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Décisions | Tribunal pénal

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P/21806/2023

JTDP/307/2024 du 11.03.2024 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : LPG11C; LPG11A1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 22


11 mars 2024

 

 

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

 

contre

 

X______, née le ______ 1986, domiciliée ______, ROUMANIE, prévenue, assistée de Me Dina BAZARBACHI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions conclut au maintien de son ordonnance pénale.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à la réduction de l'amende s'agissant de la souillure et à son acquittement s'agissant de l'infraction de mendicité.

*****

Vu l'opposition formée le 19 juillet 2023 par X______, via son conseil, à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 13 juillet 2023;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 6 octobre 2023;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;

Attendu que les ordonnances pénales et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A.           a. Par ordonnance pénale 5443208 du 13 juillet 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à X______, de s'être, le 15 octobre 2022 à 15h43, adonnée à la mendicité en un lieu proscrit au sens de l'art. 11A al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise (LPG ; E 4 05), à la rue A______, à Genève, aux abords immédiats d'un magasin.

b. Par ordonnance pénale 5449868 du 13 juillet 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à X______, d'avoir, le 19 août 2022 à 13h20, jeté son mégot de cigarette au sol à la place B______, à Genève, faits qualifiés de souillure du domaine public ou endroit attenant au sens des art. 11C al. 1 let. a et c LPG et 4 et 5 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP ; E 4 05.03).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a.a. Selon le rapport de contravention de la police du 1er novembre 2022, le 15 octobre 2022, à 15h43, X______ s'adonnait à la mendicité à la rue A______ à Genève, aux abords immédiats d'un magasin. X______ a été mise en contravention sur-le-champ et a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite par les appointés de police intervenants. Une photographie des lieux ainsi qu'une copie de la carte d'identité de X______ ont été jointes audit rapport.

a.b. Par ordonnance pénale 5443208 du Service des contraventions du 13 juillet 2023, X______ a été condamnée pour avoir mendié en un lieu proscrit aux abords immédiats d'un magasin (art. 11A al. 1 let. c LPG) à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à des émoluments de CHF 60.-.

a.c. Par courrier du 19 juillet 2023 de son Conseil, déposé au guichet du Service des contraventions le 24 juillet 2023, X______ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée. Une ordonnance de maintien du Service des contraventions du 6 octobre 2023, pour avoir mendié en un lieu proscrit, soit aux abords immédiats d'un magasin, a été rendue.

b.a. Selon le rapport de contravention de la police du 24 août 2022, le 19 août 2022, à 13h20, X______ a jeté son mégot de cigarette au sol à la Place B______, à Genève. X______ a été déclarée en contravention sur-le-champ.

b.b. Par ordonnance pénale 5449868 du Service des contraventions du 13 juillet 2023, X______ a été condamnée pour avoir jeté son mégot de cigarette au sol et ainsi souillé le domaine public (art. 11C al. 1 let. a et c LPG et art. 4 et 5 RSTP) à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à des émoluments de CHF 60.-.

b.c. Par courrier du 19 juillet 2023 de son Conseil, déposé au guichet du Service des contraventions le 24 juillet 2023, X______ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée. Une ordonnance de maintien du Service des contraventions du 6 octobre 2023, pour avoir souillé le domaine public par un mégot de cigarette, a été rendue.

C. Lors de l'audience de jugement, X______ ne s'est pas présentée, sans avancer de motif à son absence. Elle a néanmoins été autorisée à être représentée par son Conseil.

D. S'agissant de sa situation personnelle, X______, de nationalité roumaine, née le ______ 1986, est domiciliée en Roumanie et est sans emploi.

 

EN DROIT

1. 1.1. Aux termes de l'art. 11C al. 1 LPG, celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autres corps de même nature sur la voie publique, dans une promenade publique, contre un édifice jouxtant la voie publique, sur ou contre une installation appartenant ou contiguë à la voie publique (let. a), celui qui, de toute au manière, aura souillé le domaine public (let. c), sera puni de l'amende.

Selon l'art. 5 RSTP, il est interdit de jeter ou d'abandonner sur le domaine public des mégots de cigarette, de la gomme à mâcher ou tout autre corps analogue.

1.2. En l'espèce, il est établi par les constatations policières et non contesté par la contrevenante, que cette dernière a jeté son mégot de cigarette au sol aux dates et heures spécifiées par le rapport de contravention.

Ce faisant, la contrevenante s'est rendue coupable de souillure au sens de l'art. 11C al. 1 let. c LPG cum art. 5 RSTP, infraction pour laquelle elle sera condamnée.

2. 2.1. Au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG, sera puni de l'amende quiconque aura mendié, 1° dans une rue, un quartier ou une zone ayant une vocation commerciale ou touristique prioritaire; le Conseil d’Etat établit et publie la liste des lieux concernés, 2° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques, 3° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation médicale, notamment les hôpitaux, établissements médico-sociaux et cliniques, 4° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation culturelle, notamment les musées, théâtres, salles de spectacle et cinémas, 5° aux abords immédiats des banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d’argent et caisses de parking, 6° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation éducative, notamment les crèches, écoles, cycles d’orientation et collèges, 7° à l’intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des marchés, parcs, jardins publics et cimetières, 8° à l’intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des gares, ports et aéroports, 9°  à l'intérieur des transports publics, 10° aux abords immédiats des arrêts de transport public et des amarrages de bateaux, de même que sur les quais ferroviaires et 11° aux abords immédiats des lieux cultuels.

2.2. Il ressort de la procédure, et plus particulièrement du rapport de police, que la contrevenante mendiait lorsqu'elle a été déclarée en contravention par la police, à la rue A______ 90 aux abords immédiats d'un magasin.

Les faits sont ainsi établis par les éléments figurant au dossier, en particulier par les constatations policières et la copie du document d'identité de la personne contrôlée.

Par ailleurs, il ressort du rapport de police que la contrevenante a exercé la mendicité dans un lieu proscrit à teneur de la loi (art. 11A al. 1 let. c LPG), soit aux abords immédiats d'un commerce.

Son comportement est donc constitutif d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG.

La contrevenante invoque divers faits justificatifs, tirés de la violation de ses droits fondamentaux et d'un état de nécessité comme suit:

3. 3.1. Concernant la protection de sa liberté personnelle, l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) consacre notamment le droit au respect de la vie privée. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 § 2 CEDH).

Selon l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

Selon le Tribunal fédéral, le fait de mendier, à savoir de demander l'aumône, généralement sous forme d'argent, auprès d'une autre personne dans l'attente de sa générosité, doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. (ATF 134 I 214 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 4.2).

Ce point de vue est partagé par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) qui considère que le droit de s'adresser à autrui pour en obtenir de l'aide relève de l'essence même des droits protégés par l'art. 8 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] no 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse § 59).

Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les cas de danger sérieux, direct et imminent étant réservés (art. 36 al. 1 Cst.), justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).

3.2. Vu que l'amende infligée à la contrevenante du chef de mendicité doit être considérée comme une restriction à sa liberté personnelle, il convient d'analyser ces trois conditions afin de déterminer si ladite restriction est justifiée.

3.2.1.1. La contrevenante soutient que cette disposition viole le principe de la légalité, notamment en lien avec l'art. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) au motif que la rédaction de l'art. 11A LPG serait tellement vague que la contrevenante ne pourrait pas comprendre la disposition, ni où la mendicité est interdite et où celle-ci est autorisée, ou encore que la question de la distance serait sujette à appréciation. Dès lors que ce grief se confond avec l'examen de la première condition de la restriction à la liberté personnelle, il sera examiné à ce stade.

En droit pénal, l'art. 1 CP consacre le principe de la légalité, également ancré à l'art. 7 CEDH. Ce principe est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas incriminé par une loi valable, ou lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2). Le principe s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas dans tous les cas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1). La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2 ; ATF 138 IV 13 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2012 du 13 avril 2012 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

L'exigence de précision (nulla poena sine lege certa) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Selon ce principe, une norme pénale doit être suffisamment précise. Les exigences à cet égard dépendent entre autres de la complexité de la matière réglementée et de la peine encourue. La loi doit être formulée de manière suffisamment précise pour que les citoyens puissent y conformer leur comportement et identifier les conséquences d'un comportement donné avec un degré de certitude correspondant aux circonstances. Le principe de précision ne doit toutefois pas être compris de manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des notions générales dont l'interprétation et l'application doivent être laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut ainsi pas être fixé de manière abstraite.

Il dépend notamment de la diversité des situations à ordonner, de la complexité et de la prévisibilité de la décision nécessaire dans le cas d'espèce, des destinataires de la norme, de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels et de la décision appropriée qui n'est possible que lors de la concrétisation dans un cas concret d'application (ATF 144 I 126 consid. 6.1 ; ATF 143 I 253 consid. 6.1).

Amenée à trancher la question de la constitutionnalité de la norme objet de la présente procédure, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a considéré que l'emploi de notions générales et abstraites comme "abords immédiats" constituaient des expressions compréhensibles dont la concrétisation relevait de la pratique et que ces notions se préciseraient, au gré des circonstances particulières. La Cour a considéré que le grief tiré du manque de clarté de la loi pouvait être écarté (ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 8a et 8b).

3.2.1.2. En l'espèce, les faits visés par la loi sont suffisamment compréhensibles et une analyse abstraite de la légalité de celle-ci, notamment quant aux termes employés, a d'ores et déjà été effectuée par la Cour de justice. Il n'y a ainsi aucun motif de s'écarter des développements susmentionnés de celle-ci.

En effet, à la lecture de l'art. 11A al. 1 LPG, le justiciable peut avoir connaissance du cadre dans lequel il est autorisé à s'adonner à la mendicité et surtout dans les circonstances dans lesquelles il ne l'est pas.

Il est aussi rendu attentif quant au comportement potentiellement adopté qui serait pénalement répréhensible.

Le justiciable est également au clair quant aux conséquences que leur violation est susceptible d'engendrer, notamment la condamnation à une amende.

Par conséquent, à ce stade, le Tribunal ne peut que retenir que l'art. 11A al. 1 let.c LPG constitue une base légale suffisante; le principe de la légalité n'étant ainsi pas violé.

3.2.2.1. L'interdiction de la mendicité doit ensuite être justifiée par un intérêt public suffisant ou par la protection des droits fondamentaux de tiers (art. 36 al. 2 Cst.). Il s'agit de la sécurité nationale, de la tranquillité et de l'ordre publics, de la défense de cet ordre ainsi que de la protection des droits et des libertés d'autrui (art. 8 § 2 CEDH).

Selon la CourEDH dans l'arrêt Lacatus c. Suisse, une interdiction de la mendicité peut poursuivre différents objectifs admissibles, notamment la défense de l'ordre et la protection des droits d'autrui, tout en laissant ouverte la question de savoir si d'autres buts légitimes étaient également poursuivis par la mesure litigieuse (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] no 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse § 96 et 97).

Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics en cas de réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics (arrêt du Tribunal fédéral 1C_537/2021 du 13 mars 2023 consid. 4.6.2).

Dans le cadre de l'analyse abstraite de l'art. 11A LPG, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a considéré que les cas prévus à l’al. 2 et à l’al. 1 let. a visent à lutter contre l’exploitation humaine, en particulier celle des jeunes et des personnes dépendantes. Les situations visées par les let. b et c de l’al. 1 de ladite disposition reposent sur un intérêt public plus large visant à assurer la sécurité et la tranquillité publiques, en réglementant non seulement les formes de mendicité interdites (let. b), mais également les lieux où la mendicité doit être exclue (let. c) (ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 9d).

3.2.2.2. En l'occurrence, l'interdiction de mendier aux abords de magasins poursuit manifestement l'intérêt public suffisant de la sécurité et tranquillité publiques, comme retenu par la Cour de justice dans son analyse abstraite de l'art. 11A LPG.

3.2.3.1. La prévenue soutient également une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que la nouvelle mouture de l'art. 11A LPG reviendrait à réintroduire une interdiction totale de la mendicité.

Dans le cas de la loi concernant l'interdiction partielle de la mendicité du canton de Bâle-Ville, laquelle définit des lieux déterminés où la mendicité est interdite (entre autres les arrêts de transports publics, les distributeurs automatiques d'argent, les lieux d'usage publics – cinéma, magasins, banques, offices postaux, etc. –, les hôtels ou restaurants, des stands de vente ou les buvettes), le Tribunal fédéral a considéré que la description des lieux concernait en grande partie ceux où la mendicité était susceptible de porter atteinte à l'ordre, à la tranquillité et à la sécurité publics ou aux intérêts de tiers à protéger, dès lors qu'il s'agissait de l'accès à des bâtiments et installations publics et privés ainsi que de la protection de la sphère privée lors de l'utilisation de ces installations à des fins lucratives ou personnelles. Pour le Tribunal fédéral, la disposition laissait suffisamment de possibilités de mendier sur le territoire cantonal en dehors de la zone d'interdiction, y compris dans le centre-ville (arrêt du Tribunal fédéral 1C_537/2021 du 13 mars 2023 consid. 5.3.1 et 5.3.2).

Amenée à trancher la question de la constitutionnalité de la norme objet de la présente procédure, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a considéré que si certes la liste prévue à la let. c de l'art. 11A al. 1 LPG concerne des lieux nombreux et variés, le fait de mendier est uniquement interdit aux abords immédiats des accès aux endroits concernés. Bien que cette formulation générale mais claire permette d'appréhender de nombreux cas de figure, elle cible la restriction de manière précise en la circonscrivant au strict nécessaire (ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 10g).

3.2.3.2. Suite à une modification de la LPG, conformément à l'arrêt Lacatus c. Suisse, il n'y a plus d'interdiction générale de la mendicité dans le canton de Genève.

En effet, la LPG liste les lieux dont les abords immédiats sont prohibés à la mendicité, permettant ainsi a contrario la mendicité dans les autres lieux, en adoptant un comportement non pénalement répréhensible, prévu également par la loi.

Par conséquent, la contrevenante pouvait ainsi mendier dans d'autres circonstances de lieu, dans le canton de Genève, soit ailleurs qu'à l'entrée d'un commerce, de sorte que le grief sera rejeté.

3.2.4.1. S'agissant du grief selon lequel le fait de sanctionner la mendicité par une amende reviendrait à violer le principe de la liberté personnelle.

A teneur de l'arrêt de la CourEDH Lacatus c. Suisse, la CourEDH n'a pas exclu en soit une sanction pénale à la mendicité, dans le sens que la gravité de ladite sanction doit être examinée dans le cadre d'une pesée des intérêts et à l'aune de solides motifs d'intérêt public.

Par ailleurs, les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP s’appliquent aux contraventions par l’effet du renvoi général de l’art. 104 CP. Certes, la contravention étant objectivement la peine la plus clémente, l’atténuation de la peine prévue à l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1) - a un effet limité. Celui-ci peut toutefois se manifester dans le cas où une incrimination prévoit un montant minimum d’amende, l’art. 48a al. 1 CP permettant alors de passer en deçà de ce montant minimum (Yvan JEANNERET, op. cit., n. 12 ad art. 106 CP). L’hypothèse de l’art. 11A al. 2 LPG peut ainsi constituer un des cas où l’atténuation de peine en vertu de l’art. 48a al. 1 CP est susceptible de conduire à une peine inférieure à celle légalement prévue (ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 13).

3.2.4.2. En l'occurrence, la CourEDH n'a pas interdit de manière générale de réprimer de l'amende la mendicité et la peine privative de liberté de substitution n'est plus automatiquement fixée, mais doit être évaluée au cas par cas.

3.3. Au vu des points précédents, les conditions justifiant une limitation de la liberté personnelle de la contrevenante étant remplies, l'argument consistant à soutenir une atteinte injustifiée à sa liberté personnelle sera rejeté.

4. La contrevenante se plaint d'être victime d'un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale.

4.1.1. D'après l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cet article réprime aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation formulée de manière neutre en soi, désavantage dans ses effets réels les membres d'un groupe de personnes spécifiquement protégé contre la discrimination, sans que cela soit objectivement justifié (ATF 141 I 241 consid. 4.3.2 ; ATF 135 I 49 consid. 4.1). L'atteinte doit néanmoins atteindre une importance significative, d'autant plus que l'interdiction de la discrimination indirecte ne peut servir qu'à corriger les effets négatifs les plus évidents d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 ; ATF 138 I 205 consid. 5.5 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.1).

4.1.2. Quant à l'art. 14 CEDH, il complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles et n'a pas de portée indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1079/2019 du 23 décembre 2021 consid. 8.1 et les arrêts cités). Toute différence de traitement n'est pas illicite ; on ne peut considérer qu'il y a discrimination contraire à la Convention que si d'autres personnes ou groupes de personnes se trouvant dans une situation comparable sont mieux traités, si les raisons objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi (arrêt de la CEDH no 23040/13 Ryser c. Suisse du 12 janvier 2021, § 46 s ; no 65550/13 Belli et Arquier-Matinez c. Suisse du 11 décembre 2018, § 89 s ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.2).

La littérature scientifique souligne également un risque de discrimination indirecte par l'interdiction de la mendicité (HERTIG RANDALL/LE FORT, L'interdiction de la mendicité revisitée, in Plädoyer 4/2012, p. 39 ss ; CUENI, CEDH Lacatus c. Suisse du 19 janvier 2021, in Jusletter du 19 janvier 2021, N 37 ss ; MÖCKLI, Bettelverbote : Einige rechtsvergleichende Überlegungen zur Grundrechtskonformität, in ZBI 111/2010, p. 558 ss).

4.1.3. La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a retenu que le fait d'être pauvre ne donnait pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. Selon elle, même à suivre cette hypothèse, la loi sanctionne certes, à certaines conditions, les personnes qui mendient, mais seulement afin de préserver l'ordre public dans son sens le plus large et de lutter contre l'exploitation humaine, mais non pour les dévaloriser ou les exclure. De plus, le système juridique suisse répond à la détresse des personnes par l'octroi de l'aide sociale au sens de l'art. 12 Cst., de manière à leur éviter de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Le grief tiré d'un traitement discriminatoire sur la base de la pauvreté a donc été écarté (ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 11c).

4.2. En l'espèce, l'art. 11A LPG ne comporte aucune référence expresse à un caractère discriminatoire.

Par conséquent, seule entrerait en considération une éventuelle discrimination indirecte, fondée sur la pauvreté.

Or, comme évoqué par la Cour de justice, la pauvreté de la contrevenante ne confère pas d'emblée un droit à la protection de l'art. 8 Cst.

D'ailleurs, de manière générale, la Cour retient qu'il existe un filet social qui a pour conséquence que la majorité des personnes qui se livrent à la mendicité rechercherait plutôt un revenu d'appoint et l'interdiction de la mendicité ne les priverait que de ce seul revenu d'appoint, et non pas de leur minimum nécessaire pour vivre.

Dans le cas d'espèce, la contrevenante n'allègue au demeurant pas avoir introduit, en vain, une demande d'aide sociale et qu'en la restreignant dans ses possibilités de demander l'aumône, elle serait ainsi privée de son unique pécule minimum pour vivre.

En effet, la contrevenante ne démontre pas en quoi sa situation justifierait de s'écarter des considérations développées par la Cour; partant le Tribunal ne peut ainsi pas retenir, dans le cas d'espèce, qu'il y aurait une discrimination du fait de la pauvreté et ce grief doit être en conséquence rejeté.

5. La contrevenante invoque également sa liberté d'expression.

5.1.1. Conformément à l'art. 16 al. 2 Cst., toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion en recourant à tous les moyens propres à établir la communication, à savoir la parole, l'écrit ou le geste, sous quelque forme que ce soit.

Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le § 2 dispose que l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

5.1.2. Dans son arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH a laissé cette question ouverte (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] no 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse § 118 ss). Dans son opinion minoritaire, la juge suisse HELIN s'est exprimée, en faisant référence à un arrêt de la Cour constitutionnelle autrichienne du 30 juin 2012 (G155/10-9) ainsi qu'un arrêt de la High Court d'Irlande du 4 décembre 2007 (Dillon v. Director of Public Prosecutions [2008], 11R 383), en ce sens que la CourEDH aurait dû reconnaître expressément une atteinte à la liberté d'expression (opinions HELIN points 3 ss).

5.1.3. Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent refusé de juger une interdiction de la mendicité comme étant une atteinte à la liberté d'expression (arrêts du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 6.2 et 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2). En effet, selon le Tribunal fédéral, le but de la mendicité n'est pas d'exprimer un besoin, mais plutôt d'en obtenir la satisfaction par le biais d'un don très généralement sous la forme d'une prestation en argent. Le simple fait de se poster sur la voie publique pour se faire remettre de l'argent peut être interprété de diverses manières, mais on peut avant tout y voir un geste dépourvu de tout message et simplement destiné à améliorer la situation matérielle de son auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 6.2). Le comportement consistant à demander de l'argent aux passants en leur tendant un gobelet ne comporte aucune dimension symbolique, ni aucun message, par exemple sur la situation des personnes démunies, mais se limite à la seule expression de son dénuement personnel et de son besoin d'aide. Il s'agit ainsi d'une problématique exclusivement privée, la communication du dénuement apparaissant d'emblée comme un élément secondaire – bien que nécessaire – de l'activité de mendicité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2.7).

5.1.4. Enfin, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a retenu, dans son analyse abstraite de l'art. 11A LPG, que même si l'acte de mendier implique l'expression préalable de sa précarité et de son besoin d'aide, cette information n'est qu'un élément secondaire par rapport à la satisfaction dudit besoin et s'est ainsi rallié à l'opinion du Tribunal fédéral et a considéré qu'il n'y avait pas de violation de la liberté d'expression (ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 12c).

5.2. En l'espèce, il ne ressort pas du rapport de police que X______ aurait communiqué aux personnes sollicitées un message au sujet de la situation des personnes démunies à Genève. Il n'y est pas non plus précisé que ses agissements auraient une quelconque dimension symbolique.

Au contraire, il lui est reproché d'avoir mendié, soit d'avoir exprimé un besoin personnel, privé, sans portée générale ou politique.

Ici encore, le grief doit être rejeté.

6. 6.1. Selon l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauve ainsi des intérêts juridiques prépondérants.

L’auteur doit commettre l’acte punissable pour se préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1).

La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. Ainsi, celui qui est en mesure de s’adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l’état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1).

6.2. En l'espèce, s’il est manifeste que la contrevenante vit dans un état d’impécuniosité, celui-ci ne constitue pas un motif justificatif à la commission d'infractions pénales, qu'il explique, mais n'excuse pas. Elle a contribué à se mettre elle-même dans cet état en venant en Suisse, pays dans lequel elle n'allègue pas disposer de ressources.

Il n’apparaît ainsi pas que la contrevenante devait se préserver de dangers imminents et impossibles à détourner autrement qu’en mendiant en un lieu prohibé.

En effet, d'autres éventuelles solutions s'offraient à elle, en particulier celle de pratiquer l'aumône, avec un comportement et dans une configuration, non pénalement réprimés par l'art. 11A LPG ou celle de faire appel aux autorités, notamment en Roumanie, et aux associations afin de bénéficier, le cas échéant, de l'aide nécessaire.

Par conséquent, la contrevenante ne peut se prévaloir d'avoir agi en état de nécessité, au sens de l'art. 17 CP.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de fait justificatif, la contrevenante sera reconnue coupable de mendicité, au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG.

8. 8.1. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

8.2. En l'espèce, la culpabilité de la contrevenante n'est pas anodine. Rien ne permet de soutenir que la culpabilité de la contrevenante serait particulièrement légère en comparaison d'autres infractions similaires.

Son acte a eu un impact sur la sécurité et tranquillité publiques, sans compter qu'il a mobilisé la police.

Ainsi, dans le cas présent, l'art. 52 CP ne trouve pas application.

9. 9.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

9.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 p. 231 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées).

9.3.1. Les art. 11A al. 1 et 11C al. 1 LPG prévoient à titre de sanction l'amende. En application de l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximal de celle-ci est, en principe, de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP).

9.3.2. L'art. 106 al. 2 CP dispose que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

L'ancien droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en peine privative de liberté fixe (art. 49 ch. 3 al. 3 aCP : CHF 30.- pour un jour d'arrêt). Cela pouvait induire des inégalités de traitement parce que le montant de l'amende ne reflétait pas directement et complètement la faute, qui est déterminante pour la peine privative de liberté de substitution. Cette disposition problématique fut abrogée sans être remplacée. Dans la mesure où la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende.

Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 ; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées ; AARP/155/2018 du 23 mai 2018 consid. 2.1.1 et AARP/252/2013 du jeudi 30 mai 2013 consid. 2.2).

9.4. En l'espèce, la faute de la contrevenante n'est pas négligeable. Alors qu'elle réside en Roumanie, elle est venue en Suisse où elle s'est adonnée à la mendicité. Elle a par ailleurs souillé le domaine public en jetant son mégot à terre.

Son comportement témoigne ainsi d'un certain mépris de la législation en vigueur et des règlementations genevoises.

Le montant des amendes retenu par les ordonnances pénales sera néanmoins réduit à CHF 35.- par contravention, afin de tenir compte de la situation précaire de la contrevenante. C'est en définitive une amende de CHF 70.- qui lui sera infligée, étant précisé qu'aucune circonstance atténuante de l'art. 48 CP n'a été plaidée et n'est en l'occurrence remplie.

Une peine privative de liberté de substitution d'un jour sera prononcée, tenant compte de la situation personnelle précaire de la contrevenante et des circonstances du cas d'espèce; paraissant une sanction de substitution proportionnée.

10. Vu l'issue de la procédure, la contrevenante sera condamnée aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). Toutefois, ces frais seront arrêtés à CHF 200.-, pour tenir compte dans la fixation des frais globaux à sa charge, de sa situation personnelle obérée (art. 9 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03] et 426 CPP).

Au vu l'annonce d'appel faite par X______ par la voix de son Conseil, en application de l'art. 9 al. 2 RTFMP, un émolument complémentaire de CHF 100.- sera mis à la charge de X______.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 13 juillet 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 19 juillet 2023;

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X______ coupable de souillure (art. 11c al. 1 let. c LPG) et de mendicité (art. 11a al. 1 let. c LPG).

Condamne X______ à une amende de CHF 70.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 383.-, réduits à CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Stéphanie OÑA

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

 

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 100.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

 

 

La Greffière

Stéphanie OÑA

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Service des contraventions

CHF

60.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

200.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

383.00, arrêtés à CHF 200.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

100.00

==========

Total des frais

CHF

300.00

 

Notification à X______, soit pour elle son conseil
par voie postale

Notification au Service des contraventions
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale