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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1278/2019

AARP/43/2023 du 16.02.2023 sur JTDP/907/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;PRESTATION COMPLÉMENTAIRE
Normes : LPC.31; CP.148a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1278/2019 AARP/43/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 février 2023

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/907/2022 rendu le 20 juillet 2022 par le Tribunal de police,

 

et

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 juillet 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infraction à l'art. 31 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a ch. 1 du code pénal [CP]), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais de procédure à sa charge.

A______ conclut à son acquittement.

b. Selon l'acte d'accusation du 21 janvier 2022, il lui est encore reproché ce qui suit :

Entre le 21 juillet 2015 et le 30 septembre 2018, à Genève, A______ a induit en erreur le Service des prestations complémentaires (SPC) afin de percevoir indûment des prestations à hauteur de CHF 89'019.- et se procurer ainsi un enrichissement illégitime, en dissimulant le fait qu'elle n'avait pas sa résidence habituelle en Suisse mais en France, soit en trompant le SPC par des affirmations mensongères invérifiables, lequel, s'il avait eu connaissance de la vérité, aurait refusé ou, à tout le moins, réduit les prestations en sa faveur.

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

a. En date du 24 novembre 2006, soit peu après avoir été mise au bénéfice de l'AVS, A______ a déposé une demande de prestations complémentaires. Un rappel de son engagement à informer sans retard de tout changement dans sa situation personnelle et financière figurait sur le formulaire de demande. Le SPC l'a mise au bénéfice des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er novembre 2006.

b. En septembre 2018, dans le cadre de la révision périodique du dossier, le SPC a requis de l'Office cantonal de la population et des migration (OCPM) une enquête de domiciliation. Ledit dossier n'avait pas été mis à jour depuis 2009. Les derniers frais médicaux de A______ dataient de décembre 2008, sa dernière déclaration d'impôts de 2015, et son ultime courrier de janvier 2016.

Selon le rapport de l'OCPM, A______ logeait au no. ______, avenue 1______, [code postal] C______ (France). Elle n'habitait plus au no. ______, rue 2______, [code postal] Genève, depuis le 30 avril 2015. La régie avait reloué l'appartement et pensait qu'elle avait quitté la Suisse pour la commune de D______ (France) (information réfutée par la mairie). Sur internet, son nom était associé à l'adresse de C______ ainsi qu'à des numéros de téléphone français (A-21 et A-22). Une source confidentielle avait confirmé la déviation régulière de son courrier vers cette adresse.

c. En octobre 2018, retenant que A______ avait quitté la Suisse, le SPC a interrompu rétroactivement, dès le 30 avril 2015, le versement des prestations complémentaires et exigé le remboursement du trop-perçu de CHF 89'019.- (prestations complémentaires CHF 69'167.- et subside cantonal CHF 19'852.-). A______ s'y est opposée arguant que son domicile et sa résidence habituelle avaient toujours été à Genève.

d. Le 17 janvier 2019, le SPC a dénoncé les faits au MP.

e.a. Sous la plume de son conseil, A______ a expliqué avoir logé dans sa belle-famille dans le canton de Vaud après son expulsion, puis s'être débrouillée pour ne pas finir à la rue. Contrairement à l'avis du SPC, elle devait toujours être considérée comme domiciliée à Genève où elle était contribuable. Elle n'avait pas annoncé de départ à l'OCPM, n'avait jamais eu l'intention de s'établir en France et n'y avait pas perçu d'aide sociale. Au contraire, elle cherchait un logement à Genève avec l'aide d'associations, mais refusait toute curatelle pour y parvenir. Elle souffrait d'une cardiopathie nécessitant un suivi médical. Faisant l'objet de poursuites, elle avait renoncé à se soigner car son assurance ne remboursait plus ses frais médicaux, et cela en dépit du paiement de ses primes (C-33 à C-41). Depuis 2012, elle n'avait plus de contacts réguliers avec ses petits-enfants. À l'appui de ses déterminations, elle a notamment produit un extrait de ses relevés bancaires dès janvier 2019 indiquant des paiements/retraits en francs suisses et en euros, et des quittances "E______" d'encaissement de chèques.

e.b. Entendue par le MP et le TP, A______ a confirmé ses déterminations. Elle a expliqué qu'elle avait habité à la rue 2______ depuis 2006, étant précisé que sa fille logeait dans la même rue. Dès 2008, année du déménagement de celle-ci à D______ (France), elle avait fait les trajets pour garder ses petits-fils. En septembre 2011, sa fille et elle avaient loué un appartement, sis no. ______, avenue 1______, [code postal] C______, à son seul nom. Avant la signature, le SPC lui avait confirmé son droit d'avoir une résidence à l'étranger en respectant les délais légaux (séjours de quatre ou cinq mois par an au maximum). Elle y allait de temps en temps, parfois en semaine et les weekends, et y dormait lorsqu'elle ne pouvait pas rentrer.

Avant son expulsion, elle avait informé le SPC de sa situation en se présentant au guichet. En 2014, sa fille, laquelle était sa sous-bailleresse, avait également prévenu le service de son intention de résilier son bail, ce qu'elle avait fait en avril 2015. Dès le mois suivant, les serrures ayant été changées, la prévenue avait été obligée de résider en France. Selon ses explications, l'appartement de C______, dont elle avait gardé les clefs jusqu'en 2020, était une résidence secondaire partagée avec sa fille qui était devenue un "domicile de facilité". Elle n'avait pas annoncé de changement au SPC car il connaissait sa situation et que, selon elle, son statut n'avait pas changé. En 2018, une personne du guichet lui avait dit savoir qu'elle avait perdu son logement "sous la contrainte". Elle avait continué à utiliser l'adresse de la rue 2______ pour son courrier, lequel lui était adressé en poste restante depuis 2016 (mention ajoutée à sa correspondance entre le 21 novembre 2018 et le 7 mars 2019), mais ne l'avait pas fait dévier en France. Elle connaissait les conditions de rattachement nécessaires à l'octroi de ses prestations (domicile et résidence habituelle). L'OCPM l'avait domiciliée d'office à C______ en 2018, alors que son centre de vie (activités, relations, affaires personnelles) se trouvait en Suisse. Elle avait fait des recherches d'appartement à Genève pendant la période pénale et louait un garde-meuble pour y stocker ses affaires personnelles.

Elle ne pouvait expliquer l'absence de frais médicaux dans le dossier du SPC, lequel l'avait peut-être confondue avec sa fille, mais n'avait pas été soignée en France. Elle a d'abord affirmé que le SPC gérait directement avec les prestataires de soin sans intervention de sa part, puis que la prise en charge de ses frais médicaux avait été refusée par le service depuis 2008.

En vue de l'audience de jugement, elle a produit notamment une lettre datée du 7 mars 2019 adressée l'OCPM dans laquelle elle explique être "dans une résidence secondaire à l'année".

f. Entendu par le MP et le TP, le SPC, par ses représentants, a déclaré ne jamais avoir reçu de réponse de A______ à la suite de ses rappels annuels de l'obligation d'annonce. Si celle-ci avait informé le service de la perte de son logement, une solution aurait pu être trouvée (chambre d'hôtel). Le SPC couvrait nonante pour cent des frais médicaux de ses bénéficiaires, les dix pour cent restant étant à charge de l'assureur maladie (ndr : recte dix pour cent couvert par le SPC et nonante pour cent à charge de l'assureur maladie). Une trace était systématiquement conservée dans le dossier, chaque courrier étant numérisé et ajouté au dossier informatique. La fille de A______ n'avait jamais été bénéficiaire des prestations complémentaires. Ses oppositions ayant été rejetées, les décisions de restitution étaient entrées en force, et, à leur demande, l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) avait opéré des retenues de CHF 220.- par mois sur sa rente AVS.

g. Le 30 juillet 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) a confirmé la décision de l'OCPM d'enregistrer le départ de A______ du canton de Genève dès le 30 avril 2015. Un faisceau d'indices démontrait que le séjour à la rue 2______ n'était plus effectif dès cette date, notamment l'entrée de nouveaux locataires, le rapport de domiciliation et les déclarations inconstantes de l'intéressée, qui avait indiqué se rendre en France deux à trois fois par semaine, sans y dormir, puis vivre à l'année dans sa résidence secondaire.

h. En appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a reconnu ne pas avoir eu de logement à Genève pendant la période pénale, mais pensait avoir le droit de percevoir des prestations complémentaires malgré tout, ce dont elle s'était assurée. Elle pouvait prouver qu'elle avait été soignée à Genève jusqu'à ce que le SPC ne l'interdise. Elle a produit un tableau listant ses dates de présence en Suisse entre le 3 novembre 2016 et le 27 juin 2019.

C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Les éléments constitutifs des infractions reprochées n'étaient pas remplis, dès lors que l'existence d'un domicile en France n'était pas prouvée. Le TP ne pouvait déduire un aveu de l'absence de recours contre l'arrêt de la CACJ, ni centrer sa motivation sur cette décision, laquelle reprenait essentiellement le rapport de l'OCPM. Celui-ci énonçait des "contre-vérités" et devait être qualifié de "faux intellectuel", ce d'autant que certains documents ayant servi à son établissement n'avaient pas été produits. On ne pouvait exclure de la mauvaise foi ou une intention de nuire de l'office, alors que l'intéressée avait toujours été à Genève depuis 2015. Ses explications étaient constantes et corroborées par le dossier, notamment les pièces produites. Son mode de vie n'avait pas varié, raison pour laquelle elle n'avait pas annoncé de changement. Une confusion avait vraisemblablement été faite avec sa fille. L'intérêt à la condamner, vu son âge et sa situation précaire, était inexistant.

D. A______, ressortissante helvético-belge, est née le ______ 1942.

Divorcée, elle est mère d'une fille née en 1971 et grand-mère de deux petits-enfants.

Elle perçoit une rente AVS de CHF 800.- et une rente de l'État belge de EUR 300.-.

Elle n'a pas de fortune, mais des dettes à hauteur d'environ CHF 180'000.- dont elle dit ignorer la nature.

Elle affirme vivre entre le canton de Vaud et la France, mais ne pas avoir de domicile propre. Elle est hébergée par des proches (famille ou amis) et par une association.

Elle n'a pas d'antécédents.

E. Le défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 33 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes, dont la rédaction de la déclaration d'appel (huit minutes), des recherches de jurisprudence (45 minutes), une conférence téléphonique avec la cliente (dix minutes) et la rédaction d'une lettre à son attention (dix minutes).

En première instance, il a été indemnisé pour 23 heures d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 pp. 248-249).

2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 p. 248 s.).

2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF
120 Ia 31 consid. 3 p. 39; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3).

2.4. Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a) ou séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile (let. b) (al. 3).

Selon l'art. 1 al. 1 de la loi genevoise sur les prestations fédérales complémentaire à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC) ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (let. b.).

Les conditions de domicile et de résidence habituelle sont cumulatives, les prestations complémentaires n'étant pas exportables (ATF 110 170 consid. 2.a p. 172; arrêt du Tribunal fédéral 9C_940/2015 consid. 3.3; M. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI, Genève, Zurich, 2015, n. 15 ad art. 4).

D'après l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse (CC).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Nul ne peut avoir plusieurs domiciles en même temps (al. 2).

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Dans un tel cas, le domicile abandonné (volontairement ou involontairement) subsiste comme domicile fictif pour autant que la personne l'ait quitté de manière définitive et demeure en Suisse (P. PICHONNAZ/ B. FOËX (éds), Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 4 ad. art. 24).

Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA).

2.5. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss. p. 5433 [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

Selon une jurisprudence rendue en matière d'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC (art. 31 al. 1 LPC, correspondant à l'art. 16 aLCP), transposable mutatis mutandis à l'art. 148a CP, cette infraction est consommée du point de vue formel dès les premiers versements des prestations complémentaires, les éléments constitutifs objectif et subjectif étant réalisés. Le résultat de l'infraction ne dure pas mais est accompli à chaque nouveau versement. Il ne s'agit pas d'un délit continu, même si après l'admission d'une demande de prestations complémentaires les versements sont effectués mensuellement et étalés dans le temps (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3 pp. 87 ss.; ATAS/326/2013 du 9 avril 2013 consid. 16).

2.6. L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) dispose que l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

Une violation de cette obligation est érigée en délit par l'art. 31 al. 1 let. d LPC qui la punit, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le CP, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende.

L'art. 31 al. 1 LPC suppose que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, ou par dol éventuel (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).

2.7.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelante ne disposait pas d'un logement à Genève durant la période pénale, soit dès son expulsion de la rue 2______ le 30 avril 2015, ce qu'elle a finalement concédé en appel. Il est également constant qu'elle connaissait les conditions de rattachement (domicile et résidence habituelle) conditionnant son droit aux prestations complémentaires ainsi que son obligation d'annoncer au SPC tout changement dans sa situation personnelle.

2.7.2. Cela étant, l'appelante soutient avoir conservé un domicile à Genève après la perte de son logement. Elle conteste avoir résidé en France durant la période pénale dans l'intention de s'y établir ainsi que d'avoir omis d'en informer le service précité.

Faute de logement à Genève pendant la période pénale (fait admis), l'appelante ne pouvait y résider. En conséquence, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme y avoir maintenu son domicile malgré la perte de son logement, la seule intention de s'y établir étant insuffisante à la constitution d'un domicile civil. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle prétend, la création d'un domicile fictif à son ancienne adresse était impossible dans la mesure où elle s'était constituée, dans les circonstances décrites ci-après, un nouveau domicile et qui plus est hors de Suisse.

2.7.3. L'art. 1 al. 1 LPFC exigeant l'existence d'un domicile à Genève, le seul fait de ne pas avoir bénéficié d'un logement dans le canton pourrait déjà remplir les éléments constitutifs des infractions reprochées. Cela étant, la question peut demeurer ouverte dès lors que l'appelante n'avait pas non plus de domicile en Suisse à la période concernée.

2.7.4. L'appelante, qui allègue avoir logé dans sa belle-famille, n'a jamais apporté de preuves objectives de sa vie dans le canton de Vaud (dates et adresses précises, identité de son/(ses) logeur(s), articulée en appel seulement, sur question, et proposition de témoignages), si bien que ses séjours ne paraissent pas vraisemblables. Même si ses séjours étaient avérés et que la condition de la résidence habituelle était remplie, l'appelante n'a jamais eu l'intention de s'établir dans ce canton, ce qu'elle ne prétend du reste pas.

2.7.5. En sus de son absence de domicile en Suisse, un faisceau d'indices sérieux permet d'établir que l'appelante résidait en réalité à ladite période en France avec l'intention de s'y établir.

Il ressort du rapport documenté et crédible de l'OCPM, dont aucun motif ne permet de s'écarter, que l'adresse effective de l'appelante se trouvait à C______. L'absence de certains documents et retranscription d'échanges ainsi que la supposée imprécision s'agissant de la commune de D______ ne sauraient en faire un "faux intellectuel". La théorie de l'appelante, selon laquelle l'OCPM aurait fait preuve de mauvaise foi, voire souhaité lui nuire, ne trouve aucune assise dans le dossier et apparait du reste invraisemblable eu égard à ses propres déclarations. Par ailleurs, la CACJ, laquelle ne s'est pas uniquement fondée sur le rapport précité, mais aussi sur les déterminations incohérentes de l'appelante au sujet de sa résidence secondaire, parvient à la même conclusion.

A l'inverse, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle invoque que l'absence de formalisation de son départ en France démontre qu'elle n'a jamais eu d'intention de s'y établir. Il est en effet plus vraisemblable qu'elle a souhaité dissimuler cette information, consciente du fait qu'elle était déterminante pour l'octroi de ses prestations. Ce sentiment est renforcé par le fait qu'elle a écrit au SPC pendant plusieurs mois/années après son expulsion avec un papier en-tête dont l'adresse était inexacte. Ce n'est qu'à une date indéterminée (entre le 21 novembre 2018 et le 7 mars 2019) qu'elle a ajouté la mention "Poste Restante" à ses correspondances, alors que son courrier lui était adressé ainsi depuis plusieurs années. On relèvera en outre que l'appelante, de son propre aveu, ne remplissait plus, et cela de manière intentionnelle, ses obligations fiscales depuis 2015.

Ses prétendues recherches de logement n'ont pas été documentées et n'apparaissent pas vraisemblables. Le fait qu'elle a gardé les clefs de l'appartement français jusqu'en 2020 et continue à ce jour de vivre entre le canton de Vaud et la France ne fait que confirmer cette impression. Par ailleurs, selon ses propres déclarations, elle n'avait eu d'autre choix que de résider en France après son expulsion et le logement de C______, qualifié au début de la procédure de "résidence secondaire" partagée avec sa fille, était devenu un "domicile de facilité". Cette évolution dans son discours trahit sa véritable intention. À cela s'ajoute le fait que le contrat de bail était à son seul nom, étant précisé que ses explications à ce sujet ne sont pas étayées.

Les déclarations de l'appelante quant à ses frais médicaux sont également inconstantes. Elle a d'abord indiqué avoir dû renoncer à se soigner, puis que le SPC avait traité directement avec les prestataires et enfin que le service lui avait refusé, voire interdit la prise en charge. Or, l'absence de frais médicaux, alors qu'elle allègue nécessiter un suivi, indique plutôt qu'elle a bénéficié de soins à l'étranger. En effet, vu la couverture accordée aux bénéficiaires du SPC, il est invraisemblable qu'elle se soit privée de soins. Par ailleurs, c'est précisément la vacuité de son dossier qui a motivé l'enquête de domiciliation, ce qui signifie qu'aucune trace de la prétendue intervention du SPC (remboursement ou refus) n'y figurait. De plus, elle n'a jamais apporté de preuve de ses frais médicaux alors qu'elle prétend disposer d'un important dossier. Il n'y a aucune raison de douter des déclarations du SPC selon lesquelles le service numérisait et ajoutait systématiquement tous les courriers au dossier, étant précisé que la fille de l'appelante n'a jamais été bénéficiaire du SPC, ce qui exclut tout risque de confusion.

Les quelques encaissements de chèques, paiements, et retraits (ultérieurs à la période pénale et certains du reste en euros [C-46 à C-52]) effectués en Suisse ne sauraient être suffisants pour établir son centre de vie à Genève, ce d'autant qu'elle admet son absence de logement durant la période pénale. Le fait que ses propres pièces ne permettent de démontrer sa présence que mensuellement ne fait que le confirmer.

Au vu de ce qui précède, il est établi que l'appelante avait pris résidence en France dès le 1er mai 2015 et durant toute la période pénale. Contrairement à ce qu'elle prétend, sa situation précaire et son âge avancé ne lui donnaient pas le droit de percevoir les prestations complémentaires malgré cela, d'autant moins qu'elle résidait dans un autre État. Il reste à examiner la violation de son obligation de communiquer étant précisé, dans le prolongement de ce qui précède, qu'elle n'en était pas non plus dispensée.

2.7.6. L'appelante a, d'abord, expliqué avoir informé le SPC en amont, avec sa fille, de ce qu'elle allait perdre son logement en se présentant au guichet, puis que sa situation n'avait pas changé. Ses deux assertions contradictoires permettent de déduire que l'appelante reconnait, implicitement du moins, être consciente de ce que la perte de son logement changeait effectivement sa situation. Il n'y a aucune trace dans son dossier des passages de l'une ou l'autre femme, alors qu'une telle information, déterminante pour son droit, mais également pour une recherche de solutions, y aurait été ajoutée. Il parait tout aussi peu vraisemblable qu'un employé l'ait assurée connaitre sa situation plus de trois ans après, à défaut d'indication dans le dossier et vu le nombre de cas traités. En revanche, rien ne permet de douter des déclarations constantes et crédibles du SPC selon lesquelles une solution, par exemple une chambre d'hôtel, aurait pu être trouvée si sa situation avait été annoncée.

Partant, en passant sous silence le fait que son lieu de vie ne se trouvait plus ni à Genève, ni en Suisse, mais en France dès le 1er mai 2015, l'appelante a violé son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 LPGA.

Du point de vue subjectif, l'appelante connaissant cette obligation ainsi que le caractère déterminant des éléments tus dans l'examen de son droit aux prestations. Par son silence qualifié, elle a intentionnellement dissimulé des informations propres à établir son droit aux prestations complémentaire et a accepté de les percevoir indument.

2.7.7. Au vu de ce qui précède, les faits sous ch. 1.1 de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs, pour la période du 21 juillet 2015 au 30 septembre 2016, d'infractions à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, à l'art. 148a CP.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).

3.2. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104).

3.3. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Durant plus de trois ans, elle a bénéficié de prestations indues par égoïsme et convenance personnelle et a ainsi privilégié ses propres intérêts pécuniaires au détriment d'une institution à vocation sociale.

Sa collaboration a été mauvaise. Elle a varié dans ses explications durant toute la procédure.

La prise de conscience est inexistante, l'appelante persistant à nier toute culpabilité bien qu'elle a reconnu son absence de logement à Genève à la période concernée.

L'appelante n'a présenté aucune excuse, ni évoqué de regrets. Elle n'a rien mis en place pour réparer ses agissements, la retenue mensuelle lui ayant été imposée. Seule l'intervention du lésé a du reste permis de mettre fin à ses agissements.

Sa situation personnelle, bien que précaire à l'époque des faits, ne justifie nullement son comportement.

L'appelante n'a pas d'antécédent, étant rappelé que cela a un effet neutre sur la peine.

Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine avec un effet aggravant. Elles entrent doublement en concours (réel et idéal) dès lors que chaque versement mensuel est constitutif d'une infraction indépendante.

Cela étant, les infractions à l'art. 148a, objectivement plus graves, méritent à tout le moins une peine de 100 jours-amende, et celles à l'art. 31 LPC 80 jours-amende (peine hypothétique: 90 jours). La peine de 180 jours-amende apparait donc justifiée et sera confirmée.

Le montant du jour-amende arrêté à CHF 20.- est adaptée à la situation financière de l'appelante et sera confirmé.

Le genre de peine et l'octroi du sursis sont acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP), de même que la durée du délai d'épreuve, adéquate.

4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de CHF 1'800.-.

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Il en va de même d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3; AARP/302/2013 du 14 juin 2013).

5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

5.4. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais le temps facturé pour la rédaction de la déclaration d'appel (huit minutes) ainsi que la conférence téléphonique avec la cliente (dix minutes) et la rédaction d'une lettre à son attention (dix minutes), l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait. Sera également écarté le temps consacré à la recherche de jurisprudence (45 minutes) le dossier ne présentant pas de complexité particulière et l'assistance judiciaire n'ayant pas vocation à financer la formation continue de l'avocat breveté.

En conclusion, la rémunération du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 1'715.45 correspondant à 6,22 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'244.-) plus la majoration forfaitaire de 2% (CHF 248.80), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 122.65).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/1278/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'035.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-.

Arrête à CHF 1'715.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:

"Classe l'infraction à l'art. 31 al.1 let. d LPC en tant qu'elle porte sur la période du 1er mai 2015 au 20 juillet 2015 (art. 329 al. 5 CPP et art. 97 al. 1 let. d CP).

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, pour la période du 21 juillet 2015 au 30 septembre 2016, et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a ch. 1 CP), pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Fixe à CHF 5'945.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'382.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'035.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'417.00