Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/3825/2021

AARP/291/2022 du 29.09.2022 sur JTDP/1469/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.133 CP
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3825/2021 AARP/291/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1469/2021 rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 du Code pénal [CP]) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'au paiement de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 février 2021, à C______, à titre de réparation du tort moral, frais de la procédure à sa charge à raison d'une moitié.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à son indemnisation à hauteur de CHF 17'200.- à titre de tort moral en raison de sa détention injustifiée du 16 février au 12 mai 2021.

b. Selon l'acte d'accusation du 22 octobre 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 16 février 2021, vers 17h, à la rue 1______ no. ______ à Genève, il a activement participé, de concours avec deux autres individus, à une altercation physique réciproque et violente, lors de laquelle il a, à tout le moins, donné un coup de pied au ventre de D______ et frappé C______ avec un couteau à deux reprises au niveau de la cuisse droite, lui occasionnant deux plaies et des ecchymoses.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 16 février 2021, une patrouille de police a été dépêchée sur les lieux d'une agression survenue à la rue 1______ no. ______, à Genève. Sur place, les policiers ont été mis en présence de C______ qui présentait des plaies au niveau de la cuisse droite consécutives à des coups de couteau. Suivant les indications données par un agent de sécurité ayant assisté à l'altercation, la patrouille a identifié, quelques minutes plus tard, à la rue 2______, un individu correspondant au signalement, identifié comme étant A______ et reconnu par l'agent de sécurité comme étant l'auteur des faits.

a.b. La fouille de A______ n'a pas permis de trouver de couteau sur lui.

a.c. A______ a été arrêté le 16 février 2021 (17h30) et placé en détention provisoire. Sa libération, subordonnée à des mesures de substitution (obligation de déposer ses documents d'identité en mains de la direction de la procédure ; obligation de résider à son adresse soit : rue 3______ no. ______, [code postal] Genève ; interdiction de quitter la Suisse ; obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire), a été ordonnée dès le 12 mai 2021. Ces mesures ont été prolongées, avant d'être levées par le TP le 24 novembre 2021.

b. Selon le constat de lésions traumatiques, C______ présentait deux plaies cutanées d'une profondeur respectivement de 11.5 mm et 60 mm, comportant les caractéristiques de lésions provoquées par un objet piquant ou tranchant et piquant tel un couteau, ainsi que diverses ecchymoses et dermabrasions, lesquelles étaient la conséquence de traumatismes contondants dont l'origine exacte ne pouvait être déterminée, car trop peu spécifiques. La vie de C______ n'avait pas été mise en danger d'un point de vue médico-légal.

c.a. C______ a déposé plainte pénale à la police en raison de ces faits. Il y a exposé qu'il se trouvait à proximité du E______ en compagnie de F______, avec lequel il buvait une bière, lorsqu'il avait remarqué une personne semer le trouble devant l'établissement. Après avoir perdu de vue l'individu en question, quelqu'un était arrivé derrière lui et il avait senti trois coups dans la cuisse droite. Il n'avait pas réalisé tout de suite qu'il venait de se faire poignarder, bien qu'il saignât abondamment, car il n'avait pas vu le couteau. Il avait en revanche bien vu le visage de son agresseur, lequel n'était autre que le fauteur de trouble qu'il avait aperçu quelques minutes auparavant. Une personne était venue s'interposer et avait mis un coup de poing à son agresseur, ce qui avait entraîné sa fuite en direction de la gare de Cornavin.

c.b. C______ a reconnu A______ sur la planche photographique présentée par la police quelques jours plus tard.

c.c. Devant le Ministère public (MP), le 9 mars 2021, C______ a reconnu s'être bagarré avec D______ et A______ le jour des faits. Tout avait commencé lorsque D______ leur avait dit, en rigolant, que la veille ils étaient ivres et qu'une bagarre avait éclaté entre eux, ce qui était faux. Alors que C______ interpellait D______ pour lui demander pourquoi il racontait des histoires, celui-ci lui avait asséné deux coups de poing au niveau de la mâchoire. Tous deux s'étaient alors mutuellement repoussés et C______ avait senti un instant plus tard un coup sur la cuisse. Sur le moment, il n'avait pas eu l'impression que c'était un coup de couteau, mais juste après le deuxième coup reçu plus haut, il s'était retourné et avait vu A______ retirer à deux mains un couteau de sa jambe. D______ s'en était alors pris à A______ et l'avait renversé par terre, en lui donnant un coup de poing, puis un coup de genou, et lui avait demandé pourquoi il avait donné des coups de couteau.

c.d. Entendu par la police les 6 et 14 avril 2021, C______ a contesté toute altercation avec A______ la veille des faits. Le 15 février 2021, il avait passé la soirée avec F______ et A______ et ils avaient bu du vin. Le lendemain, devant le E______, A______ l'avait rejoint en disant : "il y a quelqu'un qui m'a frappé à l'œil". D______, qui était arrivé entre temps, lui avait répondu en plaisantant : "tu t'es battu avec G______" (ndr : surnom donné à C______). S'en était suivie une altercation avec D______ lors de laquelle des coups de pied notamment avaient été échangés, jusqu'à ce que H______, agent de sécurité, leur intimât d'arrêter.

c.e. Devant le premier juge, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, soit en particulier que c'était bien A______ qui l'avait poignardé, et précisé qu'entre sa dispute avec D______ et l'agression dont il avait été la victime, il ne devait pas s'être écoulé plus d'une minute. Il était désormais handicapé et ne pouvait plus dormir, courir, ni jouer au ballon. Sa blessure était très profonde et il avait utilisé une béquille durant six mois. Il faisait toujours des cauchemars, prenait un traitement pour pouvoir dormir et avait constamment l'impression que quelqu'un allait le poignarder.

d.a. Entendu le jour des faits par la police puis par le MP, H______, médiateur (ndr : ou agent de sécurité), a déclaré qu'il se trouvait devant la grille du E______ au moment de l'agression. A______ était arrivé vers 16h avec un œil au beurre noir et lui avait raconté que la veille, il s'était fait agresser et voler ses effets personnels, mais ne se rappelait de rien. Après avoir consommé sa drogue à l'intérieur de l'établissement, il s'était rendu auprès d'autres consommateurs pour en savoir plus sur son agression. Il l'avait vu discuter avec C______, puis D______ s'était joint à eux et une bagarre avait éclaté entre les deux précités. Il s'était approché, à l'instar de plusieurs autres habitués, pour les séparer, et alors qu'il essayait de calmer C______ en lui faisant face, il avait vu A______ se positionner derrière celui-ci, se pencher en avant et lui asséner un coup dans les jambes. Du sang s'était rapidement mis à couler de la jambe de C______. Il n'avait pas vu de couteau, mais se rappelait avoir entendu des personnes se trouvant sur les lieux dire : "il a un couteau" en désignant A______. Il avait demandé à ce dernier ce qu'il faisait là, derrière C______, car il n'avait pas à se mêler de cette dispute et n'avait aucune raison apparente d'être accroupi, mais l'intéressé ne lui avait pas répondu, se contentant de lancer à D______ : "tu m'as dit que c'était lui", tout en gardant la main sur la poche arrière droite de son pantalon et prenant la fuite.

d.b. Il a reconnu A______ sur les planches photographiques présentées par la police.

e. F______ a déclaré ne pas avoir vu C______ le 15 février 2021, mais le lendemain, devant le E______, où il avait bu une bière en sa compagnie. A______ s'était mis à discuter avec D______ ainsi qu'avec C______. Il en avait alors profité pour aller acheter un paquet de cigarettes au kiosque d'en face et avait constaté à son retour, environ une minute plus tard, que C______ gisait par terre. Voyant A______ s'approcher de D______ avec un couteau à la main, il avait crié : "fais attention, il a un couteau", ce qui avait fait réagir D______ qui s'était tourné et avait frappé A______ d'un coup circulaire avec le bras gauche, le faisant chuter. Bien qu'il ait vu le couteau, il n'était pas en mesure d'en donner une description précise.

f. Entendu le 3 juin 2021, I______, éducateur, a indiqué qu'il était avec H______ devant la grille du E______ lorsque A______ leur avait demandé s'ils savaient qui l'avait agressé la veille, ce à quoi ils avaient répondu par la négative. A______ était ensuite allé consommer sa drogue et, à sa sortie du local, il s'était disputé et battu avec D______. A______ s'était alors faufilé derrière C______ "comme dans un film en prison", avait sorti un couteau qu'il tenait à bout de bras, le long de sa jambe, et avait poignardé l'intéressé à trois reprises dans la cuisse. N'étant qu'à trois ou quatre mètres d'eux, I______ avait vu toute l'agression.

Il a reconnu A______ et C______ sur les planches photographiques qui lui ont été présentées.

g.a. À la police, D______ a expliqué avoir vu A______ et C______ se battre le 16 février 2021. Tout avait commencé la veille, en sa présence, lorsqu'ils avaient passé la soirée à boire et que A______ et C______ s'étaient bagarrés. Il avait trouvé la situation comique, car ils ne tenaient pas debout. Le lendemain, A______ était venu le voir dans la salle du E______ afin de savoir avec qui il s'était battu, car il n'avait plus aucun souvenir de la soirée. Il lui avait répondu qu'il irait voir la personne en question pour savoir si elle était d'accord de discuter avec lui et s'était dirigé vers C______, suivi par A______. Il s'était mis à discuter avec C______ et ils avaient fini par se battre. C'était un peu confus, dès lors qu'il n'avait à aucun moment vu les coups portés à C______ avec l'arme, ni la lame du couteau. F______ lui avait ensuite crié : "attention il a un couteau" et, voyant A______ s'approcher de lui, il lui avait asséné un coup au visage, ce qui avait eu pour conséquence de le faire fuir en direction du magasin J______.

g.b. Devant le MP, D______ a encore expliqué qu'avant son agression, C______ était arrivé droit sur lui avec une canette de bière éventrée et avait essayé de le frapper. Ils s'étaient empoignés et il avait fini par le faire chuter, ce qui avait mis fin à leur altercation. Il était ensuite entré dans la salle de consommation du E______ et n'en était ressorti que 20 à 30 minutes plus tard. Il avait alors vu A______ se diriger vers C______ et lui asséner un coup, sans pour autant voir un quelconque couteau, car il était trop loin.

g.c. Le 22 octobre 2021, le comportement de D______ a fait l'objet d'une ordonnance de classement du MP considérant qu'à teneur des éléments figurant au dossier, le comportement de D______, certes actif, n'avait été que défensif et qu'il s'était borné à repousser les attaques dont il avait fait l'objet (art. 133 al. 2 CP).

h.a. Lors de son audition à la police, immédiatement après son interpellation, A______ a indiqué ne pas connaître C______ et nié toute altercation avec ce dernier. Il s'était effectivement rendu au E______ vers 13h, mais ayant trouvé porte close, il était reparti. C______ et l'agent de sécurité du E______ qui l'avaient reconnu comme étant l'agresseur du premier nommé devaient s'être trompés, étant précisé qu'il ressemblait à beaucoup de gens. Etant droitier et la victime ayant été blessée à la jambe droite, il aurait dû se trouver derrière elle au moment des faits, de sorte que celle-ci ne pouvait pas l'avoir vu. Il a encore ajouté : "Et puis, c'est quoi pour un gars, un arabe encore ? Enfin, je veux dire, il est de quelle nationalité ce monsieur ?". Quant aux blessures que la police avait constatées au niveau de son œil droit et de sa lèvre, celles-ci provenaient d'une chute faite deux jours auparavant, alors qu'il portait des lunettes.

h.b. Lors d'une première audition devant le MP, il a reconnu être retourné au E______ vers 15h30-16h. Sur place, il s'était bagarré avec D______, qui lui avait donné des coups de pied et un coup de poing sur la pommette et l'avait fait saigner. Une troisième personne, arrivée derrière lui, s'était également mêlée à leur bagarre, mais après avoir riposté contre D______ avec un coup de pied, la bagarre avait cessé et il était reparti. C'était la deuxième agression qu'il subissait en deux jours dès lors que la veille, on l'avait frappé et on lui avait dérobé tout ce qu'il avait dans les poches.

h.c. Entendu une seconde fois devant le MP, A______ a expliqué s'être fait agresser la veille des faits par C______ qui lui avait également dérobé CHF 800.-. Des inconnus, qui avaient récupéré ses lunettes ainsi que son téléphone, lui avaient dit que son agresseur était C______. Le jour des faits, il était allé à la rencontre de l'intéressé afin de lui demander pourquoi il l'avait agressé la veille et l'avait poussé, mais ils ne s'étaient pas battus. Une bagarre avait en revanche éclaté entre C______ et D______ jusqu'à ce que H______ les sépare. Il y avait au minimum cinq personnes impliquées dans la bagarre, soit notamment un dénommé K______ qui avait essayé de le frapper, ainsi qu'une cinquième personne qui lui avait donné un coup de poing dans le coin droit de la bouche, le faisant saigner. Lui en revanche n'avait rien fait. Il n'était pas l'auteur des coups de couteau.

h.d. Ultérieurement, A______ a indiqué avoir demandé au surveillant d'appeler la police au moment où il avait identifié C______ comme étant son agresseur de la veille, grâce à l'aide de D______, mais il avait ensuite constaté que l'individu en question gisait par terre. Il n'y avait pas eu de rixe, mais des bagarres séparées, la première l'opposant à D______ et la seconde opposant ce dernier à C______.

h.e. Devant le premier juge, A______ a persisté à nier toute implication dans l'agression subie par C______. Il avait vu celui-ci se bagarrer avec D______, puis recevoir un coup par derrière, sans toutefois parvenir à en apercevoir l'auteur. Se trouvant ensuite face à face avec D______, qu'il voyait se diriger dans sa direction, il avait pris peur et lui avait mis instinctivement un coup de pied dans le ventre. Il avait également entendu quelqu'un dire : "il a un couteau", mais ignorait qui cela désignait. Il soupçonnait D______ d'être l'auteur des coups de couteau, lesquels pouvaient également avoir été causés par la chute de C______ par terre, car de la ferraille s'y trouvait.

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a remis en doute les déclarations du témoin I______, lequel n'avait pas été entendu immédiatement après les faits et avait ainsi pu adapter son discours aux déclarations recueillies. Il s'était rendu au E______ le jour des faits pour identifier son agresseur de la veille. Il n'avait cependant pas prévu de se venger, raison pour laquelle il avait demandé à H______ d'appeler la police une fois son agresseur identifié. Il reconnaissait avoir été agité et avoir "mis des coups" à C______, après que celui-ci se fut approché de lui en brandissant une cannette devant lui, mais il n'avait pas utilisé de couteau, objet qui ne lui était pas familier. À un moment donné, il avait pris ses distances et plusieurs personnes en avaient profité pour s'approcher de C______ qui tenait sa main sur sa jambe. Lorsqu'il avait aperçu les secours, il avait quitté les lieux en marchant, considérant qu'il n'avait rien à se reprocher. Il avait posé sa main sur la poche arrière droite de son pantalon car son smartphone s'y trouvait.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le Tribunal n'avait pas correctement apprécié la crédibilité des parties à la procédure et des témoins, dont les déclarations avaient beaucoup fluctué et ne concordaient pas. Entendu quatre mois après les faits, le témoin I______, qui avait eu tout le loisir de s'entretenir avec d'autres témoins, n'était pas crédible. Tous s'étaient convaincus que l'agresseur était A______, alors qu'en réalité, personne n'avait vu le couteau ni, par voie de conséquence, l'agression en tant que telle. Le fait que A______ ait quitté les lieux à l'arrivée des secours ne pouvait d'ailleurs être retenu à son encontre. Au surplus, bien qu'il ait admis avoir asséné quelques coups à C______, aucune lésion n'avait été observée à ce titre, de sorte que A______ devait également être acquitté du chef de rixe, ce d'autant que le témoin D______ avait bénéficié d'un classement, au motif que son action était uniquement défensive.

b. C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations, soit en particulier qu'il avait reçu des coups de couteau depuis l'arrière.

D. A______ est né le ______ 1978 à L______, en Italie, où vit sa famille, à l'exception de deux oncles qui vivent à Fribourg. Arrivé en Suisse en 2011, il est au bénéfice d'un permis B et est célibataire, sans enfant. Après avoir suivi l'école obligatoire, il a travaillé durant 26 ans dans le bâtiment, activité qu'il dit n'être plus en mesure d'exercer en raison de problèmes de santé, plus particulièrement d'hernies. Il a déposé une demande AI dans l'optique d'une reconversion professionnelle et bénéficie, dans l'intervalle, d'une aide de l'Hospice général, consistant en la prise en charge de son loyer et de son assurance maladie. Il a des dettes envers des tiers pour moins de CHF 10'000.- et plusieurs actes de défaut de biens ont été délivrés par l'Office des poursuites.

Il ressort de son casier judiciaire suisse que A______ a été condamné le 26 avril 2016 par le MP à une amende de CHF 100.- et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour infractions à la loi sur la circulation routière (LCR).

E. a. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 25 minutes d'activité de cheffe d'étude ainsi qu'une heure et dix minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 25 minutes, dont 45 minutes consacrées à la rédaction d'une déclaration d'appel et la préparation d'un chargé de pièces.

b. MM______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et six minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 50 minutes consacrées à la prise de connaissance du jugement motivé et de la déclaration d'appel, ainsi que trois factures de traduction pour un montant total de CHF 270.-.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3. 3.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.1.2. L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP prévoit que la poursuite a lieu d'office dans le cas aggravé où l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF
111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285, p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).

La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titres d'exemples, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123).

En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsqu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20).

3.2.1. La rixe au sens de l'art. 133 CP est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle.

Un conflit entre deux personnes devient une rixe lorsqu'un tiers s'immisce dans la bagarre, tant et aussi longtemps que le tout forme un événement qui peut être qualifié d'unique, soit qui constitue une unité de fait, de lieu et de temps. Est punissable, celui qui prend part à une rixe, c'est-à-dire celui qui prend une part active à la rixe de manière à favoriser la querelle, à en accroître l'intensité (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 consid. 4.2.2 et les références citées). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151 ; 106 IV 246 consid. 3e ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 5 ad art. 133).

La personne qui, lors d'une altercation avec des tiers, donne un coup de poing à l'un d'entre eux, avant d'être à son tour jetée au sol et frappée en représailles, participe à la rixe, même si elle demeure passive une fois à terre (M. DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, Bâle, 2017, n. 6 ad art. 133 et les références citées). Il importe peu que la participation de cette personne intervienne avant que des tiers ne s'en mêlent à leur tour (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238).

La loi prévoit toutefois un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). En effet, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF
131 IV 150 consid. 2.1.2). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; 106 IV 246 consid. 3e).

3.2.2. L'art. 133 CP requiert l'intention de participer à une rixe, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc avoir l'intention de se joindre à une altercation violente dans laquelle deux autres personnes au moins sont impliquées (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 ; ATF 106 IV 246, JdT 1982 IV 11). L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité. Le fait d'occasionner la mort ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art. 133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat et son identification n'exclut pas que les autres participants soient punissables pour rixe (ATF 118 IV 227 consid. 5b, JdT 1994 IV 170 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238).

3.3.1. À titre préliminaire, il sied de préciser que les faits se sont produits dans un contexte particulièrement tendu, l'appelant reconnaissant avoir été "agité" le jour des faits en raison des coups et du vol dont il avait été la victime la veille et dont il n'avait aucun souvenir. Il a ainsi admis s'être rendu au E______ afin d'enquêter sur les circonstances de son agression et d'en retrouver le coupable.

3.3.2. En l'espèce, le déroulement des faits, tel qu'il ressort des déclarations de l'ensemble des parties à la procédure, permet de retenir qu'une bagarre a éclaté entre l'appelant, l'intimé et D______. Il sied néanmoins de préciser que son établissement se fondera essentiellement sur les déclarations des témoins H______ et I______, lesquels se trouvaient, en leur qualité de médiateur, respectivement d'éducateur, à proximité immédiate des intéressés et ont livré des récits détaillés et concordants. Il apparaît en revanche que les déclarations des trois parties impliquées dans la bagarre ne sont pas d'une grande aide en tant que telles, dès lors qu'elles ne se recoupent pas s'agissant de la chronologie des faits, de la présence des uns et des autres et de l'ordre dans lequel les coups ont été donnés, variations qui peuvent s'expliquer par le fait que deux d'entre eux ont indiqué avoir consommé de la drogue immédiatement avant les faits et que le troisième a pu être altéré dans sa perception de la réalité après avoir été attaqué par derrière, par surprise.

Il sera par conséquent retenu qu'une première altercation a eu lieu le 16 février 2021 lorsque C______ et D______ sont sortis du E______, forçant l'agent de sécurité H______ ainsi que des tiers à intervenir pour les séparer. Les témoignages recueillis permettent également de retenir que A______ s'est ensuite faufilé derrière C______ et lui a asséné à tout le moins deux coups [ndr : de couteau (cf. consid. 3.2.3. infra)] au niveau des jambes, tandis que le médiateur était encore en train d'essayer de calmer D______ et la victime. Enfin, alors que les premiers soins étaient prodigués à C______, une troisième altercation s'est produite lorsque D______, dans un mouvement défensif, a asséné un coup au visage à A______ - dont il venait d'apprendre qu'il avait un couteau grâce aux cris du témoin F______ - et provoqué ainsi une riposte de son adversaire qui lui donné un coup de pied dans le ventre avant de quitter les lieux.

Il découle de ce qui précède que A______ est ainsi intervenu à deux reprises dans le cadre de la bagarre, contre deux individus, ce qui a eu pour effet d'accroître la querelle initiale qui n'opposait que C______ à D______, et de la transformer en rixe.

Les déclarations du témoin F______, à teneur desquelles il avait eu juste le temps de s'acheter un paquet de cigarettes entre la première dispute et le moment où il s'était mis à crier à l'attention de D______, témoignent de la rapidité à laquelle les faits se sont enchaînés et permettent de retenir une seule unité d'action.

A______ ne saurait se prévaloir de l'art. 133 al. 2 CP en ce qui concerne sa seconde altercation, dans la mesure où il appert que bien qu'il ait reçu un coup au visage, c'est lui qui a démarré les hostilités, en se dirigeant de manière menaçante en direction de D______, un couteau à la main, avant de lui asséner un coup de pied au niveau du ventre.

Enfin, les lésions occasionnées à l'intimé, et constatées par les HUG, constituent indéniablement des lésions corporelles simples.

Sous l'angle subjectif, A______ ne pouvait qu'avoir l'intention de se joindre à l'altercation, à tout le moins par dol éventuel. Rien ne justifiait son intervention, si ce n'est la soif de vengeance du fait de son agression la veille des faits.

Le verdict de culpabilité de rixe doit en conséquence être confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

3.3.3. Il est incontesté que C______ a reçu deux coups de couteau à la cuisse droite, immédiatement après avoir eu une altercation physique et verbale avec D______ et A______, ainsi que l'ont rapporté les témoins I______ et H______.

Bien qu'aucun couteau n'ait été retrouvé sur les lieux ni sur l'appelant, la présence d'une telle arme ne fait aucun doute au vu, d'une part, des lésions subies par la victime, lesquelles ne peuvent avoir été causées que par un objet piquant et tranchant, ainsi que l'ont relevé les experts, et, d'autre part, des témoignages recueillis, soit en particulier ceux des témoins F______, I______ et H______, ce dernier en tant qu'il se rappelait avoir entendu quelqu'un crier : "il a un couteau".

Reste par conséquent à déterminer qui est l'auteur des coups de couteau.

En dépit de quelques variations portant sur la chronologie des faits, C______ a été constant s'agissant de l'identité de son agresseur, qu'il a immédiatement désigné comme étant A______, dès son dépôt de plainte, ajoutant que celui-ci se trouvait derrière lui au moment des faits, ce qui a été corroboré par l'ensemble des témoins interrogés. Le témoin I______ a ainsi rapporté avoir vu A______ asséner, depuis l'arrière, trois coups de couteau à C______ dans la cuisse, tandis que le témoin H______ a indiqué avoir observé comment A______ se penchait en avant sur C______ et le frappait au niveau des jambes, à l'instar de D______. Si certaines versions sont légèrement différentes les unes des autres, ce qui s'explique par le fait que tous étaient positionnés à des endroits différents et qu'il régnait une certaine tension, voire un certain chaos du fait des précédentes altercations, elles se recoupent en tant qu'elles désignent A______ comme étant l'agresseur de C______. À ces témoignages s'ajoute celui de F______ qui, bien qu'il soit arrivé sur les lieux après l'agression de C______, a indiqué avoir vu A______ tenir un couteau à la main en se dirigeant vers D______, raison pour laquelle il l'avait alerté en criant : "fais attention, il a un couteau". Or la force probante de ce témoignage est d'autant plus grande que l'avertissement en question a été rapporté par les témoins H______ et D______ ainsi que par A______ lui-même.

A______ ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que les témoins se sont mis d'accord pour donner une seule et même version des faits. En effet, non seulement les différences observées entre les différents récits témoignent de leur spontanéité, mais encore sied-il de préciser que rien dans le dossier ne permet de déceler un quelconque bénéfice secondaire que l'une ou l'autre des parties aurait pu tirer de fausses accusations prononcées à l'encontre de A______. L'on notera à cet égard que le témoin D______ en est également venu aux mains avec C______ le jour des faits, ce qui témoigne de l'absence de connivence entre eux.

Bien qu'il s'en défende, il appert que A______ a rapidement quitté les lieux après l'agression de C______ et avant l'arrivée des secours, ce qui plaide en faveur de sa culpabilité, dès lors que toutes les autres personnes présentes sont restées sur les lieux afin de prêter secours à la victime. La manière dont A______ a positionné sa main immédiatement après les faits, sur la poche arrière de son pantalon, telle que décrite par le témoin H______ et non contestée par l'intéressé, qui a expliqué de manière peu convaincante y ranger son téléphone portable, plaide en faveur de la présence de l'arme du crime à cet endroit.

Les dénégations de A______ sont d'autant moins convaincantes que celui-ci n'a eu de cesse de varier dans ses déclarations tout au long de la procédure, affirmant s'être rendu à une seule reprise au E______, avant d'admettre y être retourné plus tard. Il s'est également livré à des explications fantaisistes en relation avec les blessures qu'il avait au visage. Il est par ailleurs significatif que celui-ci ait spontanément déclaré à la police, lors de sa première audition, qu'étant droitier, il ne pouvait avoir infligé des coups de couteau à la victime qu'en se positionnant derrière elle, ce qui correspond en tous points à la version des faits retenue. A______ ne saurait non plus être suivi lorsqu'il affirme que dans cette configuration, C______ n'aurait pas pu voir son visage, dès lors que celui-ci avait tout loisir de se retourner, ainsi qu'il l'a d'ailleurs expliqué.

Le comportement de A______ répond donc à la qualification juridique de lésions corporelles simples aggravées, vu la nature des lésions subies par la victime et l'objet utilisé, soit un couteau.

La décision querellée sera par conséquent confirmée sur ce point et l'appel rejeté.

4. 4.1. Les infractions de rixe et de lésions corporelles simples aggravées sont passibles au plus d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

4.2.2. Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient ainsi notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2 destiné à publication).

4.2.3. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

4.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

4.2.5. Le juge suspend l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

4.3.1. La faute de l'appelant est grave. Il a profité d'une bagarre pour agresser violemment l'intimé et assouvir ainsi sa soif de vengeance, faisant preuve d'une colère mal maîtrisée.

Sa situation personnelle ne présente aucune particularité.

Sa collaboration à la procédure est globalement mauvaise, dès lors qu'il a beaucoup fluctué dans ses déclarations et constamment minimisé sa participation, rejetant notamment la faute sur les autres personnes présentes, en dépit des éléments à la procédure.

Sa prise de conscience est nulle, étant rappelé que sa position n'a pas changé en appel et qu'il n'a pas formulé d'excuses à l'égard de C______.

Il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine.

Sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération.

La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction de lésions corporelles simples aggravées impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour la rixe. Ces deux infractions, qui entrent en concours, sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation et du même contexte, tandis que la faute est lourde et la prise de conscience nulle, de sorte qu'un signal clair s'impose.

Vu l'ensemble des éléments, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de 10 mois, la sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) devant être fixée à 8 mois et augmentée de 2 mois afin de tenir compte de l'infraction de rixe (peine hypothétique : 4 mois).

Tel que l'a retenu le premier juge, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'apparaît pas défavorable de sorte que le sursis lui sera accordé. Il se justifie, par ailleurs, de fixer un délai d'épreuve de trois ans.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

5.2. La détention avant jugement sera déduite de la peine infligée à l'appelant, à hauteur de 86 jours de détention avant jugement et de 20 jours au titre des mesures de substitution, soit 1/10ème du total de 196 jours durant lesquels l'appelant y a été soumis, dès lors que celles-ci n'ont porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle.

Il sied donc de réformer le jugement entrepris sur ce point, bien que l'appelant n'ait pas pris de conclusions en ce sens, conformément à l'art. 404 al. 2 CPP.

6. 6.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3).

6.2. L'appelant ne conteste pas les conclusions civiles allouées à l'intimé, sinon pour conclure à leur rejet dans la mesure de l'acquittement plaidé.

Le montant alloué par le premier juge apparait adéquat et justifié par les pièces produites s'agissant des souffrances subies par C______ et sera partant confirmé.

7. 7.1. L'appelant, qui succombe – l'admission très partielle de l'appel en lien avec l'imputation sur la peine des mesures de substitution se fondant sur un motif pour lequel il n'a pris aucune conclusion –, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

7.2. La répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP).

8. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.4. En l'occurrence, l'état de frais déposé par MB______ est conforme aux principes rappelés ci-dessus, à l'exception du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et la préparation d'un chargé de pièces, activités couvertes par le forfait. Il convient également de le compléter de la durée de l'audience et de la vacation y relative.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'712.50 correspondant à six heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 1 heure et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la vacation, la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 122.45.

9.5. L'état de frais déposé par MM______, qui, d'entente avec son mandant ne s'est pas présentée aux débats d'appel, est conforme aux principes rappelés ci-dessus, à l'exception du temps consacré à la prise de connaissance du jugement motivé et à la déclaration d'appel, activités couvertes par le forfait.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'336.25 correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.25, ainsi que les frais d'interprète à hauteur de CHF 270.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1469/2021 rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/3825/2021.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement et de 20 jours d'imputation des mesures de substitution (10% de 196 jours) (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Prend acte de ce que les mesures de substitution ordonnées le 4 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes ont été levées.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 février 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des bouteilles figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ et du store en toile figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, lesquels s'élèvent au total à CHF 7'269.20, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- ainsi que l'émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.-, soit CHF 3'634.60 (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 11'353.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'712.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'336.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MM______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à MM______.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'au Service d'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

7'269.20

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'835.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

9'104.20