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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8291/2020

AARP/122/2023 du 06.04.2023 sur JTDP/294/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;SÉJOUR ILLÉGAL;TRAVAIL AU NOIR;ACQUITTEMENT
Normes : CP.251.ch1; LEI.118.al1; LEI.115.al1; CP.21
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8291/2020 AARP/122/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 mars 2023

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/294/2022 rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 17 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), frais de procédure à la charge de l'Etat.

Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de l'intégralité des infractions reprochées et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 70.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 12 juin 2019 dont le sursis ne doit pas être révoqué.

b. Selon l'ordonnance pénale du 14 janvier 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir :

- dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour "Papyrus" déposée le 13 décembre 2018 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), tenté d'induire cette autorité en erreur en produisant des documents falsifiés, soit des certificats de travail établis par l'entreprise C______ SÀRL comportant des fausses indications sur ses employeurs, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour et de travail ;

- depuis le 13 juin 2019, lendemain de sa dernière condamnation, et jusqu'au 13 janvier 2021, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse et à y exercer une activité lucrative alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 12 mai 2020, l'OCPM a dénoncé la demande d'autorisation de séjour "Papyrus" déposée le 13 décembre 2018 par A______ au MP. Les soupçons de l'autorité avaient été éveillés par le fait que la demande consistait en une lettre-type accompagnée notamment de certificats de travail établis par l'entreprise C______ SÀRL. La raison sociale mentionnée sur les attestations était un mélange de deux sociétés possédant la même adresse, soit C______ (entreprise individuelle) et D______ SÀRL. Cette dernière avait en outre été dissoute le 2 septembre 2010 alors que les attestations confirmaient une activité de A______ jusqu'en 2013.

b. La dénonciation de l'OCPM était accompagnée de diverses pièces, dont :

b.a. la demande "Papyrus" de A______ datée du 13 décembre 2018, déposée pour lui-même et sa famille, dans laquelle il a notamment indiqué qu'il avait vécu en Suisse durant 21 ans et qu'il exerçait une activité lucrative dans le domaine du bâtiment (construction, peinture) à Genève depuis le 10 septembre 1998 ;

b.b. cinq attestations de travail pour chaque année de 2009 à 2013, datées du 29 octobre 2019, ainsi qu'une attestation de travail globale pour la période précitée datée du 25 septembre 2019, émanant de la société C______ SÀRL, avenue 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], comportant une signature manuscrite ainsi qu'un timbre humide avec la mention "C______" et l'adresse précitée. Selon ces documents, A______ avait travaillé dans cette entreprise durant les mois d'avril, mai, juin et juillet 2009, juin, juillet, août et septembre 2010, avril, mai, juillet et août 2011, mars, juin, juillet et août 2012 ainsi que de juillet à octobre 2013. Il est en outre indiqué sur chaque attestation que A______ n'a pas été déclaré par l'entreprise pour des raisons financières et administratives mais qu'il a perçu un salaire. Selon le rapport d'arrestation, la signature sur les attestations était "visiblement" celle de F______ [dont le patronyme correspond à la raison sociale C______];

b.c. une demande d'autorisation de travail pour ressortissant étranger datée du 2 décembre 2018 et adressée par G______ SÀRL, avenue 1______ no. ______, [code postal] E______, à l'OCPM pour le compte de A______, qu'elle souhaitait engager à durée indéterminée en qualité de carreleur. Le tampon humide de la société précitée avec son adresse, la signature manuscrite de l'employeur, identique à celle qui figure sur les attestations visées sous b.b, et celle de A______, apposée sur ce document ;

b.d. un contrat de travail daté du 1er décembre 2018 conclut entre A______ et G______ SÀRL, comportant la signature manuscrite du premier ainsi que celle du représentant de la société, identique à celle qui est visible sur les attestations visées sous b.b et sur la demande mentionnée au point b.c ;

b.e. deux attestations émanant de l'OCPM, datées des 7 janvier et 9 mai 2019, qui indiquent notamment que A______ résidait sur le territoire cantonal dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour, lesdites attestations ne valant toutefois pas titre de légitimation ;

b.f. un courriel du 11 juillet 2019 adressé par l'OCPM au MP, selon laquelle A______ n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour et sa demande de régularisation "Papyrus" déposée le 14 décembre 2018 était toujours en cours d'instruction, étant précisé par l'OCPM que : "s'agissant d'une prise d'emploi d'un étranger sans papier, en principe il lui est demandé de nous fournir un formulaire "M", lequel doit être signé par l'employeur et validé ensuite par notre office. Cependant dans le cadre de ladite opération, il est inhérent que les requérants puissent travailler. Ainsi et, uniquement sur demande expresse, une autorisation de travail provisoire (formelle) leur est délivrée. En l'occurrence, selon notre dossier, Monsieur A______ n'a pas formellement déposé une demande d'autorisation de travail" ;

b.g. un formulaire "informations relatives à l'emploi dans une entreprise" destiné à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail daté du 27 septembre 2019 et signé par A______, dont il ressort qu'il travaillait en qualité de carreleur, au bénéfice d'un contrat de travail, pour G______ SÀRL depuis le 1er janvier 2019 à raison de 40 heures par semaine ;

b.h. divers échanges entre A______ et l'OCPM intervenus entre le 29 août 2019 et le 22 octobre 2019 dans le cadre de sa demande "Papyrus" en relation avec l'apport de documents et renseignements.

c. Selon les extraits du Registre du commerce (RC) des trois sociétés, F______ était l'associé gérant avec signature individuelle de D______ SÀRL et G______ SÀRL ainsi que le titulaire de C______ (raison individuelle), dont les sièges se situent ou se situaient à l'avenue 1______ no. ______, [code postal] E______. D______ SÀRL a été inscrite au RC en 2005 et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 2 septembre 2010, la procédure de faillite ayant finalement été suspendue faute d'actifs le 27 juin 2011 et la société radiée d'office le ______ 2012. La raison individuelle C______ a été inscrite au RC le 7 juillet 2010 et radiée le ______ 2012. G______ SÀRL a été inscrite au RC le ______ 2018 et demeure active à ce jour.

F______ a également été titulaire des raisons individuelles H______, C______, inscrite au RC le ______ 2017 et radiée le ______ 2019, et G______, inscrite au RC le ______ 2014 et radiée le ______ 2019, également localisées à l'avenue 1______ no. ______, [code postal] E______.

d. Selon l'extrait du compte AVS de A______ daté du 19 juin 2020, après avoir cotisé pour du travail réalisé pour diverses entreprises en 1999 (six mois), 2000 (cinq mois) et de 2004 à 2007 (un mois en 2004, quatre mois en 2005, deux mois en 2006 et trois mois en 2007), il a été déclaré par I______ pour une activité réalisée en septembre et octobre 2014, par J______ SÀRL pour la période de mai à décembre 2016 et durant toute l'année 2017, par K______ SÀRL pour août 2017, par J______ SÀRL pour la période de janvier à avril 2018, par L______ pour avoir travaillé en juin et juillet 2018, par M______ pour le mois de novembre 2018 et par G______ SÀRL pour toute l'année 2019 ;

e.a. Entendu le 10 décembre 2018 par les autorités administratives fribourgeoises à la suite d'un contrôle de police, A______ a indiqué avoir déposé sa demande "Papyrus" quatre jours auparavant. Il était arrivé en Suisse en 1998 après avoir fui la guerre au Kosovo, pays dans lequel il était retourné de 2000 à 2003, avant de revenir en Suisse pour trouver du travail. Depuis, il avait effectué plusieurs allers-retours entre la Suisse et le Kosovo où il avait essayé de s'installer, sans succès.

Selon ses déclarations du même jour à la police fribourgeoise, il était arrivé en Suisse en 2014 avec un visa touristique et avait toujours vécu à Genève. Il n'avait jamais fait de démarches administratives jusqu'au 2 décembre 2018, date à laquelle son employeur avait déposé une demande d'autorisation de travail pour lui. Avant cela, les charges sociales n'avaient pas été déduites de son salaire. Au moment de son audition, il travaillait pour G______ SÀRL et avait auparavant travaillé pour de nombreuses petites entreprises dont il ne connaissait pas les noms.

e.b. Entendu par la police genevoise à la suite de la dénonciation de l'OCPM, A______ a déclaré à plusieurs reprises qu'il estimait remplir toutes les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour "Papyrus" et qu'il n'avait jamais eu l'intention de fournir de faux documents à l'autorité. Il était arrivé en Suisse illégalement en 1998, puis était reparti au Kosovo en 2000, à la fin de la guerre, et y était resté jusqu'en 2002. Il était ensuite revenu à Genève et avait travaillé au noir, tout en se rendant régulièrement en France, où il avait tenté d'obtenir un permis de travail, sans succès. Il s'était définitivement établi à Genève en 2003 et avait appris le métier de carreleur, qu'il avait exercé de manière plus ou moins régulière entre 2003 et 2008. Durant cette période, il n'était pas retourné au Kosovo mais l'avait ensuite fait chaque année à partir de 2008 sur des périodes d'un à six mois. Entre 2009 et 2015, il avait travaillé un peu en Suisse, partageant son temps par moitié entre ce pays et le Kosovo. Il avait en majorité travaillé pour F______ au sein de G______, précisant qu'il n'avait jamais fait attention au nom de l'entreprise car il avait toujours affaire à lui, qu'il connaissait depuis 2007. Il avait également travaillé pour d'autres entreprises durant de courtes périodes sans être déclaré. Lorsque l'OCPM lui avait demandé de fournir des documents pour prouver qu'il séjournait en Suisse entre 2009 et 2013, il avait pensé à ses employeurs et avait demandé à F______, pour lequel il avait travaillé le plus longtemps, de lui établir des attestations de travail. Ce dernier avait accepté dès lors qu'il avait véritablement travaillé pour lui mais lui avait fait des attestations "grosso modo" car, n'ayant pas été déclaré, il n'existait ni documents officiels, ni traces écrites de ses passages dans la société. Les dates qui figuraient sur les attestations étaient ainsi approximatives, F______ les ayant inscrites "comme il pensait". Il avait travaillé comme carreleur pour la société "C______" durant un ou deux mois en 2007, quelques mois chaque année de 2008 à 2013 et un peu plus en 2014. Confronté aux indications figurant aux extraits du RC de la raison individuelle C______ et de D______ SÀRL, A______ a affirmé être sûr d'avoir travaillé pour F______ durant les années mentionnées dans les attestations. Il n'avait pas fait attention au nom de l'entreprise, n'ayant jamais eu de contrat écrit sur lequel il aurait pu voir la raison sociale de la société qui l'employait, ni aucun moyen de savoir si elle existait ou non. Il voulait seulement travailler et avait fait confiance à F______. A partir de 2015, il avait travaillé de manière régulière au sein de plusieurs entreprises et avait été partiellement déclaré. Finalement, en 2018, il avait signé un contrat de travail pour un emploi à temps plein avec G______.

e.c. Devant le MP, A______ a reconnu avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse. Pour ce qui était des attestations litigieuses, l'OCPM lui avait accordé un délai très court pour produire les documents, si bien qu'il avait demandé à son patron de lui établir des attestations même s'il n'avait pas travaillé pour lui durant des années complètes. Ce dernier avait "allongé les dates" car il n'avait pas pu obtenir d'attestation auprès des autres entreprises pour lesquelles il avait "véritablement" travaillé.

e.d. Interrogé par le TP sur ses précédentes déclarations, A______ a répété qu'il ne s'était pas souvenu des dates exactes auxquelles il avait travaillé pour F______, précisant que "les choses n'étaient pas organisées" et qu'il ne recevait pas de fiches de salaire, ce qui expliquait qu'il eut qualifié les périodes mentionnées dans les attestations d'approximatives. F______ était un ami qui l'embauchait durant quelques mois lorsqu'il n'avait pas de travail. Il ignorait que D______ SÀRL n'existait plus au moment où les attestations avaient été faites et a admis avoir été négligeant dans l'établissement de sa demande "Papyrus".

e.e. Devant la CPAR, A______ a confirmé avoir travaillé pour F______ de 2007 à 2014, durant de courtes périodes d'un à deux mois. Il avait ensuite été employé par une autre entreprise à 100% jusqu'en 2018, puis à nouveau par F______ à temps plein, au bénéfice d'un contrat de travail, dès début 2019. Entre 2009 et 2013, il avait bien travaillé pour ce dernier, mais également pour d'autres entreprises plus ou moins régulièrement et durant des courtes périodes, tout en ayant séjourné 40% du temps au Kosovo. Il ignorait comment F______ avait calculé les périodes mentionnées dans les attestations et a confirmé que son patron avait peut-être fait des erreurs quant à leurs durées, dans la mesure où rien n'avait été consigné.

C. a. Le MP persiste dans ses conclusions. Vu les dates d'inscription et de radiation de la raison individuelle C______ et de D______ SÀRL, ainsi que le moment où cette dernière avait été mise en faillite, la période ayant fait l'objet des attestations produites par A______ à l'appui de sa demande "Papyrus" n'était pas totalement couverte. Ces attestations permettaient de remplir le "trou" d'activité qui ressortait de son extrait AVS et ainsi d'atteindre les dix ans nécessaires au dépôt de la demande. Les déclarations de A______ au fil de la procédure et devant les autorités fribourgeoises n'étaient pas concordantes. Il n'a pas étayé ses dires s'agissant des autres entreprises pour lesquelles il aurait travaillé, lesquelles ne figuraient pas dans son extrait AVS. A______ savait que les attestations qu'il fournissait à l'OCPM, qui bénéficiaient d'une valeur probante accrue, étaient fausses et avait ainsi sciemment voulu tromper l'autorité. Son séjour et l'activité déployée durant la période pénale retenue dans l'acte d'accusation demeuraient illicites, dans la mesure où il avait parfaitement conscience de ne pas remplir les conditions de l'octroi de l'autorisation de séjour "Papyrus".

b. Par la voix de son conseil, A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le dépôt de sa demande "Papyrus" lui donnait le droit de séjourner et travailler en Suisse. Les attestations n'avaient pas de valeur probante accrue. Leur contenu correspondait à la réalité et la police avait confirmé que la signature figurant sur les attestations était celle de F______, qui n'avait pas été entendu au cours de la procédure alors qu'il aurait pu fournir des détails sur le travail qui avait été effectué pour lui (nature, périodes, etc.). A______ avait toujours déclaré avoir été employé par F______ durant plusieurs années sur des courtes périodes, en faisant spontanément part de ses incertitudes s'agissant des moments où il avait travaillé. Il n'avait manifestement pas cherché à tromper les autorités puisqu'il avait lui-même admis à la police qu'il était retourné au Kosovo à plusieurs reprises durant les dix dernières années. Quoi qu'il en soit, l'ordonnance pénale lui reprochait d'avoir donné de fausses informations sur ses employeurs et non d'avoir menti sur les périodes de travail. Il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir fait confiance à F______, son employeur, et de ne pas avoir vérifié le statut des sociétés de ce dernier.

E. Me B______, défenseur de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 45 minutes d'activité de chef d'Etude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 10 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2).

2.2.2. L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7 ; ATA/679/2022 du 28 juin 2022 consid. 6).

2.2.3. Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1).

2.3.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, à savoir la constatation d'un fait inexact en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.

Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Des déclarations unilatérales, faites dans le propre intérêt de celui qui les émet, tels que des renseignements personnels fournis à des établissements de crédit, ne revêtent en règle générale pas de crédibilité accrue. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire au contenu inexact ou un contrat de travail simulé pour obtenir une attestation de séjour constituent un simple mensonge écrit, faute de valeur probante accrue (ATF 118 IV 363 consid. 2, JdT 1995 IV 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/ 2011 du 26 septembre 2001 et 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid.1.5 et 1.6).

2.3.2. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377).

2.4.1. Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) et quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

2.4.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 138 IV 13 consid. 8.2). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2), une raison de se croire en droit d'agir étant "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a; cf. FF 1999 p. 1814).

La tolérance constante de l'autorité administrative ou pénale à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4). Cependant, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1; 6S_46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b = SJ 2002 I 441).

Tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités

2.5. En l'espèce, il est reproché à l'intimé d'avoir, dans le cadre de sa demande "Papyrus", sciemment fourni des fausses informations sur ses employeurs en communiquant à l'OCPM des certificats de travail établis par l'entreprise C______ SÀRL.

Si l'entreprise C______ SÀRL n'a jamais existé, il a pu être établi que F______, l'associé gérant de la société G______ SÀRL ayant engagé l'intimé en 2019, avait également été titulaire/associé de la raison individuelle C______ et de la société D______ SÀRL. Les signatures figurant sur le contrat de travail conclu avec G______ SÀRL et sur les attestations litigieuses sont identiques et l'intimé s'est montré constant quant au fait que ces dernières émanaient de F______, ce qui peut dès lors être tenu pour établi.

L'intimé a expliqué de manière constante avoir rencontré F______, qu'il considérait comme un ami, en 2007 et avoir par la suite travaillé essentiellement pour lui. Il a également toujours indiqué que, lorsque l'OCPM lui avait demandé de fournir des documents justificatifs pour les années 2009 à 2013, il s'était tourné vers F______ pour les raisons qui précèdent. Il s'est montré sincère, à nouveau de manière constante et de surcroît spontanément, quant à la manière dont les attestations de travail avaient été préparées par son employeur, à savoir que les périodes qui y avaient été mentionnées n'étaient pas précises, voire étendues. Ce faisant, l'intimé a pris le risque de fournir des informations susceptibles de mettre à mal l'obtention de son titre de séjour "Papyrus", de même que lorsqu'il a spontanément déclaré qu'il était retourné au Kosovo chaque année et durant plusieurs mois d'affilée à partir de 2008, ce qui renforce sa crédibilité. Les explications avancées par l'intimé selon lesquelles F______ aurait procédé de la sorte dans la mesure où ses périodes de travail n'avaient pas été documentées ne sont pas dénuées de vraisemblance, puisqu'il ressort de son extrait AVS qu'il n'a en effet jamais été déclaré par une entreprise de F______ avant 2019 et qu'il n'aurait pas manqué de produire un éventuel contrat de travail s'il avait été en possession d'un tel document. L'intimé est également crédible lorsqu'il affirme qu'il ne s'est jamais intéressé au nom de l'entreprise pour laquelle il travaillait, étant à nouveau relevé que ses engagements n'ont jamais été formalisés d'une quelconque manière et que F______ a été à la tête d'à tous le moins cinq entreprises entre 2005 et 2019. S'ajoute à cela que la situation précaire de l'intimé, qui ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour séjourner et travailler en Suisse, explique qu'il se soit, comme il l'a affirmé plusieurs fois, contenté de faire confiance à F______, qu'il considérait comme un ami et qui lui fournissait régulièrement du travail. Pour les mêmes raisons, il ne peut pas lui être reproché de ne pas s'être renseigné sur la ou les raison(s) sociale(s) pour la(es)quelle(s) il avait travaillé ainsi que sur celle qui figure sur les attestations. Par ailleurs, l'on imagine mal que l'intimé ait sciemment déposé des attestations émanant d'une entreprise inexistante/radiée auprès d'une autorité étatique tout en ayant parfaitement conscience que les documents et les informations qu'elles contenaient allaient être vérifiées. Agir de la sorte aurait eu pour conséquence de mettre inutilement en danger sa présence en Suisse et ses projets dans ce pays alors qu'il aurait suffi de rédiger les attestations de travail au nom de D______ SÀRL, G______ ou G______ SÀRL, qui étaient pour leur part active durant la période visée.

Il sera dès lors tenu pour établi que lorsque A______ a déposé les attestations litigieuses à l'OCPM, il n'avait pas conscience des éléments ressortant du RC, ni du fait que la société C______ SÀRL n'existait pas. Il a dès lors transmis ces documents en toute bonne foi, sans intention de tromper l'autorité au sujet de son employeur.

S'agissant des périodes de travail mentionnées dans les attestations, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne décrit pas précisément le comportement qui aurait consisté pour l'intimé à mentir délibérément à ce sujet.

Au regard de ce qui précède, l'acquittement de l'intimé pour ce complexe de fait prononcé en premier instance sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

Faux dans les titres

2.6. Les attestations de travail litigieuses ne constituent pas des titres dans la mesure où elles ne revêtent pas une force probante accrue, comme cela est requis s'agissant des faux intellectuels. La culpabilité de l'intimé du chef de faux dans les titres peut ainsi d'emblée être écartée faute d'en remplir la condition objective.

Pour le surplus, comme indiqué supra, l'intimé n'avait pas conscience que la société C______ SÀRL n'existait pas et n'avait pas non plus connaissance de l'existence et des raisons sociales des entreprises détenues par son employeur et de leurs diverses dates d'inscription et de radiation du RC. On ne saurait rien retirer de ses déclarations quant aux périodes de travail mentionnées dans les attestations, dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si l'intimé avait conscience, au moment du dépôt de sa demande "Papyrus", que son employeur avait indiqué des périodes pénales potentiellement entièrement ou partiellement inexactes ou s'il s'en est rendu compte avec l'ouverture de la présente procédure. Faute de déclarations complémentaires, notamment de F______, une inexactitude objective ne peut pas plus être établie. Par ailleurs, pour A______, il avait bien travaillé durant plusieurs mois chaque année entre 2009 et 2013 pour ce patron, si bien qu'il ne considérait manifestement, vu ses déclarations, pas qu'il produisait des attestations qui ne reflétaient pas la réalité. Il n'avait dès lors pas l'intention de fournir des faux documents dans le but de tromper l'OCPM.

L'appel du MP sera rejeté sur ce point également et l'acquittement de l'intimé confirmé.

Séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation

2.7. Il est établi et admis par l'intimé qu'il a séjourné et travaillé sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, étant relevé que la période pénale retenue dans l'acte d'accusation est postérieure au dépôt de sa demande "Papyrus".

Il ressort du courrier de l'OCPM du 11 juillet 2019 que cette autorité tolérait que les demandeurs "Papyrus" démunis de papiers poursuivent une activité professionnelle après le dépôt de leur dossier, cela même sans avoir présenté de demande d'autorisation de travail pour ressortissants étrangers (formulaire M). Cette pratique n'étonne pas compte tenu des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour "Papyrus", à savoir notamment que les demandeurs sans papiers devaient avoir résidé en Suisse (illégalement) de manière continue durant les cinq ou dix dernières années et disposer (illégalement) d'un emploi. L'on voit dès lors mal comment il pourrait être attendu de ces derniers que, dès le dépôt de leur demande, ils abandonnent leur travail et leur domicile en Suisse dans l'attente de la réponse de l'autorité.

Dans le cas présent, l'intimé a déposé à l'OCPM une demande d'autorisation de travail pour ressortissant étranger (formulaire M) datée du 2 décembre 2018 ainsi qu'un contrat de travail conclut avec G______ SÀRL le 1er décembre 2018 dans le cadre de sa demande "Papyrus", documents manifestement reçus par l'OCPM contrairement à ce qu'indique le courriel de cette autorité du 11 juillet 2019. Même si le contenu du dossier ne permet pas de déterminer quel sort a été réservé à cette demande, l'autorité n'a par la suite jamais, même à l'occasion de leurs échanges en 2019, signalé à l'intimé qu'il devait attendre la réponse hors de suisse, pas même lorsqu'elle a constaté par écrit qu'il séjournait à Genève ou lorsqu'il a adressé à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail un formulaire "informations relatives à l'emploi dans une entreprise" duquel il ressortait qu'il travaillait pour G______ SÀRL depuis le 1er janvier 2019.

L'intimé a par ailleurs toujours, soit dès son audition par la police fribourgeoise, fermement soutenu qu'il estimait remplir toutes les conditions de l'octroi de l'autorisation de séjour via la procédure de demande "Papyrus". Encore en appel, l'intimé demeure persuadé d'avoir droit à l'autorisation de séjour. Comme expliqué supra, la teneur du dossier ne permet pas de retenir qu'il aurait sciemment déposé une demande "Papyrus" contenant des documents falsifiés dans le but de tromper l'autorité et, partant, en ayant conscience qu'il ne satisfaisait par les conditions d'une telle autorisation.

Il est ainsi établi que, d'une part, l'appelant n'a pas séjourné et travaillé illégalement en Suisse avec conscience et volonté durant la période pénale visée par l'acte d'accusation et, d'autre part, qu'il bénéficiait en tout état de cause d'une tolérance de l'Etat à cet égard.

Son acquittement des chefs de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation sera, partant, confirmé, et l'appel du MP rejeté.

3. Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel seront laissés en totalité à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

Il en ira de même des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 a contrario CPP).

4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter d'une heure et 10 minutes correspondant à la durée effective de l'audience et de CHF 100.- de vacation de/au Palais de justice.

La rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'929.45 correspondant à 10 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'183.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 436.65), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 209.45.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par contre le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/8291/2020.

Le rejette.

Laisse les frais de la procédure d'appel, en CHF 1'185.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 2'929.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 13 janvier 2021.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

979.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'185.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'164.00