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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25845/2019

AARP/41/2023 du 30.01.2023 sur JTDP/586/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;BRIGANDAGE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);EXPULSION(DROIT PÉNAL);OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ
Normes : CP.140.ch1; CP.156; aCP.286.al1; CP.22.al1; CP.47; CP.49; aCP.66.al1.letc; aCP.66.al2; CEDH.8; CPP.135.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25845/2019 AARP/41/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 janvier 2023

Entre

A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié c/o D______, ______, comparant par Me E______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/586/2022 rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal de police,

 

et

F______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, C______ et A______ appellent du jugement du 25 mai 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnus coupables de brigandage (art. 140 ch.°1 du code pénal suisse [CP]) et de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP cum 22 CP), ainsi que, pour le second, de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al.°2 let. b LCR), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup), tout en l'acquittant de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). C______ a été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement, avec sursis durant quatre ans, et expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement, avec sursis durant quatre ans, à une peine pécuniaire d'ensemble de 45 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, le sursis octroyé le 19 janvier 2018 par le Ministère public (MP) étant révoqué, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours).

Le TP a également débouté F______ de ses conclusions civiles et rejeté les conclusions en indemnisation de C______, statué sur le sort des objets séquestrés et condamné les prévenus aux frais de la procédure en CHF 4'107.40, en sus de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.-, à raison d'un tiers pour C______ et de deux tiers pour A______, créances de l'État compensées à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées.

C______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, avec ses conséquences, et à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'800.- pour la détention illicite subie. A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à son acquittement des chefs de brigandage et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, au prononcé, s'agissant des infractions non contestées, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans et à la non-révocation du sursis octroyé le 19 janvier 2018, frais de première instance à sa charge à hauteur d'un tiers et frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.


 

b.a. Selon l'acte d'accusation du 6 juillet 2021, les faits suivants, commis à Genève, sont encore reprochés à A______ et à C______ :

b.a.a. Le 21 décembre 2019, aux alentours de 18h00, dans le quartier du Lignon, A______ et C______ ont, de concert avec, à tout le moins, deux autres individus non identifiés, abordé, entouré et fait pression sur F______ afin que ce dernier leur remette son téléphone portable. A______ a donné, à tout le moins, un coup derrière la tête de F______, tandis que C______ lui a dirigé un spray au poivre sur son visage et lui a donné des gifles. Après s'être emparés du téléphone portable, situé dans la poche de la veste de F______, afin de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement, ils lui ont expliqué qu'il récupérerait son bien contre CHF 3'000.-, le menaçant ainsi d'un dommage sérieux, et ce, afin de s'enrichir illégitimement (ch. 1.1.9, 1.1.10 et 1.2 de l'acte d'accusation – brigandage et tentative d'extorsion et chantage).

b.a.b. Par le même acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 6°mai 2019, vers 14h15, pris la fuite en courant après être sorti du véhicule immatriculé no. GE 2______ conduit par G______, dont il était passager, et refusé d'obtempérer aux injonctions des agents de police qui souhaitaient procéder au contrôle des occupants du véhicule, empêchant ainsi ces derniers d'exercer un acte entrant dans leurs fonctions (ch. 1.1.7 – empêchement d'accomplir un acte officiel).

b.b. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont également encore reprochés à A______ :

b.b.a. Le 23 mars 2019, vers 00h45, sur la route de la Gare-de-Satigny, sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en état d'ébriété et sous l'emprise de stupéfiants, présentant un taux d'alcool dans l'air expiré de 0.27 mg/l, une concentration de THC de 5.4 µg/l dans le sang, ainsi que des traces de cannabinoïdes et d'éthanol, il a circulé au volant de son véhicule à une vitesse inadaptée, en a perdu la maîtrise, le véhicule, qui est parti en embardée, a heurté le terre-plein séparant les deux voies avant de traverser la voie de circulation en sens inverse et de percuter le bord de la piste cyclable pour terminer sa course dans les arbres, puis il a abandonné son véhicule et quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident, tentant ainsi de se dérober aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire (ch. 1.1.1 à 1.1.6 – infractions à la LCR).

b.b.b. Il a consommé régulièrement des stupéfiants et a détenu, le 23 décembre 2019, pour sa propre consommation, 1.9 grammes de résine de cannabis et 0.6 gramme de marijuana (ch. 1.1.8 – contravention à l'art. 19a LStup).

b.c. Il était également reproché à A______ d'avoir, en 2019, acquis auprès de H______ un téléphone [portable de la marque] I______ pour CHF 300.-, soit à un montant notablement inférieur à sa valeur, alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer que celui-ci avait été obtenu au moyen d'une escroquerie aux opérateurs téléphoniques, faits pour lesquels il a été acquitté en première instance (ch. 1.1.11 – recel).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Agression de F______ (ch. 1.1.9, 1.1.10 et 1.2 de l'acte d'accusation)

a.a. Il résulte de la plainte pénale du 22 décembre 2019 et des déclarations constantes de F______ que le 21 décembre 2019, vers 18h00, sur l'avenue des Libellules, quatre à cinq jeunes, de type maghrébin, âgées entre 18 et 20 ans, traînant souvent avec "A______", soit A______, l'avaient entouré, l'empêchant de bouger, avant de le fouiller pour lui subtiliser son téléphone portable, situé dans la poche droite de sa veste, sur ordre de A______. Ils lui avaient en outre asséné des claques, dont une à l'arrière du crâne, après qu'il les avait repoussés. La personne, identifiée par la suite comme étant C______, ultimement en possession de son appareil, avait pointé un spray au poivre en direction de son visage et lui avait asséné des gifles. Ses agresseurs l'avaient sommé de leur donner son code PIN ainsi que, le lendemain, CHF 3'000.- pour récupérer son téléphone portable. À défaut, ils allaient le retrouver, venir chez lui et "cela allait se passer différemment". Aucun d'eux ne lui avait pris de l'argent le soir des faits car il n'en avait pas. Le lendemain, au moyen du téléphone de sa sœur, il avait contacté A______ via l'application "Snapchat", afin de lui fixer un rendez-vous à Châtelaine, tout en lui faisant croire qu'il avait rassemblé les liquidités réclamées. A______ lui avait répondu que c'était à lui de rembourser l'argent qu'un de ses amis [à F______] lui avait dérobé et qu'"un grand black" allait se présenter au rendez-vous. Il avait finalement contacté la police.

a.b. Selon les rapports de police, un rendez-vous a été fixé le 22 décembre 2019, à 17h00, afin que F______ récupère son téléphone portable contre CHF 1'500.-. Sur place, J______ a été interpellé par la police, muni de l'appareil subtilisé la veille. F______ ne l'a pas identifié comme l'un de ses agresseurs.

a.c. Au cours de la procédure préliminaire, J______ a déclaré avoir croisé son ami "A______", soit A______, lequel lui avait donné pour instruction de se rendre à Châtelaine pour restituer le téléphone portable à F______ contre CHF 1'500.-, qu'il devait ensuite immédiatement lui remettre au parc Geisendorf. Il ignorait ce qu'il s'était passé la veille.

a.d. Entendu par la police, puis par le MP, A______ a admis avoir été présent le 21°décembre 2019 et avoir demandé à F______ CHF 1'500.- contre son téléphone portable, et non CHF 3'000.-. Il n'avait pas pris l'appareil, ce qui était le fait de l'un de ses amis, dont il préférait taire le nom, qui commençait par "K______", était âgé entre 18 et 20 ans, de corpulence fine, avec de longs cheveux bruns et mesurait environ 170 centimètres. Il a précisé par la suite qu'il se prénommait "K______". Ils n'étaient que deux avec F______. Le jour des faits, l'un de ses amis, "L______", lui avait indiqué où il pourrait trouver F______, lequel lui devait CHF 1'000.-, car il lui avait prêté CHF 750.- huit mois auparavant, auxquels s'ajoutaient des intérêts. Lors de leur rencontre, ce dernier, qui était muni d'un couteau et d'un spray au poivre, objets dont "K______" s'était emparé, lui avait remis, à sa demande CHF 1'600.-, précisant par la suite au MP que F______ avait spontanément sorti cette somme de son slip dès qu'il l'avait vu. Il ignorait pourquoi F______ lui avait donné plus de ce qu'il lui devait, différence qu'il avait remarquée ultérieurement. "K______" avait indiqué à F______ qu'il pourrait récupérer son téléphone portable le lendemain contre CHF 1'500.-, le total, avec les CHF 1'600.- déjà remis, avoisinant les CHF 3'000.-. S'ils lui avaient en réalité tous deux "mis la pression", aucun coup n'avait été donné. F______, en pleurs, avait supplié "K______" de ne pas prendre son téléphone portable et leur avait demandé de ne pas le frapper. Ce dernier empruntait de l'argent à diverses personnes pour acheter des stupéfiants afin de les revendre. F______ devait également de l'argent à "K______", raison pour laquelle ce dernier lui avait pris son appareil, en échange d'un remboursement, puis l'avait menacé. Pour sa part, il n'était pas d'accord avec cette manière de procéder car il souhaitait uniquement recouvrer son dû. Plus tard, F______ l'avait appelé via "Snapchat" pour récupérer son téléphone, détenu par "K______". Il avait de son côté insisté auprès de ce dernier pour qu'il restitue l'appareil, puis avait récupéré celui-ci, avant de fixer un rendez-vous à Châtelaine avec F______. Ayant senti ce dernier craintif au téléphone, et pressentant un guet-apens, il avait envoyé J______ sur place.

Confronté à F______, A______ a admis lui avoir asséné une claque derrière la tête. Après avoir refusé d'indiquer si F______ lui devait effectivement de l'argent, il a par la suite réaffirmé que tel était le cas, tout comme le collègue de celui-ci. De même, il a refusé de dévoiler l'identité de son comparse, précisant uniquement que le prénom "K______" était fictif et qu'ils étaient quatre, "L______" et l'un de ses amis complétant le groupe. Il s'était rendu compte de la peur qu'avait dû éprouver F______, auquel il a présenté des excuses.

En première instance, A______ est revenu sur ses déclarations. Il ignorait qui avait pris le téléphone portable de F______. Seul ce dernier détenait un spray au poivre et un couteau, objets dont "K______" s'était emparé. Il avait lui-même expliqué à F______ que son appareil lui serait restitué contre CHF 1'500.-, idée suggérée par "K______". Il a réitéré son souhait de garder le silence quant à la présence de C______ et confirmé avoir récupéré le soir des faits l'argent que F______ lui devait. Si celui-ci ne l'avait pas recontacté le 22 décembre 2019, il l'aurait fait lui-même, car il n'avait pas l'intention de voler son téléphone portable. Il regrettait ses agissements et demandait pardon.

a.e. F______ a reconnu, devant les locaux du MP où il devait se rendre pour une audience, l'un de ses agresseurs, identifié comme étant C______. Lors de ladite audience, il a décrit le précité comme étant de type maghrébin, grand avec des cheveux longs et la peau claire. Il l'a par la suite identifié sur planche photographique, puis en confrontation devant le MP, précisant qu'au moment des faits, malgré la pénombre, son visage l'avait marqué car il lui avait fait peur.

a.f. En procédure préliminaire, puis au TP, C______ a indiqué n'avoir participé à aucune agression. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas accompagné son ami "M______" au MP, ni même demandé d'assister à l'audience, sachant que F______ serait présent. Il ne connaissait pas ce dernier, lequel le confondait avec un tiers, tandis que A______ était un ami. Il ne se rappelait pas ce qu'il avait fait le soir des faits. Il ignorait pour quelle raison A______ ne confirmait pas qu'il n'était pas présent et refusait de répondre à cette question.

b. Contrôle du 6 mai 2019 (ch. 1.1.7 de l'acte d'accusation)

b.a. Le 6 mai 2019, les agents de police, en patrouille motorisée, ont souhaité contrôler les occupants du véhicule conduit par G______, dont A______ était l'un des passagers. Ils ont à cet effet enclenché sirène et feux bleus de leur voiture. Le véhicule suspect s'est d'abord arrêté pour prendre ensuite la fuite à l'arrivée des policiers à pied. Il s'en est suivi une course poursuite avec le véhicule, qui s'est immobilisé après avoir embouti l'arrière d'une autre voiture. Les policiers ont constaté qu'un des individus, soit A______, avait fui l'accident en courant, le concerné ayant été identifié après enquête.

b.b. Au cours de la procédure préliminaire, A______ a admis avoir su qu'il était question d'une intervention policière. Il avait entendu la sirène et quitté les lieux en courant, paniqué et effrayé, ayant été impliqué dans un accident de la circulation le 23 mars 2019, et ce, malgré les injonctions des policiers qui lui sommaient de s'arrêter, précisant toutefois que l'accident avait eu lieu après sa fuite.

Devant le premier juge, A______ est revenu sur ses déclarations. Les policiers ne lui avaient pas demandé de s'arrêter. Il concédait cependant qu'il s'était bien agi d'une course poursuite, vu l'enclenchement des feux bleus et de la sirène.

C. a.a. En audience d'appel, A______ a expliqué qu'il contestait l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel pour des motifs juridiques. Le 21 décembre 2019, il n'avait asséné qu'une claque à F______ et n'avait ni volé son téléphone portable ni ordonné de le lui prendre, l'appareil ayant été dérobé par "K______". Le but de leur rencontre était de "prendre de l'argent" dès lors que "c'était plutôt" F______ qui lui en devait et non l'ami de ce dernier. "L______" l'avait rejoint, à sa demande, alors même qu'il était déjà accompagné de deux autres personnes, car "c'était comme ça". F______ lui avait directement remis CHF 1'600.-, somme qu'il avait sortie de l'intérieur de sa veste, tout comme le couteau et le spray au poivre qu'il détenait. Il avait de son côté pris l'argent sans "chercher à aller plus loin" et voulu restituer le téléphone, dont il ignorait le code PIN, dès qu'il l'avait eu entre ses mains. Il ne lui était pas venu à l'esprit d'informer F______ de l'excédent de CHF 600.-. Il a à nouveau souhaité garder le silence quant à l'identité de "K______".

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait eu aucune intention de s'approprier le téléphone portable, ayant immédiatement réclamé de l'argent contre sa restitution, seul moyen pour s'assurer que F______ revienne avec les liquidités exigées. Il n'avait été en possession de l'appareil que le lendemain matin et, ignorant le code d'accès, il ne l'avait pas utilisé. Le dessein d'appropriation faisait défaut. Il n'avait ainsi pas commis deux infractions distinctes mais une tentative d'extorsion et chantage, ayant toujours eu l'intention de restituer l'appareil à son propriétaire et ce, même si celui-ci ne s'était pas exécuté.

Les conditions de l'art. 286 CP n'étaient pas remplies dès lors que les policiers n'avaient pas fait part de leur intention de le contrôler, étant relevé qu'en tant que passager de la voiture accidentée, il ne pouvait pas s'attendre à faire l'objet d'un tel contrôle, seul le conducteur étant responsable.

La peine infligée était dans tous les cas disproportionnée. Il n'était pas ancré dans la délinquance si bien qu'une peine privative de liberté n'était pas justifiée ou, à tout le moins, celle-ci ne devait pas dépasser neuf mois. Le sursis devait lui être accordé, avec un délai d'épreuve de deux ans, vu le temps écoulé et le fait qu'il n'avait commis aucune infraction depuis les faits litigieux, lesquels étaient ciblés et ponctuels. Par identité de motifs, le sursis précédemment octroyé ne devait pas être révoqué.

b.a. C______ a persisté à nier son implication. F______ avait effectué une dénonciation calomnieuse car il n'était pas présent. Il n'avait pas d'explication quant au fait que la description donnée tant par ce dernier que par A______ lui ressemblait. Il ignorait pourquoi son ami gardait le silence quant à l'identité d'un seul de ses comparses. Habitant dans le même quartier, ils se connaissaient de vue et avaient sympathisé en 2018-2019. Ils avaient des amis communs, dont J______. Il n'était pas connu pour des faits de violence et était navré pour le plaignant, mais il n'y était pour rien.

b.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'à titre subsidiaire, il devait être renoncé à son expulsion de Suisse. F______ n'ayant donné une description de sa personne qu'après l'avoir aperçu devant le MP, son identification était alors biaisée, étant relevé qu'il avait admis qu'il faisait nuit le soir des faits. Les caractéristiques décrites par A______ étaient communes à un grand nombre d'individus et aucun trait physique particulier ne permettait d'affirmer qu'il s'agissait de sa propre personne, étant précisé qu'il ne l'avait jamais désigné et que rien ne pouvait être tiré du fait qu'il souhaitait garder le silence à ce sujet. Les termes "K______" ou "K______" employés par A______, dont la première lettre équivalait à celle de son propre prénom, étaient insuffisants pour retenir sa culpabilité. Son acquittement devait ainsi être prononcé et l'indemnité réclamée pour la détention illicite subie octroyée.

Les conditions du cas de rigueur en lien avec son expulsion étaient dans tous les cas remplies. Il était intégré en Suisse. Son centre de vie était basé dans ce pays, où il avait étudié et travaillé depuis son arrivée à l'âge de 14 ans, étant relevé qu'il venait de débuter une nouvelle formation. Sa mère étant malade, seule sa tante était en mesure de subvenir à ses besoins. Les infractions litigieuses étant de gravité faible et vu l'octroi du sursis à sa peine, la sécurité publique n'était pas menacée. Le principe de proportionnalité penchait en faveur de son intérêt privé à rester en Suisse.

c. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, relevant que F______ avait formellement identifié C______ et ce, à plusieurs reprises, même lors des confrontations, dès lors que le visage de ce dernier l'avait marqué, vu son rôle prépondérant dans l'agression. A______ aurait pu exclure l'implication de C______ tout en gardant le silence sur l'identité de son comparse, ce qu'il n'avait pas fait, preuve de la culpabilité de l'intéressé. Au vu des nombreuses contradictions, la version de A______ ne pouvait être suivie. Les conditions du brigandage étaient remplies, et ce même si la soustraction du téléphone n'était que temporaire. Il en allait de même des conditions de l'art. 286 CP, dès lors que A______ avait admis savoir qu'il s'agissait d'une course poursuite et avoir pris la fuite par crainte. Au vu du concours d'infractions, les peines fixées par le TP devaient être confirmées. Le cas de rigueur, quant à l'expulsion de C______, ne pouvait pas être retenu.

D. a.a. A______, né le _____ 1999, de nationalité suisse, est célibataire et sans enfant. Il subvient à ses besoins grâce à l'aide sociale. Sa rente mensuelle s'élève à CHF 570.- et il participe à hauteur de CHF 230.- par mois pour le loyer et la nourriture, ses primes d'assurance-maladie étant couvertes. Il indique avoir des dettes à hauteur de CHF 38'000.- liées à son accident de voiture en 2018 et à ses arriérés de primes d'assurance-maladie. Il est en couple depuis huit ans et s'occupe de ses parents malades ainsi que ses sœurs. Actuellement, il est à la recherche d'une formation dans la vente.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 19 janvier 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité.

b.a. C______, né le ______ 2001 à N______ [France], de nationalité française, est célibataire et sans enfant. Il est arrivé seul en Suisse à l'âge de 14-15 ans pour étudier et vivre chez sa tante avec sa cousine, seuls parents établis dans ce pays, à l'instar de son cousin. Sa tante subvient à ses besoins. Le solde de sa famille réside en France. Son apprentissage, débuté le 27 septembre 2021 auprès de l'entreprise O______ à Genève s'étant soldé par un échec, il s'est inscrit à l'École supérieure Q______ pour la rentrée 2022-2023, formation d'une durée de deux ans qu'il suit avec assiduité. Il indique percevoir des allocations familiales à hauteur de CHF 400.- et avoir des dettes d'environ CHF 4'000.-.

b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné par le MP :

-       le 17 octobre 2019 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, délai d'épreuve prolongé d'un an le 13 novembre 2019 et révoqué le 31 janvier 2020, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire ;

-       le 13 novembre 2019 à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 320.-, pour dénonciation calomnieuse, contravention à la LStup et trois infractions simples à la LCR (omission de porter les permis ou autorisations requis, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage et incapacité de conduire pour d'autres raisons) ;

-       le 31 janvier 2020 à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour violation grave des règles de la circulation routière ;

-       le 12 août 2022 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour délits et contravention à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel et défaut d'avis en cas de trouvaille.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 40 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 15 minutes d'activité de collaboratrice, dont une heure et 15 minutes pour deux entretiens avec le client, 30 minutes de suivi du dossier et de lecture du jugement du TP, une heure et 55 minutes pour la rédaction de l'annonce et la déclaration d'appel, deux heures et 15 minutes d'analyse du jugement motivé et quatre heures de préparation aux débats, lesquels ont duré une heure et 45 minutes.

b. Me E______, défenseur d'office de C______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 25 heures et 10 minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude et six heures d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, dont deux heures pour deux entretiens avec le client, deux heures d'analyse du jugement motivé du TP et deux heures pour la rédaction de la déclaration d'appel.


 

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.2.1. L'article 140 ch. 1 CP punit celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le brigandage se caractérise par les moyens que l'auteur a employés. Comme le vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1).

Les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 140 ch. 1 CP sont déjà remplis par celui qui, par la violence, amène la victime à tolérer la soustraction d'une chose. Il faut ainsi se demander si l'action exercée sur le corps a atteint un degré d'intensité qui suffit normalement à empêcher, ou à rendre essentiellement plus difficile, une défense efficace de la victime. Il est insuffisant de saisir brièvement le bras de la victime, de la bousculer pour la distraire, de tirer sur la poche-revolver de son pantalon, ou encore d'utiliser la ruse ou de créer un effet de surprise. Un vol à l'arraché n'est pas constitutif de brigandage lorsque l'effet de surprise suffit pour empêcher la victime de développer une quelconque défense (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 12 s. ad art. 140).

2.2.2. L'auteur doit vouloir à la fois le vol et le moyen de contrainte employé. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, N 10 ad art. 140), dessein que l'auteur doit avoir au moment de la soustraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 14 ad art. 139).

2.2.3. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel est suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., N 38 ad art. 140).

2.3.1. L'art. 156 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références).

L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.4 et les références).

2.3.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

2.4. Un concours réel entre l'infraction de brigandage et celle d'extorsion et chantage est possible, par exemple, lorsque l'auteur a dérobé à la victime une chose mobilière, comme son portefeuille, et l'a ensuite contrainte, par l'usage de la violence ou de la menace d'un dommage sérieux, de révéler le code des cartes bancaires précédemment volées. Pour le reste, les deux infractions entrent en concours idéal imparfait (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, SK, N 50 ad art. 156).

2.5. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui peut résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, y compris en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

2.7.1.1. Il est établi, sur la base des déclarations concordantes des parties, que le soir des faits, l'intimé a été abordé par quatre individus, dont A______, et qu'à cette occasion, ces derniers lui ont dérobé son téléphone portable, situé dans la poche droite de sa veste, tout en lui assénant des claques et en pointant un spray au poivre en direction de son visage, avant de le menacer de garder son appareil s'il ne leur remettait pas une somme d'argent.

Il est également établi que, le lendemain, l'intimé a communiqué avec l'appelant A______ via l'application "Snapchat" pour convenir d'un rendez-vous à Châtelaine lors duquel J______ a été interpellé muni de l'appareil subtilisé la veille, ce dernier ayant reçu pour instruction de l'appelant A______ de le remettre à l'intimé contre les liquidités convenues.

La version des parties diffère pour le surplus, de sorte qu'il sied d'apprécier leur crédibilité.

L'appelant A______ a tenu des propos contradictoires et peu réalistes. Il a d'abord affirmé avoir été seul avec "K______", avant de concéder qu'ils étaient quatre à entourer le plaignant. À la police, il a expliqué avoir réclamé de l'argent à ce dernier, avant de préciser au MP que, dès qu'il l'avait aperçu, l'intimé avait spontanément sorti de son slip des espèces, puis en appel, que les liquidités étaient situées à l'intérieur de sa veste. Il soutient à cet égard avoir demandé CHF 1'000.- au plaignant, dette dont ce dernier se serait acquitté avec un excédent de CHF 600.-, sans aucune explication, ni réclamer ultérieurement le surplus versé, ce qui est improbable. Il l'est d'autant plus que l'intimé ait été en possession d'une telle somme sur lui. L'appelant a été confus s'agissant de l'identité de son débiteur, soit l'intimé ou l'ami de celui-ci. Il a cherché à justifier, dans un second temps, le comportement de "K______", prétextant que la victime lui devait aussi de l'argent. Or, si tel avait été le cas, on peine à comprendre pourquoi le plaignant aurait donné l'excédent de CHF 600.- à A______ et non à son comparse. Ce n'est que lorsqu'il a été confronté à l'intimé qu'il a admis lui avoir asséné une gifle, réfutant auparavant catégoriquement ce fait. Il a additionné les CHF 1'500.- réclamés aux CHF 1'600.- prétendument remis par le plaignant pour justifier les CHF 3'000.- énoncés par ce dernier, alors qu'il aurait simplement pu contester cette somme. On peine également à comprendre pourquoi "K______" n'a pas lui-même réclamé l'argent au plaignant si, comme l'affirme l'appelant, il avait de sa propre initiative dérobé le téléphone portable. Le profil et les réactions de la victime dépeints par l'appelant sont au demeurant douteux : muni d'un couteau et d'un spray au poivre, il n'aurait pas réagi lorsque "K______" se serait emparé de ces objets, puis de son téléphone, se contenant de le supplier, en pleurs, de ne pas lui dérober son appareil ou de lui faire du mal. Ces constatations rendent ainsi son discours peu crédible.

De son côté, l'intimé a livré un récit détaillé, sans varier dans ses propos. Il a été constant quant au rôle que chaque protagoniste a joué lors de son agression, particulièrement en ce qui concerne les deux appelants vu leurs agissements, qui l'ont marqué. Il a été précis quant à la manière dont son téléphone portable a été dérobé, puis quant aux menaces proférées ainsi qu'au déroulement des événements qui ont duré jusqu'au lendemain. Au vu de ses dénonciations, on ne voit pas pourquoi l'intimé aurait eu besoin d'exagérer le montant de la somme réclamée contre la restitution de son téléphone portable. Rien dans le dossier n'indique d'ailleurs qu'il aurait eu un intérêt quelconque à porter à tort plainte contre les appelants. Ses propos sont de surcroît modérés, dès lors qu'il n'a jamais affirmé que les individus lui avaient dérobé un autre de ses biens, voire même des liquidités.

À cela s'ajoute qu'il a immédiatement contacté la police, une fois le rendez-vous du 22 décembre 2019 fixé.

L'ensemble de ces éléments confère ainsi aux déclarations de l'intimé une crédibilité accrue.

L'hypothèse formulée par la défense, selon laquelle les autres individus présents, dont l'appelant préfère taire le nom, auraient agi de manière indépendante, alors qu'il souhaitait uniquement, de son côté, être remboursé, ne convainc pas. Dans la mesure où il a admis avoir asséné une claque au plaignant, alors que l'un de ses comparses subtilisait son téléphone portable, puis mis la pression sur la victime, tout en lui faisant ensuite savoir qu'elle pourrait récupérer sa propriété uniquement contre une somme d'argent, il a accepté de dérober avec violence le téléphone portable, décision à laquelle il a pleinement adhéré. Peu importe ainsi à cet égard qu'il n'ait pas lui-même pris l'appareil de la victime.

Contrairement à ce que soutient l'appelant A______, aucun élément ne permet de retenir qu'il n'avait pas l'intention de s'approprier le téléphone portable dérobé au plaignant. En effet, le plaignant a affirmé, de manière constante et crédible, que l'appelant a ordonné à son comparse de subtiliser l'appareil, avant même que l'idée d'échanger celui-ci contre une somme d'argent, suggérée par "K______", n'a été formulée, ce que l'appelant a admis. Lors de la soustraction du téléphone portable, l'appelant avait donc l'intention de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de sa valeur, ce que conforte le fait qu'il a demandé à l'intimé les codes d'accès de son appareil. Il importe peu qu'il ait, dans un second temps, décidé de monnayer la restitution du téléphone portable.

Vu les éléments du dossier, en particulier la version de la victime, recoupée avec les déclarations de l'appelant A______ et l'interpellation de J______ le lendemain, muni du téléphone portable subtilisé, la Cour de céans a acquis l'intime conviction que les faits se sont déroulés de la manière suivante :

L'appelant A______, de concert avec trois autres individus dont "K______", ont encerclé l'intimé, l'empêchant de bouger et lui ont asséné des claques, dont une derrière la tête, afin de subtiliser et de s'approprier son téléphone portable, situé dans la poche droite de sa veste. L'appelant, qui a donné à tout le moins une claque au plaignant, a ordonné à "K______" de dérober l'appareil. Ce dernier s'est exécuté, tout en giflant la victime et en positionnant un spray au poivre devant son visage dans le but de l'immobiliser. Après avoir récupéré le téléphone portable, l'appelant a ordonné à l'intimé de lui fournir les codes d'accès de l'appareil, puis "K______" a suggéré à l'appelant de monnayer la restitution de son bien en contrepartie de CHF 3'000.-, proposition à laquelle l'appelant a adhéré. Le lendemain, l'appelant a communiqué avec l'intimé via l'application "Snapchat" pour procéder à l'échange. Craignant un guet-apens, l'appelant a convaincu J______, ami commun avec "K______", de se rendre au rendez-vous, lui donnant pour instruction de récupérer la somme réclamée et de la lui remettre dans la foulée au parc Geisendorf.

2.7.1.2. Les gestes exécutés de concert par les agresseurs sont constitutifs de violence, comme définie par la jurisprudence. La bousculade ainsi que les gifles infligées au plaignant en sont une forme, peu importe la force employée, tout comme le positionnement du spray au poivre devant son visage, étant relevé que le plaignant a précisé qu'il lui était impossible de bouger ou de repousser ses agresseurs, qui l'avaient encerclé et l'ont ainsi mis hors d'état de résister ou, à tout le moins, dans l'obligation de tolérer la soustraction de son téléphone portable. Les faits décrits supra atteignent donc l'intensité requise pour que l'on bascule dans la qualification de brigandage. Les auteurs ont agi intentionnellement, en coactivité, voulant le vol et la violence utilisée, et dans le dessein de s'approprier le téléphone portable et de s'enrichir de sa valeur, résultat atteint.

Partant, le verdict de culpabilité sera donc confirmé.

2.7.2. À juste titre, l'appelant A______ ne conteste pas sa condamnation pour tentative d'extorsion et chantage, étant souligné que la menace de perdre son téléphone portable, objet qui contient des données personnelles et sensibles, est propre à entraver la liberté décisionnelle de son propriétaire et est donc sérieuse.

Partant, elle sera aussi confirmée ; l'infraction a été réalisée après la consommation de l'infraction de brigandage. À l'instar du TP, il peut être considéré que les auteurs ont agi par des actes distincts et ce, même jusqu'à un jour d'intervalle, de sorte qu'aucune absorption ne saurait entrer en ligne de compte. Ils ont agi en coactivité s'agissant de l'appelant et de "K______".

2.7.3. Pour ce qui est de l'appelant C______, ses dénégations quant à son implication ne convainquent pas. Il a formellement été mis en cause par le plaignant, qui l'a reconnu tant dans un lieu public que sur une planche photographique, puis à nouveau en audience de confrontation. La description fournie est conforme à la sienne. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimé a donné une première description de ses agresseurs à la police, avant de préciser celle-ci en audience de confrontation. Le fait que le plaignant l'a décrit plus en détail après l'avoir aperçu devant le MP appuie sa crédibilité, dans la mesure où cette seule entrevue, qui plus est au loin, l'a marquée et qu'il est plus ardu d'identifier un individu dans ce contexte que sur une planche photographique.

Par ailleurs, il n'est pas surprenant que l'intimé a pu reconnaître les deux appelants dès lors que ces derniers ont joué un rôle principal dans son agression ; A______ a donné l'ordre de prendre son téléphone portable, puis lui a donné un coup, tandis que C______ a pointé le spray au poivre en direction de son visage et a récupéré l'appareil, tout en lui assénant des gifles. L'intimé a précisé que ce dernier l'avait marqué, car il en avait eu peur, ce qui n'a rien d'étonnant au vu du comportement qu'il a adopté. Le fait que l'attaque s'est déroulée le soir ne suffit pas à remettre en cause les constatations du plaignant, lequel a su identifier les appelants, tout en écartant la présence de J______. Rien n'indique que l'intimé aurait de surcroît eu un intérêt quelconque à accuser à tort C______, tous deux ayant même admis qu'ils ne se connaissaient pas auparavant.

À cela s'ajoute que, malgré les dénégations de l'appelant C______, A______ l'a mis en cause tant par les mots employés pour le nommer "K______" et "K______", dont il a admis la fiction, que par la description qu'il a donnée de son comparse. Contrairement à ce que soutient l'appelant, celle-ci est précise et reflète ses caractéristiques physiques, lesquelles ont également été décrites par le plaignant. À cela s'ajoute que A______ n'a jamais formellement disculpé l'appelant. Or, si l'appelant C______ n'était pas présent, on peine à comprendre pourquoi A______ ne l'aurait pas expressément affirmé, comme il l'a fait pour J______.

La thèse de l'appelant C______ selon laquelle son innocence serait prouvée par le fait qu'il a accompagné le précité au MP, voire qu'il aurait même demandé à participer à l'audience, ne convainc pas au vu des éléments figurant au dossier, qui constituent autant d'indices attestant de la participation de l'appelant aux faits du 21 décembre 2019.

Les déclarations constantes du plaignant quant à l'identité et les agissements de C______ sont ainsi crédibles. Au même titre que A______, l'appelant a participé, à dessein, à l'agression du plaignant pour voler son téléphone portable, puis a menacé dans un second temps ce dernier pour obtenir une somme d'argent plus importante contre la restitution de l'appareil. Les deux appelants ont agi en qualité de coauteur, la décision de commettre les infractions étant commune.

Partant, la culpabilité de C______ des chefs de brigandage et de tentative d'extorsion et chantage, commis en coactivité, sera aussi confirmée.

2.8.1. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF
133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a et les références citées). Le comportement incriminé suppose ainsi une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid.°2a).

2.8.2. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction à savoir notamment sur l'empêchement d'accomplir un acte officiel. L'auteur doit également savoir ou du moins accepter que l'acte officiel auquel il s'oppose n'est pas manifestement nul (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., N 13 ad art. 286).

2.9. Il est établi et non contesté que l'appelant A______ a pris la fuite en courant, conscient qu'il s'agissait d'une intervention policière pour avoir vu l'enclenchement des feux bleus et de la sirène juste avant la course poursuite engagée par le conducteur du véhicule.

La thèse selon laquelle il serait sorti du véhicule avant l'accident ne convainc pas, vu les constatations policières et le fait qu'il n'aurait alors eu aucune raison de fuir. Il en va de même de son revirement au TP sur le fait que les policiers ne l'auraient pas sommé de s'arrêter, ayant admis ce point durant la procédure préliminaire.

Même à supposer qu'il n'aurait pas entendu les injonctions des policiers, ce qui serait déjà en soi très surprenant au vu de ses premières déclarations, l'appelant a admis avoir quitté les lieux en courant en raison de la crainte que lui inspirait la police, argument qui ne saurait justifier son opposition à l'intervention de celle-ci et qui démontre qu'il savait devoir faire nécessairement l'objet d'un contrôle. De ce fait, il a sciemment empêché les agents de contrôler son identité, acte officiel entrant dans leurs fonctions s'agissant de personnes impliquées dans une course poursuite, puis une collision, et qui répond à une nécessité prévue par la loi (art. 215 CPP). L'appelant, qui a causé deux mois auparavant un accident de la circulation, était conscient des devoirs de la police à cet égard. Peu importe qu'il fût in casu seulement passager dans la mesure où la police ne pouvait connaître, au vu des circonstances, le rôle de chaque occupant du véhicule, ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'une enquête, laquelle a mené à l'interpellation de l'appelant.

Par son comportement, l'appelant s'est ainsi rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et sa culpabilité de ce chef sera dès lors confirmée.

3. 3.1.1. L'infraction de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans et celle d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Outre des contraventions retenues, dont la peine n'est pas contestée, et en sus des infractions susvisées, A______ s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), chacune punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur.

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

3.2.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). La culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I :
art. 1-100 CP
, Bâle 2009, N 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

3.5. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.6. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.).

3.7. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.8. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.9. La faute des appelants pour le brigandage et pour l'extorsion et chantage, infractions dont les peines menaces sont élevées, est grave. Ils s'en sont pris au plaignant à plusieurs, usant de violence pour lui dérober son téléphone portable, alors que leur nombre a suffi à rendre vaine toute résistance de sa part. Ils ont ensuite tenté de contraindre le plaignant à leur remettre CHF 3'000.- en le menaçant de garder son bien. Ils ne sont pas parvenus à leurs fins mais ce, indépendamment de leur volonté. Par leur comportement, ils ont ainsi porté atteinte à de nombreux biens juridiques, soit en particulier l'intégrité physique et psychique, le patrimoine et la liberté décisionnelle. Ils ont agi par pur égoïsme, mu par la perspective d'un gain immédiat, sans se préoccuper plus avant des conséquences de leurs actes sur autrui.

À cela s'ajoute qu'en sus des infractions passibles d'une amende, non contestées en appel, A______ a fui un contrôle de police et violé plusieurs règles de la circulation routière, provoquant un accident et se soustrayant à ses obligations pour préserver ses propres intérêts. Sa faute est importante. Il a agi par convenance personnelle, faisant fi de l'autorité et sans égard à la sécurité publique.

La collaboration de A______ a été mauvaise. Bien qu'il a admis avoir été présent lors de l'agression du plaignant, il a varié dans ses déclarations, n'admettant qu'à demi-mot quelques faits et se contentant de vagues explications, puis d'affirmations farfelues au sujet de l'intimé. Il n'a eu de cesse de minimiser ses agissements. Au vu des éléments au dossier (déclarations du plaignant et de J______), il ne pouvait qu'admettre l'infraction d'extorsion et de chantage. Il en va de même des infractions à la LCR, ayant été arrêté après les faits, à proximité du lieu de l'accident. Il a persisté à contester l'infraction prévue à l'art. 286 CP et ce, en dépit des constatations policières et de ses propres déclarations. Ses excuses présentées en première instance, puis en appel, ne dénotent qu'un début de prise de conscience, laquelle n'est pas aboutie.

La collaboration de C______ a été médiocre. Il a nié son implication et persisté à affirmer qu'il n'était pas présent sur les lieux, malgré les nombreux indices contraires. Confrontés aux déclarations du plaignant et de son comparse, il a rejeté la faute sur le premier, prétextant qu'il se trompait de personne, sans pour autant expliquer le comportement du second. Cette persévérance, doublée de sa tendance à la victimisation, dénote une prise de conscience nulle.

La situation personnelle des appelants, sans particularité, n'explique ni ne justifie leur comportement. Leur responsabilité est pleine et entière et il n'existe aucune autre circonstance atténuante que celle prévue à l'art. 22 al. 1 CP pour ce qui est de l'extorsion et chantage pour les deux appelants et l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire pour A______ uniquement.

A______ n'a été condamné qu'à une reprise, soit pour opposition aux actes des autorités, alors que les antécédents de C______ sont relativement nombreux et qui plus est récents, y compris alors que la présente procédure était en cours, mais non spécifiques.

Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine pour les deux appelants, ce qui aggrave nécessairement celle-ci.

3.10.1. Pour ce qui est de la fixation de la peine de C______, la quotité de la sanction adéquate pour l'infraction de brigandage impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour la tentative d'extorsion et chantage, vu que les deux infractions sont étroitement liées dans le temps et visent la même victime, d'abord volée, puis soumise à l'extorsion et au chantage, la faute étant plutôt grave, un signal clair s'impose.

Vu l'ensemble des éléments, il se justifie de prononcer pour ces deux infractions une peine privative de liberté de 10 mois, la sanction de l'infraction de brigandage devant être fixée à sept mois, augmentée de trois mois afin de tenir compte de la tentative d'extorsion et chantage (peine hypothétique : quatre mois).

L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de quatre ans, non contestés en appel, au-delà de son acquittement, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), étant relevé que la durée du délai d'épreuve est conforme au droit, vu les très récents antécédents de l'appelant.

3.10.2. Par identité de motifs, la même peine s'impose à A______ pour les chefs de brigandage et d'extorsion et chantage.

Pour ce qui est des trois délits à la LCR commis le 23 mars 2019, rien ne laisse présager que seule une peine privative de liberté serait nécessaire pour faire saisir à l'appelant la gravité de ses actes. Le prononcé d'une telle peine n'apparaît au contraire pas nécessaire, eu égard au caractère limité des faits.

Dans ces circonstances, une peine pécuniaire suffit à sanctionner adéquatement les faits reprochés à l'appelant, tout comme l'infraction prévue à l'art. 286 CP. L'infraction abstraitement la plus grave est la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), dont la peine peut être fixée à 70 jours-amende. Celle-ci doit être augmentée de 40 jours-amende pour tenir compte de la tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 CP ; peine hypothétique de 50 jours-amende), de 50 jours-amende pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR ; peine hypothétique de 60 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP ; peine hypothétique de 30 jours-amende). L'appelant sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

Le montant du jour-amende, non contesté en appel et fixé par le TP à CHF 30.-, sera confirmé eu égard à la situation personnelle et financière de l'appelant.

Les deux peines prononcées sont compatibles avec le sursis complet. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'apparaît en effet pas défavorable, vu la quasi absence d'antécédents. En outre, depuis les derniers faits, l'appelant n'a plus commis d'infraction et se consacre à sa famille ainsi qu'à ses recherches d'emploi. L'appelant sera ainsi mis au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve d'une durée de trois ans, suffisant pour pallier au risque de récidive.

Compte tenu de ce qui précède et notamment de l'effet dissuasif de la peine à exécuter, il sera renoncé à révoquer le sursis à la peine pécuniaire prononcée le 19 janvier 2018.

L'amende de CHF 1'000.- prononcée en première instance et non contestée en appel sera, quant à elle, confirmée.

L'appel sera ainsi admis et le jugement réformé s'agissant de la peine.

4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de brigandage (art. 140 CP).

4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition).

Il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1).

4.1.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146).

Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2).

4.2. Contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant C______ n'a aucun lien (social ou professionnel) suffisants avec la Suisse permettant l'application de la clause de rigueur, conformément à l'art. 66a al. 2 CP. Hormis sa tante et ses cousins, sa famille réside en France, pays dans lequel il peut poursuivre ses études ou travailler, étant titulaire d'un CFC d'employé de commerce. Au vu de son jeune âge et de sa capacité d'adaptation, rien n'indique qu'il ne puisse s'établir convenablement dans son pays d'origine et subvenir à ses propres besoins, ayant déjà travaillé par le passé, étant souligné qu'il n'est pas établi que si sa tante cesse de l'aider financièrement, sa mère ne serait pas en mesure de le faire, comme il le prétend.

L'expulsion prononcée par le premier juge sera ainsi confirmée, sa durée de cinq ans correspondant au minimum légal, respectant le principe de proportionnalité.

Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.

5. L'intimé n'ayant formé aucun appel ni appel joint, le jugement du TP sera confirmé en tant qu'il le déboute de ses conclusions civiles.

6. Les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées.

7. 7.1.1. A______, qui obtient partiellement gain de cause, et C______, qui succombe intégralement, supporteront chacun un tiers des frais de la procédure d'appel, vu les griefs invoqués, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi qu'un tiers chacun de l'émolument complémentaire de CHF 2'000.-, fixé par le TP, le solde étant laissé à la charge de l'État.

7.1.2. Dès lors que les appelants demeurent condamnés pour tous les faits reprochés, la répartition des frais de première instance, à raison de deux tiers pour A______ et un tiers pour C______, sera confirmée (art. 426 CPP).

7.1.3. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.

8. La compensation des frais susvisés à due concurrence des valeurs patrimoniales séquestrées sera également confirmée (art. 442 al. 4 CPP).

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Devant les juridictions genevoises, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire débours de l'étude inclus de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a), de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

9.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues, lesquelles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). L'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Ainsi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1).

9.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.2.1. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ :

- 15 minutes d'entretien avec le client, 60 minutes étant suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition ;

- le temps consacré au suivi du dossier et à l'analyse du jugement du TP, dont les faits, le droit et la motivation tiennent en 17 pages, ainsi qu'à la rédaction de l'annonce et la déclaration d'appel, activités couvertes par le forfait ;

- la préparation de l'audience sera ramenée à trois heures, activité devant suffire à une collaboratrice connaissant bien le dossier, lequel n'a connu aucun rebondissement en appel, pour l'avoir plaidé en première instance et vu le temps déjà consacré à l'étude du dossier qui sera admis dans son intégralité.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'517.25 correspondant à huit heures et cinq minutes d'activité au taux horaire de CHF 150.- (CHF 1'212.50), plus le forfait de 10% (CHF 121.25), la vacation (CHF 75.-) et la TVA (CHF 108.50).

9.2.2. Pour les mêmes motifs, il convient de retrancher de l'état de frais de Me E______ :

- 60 minutes d'entretien avec le client, une heure étant suffisante pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition ;

- le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et à l'analyse du jugement de première instance, ces activités étant incluses dans le forfait, étant rappelé que la déclaration d'appel n'avait pas à être motivée.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 796.75 correspondant à quatre heures et 45 minutes d'activité au taux horaire de CHF 110.- (CHF 522.50) et à 30 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 100.-), plus le forfait de 10% (CHF 62.25), la vacation (CHF 55.-) et la TVA (CHF 57.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/586/2022 rendu le 22 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/25845/2019.

Admet partiellement l'appel de A______ et rejette l'appel de C______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare C______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP cum 22 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

*****

Acquitte A______ de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP cum art. 22 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 janvier 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34, 46 al. 1 et 49 al. 1 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis pour les deux peines (peine privative de liberté et peine pécuniaire) et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 1 let. a LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

*****

Déboute F______ de ses conclusions civiles (126 al. 1 let. a CPP).

*****

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 3______ du 23 décembre 2019 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ du 23 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 29 janvier 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

*****

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 4'107.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Condamne C______ à un tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 4'107.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Condamne A______ et C______ à payer, chacun, un tiers de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 2'000.-, soit CHF 666.65 chacun.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'argent séquestré figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 442 al. 4 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'État (art. 423 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 6'415.75 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me E______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 6'345.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me P______, conseil juridique gratuit de F______, a été fixée à CHF 7'172.80 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP).

*****

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2415.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Met deux tiers de ces frais à la charge de A______ et de C______, chacun pour moitié, soit à raison de CHF 805.- chacun.

Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 423 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'517.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 796.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______ défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Services cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Yael BENZ

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance :

CHF

4107.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'415.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'522.40