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Décisions | Tribunal pénal

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P/12839/2021

JTDP/80/2025 du 21.01.2025 sur OPMP/2071/2024,OPMP/2073/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.118; CP.153
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 10


21 mai 2024 21 janvier 2025

(Rectification d'erreur matérielle (art. 83 CPP))

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Madame A______, née le ______ 1978, domiciliée ______, France, prévenue, assistée de Me B______

Monsieur C______, né le ______ 1970, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me Laïla BATOU


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de ses ordonnances pénales.

S'agissant de A______, il conclut à ce qu'elle soit reconnue coupable d'infraction à l'article 118 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP), à ce que les sursis accordés le 17 décembre 2020 et le 28 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève soient révoqués, à ce qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire d'ensemble de 140 jours-amende à CHF 30.-, incluant les peines dont les sursis ont été révoqués, et à ce que cette peine soit partiellement complémentaire à celles prononcées les 17 décembre 2020 et 28 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève.

S'agissant de C______, le Ministère public conclut à ce qu'il soit reconnu coupable d'infraction à l'article 118 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 60.- et à ce que cette peine soit partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève. Il conclut également à ce que C______ soit reconnu coupable d'infraction à l'article 11 alinéa 1 de la Loi d'application de la Loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR), à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, et à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 28 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève.

A______ conclut à son acquittement et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

C______ conclut principalement à son acquittement et à l'octroi de ses conclusions en indemnisation. Subsidiairement, à ce que la peine n'excède pas 60 jours-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 28 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève et à ce qu'elle soit assortie du sursis complet.

*****

Vu les oppositions formées les 15 et 18 mars 2024 par A______ et C______ aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public les 27 et 28 février 2024;

Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public du 5 avril 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A. a. Par ordonnances pénales des 27 et 28 février 2024, il est reproché à A______ et C______ d'avoir, depuis le 1er septembre 2015 jusqu'au 31 mai 2021 pour la première et depuis le 1er mai 2018 jusqu'au 30 juin 2020 pour le second, dissimulé à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) le fait qu'ils étaient domiciliés en France, à ______, en déclarant faussement qu'ils résidaient sur le territoire genevois, à la 1______[GE] pour A______, puis tous deux au 2______[GE], obtenant ainsi indûment une autorisation de séjour ou évitant le retrait d'une telle autorisation, faits qualifiés d'infraction à l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

b. Il leur est par ailleurs reproché d'avoir, à tout le moins dès le 16 mai 2018, de concert et en leur qualité d'associés avec signature individuelle de D______ SNC, sise ______[GE], déterminé un préposé du registre du commerce du canton de Genève à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité, soit qu'ils étaient domiciliés à Genève, alors qu'ils résidaient en réalité en France, à ______, faits qualifiés de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce au sens de l'art. 153 CP.

c. Il est enfin reproché à C______ d'avoir, à tout le moins depuis le 28 février 2021 jusqu'au 8 juin 2021, omis d'annoncer son changement de domicile à l'OCPM, dès lors qu'il s'était installé à ______, dans le canton du Valais, faits qualifiés d'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR ; F 2 25).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A teneur du rapport de renseignements du 18 juin 2021, lors de leurs auditions des 7 janvier et 22 mars 2021 pour des faits n'occupant pas la présente procédure, les époux C______ avaient déclaré résider 2______[GE]. Il avait toutefois été porté à la connaissance des auteurs dudit rapport que C______ et A______ étaient en réalité domiciliés à ______ [France] depuis 2006.

b. Eléments matériels figurant à la procédure

b.a. Le dossier de C______ et de A______ auprès de l'OCPM a été versé à la procédure. Il en ressort en particulier les éléments suivants.

Le 14 octobre 2015, A______ a rempli et signé un formulaire individuel de demande pour ressortissant UE/AELE, qu'elle a ensuite transmis à l'OCPM. Elle y indiquait être domiciliée 1______[GE]. Par formulaire C daté du 14 mai 2018, A______ a annoncé un changement d'adresse, passant de la 1______[GE], au 2______[GE]. Enfin, en date du 4 juillet 2018, elle a formulé une demande d'autorisation de séjour (formulaire M), indiquant être domiciliée 2______[GE].

A______ a été au bénéfice d'un permis de séjour B émis pour la première fois le 24 novembre 2015, puis d'un permis C, valable depuis le 31 août 2020. Sur ces deux titres, le 1er septembre 2015 figure comme date d'entrée.

Quant à C______, il a formulé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM en date du 14 mai 2018, indiquant être domicilié 2______[GE]. En date du 18 juillet 2022, il a annoncé un changement d'adresse, passant du 2______[GE] à 3______[GE].

Il a été titulaire d'un permis de séjour B, indiquant le 1er mai 2018 comme date d'entrée.

b.b. L'extrait du registre du commerce de la société D______ SNC fait état de deux associés avec signature individuelle, soit C______ et A______, tous deux "de France, à Genève".

b.c. Selon la base de données CALVIN, E______ était domiciliée à la 1______[GE] du 20 novembre 2004 au 17 mai 2010.

c. Déclarations et déterminations écrites de A______

c.a. Entendue par la police le 31 mai 2021, A______ a d'abord déclaré qu'elle était domiciliée depuis 1995 à ______ [France]. En 2016, elle avait déménagé en Suisse.

Elle est ensuite revenue sur ses propos, indiquant qu'elle résidait à ______ [France] depuis début 2020. Elle y dormait la plupart du temps, au minimum 3 à 4 fois par semaine. Elle n'avait jamais déclaré son adresse en France à l'OCPM. Son époux y résidait également depuis 2006. Ils ne payaient aucune contrepartie ni loyer en échange de la domiciliation 2______[GE].

Elle reconnaissait que son titre de séjour C et le permis B de son époux avaient été obtenus en faisant de fausses déclarations quant à leur lieu de séjour et leurs liens avec la Suisse. Elle travaillait à Genève et souhaitait y vivre mais ne trouvait pas de logement accessible.

c.b. Par-devant le Ministère public, le 26 octobre 2022, A______ a indiqué qu'elle avait vécu à Genève entre 2015 et 2020. Elle habitait d'abord à la 1______[GE] jusqu'en 2018, puis au 2______[GE]. A la première adresse, elle vivait avec E______ et à la seconde avec F______. Elle avait obtenu son permis B en 2015 et son permis C en 2020, date à laquelle elle s'était domiciliée à ______ [France].

Elle avait annoncé vivre en Suisse depuis le 1er septembre 2015 car c'était la vérité. Elle avait son salon depuis 2015 et son époux s'était associé à elle en 2018. Elle avait effectivement donné l'adresse du 2______[GE] au registre du commerce car c'était là qu'elle vivait à ce moment-là. Elle ne pensait pas qu'elle commettait une infraction en donnant l'adresse précitée.

c.c. Par courrier du 15 janvier 2024, A______ a, sous la plume de son conseil, contesté les faits reprochés. Elle avait résidé à la 1______[GE] de 2015 à 2018 avec E______, puis au 2______[GE] de 2018 à 2020. Elle était ensuite retournée en France en 2020, sans pour autant avoir l'intention de séjourner hors de Suisse. Elle avait en effet conservé ses liens avec le territoire helvétique, d'un point de vue professionnel et social. Si elle avait fait preuve de légèreté dans ses démarches administratives, elle n'avait en revanche pas eu l'intention de tromper les autorités. Elle n'était au demeurant pas obligée de procéder à l'inscription de sa société au registre du commerce, son chiffre d'affaires se situant en-dessous du seuil de CHF 100'000.-.

d. Déclarations et déterminations écrites de C______

d.a. Entendu par la police le 8 juin 2021, C______ a affirmé que son épouse et lui habitaient 2______[GE], soit chez une amie qui les hébergeaient depuis longtemps. Ils avaient en outre une résidence secondaire à ______ [France].

Il est ensuite revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il vivait en France depuis 2006, avec son épouse et leurs enfants. L'adresse en Suisse n'était que "pour avoir droit à un permis de séjour pour [son] travail". Il n'y avait jamais vécu à plein temps, pas plus que sa femme, et ils n'y avaient aucune affaire de vie courante. Ils n'avaient jamais eu leur résidence principale effective sur le territoire helvétique.

d.b. Par-devant le Ministère public, le 26 octobre 2022, C______ a indiqué se souvenir de ses déclarations mais ne pas les confirmer. Sous la pression, il avait fini par dire que l'adresse en Suisse n'était que "pour le permis de séjour". Il était arrivé à Genève en mai 2018, au 2______[GE]. Il y vivait avec son épouse et F______ sans payer de loyer, ce jusqu'en juillet 2020. Ils étaient ensuite retournés en France pour une question d'espace. Il était alors domicilié en Valais et rentrait les week-ends à ______ [France]. Il était revenu à Genève en mars 2022.

d.c. Par courrier du 15 janvier 2024, C______ a, sous la plume de son conseil, contesté les faits reprochés.

Il a par ailleurs produit deux attestations établies par G______ et par H______, dans lesquelles ces derniers indiquent que C______ a résidé à ______[VS] entre le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2022, puis à 3______[GE] de février à novembre 2022. Il a en outre fourni des contrats de mission et attestations d'employeur relatifs à la période de juillet 2020 à octobre 2021, durant laquelle il travaillait à ______[VS].

C. a. A l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties que les faits reprochés à C______ et qualifiés de contravention à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR, seraient classés, dans la mesure où ils étaient prescrits.

b. En marge de l'audience de jugement, A______ a sollicité un ajournement des débats, lequel a été refusé par le Tribunal. Elle ne s'est pas présentée à l'audience de jugement et y a été représentée par son Conseil.

c. C______ a contesté les faits reprochés. Lors de son audition à la police, il s'était senti sous pression et n'était pas bien. Il avait même été en proie à une crise d'angoisse. Selon lui, son épouse avait également été mise sous pression par la police.

A______ avait besoin d'un associé dans sa société car elle ne pouvait pas être seule. Ils s'étaient rendus ensemble au registre du commerce pour procéder à l'inscription. Pour ce faire, il avait montré son permis aux autorités.

D. a. A______ est née le ______ 1978. Elle est de nationalité française, séparée et mère de deux enfants mineurs au jour du présent jugement. Elle travaille en qualité de gérante d'un salon de coiffure et indique réaliser à ce titre un salaire mensuel d'environ CHF 500.-. Son loyer professionnel s'élève à CHF 1'820.-. Elle fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- et déclare avoir des dettes privées à hauteur de CHF 40'000.-.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée :

¾           Le 17 décembre 2020 par le Ministère public, à une amende de CHF 720.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour infraction à l'art. 117 al. 1 1ère phr. LEI ;

¾           Le 28 avril 2021 par le Ministère public, à une amende de CHF 500.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour infraction à l'art. 97 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).

b. C______ est né le ______ 1970 en Mauritanie. Il est de nationalité française, séparé et père de deux enfants mineurs au jour du présent jugement. Il travaille en qualité de vendeur pour un salaire mensuel net de CHF 3'791.-. Il n'a ni dette ni fortune. Son loyer et ses primes d'assurance-maladie s'élèvent respectivement à CHF 997.- et à CHF 476.40 (subside déduit) par mois.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 28 avril 2021 par le Ministère public à des amendes de CHF 500.- et CHF 100.-, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour infraction à l'art. 96 al. 1 let. a et al. 2 1ère phr. LCR.

EN DROIT

Classement

1. 1.1.1. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR, est passible d'une amende de CHF 1'000.- au plus celui qui ne s'annonce pas ou ne communique pas son départ du canton, ou une modification de données le concernant ou de son état personnel alors qu’il en avait l'obligation.

1.1.2. Conformément à l'art. 329 al. 1 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), la direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

1.1.3. Aux termes de l'art. 109 CP relatif aux contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

1.2. En l'espèce, l'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR est passible de l'amende. Elle se prescrit donc par trois ans. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner le classement des faits qualifiés de tels et datés du 28 février 2021 au 8 juin 2021, en raison d'un empêchement de procéder tiré de la prescription.

Culpabilité

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Aux termes de l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Lorsqu'une personne fournit des informations incorrectes à l'autorité mais que celles-ci ne sont d'emblée pas de nature à avoir une influence sur l'octroi d'une autorisation, la condition de fait essentiel n'est pas remplie et l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI n'est pas réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative (art. 22 CP).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2).

2.1.3. A teneur de l'art. 153 CP, quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l’inscription d’un fait contraire à la vérité, ou lui tait un fait devant être inscrit, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 153 CP concerne toute inscription mensongère ou incomplète portée au registre du commerce, qu'elle contienne des faits dont l'inscription est obligatoire ou facultative (FF 1991 933 1006). Peu importe, en outre, que les faits inscrits ou qui auraient dû l'être soient de nature à porter préjudice ou même propre à tromper autrui. Entrent en ligne de compte en tant qu'objet de l'inscription, les éléments relatifs aux personnes dont le nom doit apparaître au registre du commerce, leur domicile, leur nationalité, etc. L'inscription est réputée consommée dès que l'inscription mensongère ou passant sous silence un fait devant être inscrit est portée dans le registre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., N 4 ad art. 153 et les références citées). L'infraction est de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (BSK Strafrecht II, N 9 ad art. 153).

2.2.1. En l'espèce, s'agissant de A______, il est établi par les éléments figurant au dossier que celle-ci était domiciliée en France durant la période pénale. Ses premières déclarations à la police sont claires et corroborées par les déclarations de son mari. Ses dénégations ultérieures n'emportent pas conviction tant elle a varié dans ses déclarations. Elles sont de surcroit contredites par les informations figurant aux registres de l'OCPM s'agissant du domicile de E______, laquelle n'était pas domiciliée à l'adresse donnée par la prévenue durant la période pénale. La prévenue a déclaré, devant l'autorité, être domiciliée à Genève, dans le but de démontrer qu'elle remplissait cette condition pour la délivrance d'un titre de séjour. Ce faisant, elle a trompé l'autorité, dès lors qu'elle n'ignorait pas que sans un domicile en Suisse, sa demande serait vouée à l'échec. La prévenue a agi intentionnellement. Elle sera reconnue coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités, au sens de l'art. 118 al. 1 LEI.

La prévenue a également déterminé l'autorité compétente à procéder à l'inscription de la société D______ SNC sur la base d'une indication fausse, soit qu'elle était domiciliée à Genève. Le fait que l'inscription était facultative n'y change rien, dans la mesure où l'art. 153 CP s'applique qu'elle soit ou non obligatoire. La prévenue a agi intentionnellement. Un verdict de culpabilité sera donc prononcé du chef de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, au sens de l'art. 153 CP.

2.2.2. S'agissant de C______, il est établi par les éléments figurant au dossier qu'il était domicilié en France durant la période pénale. Ses premières déclarations à la police sont claires et corroborées par celles de son épouse. Rien dans le dossier ne laisse penser qu'il aurait subi une pression de la part de la police pour livrer de telles déclarations. Ses dénégations ultérieures n'emportent pas conviction. Le prévenu a déclaré, devant l'autorité, être domicilié à Genève, dans le but de démontrer qu'il remplissait cette condition pour la délivrance d'un titre de séjour. Ce faisant, il a trompé l'autorité, dès lors qu'il n'ignorait pas, que sans un domicile en Suisse, sa demande serait vouée à l'échec. Il l'a dit lui-même lors de sa première audition que le but était d'obtenir un permis B. Le prévenu a agi intentionnellement. Il sera reconnu coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités, au sens de l'art. 118 al. 1 LEI.

S'agissant des fausses communications au registre du commerce, il est établi que le prévenu a procédé à l'inscription, comme il l'a déclaré à l'audience de jugement. Un verdict de culpabilité sera prononcé du chef de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, au sens de l'art. 153 CP.

Peine

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2).

3.1.4. A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

3.1.5. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. L'art. 46 al. 2 CP prévoit que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

3.1.6. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3.2. S'agissant de la peine, la faute des prévenus est importante. En transmettant aux autorités des informations qu'ils savaient pourtant ne pas correspondre à la réalité, ils les ont induites en erreur.

Les mobiles des prévenus résident de manière générale dans leur intérêt égoïste à bénéficier d'un permis en Suisse et à y travailler au mépris des autorités et de la législation en vigueur, par convenance personnelle.

Leur situation personnelle n'explique pas leurs agissements, ni ne les justifie.

Leur collaboration a été médiocre.

Le Tribunal ne peut que constater une absence de prise de conscience, les prévenus persistant à nier toute illicéité à leurs actes jusqu'à la toute fin de l'audience de jugement, n'exprimant aucun regret.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Les prévenus ont des antécédents, et, s'agissant de la prévenue, un antécédent en matière de droit des étrangers.

Une peine pécuniaire parait adéquate à l'amendement des prévenus. La prévenue sera ainsi condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 50.- le jour et le prévenu à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 60.- le jour.

Ces peines seront partiellement complémentaires à celles prononcées par le Ministère public le 28 avril 2021 ainsi que le 17 décembre 2020, s'agissant de la prévenue.

Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis dont il remplit les conditions tant objectives, au vu de son casier judiciaire, que subjectives puisque son pronostic ne parait pas défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans et il sera renoncé à révoquer le sursis antérieur.

Quant à la prévenue, le sursis ne lui sera pas accordé vu l'antécédent en matière de droit des étrangers. Le Tribunal renoncera en revanche à révoquer les sursis antérieurs.

Indemnisation et frais

4. Vu l'issue de la présente procédure, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).

5. Les prévenus seront en outre condamnés aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 1'502.-, à raison d'une moitié chacun (art. 426 al. 1 CPP).

6. Le défenseur d'office de la prévenue sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

7. Enfin, vu les annonces d'appel des prévenus à l'origine du présent jugement motivé, ces derniers seront par ailleurs condamnés à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, à raison d'une moitié chacun (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales des 27 et 28 février 2024 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ et C______ les 15 et 18 mars 2024.

et statuant à nouveau contradictoirement :

Déclare A______ coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP)

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 17 décembre 2020 et 28 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer les sursis octroyés les 17 décembre 2020 et 28 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'502.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

Déclare C______ coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP).

Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'article 11 alinéa 1 de la Loi d'application de la Loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR) (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'502.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'844.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN

 

Vu les annonces d'appel formées par les prévenus, lesquelles entraînent la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

 

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne C______ et A______ pour moitié chacun à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

 

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale

CHF

1020.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1502.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2102.00

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

 

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

10 janvier 2025

 

Indemnité :

CHF

2'797.50

Forfait 20 % :

CHF

559.50

Déplacements :

CHF

205.00

Sous-total :

CHF

3'562.00

TVA :

CHF

282.25

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

3'844.25

 

Observations :

- 8h15 à CHF 150.00/h = CHF 1'237.50.
- 6h à CHF 110.00/h = CHF 660.–.
- 6h à CHF 150.00/h = CHF 900.–.

- Total : CHF 2'797.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'357.–

- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 7.7 % CHF 120.10

- TVA 8.1 % CHF 162.15

 

*Ajout 1h30 + forfait vacation au tarif stagiaire pour l'audience de jugement.

 

 

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification à C______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale