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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22263/2018

AARP/177/2022 du 03.06.2022 sur JTDP/92/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : RECEL
Normes : CP.160; CPP.10
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22263/2018 AARP/177/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/92/2022 rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 janvier 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'infraction à l'art. 99 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) mais l'a déclaré coupable de recel (art. 160 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les armes (LArm), d'infraction à l'art 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le TP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de la détention avant jugement et l'a mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de deux ans). Il l'a condamné à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 4 octobre 2018 par le Ministère public (MP) et a statué sur les inventaires, ordonnant notamment la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres n° 3 à 6, 8 à 46, 48 à 50, 52 à 57, 60 à 94 et 96 de l'inventaire n° 2______, du 21 mai 2019 (art. 69 CP). Enfin, il a condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'055.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement du chef de recel, à une indemnité pour les jours de détention effectués injustement du 7 février au 27 mars 2019 à hauteur de CHF 200.- par jour, et à la restitution des objets listés supra.

b. Selon l'ordonnance pénale du 8 juin 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

- il a, à tout le moins entre la fin de l'année 2018 et le 20 mai 2019, servi d'intermédiaire entre des dealers et des receleurs, pour des transactions portant sur des objets de provenance douteuse, dont il savait ou ne pouvait ignorer qu'ils provenaient d'infractions contre le patrimoine et ;

- il a, à tout le moins entre la fin de l'année 2018 et le 20 mai 2019, notamment dans l'appartement sis chemin 1______ no. ______, à C______ [GE], détenu sans droit plusieurs dizaines de lunettes, de clés, de montres, de téléphones portables et de matériel informatique, dont il savait ou ne pouvait ignorer qu'ils provenaient d'infractions contre le patrimoine, notamment :

·         une carte SD appartenant à D______, laquelle avait déposé plainte pénale en France pour le vol de son sac en 2013, dans lequel se trouvait un téléphone J______ et la carte en question ;

·         une carte SD E______ appartenant à F______, lequel s'était fait voler son téléphone et divers autres effets dans son garage en France quatre ans auparavant ;

·         une carte SD appartenant à G______, lequel avait été victime, en 2014, [au quartier des] H______, du vol de son téléphone I______ contenant ladite carte SD.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a vécu à Genève, dans l'appartement sis chemin 1______ no. ______, à C______, entre la fin de l'année 2018 et le 20 mai 2019.

b.a. Le 7 février 2019, il a été appréhendé au passage frontière de Thônex-Vallard, lors de son entrée en Suisse. Il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émanant des autorités genevoises, pour des cambriolages ayant été perpétrés à Genève durant le mois de novembre 2018. Il était également recherché par le Tribunal de grande instance de K______ [France].

Lors de son interpellation, il était en possession de deux téléphones qui comportaient diverses photographies de bijoux, de stupéfiants, dont certaines montraient un paquet de cocaïne sur une balance électronique représentant un poids de 23.5 grammes, ainsi que d'armes à feu, dont une image où on le voit exhibant un pistolet à la main.

Il a été prévenu notamment de vols et d’infractions à la LStup.

b.b. A______ a reconnu, avant de se rétracter, avoir déjà commis des cambriolages dans le quartier de L______ mais pas ceux objets de la présente cause. Les images retrouvées dans son téléphone lui avaient été envoyées par des connaissances qui possédaient des objets à vendre, ou il s'agissait de photos publiées sur les réseaux sociaux par des connaissances qui cherchaient à vendre des objets et dont il avait fait une capture d’écran. Il mettait ces connaissances en contact avec des receleurs et des dealers. Pour ce service rendu, il recevait de la drogue à titre gratuit. Il ne dealait pas de drogue et n'avait jamais été en contact avec des armes. Il avait également acheté, pour sa consommation personnelle, une partie de la drogue que l'on voyait sur certaines des images contenues dans ses téléphones.

b.c. Il a été détenu durant 49 jours, du 7 février au 27 mars 2019.

c.a. Le 20 mai 2019, la police a été informée de ce que la locataire officielle de l'appartement de C______ avait mis A______ à la porte et avait réuni ses effets personnels dans des sacs poubelles qu'elle avait déposés au pied de l'immeuble. En rangeant ses affaires, elle avait également découvert divers objets de provenance douteuse, soit notamment des munitions et une grande quantité de matériel informatique, qu'elle avait laissés dans l'appartement par sécurité. A______ avait insisté auprès d'elle, de son frère et de l'autre locataire de l'appartement pour les récupérer dans les meilleurs délais.

c.b. Le 20 mai 2019, M______, une connaissance de A______, s'est présenté à l'appartement et a récupéré le sac contenant les objets restés dans l'appartement. Il l'a ensuite déposé dans un kiosque sis rue 5______ no. ______ et s'est rendu au bord de la Seymaz afin de jeter les munitions qui s'y trouvaient, comme requis par A______.

La police a récupéré les munitions ainsi que le sac. Celui-ci contenait notamment un pied de biche, une carte de membre d'un fitness au nom d'une tierce personne, diverses cartes de visites et de fidélité, des lunettes, notamment de marque N______ et O______, une quantité importante de portemonnaies, de montres ainsi que de matériel informatique (téléphones, cartes SIM, cartes SD, clés USB, disques durs externes). Plusieurs de ces cartes SD contenaient des photos de touristes n'ayant rien à voir avec A______ ou des images d'armes, de natels et d'ordinateurs.

c.c. M______ a expliqué avoir agi de la sorte à la demande de A______ auquel il devait environ CHF 150.- et pensait ainsi rendre service. Il avait ouvert le sac malgré l'instruction contraire qu'il avait reçue de A______ et avait constaté qu’il contenait, selon lui, des objets volés.

c.d. A______ a été entendu sur ce complexe de faits en qualité de prévenu de vol, subsidiairement recel, et infraction à la LArm.

Il a confirmé qu'il avait été mis à la porte de l'appartement par la locataire officielle dans le courant du mois de mai 2019, laquelle l'avait ensuite appelé pour lui dire de venir reprendre ses affaires qu'elle avait laissées au pied de l'immeuble. Un ami s'en était occupé et les avait amenées chez sa mère à S______ [France].

Le sac comprenant les objets saisis dans la présente cause était resté à l'appartement car il s'agissait d'affaires "très personnelles". Il avait demandé à M______ de le récupérer parce qu'il était lui-même occupé ce jour-là, étant à Genève-Plage. Il lui avait demandé de déposer le sac dans l'épicerie évoquée. Il avait trouvé, notamment dans les déchets, ou "acquis légalement" les divers téléphones, cartes SD, montres et autres objets compris dans ledit sac ou encore ils appartenaient à des amis, à l'instar d'un téléphone qui appartenait à un dénommé P______, ce que ce dernier a confirmé. Certains des objets étaient sans valeur aucune comme le mini appareil photo Q______ disponible à neuf pour CHF 30.-. Il avait gardé la multitude de cartes SIM parce qu'elles contenaient de l'or. Il ignorait ce que la carte de membre d'un fitness au nom d'une tierce personne faisait dans ses affaires. Les munitions étaient pour lui des balles à blanc, dès lors qu'elles ne disposaient pas de pointe, contrairement aux balles réelles. Il les avait trouvées dans une commode parmi les déchets encombrants vers le commerce susmentionné et les avait gardées sans savoir pourquoi. Il avait souhaité s'en débarrasser car il n'avait plus de domicile et n'avait donc aucun endroit pour les garder.

e. Par ordonnance de classement partiel du 8 juin 2020, le MP a classé les faits concernant les vols reprochés ainsi que les faits relatifs à des transactions de drogue, considérant qu'il n'était pas possible d'identifier formellement les auteurs des cambriolages visés par la présente procédure et qu'aucun élément ne permettait de retenir que le prévenu avait participé à un trafic de stupéfiants.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'il renonce néanmoins à la restitution des cartes SD dont il est établi qu'elles se trouvaient dans des téléphones ayant fait l'objet de vols.

b.a. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il avait servi d'intermédiaire, en Suisse, pour la revente d'objets de provenance illicite entre fin 2018 et le 20 mai 2019. Sa condamnation ne reposait que sur les déclarations qu'il avait fournies alors qu'il était entendu en lien avec des cambriolages. Son utilisation du terme "receleur" dans ce contexte ne constituait pas une preuve de ce qu'il s'était rendu coupable de recel. Le MP n'avait procédé à aucune vérification de ses dires si bien qu'on ignorait tout des circonstances de l'éventuelle commission de l'infraction reprochée en définitive.

b.b. Le dossier ne permettait pas d'établir non plus qu'il savait ou aurait dû savoir que les objets, y compris les cartes SD, contenus dans le sac qu'il avait conservé à l'appartement de C______, provenaient d'une infraction. Le dossier ne comportait pas la moindre explication sur l'entrée en possession de ces cartes. Dans la mesure où celles-ci étaient de peu de valeur et où aucune plainte n'avait été déposée les concernant, l'infraction de recel ne pouvait pas être poursuivie. Pour le surplus, le sac ne comportait que des objets endommagés, dysfonctionnant, inutilisables ou sans aucune valeur, dont il ne cherchait manifestement pas à faire commerce. Il était atteint du syndrome de Diogène. Ses explications sur l'acquisition légitime de ces biens, notamment celles au sujet du téléphone appartenant à son ami, étaient corroborées par le dossier et le MP n'avait pas procédé à de plus amples vérifications.

c. Le TP et le MP concluent à la confirmation du jugement querellé.

D. Ressortissant français, A______ est né le ______ 1988 à R______, en Algérie. Il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Il se déclare sans emploi ni revenu.

Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné le 4 octobre 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sursis trois ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, 13 heures et dix minutes d'activité, soit 40 minutes au tarif de stagiaire pour la rédaction de la déclaration d'appel, neuf heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel et une heure pour la finalisation du mémoire et du bordereau de pièces. En première instance, il a été indemnisé pour 46 heures et 20 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont garantis par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II), 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 CPP.

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité de ses déclarations et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1.1).

2.2. L'art. 160 CP sanctionne le comportement de celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.

Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b p. 81 ss). La qualification exacte de l'acte préalable n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). L'illicéité du recel réside dans le fait que les actes concernés font perdurer une situation contraire au droit, généré par la commission de l'infraction préalable (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 2 ad art. 160). Le recel protège ainsi le droit de la personne lésée à récupérer la chose qui lui a été enlevée de manière délictueuse (ATF 116 IV 99 consid. b). Il exige que l'infraction antérieure soit déjà consommée, par un tiers, et qu'il s'agisse d'une infraction contre le patrimoine d'autrui générant un droit à restitution. Il est toutefois conçu comme une infraction indépendante de cette première infraction, ce qui implique que le for pour le receleur se détermine de manière autonome (ATF 77 IV 123 consid. 1).

La dissimulation désigne tout comportement par lequel l'auteur rend plus difficile ou empêche la découverte de l'objet de l'infraction. L'acte de dissimulation peut consister à cacher la chose, à la déplacer dans un lieu où l'on ne se doute pas de sa présence, à la revendre, à faire de fausses déclarations, par exemple à la police, ou à procéder à une mise en scène pour dissimuler sa localisation (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 21 ad art. 160).

Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1).

2.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du CP (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF
123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119).

C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

2.4. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2).

2.5.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant a cherché à récupérer le sac contenant les affaires qu'il conservait à l'appartement, en demandant à une connaissance de s'en charger et, spécifiquement, de les amener dans une épicerie à L______. Le fait qu'il n'a pas voulu amener ces objets à S______ chez sa mère, comme le reste de ses affaires, est un indice de ce qu'il savait, ou présumait que ce sac contenait des objets d'origine illicite et qu'il fallait éviter de passer la frontière en possession de celui-ci et le dissimuler en un lieu où l'on ne pouvait se douter de sa présence.

Les explications de l'appelant quant au fait que ces biens avaient été laissés dans l'appartement et non déposés au pied de l'immeuble comme les autres car il s'agissait d'affaires "très personnelles" qu'il avait acquises légitimement, au marché aux puces ou dans les déchets, ne convainquent nullement. Ainsi qu'il l'explique lui-même, il s'agissait d'objets en grande partie abîmés ou dénués de toute utilité. Il en va ainsi par exemple de la multitude de téléphones portables et de cartes SIM, détenues sans téléphone, dont il n'avait manifestement pas besoin, de même que des divers portemonnaies, des cartes de fitness ou de visite, des cartes SD dont certaines comprenaient des photographies de vacances ne le concernant pas. Ces objets n'avaient aucune utilité ou valeur sentimentale pour l'appelant. Dans ce contexte, ses déclarations, relatives à une acquisition légitime de ces objets et à son attachement supposé à ceux-ci ne convainquent d'aucune manière, le fait qu'il connaisse le prix sur le marché de certains de ces objets ne lui étant du reste d'aucun soutien. Elles apparaissent avoir été formulées dans le but de précisément masquer leur acquisition illicite, étant précisé que ses allégations selon lesquelles il serait atteint du syndrome de Diogène ne trouvent aucun ancrage dans la procédure.

Concernant le grief élevé en particulier par l'appelant relatif aux trois cartes SD mentionnées par l'accusation, il est établi qu'elles étaient contenues dans des téléphones dérobés, qu'une plainte a été déposé pour l'un de ces vols et que ces cartes faisaient partie des objets contenus dans le sac, de sorte que l'appelant n'ignorait manifestement pas, au vu de leur nature, les avoir acquises de manière illégale, ou du moins, le soupçonnait fortement, en dépit de ses dénégations.

Cela étant, la question de savoir si une unité d'action peut être retenue quant à l'acquisition par l'appelant des objets visés peut rester indécise, dès lors qu'on ignore les circonstances précises de ses entrées en possession, lesquelles peuvent rester indécises. La qualification de recel ne s'épuise, en effet, pas par cette acquisition, mais vise également la dissimulation de tels objets, telle que le retient, au demeurant, l'acte d'accusation.

Or, au vu de la conservation dans l'appartement de C______ puis du regroupement des objets en question, dans un même sac, et son dépôt au kiosque évoqué, il doit être retenu qu'il entendait bien faire perdurer sa possession illicite sur l'ensemble des éléments saisis, les dissimulant de la sorte, quand bien même il ne cherchait pas nécessairement à en revendre l'intégralité, plusieurs d'entre eux étant effectivement abîmés ou inutilisables. Il sera relevé à ce propos que l'appelant a expliqué avoir conservé les nombreuses cartes SIM contenues dans le sac parce qu'elles comprenaient de l'or, si bien qu'il cherchait manifestement à en tirer un profit économique. Il doit également être retenu que l'appelant n'ignorait pas que la valeur globale des biens en cause excédait CHF 300.-, au vu de la multitude d'objets concernés, dont deux paires de lunettes de marque de luxe.

En conséquence, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant pour recel doit être confirmé s'agissant des faits visés supra, au point B.c.a. et ss.

2.5.2. En revanche, le dossier ne contient aucun élément permettant de tenir pour établi que l'appelant a servi d'intermédiaire pour la revente d'objets provenant d'une infraction. En effet ses déclarations selon lesquelles il mettait en contact des connaissances ayant des biens à vendre avec des dealers ou des receleurs, rétractées ensuite, sont peu probantes, l'intéressé les ayant faites alors qu'il était entendu au sujet du trafic de stupéfiants et des cambriolages initialement reprochés et dont on peut présumer qu'il cherchait à se disculper. Il a d'ailleurs livré des déclarations confuses et contradictoires à ce propos, expliquant notamment que les photographies du paquet de cocaïne de 23.5 gr retrouvées dans son téléphone correspondaient à la drogue qu'il avait reçue gratuitement pour son activité d'intermédiaire ou encore qu'il s'agissait de la drogue qu'il avait achetée à H______ pour sa propre consommation, ce qui est peu probable au vu de la quantité en cause. Il a également déclaré qu'il n'avait jamais été en contact avec des armes, alors qu'une image le montre exhibant un pistolet. Ces déclarations peu cohérentes n'ont pas fait l'objet de vérification et aucun élément ne permet donc de leur donner quelque consistance. L'on ignore en particulier pour quels objets l'appelant aurait servi d'intermédiaire, pour quelle valeur ou encore où et quand il aurait agi. Rien n'indique en effet que les faits reprochés auraient été commis en Suisse quand bien même il y résidait durant la période pénale, étant relevé qu'il retournait régulièrement à S______ comme en témoigne notamment son interpellation le 7 février 2019 à la douane de Thônex-Vallard en provenance de France. Le fait qu'il ait conservé et dissimulé le sac évoqué plus haut contenant des objets de provenance douteuse en Suisse n'y change rien, aucun lien ne pouvant être fait, à teneur du dossier, avec ce complexe de faits. Les déclarations initiales de l'appelant ne peuvent ainsi pas être prises au mot et ne suffisent pas à asseoir un verdict de culpabilité, de sorte qu'il convient d'écarter l'infraction de recel pour les faits visés sous B.b.a et ss.

L'appel sera admis sur ce point.

3. 3.1.1. L'infraction de recel est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 160 ch. 1 al. 1 CP).

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant pour l'infraction de recel est non négligeable.

Il a détenu et dissimulé une multitude d'objets de provenance douteuse, dont des cartes SD initialement contenues dans des téléphones portables volés, en envisageant et acceptant une telle provenance illicite. Ce faisant, il a contribué à la dissimulation du butin du crime et a cherché à rendre plus difficile la restitution de leurs biens aux lésés.

Il a un antécédent, non spécifique.

Sa collaboration et sa prise de conscience sont mauvaises puisqu'il persiste à nier les faits et qu'il n'a présenté aucun regret ou excuse.

Compte tenu de ses éléments, une peine de 90 jours-amende, sous déduction de 49 jours-amende, correspondant à 49 jours de détention avant jugement (art. 51 CP), paraît justifiée même en considérant l'acquittement prononcé pour une partie des faits, et le montant du jour-amende arrêté à CHF 10.-, adéquat, au regard de la situation financière de l'appelant.

L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de deux ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant.

4. Les confiscations, destructions et restitutions prononcées par le TP, justifiées, seront confirmées (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

5. 5.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), de même que la moitié de l'émolument complémentaire de jugement fixé par le TP.

5.2.1 Acquitté du chef de recel en lien avec les faits visés sous B.b.a et ss, il se justifie de laisser les frais de la procédure préliminaire et de première instance afférents à ce chef d'accusation à charge de l'Etat, étant précisé qu'il n'a pas nécessité d'actes d'instruction particuliers.

Une réduction des frais de 20% paraît dès lors justifiée et l'appelant supportera par conséquent les 80% desdits frais.

5.2.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Il découle de cette disposition que la détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté. La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1).

Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, soit en l'occurrence, à Genève, CHF 200.-/h pour un chef d'Etude (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. En l'occurrence, il sera retranché de l'état de frais de Me B______ l'activité consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, celle-ci étant couverte par le forfait. La préparation du bordereau de pièces et la finalisation du mémoire d’appel, qui constitue une activité purement administrative également comprise dans le forfait, ne sera pas non plus comptabilisée. Le temps dédié à la rédaction de cette écriture est excessif, le dossier étant réputé bien maîtrisé par l'avocat pour avoir été plaidé en première instance il y a peu, étant précisé qu'il n'a connu aucun rebondissement en appel. L'activité y relative sera partant réduite à six heures.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'421.65 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/92/2022 rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/22263/2018.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR et de recel (art. 160 ch. 1 CP) pour l'activité reprochée d'intermédiaire s'agissant de transactions portant sur des objets de provenance douteuse.

Déclare A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP) pour la dissimulation d'un sac contenant des objets de provenance douteuse, d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm, d'infraction à l'art 19a ch. 1 LStup et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 49 jours-amende, correspondant à 49 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à une amende de CHF 200.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 octobre 2018 par le Ministère public du canton de Genève.

Ordonne la confiscation et la destruction des munitions et des objets figurant sous chiffres n° 1 à 6, 8 à 46, 48 à 50, 52 à 57, 60 à 94 et 96 de l'inventaire n° 2______, du 21 mai 2019 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire no 3______ du 12 juillet 2019.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 7 février 2019 ainsi que des objets figurant sous chiffres n° 7, 47, 51, 58, 59 de l'inventaire n° 2______ du 21 mai 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à T______ du disque dur externe figurant sous chiffre n° 95 de l'inventaire n° 2______ du 21 mai 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'055.-.

Met la moitié de l'émolument de jugement complémentaire qui s'élève à CHF 600.- à charge de A______, soit CHF 300.-, et laisse le solde à la charge de l'état.

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 9'472.20 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'365.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 817.50 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à l'Office fédérale de la police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'655.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'290.00