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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18340/2019

AARP/281/2022 du 16.09.2022 sur JTDP/1533/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;ÉMOTION;DÉPENS
Normes : CP.144.al1; CP.48.letC; CPP.432.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18340/2019 AARP/281/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1533/2021 rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me I______, avocat, ______, Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 décembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 230.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le premier juge a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile, rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et condamné celui-ci aux frais ainsi qu'à verser à C______ CHF 3'944.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de dommages à la propriété, à sa mise au bénéfice de la circonstance atténuante de l'émotion excusable (art. 48 al. 1 let. c CP) ainsi qu'à son exemption de peine, subsidiairement à une réduction de celle-ci. Il conclut également à l'admission de ses conclusions en indemnisation pour ses honoraires d'avocat encourus en première instance et en appel, au rejet des conclusions en indemnisation de C______ pour l'entier de ses frais d'avocat et à son exemption des frais de la cause.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 16 septembre 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Le 14 juillet 2019, entre 17h50 et 18h, sur la route de Chancy à la hauteur du Pont-Butin à Genève, il a endommagé le véhicule de C______ en tapant sur celui-ci.

b.b. Par la même ordonnance, il lui était également reproché d'avoir empêché C______ de redémarrer, en s'arrêtant avec sa moto devant le véhicule de ce dernier pour le bloquer, et de l'avoir insulté en le traitant notamment de "connard".

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ a déposé plainte pénale le 14 août 2019 puis a été entendu devant le MP ainsi qu'en audience de jugement.

Selon ses déclarations, il circulait sur la route de Chancy en direction du Pont-Butin et avait démarré au feu lorsque la signalisation était passée au vert, puis il s'était engagé dans le giratoire. Il avait effectué un fort freinage pour éviter une collision avec deux motards, D______ et A______, lesquels arrivaient à vive allure sur sa gauche dans le giratoire, et les motards en avaient fait de même. Il avait ensuite poursuivi sa route. Alors qu'il était arrêté à un feu de signalisation, l'un des deux motards avait placé sa moto devant son propre véhicule, ce qui l'empêchait de redémarrer, alors que le second s'était avancé à sa hauteur et l'avait invectivé en le traitant de "connard". Tant son épouse que lui-même avaient essayé d'apaiser la situation. Il avait présenté plusieurs fois ses excuses à A______, mais ce dernier avait frappé son véhicule. Il a précisé avoir échangé avec D______ avant que A______ ne vienne placer la moto de manière à l'empêcher de poursuivre sa route. Ce dernier était ensuite descendu de la moto et s'était approché de lui en l'insultant. Le motard avait prononcé la phrase "si c'était ton fils" avant de porter un coup sur son véhicule, après que son épouse et lui-même se soient excusés et l'aient supplié de les laisser partir. Le motard était hors de lui et leur inspirait de la peur. Il était pour sa part resté très calme, "paralysé" et lui avait présenté des excuses, alors que son épouse ne cessait de répéter "pardon, pardon" et de le supplier.

Concernant les dommages à son véhicule, C______ a dans un premier temps indiqué à la police que A______ avait frappé avec ses poings sur la portière et le toit de sa voiture. Devant le MP, il a exposé que son véhicule présentait un enfoncement au niveau du toit d'un demi centimètre de profondeur sur une largeur de 3-4 cm, lequel avait été occasionné par le coup que A______ avait porté à cet endroit avec les deux mains, avant de tourner les talons et de s'en aller. Devant le premier juge, il a indiqué que A______ avait levé ses mains, sans savoir si elles étaient ouvertes ou fermées, et les avait rabattues sur son véhicule, soit sur l'angle du toit et de la portière, ce qui avait provoqué un bruit fort dans l'habitacle, puis que le précité avait secoué la voiture. Il y avait ainsi eu un seul coup puis deux ou trois mouvements.

Il a produit à la police un devis du [garage] E______ SA du 17 juillet 2019 d'un montant de CHF 2'667.05 pour la réparation de son véhicule et remis au MP des photographies – floues – laissant apparaître un enfoncement au niveau de l'arrête du toit.

b. Selon le rapport de police du 2 mars 2020, au vu de la configuration du giratoire situé à la route de Chancy, il était impossible que les motards circulent à vive allure.

Un policier du poste de F______ où C______ avait déposé plainte n'avait pas constaté les dégâts sur le véhicule du précité. Le E______ SA avait toutefois confirmé le montant y relatif et indiqué que le toit du véhicule était enfoncé.

C______ avait fait savoir à la police que le dommage sur le toit de son véhicule consistait en un enfoncement avec plusieurs petits trous laissant à penser à des gants de motard.

c. A______ a reconnu les faits reprochés, à l'exception des dommages qui auraient été occasionnés au véhicule de C______. Il circulait sur la route du Pont-Butin en direction de l'avenue des Communes-Réunies et s'était engagé lorsque la signalisation était passée au vert. Il avait vu un automobiliste arrivant sur sa droite, sans respecter la priorité, et avait klaxonné pour attirer son attention, mais celui-ci avait accéléré pour poursuivre sa route. Il avait dû effectuer un freinage d'urgence pour ne pas le percuter et sa moto avait calé. Sa compagne avait ensuite suivi le véhicule en cause, après avoir craint pour lui en assistant à la scène. Il l'avait rejointe alors qu'elle était en train d'échanger avec l'automobiliste, arrêté à la phase lumineuse. Il avait positionné sa moto devant le véhicule dans le but de le "bloquer", puis s'était approché du côté du conducteur, qui avait la fenêtre ouverte, et lui avait dit qu'il était complètement fou car il avait grillé le feu rouge et avait failli le tuer. L'épouse du conducteur s'était excusée. Ce dernier l'avait en revanche accusé d'avoir grillé le feu, ce qui l'avait énervé parce que c'était faux. C'était la raison pour laquelle il l'avait insulté à plusieurs reprises de "connard". Sous le coup de l'émotion, il avait empoigné le toit du véhicule et avait secoué celui-ci. Le conducteur s'était alors excusé à plusieurs reprises, si bien que lui et sa compagne étaient partis.

Il n'avait jamais donné de coups de poing, ni de coups de pied, mais avait uniquement secoué le véhicule, en posant ses mains à plat, étant précisé qu'il portait des gants dépourvus de pique et de renfort le jour des faits.

Il n'avait pas constaté si le véhicule présentait des dommages à ce moment-là mais, à son avis, l'automobiliste cherchait à refaire sa carrosserie aux frais d'un tiers.

Il circulait à moto depuis plusieurs années et n'avait jamais eu d'accident. Le jour des faits, il avait eu très peur de mourir, la peur de sa vie, ce qui expliquait son comportement. Il se trouvait sous le choc et sous le coup de l'émotion. Il n'était cependant pas énervé et avait parlé calmement. Il avait rendu attentif C______ à la dangerosité de son comportement.

d. D______ a confirmé les déclarations de A______ s'agissant du déroulement des évènements. Son compagnon avait secoué le véhicule car son conducteur ne reconnaissait pas ses torts, mais il n'avait pas donné de coup sur la carrosserie.

e. G______, expert en carrosserie, a expliqué dans un courrier du 12 mars 2021 adressé à A______ que la bosse présente sur le montant avant gauche du véhicule de C______ ne pouvait avoir été effectuée avec un poing, vu la dureté d'un montant qui présentait un renfort interne. Son analyse se fondait sur les photographies transmises et une expertise du véhicule était recommandée.

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a contesté sa condamnation pour dommages à la propriété car il n'était pas d'accord d'assumer des actes qu'il n'avait pas commis. Lorsqu'il était arrivé à la hauteur du conducteur, après lui avoir barré la route avec sa moto, il l'avait traité de "connard". Il était toutefois maître de son propos. Il lui avait indiqué que son comportement aurait pu être plus grave face à un piéton ou à un jeune individu n'ayant pas les mêmes réflexes que lui. L'épouse du conducteur s'était excusée mais celui-ci lui avait reproché d'avoir brûlé le feu. Il avait alors empoigné le toit du véhicule pour le secouer. Pour ce faire, il avait levé les bras à hauteur de ses yeux, étant précisé qu'il mesure 179 cm, puis les avait baissés pour, avec la paume de ses mains, attraper le haut de la portière. Le conducteur s'était excusé et lui-même avait quitté les lieux.

Il avait eu très peur, n'ayant été en mesure de s'arrêter qu'à quelques centimètres du véhicule de C______. Il roulait à moto et en scooter depuis des années et c'était la première fois qu'il avait ressenti une telle peur. Il s'était imaginé couché par terre, accidenté. Son amie roulait sur sa propre moto derrière lui et avait suivi le véhicule. À ce moment-là, il avait également eu peur pour elle et était stressé et soucieux. Avec l'adrénaline, il avait mis du temps à redémarrer sa moto qui avait calé. Une fois arrivé près du véhicule, maître de ses émotions, il avait relâché la pression. Il avait constaté que son amie et le conducteur discutaient, sans entendre ce qu'ils se disaient. Il avait posé sa moto et s'était rendu vers le chauffeur pour lui faire prendre conscience de son comportement. Il avait tenu des propos cohérents. Il était quelqu'un de plutôt "bileux intérieurement", pas expressif.

Lors des beaux jours, en roulant à moto, il portait toujours des mitaines de marque ______, en cuir, sans renfort pour les phalanges et avec un peu de mousse au niveau de la paume de la main. Il ne portait pas de bagues parce que celles-ci rendaient la conduite désagréable.

Il avait l'impression que le conducteur avait voulu profiter de la situation et s'interrogeait sur le fait que celui-ci n'avait pas immédiatement fait constater les dégâts sur sa voiture.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite le versement d'une indemnité globale de CHF 10'477.40 pour ses frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à savoir l'activité déployée par son conseil, telle qu'elle ressort des notes d'honoraire déposées, à raison de 21h55 au tarif de CHF 400.-/heure pour la procédure préliminaire et de première instance (soit CHF 9'577.40) ainsi que de trois heures au tarif de CHF 300.-/heure pour la procédure d'appel.

Ses déclarations avaient été constantes. Il avait, déjà devant la police, admis avoir secoué le véhicule de C______, mais avait toujours nié avoir porté des coups sur la carrosserie. Il avait été franc, n'ayant pas nié avoir insulté le précité, ni lui avoir barré le passage au moyen de sa moto. Ses déclarations étaient corroborées par celles de sa compagne. C______ avait quant à lui varié concernant le nombre de coups donnés et indiqué que ceux-ci avaient été portés sur la portière et le toit, et non sur le montant de son véhicule. Ce dernier avait déposé plainte plusieurs jours après les faits et n'avait pas fait constater les dégâts allégués. Selon l'expert en carrosserie, un enfoncement sur un montant ne pouvait pas avoir été causé par un coup de poing, mais par quelque chose de plus puissant. Le TP n'y avait pas fait référence. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il portait des gants renforcés le jour des faits. Ainsi, il n'était pas possible de soutenir qu'il avait causé les dégâts allégués, ce que les photos au dossier ne permettaient pas de constater. Il avait été en proie à une émotion violente au moment où C______ lui avait coupé la route dans le giratoire. Tel n'était certainement plus le cas lorsqu'il l'avait rattrapé. Il avait toutefois eu très peur et son comportement face au conducteur, qui venait de violer la loi sur la circulation routière, se comprenait. Il fallait faire preuve de tolérance et appliquer l'art. 48 CP.

b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ à lui verser une indemnité de CHF 2'714.04 pour ses frais de défense en appel, comprenant neuf heures au tarif de CHF 280.-/heure. Dans l'hypothèse où un acquittement était prononcé, il conclut à la condamnation de A______ au paiement de l'indemnité sollicitée.

Le témoignage de l'expert en carrosserie interrogé par A______ se basait sur des photographies qui ne figuraient pas au dossier et constituait un avis unilatéral fondé sur la prémisse que l'appelant portait des gants sans renforts. Lui-même n'avait pas varié dans ses déclarations. Il ne connaissait pas les termes techniques et ne pouvait pas faire la distinction entre la portière, le toit ou le montant. De plus, au moment de l'impact, il se trouvait dans son véhicule et stressé, sa femme ayant supplié le motard de les laisser partir. Il n'était pas en mesure de déterminer précisément où le coup avait été porté. Dans le giratoire, A______ avait anticipé l'entrée de son véhicule, puisqu'il avait klaxonné, et avait eu largement le temps de freiner dans ce carrefour dont il connaissait la dangerosité, comme la compagne du motard l'avait précisé. A______ lui avait barré la route 800 mètres plus loin, l'avait insulté, puis avait secoué son véhicule. Il ne pouvait donc pas y avoir de spontanéité dans son comportement en raison d'une vive émotion. Ses déclarations à cet égard étaient contradictoires : il indiquait avoir été sous le coup de l'émotion mais avoir maîtrisé son verbal, tout en admettant avoir insulté le conducteur de "connard" à plusieurs reprises. Il fallait retenir que A______ était dans un excès de colère mal maîtrisé et hors de toute proportion.

c. G______ a expliqué que A______, client depuis environ quatre ans de sa carrosserie, lui avait soumis des photos d'un véhicule gris ou blanc. Sur les clichés, il était possible de distinguer un impact, soit un léger enfoncement sur le montant de la voiture. Ce genre de dégât pouvait être observé lorsqu'un coup était donné avec quelque chose de dur comme un marteau ou une masse. Un coup donné avec le tranchant de la main, même en portant un gant renforcé, ne pouvait pas causer d'enfoncement sur un montant, mais bien plutôt une blessure à celle-ci.

Le devis établi pour C______ par son garage prévoyait de dégarnir le pavillon, soit le toit du véhicule, pour réparer le montant, étant précisé que cette pièce est une partie extrêmement rigide de la carrosserie, se situant juste en dessous de la tôle extérieure, avec un "T" de renforcement, et se distingue du haut de la portière. Selon son expérience et ses connaissances, lorsqu'il y avait un dégât sur un montant, il n'était pas nécessaire de procéder de la sorte. Une telle opération n'était même pas nécessaire lorsqu'il fallait réparer un toit.

D. a. A______ est né le ______ 1965 à Genève. Il est divorcé et sans enfant. Il travaille en qualité de technicien au sein de l'entreprise H______ et perçoit un salaire mensuel net de CHF 10'000.-, treizième salaire en sus. Il n'a aucune dette à l'exception d'un crédit hypothécaire de CHF 790'000.- (structuré en trois hypothèques) avec un taux moyen d'environ 1.36%. Son assurance maladie s'élève à CHF 890.- et les intérêts annuels de son crédit hypothécaire représentent environ CHF 12'000.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 120 Ia 31 consid. 4b ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1).

3. 3.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

3.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a effectué un freinage d'urgence au sein d'un giratoire pour éviter une collision avec le véhicule de l'intimé. Il a par la suite rattrapé la voiture de ce dernier, qui était arrêté à un feu rouge et discutait avec son épouse, lui a barré la route avec sa moto et est allé discuter avec lui de son comportement, l'insultant alors à plusieurs reprises.

Les déclarations des parties varient sur la suite des évènements. L'intimé a dans un premier temps indiqué que l'appelant avait porté plusieurs coups sur sa voiture au niveau du toit et de la portière. Dans un deuxième temps, il n'a évoqué qu'un seul coup. Enfin, il a expliqué que l'appelant avait levé les bras et rabattu les mains sur l'angle du toit et de la portière de son véhicule, qu'il avait ensuite secoué. Le motard avait ainsi causé un enfoncement avec des petits trous, laissant à penser à un coup porté avec des gants renforcés. L'appelant, quant à lui, a indiqué de manière constante, avoir uniquement secoué le véhicule en attrapant le toit avec la paume de ses mains. La Cour observe ainsi que les dernières déclarations de l'intimé se rapprochent de celles de l'appelant, bien que le premier persiste à évoquer un coup porté par le second.

Aucun élément objectif au dossier ne permet de corroborer l'une ou l'autre version. Le garagiste consulté par l'intimé a indiqué que les dommages pouvaient avoir été causés par un coup alors que l'expert en carrosserie sollicité par l'appelant a écarté cette hypothèse. Ce dernier s'est certes prononcé sur la base de photos produites par l'appelant, mais son avis repose sur des considérations objectives, à savoir que l'endroit où se trouve l'enfoncement, le montant, est une partie renforcée, extrêmement solide, qu'il n'est pas possible d'endommager par un seul coup de poing, même en portant des gants renforcés.

Par ailleurs, force est de constater qu'au moyen des photographies de mauvaise qualité versées au dossier, il n'est pas possible de déterminer la nature exacte des dommages allégués par l'intimé sur son véhicule.

Ainsi, la Cour retient qu'il demeure un doute sérieux quant à savoir si l'appelant a causé les dégâts en question, outre que ceux-ci n'ont jamais été constatés par la police ni par un expert d'assurance.

L'appelant sera dès lors acquitté de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

3.3. L'appelant a été reconnu coupable d'injure et de contrainte, ce qui n'est pas contesté.

4. 4.1. Conformément à l'art. 181 CP, l'auteur de contrainte est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'auteur d'injure (art. 177 al. 1 CP) l'est d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.2.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.2.4. Selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable.

L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 147 IV 249 consid. 2.2 ; ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020, consid. 1.2.1).

L'état d'émotion violente doit être rendu excusable par les circonstances. Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.1).

4.2.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'importance moyenne. Il s'en est pris à la liberté et à l'honneur d'autrui, pour un mobile qui dénote son incapacité à maîtriser sa colère.

Sa collaboration a été plutôt bonne, ayant admis dès son audition à la police les faits pour lesquels il a été condamné. Sa prise de conscience est en revanche limitée dans la mesure où il persiste à tenter de justifier ces derniers, allant jusqu'à rejeter la faute sur la partie plaignante.

Sa situation personnelle au moment des faits n'explique pas son comportement.

Contrairement à ce qu'argue l'appelant, il ne saurait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'émotion violente. La Cour ne doute pas que l'intéressé a été en proie à une telle émotion dans le giratoire, lorsqu'il a dû freiner en urgence. Toutefois, comme il l'a expliqué, il lui a fallu un certain temps pour redémarrer sa moto et rejoindre l'endroit où se trouvaient sa compagne et le conducteur incriminé, quelque 800 mètres plus loin. Il a ainsi eu le loisir de recouvrer ses esprits et de se calmer, ce qu'il a confirmé en indiquant avoir "relâché la pression". Ses déclarations sur son état émotionnel sont d'ailleurs quelque peu confuses puisqu'il a déclaré être "intérieurement bileux" mais maîtriser son verbal, alors même qu'il avait insulté à plusieurs reprises la partie plaignante. Il a en outre affirmé avoir été calme mais énervé par les propos de l'intimé, restant "maître de ses émotions". Ces éléments excluent donc une émotion violente au moment où l'appelant a rejoint le conducteur et lui a barré la route, ce qui dénote, pour le surplus, un comportement réfléchi.

L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

L'infraction abstraitement la plus grave est celle de contrainte pour laquelle l'appelant encourt une peine de base de 20 jours-amende. Cette peine doit être aggravée de dix jours-amende (peine théorique de 15 jours-amende) pour réprimer l'infraction d'injure.

Le montant du jour-amende, fixé par le premier juge à CHF 230.- pour tenir compte de la situation financière de l'appelant, apparaît adéquat.

L'appelant sera ainsi condamné à une peine de 30 jours-amende, à CHF 230.- le jour.

Le sursis, justifié, est acquis à l'appelant, tout comme le délai d'épreuve de trois ans.

5. 5.1.1. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

5.1.2. L'art. 423 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, sous réserve de dispositions différentes de la loi, les frais d'une procédure pénale sont mis à la charge du canton qui a conduit cette procédure. En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part (ATF 143 IV 488 consid. 2.1).

Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1).

Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).

Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1).

5.2.1. En l'espèce, vu l'acquittement prononcé (ndr : un chef d'accusation sur les trois complexes de faits en cause), il se justifie de revoir les frais de première instance et de condamner l'appelant aux deux tiers de ceux-ci, hors émolument complémentaire de jugement, et de mettre à la charge de l'intimé le tiers restant des frais, dans la mesure où l'infraction de dommages à la propriété est poursuivie sur plainte et où l'intimé s'est constitué partie plaignante dans la présente procédure et y a pleinement participé.

5.2.2. En appel, l'appelant a obtenu gain de cause concernant son acquittement de dommages à la propriété, mais pas sur sa conclusion relative à son exemption de peine, subsidiairement la réduction de celle-ci, ni sur ses conclusions accessoires. Il apparaît ainsi équitable de faire supporter à chacune des parties la moitié des frais de la procédure d'appel, l'émolument complémentaire de jugement restant à la charge du seul appelant dans la même proportion.

6. 6.1. De jurisprudence constante, la répartition des frais de la procédure préjuge du sort de l'indemnisation des dépens.

6.2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

6.2.2. Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

En cas de classement de la procédure ou d'acquittement d'une infraction poursuivie sur plainte, l'indemnisation du prévenu est en principe à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 ss). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à sa charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1). Par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, cette disposition s'applique également à la deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1 ; 6B_1180/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.2).

6.2.3. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).

6.3.1. En l'espèce, l'assistance d'un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits de l'appelant. Toutefois, sa défense en première instance ne justifiait raisonnablement pas plus de 13 heures d'activité, soit dix heures consacrées à la prise de connaissance et à l'étude du dossier, aux conférences clients et à la préparation ainsi qu'à la participation aux différentes audiences, et trois heures consacrées aux communications diverses. La nature juridique simple de la cause ne nécessitait en effet pas un nombre aussi important d'échanges de mails, dont on ne connaît d'ailleurs pas la nature, ni de recherches juridiques particulières de la part d'un avocat breveté.

En conséquence, une indemnité de CHF 1'867.- (un tiers de 13 heures x CHF 400.- + CHF 400.- de TVA) sera allouée à l'appelant pour ses frais de défense en première instance, à charge de l'intimé.

6.3.2. Les prétentions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance de la partie plaignante seront admises à hauteur des deux tiers de ses conclusions, soit pour un montant de CHF 2'629.50, l'activité déployée paraissant justifiée au regard du dossier, à charge de l'appelant.

6.3.3. En ce qui concerne la procédure d'appel, au regard de la répartition des frais opérée ci-dessus (cf. consid. 5.2.2), chaque partie devrait supporter la moitié des dépenses occasionnées par la procédure de l'autre partie et la moitié de ses propres dépenses. La situation justifie toutefois que la CPAR renonce à condamner chaque partie à supporter la moitié des frais de l'autre, laissant ainsi à chacune le soin de supporter l'intégralité de ses dépens.

Les conclusions des parties en indemnisation seront dès lors rejetées.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1533/2021 rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18340/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 230.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'629.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'867.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 432 al. 2 CPP).

Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 960.-, hors émolument de jugement complémentaire.

Condamne A______ aux deux tiers de ces frais, soit CHF 640.- (art. 426 al. 1 CPP), et C______ au tiers restant, soit CHF 320.- (art. 427 al. 2 CPP).

Condamne A______ à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de première instance, soit CHF 300.-, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'895.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Condamne A______ au paiement de la moitié de ces frais, soit CHF 947.50, et C______ au paiement de l'autre moitié, soit CHF 947.50 (art. 426 al. 1 et 427 al. 2 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'560.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

État de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'895.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'455.00