage s'effectue selon les dispositions régissant la responsabilité civile (art. 41 ss CO), applicables par analogie à la procédure pénale (N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 1752, p. 617 ; R. WALLIMANN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungs-verfahren, Thèse Zurich 1998, p. 110).

D'après la théorie de la perte d'une chance, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. En d'autres termes, le dommage réparable correspond à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage (F. WERRO, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, nos 141 ss, p. 47 s.). L'application de cette conception revient à admettre la réparation d'un préjudice en fonction de la seule probabilité que le fait générateur de responsabilité ait causé le dommage. Cette théorie n'est toutefois pas compatible avec les notions de la causalité naturelle et du dommage en droit suisse de la responsabilité civile. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans un arrêt de principe, qu'elle n'était pas recevable. Selon lui, vu son caractère dynamique ou évolutif, la chance n'est pas destinée à rester dans le patrimoine. Or, la théorie de la différence, applicable en droit suisse au calcul du dommage, se fonde sur l'état du patrimoine à deux moments précis (différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit) ; elle ne permet ainsi pas d'appréhender économiquement la chance perdue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et 4.4.3 ; 132 III 359 consid. 4 ; 132 III 321 consid. 2.2.1).

5.3.1. En l'espèce, l'appelant ne saurait prétendre à son indemnisation pour la détention provisoire subie, dont la durée est inférieure à celle de la peine fixée dans le présent arrêt. Ses conclusions sur ce point seront partant rejetées.

5.3.2. Il en ira de même du dommage économique qu'il fait valoir. En effet, celui-ci correspond tout au plus à la perte d'une chance, dès lors que sa détention provisoire – au demeurant justifiée notamment par le non-respect des mesures de substitution ordonnées suite à ses précédentes mises en prévention – l'a privé de se présenter à un entretien d'embauche, sans qu'il soit possible de déterminer la probabilité que celui-ci ait pu déboucher sur une offre d'apprentissage, a fortiori sur un revenu stable durant les quatre années composant cette formation.

6. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'599.35, correspondant à six heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'350.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 135.- ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 114.35.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/830/2022 rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/16253/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'599.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de vols (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l'art. 19a ch.1 LStup.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sous déduction de 69 jours-amende, correspondant à 51 jours de détention avant jugement et à 18 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 décembre 2019 et 2 octobre 2020 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer les sursis octroyés les 13 décembre 2019 et 2 octobre 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ du 3 juin 2021, ainsi que du spray CS figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 3______ du 3 juin 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ du 1er octobre 2020, de l'objet figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ du 3 juin 2021 et des objets figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 3______ du 3 juin 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 2'751.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 17'358.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

( )

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police.

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'351.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'006.00