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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21811/2019

AARP/239/2022 du 04.08.2022 sur JTCO/19/2022 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 06.10.2023, REJETE, 6B_1113/2022
Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.83; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21811/2019 AARP/239/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

appelant,

et Me B______, représenté par Me C______, avocat, ______[GE],

recourant,

 

contre le jugement JTCO/19/2022 rendu le 8 février 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/19/2022 du 8 février 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 cum 172ter CP), d'utilisation frauduleuse d'importance mineure d'un ordinateur (art. 147 al. 1 cum 172ter CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]) et ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et huit mois, sous déduction de 709 jours de détention avant jugement (dont 305 jours en exécution anticipée de peine). Il a notamment ordonné la confiscation et destruction de la sacoche [de marque] D______, noire, type banane, figurant sur chiffre 2 de l’inventaire n° 1______ du 9 janvier 2020.

Ce jugement traite également de la rémunération du conseil d’office de l’appelant, en retenant 174h15 d’activité de chef d’étude et 26 déplacements, précisant au point « Observations » ce qui suit : « en application de l'art. 16 al 2 RAJ, réduction de : 4h15 pour le poste Conférences, la fréquence des visites dans un établissement fermé du canton admise est d'une par mois, d'une durée maximale de 1h30 déplacements inclus, plus une supplémentaire avant ou après audience ; 0h05 pour le poste Procédure, les prise de connaissance, lecture, analyse, examen, déterminations et autre rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. Par ailleurs, pour les audiences, les vacations sont admises à raison de 0h30 (aller/retour) du tarif-horaire par jour d'audience et non par demi-journée. Il comporte également la rubrique « Réductions : 9h00 du poste "Conférences", les parloirs au Ministère public et VHP étant intervenus peu de temps après une visite à E______ et donc pas nécessaires, et pour les visites à F______, la fréquence des visites dans un établissement fermé du canton admise est d'une par mois, d'une durée maximale de 1h30 déplacements inclus, plus une supplémentaire avant ou après audience; 18h00 du poste "Procédure", étant souligné que pour le poste "Etude dossier final" du mois d'août 2021, 12h sont suffisantes, compte tenu de l'intervention antérieure du conseil. ». La rubrique « Ajouts » fait état de 15h30 de temps d’audience de jugement et quatre forfaits de déplacement à CHF 100.-.

Me B______ avait dressé le 21 janvier 2022 une note d’honoraires comprenant 26 vacations et 169 heures d’activité, soit 46h33 pour le poste « conférences » (incluant des visites à la Prison de E______, des parloirs TMC, des parloirs VHP, des parloirs MP, parloirs Tel E______ et des visites à F______), 70h08 pour le poste « procédure » (incluant les préparations des audiences devant le MP et le TMC et les lectures des pièces complémentaires entre le 28 octobre 2019 et le 27 mai 2021, les consultations et les études du dossier, dont 26h pour l’étude du dossier final) et 51h75 pour le poste « audiences ».

Il a complété cet état de frais en déposant à l’audience un nouvel état de frais pour quatre visites à la prison avec son mandant (les 26 et 28 janvier, 1er et 9 février 2022), d’une durée totale de 7h30, 13 heures de préparation de l’audience et 35 minutes de consultation de la procédure au greffe. A noter que ce complément comporte des contradictions quant à la durée des entretiens à la prison (les quatre entretiens de 90 ou 180 minutes totalisant 90 minutes).

b. A______ entreprend très partiellement ce jugement, concluant à l’annulation du point du dispositif relatif à la confiscation et destruction de la sacoche sus-évoquée et à sa restitution.

c. Me B______, représenté par Me C______, a en parallèle recouru contre l’indemnisation de CHF 34'850.- allouée par le Tribunal correctionnel, concluant à ce qu’elle soit portée à CHF 52'049.65.- et à l’octroi d’un montant de CHF 2'625.35 à titre d’indemnité de partie.

d. Selon l'acte d'accusation du 15 septembre 2021, la sacoche devait être confisquée au vu de sa provenance d’origine douteuse.

B. Il est renvoyé au jugement de première instance pour les faits de la cause, puisqu’ils ne sont pas discutés (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il sera uniquement relevé ici, pour le traitement du recours, que le jugement du TCO a été rendu à l’encontre de quatre prévenus, soit, outre l’appelant, G______ qui comparaissait libre (après avoir subi 223 jours de détention préventive), H______ et I______, qui se trouvaient en détention comme l’appelant.

L’instruction de la cause par le Ministère public (MP) a nécessité la tenue de nombreuses audiences, dont quinze auxquelles Me B______ a assisté son mandant. L’avocate d’office de G______ a également participé à dix de ces audiences (soit celles des 27 et 28 octobre, 2, 12 et 20 novembre 2020, du 29 janvier 2021 [matin] et des 22 avril, 28 mai et 20 août [matin et après-midi] 2021. En revanche, seul Me B______ a participé aux audiences des 27 octobre 2019 (arrestation de son mandant : indemnisation par la permanence et non par l’assistance juridique), 8 novembre 2019, 10 janvier et 6 février 2020 et l’après-midi du 29 janvier 2021.

A______ a également été entendu par la police (dans ses locaux à Carl-Vogt : ci-après VHP) sur mandat du MP les 4 et 11 mars ainsi que le 12 octobre 2020, en présence de son conseil.

L’activité de l’avocate d’office de G______, désignée à la défense de ses intérêts depuis le 7 juillet 2020, a été rémunérée à raison de 127 heures d’activité. L’avocat d’office de I______, désigné à la défense de ses intérêts depuis le 12 octobre 2021, a été taxé à raison de 79 heures, manifestement en raison d’une erreur du TCO, qui a rémunéré cet avocat au-delà de ce qu’il avait indiqué sur sa note de frais (73 heures 30 dont 21 heures d’audience de jugement, laquelle a en réalité duré 15h30). H______ a bénéficié d’une défense privée.

C. a. Dans son recours, Me B______ conclut, préalablement, à la production des toutes les directives internes concernant la vérification des états de frais des avocats, notamment la directive actuelle de « vérification des états de frais des avocats par le magistrat », d’une part, et à la production de toutes les correspondances internes entre l’assistance juridique et le TCO concernant directement ou indirectement l’état de frais du recourant, d’autre part. Il se prévaut du droit d’être entendu dans sa composante du droit d’accès au dossier, notamment des pièces décisives pour le sort de la cause (art. 29 al. 2 Cst et 24 al. 1 LIPAD/GE). Selon lui, vu la manière dont était formulée la décision, il semblerait que celle-ci se fonde sur ladite directive ainsi que sur une proposition de réduction opérée par le greffe de l’assistance juridique à l’attention du TCO. La production était nécessaire afin que le recourant puisse « se départager avec ».

Il conteste les réductions opérées par le TCO. Ni le TCO ni l’assistance juridique ne l’avaient interpellé. Or, la manière correcte de procéder afin de respecter le droit d’être entendu aurait été de l’interpeller au préalable en indiquant, pour chaque date, le poste et le motif justifiant une réduction.

Son droit à une décision motivée avait été violé au motif que la décision n’indiquait pas quels postes avaient été « concrètement » réduits. Il aurait fallu indiquer par exemple « Visite E______ de [date] ou encore Parloir de [date] » ainsi que le motif justifiant la réduction pour que le recourant soit en mesure d’expliquer le caractère indispensable du poste en question. Tant pour la réduction de 4h15 du poste Conférences que celle de 0h05 du poste Procédure, le TCO n’indiquait pas sur quelle base légale se fondaient les observations sus-évoquées, étant précisé que l’art. 16 al. 2 RAJ/GE « est un simple règlement et non une base légale formelle ». La réduction de 9h00 du poste « Conférences » ne faisait référence à aucune base légale ou règlementaire.

La motivation de la réduction de 18 heures du poste « Procédure » (14h et 4h respectivement) consistant à affirmer que 12 heures étaient suffisantes pour le poste « Etude final du dossier » du mois d’août - soit les postes entre le 9 août et le 18 août 2021 - n’était pas suffisante. Dite réduction faisait fi du fait que la procédure durait depuis 2019, impliquait d’innombrables parties plaignantes et que le dossier comptait 18 classeurs fédéraux (pesant 55.5 giga-octets en sa forme numérique). L’intégralité du temps relevé était indispensable pour préparer l’audience conformément au devoir de diligence de l’avocat (art. 12 let. a LLCA et 398 al. 2 CO). Il avait dû se replonger longuement dans le dossier s’étendant sur plusieurs années afin de ne pas oublier de nombreux aspects. Il avait repassé en revue pour « l’avoir déjà en tête », avait rapporté ses notes manuscrites du dossier physique sur le dossier numérique final et avait complété dans ses notes les numéros de procédure. Il avait en réalité passé deux fois plus de temps à l’étude du dossier que ce qu’il avait indiqué dans son relevé d’activité, notamment pour la lecture et compréhension du dossier de la police et celui du MP en tentant de faire des liens entre les classements et les ordonnances de non entrée en matière. Les consultations au SAPEM et à F______ n’avaient pas non plus été relevées dans sa note d’honoraires. Il ignorait par ailleurs de quels postes les quatre heures restantes du poste « Procédure » avaient été retirées.

Le MP se rapporte à justice quant à la restitution de la sacoche à l’appelant, d’une part, et se réfère intégralement à la décision du TCO et conclut au rejet du recours de Me B______ contre l’indemnisation de son activité d’avocat d’office, d’autre part.

b. A l’examen de la procédure, la CPAR a constaté que la sacoche sus-évoquée, seul objet de l’appel, avait été d’ores et déjà été restituée à l’appelant par n’empêche du MP du 25 novembre 2019 (pièce F-19 de la procédure) et que, selon les indications du greffe des pièces à conventions, dite sacoche avait été restituée le 26 février 2021 à K______, soit la mère du recourant.

La confiscation prononcée par les premiers juges consacrant, par inadvertance, une contradiction avec les éléments factuels de la procédure, la CPAR a informé les parties qu’elle envisageait dès lors d’ordonner elle-même une rectification de la décision entreprise, conformément à l’art. 83 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019), ce qui conduirait au constat que l’appel était sans objet.

c. Le TCO se réfère intégralement à la décision rendue et conclut au rejet du recours de Me B______. Il n’avait pas connaissance, au sein du tribunal pénal, de « directives internes concernant la vérification des états de frais d’avocats ». Les « correspondances internes » entre l’assistance juridique et le TCO se limitaient à une proposition, formulée par le Greffe de l’assistance juridique sur la base de l’état de frais intermédiaire du 21 janvier 2021 mentionnant, en ce qui concernait les réductions, uniquement celles de 4h15 pour le poste Conférences et de 0h05 pour le poste Procédure, ainsi que le fait que, pour les audiences, les vacations sont admises à raison de 0h30 (aller/retour) du tarif horaire par jour d’audience et non par demi-journée, en application de l’art. 16 al. 2 RAJ. L’ensemble des réductions opérées étaient visibles dans la décision de taxation du Tribunal.

E. Me C______, défenseur privé de Me B______, dépose un état de frais pour la procédure de recours, facturant, sous des libellés divers, 5h25 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. La contestation des honoraires du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP) doit être faite séparément et par la voie du recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, 2ème éd., n. 37 ad art. 399).

La juridiction d'appel saisie d'un appel sur le fond est néanmoins également compétente pour connaître de la contestation, par le défenseur d'office, de la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 et 5.6 p. 202 et 204 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 9a ad art. 135).

Déposé dans la forme et le délai utiles (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est donc également recevable.

2. 2.1. L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (art. 83 CPP).

Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Pour une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office. La possibilité d'expliquer ou de rectifier des prononcés accordés aux autorités pénales par l'art. 83 CPP vise d'ailleurs à remédier à des carences de manière simple, sans passer par une procédure de recours. De ce point de vue, une suspension de la procédure de recours ou d'appel ainsi qu'un renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci puisse rectifier une simple erreur de plume seraient contraires au but de la disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3).

2.2. En espèce, la sacoche D______, seul objet de l’appel, a d’ores et déjà été restituée au recourant par n’empêche du MP du 25 novembre 2019, et restituée, le 26 février 2021, à la mère du recourant. La confiscation prononcée dans le dispositif de la décision prise par les premiers juges consacre ainsi, par inadvertance, une contradiction avec les éléments factuels de la procédure. Ayant requis la confiscation sus-évoquée dans son acte d’accusation 15 septembre 2021, le MP semble se trouver à l’origine de l’erreur de plume reprise par le TCO.

Il sera dès lors procédé d'office à la rectification, en ceci qu’il sera pris acte de la restitution opérée, que la destruction ordonnée sera annulée et qu’il sera constaté que la procédure d’appel est sans objet ; la cause sera donc rayée du rôle.

3. 3.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

À Genève, la question est traitée par le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ). Le RAJ, fondé sur les dispositions du CPP en matière de nomination d’office et notamment l’art. 135 al. 1 CPP qui prévoit la compétence cantonale pour édicter un tarif pour la rémunération des avocats à l’assistance judiciaire, codifie les règles développées par la jurisprudence et déduites du droit supérieur (art. 6 al. 3 CEDH, 32 al. 2 Cst et 132 CPP). Le grief de défaut de base légale formelle n’est donc pas fondé. Par voie de conséquence, il en va de même pour l’argumentation selon laquelle d’éventuelles réductions ne se fondent sur aucune base légale ou réglementaire.

3.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2 et les références citées). L'art. 16 al. 2 RAJ/GE énonce ces mêmes principes (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34, op. cit., consid. 3.2).

3.3. Pour concrétiser le règlement genevois, le greffe de l'assistance juridique a émis des instructions relatives à l'établissement des états de frais en date du 10 septembre 2002, modifiées et complétées en date du 17 décembre 2004, accessibles sur le site internet du pouvoir judiciaire genevois et largement connues et appliquées depuis des années par les avocats et les juridictions genevois (cf. https://justice.ge.ch/media/ 2021-01/Etat_frais_avocat_nomme_doffice.pdf ). Le recourant, qui est inscrit au barreau à Genève depuis 2015 et a déjà plaidé au bénéfice de l’assistance juridique, ne saurait sérieusement soutenir ne pas en avoir connaissance ni n’y avoir pas eu accès ; sa demande de production de toute « directive » est ainsi sans objet.

Au surplus, ces instructions ne servent que d’indication, à des fins administratives et organisationnelles ; elles ne lient pas les tribunaux depuis l’entrée en vigueur du CPP, qui règle la question de la rémunération des avocats d’office de façon exhaustive, sous réserve des compétences réservées aux autorités cantonales. La jurisprudence cantonale et fédérale a d’ailleurs établi un certain nombre de règles et principes, déduits directement des art. 135 et 138 CPP, que les avocats plaidant au barreau sont réputés connaître.

3.4. La garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge fixe l’indemnité due au défenseur d’office sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêts du Tribunal fédéral arrêt 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). La motivation de la décision satisfait donc les obligations en matière de droit d’être entendu et le juge n’a pas à interpeller en sus l’avocat concerné avant de se prononcer. En tout état de cause, compte tenu de l’obligation de statuer sur l’indemnité pour la défense d’office en même temps qu’avec le fond (ATF 139 IV 199, consid. 5.6 p. 204-205), un tel mode de procéder serait impraticable, une délibération ne pouvant être interrompue pour ce motif.

La contribution du Greffe de l’assistance juridique (auquel les avocats sont invités, en première instance, à communiquer leurs états de frais avant l’audience de jugement), telle que décrite par les premiers juges, ne constitue par ailleurs qu’une étape administrative du processus de traitement des états de frais. Ce service s’est manifestement limité à une vérification formelle de la compatibilité de l’état de frais présenté avec ses instructions. Il ne s’agit ainsi que d’un outil d’aide à la décision, notamment en présence d’états de frais dans des procédures volumineuses et/ou complexes telles que la présente, et non d’une étape du processus décisionnel. Il n’y a donc ici non plus aucune violation du droit d’être entendu du recourant, la décision entreprise ayant été adoptée et motivée par le TCO in corpore dans son jugement.

3.5. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

3.6. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4.iii ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1).

Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas de présenter une note d'honoraires dont il découle que les opérations du conseil juridique gratuit ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 p. 455 ; 141 I 124 consid. 4.4 p. 129 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3 ; 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

3.7. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles. L'octroi d'un montant forfaitaire est admissible, pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_385/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4 ; 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.4, s’agissant d’une affaire genevoise).

À Genève, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public étant arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude. Cette pratique établie de longue date par la jurisprudence cantonale et validée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1410/2017 susmentionné) : le recourant ne saurait sérieusement prétendre l’avoir ignorée.

3.8. Lorsque le client de l'avocat est détenu, une visite d'une heure et 30 minutes (déplacement compris) par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3).

3.9. Le recourant conteste les réductions opérées par le premier juge sur la note de frais qu'il a présentée.

3.9.1. Le TCO a réduit de 4h15 le poste Conférences de la note du 21 janvier 2022 au motif que, « la fréquence des visites, dans un établissement fermé du canton, admise est d'une par mois, d'une durée maximale de 1h30 déplacements inclus, plus une supplémentaire avant ou après audience », soit sur la base d’une jurisprudence constante et bien établie de la Cour de céans (cf. supra consid. 3.8). Il a réduit de 9h le poste Conférences de l’état de frais déposé à l’audience, par identité des motifs (à la différence qu’il n’a pas mentionné à nouveau l’art. 16 al. 2 RAJ/GE) en ce qui concerne les visites à F______. Le TCO a précisé que les parloirs au Ministère public et à VHP n’étaient pas nécessaires dès lors qu’ils étaient intervenus peu de temps après une visite à E______. Dans la mesure où la motivation globale du TCO permet au recourant d’identifier facilement les visites et parloirs qui ont été considérés comme excessifs et en conséquence non sujets à indemnisation, la motivation détaillée - indiquant précisément la date de chaque poste pour lequel la réduction est envisagée – requise par le recourant n’est pas nécessaire, le recourant et la Cour de céans pouvant parfaitement saisir la motivation de la décision entreprise. Le Tribunal ne peut et ne doit connaître le contenu des conférences entre le prévenu et son conseil. En tout état de cause, il incombait au recourant d’indiquer déjà sur son relevé, par exemple, le caractère indispensable d’un parloir alors qu’il avait fait une visite la veille, ce qu’il n’a pas fait (sauf pour le second parloir du 29 janvier 2021). Il importe peu à cet égard que le MP, exerçant alors la direction de la procédure, ait consenti aux parloirs en cause, puisqu’il est inconcevable, sous réserve d’impératifs organisationnels, qu’il fasse obstacle à l’exercice des droits de la défense. Sa décision d’autoriser la tenue d’un parloir ne signifie pas encore que celui-ci soit nécessaire, ce d’autant plus qu’il ne peut savoir si l’avocat a déjà rencontré son client ou pas. Par ailleurs, le principe admettant une visite par mois pour des motifs liés à la détention provisoire et indépendamment des besoins de la procédure a pour but de permettre au prévenu se trouvant en détention d’avoir un contact avec son conseil même si la procédure ne connait pas de développement particulier. Si l’avancée de la procédure justifie des entretiens réguliers, il n’y a pas de raison d’autoriser une visite supplémentaire à titre « humanitaire ». On peut d’ailleurs relever qu’un parloir a été sollicité au MP le 29 janvier 2021 au motif que la prison refusait d’autoriser une visite pour cause de quarantaine (cf. pièce F-20), alors que l’état de frais comprend une visite à la prison le 28 janvier 2021 : le cumul d’entretiens n’était pas indispensable.

En l’espèce, le recourant a facturé deux parloirs en février 2020, sans que les développements de la procédure ne le justifient. Il a ensuite facturé quatre parloirs ou visites en octobre 2020 (les 9, 12, 23 et 27) et à nouveau en novembre 2020 (les 2, 11, 19 et 24), alors que son client était entendu à six reprises par les autorités (les 12, 27 et 28 octobre et les 2, 12 et 20 novembre). En janvier 2021, le recourant a facturé quatre entretiens (les 19, 28, et deux fois le 29, le second motivé : « nouvelles mise en prévention ») en lien avec la journée d’audience du 29 janvier 2021. Enfin, il a facturé trois entretiens d’une durée totale de 5h30 en août 2021, en lien avec l’audience finale du 20 août 2021. Les entretiens des 12 février 2020 (1h30), 12 octobre 2020 (0h30), 27 octobre 2020 (0h20), 24 novembre 2020 (1h30), puis des 18 et 19 août 2021 (4h), pour une durée totale de près de huit heures, sont ainsi superflus.

3.9.2. Le recourant n’explique pas non plus pourquoi il aurait été nécessaire de s’entretenir plus de dix heures avec son mandant en perspective de l’audience de jugement ou après celle-ci (3h selon l’état de frais du 21 janvier 2022 plus 7h30 selon celui déposé à l’audience), surtout dans la mesure où celui-ci s’était déjà longuement exprimé en cours d’instruction et n’a pas fondamentalement varié dans sa position aux débats. Deux entretiens d’une heure et demie auraient largement suffi, étant pour le surplus rappelé que l’assistance juridique n’a pas à couvrir un entretien postérieur à l’audience de jugement. Il aurait ainsi été justifié de soustraire à nouveau plus de sept heures de conférences.

En déduisant (seulement) 13h15 de conférences, le TCO a ainsi parfaitement fait usage de son large pouvoir d’appréciation en taxant l’activité du recourant.

3.9.3 Il en va de même pour la motivation selon laquelle la réduction de 0h05 pour le poste Procédure est justifiée au motif que « les prise de connaissance, lecture, analyse, examen, déterminations et autre rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué ». En effet (outre le fait qu’on peut se demander si une réduction aussi minime justifie un tel déploiement de procédure), le forfait de 10% précité couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Le seul poste de cinq minutes dans l’état de frais est celui relatif aux déterminations du TMC du 4 mars 2020. Le recourant pouvait donc identifier facilement le poste concerné par la réduction précitée, qui entre clairement dans l’indemnisation forfaitaire.

3.9.4. Le recourant ne fait valoir aucun argument sérieux à l’encontre de la pratique jurisprudentielle visant à indemniser de façon forfaitaire les vacations. En tout état, il est malvenu de s’en plaindre puisque cette pratique lui est largement bénéficiaire : son étude est sise à la rue 2______, soit à moins de cinq minutes à pied du Palais de justice. Or, sur les 26 vacations indemnisées par le TCO, sept ont eu lieu au Palais de justice (deux au Tribunal des mesures de contrainte et cinq au TCO) ; l’application du forfait à cette situation compense largement l’éventuelle omission de quelques déplacements, étant souligné que si le recours à une indemnisation forfaitaire a pour objectif de faciliter le travail des avocats et des tribunaux, elle ne doit pas conduire non plus à favoriser indûment un avocat.

3.9.5. Le recourant soutient avoir étudié le dossier, préparé les audiences devant le MP et le TMC et étudié les pièces complémentaires depuis le 28 octobre 2019 jusqu’au au 27 mai 2021, facturant plus 40 heures à ce titre dans cette période. Il est possible qu’il ait encore passé 26 heures pour l’étude du dossier final en août 2021 en perspective de l’audience finale du 20 août 2021 ; une telle durée apparaît toutefois incompatible avec son obligation de procéder de façon expéditive et efficace. C’est donc à juste titre que TCO a réduit de 18h le poste "Procédure", précisant qu’au mois d'août 2021, 12h étaient suffisantes pour l’étude du dossier final, compte tenu de l'intervention antérieure de l’avocat. Certes le TCO n’explicite pas expressément à quoi correspondent les quatre autres heures retranchées de l’état de frais. Néanmoins, globalement, hors temps d’audience (20 heures en cours d’instruction et 15h30 d’audience de jugement), le TCO a alloué plus de 60 heures de travail sur dossier, ce qui, même compte tenu de la durée de la procédure qui a aussi connu quelques temps morts, apparaît adéquat et proportionné. La rémunération accordée au recourant est largement supérieure à celle accordée à sa consœur en charge de la défense des intérêts du coprévenu G______, certes moins impliqué, mais qui a été également entendu à de multiples reprises et dont l’avocate était saisie du même dossier (papier ou numérique) que le recourant, sans pour autant y consacrer autant de temps.

On peut relever par surcroît de motifs que le recourant indique avoir notamment pris du temps pour reporter ses notes manuscrites du dossier physique sur le dossier numérique final et avoir complété dans ses notes les numéros de procédure, travail qui ne présente aucune difficulté juridique propre au métier d’avocat (mais correspond plutôt au travail de secrétariat) et ne justifie ainsi pas une rémunération de chef d’étude.

Ainsi, le recours est mal fondé et sera intégralement rejeté.

Aucun dépens ne sera alloué au recourant, qui succombe.

4. 4.1. Les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’État, l’erreur constatée dans le dispositif du jugement entrepris étant liée à celle figurant dans l’acte d’accusation.

4.2. Le recourant qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 1’000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).

5. Dûment invité à faire parvenir son état de frais pour la procédure d’appel, l’avocat d’office de l’appelant n’a pas répondu. Compte tenu de la portée très limitée de l’appel, une indemnité de CHF 59.25, correspondant à un quart d’heure d’activité de chef d’étude (plus le forfait de 10% et la TVA en CHF 4.25) lui sera allouée d’office.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/19/2022 rendu le 8 février 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21811/2019.

Reçoit le recours formé par Me B______ contre ce jugement.

Rectifie ce jugement (art. 83 CPP) en ce sens qu’il est pris acte que la sacoche D______ figurant au chiffre 2 de l’inventaire n° 1______ du 9 janvier 2020 a été restituée à A______ et que la destruction ordonnée par ce jugement est annulée.

Constate que l’appel est ainsi devenu sans objet et raye la cause du rôle.

Rejette le recours formé par Me B______.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l’état.

Arrête à CHF 59.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de l’appelant, pour la procédure d’appel.

Condamne Me B______ aux frais de la procédure de recours, en CHF 1'135.-, comprenant un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt aux parties

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service de l'application des peines et mesures.

La greffière :

Mélina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00