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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12944/2020

AARP/162/2023 du 10.05.2023 sur JTDP/917/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;VOL(DROIT PÉNAL);DOL ÉVENTUEL;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE
Normes : CP.123.al1; CP.139.al1; CP.304.al1; LCR.90.al1; LCR.93.al2; LCR.95.al1.letb; LCR.95.al1.letd; LCR.96.al2; LCR.97.al1.letb; LStup.19.al1.letg; CP.47; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12944/2020 AARP/162/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/917/2022 rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 juillet 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant de la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup) et l'a acquitté de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP] ; ch. 1.1.2.1 de l'acte d'accusation), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), ainsi que de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), mais l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP ; ch. 1.1.2.2 de l'acte d'accusation), d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 LCR), de conduite sans autorisation (conduite sous retrait du permis d'élève conducteur ; art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite sans autorisation (accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage ; art. 95 al. 1 let. d LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Le TP a par ailleurs condamné A______ à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution : quatre jours), ainsi qu'au paiement, à D______, de CHF 933.- au titre de réparation du dommage matériel, ce dernier étant débouté de ses conclusions civiles pour le surplus. Le TP a encore statué sur le sort des objets saisis et séquestrés et condamné A______ aux trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 3'893.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de lésions corporelles simples (les faits devant subsidiairement être qualifiés de voies de fait), sa peine devant être réduite en conséquence, à son exemption de peine pour l'infraction d'induction de la justice en erreur (art. 304 al. 2 CP) et en tout état au prononcé d'une peine pécuniaire ferme n'excédant pas 180 jours-amende au total.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 19 novembre 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Le 21 avril 2020, vers 17h30, à la rue 1______, à Genève, il a donné un coup de genou et ainsi occasionné la chute de C______, puis lui a asséné plusieurs coups alors que celui-ci se trouvait au sol, lui causant de la sorte un traumatisme cranio-cérébral mineur avec amnésie circonstancielle, une plaie superficielle du cuir chevelu et une plaie de la lèvre supérieure, lésions attestées par constat médical du 22 avril 2020 (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation).

Le 27 mai 2021, à Genève, il a tenté d'induire la justice en erreur en déposant plainte pénale contre inconnu pour le vol des plaques d'immatriculation GE 2______ du véhicule [de marque] E______ de couleur noire survenu entre les 26 et 27 mai 2021 au quai Charles-Page, à Genève, alors qu'il savait que lesdites plaques n'avaient pas été dérobées (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation).

b.b. Par ce même acte d'accusation, il était également reproché à A______ les actes suivants perpétrés à Genève, qu'il ne conteste plus en appel :

À des dates indéterminées jusqu'au 20 juillet 2020, il a conduit quotidiennement un véhicule automobile sans être accompagné conformément aux prescriptions, alors qu'il n'était titulaire que d'un permis d'élève conducteur délivré le 8 juillet 2020 et valable jusqu'au 8 juillet 2022 (ch. 1.1.9 de l'acte d'accusation).

À des dates indéterminées en 2020, et notamment le 19 août 2020, il s'est livré à un trafic de stupéfiants (ch. 1.1.12 de l'acte d'accusation).

Le 19 novembre 2020, aux alentours de 23h40, à la hauteur de la rue du Grand-Pré no. ______ en direction de la gare Cornavin, il a circulé au volant d'un véhicule F______/3______ [marque, modèle] de couleur noire sans avoir allumé les feux de croisement, ce alors qu'il faisait nuit (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation), que l'avant-gauche du véhicule présentait des parties saillantes (ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation) et qu'il était sous défaut d'assurance responsabilité civile (ch. 1.1.10 de l'acte d'accusation), étant précisé que le permis d'élève conducteur lui avait été retiré, mesure valable jusqu'au 8 juillet 2022 (ch. 1.1.7.1 de l'acte d'accusation), et qu'il n'avait pas restitué, malgré une sommation de l'autorité, les plaques d'immatriculation dudit véhicule (ch. 1.1.11 de l'acte d'accusation).

Le 8 mai 2021, il a circulé au volant du véhicule E______ susmentionné alors que le permis d'élève conducteur lui avait été retiré, mesure valable jusqu'au 8 juillet 2022 (ch. 1.1.7.2 de l'acte d'accusation).

Enfin, le 23 mai 2021 en fin d'après-midi, il a dérobé, dans les bureaux de G______ à H______, le véhicule E______ susmentionné dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime (ch. 1.1.2.2 de l'acte d'accusation).

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Des faits du 21 avril 2020

a.a. Le 21 avril 2020, l'intervention de la police a été sollicitée à la rue 1______ suite à une agression. À leur arrivée, les agents ont été mis en présence des deux protagonistes, soit A______ et C______, la victime, qui était prise en charge par les ambulanciers.

a.b. C______ a été acheminé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). À teneur du constat médical établi le 22 avril 2020, l'intéressé a subi un traumatisme cranio-cérébral mineur avec amnésie circonstancielle, une plaie superficielle du cuir chevelu et une plaie de la lèvre supérieure. Il présentait une alcoolémie de 28 mmol/l.

b.a. Selon C______, le jour des faits, un homme inconnu, identifié par la suite comme étant A______, l'avait interpellé de manière agressive pour lui demander où il avait trouvé la sacoche qu'il portait, arguant que celle-ci lui appartenait. Il avait dès lors contacté par téléphone la personne qui lui avait offert ladite sacoche deux jours auparavant, lequel avait toutefois refusé de le rejoindre pour s'expliquer. Tandis qu'il tentait d'exposer la situation à A______, ce dernier l'avait soudainement et violemment frappé, sans qu'il ne puisse expliquer de quelle manière. Il était immédiatement tombé au sol et s'était ouvert le crâne. À partir de ce moment, il n'avait plus de souvenir, n'ayant repris ses esprits qu'au moment de passer au scanner. Il avait subi – outre un traumatisme crânien, une plaie à la tête et des blessures à la bouche – des dermabrasions à l'épaule et à la hanche droites, ainsi que des hématomes au genou droit.

b.b. Ultérieurement, C______ a relaté que le coup lui avait été asséné au moyen d'un genou ou d'une jambe, au niveau de la bouche, si bien qu'il n'était plus en mesure de mettre son appareil dentaire. A______ avait également tenté de le frapper lorsqu'il se trouvait au sol, mais il en avait été empêché par ses amis. Tout avait été très rapide et c'était son ami I______ qui lui avait rapporté la scène après coup. Au moment des faits, il avait bu de l'alcool mais n'était pas ivre.

c. I______ se trouvait en présence de plusieurs amis, dont C______, lorsque A______ avait pris ce dernier à partie verbalement à propos de la sacoche qu'il disait s'être faite dérober par effraction dans sa voiture. Tandis que C______ manipulait son téléphone afin de joindre un ami dans le but de régler cette problématique, A______ lui avait soudainement porté un coup de genou qui l'avait projeté au sol et mis "KO". A______ avait encore tenté d'asséner plusieurs coups à C______ lorsque ce dernier se trouvait au sol, mais il en avait été empêché par l'intervention des personnes présentes. Ultérieurement, I______ a précisé qu'il n'avait pas vu le moment auquel C______ avait été frappé, mais pouvait toutefois exclure que ce dernier avait uniquement été poussé, dès lors que des témoins avaient vu le coup, lequel avait au demeurant occasionné des blessures au nez et à la bouche.

d. Selon les déclarations de A______ durant la procédure préliminaire et par-devant le TP, le jour des faits, il avait reconnu une sacoche qui lui appartenait sur C______ et avait demandé à ce dernier où se trouvait le reste de la marchandise dérobée dans sa voiture dont la portière avait été laissée ouverte. Le plaignant avait admis que ses amis et lui étaient les auteurs du vol et avait appelé l'un de ses comparses, qui avait refusé de venir sur place. Bien que A______ ait demandé à plusieurs reprises à son interlocuteur de reculer vu le contexte sanitaire, ce dernier avait continué à s'approcher en lui postillonnant dessus. Il avait dès lors fini par le pousser, entraînant sa perte d'équilibre, son heurt contre un mur et enfin sa chute au sol. Il ne l'avait pas frappé, a fortiori avec son genou. Il s'était immédiatement enquis de l'état de C______ et avait constaté que celui-ci était "bourré". Il avait attendu l'arrivée des secours, contactés par un passant, puis des policiers, auxquels il avait immédiatement indiqué qu'il était prêt à répondre de ses actes. Il n'avait pas asséné de coup au plaignant lorsque celui-ci se trouvait au sol et ne lui avait pas non plus mis de coup au visage. Au vu de sa supériorité physique manifeste (il mesurait 1.96 mètres et était très musclé des jambes), s'il avait donné un coup, le plaignant n'aurait pas été uniquement blessé à la lèvre.

2. Des faits du 27 mai 2021

a.a. Le 27 mai 2021, A______ a déposé plainte contre inconnu, dénonçant le vol des plaques d'immatriculation GE 2______ de son véhicule E______ intervenu au plus tôt la veille au soir.

a.b. Le 18 juin 2021, suite à une plainte déposée par D______ à l'encontre de l'appelant et portant notamment sur le vol du véhicule susmentionné (cf. infra consid. 3.c en fait), la police a constaté que les plaques faisant l'objet de la plainte du 7 mai 2021 avaient été déposées à l'Office cantonal des véhicules (OCV) à une date indéterminée, étant précisé que ce même jour, le véhicule avait été ré-immatriculé au nom de A______.

b. Entendu à deux reprises dans le cadre de la procédure préliminaire, A______ a justifié son dépôt de plainte par le fait qu'au moment de subtiliser la E______ le 23 mai 2021, les plaques d'immatriculation n'y étaient pas apposées et il souhaitait pouvoir en obtenir un nouveau jeu pour circuler. Quelques jours plus tard, ou le lendemain, il avait toutefois trouvé les plaques GE 2______ dans le coffre du véhicule et les avait ramenées à l'OCV, sans penser à retirer sa plainte. Entendu par le TP un an après ses premières déclarations, l'appelant a reconnu l'infraction en affirmant qu'il n'avait pas eu d'autre choix. Il était toutefois prêt à retirer sa plainte.

3. Des faits qui ne sont plus contestés en appel

a. A______ a perpétuellement contesté avoir effectué une course d'apprentissage sans être accompagné, modifiant sa version des faits au gré de l'avancement de l'enquête et n'hésitant pas à contredire frontalement les éléments de preuves tangibles figurant au dossier, en particulier les dénégations de J______, soit la personne qu'il désignait comme son accompagnant, ou encore les déclarations du policier l'ayant vu monter seul dans le véhicule le 20 juillet 2020.

b. En lien avec les diverses infractions commises au volant du véhicule F______ le 19 novembre 2020, A______ a admis avoir circulé sans permis au volant d'une voiture présentant des parties saillantes, les phares éteints, tout en minimisant sa responsabilité. Il n'a pas formellement contesté l'absence d'assurance responsabilité civile, ni la sommation de l'OCV de restituer les plaques d'immatriculation, tout en soutenant que le véhicule ne lui appartenait pas, que son assureur ne l'avait pas avisé ou l'avait mal conseillé et qu'il pensait dès lors être en règle. Au TP, il a finalement admis l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées en lien avec ce complexe de faits, sans autre commentaire.

c. Pour le surplus, A______ a admis avoir circulé au volant du véhicule E______ le 8 mai 2021 et s'en être saisi contre la volonté du vendeur le 23 mai 2021, affirmant avoir voulu mettre le véhicule dans un "endroit neutre" au vu du conflit existant avec le précité.

d. Enfin, il a toujours nié s'adonner au trafic de stupéfiants.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ a précisé ses conclusions s'agissant des faits visés par le ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, en ce sens que les lésions corporelles simples devaient être requalifiées en voies de fait, l'acquittement total n'étant plus plaidé. Il a pour le surplus persisté dans ses autres conclusions.

En application du principe in dubio pro reo, il convenait de retenir que C______ avait été poussé et non frappé et que la chute de ce dernier, a fortiori ses blessures, avaient été occasionnées involontairement. Les constatations du premier juge, selon lesquelles il aurait asséné un coup de genou au plaignant, étaient fondées sur les déclarations du témoin I______ et du plaignant. Or, le premier cité, qui avait varié dans ses explications, n'avait en réalité pas vu le coup. Il avait par ailleurs une tendance à l'exagération visant à favoriser le plaignant, avec lequel il était ami. Quant au second, il avait toujours allégué avoir été frappé, sans pouvoir expliquer de quelle manière, tout en affirmant paradoxalement que le coup lui avait été porté par un genou ou une jambe. Le plaignant avait également une tendance à l'exagération, comme en témoignaient les nombreuses lésions alléguées, qui ne figuraient pas sur le constat médical produit. Considérant ces éléments, et le fait que C______ était fortement alcoolisé au moment des événements, il convenait de retenir que ce dernier n'avait eu aucune perception directe des faits, qui lui avaient été rapportés par I______. Lui-même avait livré des déclarations constantes. Le fait qu'il se soit enquis de l'état du plaignant après sa chute et qu'il ait attendu l'arrivée de l'ambulance démontrait par ailleurs qu'il n'avait pas souhaité le résultat survenu. Le lien de causalité ténu entre la bousculade et les lésions subies par le plaignant (au vu de son état d'alcoolémie), mais surtout le défaut d'intention de causer celles-ci, commandaient de privilégier la qualification de voies de fait en lieu et place de celle de lésions corporelles simples, de la même manière que dans l'ATF 119 IV 1. À cet égard, si les voies de fait étaient théoriquement susceptibles d'entrer en concours idéal avec les lésions corporelles par négligence, le respect du principe accusatoire imposait d'écarter cette seconde qualification.

L'art. 304 al. 2 CP devait trouver application, dès lors que quelques semaines après avoir déposé plainte, il avait restitué ses plaques au bureau des automobiles, ce qui devait être considéré comme une rectification de ses déclarations, quand bien même il était ce faisant intervenu auprès d'une autorité administrative, sans retirer formellement sa plainte. En outre, sa démarche n'avait entraîné aucun acte inutile de la police.

Enfin, la peine qui lui avait été imputée était excessivement sévère, considérant en particulier le classement et les acquittements prononcés par le premier juge, ainsi que la gravité toute relative des actes qui lui étaient reprochés. Sa situation personnelle plaidait également en faveur du prononcé d'une peine pécuniaire ferme n'excédant pas 180 jours-amende, considérant qu'il bénéficiait d'un emploi fixe, devait contribuer à l'entretien de sa fille et s'était, par le passé, acquitté de plusieurs peines pécuniaires. Enfin, sa sanction ne tenait pas convenablement compte des peines d'ores et déjà prononcées à son encontre (problématique de la peine complémentaire).

c. Se référant aux faits retenus par le premier juge, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Les nombreux antécédents de l'appelant, de même que les nouvelles infractions commises, témoignaient d'un pronostic défavorable et commandaient le prononcé d'une peine plus sévère que celle sollicitée par l'intéressé.

d. C______ n'a pas déposé d'écritures, tandis que le TP s'est intégralement référé à son jugement, sans formuler d'observations.

D. A______, ressortissant suisse né le ______ 1989 à Genève, est célibataire et père d'une fille née en 2019, en faveur de laquelle il indique verser une contribution d'entretien de CHF 300.- par mois. Au bénéfice d'un CFC de vendeur selon ses dires, il travaillait en 2020 en cette qualité à la K______, pour un salaire mensuel d'environ CHF 3'600.- par mois. À partir du mois de mai 2021, il a exercé comme installateur sanitaire au taux de 80% pour un salaire mensuel de CHF 2'800.-. En dernier lieu, il indique travailler, de manière officieuse, pour l'Ambassade de L______ [pays africain] en tant que conseiller du fils du Président local, pour un salaire fluctuant. Il allègue des dettes variant entre CHF 10'000.- et CHF 60'000.- au fil de ses auditions.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à 11 reprises, soit :

-       le 8 avril 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis ;

-       le 2 mai 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis et violation simple des règles de la circulation routière, le délai d'épreuve de trois ans fixé par le MP le 8 avril 2013 étant pour le surplus prolongé d'un an et six mois ;

-       le 1er décembre 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant trois ans, pour vol, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

-       le 1er septembre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 240.-, pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis et violation simple des règles de la circulation routière, le sursis accordé le 8 avril 2013 par le MP étant par ailleurs révoqué ;

-       le 22 décembre 2017, par le TP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 25.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, peine complémentaire à celle prononcée par le MP le 1er septembre 2017, pour lésions corporelles simples, rixe, infraction à l'art. 19 al. 1 aLStup et consommation de stupéfiants, le délai d'épreuve de trois ans fixé par le MP le 1er décembre 2014 étant pour le surplus prolongé d'un an et six mois ;

-       le 16 mars 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 750.-, pour injure, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, infraction au sens de l'art. 33 al. 1 de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm), voies de fait et violation simple des règles de la circulation routière ;

-       le 29 mai 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour conduite sans assurance-responsabilité civile et non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;

-       le 13 juin 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- l'unité pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis et infraction au sens de l'art. 33 al. 1 LArm ;

-       le 10 décembre 2020, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, conduite malgré une incapacité de conduire, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, consommation de stupéfiants et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) ;

-       le 5 septembre 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 20 jours pour faux dans les titres et faux dans les certificats ;

-       le 16 novembre 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 150 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 440.-, pour conduite malgré une incapacité de conduire, omission de porter les permis ou les autorisations exigées par la LCR, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation simple des règles de la circulation routière.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, soit trois entretiens avec son client totalisant trois heures, dix minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, une heure et 30 minutes pour l'analyse du jugement de première instance en vue de la préparation de la déclaration d'appel, deux heures dédiées à l'analyse de l'acte d'accusation en lien avec une potentielle requalification des faits en lésions corporelles par négligence, 50 minutes pour la préparation et la rédaction de la déclaration d'appel et 12 heures et 45 minutes pour la préparation et la rédaction du mémoire d'appel, lequel totalise 11 pages (page de garde et page de signature incluses). En première instance, il a été indemnisé à raison de plus de 30 heures d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait (ATF
144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2.1.1. L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Sont visées les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a).

2.2.1.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

2.2.1.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Les meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si lesdites lésions ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).

2.2.1.4. Si l'auteur n'entend infliger que de simples voies de fait, mais cause finalement des lésions corporelles sans le vouloir, les art. 126 et 125 CP entrent en concours idéal (ATF 119 IV 1 consid. 5a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 126).

2.2.1.5. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4 ; 133 IV 9 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2).

2.2.2. En l'espèce, la CPAR relève qu'il est impossible de déterminer précisément la manière dont le plaignant a été projeté au sol. En effet, aucune des personnes auditionnées dans le cadre de la présente procédure n'a été le témoin direct d'un coup de genou ou de pied porté au visage de l'intéressé.

Cela étant, les déclarations de l'appelant, selon lesquelles il aurait simplement poussé le plaignant dans le but de faire respecter les mesures sanitaires en vigueur, apparaissent dépourvues de toute crédibilité. En effet, son agressivité et la violence de son intervention – dans un premier temps verbale – ont été relevées par tous les intervenants. Le fait que ni la victime, ni son ami présent au moment des faits n'aient pu concrètement décrire le coup qui a été porté s'explique d'ailleurs manifestement par le caractère soudain et inattendu de l'assaut, qu'ils ont tous deux mis en évidence.

Les effets du heurt, soit le fait que le plaignant ait tout d'abord été propulsé contre un mur avant de chuter violemment à terre, sont en outre difficilement compatibles avec une simple bousculade. Il en va de même de la blessure à la lèvre, qui ne saurait avoir été causée par une bourrade au niveau du torse. Aussi, si l'existence d'un coup perpétré au moyen d'un genou ou d'une jambe au niveau de la bouche du plaignant ne peut être retenue avec certitude, il convient à tout le moins de considérer que la chute de ce dernier a fait suite à un impact au visage d'une certaine intensité.

Les blessures occasionnées au plaignant, couplées à la perte de connaissance qu'il a endurée, sont manifestement constitutives de lésions corporelles simples, lesquelles sont compatibles et entrent en lien de causalité naturel et adéquat avec l'action de l'appelant. Les circonstances de l'agression, soit en particulier le fait que l'appelant a agi par surprise, sans avoir préalablement été provoqué, en position de supériorité physique dont il se prévaut lui-même, amènent la CPAR à retenir que lesdites blessures constituaient, du point de vue de l'appelant, la conséquence vraisemblable de son agression. Ce dernier pouvait en effet prévoir que son geste occasionnerait des atteintes à l'intégrité corporelle excédant, par leur gravité, de simples voies de fait et s'est accommodé du résultat. Le fait que l'appelant soit demeuré sur les lieux après son méfait n'amène aucunement la CPAR à revoir son appréciation, considérant que la scène a selon toute vraisemblance été observée par de nombreuses personnes, ayant dès lors clairement identifié les différents protagonistes, ce qui est notamment attesté par le fait que le plaignant se trouvait en compagnie de ses amis au moment de l'agression et que les secours ont immédiatement été contactés par un passant. Le comportement de l'appelant a donc manifestement été dicté par les circonstances. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que ce dernier a agi à tout le moins par dol éventuel.

La situation de l'appelant se distingue, en ce sens, de celle examinée dans l'ATF 119 IV 1, soit un arrêt rendu en 1993 traitant d'une correction infligée à un enfant de deux ans, qui ne tranche au demeurant pas définitivement la question posée.

Pour le surplus, le fait que le plaignant ait allégué davantage de lésions que celles consignées sur le constat médical produit à la procédure n'emporte aucune conséquence, dès lors que les lésions objectivées – et non contestées par l'appelant – suffisent pour retenir l'existence de lésions corporelles simples. On relèvera en tout état de cause que l'examen dont a bénéficié le plaignant aux HUG semble avoir ciblé les lésions subies à la tête, de sorte qu'il n'est pas exclu que des blessures – au demeurant mineures – au niveau de l'épaule, de la hanche ou encore du genou soient bien réelles mais n'aient pas été consignées.

Par ailleurs, si l'existence de coups donnés lorsque la victime était à terre n'a pas été retenue par le TP, ceci n'est pas de nature à entacher la crédibilité du plaignant, ni celle du témoin. En effet, ces derniers ont chacun affirmé, le premier reprenant le récit du second, que l'appelant avait tenté d'asséner d'autres coups sans y parvenir, dès lors qu'il en avait été empêché par des tiers, ce qui n'entre aucunement en contradiction avec le raisonnement du premier juge.

De même, il n'est pas déterminant que la sacoche ait été ou non dérobée par effraction dans la voiture de l'appelant, ceci relevant du détail périphérique. Au-delà du fait qu'on ignore les propos tenus par l'appelant au moment d'interpeller le plaignant, lesquels se distinguent potentiellement de ceux qu'il a livrés à la police lors de son audition, une dissension sur ce point n'est pas de nature à affaiblir la force probante des déclarations du témoin.

Enfin, l'alcoolisation du plaignant au moment des faits ne saurait servir la cause de l'appelant, étant relevé qu'une alcoolémie de 28 mmol/l n'est en tout état pas de nature à interrompre le lien de causalité entre le geste de l'appelant et les lésions causées.

Considérant ce qui précède, l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé.

3. 3.1. L'appelant est reconnu coupable de contraventions (art. 90 al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR), punies de l'amende, de plusieurs délits (art. 123 ch. 1 et 304 ch. 1 CP [cf. infra consid. 3.2.1] ; art. 95 al. 1 let. b et d, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. b LCR ; art. 19 al. 1 let. g LStup), passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ainsi que d'un crime (art. 139 ch. 1 CP), pouvant entraîner le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.1.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

3.1.2.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Le principe de l'aggravation s'applique aussi en cas de concours entre plusieurs contraventions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3).

3.1.2.2. L'art. 49 al. 2 prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits. Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver. Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).

En cas de pluralité de condamnations entrées en force, et pour autant que les peines prononcées et les peines envisagées soient de même genre, il convient de considérer tout d'abord le premier groupe d'infractions composé de la première condamnation entrée en force et des infractions antérieures à juger pour fixer une première peine complémentaire. Il faut ensuite faire de même avec le deuxième groupe d'infractions composé de la seconde condamnation entrée en force et des infractions antérieures à juger (elles-mêmes postérieures à la première condamnation entrée en force) et ainsi de suite avec les groupes d'infractions suivants. Enfin, il convient, si nécessaire, de fixer une peine indépendante pour les infractions postérieures à juger, puis d'additionner celle-ci aux peines complémentaires fixées (jugement du Tribunal pénal fédéral du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022 consid. 9.2.2.3 ; N. GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, p. 62).

3.1.3. L'infraction d'induction de la justice en erreur est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 304 ch. 1 CP). L'art. 304 ch. 2 CP prévoit toutefois que dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exempter le délinquant de toute peine.

L'art. 304 ch. 2 CP accorde au juge la possibilité d'exempter l'auteur de toute peine lorsque le cas est "de très peu de gravité". Certains estiment que cette notion n'est fonction que de critères objectifs, telle la difficulté, respectivement la facilité avec laquelle l'autorité sera en mesure de mettre à jour le mensonge de l'auteur. D'autres la rattachent essentiellement à des critères subjectifs tels que les circonstances personnelles ayant poussé l'auteur à agir de la sorte. La majorité plaide, à juste titre, pour la prise en compte des deux types de critères. Ainsi, est déterminant le fait que la culpabilité de l'auteur apparaisse comme faible, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 14 ad art. 304 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 21 ad art. 304).

3.1.4.1. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours à 20 ans.

3.1.4.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.4.3. Le montant maximal de l'amende est quant à lui de CHF 10'000.-, sauf disposition contraire de la loi (art. 106 al. 1 CP).

3.2.1. En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner si l'appelant peut prétendre à une exemption de peine fondée sur l'art. 304 ch. 2 CP.

S'agissant de la gravité objective de son comportement, on ignore précisément l'ampleur des démarches opérées par la police ensuite de la plainte déposée par l'appelant. Si l'on peut imaginer qu'elles ont été limitées, la disparition des plaques a toutefois vraisemblablement entraîné à tout le moins une inscription dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL ; cf. art. 87 al. 2 de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC]). Par ailleurs, l'infraction dénoncée, soit le vol, constitue un crime. Certes, les plaques d'immatriculation ont été restituées à l'OCV dans un délai relativement court, soit vraisemblablement directement après que l'appelant les ait retrouvées dans le coffre du véhicule. Cela étant, et alors même qu'il a été alerté par la police, puis par le MP, du caractère illicite de son comportement et questionné sur l'absence de retrait de sa plainte, qu'il a justifiée par un oubli, la CPAR constate que l'appelant n'avait toujours pas rectifié son comportement un an plus tard, soit au stade de l'audience de première instance, à l'occasion de laquelle il a manifesté être disposé à retirer sa plainte.

Sur le plan de la gravité subjective, l'appelant a manifestement agi intentionnellement, pour un motif purement égoïste relevant de sa convenance personnelle, soit celui de pouvoir circuler librement au volant du véhicule qu'il avait préalablement volé.

Dans ces circonstances, l'exemption de peine prévue par l'art. 304 ch. 2 CP ne saurait entrer en ligne de compte.

À toutes fins utiles, on relèvera qu'une exemption de peine fondée sur l'art. 308 al. 1 CP ne saurait non plus trouver application dans le cas d'espèce, dès lors que l'appelant n'a pas spontanément retiré la plainte déposée le 27 mai 2021, pour autant qu'un tel retrait soit effectivement intervenu à ce jour.

L'argumentation de l'appelant sera dès lors rejetée sur ce point.

3.2.2.1 Sur le plan de la fixation de la peine, la faute de l'appelant est grave. En dépit de ses nombreuses condamnations passées, il persiste à faire fi des normes en vigueur, au mépris de biens juridiques divers, parmi lesquels l'intégrité corporelle, le patrimoine d'autrui ou encore la protection de la justice pénale. Ses mobiles sont futiles et égoïstes, relevant de l'appât du gain pour le trafic de stupéfiants et le vol ou de sa pure convenance personnelle pour les lésions corporelles simples, l'induction de la justice en erreur et les infractions à la LCR.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a pour l'essentiel nié les faits qui lui étaient reprochés, même confronté à des preuves tangibles et confondantes. Il n'a admis sa responsabilité que pour des faits périphériques et dûment établis, tout en persistant à minimiser son implication.

En lien avec les lésions corporelles infligées au plaignant, l'appelant n'a pas saisi l'occasion qui lui était offerte de présenter ses excuses, persistant à affirmer avoir agi dans son bon droit et se félicitant d'être resté sur place dans l'attente des secours.

Tandis que sa situation personnelle au moment des faits ne saurait justifier son comportement délictueux, étant rappelé qu'il était alors au bénéfice d'un emploi fixe et soutenu financièrement, ses nombreux antécédents judiciaires spécifiques témoignent d'une absence complète de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. Son parcours démontre d'ailleurs qu'il est durablement ancré dans la délinquance et parfaitement imperméable aux sanctions prononcées jusqu'alors à son encontre.

3.2.2.2. Les considérations qui précèdent commandent le prononcé d'une peine privative de liberté pour réprimer le vol, les lésions corporelles simples, l'infraction à la LStup et l'ensemble des infractions à la LCR passibles d'une telle peine. En effet, et pour ne tenir compte que des condamnations précédant le mois d'avril 2020 (moment de la commission de la première infraction à juger dans le présent arrêt), l'appelant avait déjà été sanctionné pour un vol (décembre 2014), des infractions contre la personne (décembre 2017 et mars 2020), du trafic de stupéfiants (décembre 2017), ainsi que pour de multiples infractions à la circulation routière (avril et mai 2013, septembre 2017, mars 2020), principalement à des peines pécuniaires et à une reprise à une peine privative de liberté avec sursis, sans que cela ne le dissuade de commettre à nouveau des infractions de même nature. Sa situation financière délicate laisse en outre présager qu'il ne s'acquittera pas d'une importante peine pécuniaire, étant précisé que les propos de son conseil laissent entendre qu'il n'a pas toujours honoré celles qui lui ont été infligées par le passé.

Seule l'infraction d'induction de la justice en erreur sera dès lors sanctionnée d'une peine pécuniaire, une telle sanction apparaissant suffisante pour décourager l'appelant de commettre des faits de même nature.

3.2.2.3. Les faits à juger ont été perpétrés en partie avant les condamnations des 29 mai et 13 juin 2020, en partie après lesdites condamnations mais avant celle du 10 décembre 2020, et en partie après cette dernière condamnation mais avant celles des 5 septembre et 16 novembre 2022.

3.2.2.3.1. S'agissant du premier groupe d'infractions, composé des faits faisant l'objet de la condamnation du 29 mai 2020 et des faits du 21 avril 2020, soit les lésions corporelles simples, considérant que la peine envisagée (peine privative de liberté) est d'un genre différent de celle prononcée (peine pécuniaire), il n'y a pas place pour une peine complémentaire.

Une peine privative de liberté de deux mois sera fixée pour les lésions corporelles simples.

3.2.2.3.2. Le deuxième groupe d'infractions amène à considérer l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. d LCR commise jusqu'au 20 juillet 2020, le trafic de stupéfiants perpétré en 2020, ainsi que les diverses infractions à la LCR commises le 19 novembre 2020, au regard de la condamnation du 10 décembre 2020.

Les infractions aux art. 95 al. 1 let. b et d, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. b LCR, de même que l'infraction à la LStup devant être sanctionnées d'une peine privative de liberté, il convient ici également d'exclure le prononcé d'une peine complémentaire, la condamnation entrée en force arrêtant une peine pécuniaire.

Les infractions susmentionnées justifient le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre mois, soit une peine de deux mois pour sanctionner le trafic de stupéfiants, aggravée de 15 jours pour chacun des autres délits (peines hypothétiques respectives : un mois).

Les infractions aux art. 90 al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR constituant des contraventions, elles entrent pour leur part en concours rétrospectif avec les infractions aux art. 91 al. 1 let. b LCR, 96 OCR et 19a LStup réprimées par une amende de CHF 600.-.

Si toutes ces contraventions avaient été jugées ensemble, une amende de base de CHF 400.- aurait été fixée pour la contravention à l'art. 91 al. 1 let. b LCR, aggravée deux fois de de CHF 200.- pour les contraventions à l'art. 90 al. 1 LCR et à l'art. 93 al. 2 let. a LCR (amendes hypothétiques : CHF 300.-), puis deux fois encore de CHF 100.- pour les contraventions à l'art. 96 OCR et à l'art. 19a LStup (amendes hypothétiques : CHF 150.-), soit un total de CHF 1'000.-, auxquels il convient de soustraire les CHF 600.- correspondant à la condamnation entrée en force, pour arriver au résultat de CHF 400.-.

3.2.2.3.3. Enfin, le troisième groupe d'infractions, composé des trois infractions postérieures à la condamnation du 10 décembre 2020, mais antérieures à celle du 5 septembre 2022, suppose le calcul d'une peine complémentaire s'agissant du vol du véhicule E______ (art. 139 ch. 1 CP) et de la conduite de celui-ci sans permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), ces deux infractions justifiant le prononcé d'une peine privative de liberté, soit une peine de même genre de celle arrêtée dans la condamnation du 5 septembre 2022.

Il convient de retenir que si toutes ces infractions avaient été jugées au même moment, une peine privative de liberté de base de 45 jours aurait été fixée pour le vol, laquelle aurait été aggravée de 15 jours pour la conduite sans permis (peine hypothétique : 30 jours), puis de dix jours pour le faux dans les titres et de dix jours supplémentaires pour le faux dans les certificats (peines hypothétiques : 15 jours pour chacune des deux infractions), soit au total 80 jours, auxquels il convient de soustraire 20 jours correspondant à la condamnation entrée en force, pour parvenir au prononcé d'une peine privative de liberté complémentaire de deux mois.

L'induction de la justice en erreur sera quant à elle sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont le montant sera fixé à CHF 30.- l'unité pour tenir compte de la situation financière délicate de l'appelant.

3.2.2.3.4. En résumé, l'appelant sera donc condamné à une peine privative de liberté de huit mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-.

3.2.2.4. Considérant la répétition d'infractions sur une longue période, la légèreté dont l'appelant fait preuve à l'égard de son comportement ainsi que ses nombreux antécédents en partie spécifiques, il convient de retenir l'existence d'un pronostic défavorable, qui fait échec au prononcé du sursis, au demeurant non plaidé. En effet, une peine ferme apparaît nécessaire afin que l'intéressé prenne enfin la mesure de sa faute et soit amené à modifier son comportement à l'avenir.

3.2.2.5. Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera très partiellement réformé sur la peine.

4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3 de cette disposition, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1).

4.2.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés en première instance, le verdict de culpabilité retenu ayant été confirmé et la répartition des frais tenant adéquatement compte du classement et des acquittements prononcés par le premier juge (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

4.2.2. En appel, l'appelant obtient gain de cause dans une très faible mesure, dès lors qu'il bénéficie uniquement du prononcé d'une peine pécuniaire pour sanctionner son infraction à l'art. 304 al. 1 CP en lieu et place d'une peine privative de liberté.

L'appelant succombe ainsi pour l'essentiel, de sorte qu'il sera condamné aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est de CHF 200.- pour un chef d'étude (al. 1 let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). L'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 ; AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

5.2. En l'occurrence, sur les trois entretiens facturés, seul celui du 30 septembre 2022, intervenu suite à la réception du jugement motivé, sera pris en compte dans son intégralité, soit une heure. L'entretien du 25 juillet 2022 sera ramené à 30 minutes, suffisantes pour discuter de l'opportunité de faire appel sur la base du dispositif, tandis que celui du 27 octobre 2022, dédié à l'explication des différences entre la procédure écrite et orale, sera intégralement retranché, cette question pouvant tout au plus justifier une brève communication par téléphone. Les 12 heures et 45 minutes consacrées à la préparation et à la rédaction du mémoire d'appel apparaissent excessives compte tenu de la nature et de la complexité relative de la cause, dans un dossier censé être maitrisé pour avoir été plaidé en première instance. Il convient donc de ramener l'activité y relative à huit heures, comprenant la durée suffisante au réexamen du dossier et à la rédaction. L'analyse de l'acte d'accusation ciblant l'admissibilité d'une condamnation pour lésions corporelles par négligence ne sera pas indemnisée, cette problématique relevant de l'activité de première instance. Enfin, le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, à l'analyse du jugement de première instance en vue de la déclaration d'appel et à la rédaction de celle-ci, activités couvertes par le forfait, sera retranché.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'250.95, correspondant à neuf heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 190.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 160.95.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/917/2022 rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/12944/2020.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant de la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup ; art. 10 al. 3, 11 al. 1 et 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous ch. 1.1.2.1 de l'acte d'accusation, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a et b LCR).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.2.2 de l'acte d'accusation, d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 LCR), de conduite sans autorisation (conduite sous retrait du permis d'élève conducteur) (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite sans autorisation (accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage) (art. 95 al. 1 let. d LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à payer à D______ la somme de CHF 933.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute D______ de ses conclusions civiles pour le surplus (art. 41, 47 et 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 4______ du 2 novembre 2020 (art. 69 CP).

Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'893.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 9'529.05, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'235.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 1'788.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'250.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal des véhicules.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'893.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'235.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'128.00