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Décisions | Tribunal pénal

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P/23874/2021

JTCO/43/2024 du 25.04.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140; CP.139; CP.144; CP.186; LEI.119
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 12


25 avril 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

B______, partie plaignante, assisté de Me Samir DJAZIRI

contre

X______, né le ______ 1992, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, à l'expulsion pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de B______ et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

Me Samir DJAZIRI, conseil de B______, conclut à la culpabilité de X______ de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), subsidiairement de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) en concours avec une mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et à l'octroi de ses conclusions civiles et en indemnisation telles que déposées.

Me C______, conseil de X______, conclut à ce que les faits décrits sous ch. 1.1 de l'acte d'accusation soient qualifiés de brigandage simple (art. 140 ch.1 CP). Il conclut à l'acquittement s'agissant des faits figurant sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation (art. 129 CP). Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits figurant sous ch. 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation. Il conclut à la constatation de la violation du principe de célérité. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 28 mois, assortie du sursis partiel et à sa libération immédiate. Il s'en rapporte à justice s'agissant de l'expulsion, mais sollicite que la durée soit fixée au maximum à 5 ans. Il acquiesce aux conclusions civiles de M. B______ et s'en rapporte à justice quant à ses conclusions en indemnisation. Il ne s'oppose pas à la condamnation de son client aux frais de la procédure.

***

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 24 janvier 2024, il est reproché à X______ d'avoir, le 18 novembre 2021, vers 19h30, asséné, par l'arrière, un violent coup à la tête de B______, puis, quasi instantanément, entrepris un geste d'étranglement sur sa victime, la prenant alors par l'arrière, entourant le cou de cette dernière avec l'entier de son bras, utilisant en outre son deuxième bras pour pratiquer une clé autour du cou, serrant alors de manière extrêmement forte, plusieurs secondes durant, tout en tirant B______ par l'arrière et en le pliant au niveau de sa colonne vertébrale, tout ceci afin de permettre une neutralisation complète de l'intéressé, puis B______ feignant un évanouissement, d'avoir lâcher son étreinte, permettant à ce dernier de se retourner à 180 degrés, puis de se relever et de faire face à son agresseur et d'avoir arraché la montre de marque D______, modèle ______, d'une valeur de CHF 975.-, que B______ portait à l'un de ses poignets avant d'exiger de sa victime, tout en avançant vers cette dernière, qu'elle lui remette son téléphone portable ainsi que son portemonnaie, puis tenté de lui arracher son sac à dos, causant ainsi à B______ diverses lésions, faits qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 al. 1 CP (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation).

b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______, d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation, intentionnellement, agissant à tout le moins par dol éventuel, adopté un comportement dénué de scrupules, créant un danger de mort imminent en serrant le cou de B______ de manière si forte que ce dernier a rapidement manqué d'air et ressenti la sensation très nette qu'il étouffait, été dans l'incapacité d'émettre le moindre son, croyant que sa dernière heure était arrivée, souffrant après l'agression de peine à déglutir et ayant la voix enrouée plusieurs jours après les faits, créant ainsi un danger imminent pour la vie de B______, faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (chiffre 1.2. de l'acte d'accusation).

c. Il lui est encore reproché d'avoir, le 1er janvier 2022, entre 6h30 et 15h15, intentionnellement pénétré sans droit dans la villa d'A______, en brisant au moyen d'une pierre une fenêtre de la cuisine, en fouillant partiellement le logement, essentiellement le séjour et la première chambre à coucher, finissant par quitter les lieux après avoir dérobé, sur place, des valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 200.-, un porte-monnaie, un Mac Book Air, un PC portable de marque E______, un IPHONE, des Airpods, divers accessoires, des bijoux (bagues, colliers, boucles d'oreille), une boîte à bijoux, des montres de marques diverses, d'une valeur totale de CHF 5'945.-, faits qualifiés de vol, dommages à la propriété et violation de domicile au sens des art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP (chiffre 1.3. de l'acte d'accusation).

d. Il lui est enfin reproché, dans les circonstances de temps et de lieu décrites aux points précédents, de s'être intentionnellement retrouvé sur le territoire du canton de Genève, violant ainsi, à plusieurs reprises, une décision d'interdiction de pénétrer dans le territoire cantonal prise le 1er novembre 2021 par un commissaire de police, valable pour une durée de 12 mois et dûment notifiée le 1er novembre 2021 en présence d'un interprète en langue arabe, dont l'intéressé avait parfaitement compris la teneur et contre laquelle aucune opposition n'a été formée, faits qualifiés de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI (chiffre 1.4. de l'acte d'accusation).

B. Le Tribunal tient pour établis les faits pertinents suivants:

a. Faits concernant B______

a.a. Le Tribunal retient que les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation sont établis à teneur de la procédure. Ces faits ont au demeurant fait l'objet d'aveux de la part de X______ (C-96, C-110, C-122 s., C-163 s., PV de l'audience de jugement p. 5 ss).

a.b. Il sont par ailleurs corroborés par les déclarations claires et précises de B______. Ce dernier a livré un récit détaillé des évènements, indiquant notamment avoir d'abord reçu un violent coup à la tête, par l'arrière, avant de faire l'objet d'un étranglement avec le bras et l'avant-bras, d'être amené au sol, de feindre un évanouissement suite à quoi X______ avait relâché son étreinte. Il s'était ensuite retourné à 180 degrés et ce dernier lui avait dérobé sa montre (A-1 s., B-9 s., C-117 ss).

Cette description des faits, relatée de manière constante au cours de la procédure, est de surcroît cohérente avec le récit que B______ a livré à la police lors de son appel au CECAL (C-136).

a.c. Ils sont en outre confirmés par les éléments matériels figurant à la procédure, en particulier les images de vidéosurveillance du bus dans lequel se trouvaient tant B______ que X______ (B-16 ss) ainsi que par les images de vidéosurveillance du Centre Sportif de Sous-Moulin (B-25 ss).

À cela s'ajoutent les prélèvements effectués sur la montre que B______ est parvenu à arracher à son agresseur, leur analyse ayant mis en évidence une correspondance avec le profil ADN de XA______, alias X______ (C-13).

Enfin, B______ a passé la nuit du 18 au 19 novembre 2021 aux Hôpitaux universitaires de Genève (B-1A), où il a fait l'objet d'une expertise médicale. Il ressort du rapport relatif à ladite expertise, établi le 14 décembre 2021, que B______ avait souffert, suite aux faits, de douleurs au niveau de la région sous-mandibulaire droite, du dos et à la déglutition (B-67). Il présentait par ailleurs une ecchymose et un érythème sous-mandibulaires droits, des érythèmes au niveau des régions cervicales antérieure et latérale droite, une infiltration des tissus mous autour du cartilage thyroïde, des plaies superficielles contuses au niveau des deux mains, des dermabrasions du cuir chevelu, de la main gauche et de la face antérieure du genou droit, des érythèmes au niveau du poignet et de la main gauche et une ecchymose au niveau de l'épaule gauche (B-71). Ces lésions sont compatibles avec une manœuvre de strangulation et celles constatées à la main et au poignet gauche, avec le passage d'une montre lors d'un arrachement. Selon les experts, lesdites lésions n'ont pas mis la vie de B______ en danger d'un point de vue médico-légal (B-72). Ces constatations ont été confirmées par les experts lors de leur audition par le Ministère public le 3 février 2023 (C-157 ss).

a.d. Le Tribunal relève enfin, à toute fins utiles, que les allégations du prévenu selon lesquelles il se trouvait, au moment, des faits, sous l'emprise de divers stupéfiants et/ou de l'alcool ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Une potentielle restriction de la responsabilité n'a au demeurant pas été plaidée. Lesdites allégations sont donc, en sus d'être inconstantes, sans pertinence pour l'issue de la présente procédure.

a.e. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction que les faits concernant B______ tels décrits dans l'acte d'accusation sont établis.

b. Faits concernant A______ (chiffre 1.3. de l'acte d'accusation)

b.a. Le Tribunal tient pour établis les faits tels que décrits sous chiffre 1.3. de l'acte d'accusation. X______ s'est introduit au sein de la villa d'A______, le 1er janvier 2022, en brisant une fenêtre de la cuisine. Il a ensuite fouillé le séjour et la première chambre à coucher, où il a dérobé de l'argent, un porte-monnaie, deux ordinateurs portables, un IPhone, des Airpods, des bijoux et montres pour une valeur totale de CHF 5'945.-, avant de quitter les lieux.

Si X______ a initialement contesté les faits reprochés (C-94, C-98), il a finalement admis en être l'auteur (C-264 s.), y compris à l'audience de jugement (PV audience de jugement, p. 5).

Les aveux de X______ sont corroborés par les analyses des prélèvements biologiques effectués sur la fenêtre de la cuisine, lesquelles ont mis en évidence une correspondance avec le profil ADN de XA______, alias X______.

Ainsi, les faits tels que décrits au chiffre 1.3. de l'acte d'accusation sont établis.

c. Autres faits (chiffre 1.4. de l'acte d'accusation)

c.a. Le 1er novembre 2021, une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois a été rendue à l'encontre de X______ (C-76 ss). Ladite décision lui a été notifiée le même jour et a été traduite en langue arabe par une interprète présente lors de la notification (C-78 s.).

Au cours de l'instruction, X______ a d'abord déclaré ne pas lire le français et ne pas avoir compris la teneur de la décision précitée (C-94). Il est ensuite revenu sur ses propos, admettant qu'un traducteur était présent au moment de la notification mais précisant qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'une interdiction de pénétrer sur le territoire (C-99). Par-devant le Ministère public, il a d'abord dit avoir compris la décision, avant d'affirmer le contraire (C-266). Il a réitéré l'avoir bien comprise en audience de jugement (PV audience de jugement, p. 5).

X______ n'a en revanche jamais contesté s'être trouvé sur le territoire genevois malgré l'interdiction précitée, fait au demeurant confirmé par sa présence à Genève dans les circonstances visées aux points 1.1. à 1.3. de l'acte d'accusation.

Ainsi, le Tribunal tient pour établis les faits tels que décrits au point 1.4. de l'acte d'accusation, les allégations du prévenu quant à sa compréhension de la décision précitée n'étant ni crédibles ni pertinentes.

C. X______, ressortissant algérien également connu sous l'alias XA______, est né le ______ 1992. Il est célibataire et sans enfant. Il a une formation de soudeur et a travaillé quelques années en boulangerie, sans être titulaire d'un diplôme en la matière. Il a quitté l'Algérie en 2019. Il n'a jamais travaillé en Suisse. A sa sortie de détention, il entend retourner dans sa famille paternelle en France ou en Italie, où il n'a toutefois pas de titre de séjour.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné, le 1er novembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20 ; LEI), 94 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01 ; LCR), contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121 ; LStup) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) à une amende de CHF 200.- et une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Selon l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le danger de mort doit être concret et immédiat en ce sens que la possibilité ou vraisemblance d'un décès résulte du cours ordinaire des choses en cas de réalisation d'un comportement du même type, une probabilité de survenance de la mort supérieure à 50% n'est toutefois pas nécessaire ; l'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1 ; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). La notion de danger de mort de l'art. 129 CP est en particulier plus large que celle de l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 121 IV 67 consid. 2d).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui. Dans cet arrêt, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, l'étranglement de sa victime une quinzaine de fois en l'espace de quelques heures, entraînant chez elle des difficultés de déglutition, des hématomes et des œdèmes aux cordes vocales et nécessitant une respiration avec un appareil pendant deux semaines revêt une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui et une probabilité sérieuse que ce danger se réalise au sens de l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.3).

En cas d'étranglement, un danger de mort imminent est notamment admis lorsque l'auteur agit sur la victime avec une intensité (et/ou une durée) telle que des hémorragies congestives ponctuelles au niveau des conjonctives oculaires ou des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec troubles de la conscience) apparaissent comme des constatations tangibles d'un trouble de la circulation sanguine cérébrale [ ]. Les conséquences de la strangulation sont importantes: difficultés respiratoires, peur de l'étouffement, enrouement, difficultés à avaler et maux de gorge, douleurs de pression au-dessus du larynx et douleurs à l'ouverture de la mâchoire, marques de strangulation, étourdissement, déchirure du film, etc. perte de conscience, écoulement d'urine et de selles, hémorragies congestives dans les conjonctives oculaires, la peau du visage, les muqueuses du nez et de la bouche, les tympans, la base de la langue, dans la gorge et sur la peau délicate derrière les oreilles. La durée nécessaire d'une compression du cou jusqu'à l'apparition d'hémorragies congestives (hémorragies pétéchiales, pétéchies) n'est pas indiquée de manière uniforme dans la littérature; la durée varie de 10 à 20 secondes au plus tôt à 3 à 5 minutes. En outre, les hémorragies congestives surviennent certes très souvent en cas d'asphyxie violente et de strangulation, mais elles ne sont pas obligatoires. Une combinaison de plusieurs symptômes n'est en principe pas nécessaire. Contrairement aux hémorragies congestives, la preuve d'une asphyxie – outre d'éventuelles marques de strangulation objectivables sur le cou – ne repose que sur les déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés à avaler, des difficultés respiratoires ou même une perte de conscience passagère sont décrits, on peut partir du principe que la respiration de la victime était considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description de simples douleurs lors de la déglutition ou d'un enrouement n'est pas de nature à prouver un manque d'oxygène dans le cerveau, en l'absence d'indications (subjectives) supplémentaires ou de résultats objectifs. L'hypothèse d'un danger de mort en cas de strangulation ne dépend pas du fait que la victime subisse des blessures (externes) graves ou qu'elle perde connaissance. Ainsi, les marques de strangulation et les hémorragies congestives ne sont pas nécessaires pour admettre une compression des parties molles du cou et le danger de mort accru qui en résulte éventuellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4).

Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). Il n'y a dol de mise en danger que si l'auteur a connaissance du danger et le veut en tant que tel. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). Celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu'il ignore qu'un tel acte peut être fatal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165).

1.1.3. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 140 CP, p. 260 à 262).

1.1.4. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit que le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si, de toute autre manière, la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a; 118 IV 142 consid. 3b; 117 IV 419 consid. 4b.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1433/2019, 6B_1434/2019, 6B_1435/2019 du 12 février 2020 consid. 5.1; 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2).

Dans un cas où l'auteur et son comparse avaient neutralisé la victime en l'attachant, avant de la rouer de coups à plusieurs reprises, puis l'avaient menacée de mutilation, alors que celle-ci était ligotée et incapable de résister, le Tribunal fédéral a confirmé la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, retenant que la brutalité notable et l'absence totale de scrupules dont avait fait montre le recourant suffisaient déjà à admettre ladite circonstance aggravante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2018 précité consid. 3.3).

1.1.5. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.6. Commet un dommage à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.7. Aux termes de l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.8. L'art. 119 al. 1 LEI dispose que quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.2.1. En l'espèce, les conditions de l'art. 140 al. 1 CP sont manifestement réalisées.

En effet, le comportement adopté par le prévenu, soit asséner un violent coup à l'arrière de la tête du plaignant B______ avant de l'étrangler pour s'emparer de sa montre, correspond à la typicité de l'infraction de brigandage au sens de la disposition précitée.

Le prévenu en sera donc reconnu coupable, ce à quoi il ne s'est au demeurant pas opposé.

1.2.2. S'agissant de l'art. 129 CP, celui-ci exige une mise en danger concrète et imminente.

Or, en l'espèce, les experts judiciaires ont constaté que tel n'était pas le cas. Il n'existe, en l'espèce, aucune raison de s'éloigner de leur appréciation.

Le prévenu sera donc acquitté de cette infraction.

1.2.3. Enfin, l'art. 140 ch. 3 CP ne sera pas non plus retenu pour les motifs suivants.

D'une part, en cas de strangulation, une mise en danger concrète de la vie est exigée. Or, là aussi, celle-ci a été exclue par les experts.

D'autre part, cette infraction est considérée comme plus grave que celle visée par l'art. 129 CP et absorbe cette dernière. Or, si l'infraction la moins grave n'est pas réalisée, on ne voit pas comment la plus grave le serait pour les mêmes faits, alors qu'elle vise à réprimer une forme qualifiée du même comportement.

1.2.4. S'agissant des faits décrits au point 1.3. de l'acte d'accusation, ceux-ci sont établis, comme exposé ci-dessus. Ils fondent un verdict de culpabilité pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

1.2.5. La culpabilité du prévenu est également établie pour l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, au vu des éléments retenus dans la partie en fait.

En effet, en pénétrant sur le territoire genevois malgré l'interdiction dont il faisait l'objet, le prévenu s'est rendu coupable de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.1.3. A teneur de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

2.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

2.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes ont pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 et les références citées).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris avec une facilité déconcertante au patrimoine d'autrui, à l'intégrité physique et psychique de sa victime et a démontré un total mépris de la législation et de l'ordre public suisses.

Ses mobiles sont exclusivement égoïstes et futiles, à savoir l'appât du gain facile sans aucune considération pour le bien d'autrui.

Il n'existe aucun fait justificatif, aucun n'ayant d'ailleurs été plaidé.

Rien n'explique la violence du comportement du prévenu, que ce soit sa situation personnelle certes défavorable ou sa consommation de stupéfiants. Celle-ci ne constitue en aucune manière une explication, un fait justificatif ou un élément à décharge s'agissant de la fixation de la peine.

Le comportement du prévenu est particulièrement vil et lâche, dès lors qu'il s'en est pris par derrière à une victime nettement plus âgée que lui.

Sa responsabilité est pleine et entière, étant rappelé qu'elle est présumée et qu'aucun élément du dossier ne vient renverser cette présomption.

La collaboration du prévenu a globalement été mauvaise. Il n'a admis que ce qu'il ne pouvait contester et a remis en doute de façon relativement implicite et mesquine la version de la victime et ce jusqu'à l'audience de jugement.

Rien n'indique une réelle prise en conscience. Le prévenu a certes présenté des excuses de circonstances mais il a, dans le même temps, passé son temps à se présenter en victime, indiquant même lors de l'audience de jugement ne pas savoir ce qu'il faisait là.

Il y a concours d'infraction, ce qui aggrave la peine.

Le prévenu a agi alors qu'il venait d'être condamné par le Ministère public, ce dont il sera tenu compte. On note aussi un net crescendo dans la gravité de ses actes.

Le Tribunal ne retiendra par ailleurs pas de violation du principe de célérité, les autorités suisses ayant entrepris tous les actes et démarches nécessaires à ce que la procédure avance le plus rapidement possible. Le principe de célérité a ainsi été respecté, faute de temps morts injustifiés.

A la lumière de ce qui précède, seule une peine privative de liberté, dont la quotité sera compatible avec le sursis, pourra justement sanctionner le comportement du prévenu. Les conditions légales du sursis sont réalisées, de sorte que son octroi ne peut être refusé. La partie ferme de la peine sera fixée au maximum prévu par la loi.

Ainsi, une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 827 jours de détention avant jugement (dont 215 jours de détention extraditionnelle et 320 jours en exécution anticipée de peine) sera prononcée. Elle sera sans sursis à raison de 18 mois et, pour le surplus, le prévenu sera mis au bénéfice du sursis partiel. La durée du délai d'épreuve sera fixée à 5 ans.

Expulsion

3.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140) ou vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée.

3.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

3.1.3. Les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

3.1.4. La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

3.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité aux art. 140 et 139 CP en lien avec une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. Les conditions de la clause de rigueur ne sont à l'évidence pas réalisées au vu de l'absence totale de liens familiaux, culturels et professionnels du prévenu avec la Suisse.

En conséquence, l'expulsion du prévenu sera prononcée pour une durée de 10 ans, compte tenu de l'intérêt public considérable présidant à son expulsion du territoire helvétique. Le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) sera par ailleurs ordonné.

Conclusions civiles

4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

4.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (RS 220 ; CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.1).

4.2. En l'espèce, le plaignant B______ a demandé le versement de la somme de CHF 200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel. Il a en outre sollicité le paiement d'un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2021, à titre de réparation du tort moral subi.

Le prévenu a acquiescé tant sur au principe qu'aux montants des conclusions civiles précitées. Il sera donc condamné à verser les sommes réclamées au plaignant B______.

Inventaires, indemnités et frais

5. Le Tribunal ordonnera la restitution à B______ de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33708620211119 du 19 novembre 2021 et la restitution à X______ de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33708620211119 du 19 novembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

6. Compte tenu de l'issue de la procédure, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 11'587.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

7. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

8.2. En l'occurrence, le prévenu sera condamné à verser à B______ un montant de CHF 9'757.25, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).

Déclare X______ coupable de brigandage (art. 140 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 827 jours de détention avant jugement (dont 215 jours de détention extraditionnelle et 320 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis partiel n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par décision séparée, la mise en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à B______ un montant de CHF 200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à B______ un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Ordonne la restitution à B______ de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33708620211119 du 19 novembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33708620211119 du 19 novembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ à verser à B______ un montant de CHF 9'757.25 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'587.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 15'329.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 

Le présent jugement est entré en force, le délai d'appel ayant expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a et 438 al. 1 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

9826.30

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

11587.30

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

15 avril 2024

 

Indemnité :

Fr.

10'933.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'093.35

Déplacements :

Fr.

700.00

Sous-total :

Fr.

12'726.70

TVA :

Fr.

1'002.40

Débours :

Fr.

1'600.00

Total :

Fr.

15'329.10

Observations :

- Frais d'interprétariat** Fr. 1'600.–

- 30h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'100.–.
- 12h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'533.35.
- 11h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'300.–.

- Total : Fr. 10'933.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'026.70

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 547.45

- TVA 8.1 % Fr. 454.95

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ, réduction de 0h15 (CE) pour le poste "conférence", la conférence avec le MP étant comprise dans le forfait courriers/téléphones appliqué, et de 0h25 (CE) pour le poste "travail sur dossier et procédure", les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituant des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

Le parloir du 17.4.2024 est admis à raison de 90 min.

L'audience de jugement y compris le verdict est ajouté à raison de 4h ainsi que la vacation y afférente.

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil
Notification à A______
Notification à B______ soit pour lui son conseil Me Samir DJAZIRI
Notification au Ministère public
voie postale