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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22321/2018

AARP/72/2023 du 08.03.2023 sur JTDP/954/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CP.217
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22321/2018 AARP/72/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

B______, domiciliée ______, comparant par Me C______, avocat,

appelante sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/954/2021 rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à payer CHF 9'596.70 à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires induites par la procédure, frais de celle-ci à sa charge.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions civiles, frais à la charge de l'État.

B______ forme appel joint et conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 35'397.35 pour ses frais de défense privée en lien avec la procédure de première instance.

c. Selon l'ordonnance pénale du 3 décembre 2020, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, entre les mois d'août 2017 et août 2019, omis de verser en mains de son épouse, B______, la totalité des contributions d'entretien dues pour cette dernière et leur fils fixées par jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 8 janvier 2019 (le "jugement du TPI"), à CHF 3'400.-, respectivement CHF 1'100.- par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, l'arriéré total s'élevant à CHF 83'257.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 1996. Un enfant est issu de leur union, D______, né le ______ 2003. Durant la vie commune, l'entretien de la famille a été essentiellement assuré par A______.

a.b. Les époux se sont séparés en juillet 2017. B______ s'est installée avec D______ chez sa mère à Genève, tandis que A______ est demeuré en Valais avec sa nouvelle compagne et leur fils, né le ______ 2017.

b. Le 12 novembre 2018, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ au motif que ce dernier n’avait versé aucune contribution d’entretien en sa faveur depuis août 2017. Celui-ci n'avait pas non plus versé de contribution d’entretien pour son fils pendant plusieurs mois en 2017, avant de recommencer à s'acquitter d'un montant variable fin décembre 2017.

Par la suite, B______ a étendu au 2 août 2019 la période pénale de sa plainte, exposant que A______ persistait à ne pas s'acquitter des contributions d'entretien dues en dépit des jugements civils qui le condamnaient à ce titre.

c.a. Par jugement du 8 janvier 2019, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/257/2019), le TPI a condamné A______ à verser à B______ différents montants à titre de contribution d'entretien, dont une contribution en faveur de D______ de CHF 1'100.-, hors allocations familiales et sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, et une autre en sa faveur à hauteur de CHF 3'400.-, toutes deux à régler par mois et d'avance, de manière rétroactive au 1er juillet 2017. Ces mesures ont été déclarées exécutoires.

Le TPI a retenu que A______ avait perçu, dans un passé récent, un montant de plus de CHF 1'300'000.- grâce à la vente d'un bien immobilier, ce qui lui avait permis d'acheter un autre bien immobilier en Espagne de plus de EUR 150'000.- [recte : EUR 100'000.-]. Il revenait à A______ d'entamer sa fortune ou de réaliser des revenus par son travail pour s'acquitter de ses obligations d'entretien. Il a également été relevé que B______ ne disposait d'aucun revenu et qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

c.b. La fixation des contributions d'entretien est devenue définitive et exécutoire, le jugement du TPI ayant été confirmé par les décisions suivantes :

-          l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 13 juin 2019 (ACJC/911/2019), lequel a confirmé le jugement entrepris, en particulier concernant le fait qu'il était justifié que A______ entame sa fortune dont le solde, soit CHF 466'550.40, permettait de couvrir l'entier de ses charges, y compris celles de son second fils E______ ainsi que les contributions d'entretien de D______ fixées par le premier juge, à tout le moins durant quatre ans. Le caractère exécutoire a également été confirmé ;

-          l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2020 (5A_608/2019), lequel a rejeté le recours de A______ contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2019 s'agissant de la contribution due en faveur de B______. L'autorité inférieure n'avait pas astreint arbitrairement l'intéressé à entamer sa fortune issue d'un héritage.

c.c. Par jugement du 3 août 2020, le TPI a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ contre le commandement de payer qui lui avait été notifié le 13 septembre 2019, portant sur les sommes de CHF 85'000.- et CHF 5'856.70 correspondant aux arriérés de contributions d'entretien fixés par les jugements civils.

d.a. Auditionnée par le Ministère public (MP), B______ a déclaré qu’elle se trouvait dans une situation d'urgence car son fils avait des besoins fondamentaux qu'elle ne pouvait pas satisfaire. Elle vivait chez sa mère, laquelle subvenait à tous leurs besoins depuis deux ans, ce qui avait commencé à créer des tensions familiales.

A______ ne versait pas la somme due de CHF 1'200.- par mois pour l’entretien de leur fils, mais faisait ses "propres calculs". Elle n'acceptait pas ses justifications concernant le non-versement de la contribution d'entretien en sa faveur, alors qu'elle n'avait pas été condamnée pénalement au jour de l'audience.

A______ et sa nouvelle compagne étaient domiciliés sur la parcelle à F______ [GE] dont elle était copropriétaire. Ce dernier, avec qui elle n'avait plus eu de contact depuis avril 2018, ne lui avait pas expliqué comment sa fortune était passée de CHF 1'000'000.- en avril 2018 à CHF 468'000.- en janvier 2019.

d.b. B______ a notamment produit les documents suivants :

-          un courrier du 11 octobre 2017 adressé de sa part à A______ faisant état de sa situation financière précaire et lui demandant expressément une contribution d'entretien ;

-          les relevés bancaires de son compte auprès de G______ dont il ressort que A______ lui a versé, entre décembre 2017 et juillet 2019, un montant total de CHF 21'643.30 pour l'entretien de son fils, les versements variant entre CHF 720.- et CHF 3'353.30.- (ce dernier montant englobant les mois de juillet à décembre 2017) ;

-          l'ordonnance de levée de séquestre du 23 avril 2018 libérant diverses relations bancaires et ordonnant la restitution des sommes de CHF 483'000.-, CHF 10'000.- et CHF 515'500.- à A______, tandis que le montant de CHF 35'800.- était restitué à B______.

e.a. Entendu par le MP, A______ a indiqué avoir effectué des paiements réguliers et par avance concernant la contribution d'entretien due à D______. Il s'était basé sur un montant mensuel d'environ CHF 1'500.- et en avait déduit les allocations familiales versées à B______, puis les diverses factures qu'il payait lui-même comme l'abonnement téléphonique, certaines assurances maladie ainsi que les frais d'écolage pour l'école de dessin. Le solde était versé par virement bancaire à B______. En décembre 2017, il avait effectué un virement regroupant les mois de juillet à décembre 2017, étant précisé qu'il avait également effectué divers paiements sur factures. Dès janvier 2018, il s'était acquitté de la contribution d'entretien en faisant ses "petits calculs", ce qui représentait environ CHF 1'200.- par mois.

Quant à la contribution de B______, il avait indirectement participé à son entretien en juillet 2017 et août 2017, dès lors qu'elle avait utilisé sa H______ [carte bancaire] et sa carte de crédit pour effectuer divers paiements et achats, sans justificatifs, notamment aux SIG et auprès de I______ [électroménager] ou de J______ [informatique et électroménager]. Elle avait également effectué des paiements en sa faveur, tels que des frais de médicaux et ses primes d'assurances, avec l’argent qu'il avait reçu d'un héritage, si bien qu'il avait été contraint de bloquer ses cartes bancaires en août 2017. Les sommes dépensées par B______ s'élevaient à environ CHF 9'000.- en juillet 2017, un peu moins en août 2017. Entre septembre et octobre 2017, il avait encore payé des factures la concernant à hauteur de CHF 200.-. B______ avait également procédé au paiement des impôts en avance, alors que les versements effectués étaient censés être distincts après leur séparation, si bien qu'il considérait que les montants reçus à ce titre par l'intéressée étaient une "sorte de contribution d'entretien". Il avait également acheté une voiture à CHF 20'000.- qu'elle avait prise et immatriculée à son nom.

Il n'avait pas versé de contribution d'entretien à B______ depuis juillet 2017 en raison de la plainte pénale qu'il avait déposée à son encontre (cf. infra point B.e.c.). Son héritage familial avait par la suite été mis sous séquestre et il n'avait pas pu effectuer d'investissements lui permettant d'obtenir des revenus, étant précisé qu'en juillet 2017 il travaillait sur mandats. Il considérait également qu'elle pouvait travailler, dès lors qu'elle avait un bon niveau d'allemand et d'anglais. Elle s'était elle-même mise dans cette situation, bien qu’elle bénéficiait d'une certaine fortune qu'elle "cachait", en référence aux CHF 35'000.- retrouvés dans un coffre loué au nom de sa mère et dont elle avait admis qu'ils lui appartenaient.

B______ lui avait fait part de sa situation financière précaire par courrier du 11 octobre 2017 et avait sollicité une contribution d'entretien en octobre ou novembre 2017. À cette période-là, son argent était cependant séquestré et lui-même se trouvait dans une situation difficile ; il avait à payer les charges du chalet dans lequel il vivait et essayait de fonder en Espagne une entreprise, laquelle ne générait aucun revenu.

Il avait reçu CHF 1'000'000.- suite à l'ordonnance de levée de séquestre du 23 avril 2018 et acheté un bien immobilier en Espagne.

e.b. Devant le TP, A______ a reconnu qu'il n'avait pas versé les contributions d'entretien tous les mois sur un compte. Il s'était toutefois acquitté de la pension sous une autre forme en payant certains frais et de nombreuses cotisations en faveur B______ entre 2003 et 2016. Bien qu'il n'avait pas les moyens nécessaires pour le faire, il considérait tout de même s'être acquitté des contributions dues. Il lui avait été incompréhensible d'être astreint à payer une pension, fût-elle fixée par les juges civils, alors qu'il n'avait plus d'argent pour vivre suite au séquestre de ses avoirs et que B______ disposait également d'une certaine fortune. Depuis le prononcé du jugement du TPI, ses revenus, déjà peu élevés, avaient beaucoup baissé et il avait investi le peu d'argent qui lui restait. Il avait emprunté des sommes d'argent à sa mère, mais ne pouvait pas le faire indéfiniment. Il essayait de vendre un terrain dont il était copropriétaire avec B______ et pour lequel ils avaient reçu plusieurs offres d'achat, mais cette dernière s'y opposait.

Il trouvait les décisions des tribunaux injustes. Il n'avait pas demandé de modification du jugement du TPI, mais avait l'intention de le faire.

e.c. Au cours de la procédure, A______ a soutenu, sous la plume de son conseil, ne pas avoir commis d'infraction pénale et produit différents documents, dont notamment :

-          les primes d'assurance maladie payées à D______ ainsi qu'un récapitulatif des charges qu'il a assumées en lien avec ce dernier, à l'appui duquel il soutient avoir payé un montant de CHF 42'821.- ;

-          les relevés de son compte auprès de la banque K______ faisant état des versements suivants effectués en faveur de B______ :

Date

Intitulé

Montant (en CHF)

20.12.2017

Pension alimentaire D______ ( ) Juillet à décembre 2017

3'353.30

03.01.2018

Pension D______

Janvier 2018

1'500.-

 

05.02.2018

D______ écolage – matériel pour examen

150.-

05.02.2018

Pension D______ – Moins Frais

820.-

08.03.2018

Pension D______ – Mars 2018

720.-

16.04.2018

Pension D______ Avril 2018

820.-

11.05.2018

Pension D______ Mai 2018

840.-

05.06.2018

Pension D______ juin 2018

840.-

02.07.2018

Pension D______ juillet 2018

1'200.-

03.08.2018

Pension D______ Août 2018

1'200.-

03.09.2018

Pension D______ Septembre 2018

1'200.-

15.10.2018

Pension D______ Octobre 2018

900.-

09.11.2018

Pension D______ Novembre 2018

900.-

03.12.2018

Pension D______ Décembre 2018

900.-

03.01.2019

Pension D______ Janvier 2019

900.-

04.02.2019

Pension D______ Février 2019

900.-

08.03.2019

Pension D______ Mars 2019

900.-

01.04.2019

Pension D______ Avril 2019

900.-

02.05.2019

Pension D______ Mai 2019

900.-

17.06.2019

Pension D______ Juin 2019

900.-

01.07.2019

Pension D______ Juillet 2019

900.-

05.08.2019

Pension D______ Août 2019

900.-

 

-          un récapitulatif des montants estimés avoir été versés à B______ à titre de contributions d'entretien pour un total de CHF 53'944.-, accompagné de diverses pièces justificatives ;

-          l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 8 avril 2021 (AARP/126/2021) dans la procédure P/16965/2017 déclarant B______ coupable de différentes infractions commises au préjudice de A______ (vol, détérioration de données, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent) et dans laquelle elle était défendue également par Me C______ ;

-          diverses déclarations fiscales, dont celle de 2019 attestant d'un revenu imposable nul et d'une fortune imposable de CHF 225'341.-.

d.a. MC______, avocat de B______, a soumis au MP, le 14 septembre 2020, une première note de frais pour l'activité déployée du 22 octobre 2018 au 14 août 2019 et du 28 janvier au 14 septembre 2020 facturant CHF 29'998.90, TVA comprise. Il faisait état, sous des libellés divers, de 57 heures et 25 minutes d'activité d'associé au tarif horaire de CHF 450.-, 4 heures et 55 minutes d'activité de collaborateur à CHF 250.-/h. et 5 heures et 15 minutes d'activité de stagiaire à CHF 150.-/h.

d.b. MC______ a transmis au TP, le 14 juillet 2021, une seconde note de frais pour la période du 15 septembre 2020 au 14 juillet 2021, d'un montant de CHF 5'398.45, TVA comprise. Elle comprenait, sous des libellés divers, 10 heures et 40 minutes d'activité d'associé à CHF 450.-/h., 30 minutes d'activité de collaborateur à CHF 250.-/h. et 35 minutes d'activité de stagiaire à CHF 150.-/h.

d.c. Par jugement du 14 juillet 2021, le TP a arrêté à CHF 9'596.07 l'indemnisation due à B______ au titre de juste indemnité pour ses frais de défense privée, retenant 3 heures d'activité pour la rédaction de la plainte pénale, 3 heures pour l'audience devant le MP, 1 heure et 30 minutes d'entretien client, 6 heures de préparation et d'étude de dossier, 3 heures d'audience devant le TP ainsi qu'un forfait de 20% au tarif de chef d'étude s'agissant des courriers et des téléphones, TVA en sus.

C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.

i) De l'appel de A______

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Les contributions d'entretien (ndr : en faveur de B______) pour la période d'août 2017 à juillet 2019 étaient devenues exigibles à partir du 29 janvier 2020, soit le lendemain de la date de notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2020. Or, à cette date-là, A______ ne disposait pas des ressources financières pour prendre à sa charge ces frais. Il n'était pas non plus en mesure de trouver une activité dans son domaine de compétence en tant que salarié en raison de problèmes ophtalmologiques qui l'empêchaient de travailler sur un ordinateur plus d'une heure de suite. La conjoncture du travail, liée notamment au Covid-19, l'empêchait également de décrocher un emploi. Il n'était toutefois pas resté inactif, car il avait acheté plusieurs biens immobiliers en Espagne pour s'assurer de revenus à la location, n'en avaient toutefois pas généré en raison de la situation sanitaire et des restrictions de travail.

Les dépenses effectuées dans l'immobilier étaient par ailleurs antérieures à l'exigibilité de la contribution d'entretien, tandis qu'il ressortait des bordereaux fiscaux de 2017 à 2019 et de sa déclaration fiscale 2020 que sa situation financière s'était détériorée entre 2017 et 2020. En tout état, l'argent perçu en 2016 à la suite de la vente d'une villa sur une parcelle qu'il avait héritée, lui laissant un disponible de CHF 1'300'000.-, avait été réinvesti à hauteur de CHF 800'000.- dans de l'immobilier en Suisse et en Espagne. Il avait également dépensé environ CHF 220'000.- pour les besoins de sa nouvelle famille ainsi que pour les frais de transports et de logement importants induits par ses déplacements réguliers en Espagne.

Le refus de B______ de vendre le terrain dont ils étaient copropriétaires à F______ [GE], estimé à un prix CHF 950'000.- et CHF 1'100'000.-, venait du fait qu’elle ne voulait pas que le montant mensuel de la contribution d'entretien fixé à CHF 3'400.- fût modifié.

A______ avait dépensé une somme en faveur de l'entretien de D______ plus élevée que celle à laquelle il était obligé. Quant aux contributions d'entretien pour B______, il estimait qu'elle n'y avait pas droit, raison pour laquelle il avait déposé, le 23 juillet 2021, une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale qui était actuellement pendante. B______ avait du reste bénéficié de sommes substantielles correspondant notamment au surplus de la pension de D______, à un remboursement d'impôts, à une voiture estimée à CHF 18'400.-, à des retraits d'argent depuis son compte et au paiement de différentes factures en sa faveur par lui-même.

b.b. À l'appui de son mémoire d'appel et des allégations portant sur ses problèmes ophtalmologiques l'empêchant de trouver un travail, A______ produit notamment :

-          un rapport de consultation médicale du 6 mars 2018 du Dr L______, dont il ressort que le motif de la consultation est "une fatigue et céphalées de tension" avec la conclusion : "Tjs ok avec ses propres verres ( )" ;

-          un certificat médical du 4 décembre 2018 indiquant que A______ est mis en arrêt de travail maladie à 75% du 1er au 31 décembre 2018.

c. B______ conclut au rejet de l'appel de A______.

Il importait peu pour le juge pénal qu'une décision sur mesures provisoires ne soit pas entrée en force, dès lors que l'obligation d'entretien demeurait du point de vue pénal, étant rappelé que des décisions civiles avaient été rendues, lesquelles fixaient puis confirmaient les contributions dues par A______, cela même avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2020.

Tel qu'il ressortait du jugement de première instance, il était également établi que ce dernier avait acheté plusieurs biens immobiliers en Espagne, plutôt que de verser à son fils et son épouse de quoi subvenir à leur entretien, étant précisé que les montants dépensés l'étaient à titre d'investissements à hauteur de CHF 800'000.- et non de dettes qu'il aurait honorées.

Quant à ses arguments en lien avec la vente de la parcelle détenue en copropriété avec B______, cela n'était d'aucune pertinence au regard de l'art. 217 CP.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel, tandis que le TP se réfère au jugement entrepris.

ii) De l'appel joint de B______

e.a. Dans son appel joint, B______ persiste dans ses conclusions qu'elle complète en ce sens que A______ doit être également condamné à lui verser CHF 3'400.- à titre de juste indemnité pour ses frais d'avocats en lien avec la procédure d'appel entre le 15 juillet et le 8 décembre 2021, comprenant, sous des libellés divers, 6 heures et 55 minutes d’activité à titre d'associé à CHF 450.-/h. et 15 minutes d'activité de stagiaire à CHF 180.-/h.

La décision du TP d'octroyer CHF 9'596.07 était contraire à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, alors que le TP ne motivait pas les réductions opérées et se limitait à indiquer avoir tenu compte des heures nécessaires à sa défense. Les frais occasionnés par la procédure ne découlaient pas d'une activité désirée et injustifiable mais, au contraire, des agissements coupables de A______, le TP ayant rappelé que la collaboration de celui-ci n'avait pas été bonne.

Tout en faisant référence à différentes pièces, dont il sera fait état au fil des considérants (cf. infra consid. 4.3.1. à 4.3.4.), B______ expose que l'activité nécessaire à la préparation d'un bordereau de 22 pièces et à la rédaction de la plainte pénale, d'un courrier y relatif et d'une plainte complémentaire ne pouvait être raisonnablement réduite à 3 heures d'activité, de même qu'il ne pouvait être admissible de retenir 1 heure et 30 minutes d'entretien client s'agissant d'une procédure ayant duré plus de deux ans et demi. Quant au temps retenu pour l'étude du dossier, il ne tenait pas compte du temps consacré à l'examen des procédures et jugements civils l'opposant à son époux, alors que l'analyse de ces différentes pièces était nécessaire, tout comme l'étaient les échanges de courriers électroniques et entretiens téléphoniques avec son conseil. L'application d'un forfait de 20%, alors qu'elle ne bénéficiait pas de l'assistance juridique, ne se justifiait pas, étant rappelé que de nombreux courriers avaient également été utiles et nécessaires pour faire avancer l'instruction, répondre aux arguments invoqués par A______ et échanger avec son avocat sur la stratégie à suivre.

Le TP avait réduit l'indemnisation de 73%, soit de CHF 25'801.28, par rapport aux prétentions justifiées par pièces et estimées comme entièrement fondées par le MP qui avait donné droit intégralement à sa première note de frais, ce qui représentait une réduction insoutenable et contraire au sentiment de justice et d'équité. La somme qui lui avait été octroyée était également plus de 25 fois inférieure à celle prétendument dépensée par A______ dans le cadre des différentes procédures liées aux contributions d'entretien.

e.b. A______ conclut, dans son mémoire-réponse, au rejet de l'appel joint et, dans l'hypothèse où sa culpabilité devait être retenue, à la confirmation du jugement en tant qu'il octroie à B______ une juste indemnité de CHF 9'596.07.

Les prétentions en indemnisation de cette dernière à hauteur de CHF 35'397.35 dépassaient largement les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et étaient disproportionnées en comparaison avec l'arriéré total des contributions en CHF 83'257.-.

Il avait déclaré avoir dépensé CHF 250'000.- de manière approximative et ne faisait pas référence seulement à la procédure en lien avec les contributions d'entretien, mais également à la procédure pénale intentée jusqu'en appel dans la P/16965/2017 et la procédure initiée jusqu'au TF en mesure de protection de l'union conjugale.

Le fait que le MP avait entériné l'état de frais de B______ (ndr : celui du 14 septembre 2020) n'était pas pertinent, dans la mesure où l'ordonnance pénale du 3 décembre 2020 avait été mise à néant suite à son opposition. Quant aux développements relatifs aux échanges de courriers électroniques et entretiens téléphoniques, ils étaient inutiles, dès lors qu'ils étaient couverts par un forfait de 20%.

L'écriture de B______ en appel, portant sur 15 pages et réclamant une indemnité complémentaire de CHF 3'400.60, largement supérieure aux dépenses obligatoires, se bornait à répéter ce qui avait été retenu par le premier juge.

e.c. Le MP s'en remet à justice et le TP renvoie au jugement entrepris.

f. A______ ne fait pas valoir de conclusions en indemnisation pour ses frais de défense en appel.


 

iii) De l'incident en lien avec le conflit d'intérêts de Me M______

g.a. Par requête du 16 mars 2022, B______ a demandé l'interdiction de postuler pour conflit d'intérêts à l'encontre de Me M______, s'en rapportant à justice quant au sort du mémoire d'appel de A______ et produisant également un bordereau de pièces attestant des liens encore existants entre son conseil, Me C______, et l'étude [d'avocats] N______.

Me M______ a contesté, par courrier du 28 mars 2022, son incapacité de postuler, au motif qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts.

g.b. Par ordonnance du 18 août 2022 (OARP/37/2022), la direction de la procédure a fait interdiction à Me M______ et à tout avocat de l'étude N______ de représenter ou d'assister A______. Il est relevé que le mémoire d'appel de ce dernier n'est pas écarté du dossier au regard du principe de célérité et qu'il sera statué dans l'arrêt au fond sur les frais de la procédure et les éventuelles indemnités.

Par courrier du 15 septembre 2022, Me M______ a cessé d’occuper et indiqué que A______ assurerait désormais seul sa défense.

g.c. Dans un complément à son appel joint, B______ ajoute que l'ordonnance de la CPAR du 18 août 2022, suite à laquelle Me M______ avait cessé d'occuper, démontrait qu'elle avait été fondée à demander l'interdiction de postuler de ce dernier et, partant, qu'il se justifiait de l'indemniser pour ses frais de défense privée en lien avec l'activité déployée à ce titre.

Elle modifie dès lors ses conclusions en ce qu'il lui soit accordé une indemnisation complémentaire relative au conflit d'intérêts de Me M______ et à l'activité en appel depuis le 10 février 2022, à hauteur de CHF 12'116.25, comptabilisant, sous des libellés divers, 24 heures et 10 minutes d'activité d'associé à CHF 450.-/h. et 2 heures et 5 minutes d'activité de stagiaire à CHF 180.-/h.

D. a. A______, né le ______ 1965 et de nationalité suisse, est séparé et père de deux enfants nés de deux mères différentes.

À teneur du jugement entrepris, il travaille en qualité d'indépendant dans le domaine de l'immobilier en Espagne. Ses projets ont cependant pris du retard en raison de la pandémie. Il est également actif en tant que formateur dans le milieu de l'informatique, mais indique qu'il "n'y a plus de formation".

Selon ses dires, il a perçu moins de CHF 1'000.- de décembre 2020 à juillet 2021. Pour subvenir à ses besoins, il emprunte de l'argent à sa mère ainsi qu'à une banque en Espagne, soit environ CHF 250'000.- et EUR 25'000.- au cours des deux dernières années. Il rembourse les prêts octroyés par la banque à raison de EUR 700.- à EUR 900.- par mois. Il est propriétaire de son logement en Espagne, pour lequel il paie des charges mensuelles comprises entre EUR 500.- et EUR 600.-. En Suisse, il loge chez sa mère, mais s'acquitte de charges à hauteur de CHF 1'000.- par mois. Son assurance maladie s'élève entre CHF 7'000.- et CHF 8'000.- par année.

A______ a utilisé un quart du montant de CHF 1'000'000.- reversé par le MP dans le cadre de procédures ouvertes par B______, entre CHF 350'000.- et CHF 400'000.- pour rénover le chalet dans lequel il vit en Valais, tandis que le solde a servi à ses dépenses personnelles, à des investissements, ainsi qu'au paiement des pensions de B______ et D______.

b. Il n'a pas d'antécédent selon l'extrait de son casier judiciaire suisse.

EN DROIT :

1. L'appel de A______ et l'appel joint de B______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398-401 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF
124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF
121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). La situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements ou jusqu'à ce qu'il se trouve, sans sa faute, dans l'impossibilité de s'acquitter de son dû (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 217).

Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF
106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité, consid. 2.4). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).

Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ATF 123 III 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3 ; AARP/193/2021 du 11 juin 2021 consid. 2.2.1).

2.2.2. L'application de l'art. 217 CP est admise même en l'absence de tout prononcé judiciaire et de toute convention privée. L'auteur sera punissable s'il ne fournit pas les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille. Une constatation judiciaire préalable ne sera pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi. Un jugement ou une convention permettra toutefois souvent de concrétiser l'obligation et rendra plus facile l'établissement des faits.

2.2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

2.3.1. En l'espèce, il est établi qu'en vertu du jugement du TPI, l'appelant était débiteur d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'100.- en faveur de D______, à verser en mains de B______, par mois et d'avance, de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2017, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire, tandis qu'aucune demande de modification par le prévenu n'a par ailleurs été déposée durant la période pénale.

La Cour relève que ce dernier a bien versé différents montants à B______ à titre de contributions d'entretien pour D______ durant la période précédant le jugement précité, soit de juillet 2017 à janvier 2019, étant précisé toutefois qu'un seul virement a été effectué en décembre 2017 pour la période de juillet à décembre 2017. Nonobstant la question de l'étendue des versements effectués par l'appelant (cf. supra point B.e.c.), laquelle peut rester ouverte compte tenu de la quotité des montants versés, de l'absence de jugement civil et de la prise en charge alléguée de certaines dépenses en sus desdits virements, l'absence de toute prestation versée de juillet à décembre 2017 équivaut déjà à un retard considéré comme une violation de l'obligation d'entretien.

Quoiqu'il en soit, il est constant que le prévenu s'est ensuite contenté de verser la somme mensuelle de CHF 900.- entre janvier et août 2019, soit postérieurement au jugement du TPI à teneur duquel il était pourtant condamné à s'acquitter d'un montant de CHF 1'100.- en mains de l'intimée. Dans ces circonstances, il n'est pas pertinent que celui-ci fasse valoir le paiement de certaines charges en faveur de son fils pour justifier avoir payé moins que ce que prévoyait le jugement précité, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de modifier unilatéralement des montants auxquels il avait été condamné, et ce en déduisant ce qu'il aurait payé directement, étant rappelé que l'art. 125 ch. 2 du Code des obligations prévoit que les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telle que les aliments, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier.

Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a manifestement pas fourni entièrement et selon les formes, tant sur le plan des montants versés que du retard de la prestation, la contribution d'entretien en faveur de D______.

2.3.2. La contribution dévolue à B______ a, quant à elle, été fixée par jugement du TPI à hauteur de CHF 3'400.- par mois, à compter du 1er juillet 2017, décision exécutoire et devenue définitive par arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2020.

À teneur des extraits bancaires versés à la procédure, force est toutefois de constater que l'appelant n'a versé aucun aliment à l'intimée entre juillet 2017 et août 2019, en dépit des circonstances qui l'obligeaient, selon la loi, à subvenir à l'entretien de son épouse, et ce même préalablement au jugement du TPI. Il ne s'est de surcroît acquitté d'aucun montant entre janvier et août 2019, bien qu'il était lié durant cette période-là par la décision du juge civil.

Pour le surplus, et au vu de ses obligations d'entretien, il ne lui appartenait pas, tel que mentionné supra s'agissant de D______, d'alléguer avoir pris en charge certaines dépenses en faveur de l'intimée pour justifier le non-paiement des contributions dues.

2.3.3. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que les contributions d'entretien étaient exigibles à compter de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2020. Il faudrait en effet faire abstraction de ce que l'obligation d'entretien découle directement de la loi, celle-ci n'exigeant pas le prononcé d'une décision judiciaire dans les cas où les aliments sont dus en vertu du droit de la famille, ce qui est le cas en l'espèce. Le prévenu ne pouvait en outre l'ignorer, alors que l'intimée avait sollicité auprès de lui le versement pour elle-même et leur fils du minimum vital pour subvenir à leurs besoins élémentaires (ndr : courrier du 11 octobre 2017 ; cf. supra point B.d.b.) et que des jugements civils fixant puis confirmant les contributions d'entretien avaient été rendus dans l'intervalle. Celui-ci ne le conteste au demeurant pas.

L'appelant ne peut non plus invoquer le fait qu'il n'avait pas les moyens nécessaires au vu des revenus insuffisants de son activité indépendante pour s'acquitter des contributions alimentaires dues. S'il n'appartient certes pas à celui-ci de prouver son innocence, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'il a accompli tous les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui pour satisfaire à son obligation d'entretien. Le prévenu était pourtant en mesure de faire valoir une expertise dans le milieu de l'informatique, laquelle aurait pu le conduire, en particulier dans un domaine aussi large et contrairement à ce qu'il prétend, à postuler aisément pour un emploi. À l'inverse, il s'est contenté de mettre en avant son âge, des problèmes ophtalmologiques et la conjoncture du travail liée au Covid-19 pour justifier qu'il ne pouvait pas trouver d'emploi, ce qui ne saurait convaincre, alors que pour seule attestation de son indisponibilité, il se prévaut d'un arrêt de travail à 75% d'une durée d'un mois en décembre 2018. Quoiqu'il en soit, la fortune considérable dont il disposait durant la période pénale, à la suite de la levée des différents séquestres sur ses relations bancaires le 23 avril 2018, lui aurait permis de s'acquitter des contributions dues. Si l'appelant a par ailleurs beau jeu d'invoquer avoir acheté "plusieurs biens immobiliers en Espagne" durant la période litigieuse pour démontrer qu'il n'était pas resté "inactif" pour assurer un revenu, tout comme avoir investi entre CHF 350'000.- et CHF 400'000.- dans la rénovation de son chalet, il n'en demeure pas moins qu'il lui revenait de payer en priorité le montant de sa dette alimentaire.

Quant à la vente du terrain dont il était copropriétaire avec l'intimée, cet élément n'est pas pertinent pour apprécier la violation de l'obligation d'entretien dès lors qu'il ressort de la liquidation du régime matrimonial, étant relevé que l'appelant avait en tout état de cause, au vu des éléments exposés ci-avant, les moyens de subvenir à ses obligations d'entretien sans tenir compte de ce bien immobilier.

2.3.4. Au vu de ce qui précède, l'appelant, faute de modification du jugement du TPI, était lié par l'obligation d'entretien due à son fils et à son épouse durant la période pénale, ce dont il avait parfaitement conscience. Il était également en mesure de verser l'entier des montants dûs à titre de contribution, ce à quoi il a renoncé par sa propre faute, dès lors qu'il n'a pas agi dans la mesure des moyens que l'on pouvait attendre de lui en vue de trouver un emploi lui permettant de générer des revenus suffisants pour remplir ses obligations alimentaires et qu'il a préféré dépenser sa fortune personnelle dans des investissements immobiliers de plusieurs centaines de milliers de francs.

D'un point de vue subjectif, il a agi en toute connaissance de cause et avec une intention délictuelle continue.

L'appelant sera partant reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

3. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.1. Eu égard au genre de peine prononcé, selon les critères rappelés ci-après, il apparait que l'ancien droit n'était pas plus favorable à l'appelant, le prononcé d'une peine pécuniaire, même d'une quotité supérieure à 180 jours n'étant pas envisagé (art. 2 al. 2 CP; ATF 147 IV 241 consid. 4.3).

Il sera fait application du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, l'infraction commise par l'appelant étant un délit continu s'étendant au-delà de cette date et constituant une unité (AARP/23/2020 du 22 janvier 2020 consid. 2.1.2).

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF
144 IV 313 consid. 1.1.1).

Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas versé intégralement la contribution due pour l'entretien de son épouse et, dans une moindre mesure, celle pour son fils, durant de très nombreux mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire. Il pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de son obligation alimentaire, en prenant un nouvel emploi ou en entamant sa fortune, en lieu et place des dépenses faites dans des investissements immobiliers, étant relevé qu'il n'a pas davantage entrepris de démarches pour modifier la contribution d'entretien due, ce qu'il aurait pu faire s'il s'y estimait fondé. La période pénale durant laquelle l'intimée n'a reçu aucun aliment, en dépit de la nécessité de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, est longue.

L'appelant a agi sans considération pour la loi, au mépris de décisions judiciaires et pour des mobiles égoïstes, sans tenir compte dans leur intégralité des intérêts de son propre enfant et de ceux de son épouse, alors qu'il lui appartenait pourtant de tout mettre en œuvre pour s'acquitter de ses obligations. Le fait que l'appelant a tout de même versé en mains de l'appelante jointe des montants d'une certaine quotité en faveur de son fils durant la période pénale sera pris en compte.

Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, ne peuvent être jugées bonnes, dans la mesure où il a maintenu jusqu'en appel ne pas être débiteur de l'entretien dû durant la période pénale, rejetant en partie la faute sur l'intimée, ce qui dénote qu'il n'a pas encore pris la mesure de ses agissements.

Sa situation personnelle et le contexte de tensions qui régnait avec l'appelante jointe ne justifie en aucun cas la commission de l'infraction.

Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine.

En l'espèce, le prononcé d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende et le bénéfice du sursis – non critiqués en appel au-delà de l'acquittement plaidé – sont acquis à l’appelant, et au surplus conformes au droit, tout comme le montant du jour-amende, établi à CHF 30.-, et le délai d’épreuve fixé à trois ans.

4. 4.1. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

4.2. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2).

4.2.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

4.2.2. La juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203).

À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

La maxime de disposition s'applique s'agissant de sommes incombant au prévenu en vertu de l'art. 433 CPP, l'autorité pénale n'ayant pas à les examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.3. ; arrêt de la Cour de justice AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).

4.2.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, la CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/89/2017 du 23 février 2017).

4.3. En l'espèce, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure préliminaire et de première instance lui est acquis.

Dans son appel joint, B______ réclame une indemnité de CHF 35'397.35, TVA comprise, pour l'activité déployée du 22 octobre 2018 au 14 août 2019 et du 28 janvier 2020 au 14 juillet 2021.

À titre liminaire, il convient de signaler que le TP n'a pas examiné la ventilation des prestations à écarter dans les états de frais produits, mais a seulement retenu les heures jugées nécessaires à la défense de l'appelante-jointe. Il sied également de mentionner que celle-ci ne saurait se prévaloir de l'ordonnance pénale rendue le 3 décembre 2020 (pièce C-240 ss) condamnant l'appelant à lui verser un montant de CHF 29'998.90 pour ses frais de défense privée, dès lors qu'un tel acte ne constituait qu'une proposition de jugement (ATF 130 IV 72 consid. 2.3) et qu'il a été annulé suite à l'opposition de ce dernier. Enfin, la Cour relève que Me C______ était également mandaté à la défense des intérêts de B______ dans la procédure P/16965/2017 qui l'opposait à l'appelant (cf. supra point B.e.c.), de sorte que son conseil disposait d'une connaissance particulière du contexte général et personnel de sa cliente.

4.3.1. L'appelante-jointe conteste tout d'abord le temps retenu par le TP, soit trois heures, en lien avec la rédaction de sa plainte pénale du 12 novembre 2018, précisant que dite écriture avait été accompagnée d'un bordereau de 22 pièces, puis complétée d'un courrier du 4 février 2019 ainsi que d'une plainte pénale complémentaire du 2 août 2019.

En l'espèce, il ressort cependant de la plainte pénale susmentionnée que seuls quatre paragraphes (ndr : points 49 à 52) ont trait à la violation d'une obligation d'entretien objet de la présente procédure, le reste de l'écriture concernant les motifs de classement dans une procédure parallèle (ndr : P/16965/2017). Il apparaît également qu'aucune des 22 pièces du bordereau n'a été mentionnée à l'appui des allégations liées à la violation de la contribution d'entretien. Mis en lien avec la présente procédure, ces constatations ne permettent pas d'expliquer les 16 heures et 30 minutes facturées au tarif d'associé pour dite plainte et son bordereau. Quant au courrier du 4 février 2019, il servait essentiellement à produire le jugement du TPI et à le résumer, tout comme la plainte complémentaire du 2 août 2019, étendant certes la période de la plainte pénale, mais rappelant l'essentiel des décisions civiles rendues, ce qui ne saurait tenir pour adéquates les 4 heures et 30 minutes de rédaction facturées au tarif d'associé ainsi que les 4 heures et 30 minutes au tarif de stagiaire.

En conclusion, pour les prestations précitées, c'est un total de 4 heures au tarif d'associé et de 2 heures au tarif de stagiaire qui sera retenu.

4.3.2. L'appelante-jointe revient aussi sur les courriers au MP considérés comme nécessaires pour faire avancer l'instruction, soit neuf écritures (courriers des 3 décembre 2018, 1er mars 2019, 26 mars 2019, 7 juin 2019, 15 juillet 2019, 16 mars 2020, 24 avril 2020, 12 mai 2020 et 18 juin 2020, étant relevé que le courrier du 4 février 2019 mentionné en sus a déjà été pris en compte supra [cf. consid. 4.3.1.] dans l'activité indemnisée).

En l'espèce, ces courriers seront admis, dès lors que cette activité n'était pas dépourvue de pertinence, les pièces produites en sus de certaines relances au MP revêtant également une importance dans le cas d'espèce, notamment en lien avec les décisions rendues dans la procédure civile et les extraits de compte versés. Ils seront cependant ramenés à hauteur d'une moyenne de 20 minutes par courrier, la Cour relevant qu'ils ne méritaient pas l'entier des développements rédigés, lesquels rappelaient en grande partie des faits déjà connus par le MP, alors qu'ils reprenaient largement, pour certains, le contenu des pièces versées à la procédure.

L'appelante-jointe fait également référence au courrier du 27 juillet 2020, non dénué de pertinence compte tenu de l'écriture de A______ à laquelle il répondait, mais qui sera admis qu'à hauteur de 30 minutes au vu des éléments déjà connu par son conseil et de ce qu'il se contente dans l'essentiel de rappeler les passages des décisions en lien avec la procédure civile. Un temps de 30 minutes sera également retenu comme adéquat, compte tenu des éléments soulevés, pour les courriers du 12 août, 21 août et 14 septembre 2020.

Partant, pour les prestations susvisées, c'est un total de 5 heures au tarif d'associé qui sera admis.

4.3.3. L'appelante-jointe fait grief au TP d'avoir retenu 1 heure et 30 minutes d'entretien client pour la procédure préliminaire et de première instance, ce qui ne pouvait être tenu pour raisonnable pour une procédure ayant duré plus de deux ans et demi.

En l'espèce, il ressort des états de frais que Me C______ facture 46 occurrences en lien avec des entretiens téléphoniques et des échanges d'emails avec L'appelante-jointe sur une période de 15 mois (à distinguer avec la période de facturation de 30 mois), soit une moyenne de trois contacts par mois.

Compte tenu des développements de la procédure, notamment au regard de la cause sur le plan civil dont dépendait en partie la procédure pénale, une moyenne d'un entretien par mois de 30 minutes sur une période de 15 mois sera toutefois jugée comme adéquate.

Partant, pour ces prestations, c'est un total de 7 heures et 30 minutes d'activité d'associé qui sera retenu.

4.3.4. L'appelante-jointe revient enfin sur les 6 heures de préparation et d'étude de dossier octroyées par le TP, ce qui ne reflétait pas le caractère "complexe" de la procédure et alors que l'analyse pénale du dossier requérait l'examen des procédures et jugements civils.

En l'espèce, il sied de relever que de l'aveu même du conseil de L'appelante-jointe s'adressant au MP, la cause était dénuée de toute complexité particulière (cf. par ex. courrier du 3 décembre 2018 : "l'instruction des infractions dénoncées ne présentant aucune difficulté particulière" ; courrier du 26 mars 2019 : "l'instruction ne présente pas la moindre difficulté" ; courrier du 15 juillet 2019: "la situation est limpide"), la Cour relevant au demeurant que ce dossier a fait l'objet de deux audiences seulement devant le MP et le TP.

Par ailleurs, en tenant compte des autres postes au dossier indemnisés supra (cf. consid. 4.3.1. à 4.3.3.), les 6 heures de préparation et d'étude du dossier, comprenant notamment l'analyse des quelques décisions rendues dans la procédure civile, la préparation aux audiences devant le MP et le TP ainsi que toutes autres démarches diverses, apparaissent adéquates et seront retenues au tarif d'associé.

Au vu des développements susmentionnés, le forfait de 20% retenu par le TP ne sera, quant à lui, pas repris.

4.3.5. En procédant à la somme des heures d'activités retenues pour chacune des occurrences discutées (cf. supra consid. 4.3.1. à 4.3.4.), et en y ajoutant les heures d'audiences devant le MP (2 heures et 30 minutes) et le TP (3 heures) le montant de l'indemnité à verser par le prévenu à la plaignante pour ses frais de défense privée occasionnés par la procédure préliminaire et de première instance sera arrêté à CHF 13'893.30, correspondant à 28 heures d'activité d'associé au tarif de CHF 450. /h. (CHF 12'600.-), 2 heures d'activité de stagiaire au tarif de CHF 150.-/h. (CHF 300.-) et la TVA à 7.7% (CHF 993.30).

L'appel joint sera ainsi partiellement admis et le jugement querellé modifié en ce sens.

5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

L'appelant, qui succombe entièrement en seconde instance, y compris dans la procédure relative à l'ordonnance OARP/37/2022 rendue le 18 août 2022 (cf. supra point C.g.), supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Compte tenu du fait que la plaignante succombe pour une certaine part dans le cadre de son appel joint, n'obtenant gain de cause que pour une somme de CHF 4'297.23 (soit la différence entre le montant retenu en appel et celui par le TP) sur les CHF 25'801.28 litigieux (CHF 35'397.35 réclamés sous déduction du montant admis de CHF 9'596.07), il se justifie de mettre à sa charge un sixième des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 2 let. b CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État.

5.2.1. L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).

5.2.2. En l'occurrence, le principe de la couverture d'une partie des dépenses de la plaignante pour ses frais de défense dans la procédure d'appel est acquis à concurrence de 5/6èmes, en corrélation avec le pourcentage de sa condamnation aux frais.

Cela étant, si la note d'honoraires du 8 décembre 2021 en lien avec l'activité relevant de l'appel joint parait adéquate, sous réserve de l'activité de stagiaire qui sera écartée au vu du temps consacré à l'affaire par l'associé, la seconde note d'honoraires produite le 11 novembre 2022 en lien essentiellement avec l'incident relatif au conflit d'intérêts de Me M______ appelle plusieurs remarques.

Il ressort en effet que l'activité précédant le courrier à la CPAR qui soulève l'incident du conflit d'intérêts, soit les échanges avec Me M______ et les démarches en lien avec la procédure de conciliation devant le bâtonnier ne font pas partie de la présente procédure pénale et seront écartées. De même, le temps consacré aux diverses recherches juridiques liées au conflit d'intérêts sera arrêté à 3 heures, tandis que 4 heures seront jugées adéquates au vu de la nature de la cause pour la rédaction de l'écriture du 16 mars 2022. Quant aux déterminations spontanées à la CPAR du 9 mai 2022, elles seront écartées, alors que la matière est censée être connue du juge du fond ou du moins explorable par lui sans le recours à un tel guide à la réflexion. Il y a enfin lieu de réduire à 1 heure le temps consacré aux entretiens avec la plaignante et autres démarches diverses et à 30 minutes les déterminations du 11 novembre 2022. Pour le surplus, l'activité de stagiaire, considérée comme non pertinente dès lors que l'incident a été essentiellement traité par l'associé, sera écartée.

L'indemnisation accordée à la plaignante sera dès lors arrêtée en totalité à CHF 7'471.70, correspondant à 15 heures et 25 minutes d'activité d'associé au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 6'937.50.-) plus la TVA à 7.7% (CHF 534.20), étant rappelé qu'elle sera réduite aux 5/6èmes, soit à CHF 6'226.40, pour tenir compte du fait que B______ n'obtient que partiellement gain de cause.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint de B______ contre le jugement JTDP/954/2021 rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/22321/2018.

Rejette l'appel de A______.

Admet partiellement l'appel joint de B______.

Annule ce jugement.

Et, statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'470.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 600.- ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 1'200.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à B______ CHF 13'893.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 2'855.- les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-, et en met les deux tiers à la charge de A______, soit CHF 1'903.35, 1/6ème à la charge de B______, soit 475.85, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Condamne A______ à verser à B______ 5/6èmes de CHF 7'715.60, soit CHF 6'429.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'670.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

280.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'855.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'525.00