Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/16965/2017

AARP/126/2021 du 08.04.2021 sur JTDP/1817/2019 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DESSEIN D'ENRICHISSEMENT;VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;BLANCHIMENT D'ARGENT
Normes : CP.139.ch1; CP.147.al1; CP.158.al1.ch1; CP.147.al1; CP.158.ch2; CP.251.ch1; CP.3.letc5bis.ch1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16965/2017 AARP/126/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 avril 2021

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Sylvain SAVOLAINEN, avocat, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1817/2019 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police,

 

et

B______, comparant par Me C______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 décembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de détérioration de données (art. 144bis al. 1 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à verser CHF 18'747.- à son époux, B______, à titre de juste indemnité pour ses frais d'avocat.

Le TP a ordonné diverses mesures de restitution et condamné A______ aux frais de la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation.

b. Selon l'ordonnance pénale du 4 octobre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ ce qui suit :

b.a. A une date indéterminée en 2017, à Genève ou ailleurs en Suisse, elle a dérobé à B______, son époux dont elle est séparée, trois classeurs, dont un classeur contenant notamment les codes d'accès e-banking au compte 1______ ouvert au nom de B______ en les livres de la banque D______ Genève ______, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime.

Dans les mêmes circonstances, elle a par ailleurs modifié sans droit les paramètres e- banking relatifs au compte D______ précité, en remplaçant les coordonnées de notification de son mari par les siennes.

Ces faits sont qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de détérioration de données (art. 144bis al. 1 ch. 1 CP).

b.b. Le 14 juillet 2017, à Genève, elle a utilisé de manière indue les données d'accès e-banking au compte D______ précité, en transférant la somme de CHF 1'000'000.- en faveur du compte 2______ ouvert en les livres de E______ au nom de sa mère, F______, sur lequel elle bénéficiait d'une procuration, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, étant précisé qu'elle a ensuite :

-     transféré CHF 300'000.- le 17 juillet 2017 du compte 2______ en faveur du compte 3______ ouvert en les livres de G______ au nom de son fils H______, sur lequel elle bénéficiait d'une procuration, ordonnant ensuite le 24 août 2017 le transfert de CHF 290'000.- en faveur du compte 4______ ouvert dans la même banque à son nom ;

-     transféré CHF 700'000.- le 19 juillet 2017 du compte 2______ en faveur du compte 7______ ouvert en les livres de E______ à son nom, retirant en espèces CHF 500'000.- le 10 août 2017 et ordonnant le transfert de CHF 196'964.- le 24 août 2017 en faveur de son compte 4______ ouvert en les livres de G______.

Le 19 juillet 2017, à Genève, elle a utilisé de manière indue les données d'accès e- banking du compte D______ précité, en transférant la somme de CHF 100'000.- en faveur du compte 5______ ouvert auprès de E______ au nom de B______, sur lequel elle bénéficiait d'une procuration, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

Ces faits sont qualifiés d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).

b.c. En juillet 2017, à Genève ou ailleurs en Suisse, elle a abusé de la procuration dont elle bénéficiait sur le compte 5______ ouvert auprès de E______, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, ce en retirant à tout le moins CHF 43'000.- dudit compte, dont CHF 35'000.- après le transfert indu de CHF 100'000.- survenu le 14 juillet 2017, soit CHF 10'000.- le 19 juillet 2017, CHF 15'000.- le 25 juillet 2017 et CHF 10'000.- le 27 juillet 2017, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de B______.

Ces faits sont qualifiés de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP).

b.d. Elle a commis plusieurs actes propres à entraver l'identification de l'origine ou la découverte de valeurs patrimoniales obtenues au moyen d'un crime, ce :

-     en dissimulant dans le compartiment de coffre-fort n° 6______ ouvert auprès de G______ au nom de F______, la somme de CHF 35'000.-, voire CHF 43'000.-, prélevée en abusant de la procuration dont elle disposait sur le compte 5______ (vide supra let. b.c.) ;

-     en transférant le 17 juillet 2017 sur le compte 3______ ouvert en les livres de G______ au nom de son fils H______, la somme de CHF 300'000.- provenant de la somme de CHF 1'000'000.- indûment transférée le 14 juillet 2017 par le débit du compte D______ de B______, puis en transférant de ce montant la somme de CHF 290'000.- en faveur de son compte 4______ auprès de G______ ;

-     en transférant le 19 juillet 2017 sur le compte 7______ ouvert en les livres de E______ à son nom la somme de CHF 700'000.- provenant de la somme de CHF 1'000'000.- indûment transférée le 14 juillet 2017 par le débit du compte D______ de B______, puis en retirant le 10 août 2017 la somme de CHF 500'000.- en cash ainsi qu'en transférant le 24 août 2017 la somme de CHF 196'964.- en faveur de son compte 4______ auprès de G______ ;

-     en dissimulant dans le compartiment de coffre-fort n° 6______ susvisé auprès de G______ au nom de F______, la somme de CHF 500'000.- retirée en espèces le 10 août 2017, provenant de la somme de CHF 1'000'000.- indûment transférée le 14 juillet 2017 par le débit du compte D______ de B______.

Ces faits sont qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

b.e. Le 10 août 2017, à Genève, elle a enfin indiqué faussement être l'ayant-droit économique de la somme de CHF 500'000.- retirée en cash du compte 7______, dans le document relatif à la détermination de l'ayant-droit économique (Formulaire A1), lequel mentionne également faussement comme but de la transaction "en prévision d'un achat d'un bien immobilier en vente aux enchères", ce afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de B______ et de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.

Ces faits sont qualifiés de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ a déposé plainte pénale contre son épouse, A______, le 18 août 2017.

Il a exposé s'être marié avec A______ en 1996 et avoir un enfant, H______, âgé de 16 ans, issu de cette union. Depuis 2016, il entretenait une relation avec I______, avec laquelle il avait eu un enfant le ______ 2017. A______ était au courant de cette relation. Celle-ci semblait être en couple avec J______ depuis début juillet 2017.

En 2015, il avait divisé par moitié une parcelle dont il était devenu propriétaire à la suite d'un héritage. Il avait vendu l'une et fait construire une villa sur la seconde. En juin 2016, il avait vendu dite villa au prix de CHF 1'545'000.-, versé sur son compte privé [auprès de] D______ [numéro] 1______ (ci-après : compte D______). Il était le seul titulaire de ce compte sur lequel A______ n'avait pas de procuration.

Dès 2016, il avait approvisionné son compte [auprès de] E______ [numéro] 8______ (ci-après : compte E______) par des versements provenant du compte D______. Pour ce faire, il utilisait les codes e-banking qui se trouvaient dans un classeur à son chalet de K______ [VS], d'où il gérait sa société informatique. A______ bénéficiait d'une procuration sur le compte E______, depuis lequel elle effectuait les prélèvements utiles pour les dépenses courantes et l'entretien de leur fils.

Il avait informé A______, le 9 juillet 2017, que son amie attendait un second enfant. Le lendemain, elle lui avait répondu être sous le choc et vouloir le quitter définitivement.

Le 5 août 2017, il avait remarqué que son compte E______ avait été crédité de CHF 100'000.- provenant de son compte D______. Il avait voulu consulter ce compte via son e-banking, mais n'avait pas trouvé les classeurs contenant notamment ses codes d'accès. S'étant rendu à la banque D______, il avait été informé qu'une somme de CHF 1'000'000.- avait été transférée par e-banking, le 14 juillet 2017, sur le compte E______ de la mère de A______, F______, avec la mention "transfert écolage et futur étude H______". Un autre ordre de CHF 100'000.- avait également été donné depuis le compte D______, le 19 juillet 2017, avec la mention "virement propre compte". Suite à ces renseignements, il avait immédiatement résilié l'accès à l'e-banking.

En examinant les relevés de son compte E______, il avait constaté pour le mois de juillet 2017 qu'une somme de CHF 43'000.- en avait été retirée, dont CHF 35'000.- à la suite du virement susmentionné de CHF 100'000.-, CHF 1'000.- le 3 juillet, CHF 5'000.- le 10 juillet, CHF 1'000.- le 14 juillet, CHF 1'000.- le 18 juillet, CHF 10'000.- le 19 juillet, CHF 15'000.- le 25 juillet et CHF 10'000.- le 27 juillet.

A sa demande, il avait été avisé par la banque D______ qu'il y avait eu une modification de l'adresse de notification, opérée le 10 juillet 2017, en faveur de l'adresse A______@______.ch. Il avait alors compris que son épouse s'était connectée à son compte D______.

Il avait également appris que A______ avait loué un coffre-fort auprès d'une succursale genevoise de G______, où il était possible que sa belle-mère en possédât un également. Il avait enfin découvert que son épouse avait ouvert un nouveau compte E______ (7______).

b. A teneur du rapport de police du 1er septembre 2017, une perquisition a été effectuée auprès de la succursale de G______ à Q______ [GE] en lien avec le coffre-fort n° 6______ loué au nom de F______ et sur lequel A______ disposait d'une procuration. La police a saisi la somme totale de CHF 587'950.-.

La police a également perquisitionné le domicile commun de A______ et de F______, avant de se rendre, sur indication de A______, au domicile de son ami intime J______. Sur place, celle-ci a remis les divers classeurs d'informations sur les comptes en banque ainsi que sur le bien immobilier mentionnés dans la plainte de B______.

c. Le 30 août 2017, le séquestre des comptes de A______, H______ et F______ a été prononcé, de même que le contenu du coffre-fort de cette dernière.

Le 18 avril 2018, A______ a restitué à B______ la somme de CHF 7'000.-.

Les sommes séquestrées ont été restituées par le Ministère public (MP) à B______ le 23 avril 2018, soit les montants de CHF 993'000.- et CHF 43'000.-, sous déduction d'une somme de CHF 27'500.- appartenant à H______, de sorte que la restitution des valeurs objet de la présente procédure a été intégralement opérée.

d.a. Entendue par la police, A______ a reconnu avoir transféré les montants de CHF 1'000'000.- et CHF 100'000.- depuis le compte D______ à destination du compte de sa mère, respectivement du compte E______. Elle expliquait le retrait de CHF 100'000.- par le souci d'éviter de payer des frais de compte. A cette époque, elle ne disposait pas de compte bancaire en son nom propre, tous les comptes étant au nom de son mari.

Elle avait remplacé sur le compte D______ les coordonnées de notification de son mari par les siennes. Elle avait versé CHF 300'000.- sur le compte de son fils, puis en avait retiré CHF 290'000.- pour les placer sur le compte qu'elle venait d'ouvrir en son nom auprès de G______. S'agissant des montants retrouvés dans le coffre-fort ouvert au nom de sa mère, il y avait CHF 500'000.- qui provenaient des CHF 1'000'000.- pris sur le compte D______ de son mari et CHF 35'000.- qui avaient été retirés du compte E______ à la suite du versement des CHF 100'000.- du compte D______ au compte E______.

A______ a précisé que le couple avait acquis en copropriété une maison familiale sur la parcelle n° 9______ de la commune de L______ [GE]. Au décès de son beau-père, propriétaire de la parcelle voisine n° 10______, il avait été décidé de détruire la maison des époux A/B______ et de diviser la parcelle n°  10______ en deux nouvelles parcelles, l'une revenant à B______ (n°  10______A) et l'autre à son frère (n°  10______B). Le couple A/B______ avait par la suite convenu de construire deux villas sur la parcelle n° 10______A [ndr : laquelle avait été partagée en deux nouvelles parcelles nos 11______ et 12______]. La première villa avait été vendue sur plans, ce qui avait permis de terminer la seconde sans avoir à souscrire d'hypothèque. Cette seconde villa avait trouvé acquéreur en 2016 pour le prix de CHF 1'545'000.-, montant versé sur le compte D______ de son mari. Dans ce cadre, les époux A/B______ avaient décidé de tout et effectué conjointement les plans, le choix du constructeur et des matériaux, ainsi que la finalisation des travaux.

A______ avait agi pour mettre à l'abri sa famille, à savoir son mari, son fils et elle-même, et préserver le capital familial. Elle avait eu connaissance en mars 2016 de ce que son mari fréquentait une autre femme depuis 2015, avec laquelle il menait "la grande vie". Il avait eu un enfant né en avril 2017 et un second était prévu pour début 2018. Jusqu'à fin 2016, A______ avait discuté avec son mari de leur avenir commun. Celui-ci voulait qu'ils vivent ensemble en compagnie de sa nouvelle compagne, ce qu'elle avait refusé. Il avait proposé de lui céder sa part de la parcelle n°  9______ ainsi qu'un montant de CHF 1'000'000.- provenant de la vente de la villa, et précisé qu'il conserverait le solde du prix de la vente pour refaire sa vie.

Elle avait été salariée de son mari depuis 2003, mais aucun salaire ne lui avait été versé.

d.b. Au MP, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle avait agi en protection du patrimoine familial, en ce sens qu'elle avait voulu se protéger, ainsi que son fils et son mari, des dépenses incommensurables effectuées par ce dernier pour sa nouvelle famille. Elle avait constaté l'existence de ses dépenses par cartes de crédit en lien avec des frais d'hôtels et de restaurants, et avait connaissance de ses projets immobiliers. Elle avait décidé de déplacer l'argent, mais en avait conservé la quasi-totalité, à l'exception de CHF 7000.- utilisés pour ses dépenses courantes.

Elle était mariée sous le régime de la participation aux acquêts. Le bien immobilier vendu à CHF 1'545'000.- l'était sur un terrain que son époux avait reçu en donation de sa mère. Quant à l'argent sur le compte E______, il était le fruit de leur travail à tous deux, dès lors qu'elle était employée de la société de son mari et que ce compte servait à encaisser des factures de l'entreprise.

Elle avait initialement versé CHF 1'000'000.- sur le compte de sa mère, elle-même ne disposant pas de compte personnel et se sentant dans une situation d'urgence, et CHF 300'000.- sur le compte de H______. De ce dernier montant, elle avait ensuite transféré CHF 290'000.- sur son propre compte car elle ne souhaitait plus laisser autant d'argent sur le compte d'un enfant. Elle avait également retiré CHF 500'000.-, estimant plus pratique de disposer d'espèces, plutôt que de comptes qui pouvaient être bloqués. Elle avait déposé l'argent dans un coffre-fort au nom de sa mère, à défaut d'en avoir un, en indiquant à la banque que les fonds étaient destinés à l'acquisition d'un bien immobilier aux enchères.

Elle contestait avoir dérobé les comptes bancaires de B______. Ceux-ci avaient toujours été en sa possession dans la mesure où elle gérait l'intégralité des comptes.

d.c. Au TP, A______ a dit qu'elle regrettait ses actes et qu'elle n'avait jamais eu la volonté de nuire à quiconque. Elle était dépendante financièrement de son mari depuis des années. Il était inconcevable que cet argent puisse être dépensé pour sa nouvelle compagne. Elle avait pensé que son mari la contacterait pour en discuter au lieu de porter plainte. Jusqu'au 25 juillet 2017, elle avait vécu à K______ [VS], dans le chalet de la mère de B______, sans payer de loyer. Elle avait remboursé le montant de CHF 7000.-.

Elle considérait que les travaux de construction de la villa avaient été financés par leur argent commun, d'autant plus qu'ils avaient fait démolir leur maison pour ce projet. Il ne lui restait plus qu'un terrain et elle estimait avoir droit à la moitié du prix de vente de la villa, somme dont disposait B______. Elle expliquait s'être transférée un montant largement supérieur, soit CHF 1'100'000.-, car elle avait été sous le choc et senti une urgence à agir, la situation lui échappant alors que son mari se trouvait en Espagne et y conduisait des projets immobiliers. Dans la mesure où il lui avait dit qu'il aurait besoin de CHF 300'000.- à CHF 400'000.- pour refaire sa vie, elle avait considéré qu'elle pouvait prendre le reste de l'argent.

Elle n'avait pas agi plus tôt, notamment à l'annonce du premier nouvel enfant de son époux, car elle avait mis sept mois à réaliser que sa vie ne serait plus la même. B______ avait longtemps hésité à savoir s'il resterait avec sa nouvelle compagne et élèverait l'enfant issu de leur union. L'annonce du second enfant avait scellé pour A______ la fin de leur relation conjugale, ce qu'elle lui avait signifié par message à défaut d'avoir pu se mettre en contact avec lui alors qu'il se trouvait à l'étranger. En état d'urgence, elle n'avait pas consulté un avocat, ni saisi la justice d'une demande visant à sécuriser les finances familiales.

Elle avait ouvert deux comptes à son nom, l'un auprès de E______ et le second auprès de G______, pour éviter que tout l'argent soit déposé au même endroit. Elle avait par la suite fermé le premier car elle n'en avait plus l'utilité. Le coffre-fort devait servir à déposer les avoirs retirés du compte D______ ainsi qu'à d'autres choses. Elle estimait qu'il était mieux d'avoir une part en espèces et une autre déposée sur des comptes.

Compte tenu des dépenses récentes importantes de son mari au vu de la vie qu'il menait, elle devait sans arrêt renflouer le compte E______ servant aux dépenses courantes de la famille, ce qui expliquait le versement de CHF 100'000.- du compte D______ sur celui-ci.

e.a. Au cours de la procédure préliminaire, A______ a soutenu, sous la plume de son conseil, ne pas avoir commis d'infraction pénale.

Elle n'avait voulu ni s'approprier le patrimoine de son mari, ni s'enrichir ou enrichir un tiers de manière illégitime. Elle avait agi uniquement avec l'intention de préserver et protéger le patrimoine de son mari, et de cette manière les moyens de subsistance de la famille A/B______ dans son ensemble. Les transferts n'avaient pas été opaques et avaient pu être identifiés aisément.

Il fallait de surcroît considérer qu'il n'y avait pas eu d'enrichissement de sa part, dès lors qu'elle avait restitué l'intégralité de l'argent visé par la procédure, y compris le montant de CHF 7'000.- qu'elle avait utilisé pour ses dépenses courantes ainsi que celles de son fils.

B______ n'était pas le seul propriétaire des avoirs sur le compte D______ dont les fonds correspondaient au produit de la vente de la villa pour un montant de CHF 1'545'000.-. Les époux avaient en effet formé une société simple dans le cadre de constructions immobilières destinées à être vendues. L'argent issu de la vente de la villa et versé sur le compte D______ était dès lors dû en partie à A______. S'agissant du compte E______, l'argent à disposition revenait à A______ dans la mesure où les salaires qui lui étaient dus, soit plus de CHF 289'661.- bruts, étaient censés avoir été versés sur ce compte.

Même à considérer qu'elle avait commis un acte punissable, elle s'était retrouvée dans un état de nécessité, ayant craint en substance que B______ ne prépare un départ à l'étranger et qu'il emporte et dépense les biens de la famille, tout en délaissant complètement son entretien et celui de son fils H______ au détriment de sa nouvelle vie familiale avec I______. Cette crainte s'était avérée concrète dans la mesure où il avait dépensé près de deux tiers des valeurs patrimoniales issues de la société simple en janvier 2019 et qu'il ne lui avait pas versé la moindre contribution d'entretien depuis août 2017.

e.b. Parmi les pièces produites à l'appui de ses observations, différents documents concernent l'implication de A______ dans le projet de construction immobilière et de vente de la villa.

e.c. Par courrier du 12 novembre 2018, A______ a déposé plainte contre B______ pour violation d'une obligation d'entretien et fausse déclaration d'une partie en justice (procédure P/13______/2018). Cette procédure a débouché sur une ordonnance pénale prononcée à l'encontre de B______, procédure actuellement pendante devant le TP.

f.a. Entendu devant le MP, B______ a contesté l'implication de A______ dans le projet de construction des deux villas, estimant que celle-ci lui avait seulement donné son avis et de l'aide de temps en temps.

En mai 2017, il avait eu sous la main un projet d'achat d'un bien immobilier, mais qui n'avait pas abouti tandis qu'il s'était rendu en Espagne, en mars 2017, pour rencontrer des investisseurs. Il avait adhéré au projet desa nouvelle compagne qui souhaitait monter une entreprise, mais les agissements de A______ les avaient freinés.

Début 2017, il avait dû effectuer certaines dépenses pour se loger avec sa nouvelle famille. Depuis l'été 2017, ses dépenses avaient toutefois été faibles, étant précisé qu'il n'avait pas dépensé davantage pour ce nouveau ménage qu'il ne l'avait fait pour A______ et H______.

Il avait été l'employeur de A______, dont le salaire annuel s'élevait à CHF 20'000.-. Il n'était pas en mesure d'indiquer sur quel compte les salaires étaient versés, sachant que la partie administrative était gérée par A______.

f.b. Devant le TP, B______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations.

Entre septembre et novembre 2016, il avait eu une opportunité d'acheter un bien immobilier en Espagne et dit à A______ qu'un montant de CHF 400'000.- était suffisant pour qu'il la quitte et refasse sa vie. Il lui aurait laissé une bonne partie du produit de la vente de la parcelle n° 11______ aux époux M______ ainsi que sa part sur la parcelle n° 9______. Cette offre, qu'il avait faite une seule fois seulement, avait été refusée par son épouse.

Il avait été le seul propriétaire des parcelles nos 11______ et 12______. Il contestait avoir utilisé de l'argent commun pour la construction des villas sur lesdites parcelles. Il avait vendu sur plan la parcelle n°  12______, ce qui lui avait permis de financer les travaux sur la parcelle n° 11______. Il avait prélevé les fonds manquants sur le compte E______, qui était constitué de l'argent provenant d'un bien propre, soit la vente d'une maison familiale en 2014. S'agissant de l'implication de A______, celle-ci avait été intéressée à voir les finitions et avait fait une fois le ménage et nettoyé la terrasse, étant précisé qu'il avait engagé I______ pour les nettoyages. Il contestait qu'elle avait le droit à la moitié du prix de vente, dès lors que le terrain lui appartenait et qu'elle n'avait pratiquement rien fait.

g. J______, entendu par la police en qualité de témoin, a en substance confirmé les déclarations de A______. Il l'avait accompagnée au G______ pour retirer une certaine somme dans un coffre-fort, afin de payer des factures et l'écolage du fils de celle-ci. Elle avait retiré et placé CHF 500'000.- dans ce coffre car E______ l'avait "embêtée" quant à la provenance des fonds. Selon les dires de A______, l'argent provenait de la vente de biens immobiliers appartenant aux époux. Le mari de A______ lui avait promis, une année plus tôt, de lui donner un terrain à N______ [GE] ainsi qu'une somme de CHF 1'000'000.-. A______ avait retiré les sommes en question dans le but de préserver son avenir financier ainsi que celui de son fils, car elle avait eu peur que B______ ne dilapide l'argent et lui coupe les vivres définitivement alors qu'il était censé subvenir à leurs besoins.

C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

B______ avait certes hérité de la parcelle (ndr : n° 10______A) sur laquelle avait été construite la villa vendue aux époux M______. Il n'avait cependant pas hérité des maisons qui y avait été construites et pour lesquelles il avait fallu engager du travail et utiliser des fonds familiaux.

A______ avait eu l'impression que B______ se faisait avoir par sa compagne et elle avait agi avec son instinct de mère au foyer, sans que cela ne soit prémédité. Leurs vies se séparaient et il fallait s'occuper de leur fils et de l'enseignement à distance en faveur de celui-ci pour lequel B______ s'était de moins en moins investi en raison de ses aller-retours entre l'Espagne et la Suisse. Elle regrettait la tournure des événements, mais considérait qu'elle avait agi de façon intègre, rappelant qu'elle avait travaillé une quinzaine d'années sans percevoir de salaires.

Depuis septembre 2020, elle ne recevait plus la contribution d'entretien que son époux devait lui verser pour son fils et elle-même. Avec l'aide de son conseil, elle a expliqué qu'elle n'avait rien reçu à partir de l'été 2017, à l'exception de quelques montants pour H______. B______ avait versé les contributions dues d'août 2019 à août 2020, mais pas d'avance chaque mois, alors que le montant qu'elle lui réclamait correspondait à CHF 120'000.-, dont CHF 105'000.- faisaient l'objet d'un avis de saisie.

Elle estimait en outre que la valorisation actuelle de la parcelle n° 9______, dont elle était copropriétaire à 50% avec B______, n'était pas propice à une vente.

a.b. Le conseil de l'appelante persiste dans ses conclusions, soutenant subsidiairement l'absence de prononcé de toute peine en application de l'art. 53 CP. Il produit l'ordonnance sur opposition du MP du 10 décembre 2020 dans la procédure pénale engagée à l'encontre de B______ (procédure P/13______/2018) pour violation d'une obligation d'entretien.

Il s'agissait de comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouvait A______ à l'époque et de quelle manière elle avait pu interpréter les agissements de son époux. Au cours de sa vie familiale, elle avait partagé son emploi du temps entre ses tâches de mère au foyer, son travail pour B______ et les projets immobiliers du couple. Elle avait été licenciée par B______ fin décembre 2016 au motif qu'il n'avait plus d'argent. Elle n'avait pas perçu de salaires pour son travail durant treize années, étant précisé que cette situation avait été confirmée par jugement du Tribunal fédéral. B______ avait passé le réveillon 2016-2017 à l'hôtel, en Espagne, avec son amie. Lorsqu'elle avait appris que sa compagne portait un second enfant, elle avait tenté d'interpeller son époux, ce à quoi il lui avait répondu "Je suis en Espagne". Elle avait connaissance de projets immobiliers qui devaient être financés au moyen des fonds sur le compte D______.

Le cours des événements démontrait que ses craintes s'étaient réalisées. B______ avait dilapidé en un an et demi l'équivalent de CHF 1'000'000.- sur les fonds qui lui avaient été restitués, avec la conséquence qu'il ne pouvait plus payer les contributions d'entretien, ni les arriérés de salaire qu'il lui devait.

A______ estimait n'avoir fait que recouvrer une créance. Le fait qu'elle n'avait jamais demandé le versement de ses salaires pendant treize années démontrait qu'elle n'était pas motivée par un désir d'enrichissement. Elle ne pouvait pas s'enrichir auprès de son époux dès lors qu'ils partageaient leur patrimoine en raison de leur mariage. Elle n'avait pas non plus transféré d'argent à l'étranger, ni n'en avait donné à un tiers. Il n'y avait pratiquement pas eu de mouvements de compte et l'intitulé de certains transferts bancaires indiquait "savings". A______ n'avait pas d'antécédent et le fait que son mari lui laissait l'accès à ses classeurs démontrait qu'il savait qu'elle était une personne intègre. Le doute quant à l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime devait lui profiter.

Il n'y avait par ailleurs pas d'infraction de vol en lien avec les classeurs, dès lors que B______ avait pu les reconstituer, que A______ avait un droit sur les informations contenues dans ceux-ci et qu'elle les avait pris "temporairement". Quant au blanchiment d'argent, l'infraction ne pouvait être consommée faute de crime en amont.

A______ devait bénéficier d'une exemption de peine (art. 53 CP), dès lors qu'il n'y avait aucun intérêt juridique à la poursuite des infractions. Il s'agissait de rétablir la paix publique, en prenant en compte la gravité concrète et non abstraite des infractions, tandis que tout l'argent avait été restitué à B______ et que l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire pouvait lui être dommageable dans sa recherche d'emploi.

b.a. B______, outre confirmer ses précédentes déclarations, a ajouté qu'il avait annoncé sa nouvelle relation à A______ en mars 2016. Il avait peu voyagé en 2016 et en 2017. A l'été 2017, il n'avait eu aucun projet concret, ni acquis de bien immobilier en Espagne, précisant qu'il avait acheté l'appartement dont il avait été question dans la procédure en avril ou en mai 2018. Il avait eu un projet d'achat à O______ [VS] au moyen de ses propres deniers, mais il n'y avait eu aucun investissement de sa part dans le projet que nourrissait son amie à l'époque et qui n'avait pas abouti.

La plupart du patrimoine auquel A______ faisait allusion lui était acquis à la suite du décès de son père. Sa situation financière actuelle n'était pas bonne en raison des effets de la pandémie sur la marche de ses affaires.

b.b. Le conseil de B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il était faux de dire que B______ avait dilapidé son argent dans la mesure où il l'avait réinvesti dans des biens immobiliers.

A______ avait agi en plusieurs étapes de manière préméditée, réfléchie et cynique. En dépit du fait que la période pénale était courte, elle avait eu l'occasion de mettre un terme en tout temps à son entreprise délictuelle. Elle disposait d'une procuration sur le compte E______, dont le solde de CHF 35'000.- lui permettait de financer les dépenses courantes pour elle-même et leur enfant. Elle avait transféré la somme de CHF 1'000'000.-, avec la mention "Transfert écolage et futur étude H______", le même jour lors duquel elle avait averti B______ de leur séparation. Le fait de retirer ensuite l'argent du compte de son fils venait contredire la version morale qu'elle avait tenté de donner en prétextant vouloir sauvegarder les intérêts de celui-ci.

A______ n'avait pas restitué les classeurs subtilisés. L'enrichissement n'avait pas trait aux classeurs eux-mêmes, mais par l'avantage indirect que lui conféraient les informations contenues. L'infraction de blanchiment était totalement réalisée au vu du montage mis en place, des transferts sur différents comptes, ainsi que des retraits effectués.

Le fait de considérer qu'elle détenait une créance envers B______ ne lui donnait pas pour autant le droit de s'approprier l'argent de celui-ci, ni de se faire justice. Le montant de CHF 1'100'000.- restait bien supérieur à la moitié du montant de la villa dont elle estimait avoir droit, et même à considérer l'existence d'une société simple entre les époux, A______ n'aurait pas eu droit au montant qu'elle s'était approprié. En tout état de cause, elle n'avait jamais eu la volonté de rendre l'argent, seule l'action des autorités pénales ayant permis sa restitution.

A______ ne pouvait invoquer l'état de nécessité car la condition de subsidiarité faisait défaut. Elle aurait pu faire appel à un avocat. Le solde du compte E______ lui aurait permis d'assumer si nécessaire les frais d'une action en justice. A______ ne pouvait pas non plus invoquer les art. 52 et 53 CP dès lors qu'elle contestait sa culpabilité.

b.c. B______ conclut à l'indemnisation de ses frais de défense en appel à hauteur de CHF 5'775.40, se fondant sur une activité de chef d'étude de 11h55, la participation de celui-ci aux débats comprise à hauteur de 04h00. Le tarif horaire appliqué est de CHF 450.- et le montant des honoraires comprend une majoration de 7.7% pour la TVA.

c. Au cours de la procédure d'appel, le conseil de A______ a produit différents documents pour démontrer que les craintes de celle-ci en lien avec la dilapidation du patrimoine familial et le défaut de paiement de la pension alimentaire de son fils étaient fondées et s'étaient matérialisées.

D. A______, de nationalité suisse, est née à ______ le ______ 1969. Elle est séparée de B______ avec qui elle a un fils, H______, actuellement en première année à l'école P______ de Genève. Elle n'a plus d'activité professionnelle depuis qu'elle a été licenciée en juin 2020 pour raison économique de son poste de secrétaire-réceptionniste, étant précisé qu'elle a ensuite dû trouver un travail durant six semaines pour obtenir le droit à une pleine indemnité de chômage de CHF 2700.- bruts par mois à compter de fin septembre 2020. Elle dit loger à N______ chez sa mère, à qui elle n'est plus en mesure de verser de loyer, et avoir toujours comme compagnon J______, qu'elle avait rencontré en mai 2017 et avec qui elle ne fait pas ménage commun. Elle paie ses primes d'assurance-maladie ainsi que l'assurance complémentaire de son fils. Elle vit de ses économies, lesquelles sont bientôt épuisées. Depuis septembre 2020, A______ n'a plus perçu de contributions d'entretien de la part de B______. Elle est copropriétaire à 50% avec son mari de la parcelle n° 9______ à N______ [GE].

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).

3. 3.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

3.1.1. La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b). Pour être à même de parler de soustraction, il faut, premièrement, qu'un tiers soit en possession de l'objet de l'infraction. En matière pénale, la possession est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 et les références). Une telle maîtrise doit être reconnue lorsque le tiers peut exercer une maîtrise physique sur la chose mobilière, fût-ce à distance, mais également aussi longtemps qu'il sait où la chose se trouve et demeure en mesure d'y accéder (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal – Petit commentaire., 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 139). Que l'auteur soit déjà en possession de la chose n'exclut pas la soustraction, s'il n'en avait pas la possession exclusive et qu'il prive la copossession d'autrui (ATF 101 IV 33 p. 35 consid. 2a ; ATF 92 IV 80 p. 90 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 139). La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 10 ad art. 139).

L'illicéité du comportement est déterminée par la rupture de la possession de l'ayant droit par le voleur et la création d'une nouvelle possession en faveur de ce dernier ou celle d'un tiers. La soustraction supprime le pouvoir de disposition de l'ayant droit. Elle constitue une violation de sa sphère d'influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit ; ce facteur est décisif, puisque le consentement de la victime empêche que l'acte soit conforme à l'énoncé légal (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Zurich 2009, n. 900 et 901).

3.1.2. Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

Le Tribunal fédéral a rappelé que l'avantage patrimonial sur lequel le dessein d'enrichissement porte ne correspond pas forcément à la valeur de la chose soustraite, laquelle peut même être dénuée de toute valeur. L'enrichissement peut consister en un avantage patrimonial indirect que le voleur se procure en usant de la chose soustraite. L'avantage patrimonial peut ainsi correspondre à la contre-valeur que l'on reçoit en échange de la chose volée, comme pour les titres de rationnement ou découler de l'emploi que l'on en fait, comme c'est par exemple le cas d'une lettre compromettante volée en vue de chantage (ATF 111 IV 74 consid. 1).

Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199 ; 113 consid. 3f p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1 et 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).

3.2. L'art. 147 al. 1 CP réprime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après.

L'infraction est dirigée contre le patrimoine. L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue vise notamment l'utilisation non-autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement. Tel est en particulier le cas de celui qui utilise une carte bancaire volée pour retirer de l'argent à l'automate (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 11-12 et les références citées ad art. 147).

L'utilisation frauduleuse de données doit mener à un résultat inapproprié, en ce sens que l'acte doit déclencher un transfert d'actifs qui va à l'encontre du cours ordinaire des choses et du droit au moment du traitement des données (M. DUPUIS et al. [éds, op. cit., n. 15 et les références citées ad art. 147). Il y a transfert d'actifs lorsque l'argent passe d'un compte à un autre ou lorsque l'auteur retire l'argent d'autrui au bancomat (B. CORBOZ, op.cit., n. 10 et 11 ad art. 147).

L'utilisation des données pour ouvrir une session e-banking à la place de sa victime débute la commission de l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP). Cette dernière infraction sera consommée dès que l'auteur aura effectué un transfert d'argent dans le but de s'enrichir ou d'enrichir un tiers, c'est-à-dire au moment où l'auteur crée le dommage. L'infraction est consommée dès que l'auteur a réussi à provoquer le transfert d'actifs au préjudice d'autrui exigé par l'art. 147 CP. En règle générale, ce transfert est immédiat et l'infraction est donc consommée instantanément (HANSJÖRG, La cybercriminalité économique au sens étroit, Analyse approfondie du droit suisse et aperçu de quelques droits étrangers, in RJL N°52, 2012, p. 97 et les références citées ; arrêt TF 6B_600/2008 du 3 février 2009 consid. 2.2.3).

3.3. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté.

Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (FF 1991 II 933, p. 1018).

L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3).

Le fait d'user d'une procuration sur un compte bancaire pour détourner à son profit ou au profit d'un tiers les valeurs patrimoniales qui y sont déposées constitue un abus du pouvoir de représentation (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 39 ad art. 158).

3.4. L'art. 251 ch. 1 CP réprime celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.

De jurisprudence constante, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1; 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.1.2 et 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8, publié in SJ 2006 I p. 306).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu faire et/ou utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). De plus, l'infraction n'est considérée comme consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (dessein d'obtenir un avantage illicite) (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 49 ad art. 251).

4. Dans le cadre des infractions précitées, l'auteur doit avoir agi avec un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, respectivement de procurer un avantage.

4.1. Le texte légal n'exige pas que l'enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l'auteur cherche à l'obtenir en le commettant. La consommation de ces infractions s'en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l'enrichissement marque leur achèvement (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 24 ad Rem. prél. aux art. 137 ss).

La notion d'enrichissement désigne toute forme d'amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L'enrichissement se conçoit comme l'inverse du dommage, soit comme une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-augmentation du passif ou une non-diminution de l'actif (B. CORBOZ, op.cit., n. 14 ad art. 138 ; J. HURTADO POZO, op.cit., n. 806). Quant à l'"avantage" en lien avec l'infraction de faux dans les titres, il doit avoir une valeur économique, c'est-à-dire revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif (ATF 119 IV 17 consid. 2c). Il suffit donc que le patrimoine de l'auteur ou d'un tiers bénéficie d'une amélioration (ATF 129 IV 53 consid. 3.3, JdT 2006 IV 7).

4.2. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 in fine et les références).

L'enrichissement est illégitime s'il est acquis de façon contraire à l'ordre juridique. D'après la jurisprudence, il y a enrichissement illégitime si l'auteur ne peut valablement y prétendre. Si l'auteur croit à tort être titulaire d'une créance à l'encontre du lésé, une erreur sur les faits (art. 13 CP) est concevable, alors qu'il y aura enrichissement illégitime par dol éventuel s'il n'est pas convaincu du bien-fondé de sa prétention (ATF 105 IV 29 consid. 3a.).

L'erreur sur les faits exclut l'intention (art. 13 CP). Dès lors, l'existence de la créance invoquée par l'auteur qui excipe de compensation n'est pas déterminante ; c'est la conscience de l'illégitimité de l'enrichissement qui compte. Ce sont la volonté et la représentation que se fait l'auteur de la situation qui sont décisives (ATF 105 IV 29 consid. 3.a). L'erreur sur les faits ne doit toutefois pas être admise à la légère et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les faits qui l'expliquent (ATF 93 IV 81 = JdT 1967 IV 150 concernant la légitime défense ; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 1996 in SJ 1996 482).

5. La CPAR relève que l'appelante conteste l'interprétation juridique des faits retenus à son encontre, étant observé que les déclarations et les pièces à la procédure confirment leur matérialité, non discutée au demeurant.

A cet égard, la qualification pénale des agissements de l'appelante au regard des infractions de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de gestion déloyale et de faux dans les titres, lesquelles ont toutes été commises dans un même contexte, nécessite en particulier qu'il soit déterminé si A______ a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, élément central dans le cas d'espèce.

La Cour examinera ce point en premier lieu, réservant l'analyse des autres éléments constitutifs des infractions dans un second temps (cf. infra consid. 5.2).

5.1. L'appelante conteste la réalisation de la condition du dessein d'enrichissement illégitime.

5.1.1. En l'espèce, la CPAR retient que le 10 juillet 2017, l'appelante a signifié par message à l'intimé, lequel se trouvait alors en Espagne, qu'elle mettait un terme définitif à leur relation conjugale, tandis qu'elle venait d'apprendre que l'amie de celui-ci était enceinte d'un deuxième enfant.

Il peut certes être concédé à l'appelante qu'après un mariage de plus de vingt ans, les circonstances prévalant à la fin de leur union pouvaient être de nature à engendrer une situation de méfiance, respectivement d'instabilité. Il n'en demeure pas moins que, si l'annonce de cette seconde grossesse, de l'aveu de l'appelante, a été l'élément déclencheur des actes objets de la présente procédure, le couple ne vivait plus ensemble, l'intimé ayant une relation extraconjugale, connue de l'appelante, depuis 2016. Celle-ci avait également eu connaissance en décembre 2016 du fait que l'intimé était devenu à nouveau père et qu'il avait des projets immobiliers, étant précisé qu'elle-même entretenait une relation intime avec un compagnon rencontré en mai 2017. En tout état, ces circonstances n'écartent en aucune manière le fait que les actes commis par l'appelante au préjudice de son mari, combinés à ce qu'ils se sont déroulés durant plusieurs semaines de manière orchestrée et qu'ils ont concerné des montants particulièrement conséquents, constituent des indices importants de sa volonté délictuelle et de l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel.

En effet, l'appelante a donné, très peu de temps après avoir acté la rupture, deux ordres e-banking à quelques jours d'intervalle pour un montant total de CHF 1'100'000.-. Préalablement, elle avait pour ce faire soustrait, sans droit et à l'insu de l'intimé, les classeurs contenant les codes d'accès au compte D______ et modifié les coordonnées de notification de l'intimé en les remplaçant par les siennes. Les fonds ont alors été transférés à l'insu de son époux sur des comptes dont elle avait la disposition.

Ces premiers agissements représentent déjà des indications de ce que l'appelante a agi dans un but d'enrichissement illégitime. Ils seront suivis par plusieurs autres actions de la part de l'appelante.

Ainsi, sur la base des deux virements susmentionnés, il est établi que, pendant plus d'un mois, l'appelante a ouvert des nouveaux comptes, procédé à de nombreux transferts bancaires, retiré plusieurs sommes d'argent en espèces et placé ces montants dans un coffre-fort. Sur une période de plusieurs semaines, elle a de la sorte transféré la somme de CHF 300'000.- du compte de sa mère, qui avait été crédité de CHF 1'000'000.-, sur le compte qu'elle a ouvert auprès de G______ au nom de son fils. Elle a tenté de transférer CHF 290'000.- de ce compte sur son nouveau compte auprès de G______, opération qui a échoué car le compte était séquestré. Elle a fait virer pas moins de CHF 700'000.- du compte de sa mère sur son propre compte ouvert à cet effet auprès de E______. Sous un faux prétexte, elle a retiré de ce compte la somme de CHF 500'000.- pour la déposer dans le coffre-fort ouvert au nom de sa mère et sur lequel elle bénéficiait d'une procuration. Elle a enfin retiré en espèces CHF 43'000.- du compte E______ de l'intimé, dont CHF 35'000.- après le virement de CHF 100'000.-.

Force est de constater qu'un dessein d'enrichissement illégitime ressort prima facie de cette pléthore d'actions visant à supprimer la libre disponibilité de son époux sur ces fonds et à se les accaparer. Ces démarches de l'appelante ont objectivement consisté en une augmentation de capital, en tant qu'elles lui ont permis de disposer d'un montant de CHF 1'100'000.-, hors liquidation du régime matrimonial et sans même discuter de la qualification de biens propres des fonds en question, étant précisé qu'un avantage même hypothétique est suffisant pour remplir la condition du dessein d'enrichissement illégitime.

Le fait que l'appelante a agi en plusieurs étapes, en passant par les comptes de personnes tierces, avant de transférer en retour les sommes d'argent litigieuses sur ses propres comptes ou de les en retirer, puis de les déposer en partie dans le coffre-fort de sa mère pour lequel elle disposait d'une procuration, était de nature à réaliser le dessein d'enrichissement. Ces agissements dénotent à tout le moins une manière de procéder préméditée et réfléchie en vue de tirer un avantage patrimonial indu, étant observé que l'appelante aurait eu la possibilité de mettre un terme à son activité délictuelle, ce qu'elle n'a pas fait, seule l'intervention de l'intimé, puis des autorités pénales, ayant permis d'y mettre fin.

Dans un tel contexte, l'argument de l'appelante qui explique qu'elle souhaitait diversifier les formes de placement de l'argent familial à disposition ne saurait convaincre.

Par ailleurs, l'appelante a expressément maintenu l'intimé dans l'ignorance, après s'être assurée, en changeant les paramètres de notification, qu'il ne pourrait pas en être avisé, elle-même n'ayant jamais allégué avoir eu l'intention de l'en informer. Là encore, cette manière d'agir démontre que l'appelante était motivée par un gain matériel. Si elle affirme qu'elle pensait qu'il la rappellerait, elle ne dit pas pour autant qu'elle lui aurait restitué l'argent, du moins en partie. A cela s'ajoute que le dépôt de CHF 500'000.- dans un coffre-fort, dont l'appelante admet qu'il avait été loué à dessein, s'apparente davantage à une volonté de cacher l'argent, dès lors qu'il est notoire qu'une telle opération est propre à entraver le "tracing" et le séquestre d'avoirs. Le mensonge à la banque pour retirer en espèces une somme aussi conséquente s'inscrit enfin dans la même logique, l'appelante ayant voulu dissimuler la vérité sur l'identité de l'ayant droit économique des fonds, un tel comportement trahissant de ce qu'elle devait bien avoir connaissance que ses agissements étaient sans droit.

5.1.2. L'appelante soutient que sa première volonté était de protéger le patrimoine familial. Or, pour la suivre, il faudrait déjà faire abstraction de ce que ses déclarations en cours de procédure ont varié. Elle a tout d'abord prétendu que ses agissements servaient à protéger toute la famille, y compris B______, puis précisé qu'il s'agissait en particulier de son fils et d'elle-même. Elle a enfin expliqué, par la voix de son conseil, avoir voulu garantir la capacité financière de l'intimé à honorer les contributions d'entretien à venir ainsi que les sommes d'argent qui lui étaient dues dans la perspective de mesures protectrices de l'union conjugale ou d'une liquidation du régime matrimonial. Ces variations laissent tout du moins paraître que l'appelante avait avant tout l'intention d'assurer ses propres intérêts financiers, voire ceux de son fils. Son argumentation concernant sa volonté de protéger l'intimé, présentée uniquement dans un esprit altruiste, n'est guère convaincante dans de telles circonstances.

Plus généralement, le fait que les valeurs détournées ont été en définitive intégrées au patrimoine de l'appelante, à l'exclusion de celui de son mari et de son fils, renforce l'idée qu'il s'agissait de préserver ses intérêts personnels. Quant au transfert de CHF 290'000.- du compte de son fils à celui de l'appelante, au motif de ne pas vouloir laisser un montant aussi conséquent à un mineur, il semble davantage relever de la volonté de dissimuler les fonds par différents mouvements de comptes, même si le fait de vouloir enrichir un tiers, en l'occurrence son fils, participe en soi également à la réalisation d'un dessein d'enrichissement illégitime. Les explications données par l'appelante relatives à d'anciennes promesses faites par B______ de lui laisser certaines sommes d'argent confirment, de surcroît, son intention de récupérer les montants qu'elle estimait devoir lui revenir plutôt que de protéger les intérêts de la famille dans sa globalité.

Cette ligne de défense en lien avec la protection du patrimoine familial est pour le surplus contradictoire, une nouvelle fois, avec le fait que l'appelante n'a eu de cesse d'agir par dissimulation et à l'insu de l'intimé, elle-même n'ayant jamais prétendu avoir voulu l'informer de ces opérations.

5.1.3. L'appelante ne saurait non plus invoquer avoir été dans l'erreur en ayant cru à tort qu'elle disposait d'une prétention sur le prix de la vente de la villa située sur la parcelle n° 11______.

Que ce soit dans un contexte de poursuite de l'union conjugale ou, plutôt, naissant de séparation, l'élément d'illicéité est donné. Rien n'autorisait l'appelante à s'arroger les prérogatives du juge civil, étant précisé qu'elle a mis la main sur un patrimoine excédant de loin ce à quoi elle aurait pu prétendre en déposant une requête de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles en divorce.

A considérer qu'il ne soit pas exclu que les époux A/B______ aient constitué une société simple en dehors de leur régime matrimonial, il sied de relever que l'appelante a déclaré qu'elle estimait le montant qui lui était dû à la moitié du prix de vente de la villa, soit l'équivalent d'environ CHF 770'000.-. Nonobstant le fait qu'elle n'aurait manifestement pas eu droit à ce montant en cas de liquidation de la société simple, notamment en raison de l'apport de biens propres réalisé par l'intimé, elle ne pouvait être dans l'erreur en transférant CHF 1'100'000.-, à savoir un montant considérablement plus élevé que celui auquel elle aurait prétendument eu droit. Par ailleurs, ayant été tardivement avancée, cette qualité de créancière d'une société simple formée avec son époux est contradictoire avec le libellé du virement de CHF 1'000'000.- ("transfert écolage et futur étude H______").

Cela dit, l'appelante, si tant est qu'elle était associée, ne pouvait disposer librement des avoirs de la société simple conformément aux règles qui la régissent au sens des art. 530 ss. CO. Elle ne pouvait en aucun cas prendre unilatéralement la décision de se verser une part du bénéfice qu'elle estimait devoir lui revenir, ce qui n'aurait pu intervenir qu'à la liquidation de la société. Par ailleurs, l'exception "s'il y a péril en la demeure" (art. 535 al. 3 CO) ne s'applique pas aux circonstances du cas d'espèce pour les raisons évoquées infra (cf. consid. 8.2).

L'appelante tire aussi argument de ce que l'argent à disposition sur le compte E______ lui revenait à concurrence des salaires qui lui étaient dus, soit l'équivalent de CHF 289'661.- bruts. Là encore, le total des montants litigieux transférés dépasse de loin celui desdits salaires, desquels il aurait fallu déduire les dépenses quotidiennes faites depuis ce compte, et ce même s'ils avaient été cumulés avec ce que l'appelante aurait hypothétiquement eu droit en cas de société simple.

5.1.4. L'appelante estime enfin avoir conservé la capacité de restituer les montants virés, y compris la somme de CHF 7'000.- qu'elle a par la suite remboursée, ce qui exclurait tout dessein d'enrichissement illégitime.

Or, il ne résulte pas de l'examen du dossier, tel que l'a relevé le premier juge, que l'appelante aurait voulu restituer les montants en cause à son mari. Au contraire, le procédé utilisé et les démarches entreprises – de la modification des paramètres du compte en passant par les nombreux transferts de comptes en comptes, les retraits en espèce et le placement des valeurs dans un coffre-fort – constituent précisément les indices de son absence de volonté de restituer et de l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle allègue, l'appelante avait bien dépensé la somme de CHF 7'000.- indûment transférée depuis le compte D______, et son remboursement n'est survenu qu'en cours de procédure pénale.

Quoiqu'il en soit, la simple volonté de rembourser le préjudice causé, pour louable soit-elle, ne saurait supprimer le dessein d'enrichissement illégitime, qui existait lorsqu'elle s'est appropriée indûment les fonds.

5.1.5. En conclusion, la CPAR a acquis la conviction que l'appelante a bien agi avec un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, ne fût-ce dans le meilleur des cas que de manière temporaire.

5.2. Il convient à présent d'apprécier si les autres éléments constitutifs des infractions aux art. 139, 147 al. 1, 158 ch. 2 et 251 ch. 1 CP sont réalisés, dès lors que le dessein d'enrichissement illégitime est admis.

5.2.1. Vol (art. 139 CP)

Il est établi, selon les déclarations constantes de l'appelante, qu'elle a emporté avec elle les classeurs contenant les codes d'accès e-banking du compte D______ au moment de quitter le domicile à K______ [VS]. Ces documents ont été retrouvés lors des perquisitions menées par le MP au domicile commun de l'appelante et de sa mère.

Il importe peu que les documents étaient à sa disposition au moment de la soustraction, ou qu'elle en ait eu une co-maîtrise, dans la mesure où elle n'en avait pas la possession exclusive et qu'elle a privé sans droit son mari de leur possession. Il y a eu bris de la possession de l'intimé et création d'une nouvelle possession en faveur de l'appelante, qui a agi contre la volonté de celui-ci. Comme l'a relevé le premier juge, l'existence potentielle d'un droit de renseignement sur les finances de son époux ainsi que le fait de pouvoir reconstituer a posteriori les informations contenues dans les classeurs ne sont pas relevants.

L'appelante a manifestement agi intentionnellement en s'appropriant les classeurs de l'intimé contre sa volonté et pour une certaine durée.

L'art. 172ter al. 1 CP ne peut être invoqué dès lors que l'intention de l'appelante n'était manifestement pas de retirer un bénéfice de la valeur marchande des classeurs, mais bien un avantage indirect par l'exploitation des données d'accès e-banking qu'ils contenaient, ce qui s'est d'ailleurs produit.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction de vol sont réalisés.

5.2.2. Utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP)

L'appelante ne conteste pas avoir transféré du compte D______ les virements de CHF 1'000'000.- et CHF 100'000.- les 14 et 19 juillet 2017, ce que l'instruction a permis d'établir.

Par ses agissements, elle a utilisé de manière indue des données e-banking ayant eu pour conséquence le transfert total de CHF 1'100'000.- du compte D______. Il n'est pas déterminant que l'appelante n'ait pas dépensé l'argent dans la mesure où l'infraction est consommée aussitôt que le transfert a été réalisé au préjudice du lésé, étant précisé que le transfert d'actifs d'un compte à un autre est considéré comme un dommage patrimonial au sens de l'art. 147 al. 1 CP.

L'appelante a agi de manière intentionnelle, ayant conscience que ses démarches en vue des transferts d'actifs causeraient un préjudice à l'intimé.

Partant, les éléments constitutifs de l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur sont réalisés.

5.2.3. Gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP)

La CPAR retient que l'appelante se trouvait au bénéfice d'un pouvoir de représentation sur le compte et qu'elle en a, sans autorisation, abusé en en faisant usage pour retirer et détourner CHF 43'000.- à son profit et à l'insu de son mari.

Nonobstant le fait que l'argent a été restitué ultérieurement, la condition du dommage est remplie, dès lors que l'appelante a causé par ces retraits un préjudice de CHF 43'000.-, fût-il temporaire, dans le patrimoine de l'intimé dont les actifs ont été réduits d'autant.

L'appelante a manifestement agi intentionnellement, sachant que ses agissements, de même que son omission d'informer son mari, porteraient atteinte aux intérêts pécuniaires de ce dernier.

Les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale sont, partant, réalisés.

5.2.4. Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)

L'appelante ne conteste pas à juste titre que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont réalisés.

Sur la base d'une jurisprudence constante, la CPAR retient dès lors qu'en indiquant faussement sur le formulaire A1 l'identité de l'ayant droit économique de la somme de CHF 500'000.-, respectivement en mentionnant faussement le but de la transaction, l'appelante a établi un faux intellectuel, soit un titre mensonger, le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordant pas.

L'appelante a agi intentionnellement dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que le formulaire A1 mensonger ainsi créé était de nature à tromper le destinataire visé, soit la banque.

Les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres sont dès lors réalisés.

5.3. Au vu de ce qui précède, l'appel sera dès lors rejeté et le premier jugement confirmé.

6. 6.1. L'art. 144bis al. 1 ch. 1 CP réprime la détérioration de données, soit le fait de, sans droit, modifier, effacer ou mettre hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. L'infraction n'est poursuivie que sur plainte, à moins que l'auteur n'ait causé un dommage considérable.

La disposition protège l'intégrité des données informatiques et l'intérêt de l'ayant droit à un usage sans perturbation (ATF 129 IV 230 consid. 2.1.1). Elle vise des données, concernant des faits ou des opinions, qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. La loi ne précise pas en quoi la donnée doit être modifiée, de sorte que toute modification est en principe suffisante (B. CORBOZ, op.cit., n. 5 ad art. 144bis).

6.2. En l'espèce,la CPAR retient comme établi, à teneur des pièces au dossier et des déclarations concordantes des parties, que l'appelante a bien modifié sans droit les paramètres e-banking relatifs au compte D______.

Ce faisant, en remplaçant les coordonnées de notification à l'insu de son époux par les siennes, l'appelante a modifié des données informatiques, tout en agissant de manière intentionnelle et sans droit.

Comme le relève le premier juge, le fait qu'elle avait procédé à des virements depuis ce compte ne permet en aucun cas d'en déduire qu'elle était autorisée à en modifier les paramètres, a fortiori à l'insu de l'intimé.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et son appel rejeté.

7. 7.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Au plan objectif, l'art. 305bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2).

Constituent des actes de blanchiment, les manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l'appartenance réelle des biens et qui sont, dès lors, propres à entraver le "tracing" et le séquestre des avoirs. A titre d'exemples, on peut mentionner le virement de compte à compte, sauf si l'identité du cocontractant et celle de l'ayant droit économique restent identiques et sont dûment constatées; la dissimulation d'informations propres à déclencher des vérifications de l'arrière-plan économique imposées aux intermédiaires financiers qui mèneraient à la communication de soupçons de blanchiment; les manœuvres visant à rompre le "paper trail", par exemple le retrait en espèces, suivi d'un dépôt dans un autre établissement bancaire (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds.), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-332, Bâle 2017, n. 35 ad art. 305bis).

Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 ; 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4 ; C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., Genève 2016, n. 355 p. 87).

L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Il suffit également que la transaction sorte de l'ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2012 du 18 juillet 2013).

7.2. En l'espèce, l'appelante conteste que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de blanchiment soient réalisés.

La confirmation du jugement entrepris pour les infractions précitées assoit la commission de plusieurs crimes préalables. Les actes d'entrave sont réalisés par la succession d'opérations mises en place par l'appelante. Aussi bien le transfert de l'argent sur différents comptes avec plusieurs titulaires que le retrait de sommes d'argent, la création d'un titre mensonger relatif à l'identité de l'ayant droit économique ainsi que le dépôt d'espèces provenant d'un crime dans un coffre-fort ouvert au nom d'une tierce personne constituent des actes tendant à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales.

Par ailleurs, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, il n'est pas nécessaire que les actes en cause créent effectivement une entrave. Dès lors, il importe peu que le "paper trail" soit resté identifiable dans le cas d'espèce.

Enfin, l'appelante ne pouvait pas ignorer que chacun des actes précités pouvait être propre à entraver voire à interrompre le suivi du mouvement des fonds en cause, étant rappelé qu'en tant qu'auteure des infractions préalables elle ne pouvait ignorer, même vaguement, que les valeurs patrimoniales provenaient de la commission de ses malversations.

Il en découle que l'infraction de blanchiment d'argent est réalisée, tant sur le plan objectif que subjectif. Le jugement entrepris sera donc confirmé.

8. 8.1.1. Le Code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée.

Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 et les arrêts cités).

L'état de nécessité putatif, impliquant l'application de l'art. 13 CP, entre en considération lorsque l'auteur croit en l'existence du danger en raison d'une représentation erronée des faits (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 19 ad art. 17).

8.1.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putative ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6).

8.2. En l'espèce, l'appelante ne peut se prévaloir de l'état de nécessité licite au sens de l'art. 17 CP. Le danger allégué était possible à détourner autrement, puisqu'elle aurait eu la possibilité d'user de la voie légale plutôt que d'enfreindre la loi, et ainsi entreprendre les démarches judiciaires visant à empêcher le danger de dilapidation de la fortune familiale dont elle invoquait l'existence.

De même, à teneur du dossier, l'on ne peut retenir un état de nécessité putatif (art. 13 CP) sur l'urgence à agir face à un danger imminent relatif aux moyens de subsistance de son fils et d'elle-même. Rien ne démontrait à l'époque que l'intimé avait effectué des dépenses à ce point démesurées qu'il faisait courir un danger imminent pour le patrimoine familial et impossible à détourner sans la commission des infractions reprochées. Tel que l'a relevé le premier juge, la documentation bancaire versée à la procédure atteste au contraire de ce que le compte E______ avait été crédité durant la première moitié de 2017 de plus de CHF 105'000.-, par le biais de quatre transferts, et qu'il restait plus de CHF 35'000.- sur ledit compte au moment de la séparation du couple en juillet 2017, soit un montant suffisant pour entamer des démarches judiciaires et constituer cas échéant une provisio ad litem.

9. En application des art. 139 ch. 1, 147 al. 1, 158 ch. 2 et 251 ch. 1 CP, l'auteur de ces infractions est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur d'une infraction à l'art. 305bis CP et à l'art. 144bis al. 1 ch. 1 CP l'est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

9.1.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 2 ss ad Rem. prél. art. 34 à 41). En particulier, ses modalités de paiement sont plus sévères : le délai est dorénavant de six mois au lieu de douze (art. 35 al. 1 CP). De même, les possibilités octroyées au juge pour suspendre la peine dans certaines circonstances ont été abrogées (art. 36 al. 3 à 5 CP).

En l'espèce, les faits reprochés ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. La novelle étant défavorable à l'appelante, l'ancien droit s'applique (art. 2 CP ; lex mitior).

9.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

9.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

9.1.4. Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

9.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

9.1.6. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

9.1.7. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine.

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte.

9.1.8. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b).

Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 lit. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1).

Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid.3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4).

9.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelante est relativement lourde au vu de sa manière d'agir et des montants détournés, en relation aussi bien avec la somme de CHF 1'000'000.- transférée du compte D______ qu'avec le montant de CHF 100'000.- prélevé du compte E______. Elle a profité de sa position, alors qu'elle était en possession des classeurs contenant les codes bancaires, pour soustraire lesdites valeurs patrimoniales appartenant à son mari à l'insu de celui-ci. Elle s'en est prise à plusieurs biens juridiques distincts, notamment au patrimoine d'autrui, un bien juridique important.

Elle a agi par mépris de la législation en vigueur, dans une volonté de justice propre, faisant primer ses intérêts sur ceux de la partie plaignante, ce qui relève du mobile égoïste de l'appât du gain. La faute est cependant à modérer dès lors qu'elle n'a pas dépensé l'argent, à l'exception d'un faible montant pour les dépenses courantes de son fils et d'elle-même, et qu'elle prétend avoir agi pour protéger le patrimoine familial. Au vu de la situation actuelle, l'évolution de leur situation financière respective lui a donné en partie raison, l'intimé ne réglant plus les contributions d'entretien fixées civilement.

Elle a agi sur une période relativement courte, mais en procédant à de nombreuses démarches, se rendant coupable de pas moins de six infractions, ce qui est significatif de sa forte volonté délictuelle. Seule l'intervention des autorités pénales a mis fin à ses agissements et a permis la restitution de la quasi-totalité des fonds transférés, complétée par son remboursement de CHF 7000.-.

Si elle a certes exprimé des regrets, sa collaboration, de même que sa prise de conscience doivent être qualifiées de moyenne, l'appelante ayant non seulement persisté dans son interprétation de la situation, mais de surcroît contesté avoir agi pénalement, considérant s'être comportée de manière intègre.

Sa situation personnelle, pouvant être qualifiée de délicate, n'explique pas les actes commis. Elle était sans emploi, mais disposait d'une procuration sur le compte postal de son mari, lequel avait été régulièrement approvisionné en 2017 et était encore crédité de près de CHF 35'000.- le jour de leur séparation.

Elle n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine.

Au regard de la gravité de la faute, la peine prononcée par le premier juge doit être tenue pour insuffisante. Pèsent notamment dans cette appréciation le montant considérable des valeurs patrimoniales soustraites et le nombre d'infractions commises en concours. Les infractions les plus graves dont l'appelante est reconnue coupable sont le vol, l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, la gestion déloyale et le faux dans les titres. De ces quatre infractions, la plus grave est l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur qui, à elle seule, mérite le prononcé d'une sanction de 120 jours-amende. Elle vient en effet sanctionner les transferts indus d'un montant total de CHF 1'100'000.- et le dessein d'enrichissement illégitime de l'appelante. Il conviendrait d'en augmenter l'étendue à 200 jours-amende pour tenir compte des autres infractions précitées. Enfin, les infractions de blanchiment et de détérioration de données alourdiraient encore la peine à prononcer, la portant à 280 jours-amende.

Bien que la CPAR considère qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TP eût ainsi dû être prononcée, l'interdiction de la reformatio in pejus, vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TP.

La question de l'octroi du sursis ne se pose pas, celui-ci étant acquis à l'appelante.

L'appel sera ainsi rejeté sur ce point, le jugement étant confirmé.

9.2.2. La culpabilité de l'appelante ne peut être considérée comme de peu d'importance, raison pour laquelle celle-ci ne se verra pas exemptée de peine au sens de l'art. 52 CP.

L'abandon des poursuites au sens de l'art. 53 CP n'est pas non plus justifié aux yeux de l'intérêt public, dès lors que l'appelante n'a pas reconnu, et ce même au stade de l'appel, qu'elle avait adopté un comportement contraire au droit. Il pourra également être retenu qu'en refusant de vendre le terrain dont elle est copropriétaire avec l'intimé, ce qui aurait permis à ce dernier d'honorer ses obligations d'entretien, elle ne démontre pas qu'elle s'est efforcée à rétablir la paix entre les intéressés. Enfin, l'intérêt public à la poursuite pénale ne peut être considéré comme insignifiant eu égard aux infractions commises.

10. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 2000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

La répartition des frais de procédure en première instance n'a quant à elle pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelante est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

11. Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation de l'appelante sont rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

12. 12.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).

L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense.

12.2. L'intimé obtient gain de cause en seconde instance, la culpabilité de l'appelante étant entièrement confirmée pour les faits commis à son préjudice.

Il est donc fondé à requérir l'indemnisation de l'intégralité de ses frais de défense, lesquels apparaissent adéquats en appel, étant précisé que la durée de l'audience sera ajustée à 05h30.

L'indemnité due par l'appelante à l'intimé sera ainsi arrêtée au montant de CHF 6'504.- représentant les frais de son défenseur (cf. supra let. C.b.c), TVA de 7.7% et durée de l'audience de 5h30 comprises, sur la base d'une activité du chef d'étude de 13h25, correspondant à des honoraires de CHF 6'039.- (13.42 heures × CHF 450.-).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1817/2019 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/16965/2017.

Le rejette.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de détérioration de données (art. 144bis ch.1 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 9 et 10 de l'inventaire n° 14 du 1er septembre 2017.

Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 3, 7 et 8 de l'inventaire n° 14 du 1er septembre 2017.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'013.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Condamne A______ à verser à B______ CHF 18'747.05 au titre d'indemnité pour ses frais de défense de première instance.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'365.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Condamne A______ à verser à B______ CHF 6'504.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'013.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

150.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'365.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'378.00