Décisions | Tribunal pénal
JTCO/57/2024 du 05.06.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 22
|
MINISTERE PUBLIC
A______ SA, domiciliée ______[GE], partie plaignante, assistée de Me B______
C______ SA, domiciliée ______[VS], partie plaignante, assistée de Me B______
D______, sise ______[VD], partie plaignante
contre
Monsieur X______, né le ______1992, domicilié ______, FRANCE, prévenu, assisté de Me E______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme, le solde étant assorti du sursis partiel pour 3 ans. Il s'en réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées et à ce que X______ soit condamné aux frais de la procédure.
C______ SA et D______ ont pris des conclusions écrites antérieures à l'audience de jugement.
X______ conclut à son acquittement de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, à la constatation de la violation du principe de célérité, au rejet des conclusions civiles, ainsi qu'aux conclusions en indemnisation de la partie plaignante et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation.
A. Par acte d'accusation du 8 décembre 2023, il est reproché à X______ :
a. un brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour avoir, le 2 janvier 2016, en coactivité avec F______, G______ et H______, après avoir décidé, planifié et organisé avec ces derniers la commission d'un brigandage, grâce aux informations de H______, dans les locaux de C______ SA, fait le guet à l'extérieur des locaux pendant que G______ et F______ avaient pénétré, à visage couvert dans lesdits locaux, armés d'un couteau avec une lame de plus 20 cm et d'un fusil à pompe vraisemblablement chargé, et avaient menacé de leurs armes H______ et I______, en sachant que ce fusil était chargé, et dérobé dans le coffre de la société la somme de CHF 600'000.- en espèces, huit pistolets GLOCK, un pistolet SIG PRO SP et 300 cartouches de 9 mm. Les intéressés ont agi en bande avec professionnalisme tant dans la planification, l'organisation et l'exécution du brigandage ainsi qu'avec une absence particulièrement crasse de scrupule en faisant preuve non pas seulement d'audace, mais aussi de témérité.
b. une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm pour avoir, en coactivité avec F______, G______, voire H______, à la suite des faits visés supra ch. A.a., entre le 2 janvier 2016 et une date indéterminée, vraisemblablement dans les jours ou semaines suivant le brigandage, de concert à tout le moins avec G______ et F______, voire H______, intentionnellement détenu huit pistolets GLOCK, un pistolet SIG PRO SP, ainsi que 300 cartouches de 9 mm, lesquels ont été dissimulés, puis exportés en France, lieu où une partie des armes aurait été détruite, étant précisé que l'arme SIG PRO SP dérobée à I______ a été remise ou vendue à des tiers, avant de finir en mains de AA______.
B. Les faits suivants ressortent de la procédure :
1. Situations personnelles et partie plaignante
X______
a.a. X______, ressortissant suisse, est né le ______ 1992. Il est célibataire et sans enfant. Il exerce actuellement en tant que professeur de sport et conseiller principal d'éducation dans un collège ______ à ______, en France. Il perçoit une rémunération mensuelle nette de EUR 1'600.-. Il a pour projet de travailler dans le domaine de l'expertise de personnalité, suivant à ce sujet une formation qu'il est sur le point d'achever au sein de J______. Depuis une année, il travaille en tant que directeur et coordinateur de J______, avec un statut d'indépendant. Il ne perçoit pas de revenu à ce titre.
a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent judiciaire. Il n'a pas non plus d'antécédent à l'étranger.
C______ SA
b. En 2011, la société K______ SA, sise à ______ en Valais, a racheté A______ basée alors au ______ à Genève. En 2015, K______ SA est devenue C______ SA.
2. Faits du 2 janvier 2016
Déclarations des lésés, vidéosurveillance et constatations de police
c. Le 4 janvier 2016, C______ SA a adressé une déclaration de sinistre à la D______ pour le vol, intervenu le 2 janvier 2016 dans les locaux de A______ SA, de la recette de L______ à hauteur de CHF 572'047.30, d'un SIG PRO SP, de 33 cartouches de 9 mm ainsi que de huit armes à feu d'une valeur de CHF 960.- pièce. Le montant de la recette de L______ ressort de la quittance du 31 décembre 2015 et des déclarations de M______ par-devant le Ministère public.
d. Entendu par la police le 2 janvier 2016, I______ a expliqué que, le même jour vers 13h45, il se trouvait dans les locaux de A______ SA lorsque H______ était arrivé. Au moment où il avait ouvert la porte du personnel donnant sur l'extérieur, il avait remarqué deux individus sur sa droite. Il n'était pas parvenu à verrouiller la porte et les deux individus avaient pénétré dans les locaux de la société. Le premier individu portait un couteau de boucher dans sa main droite et le second un fusil à pompe ou un canon scié. Ce dernier lui avait immédiatement ordonné de se retourner en lui disant que cela se passerait bien. H______ était arrivé au même moment et avait été menacé par l'homme muni du couteau. Ils avaient dû se diriger vers le coffre des armes et l'individu au couteau avait intimé à H______ d'ouvrir le coffre. Ce même individu avait alors demandé où se trouvait l'argent, étant précisé que lui-même était alors sous la menace de l'individu armé du fusil à pompe. Ils s'étaient ensuite dirigés vers le coffre contenant l'argent. H______ et lui-même avaient dû se coucher par terre et leurs mains avaient été attachées dans le dos au moyen de serflex. Les malfaiteurs s'étaient emparés des armes ainsi que de la recette de L______. Son arme lui avait été dérobée au moment où l'individu au couteau lui avait attaché les mains.
e. A teneur des rapports de renseignements de la police des 2 janvier 2016 et 5 décembre 2017, lesquels se basent notamment sur les images de vidéosurveillance, le 2 janvier 2016, trois personnes circulaient à vélo, en convoi proche, et sont arrivées à 13h36. Deux individus ont pénétré dans ces locaux à 14h05, celui coiffé d'une perruque étant muni d'un long couteau et l'autre étant armé d'un fusil à pompe. Sous la menace de leurs armes, les malfrats ont contraint H______ à ouvrir un premier coffre, lequel ne contenait que des armes et une caisse bleue. Ensuite, H______ a conduit le premier individu jusqu'au deuxième coffre qu'il a ouvert. Ils ont été rejoints par le second individu qui accompagnait I______. Les malfrats ont ensuite ligoté H______ et I______, couchés au sol.
Après avoir vidé les deux coffres, les deux braqueurs ont quitté les locaux à 14h12. Les auteurs sont ensuite partis à vélo. A 14h16, à hauteur de la route de Vernier, ils sont vu circulant en convoi, en compagnie d'un troisième individu, non présent dans les locaux pendant le braquage.
f. Le butin ainsi que les armes dérobées n'ont pas été retrouvés, à l'exception de l'arme SIG PRO SP prise à I______, numéro de série ______, selon rapports de police des 4 janvier et 9 février 2021. Celle-ci a été retrouvée en France dans le véhicule de AA______. Les prélèvements effectués sur l'arme saisie SIG PRO SP ont permis de mettre en évidence trois profils ADN, soit ceux de AA______, de N______ et de I______.
Extraction des téléphones, perquisitions et écoute des parloirs
g. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 2 août 2016 que F______ a reçu un appel téléphonique d'un peu plus d'une minute de H______ le 31 décembre 2015 à 13h31. Entre 15h31 et 15h33, le téléphone de H______ a activé à plusieurs reprises la borne téléphonique sise ______ [GE].
h. Suite à la requête d'entraide des autorités suisses, des perquisitions se sont déroulées en France. Tant la perquisition réalisée le 4 décembre 2017 au domicile de X______, sis ______, en France, que celle réalisée le 8 février 2018 dans le local d'entrepôt de O______, père de X______, sis _______, en France, n'ont pas permis la découverte d'objet relatif à l'enquête. X______ a contesté être en possession des armes dérobées.
i. L'extraction du téléphone de X______ a permis de mettre en évidence les éléments pertinents suivants, résumés dans le rapport de renseignement de police du 13 mars 2018 comme suit :
- Message de X______ à son frère, P______, du 6 février 2018 à 17h52 : "Il faudrait que tu fasses le visage du petit coffre au plus vite car ils ont du passer pour ça probablement". En lien avec ce message, P______ a adressé un courrier au Ministère public le 6 avril 2021 dans lequel il expliqué que son frère lui avait demandé de l'aider à fixer son coffre-fort au mur.
- Message de X______ à Q______ (+39 _______) du 8 avril 2017 à 18h36 par lequel il envoie une photographie de holster de pistolet accompagné du message "J'ai retrouver ça demande à F______ si c est a lui", ce à quoi Q______ a répondu par la positive.
j. Selon le rapport de renseignements de la police du 13 janvier 2020, R______ a écrit le 7 novembre 2017 à Q______ le message suivant : "Ok cool. Il y a un truc important à dire à F______ c'est qu'il doit payer X______. Et ça c'est important. Psk il esquive toujours la question".
k. Il ressort des enregistrements des écoutes opérées aux parloirs les éléments suivants, résumés dans les rapports de police y relatifs:
- le 13 avril 2018 : F______ indique à sa sœur qu'il est important de retrouver les armes "c'est deux d'QI qui sait où elles sont. Le problème c'est que deux d'QI il fera rien sans l'accord de Q______ et T______" (C-34535 ______ 10:08; C-34'538 classeur 10). F______ évoque également le fait qu'une fois que X______ aura indiqué le lieu où se trouvent les armes, il conviendrait de se procurer un traqueur GPS, d'enterrer les armes, d'enregistrer les coordonnées GPS pour les fournir de manière anonyme à l'avocat de G______ (C-34535 ______ 09;00 et 12:35; C-34'538 classeur 10);
- le 30 avril 2018 : G______ explique qu'il n'a pas donné le nom de X______ pour lui causer des ennuis mais parce qu'il ne souhaitait pas avoir un meurtre sur le dos. Lui-même savait où ils voulaient envoyer les armes et il n'était pas d'accord avec cela (C-34540 ______ 4:15 ; C-34'543 classeur 10);
- le 30 avril 2018 : F______ et S______ évoquent X______ et les armes (C-34'546 ______ 10:20 ; C-34'547 classeur 10);
- le 7 mai 2018 : G______ dit qu'il sait assez de choses sur X______ pour le faire incarcérer pendant une année et qu'il lui suffirait d'en parler au procureur (C-34'549 ______ 6:00 ; C-34'551 classeur 10). G______ parle du fait que s'il avait voulu mettre X______ "dans la merde", il n'aurait pas dit qu'il avait les armes mais que X______ était avec lui lors du braquage et était la troisième personne (C-34'549 ______ 6:57 ; C-34'551 classeur 10);
- le 18 mai 2018 : S______ explique à G______ que s'il dénonce X______, cela va également se répercuter sur F______. G______ dit qu'il paie pour tout le monde, soit X______, celui qui leur a donné les informations ainsi que ses frères (C-34'567 classeur 10);
- le 18 mai 2018 : F______ dit que "le dernier" pourrait également demander de l'argent (C-34'571 ______ 26:23 en italien ; C-34'572 classeur 10);
- le 24 mai 2018 : G______ dit, une nouvelle fois, qu'il n'a pas donné le nom de X______ – comme étant le détenteur des armes – pour lui causer des ennuis mais simplement car il savait qu'il les avait (C-34'561 ______ 20:33 ; C-34'562 classeur 10);
- le 1er juin 2018 : G______ explique qu'il ne croit pas que les armes aient été détruites. G______ explique que les jumeaux Q______ et T______ et X______ ont essayé d'envoyer les armes par la poste (C-34'575 _______ 28:34 ; C-34'577 classeur 10);
- le 8 juin 2018 : G______ relate que T______ aurait dû avoir une part de l'argent tout comme X______ mais que F______ n'était pas d'accord (C- 34'589 ______ 27:35 ; C-34'592 classeur 10);
- le 13 juillet 2018 : G______ indique qu'il ne doit rien à X______ mais qu'il souhaiterait récupérer les armes. G______ dit également que X______ et ses frères se sont mis d'accord pour envoyer des armes en banlieue française à des personnes qui en avaient besoin pour "plomber" des gens, ce avec quoi il n'avait jamais été d'accord (C-34'617 _____ 5:24 et 6:03 ; C-34'619 classeur 10);
- le 13 août 2018 : G______ déclare qu'il se vengera de X______ à sa sortie car c'est un "fils de pute" ainsi qu'un "mythomane" (C-34'665 classeur 10). Si X______ vient en Suisse pour une confrontation, il dira alors que ce dernier est la troisième personne qui attendait dans le buisson (C-34'667 classeur 10). T______ a remis les armes à X______, lequel a tenté de les envoyer par la poste mais celles-ci étaient venues en retour (C-34'667 classeur 10). Si X______ continue à "le faire chier", G______ va donner son nom. Lui-même était déjà sympathique de ne pas l'avoir déjà fait mais si X______ continuait alors il ne savait pas ce qui allait le retenir. Il est possible que l'avocat de X______ ne soit pas au courant que ce dernier a participé au braquage (C-34'668 classeur 10) ;
- le 13 septembre 2018 : F______ n'accepte pas que X______ rejette la responsabilité sur lui ou qui que ce soit d'autre. Il ajoute qu'initialement il n'était pas prévu de faire venir X______ mais que certaines personnes avaient insisté en ce sens. X______ avait accepté de venir et il devait, à présent, en assumer la responsabilité (C-34'702 classeur 10);
- le 9 décembre 2018 : G______ indique que s'il avait dit que X______ avait participé au braquage, ce dernier serait en prison. Il ajoute que X______ avouera peut-être à la fin (C-34'787 et classeur 10);
- le 27 décembre 2018 : F______ indique, en parlant de X______ : "Qu'il avait écrit à son frère en disant, faut que tu ailles faire je sais pas quoi avec le coffre, là" et "Déjà, je comprends pas pourquoi il a parlé de ça au téléphone. Enfin, bref" (C-34'816 classeur 10);
- le 2 mai 2019 : G______ explique qu'il n'a pas mis en cause X______ pour le braquage alors que ce dernier l'accuse de faux témoignage (C-34'965 classeur 10).
Déclarations dans la procédure P1______
l. Entendus dans la P1______, G______ et F______ ont admis avoir participé aux faits du 2 janvier 2016, sans désigner le troisième participant.
l.a.a. G______ a expliqué qu'il ne s'était pas réellement préparé à commettre le braquage, étant précisé qu'il avait pris la décision un ou deux jours avant les faits. Il avait obtenu quelques informations comme le fait que les gardiens ne risqueraient pas leurs vies pour protéger l'argent, raison pour laquelle il s'était rendu sur les lieux avec une arme déchargée. Il ne se souvenait pas de la rencontre du 31 décembre 2015 avec H______, étant précisé qu'il se trouvait alors en période de révision. Le jour des faits, il avait pénétré dans les locaux muni d'un fusil à pompe et il avait menacé un employé avec son arme. Initialement, son arme était munitionnée mais il avait décidé d'ôter la munition afin d'éviter un accident. Une deuxième personne était arrivée. Ils avaient positionné les deux employés au fond des locaux vers le coffre-fort. Lui-même avait pris les armes qui se trouvaient dans le coffre. L'ensemble du butin composé des armes et de l'argent avait été placé dans son sac à dos. Après cela, il était sorti des locaux. Il ne souhaitait pas donner d'information sur le lieu où se trouvaient les armes ainsi que l'argent. G______ a ensuite indiqué que les armes avaient été remises à X______, domicilié à ______ en France. Cette personne était à même de dire où les armes se trouvaient. Il ne souhaitait pas que cette personne ait des problèmes à cause de lui.
Il a relaté que sa relation avec X______ était compliquée mais qu'il n'avait pas donné son nom afin de se venger. Cela n'avait pas été sa décision de lui remettre les armes. Il souhaiterait que les armes soient retrouvées. Par la suite, il a gardé le silence sur l'implication de X______ dans les faits. Il ne l'avait pas dénoncé à tort, étant rappelé qu'il avait demandé aux inspecteurs de s'assurer qu'il ne lui arriverait rien.
l.a.b. Lors de l'audience tenue par-devant le Ministère public dans la présente procédure, après sa propre condamnation, G______ a refusé de s'exprimer.
l.b.a. Dans le cadre de la P1______, F______ a expliqué qu'avec G______, ils avaient pénétré à deux dans les locaux et une troisième personne était restée à l'extérieur. L'arme n'était pas chargée. H______ lui avait proposé de faire un coup en urgence vu que la société cherchait un dépôt sécurisé avec des caméras. H______ lui avait expliqué la topologie des lieux, la présence de caméras, le fait que des armes étaient contenues dans le premier coffre et de l'argent dans le second. H______ avait également précisé que personne ne prendrait le risque de sortir une arme et qu'il y avait de fortes chances qu'il soit seul. Le 31 décembre 2015, H______ était venu chez eux afin de leur donner les "instructions". Au moment de leur arrestation, les armes et l'argent étaient cachés dans un endroit où elles étaient accessibles par plusieurs personnes. Aucune arme n'avait alors été vendue ni donnée, ici ou à l'étranger.
X______ était une personne que sa famille connaissait de longue date. Ils ne s'étaient plus vus pendant de nombreuses années mais X______ était, dernièrement, en contact avec ses grands frères. Si son holster s'était retrouvé chez X______ c'était sûrement parce qu'il avait dû être pris par erreur au cours d'une session de tir.
l.b.b. Lors de l'audience tenue par-devant le Ministère public dans la présente procédure, après sa propre condamnation, F______ a confirmé "a priori" ses précédentes déclarations mais il a refusé de répondre aux questions.
m. Entendu à la police et au Ministère public en qualité de prévenu dans la procédure P1_______, H______ a relaté que, quelques mois après le braquage de 2014, au cours d'une conversation, il avait dit à F______ qu'ils avaient été braqués en faisant référence au cas des _______, ce à quoi ce dernier avait répondu "ben c'est moi". Courant 2015, F______ lui avait demandé un autre plan. Ayant peur qu'il s'en prenne à lui ou à sa famille, vu que F______ semblait côtoyer des personnes dangereuses, il n'avait pas osé lui mentir. Comme il ne voulait pas que des collègues soient mis en danger, il avait donné des informations sur le braquage de ______. Il avait pensé à la faille L______, soit au fait que tous les samedis, le fourgon allait récupérer la recette avant de la stocker dans le coffre pour le week-end. Il avait expliqué qu'à 15 heures, il devait sortir des locaux, sans être armé, et que, grâce à lui – en le prenant en otage –, ils auraient accès aux locaux. Il avait indiqué où se situait le coffre, sans mentionner celui avec les armes. Il avait précisé qu'il y avait des caméras partout et avait mentionné l'absence de collègue. I______ était censé être reparti en patrouille. Deux jours avant le braquage, il avait appelé F______ pour le rencontrer. Il s'était alors rendu à la maison d'______ pour lui transmettre les détails susmentionnés. Le jour du braquage, il avait eu peur. Lui-même savait uniquement qu'il y avait F______.
n. T______ a expliqué, au Ministère public, qu'il n'avait jamais vu les armes provenant du braquage du 2 janvier 2016. X______ était un bon ami avec lequel il avait gardé contact.
o. Par-devant le Ministère public, Q______ a indiqué qu'il n'avait pas participé à la destruction des armes dérobées lors du deuxième braquage. X______ était un bon ami avec lequel il n'était plus en contact. Il ne se rappelait pas s'il avait envoyé le message du 7 novembre 2017 à R______. En revanche, il se souvenait que X______ l'avait aidé à réparer la moto de F______ et qu'il y avait eu un problème avec le paiement.
p. A la police, S______ a relaté que G______ détestait X______, dès lors que son fils était amoureux de l'ex-copine de X______ – soit U______ - et était donc jaloux. Elle rendait parfois visite à X______ et sa mère, ces derniers traversant des difficultés. Au Ministère public, S______ a expliqué que X______ était "un peu comme l'un de ses enfants".
q. Au cours de son audition à la police, U______ a expliqué qu'il lui avait été rapporté que X______ était la troisième personne sur le braquage de 2016. Elle avait entendu cela de G______ ou F______, et que les armes volées avaient été fondues par X______. Elle avait compris que X______, T______ et Q______ souhaitaient envoyer les armes en France par la Poste. Cependant, le colis était revenu, l'adresse ayant été mal écrite. Suite à son arrestation, G______ voulait que les armes soient retrouvées mais X______ ne les avait jamais ramenées. Elle avait entendu une histoire d'armes fondues, sans en savoir plus.
r. Entendu par la police en France, AA______ a expliqué qu'il ne connaissait pas la provenance du pistolet SIG PRO SP retrouvé dans sa voiture. Il s'agissait d'affaires stockées chez lui pour des trafiquants de drogue. A son domicile, se trouvaient des munitions, soit une boîte de balles de 9 mm.
Déclarations du prévenu
s.a. Entendu par la police, X______ a expliqué connaître T______ et Q______ depuis qu'il avait sept ou huit ans. Il avait toujours entretenu de bonnes relations avec eux. En revanche, il n'avait jamais eu beaucoup d'affinités avec G______. Actuellement, il était en bons termes avec les jumeaux T______ et Q______. En revanche, avec G______, leurs rapports s'étaient tendus suite à la relation que lui-même avait entretenu avec U______, laquelle ne s'était pas achevée en bons termes. Lui-même avait eu une relation sexuelle avec U______ alors que cette dernière était en couple avec G______.
S'agissant des faits du 2 janvier 2016, il n'en avait jamais entendu parler avant les perquisitions et il n'avait rien à voir avec ces faits. Il était incapable de fournir son emploi du temps de ce jour-là, cela remontant à deux ans. Confronté aux déclarations de G______, il a relaté qu'il ne savait rien du butin, bien qu'il soit possible que les frères ______ aient déposé des sacs chez lui. Cependant, il n'était pas possible que des sacs aient été déposés par les jumeaux T______ et Q______ dans le local de ______ [France]. Personne n'était venue le voir pour entreposer du matériel. Si G______ le mettait en cause, c'était parce que ce dernier était en colère vu que lui- même avait couché avec U______.
s.b. Au Ministère public, X______ a contesté son implication dans le braquage du 2 janvier 2016. Les jumeaux T______ et Q______ déposaient des sacs chez lui contenant du matériel de sport qu'ils se prêtaient. Le message à son frère concernait probablement le vissage d'un petit coffre qu'il avait acheté. Depuis le mois de décembre 2017, il avait vu S______ à trois ou quatre reprises.
Au cours des diverses audiences d'instruction, X______ a principalement fait usage de son droit au silence.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 4 juin 2024. A cette occasion, le Tribunal a statué sur les diverses questions préjudicielles soulevées tant par le Ministère public que la défense.
a. X______ a contesté les faits reprochés. Aux questions du Tribunal sur les faits, il a exercé son droit au silence.
b. V______ a expliqué être un ami de longue date de X______. Ce dernier était une personne généreuse, de confiance, entière et franche. Lui-même connaissait G______, étant précisé qu'il y avait des conflits entre ce dernier et X______. X______ vivait mal la procédure pénale.
c. W______, ancienne directrice pédagogique dans un collège à _______ [France], a relaté avoir travaillé pendant cinq ans avec X______ dans cet établissement. X______ avait fait preuve de justesse dans son positionnement éducatif, de maturité et ses prestations de travail avaient toujours été de grandes qualités. Ils étaient également liés par des liens amicaux. Elle avait vu X______ évoluer, ce dernier étant une personne humble et à l'écoute des conseils donnés.
Culpabilité
1. 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.
Les ch. 2 et 3 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.
Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).
2.1.2. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
Sont des armes au sens de cette disposition, les objets conçus pour l'attaque ou la défense (ATF 118 IV 142 consid. 3d ; ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb). Celles-ci comprennent les armes à feu et les autres armes dangereuses (ATF 113 IV 60 consid. 1a). Savoir si une arme est dangereuse s'apprécie au regard de critères objectifs, mais non selon l'impression subjective de la victime ou d'un tiers, l'élément décisif étant que l'arme en cause soit susceptible de causer de graves lésions. Entrent en particulier en ligne de compte les grenades, explosifs, spray, coups-de-poing américains et certaines armes blanches (ATF 118 IV 142 consid. 3d). La notion d'arme doit en outre s'apprécier de manière abstraite dans ce contexte, sans égard pour l'usage concret dont il peut en être fait, contrairement à ce qui prévaut par rapport à la notion d'objet dangereux de l'article 123 CP (ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb ; ATF 112 IV 13 consid. 2).
La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et les références citées). Il est en outre nécessaire que l'arme considérée soit chargée, ou à tout le moins que l'auteur dispose de la munition sur lui au moment des faits et que ladite arme soit en état de fonction (ATF 110 IV 80 consid. 1b).
Selon l'article 4 alinéa 1 lettre c de la loi fédérales sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54), sont notamment des armes les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique. En revanche, un couteau de cuisine n'est pas considéré comme une arme au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2010 du 6 décembre 2010 consid. 3.2.2).
2.1.3. Selon l'art. 140 ch. 3 CP, le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir qu'il est particulièrement dangereux.
S'agissant de la bande, selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple, un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3 et les références citées).
Le brigandage est aussi plus sévèrement aggravé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux. Pour trancher cette question, il faut examiner sa façon d'agir, et non ses antécédents (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., 2010, n° 17 ad art. 140 CP). La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et les références citées). Entrent également en ligne de compte les obstacles moraux et techniques à surmonter pour commettre l'infraction (ATF 117 IV 135 consid. 1 in JdT 1993 IV 75 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.1). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a retenu l'application de l'aggravante du ch. 3 dans le cas d'un homme menaçant des victimes en pointant contre terre une arme à feu chargée et qui ne pouvait pas être assurée, tout en connaissant mal les armes. En effet, ce dernier a ainsi pris le risque de perdre son sang-froid en cas de réaction imprévue des personnes menacées et de tirer un coup mortel (ATF 110 IV 77 consid. 3 in JdT 1985 IV 11).
2.1.4. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, commet un vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'aggravante prévue au chiffre 3 réprime le cas dans lequel l'auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (let. b), se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol (let. c) ou encore montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux (let. d).
Les développements des aggravantes du brigandage s'appliquent également pour les aggravantes visées à l'art. 139 ch. 3 let. b, c et d CP (cf. ci-dessus ch. 2.1.2 et 2.1.3).
2.1.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. Le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des opérations et son rôle doit être plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). Une personne peut ainsi être considérée comme auteur, même si elle n'en est pas l'auteur directe, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
2.2.1. En l'espèce, s'agissant du déroulement des faits, il est établi par le dossier, à savoir par les images de vidéosurveillance, les déclarations de I______, H______ ainsi que de F______ et G______, que le 2 janvier 2016, un brigandage a eu lieu dans les locaux de C______ SA à ______ [GE], commis par G______ et F______ lesquels sont entrés dans les locaux de l'entreprise avec un couteau ainsi qu'un fusil à pompe. Ils ont menacé I______ et H______ et se sont emparés d'environ CHF 600'000.- , de huit pistolets GLOCK, d'un pistolet SIG PRO dérobé à I______ et d'environ 300 cartouches. Il est également établi que H______ a pris une part active dans le brigandage, donnant préalablement aux auteurs des informations précises permettant de commettre ce forfait, notamment lors d'un appel téléphonique ainsi que d'un rendez-vous avec F______ le 31 décembre 2015. Ces informations portaient sur la présence de la recette de L______ dans le coffre de C______ SA, le montant estimé du butin en liquide mais également le fait que H______ devait être seul dans les locaux à 15h00.
Selon les images de vidéosurveillance ainsi que les déclarations des frères F_____ et G_____, il est établi qu'une troisième personne a participé au brigandage sans entrer dans les locaux, celle-ci étant visible à vélo avec les frères F_____ et G______ après le braquage, ce qui est compatible avec un rôle de guet.
2.2.2. S'agissant plus particulièrement de l'identité de cette troisième personne, différents éléments du dossier, dont les écoutes des parloirs, pointent sur X______.
Tout d'abord, celui-ci est mis en cause par G______ devant la police, non pour avoir participé au brigandage mais, avec moult précautions, comme étant une personne pouvant donner des indications quant au lieu où les armes volées ont été entreposées. A cet égard, un lien entre X______ et les armes transparaît dans de nombreuses écoutes de parloir, cela étant mentionné tant par G______ que F______.
La mise en cause de X______ par les frères F______ et G______ est crédible. Tout d'abord, parce que ces derniers ignoraient évidemment que les parloirs faisaient l'objet d'une surveillance secrète et que la teneur de leurs propos, en particulier ceux impliquant F______ le confirme. Si ceux-ci, et plus particulièrement G______, avaient eu pour but de dénoncer calomnieusement X______, ils l'auraient manifestement exprimé de manière plus claire et plus affirmée aux autorités pénales, en le mettant en cause pour le braquage voire des faits éventuellement commis à l'encontre de U______ et non, de façon timide et parfois implicite, pour avoir uniquement entreposé les armes volées, sans vouloir s'exprimer en audience contradictoire et sans s'exprimer postérieurement à leur condamnation. A cet égard, la préoccupation de G______ quant au sort des armes volées – quand bien même elle apparaît contradictoire avec le vol commis – semble sincère, ce qui n'exclut pas d'avoir été également motivée par une stratégie procédurale liée à la collaboration.
Il ressort également des écoutes que tant F______ que G______ cherchent des moyens afin d'obtenir la restitution des armes sans devoir mettre en cause autrui, notamment via l'envoi de coordonnées GPS, mais également que G______ cherche avec véhémence avec ses interlocuteurs à ne pas mettre trop en cause X______, dès lors que cela se répercuterait sur d'autres personnes de sa famille.
Ainsi, si l'on peut certes, à première lecture, s'interroger sur le fait qu'une éventuelle mise en cause de X______, comme étant le troisième auteur du braquage, aurait pu être fausse et le fruit de représailles, le doute n'est plus permis au vu du nombre d'évocations du rôle de celui-ci, de façon spontanée, lors des parloirs, et des détails les accompagnant. Il sera d'ailleurs relevé que X______ n'a jamais mis en cause F______ et G______, enlevant tout intérêt à des représailles procédurales de leur part.
Certains propos lors des parloirs sont univoques, comme le fait que G______ se demande s'il est possible que l'avocat de X______ ne soit pas au courant que ce dernier a participé au braquage ou encore que F______ et G______ l'ont couvert pour le braquage. G______ indique aussi que X______ était la troisième personne sur le cas, qu'il attendait dans un buisson comme guetteur, ce qui est compatible avec les éléments du dossier susmentionnés.
Qui plus est, le fait que l'arme de I______ soit retrouvée en France, en possession d'un trafiquant de drogue, mais encore munie des traces ADN de I______, confirment à tout le moins qu'une partie des armes ont bien été exportée en France sans être beaucoup manipulée, ce qui est tout à fait compatible avec les éléments recueillis lors des écoutes.
Les propos de U______ confirment également la mise en cause de X______.
A l'inverse, aucun élément du dossier des écoutes ne fait soupçonner une implication que ce soit de Y______, de Z______ ou de R______ comme troisième auteur.
La participation de X______, en dépit du peu d'estime que lui portent, a posteriori, G______ et F______ n'apparait du reste pas absurde ou impossible. Elle peut très bien s'expliquer d'une part par le fait que ces derniers n'avaient initialement pas prévu de faire venir X______ mais que d'autres personnes avaient insisté, ce que X______ avait accepté, et d'autre part, par sa proximité avec T______ et Q______, de tels éléments ressortant au demeurant des écoutes de parloirs. Ainsi, la retenue de G______, au cours de ses auditions, peut s'expliquer par le risque d'impliquer ses grands frères, quand bien même leur participation n'est pas établie de manière suffisamment précise par le dossier pour permettre d'aboutir à des condamnations pénales.
Il convient de relever que la crédibilité de F______ et G______ ne saurait s'analyser en prenant en compte leur condamnation postérieure pour ces faits, ni en sortant de leur contexte des éléments de phrase isolés, les éléments injurieux confirmant plutôt qu'il s'agit de conversations spontanées et non d'une manigance destinée à être entendues des autorités. En effet, retenir que F______ et G______ auraient dénoncé de façon calomnieuse X______ durant les parloirs reviendrait à considérer que ceux-ci, se sachant mis sur écoute, auraient volontairement donné ces éléments de façon partiellement implicite, tout en feignant devant les autorités une fausse modération, voire même le silence, sachant par avance que les éléments des écoutes suffiraient à assoir leur crédibilité, et cela sans que l'on discerne quel serait le but d'une telle manœuvre. Il s'agit là d'une hypothèse qui relève de la pure théorie d'un complot machiavélique, laquelle est dépourvue de toute crédibilité et de toute assise au dossier. Bien au contraire, cette théorie est contredite par certains éléments, tel que la découverte de l'arme en France sur AA______.
Au-delà de ces conjectures, le prévenu ne propose au demeurant aucune autre lecture crédible de ces éléments, s'abstenant de la moindre explication quant aux éléments à charge, alors que ceux-ci appelaient de telles explications de sa part, notamment si celui-ci entendait leur donner une autre signification. Si cela fait certes partie de ses droits, il ne peut dans ce cas se plaindre ensuite de l'absence de mise à l'épreuve d'un scénario alternatif permettant potentiellement d'expliquer les éléments à charge.
Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier forment un faisceau d'indices permettant de retenir au-delà de tout doute raisonnable que X______ était le troisième individu ayant participé au braquage en restant à l'extérieur. Si celui-ci n'a certes été que le guet durant l'exécution, il n'en est manifestement pas pour autant été un simple complice mais bien un coauteur ayant adhéré au plan préalable, vu son rôle dans l'écoulement des armes et la part qu'il était supposé toucher.
2.2.3. S'agissant plus particulièrement du plan préalable, les éléments du dossier permettent de retenir que le scenario convenu avec H______ ne comprenait pas la présence de I______ au moment des faits, mais uniquement celle de H______. Ainsi, le plan qu'il est possible de considérer comme établi était donc un braquage simulé, donc un vol. Le seul fait que les auteurs aient possédé suffisamment de serflex pour immobiliser deux gardes ne suffit pas à considérer que le plan aurait initialement inclus l'usage de la contrainte à l'égard de I______.
En outre, dans la mesure où l'on ignore ce que X______ a précisément perçu du brigandage survenu à l'intérieur des locaux alors que lui-même se trouvait à l'extérieur, il n'est pas possible d'inférer de son comportement une adhésion à la transformation du vol planifié en un brigandage à l'endroit de I______.
Par conséquent, X______ sera reconnu coupable de vol. Il n'y a dès lors pas lieu d'analyser les circonstances aggravantes du brigandage.
2.2.4. Le Tribunal procèdera, en revanche, à l'analyse des circonstances aggravante liées à l'infraction de vol.
2.2.5.1. S'agissant tout d'abord de la circonstance aggravante visée à l'art. 139 ch. 3 let. c CP, il n'est pas établi que le fusil dont étaient muni les auteurs était chargé, étant relevé que le fait qu'une arme chargée ait été dérobée n'y change rien, dès lors que les auteurs ne s'en sont pas muni et qu'elle n'a pas été utilisée. En outre, il n'est pas non plus établi que le couteau utilisé serait soumis à la LArm, étant relevé qu'il n'y avait pas de nécessité à cet égard, vu qu'il s'agissait d'un brigandage simulé.
Le fait que G______ ait déclaré avoir retiré des munitions de son arme initialement chargée sans savoir si ses comparses le savaient n'y change rien, puisque dans la négative, il s'agirait d'une erreur sur les faits à l'envers, soit d'un délit d'intention, non punissable par le Code pénal.
Cette circonstance aggravante sera donc exclue.
2.2.5.2. S'agissant ensuite de la circonstance aggravante visée à l'art. 139 ch. 3 let. b CP, il n'est pas établi à teneur du dossier que F______, G______, H______ et X______ se seraient mis d'accord pour constituer une bande ayant comme objectif d'effectuer plusieurs vols ou brigandages.
Dès lors, l'aggravante de la bande ne sera ainsi pas retenue.
2.2.5.3. Enfin, s'agissant de l'aggravante de dangerosité particulière visée à l'art. 139 ch. 3 let. d CP, si l'entreprise est certes organisée et vise un montant important, celle- ci n'est pas particulièrement audacieuse, dangereuse ou perfide. L'entreprise relève plutôt de l'exploitation d'une faille de sécurité dont les auteurs étaient informés, de façon complète, par H______.
Par conséquent, cette aggravante ne sera pas non plus retenue.
X______ sera donc reconnu coupable de vol simple au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.
3. 3.1. A teneur de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
Sont considérées comme des armes les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu) (art. 4 al. 1 let. a LArm). Par munitions, on entend le matériel de tir muni d’une charge propulsive dont l’énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile (art. 4 al. 5 LArm).
3.2. En l'espèce, le dossier permet d'établir, à tout le moins, qu'une partie des armes volées ont été exportée en France pour être ensuite retrouvée en possession d'un narcotrafiquant, et que X______ a manifestement tenu un rôle dans cela. Cependant, le dossier ne permet pas de retracer le parcours des armes ou encore leur destinée, en particulier si les armes ont été vendues, détruites et cas échéant par qui.
En particulier, force est de constater que le Tribunal ne sait pas si X______ aurait détenu les armes en Suisse après le vol pour les amener en France, ce que ni G______ ni F______ n'ont indiqué, ou si, par hypothèse, celles-ci auraient été déposées par T______ et Q______ ou d'autres personnes au domicile du prévenu ou ailleurs dans des sacs ou encore, si ce sont d'autres personnes qui se sont chargées par d'autres moyens de les exporter, et par quel moyen. Qui plus est, s'il apparaît qu'à un moment donné des armes ont été envoyées par la poste puis sont revenues à l'expéditeur, l'on ne sait pas, sans que ne subsiste un doute sérieux, qui les aurait envoyées, ni à qui ou dans quel pays. S'agissant du trajet du retour après le brigandage, il n'est pas établi que ce serait X______ qui aurait transporté les armes volées ni que celui-ci savait, à ce moment-là, que des armes avaient été dérobées. En effet, il n'est pas établi que le plan initial aurait compris le vol d'armes – les écoutes de parloirs semblant plutôt laisser penser que non –, ni que X______ aurait été immédiatement mis au courant de la présence d'armes dans le butin.
Partant, il n'y a pas assez d'élément pour fonder une condamnation de X______ pour un comportement précis réprimé par la LArm, étant au surplus précisé que l'exploitabilité des écoutes de parloirs pour ces faits est douteuse, l'art. 33 al. 1 LArm ne figurant pas dans le catalogue de l'art. 269 CPP permettant une surveillance secrète des conversations.
Au vu de tout ce qui précède, X______ sera acquitté d'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm.
Peine
4. 4.1. Les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.
4.2. En l'espèce, le nouveau droit des sanctions n'est pas plus favorable, de sorte que ce sera l'ancien droit qui lui sera appliqué (art. 2 al.1 et 2 CP).
5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
5.1.2. Aux termes de l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six moins au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
5.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).
5.1.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement, ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une période d'inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, quand bien même celle-ci avait été contrebalancée par une activité procédurale intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1450/2020 du 5 septembre 2022).
Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).
5.2. In casu, la faute de X______ est grave. Il n'a pas hésité à porter atteinte au patrimoine d'autrui dans un endroit sécurisé et a causé un dommage important. Des armes à feu ont été dérobées, le prévenu prenant ainsi le risque que ces objets tombent dans de mauvaises mains et puissent être utilisée de façon criminelle – crainte qui s'est avérée fondée, au vu de la découverte de l'une d'entre elle sur un trafiquant de drogue. Il ne s'agit pas d'un vol improvisé, mais d'une démarche planifiée, ce qui était été nécessaire au vu de l'endroit visé, étant rappelé que cela a été rendu possible grâce aux informations transmises par H______, lesquelles ont permis d'exploiter une faille de sécurité.
La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Le prévenu n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine.
Le mobile relève de l'appât du gain. Sa situation personnelle n'explique aucunement ses agissements, ce d'autant plus qu'il est suisse, disposait alors d'un emploi et était en couple. Il n'apparait pas non plus qu'il avait un besoin impérieux d'argent.
Sa collaboration à la procédure est inexistante, dès lors qu'il n'a rien dit tout au long de la procédure. Aucun signe de prise de conscience n'apparaît puisque X______ se mure dans le silence alors que les circonstances lui commanderaient de s'expliquer. Il n'est ainsi pas possible d'examiner, éventuellement à décharge, son état d'esprit ou ses motivations.
Le temps écoulé sera pris en considération, le prévenu n'ayant pas été condamné dans l'intervalle, étant précisé qu'il ne s'agit pour autant pas encore d'une circonstance atténuante, chacun étant censé respecter la loi.
Il n'y a pas eu de violation du principe de célérité. En effet, une audience a été convoquée et un mandat d'acte d'enquête a été émis après l'avis de prochaine clôture. Qui plus est, la procédure a été ralentie du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19. La procédure était conséquente. Certes, la procédure a été longue mais elle a avancé sans temps mort inexpliqué, étant relevé que la problématique des écoutes, leur exploitabilité, les recours à cet égard et le processus de caviardage, a pris un temps certain.
Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Le pronostic est par contre favorable vu l'absence d'antécédent du prévenu, lequel dispose également d'un travail et semble avoir des projets de vie crédibles. Par conséquent, la peine privative de liberté sera prononcée avec sursis complet et délai d'épreuve de trois ans.
A titre superfétatoire, le Tribunal relèvera que H______ a été condamné, en qualité de coauteur, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, réduite vu sa prise de conscience. Qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu à une réduction mais à une augmentation vu l'absence de prise de conscience du prévenu.
Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis complet et délai d'épreuve de deux ans, ce au vu de l'ancienneté des faits et de l'absence d'autres infractions.
Conclusions civiles et indemnisation
6. 6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
6.2.1.1. En l'espèce, le prévenu a été condamné pour le vol survenu le 2 janvier 2016. C______ SA a démontré par pièces son dommage. Le montant réclamé sera ainsi alloué à la partie plaignante.
Ainsi, X______ sera condamné à payer à C______ SA CHF 324'867.30, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel, pris conjointement et solidairement avec G______, F______ et H______ au vu du jugement du Tribunal correctionnel rendu à leur encontre le 22 décembre 2021 dans la P1______.
6.2.1.2. S'agissant du salaire versé à H______, il appert que ce dommage ne résulte pas directement de l'infraction mais qu'il résulte d'une violation du contrat de travail par H______. La loi ne prévoyant pas l'indemnisation des dommages réfléchis, la plaignante sera déboutée de cette conclusion.
6.2.2. En l'espèce, D______ a démontré le dommage qu'elle a subi et les conclusions seront donc allouées.
Partant, X______, pris conjointement et solidairement avec H______ au vu de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 22 février 2023 dans la P1______, sera condamné à payer à D______ CHF 247'180.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Objets, frais et indemnisation
7. Le Tribunal constate que le téléphone ______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 11091720180208 a été restitué à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
8. 8.1. Aux termes de l'art. 433 al.1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: a. elle obtient gain de cause; b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2.
8.2. Le prévenu sera également condamné à verser C______ SA une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Cependant, le Tribunal relève que la note d'honoraires est peu précise quant au tarif appliqué, au collaborateur impliqué ainsi qu'à la procédure pénale concernée. Celle-ci semble concerner exclusivement des activités ayant eu lieu avant le jugement de G______ et F______, certaines des activités concernant exclusivement ce dossier, comme la lecture de l'acte d'accusation du 28 avril 2021, date à laquelle l'acte d'accusation à l'encontre de X______ n'était pas encore dressé. G______, F______ et H______ ont déjà été condamnés à verser à la plaignante une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour davantage de faits, notamment deux braquages alors qu'un seul est concerné par la présente procédure. Ainsi, le montant réclamé sera réduit ex aequo et bono de moitié.
Le prévenu sera ainsi condamné à verser à C______ SA CHF 43'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP), condamnation qui est conjointe et solidaire à due concurrence avec celle de G______, F______ et H______ dans la P1______, relative au paiement à C______ SA, de CHF 104'216.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
9. 9.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 et ATF 145 IV 268).
9.2. En l'espèce, les frais de la cause seront mis à la charge du prévenu à hauteur de CHF 15'000.- afin de tenir compte du fait que l'instruction a concerné principalement F______ et G______.
Vu notamment l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé et la fixation des frais comme indiqué, le prévenu sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 4'500.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
10. Les conclusions en indemnisation du prévenu seront par ailleurs rejetées, vu l'issue de la présente procédure (art. 429 CPP). En effet, l'acquittement du prévenu s'agissant de l'accusation d'infraction à la LArm n'a eu aucune influence sur les frais de la cause au vu de la connexité des complexes de faits.
11. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé conformément à l'art. 135 CPP.
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Acquitte X______ d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al.1 LArm).
Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne X______, pris conjointement et solidairement avec G______, F______ et H______ au vu du jugement du Tribunal correctionnel rendu à leur encontre le 22 décembre 2021 dans la P1______, à payer à C______ SA CHF 324'867.30, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne X______, pris conjointement et solidairement avec H______ au vu de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 22 février 2023 dans la P1_______, à payer à D______ CHF 247'180.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Déboute C______ SA et D______ de toute autre conclusions civiles.
Constate que le téléphone ______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 11091720180208 a été restitué à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Condamne X______ à verser à C______ SA CHF 43'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP), condamnation qui est conjointe et solidaire à due concurrence avec celle de G______, F______ et H______ dans la P1_____, relative au paiement à C______ SA, de CHF 104'216.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 112'025.85 mais seront réduits à CHF 15'000.-, sans préjudice des frais sur lesquels il a été statué dans la P1______ (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 34'449.00 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 4'500.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 107'285.85 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 56.00 |
Emolument de jugement | CHF | 4'500.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 112'025.85, réduits à CHF 15'000.- |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 4'500.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 19'500.- |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocat : | E______ |
Etat de frais reçu le : | 29 mai 2024 |
Indemnité : | Fr. | 53'883.35 |
Forfait 10 % : | Fr. | 5'388.35 |
Déplacements : | Fr. | 3'310.00 |
Sous-total : | Fr. | 62'581.70 |
TVA : | Fr. | 4'867.30 |
Débours : | Fr. | |
Déductions : | Fr. | 33'000.00 |
Total : | Fr. | 34'449.00 |
Observations :
- 215h10 *admises à Fr. 200.00/h = Fr. 43'033.35.
- 21h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'250.–.
- 1h40 à Fr. 110.00/h = Fr. 183.35.
- 25h05 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 5'016.65.
- 6h30 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 1'300.–.
- 0h30 Verdict à Fr. 200.00/h = Fr. 100.–.
- Total : Fr. 53'883.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 59'271.70
- 28 déplacements A/R (Vacations) à Fr. 100.– = Fr. 2'800.–
- 1 déplacement A/R (Vacations) à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 2 déplacements A/R (Vacations) à Fr. 55.– = Fr. 110.–
- 3 déplacements A/R (EF complémentaire + 2x aud.) à Fr. 100.– = Fr. 300.–
- TVA 7.7 % Fr. 3'884.50
- TVA 8.1 % Fr. 982.80
- Sous déduction de l'acompte de Fr. 33'000.– versé le 24.08.2023
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de:
- 2h40 et une vacation pour les activités antérieures à la date d'effet de l'assistance juridique soit au 23 février 2018 selon la décision du 16 mars 2018 dans le cadre de la P2______ ;
- 5h40 pour les entretiens téléphoniques et la lettre du 19 octobre 2022 (activités incluses dans le forfait).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à A______ SA
par voie postale
Notification à C______ SA
par voie postale
Notification à D______
par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale