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Décisions | Tribunal pénal

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P/15930/2020

JTCO/99/2023 du 21.09.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123; CP.133; CP.122
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 5


21 septembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

M. W______, partie plaignante, assisté de Me Joanna BÜRGISSER

M. X______, partie plaignante, assisté de Me Daniela LINHARES

M. Y______, partie plaignante, assisté de Me Joëlle DE RHAM-RUDLOFF

M. Z______, partie plaignante, assisté de Me Yama SANGIN

contre


M. X______, né le ______1975, prévenu, assisté de Me Daniela LINHARES

M. Y______, né le ______1983, prévenu, assisté de Me Joëlle DE RHAM-RUDLOFF

M. Z______, né le ______1997, prévenu, assisté de Me Yama SANGIN

M. V______, né le ______1985, prévenu, assisté de Me Marco ROSSI




CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

-  s'agissant de X______, au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de tentative de meurtre et de rixe, subsidiairement de lésions corporelles graves et de rixe. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans, ainsi qu'au prononcé d'une expulsion pour une durée de 8 ans, avec inscription au SIS.

-  s'agissant de Y______, au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles graves et de rixe. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi qu'au prononcé d'une expulsion pour une durée de 7 ans. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à inscrire l'expulsion au SIS.

-  s'agissant d'Z______, au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples et de rixe. Il conclut à ce que le prévenu soit exempté de toute peine, en application de l'art. 54 CP.

-  s'agissant de V______, au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples dans leur forme aggravée et de rixe. Il conclut à ce qu'une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 70.- soit prononcée, cette peine devant être complémentaire à celle du 5 août 2022.

Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de W______ et Z______. En revanche, les conclusions civiles présentées par Y______ et X______ devront être rejetées.

Me Joanna BÜRGISSER, conseil de W______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'égard des quatre prévenus. Pour le surplus, elle se réfère intégralement à ses conclusions civiles du 18 septembre 2023 qui comprennent également des conclusions en allocation ainsi qu'une demande de prononcé d'une interdiction géographique, sans compter une condamnation aux frais.

Dans le cadre d'une réplique, Me BÜRGISSER modifie les conclusions prises précédemment, en ce sens que s'agissant de V______ et Z______, elle s'en rapporte à justice quant à un éventuel verdict de culpabilité. Elle retire ses conclusions civiles à l'égard de V______ et Z______. Pour le surplus, les conclusions civiles sont maintenues.

Me Joëlle DE RHAM-RUDLOFF, conseil de Y______, conclut à l'acquittement de son client des chefs de rixe et de lésions corporelles graves. Elle conclut au rejet des conclusions civiles présentées par W______. Elle conclut à la libération de la caution de CHF 50'000.-, avec intérêts à 3 %, ainsi qu'à la levée de toutes les mesures de substitution et à la restitution des objets saisis. Son mandant conclut à l'octroi d'une indemnisation dans les termes figurant dans sa requête.

En la qualité de partie plaignante de son client, Me Joëlle DE RHAM-RUDLOFF conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de rixe à l'encontre de V______ et Z______, ainsi qu'à un verdict de culpabilité à l'encontre de V______ du chef de lésions corporelles simples aggravées. Son mandant ne formule pas de conclusions civiles.

Subsidiairement, si un verdict de culpabilité devait être prononcé à l'encontre de Y______, elle conclut au prononcé d'une peine assortie d'un sursis complet, voire d'un sursis partiel. Dans cette dernière hypothèse, la partie ferme de la peine devrait être compatible avec certaines modalités d'exécution. Elle conclut à ce que la détention avant jugement ainsi que les mesures de substitution soient imputées sur la peine prononcée.

Elle conclut à ce que W______ soit renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles, sur la base de l'art. 126 al. 2 let. b CPP. Subsidiairement, un renvoi devrait être prononcé sur la base de l'art. 126 al. 3 CPP. Elle conclut à une réduction des frais de la procédure s'agissant en particulier des frais de copie du dossier.

Dans le cadre d'une réplique, Me DE RHAM-RUDLOFF fait valoir que les conclusions civiles d'Z______ ne sont pas recevables à l'égard de Y______, dans la mesure où l'art. 123 CPP n'a pas été respecté. Z______ devra ainsi être renvoyé à agir par la voie civile.

Me Daniela LINHARES, conseil de X______, conclut à l'acquittement de son client des chefs de tentative de meurtre et de rixe. En cas d'acquittement, il s'agira de faire droit à la requête en indemnisation déposée le 18 septembre 2023. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit fait application de l'art. 54 CP. Plus subsidiairement encore, elle conclut au prononcé d'une peine compatible avec un sursis partiel, avec un délai d'épreuve de 5 ans. La détention provisoire et les mesures de substitution devront être imputées sur la peine. Elle conclut à la restitution de la caution et de tous les objets de son client.

En la qualité de partie plaignante de son client, Me Daniela LINHARES conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de rixe à l'encontre de V______ et Z______. Elle sollicite qu'il soit fait droit aux conclusions civiles déposées le 18 septembre 2023.

En relation avec les conclusions civiles déposées par W______, Me Daniela LINHARES invite le Tribunal à le renvoyer au civil s'agissant de la réparation de son dommage et, s'agissant du tort moral, elle s'en rapporte à justice.

Me Marco ROSSI, conseil de V______, conclut à l'acquittement de son client des chefs de lésions corporelles simples et de rixe. Subsidiairement, si un verdict de culpabilité devait être rendu, il conclut au prononcé d'une peine clémente. Il conclut au rejet des conclusions civiles de X______, ainsi qu'à celles de W______. Il renonce à solliciter une quelconque indemnisation en faveur de V______.

Me Yama SANGIN et Me Edis AJRULLAHI, conseils d'Z______, concluent à l'acquittement de leur client des chefs de lésions corporelles simples et de rixe. Ils concluent à l'indemnisation de leur client à hauteur d'un montant total de CHF 47'950.-, correspondant à une indemnité de CHF 14'600.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2020, en lien avec la détention injustifiée de leur mandant durant 73 jours, et correspondant également à une indemnité de CHF 33'350.-, avec intérêts à 5 % dès le 10 septembre 2022, en lien avec les 667 jours de mesures de substitution subies. Ils concluent au rejet de toutes les conclusions civiles formulées à l'égard d'Z______.

En la qualité de partie plaignante de leur mandant, ils concluent à verdict de culpabilité des chefs de tentative de meurtre et de rixe s'agissant de X______ et, s'agissant de Y______, à un verdict de culpabilité des chefs de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, et de rixe. Ils concluent à ce que X______ et Y______ soient condamnés à verser à leur mandant un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2020, à titre de réparation du tort moral. Il s'agira également de prononcer une interdiction de contact, ainsi qu'une interdiction géographique à moins de 200 mètres pour une durée de 5 ans. Enfin, les frais de la procédure devront être mis à la charge de X______ et Y______.

Dans le cadre d'une duplique, Me SANGIN fait valoir que les conclusions civiles de son mandant sont recevables, en faisant référence à l'art. 119 CPP et aux déclarations de son mandant lors des débats.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 5 avril 2023, il est reproché à X______ d'avoir, le 31 août 2020 aux alentours de 20h40, à Genève, à hauteur du n° 118-120 rue de Lyon, rencontré, en compagnie à tout le moins de Y______ et A______, un autre groupe composé à tout le moins d'Z______, W______ et V______, afin de régler, le cas échéant par la violence, le différend opposant B______ à Z______, et d'avoir activement et intentionnellement participé à la bagarre ayant rapidement éclaté entre les deux groupes, et au cours de laquelle les autres participants ont subi des lésions corporelles.

Dans ce cadre, il lui est également reproché d'avoir tenté de tuer Z______ en lui assénant intentionnellement, à tout le moins, cinq coups de couteau dans le dos, lui infligeant les lésions traumatiques suivantes : cinq plaies à bords nets au niveau du dos et de l'épaule droite, dont l'une au moins a provoqué un hémo-pneumothorax et une autre une fracture de l'acromion, un emphysème des tissus mous en région latéro-cervicale droite, des dermabrasions au niveau du front ainsi que des quatre membres, tout en envisageant et acceptant de tuer Z______, lequel a survécu aux blessures infligées, subsidiairement, en agissant de la sorte, d'avoir intentionnellement blessé Z______ de façon à mettre sa vie en danger, mutilé un organe important de ce dernier en lui causant un hémo-pneumothorax et d'avoir ainsi intentionnellement fait subir à Z______ une atteinte grave à son intégrité corporelle,

faits qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 du Code pénal suisse (ci-après : CP) ainsi que de tentative de meurtre au sens des art. 22 cum 111 CP, subsidiairement de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 1, 2 et 3 CP.

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, le 31 août 2020 aux alentours de 20h40, à Genève, à hauteur du n° 118-120 rue de Lyon, rencontré, en compagnie à tout le moins de X______ et A______, un autre groupe composé à tout le moins d'Z______, W______ et V______, afin de régler, le cas échéant par la violence, le différend opposant B______ à Z______, et d'avoir activement et intentionnellement participé à la bagarre ayant rapidement éclaté entre les deux groupes, et au cours de laquelle les autres participants ont subi des lésions corporelles.

Dans ce cadre, il lui est également reproché d'avoir intentionnellement frappé W______, à quatre reprises au moins et avec une force certaine au moyen d'un objet contondant indéterminé, mutilant, à tout le moins, un organe important de W______, soit son œil gauche,

faits qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP ainsi que de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP.

c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Z______ d'avoir, le 31 août 2020 aux alentours de 20h40, à Genève, à la hauteur du n° 118-120 rue de Lyon, rencontré, en compagnie à tout le moins de V______ et W______, un autre groupe composé à tout le moins de Y______, X______ et A______, afin de régler, le cas échéant par la violence, le différend opposant B______ à lui-même, et d'avoir activement et intentionnellement participé à la bagarre ayant rapidement éclaté entre les deux groupes, et au cours de laquelle les autres participants ont subi des lésions corporelles.

Dans ce cadre, il lui est également reproché d'avoir, tout au moins, donné un coup de poing au visage de Y______ après l'avoir empoigné et amené au sol pour le maîtriser, lui causant ainsi tout ou partie des lésions traumatiques suivantes : plusieurs petites dermabrasions, la plupart infracentimétriques, au niveau du cuir chevelu, de l'oreille gauche, du nez à gauche, des membres supérieur et inférieur gauches, de l'épaule et du membre supérieur droits, dont une dermabrasion filiforme sur un doigt,

faits qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP ainsi que de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.

d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à V______ d'avoir, le 31 août 2020 aux alentours de 20h40, à Genève, à la hauteur du n° 118-120 rue de Lyon, rencontré, en compagnie à tout le moins d'Z______ et W______, un autre groupe composé à tout le moins de Y______, X______ et A______, afin de régler, le cas échéant par la violence, le différend opposant B______ à Z______, et d'avoir activement et intentionnellement participé à la bagarre ayant rapidement éclaté entre les deux groupes, et au cours de laquelle les autres participants ont subi des lésions corporelles.

Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, tout au moins, donné un coup de trottinette à Y______ lui causant tout ou partie des lésions traumatiques suivantes : plusieurs petites dermabrasions, la plupart infracentimétriques, au niveau du cuir chevelu, de l'oreille gauche, du nez à gauche, des membres supérieur et inférieur gauches, de l'épaule et du membre supérieur droits, dont une dermabrasion filiforme sur un doigt,

faits qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP ainsi que de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure :

Plaintes pénales

Plainte pénale de B______

a.a. Le 17 août 2020, B______, née le ______ 2000, accompagnée de sa mère, C______, s'est présentée au poste de police des Pâquis afin de déposer plainte pénale à l'encontre de son ex-compagnon, Z______, né le ______ 1997, du chef de viol, contrainte et menaces. A l'appui de sa plainte, B______ a déclaré avoir été en couple avec Z______ depuis plus de trois ans et qu'ils étaient fiancés depuis 2018 environ, sans vivre ensemble. Elle avait mis fin à leur relation en juin 2020, car elle avait appris qu'il lui avait été infidèle. Fin juillet 2020, ayant appris qu'elle était enceinte de lui, elle l'en avait informé par message, en lui expliquant qu'elle allait avorter. Z______ lui avait dit qu'elle ne pouvait pas agir ainsi, car cet enfant était aussi le sien. Elle était certaine que cette grossesse était due à des rapports sexuels non consentis qu'Z______ lui avait imposés en juillet 2020 dans un hôtel de Genève, où il l'avait invitée à le retrouver, pour discuter et la convaincre de se remettre en couple avec lui, perspective qu'elle ne souhaitait pas. Le 10 août 2020, alors qu'elle se trouvait au bord du lac, à Genève, avec sa tante et sa famille, elle avait été suivie par Z______, lequel lui avait ensuite envoyé des messages, l'avait appelée à plusieurs reprises et avait réussi à s'entretenir brièvement avec elle, pour lui dire qu'il n'acceptait pas la séparation. Alors qu'elle avait cherché à partir, il avait tenu des propos menaçants ("Ne fait même pas un pas, car je vais te jeter par le pont, avec le couteau, je vais te faire une salade"), l'avait tenue au niveau du bras droit, en serrant fort, puis s'était mis à crier, disant notamment "B______ va rester ici avec moi ce soir". Il avait suivi B______ et sa famille jusqu'à la gare. Recevant encore des messages de sa part une heure après cet épisode, elle l'avait bloqué et n'avait plus eu de nouvelles directes de sa part depuis lors. Il appelait régulièrement la mère de B______ afin de la mêler à leurs histoires et cela était arrivé le 15 août 2020. B______ avait pris le téléphone et l'avait averti de son intention de déposer plainte contre lui. Il avait alors évoqué la diffusion de photos, qu'elle pensait être des photos d'elle-même étant nue. Désormais, elle avait peur de sortir de chez elle et avait l'impression d'être suivie en permanence.

Plainte pénale de C______

a.b. A l'issue de son audition à la police du 14 septembre 2020, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'Z______ en lien avec des menaces de mort ayant visé ses enfants et elle-même.

Plainte pénale d'W______

a.c. Le 16 septembre 2020, W______ a déposé plainte pour les faits dont il a été victime dans la nuit du 31 août 2020 au 1er septembre 2020 - sa plainte étant dirigée contre "toute personne ayant participé à l'agression" - ainsi qu'en rapport avec les éventuels faits commis postérieurement, étant précisé qu'il a évoqué les lésions subies ainsi que le vol de diverses affaires.

Plainte pénale de X______

a.d. Le 29 octobre 2020, X______ a fait savoir qu'il y avait lieu de considérer son procès-verbal d'audition à la police du 1er septembre 2020 en tant que personne appelée à donner des renseignements comme une plainte pénale à l'encontre d'Z______ et "contre tout intervenant dans cette rixe". Lors de l'audience du 1er juillet 2022 par-devant le Ministère public, il a confirmé qu'il se constituait partie plaignante comme demandeur au civil et au pénal.

Plainte pénale de Y______

a.e. Le 18 novembre 2020, Y______ a déposé plainte à l'encontre d'Z______, W______, V______, D______, E_____ et toute autre personne participant à l'agression du 31 août 2020, du chef d'agression, subsidiairement rixe, et de lésions corporelles simples ainsi qu'en lien avec des menaces avant et après les faits du 31 août 2020. Y______ a également déposé plainte à l'encontre de F______ s'agissant de menaces de mort. Il s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil.

Plainte pénale d'Z______

a.f. Le 17 février 2022, Z______ s'est constitué partie plaignante, en étant demandeur au civil et au pénal, en lien avec les actes de X______, de Y______ et "toute autre personne ayant participé à l'agression" dont il avait été victime le 31 août 2020.

Intervention policière suite aux faits du 31 août 2020

b. D'après le rapport d'arrestation du 2 septembre 2020, le 31 août 2020, vers 20h44, un chauffeur des Transports publics genevois (ci-après : TPG) avait contacté la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après : CECAL) pour annoncer qu'un groupe de plusieurs personnes se battait à la hauteur des n° 118-120 de la rue de Lyon, à Genève. Une patrouille avait été envoyée sur place, mais n'avait rien constaté de particulier.

Le 1er septembre 2020, à 02h40, un commissaire de police avait ordonné que des policiers se rendent au service des urgences des Hôpitaux universitaire genevois (ci-après : HUG), où ils avaient été mis en présence d'W______ et d'Z______, lesquels présentaient des blessures causées par arme blanche, respectivement au visage en ce qui concerne W______ et dans le dos s'agissant d'Z______. Les intéressés n'avaient pas pu être auditionnés, puisqu'ils se trouvaient au bloc opératoire.

Ayant été déterminé qu'une histoire sentimentale était à l'origine d'un conflit survenu sur la voie publique, à la hauteur des n° 118-120 de la rue de Lyon, une nouvelle patrouille s'était rendue sur place. De nombreuses traces de sang avaient été mises en évidence et la scène avait été figée. La Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) était intervenue, tout comme la Brigade des chiens, pour une quête d'objets. Un chien avait marqué une lame d'Opinel, laquelle avait été saisie par la BPTS. Une dent avait également été saisie.

Un médecin-légiste s'était rendu aux HUG afin d'établir un constat de lésions traumatiques sur W______ et Z______, étant précisé que les vêtements portés par ces derniers avaient été saisis. Toujours aux HUG, les policiers s'étaient entretenus avec G______, ami et collègue de travail d'W______, qui avait entre autres expliqué qu'il avait conduit celui-ci aux HUG, à sa demande, quelques heures auparavant.

Dans la matinée du 1er septembre 2020, la police avait appris qu'Z______ présentait un pneumothorax, vraisemblablement causé par plusieurs blessures compatibles avec des coups portés par une arme blanche. L'état d'Z______ rendait possible son audition. En revanche, ce n'était pas le cas d'W______, qui se trouvait au bloc opératoire. En effet, un de ses yeux était sorti de son orbite, suite à des coups reçus au visage.

Plus tard dans la matinée, des policiers du poste de Chêne avaient informé les policiers chargés de l'enquête que trois individus d'origine kosovare s'étaient présentés dans ledit poste afin de déposer des plaintes pénales pour agression, contre un prénommé Z______. Un rapprochement ayant été fait avec Z______, les trois intéressés avaient été priés de se rendre au Vieil Hôtel de Police. Deux d'entre eux s'y étaient effectivement présentés, à savoir X______ et Y______. Ils avaient expliqué que le troisième individu, soit A______, leur neveu (alors mineur, puisque né le ______ 2002) s'était finalement rendu à une consultation médicale en France et qu'il se présenterait ultérieurement au Vieil Hôtel de Police pour y faire une déposition.

c. A teneur de la demande de retrait et de lecture de la vidéosurveillance transmise le 1er septembre 2020 aux TPG, le 31 août 2020 à 20h44, H______, chauffeur, alors au volant du bus 1______ arrêté au feu rouge de la rue de Lyon faisant l'angle avec la rue des Franchises (direction Vernier), avait appelé la centrale police en lien avec un groupe d'environ dix individus qui se battaient et qui se trouvaient sur le trottoir de droite par rapport au sens de marche. Il s'agissait de plusieurs hommes, originaires du Kosovo, âgés entre vingt et cinquante ans, possiblement munis d'objets (bâton, barre de fer, etc.).

Premières déclarations recueillies par la police

G______

d.a. Entendu le 1er septembre 2020 à 04h36 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G______ a expliqué qu'il connaissait W______, surnommé "WA_____", depuis six ans et que ce dernier était son collègue de travail au sein de la société I______ SA. Le 31 août 2020, vers 20h50, il avait reçu un appel sur Viber d'W______ qui lui avait dit avoir besoin d'aide suite à un accident. Il avait perçu de la fatigue dans la voix d'W______, ce qui était très bizarre et inhabituel. La conversation avait été coupée avant qu'il puisse savoir où l'intéressé se trouvait. Lors d'une conversation ultérieure, W______ lui avait dit de venir en direction des Charmilles et qu'il se trouvait là. Parvenu à l'angle entre l'avenue de Soret et le chemin de Bois-Gentil, G______ avait vu un homme qui titubait et portait un t-shirt sur la tête. Alors qu'il s'était approché, il avait reconnu W______. Il avait pris celui-ci par le bras, mais à ce moment-là, il s'était effondré. Après avoir ôté le t-shirt, G______ avait constaté qu'il était gravement blessé, avec du sang qui coulait des yeux, des oreilles et du nez ainsi que son œil gauche qui pendait. Questionné sur ce qu'il s'était passé, W______ avait répondu qu'il était une victime.

Après le refus d'W______ de faire appel à la police et à une ambulance, G______ avait décidé de l'amener en voiture aux urgences des HUG. Lors du trajet, répondant à ses interrogations, W______ lui avait expliqué que son cousin était en pleine séparation avec sa femme et que la famille de cette dernière lui avait proposé de se rencontrer à Genève pour discuter de la situation. Ce cousin avait téléphoné à W______ pour qu'il l'accompagne à cette discussion, considérant que comme W______ était plus âgé, il pourrait l'aider.

A leur arrivée, W______ s'était approché d'un homme de la famille pour lui serrer la main, mais W______ avait reçu un coup de barre de fer dans la tête et il avait chuté au sol. A terre, il lui avait semblé voir cinq ou dix agresseurs. W______ avait reçu un second coup au niveau de la bouche, alors qu'il était toujours au sol, et son portemonnaie avait été volé. Les hommes impliqués étaient partis. W______ n'avait pas revu son cousin depuis et ignorait ce qui lui était arrivé, sachant toutefois qu'il avait été blessé par un couteau. Pour sa part, W______ avait perdu connaissance et, à son réveil, il s'était mis son t-shirt sur la tête et avait commencé à marcher. G______ a précisé qu'à sa connaissance, W______ n'avait jamais eu de problème auparavant et que c'était un bon travailleur.

Y______

d.b. Entendu le 1er septembre 2020 à 14h07 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Y______ a déclaré que sa nièce, B______, avait un copain qui se faisait appeler Z______ (soit Z______) et qui lui causait des ennuis, étant précisé qu'elle voulait le quitter en raison de son infidélité. Y______ avait récemment appris qu'il arrivait à Z______ de frapper B______ et qu'il disait à celle-ci que si elle ne revenait pas, il allait tuer toute sa famille, ce que sa nièce ne leur avait pas dit de peur qu'ils ne s'en mêlent.

Le 31 août 2020, Z______ avait appelé le frère de Y______, soit X______, pour le rencontrer, étant précisé que ce n'était pas la première fois qu'il lui faisait une telle proposition. X______ avait alors demandé à Y______ de l'accompagner. Il ignorait comment A______, leur neveu, s'était trouvé sur place, estimant toutefois qu'il était normal que celui-ci participe à ce rendez-vous. X______ avait fixé le rendez-vous avec Z______ à l'arrêt de bus Planète Charmilles, vers 20h45. Initialement, avec son frère X______, ils voulaient arranger les choses, soit parler à Z______ afin qu'il cesse ses menaces et laisse leur nièce tranquille. Sur place, Z______ était accompagné de six ou sept personnes, étant précisé qu'il n'avait pas dit qu'il viendrait avec d'autres gens. En les voyant, Y______ avait compris qu'Z______ n'était pas là pour discuter, mais pour les impressionner. A ce moment-là, il n'avait pas vu d'arme ou d'objet dangereux dans les mains de ces personnes.

Alors qu'ils se rapprochaient du groupe d'Z______, un premier individu s'était rapidement avancé vers son frère, selon son impression en faisant mine de sortir un objet de sa poche. X______ avait immédiatement réagi en le repoussant d'une main. Un autre individu s'était alors rapproché et avait asséné à X______ un coup de barre de fer sur la tête, ce qui l'avait fait tomber au sol. Ce même individu avait réarmé son coup et avait tenté de lui porter [à lui, Y______] un coup à la tête, qu'il avait réussi à esquiver, étant précisé que le coup avait "continué sa course" pour atteindre le front ou l'œil d'un "de ses collègues", lequel avait crié en tombant au sol.

Après cela, une personne lui avait mis [à lui, Y______] un coup de trottinette électrique sur son côté droit, au niveau du bras, ce qui l'avait sonné et déséquilibré. Ensuite, Z______ l'avait projeté au sol en opérant un plaquage à l'aide de son épaule. Z______ se trouvait au-dessus de lui et le rouait de coups de poing et de pied avec l'aide de deux comparses. Y______ avait essayé de se protéger et de se lever. Une fois debout, il avait échangé des coups avec Z______, puis ce dernier avait pris la fuite, en courant très bien et sans que Y______ ne puisse le rattraper. Y______ avait encore échangé des coups avec une autre personne, qui avait également fini par prendre la fuite.

A la police qui lui demandait si Z______ avait été blessé durant l'altercation, Y______ a répondu ainsi: "franchement, je ne sais pas". Il savait qu'il l'avait lui-même touché avec ses coups de poing, mais autrement, il ne savait pas. Informé du fait qu'Z______ avait été victime de plusieurs coups de couteau, il a indiqué qu'ils s'étaient "bien battus", mais qu'il n'avait pas porté de coups de couteau ni à Z______, ni à une autre personne. Une personne de la bande d'Z______ portait un couteau à la main ou quelque chose qui y ressemblait, mais il ne pouvait pas dire s'il s'en était servi. A sa connaissance, ni son frère, ni son neveu n'étaient porteurs d'un couteau. Y______ a envisagé l'implication de son neveu A______ dans les termes suivants: "Il est possible que ce soit mon neveu qui ait essayé de me protéger. Sur question, je vous réponds qu'il est possible que mon neveu puisse mettre des coups de couteau".

Après la bagarre, la personne qui avait reçu le coup de barre de fer au visage saignait du front et il y avait du sang partout. Y______ lui avait demandé ce qu'il faisait encore ici et l'individu lui avait répondu qu'il n'avait rien fait. X______ boitait et se plaignait de douleurs tant à la tête qu'aux jambes. Son neveu avait disparu. Y______ et X______ s'étaient ensuite rendus au poste de police des Pâquis pour déposer plainte, mais vu l'état physique de ce dernier, les policiers leur avaient conseillé de se rendre à l'hôpital, ce qu'ils avaient fait.

X______

d.c. Entendu par la police le 1er septembre 2020 à 14h45 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X______ a indiqué qu'il venait "spontanément" dans les locaux de la police pour rapporter des faits relatifs à l'agression survenue le 31 août 2020 à la rue de Lyon. Il a expliqué que, depuis quelques semaines, Z______, le fiancé de sa nièce, l'appelait pour lui faire part de la trahison de celle-ci, étant précisé qu'Z______ l'aurait vue avec un autre homme. Z______ lui avait envoyé [à lui, X______] des images par téléphone, pour le convaincre de la tromperie de sa nièce. X______ lui avait dit qu'il n'était au courant de rien et qu'il avait ses propres problèmes. Z______ lui avait encore envoyé des messages, lui disant notamment "comment tu n'as pas honte que ta nièce fasse ça", ce à quoi X______ avait réagi en lui disant de ne pas devenir agressif et que sa nièce faisait ce qu'elle voulait.

Le samedi 29 août 2020, Z______ l'avait appelé pour lui dire que sa nièce était une pute et qu'il voulait lui casser le visage, ce à quoi il lui avait répondu de se calmer et que lui-même n'avait rien à voir avec cette histoire. Z______ lui avait encore dit qu'il voulait le voir en personne samedi dans l'après-midi. X______ avait décliné, puisqu'il était occupé à faire des travaux dans son appartement, mais il lui avait dit qu'il le rappellerait pour le voir un des prochains jours.

Le lundi 31 août 2020 vers 18h00, X______ avait rappelé Z______ pour lui donner rendez-vous en France, mais ce dernier avait préféré une rencontre à Genève, ayant des craintes en lien avec son statut administratif. Z______ avait dit à X______ de venir aux Charmilles vers 21h00. Ne connaissant pas bien Genève, X______ avait demandé à son frère, Y______, de l'accompagner.

Alors qu'ils s'étaient parqués à proximité du centre commercial des Charmilles et qu'ils remontaient à pied la rue de Lyon en direction de l'avenue de Châtelaine, ils avaient remarqué, un peu avant le carrefour entre ces deux artères, un groupe composé de six à huit personnes qui marchait devant eux. Z______ l'avait appelé pour savoir où il était et X______ lui avait dit qu'il était derrière lui, car il l'avait reconnu de dos. A ce moment-là, son neveu, A______, était arrivé.

Venu à la hauteur de X______, Z______ avait mis la main dans une poche et en avait ressorti un "objet brillant", sans que X______ ne puisse préciser ce qu'il tenait. Quelques secondes plus tard, X______ avait reçu un gros coup sur la tête venant de derrière, ce qui l'avait fait chuter et sentir comme s'il ne savait plus où il était. Alors qu'il se relevait, il avait reçu plusieurs coups partout sur le corps et sur la tête, étant précisé que lorsqu'il était accroupi, il avait vu une des personnes, debout face à lui, le frapper avec une trottinette électrique, par le haut, en direction de sa tête. Une fois debout, il avait encore été frappé à plusieurs reprises par une autre personne, au moyen d'une barre de fer, les coups étant portés par le haut, en direction de sa tête. Il s'était protégé avec les mains, puis s'était vu lancer dessus ladite barre. Il croyait bien qu'en voulant le frapper, son opposant avait frappé un de ses camarades qui le frappait lui aussi.

Couvert de sang sur le visage et ses vêtements, il avait été amené par son frère à la voiture. Ils s'étaient rendus au poste de police des Pâquis afin de déposer plainte, mais il leur avait été conseillé d'aller directement à l'hôpital, vu les douleurs qu'il ressentait. Il s'était ainsi rendu à l'hôpital à Annemasse, où il était resté jusqu'au matin même.

Questionné sur le point de savoir s'il avait lui-même asséné des coups, X______ a expliqué s'être défendu comme il le pouvait, car "les autres" continuaient à le frapper, alors qu'il s'était relevé après avoir reçu un coup à la tête depuis derrière. Il avait utilisé ses mains pour se défendre, essayant de pousser ses assaillants. Il avait peut-être mis des coups avec ses mains, mais uniquement pour les repousser. Une fois que les coups avaient cessé, il avait aperçu une personne se tenant la tête, mais ce n'était ni son frère ni son neveu.

Z______

d.d. Parallèlement à ces auditions, des policiers se sont rendus aux HUG pour procéder à l'audition d'Z______, le 1er septembre 2020, à 13h15. Entendu en qualité de prévenu, l'intéressé a relaté qu'il était fiancé depuis cinq ans et demi avec B______. Environ un mois auparavant, il avait appris qu'elle l'avait trompé suite à la découverte de messages et à un avertissement de cette infidélité par un dénommé "J_____" via Facebook. En date du 24 ou 25 juillet 2020, Z______ avait donné rendez-vous à sa fiancée dans un hôtel à Genève pour lui dire qu'il la quittait vu ses découvertes, étant précisé qu'elle avait menacé de se suicider en cas de rupture et qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Par la suite, il avait annoncé à sa propre famille ainsi qu'à la mère et l'oncle de B______, X______, la rupture de leurs fiançailles. Ce dernier lui avait dit qu'ils devaient se voir afin de parler de cette situation.

Le 31 août 2020 vers 17h00, X______ l'avait recontacté afin de discuter de cette rupture et lui avait donné rendez-vous à 22h00 à l'arrêt "Guye", sis à la rue de Lyon. X______ lui avait signifié qu'il racontait des bêtises sur B______ et qu'il allait lui expliquer, "à sa façon", étant précisé qu'il avait pris ces propos comme une menace. X______ avait par la suite avancé l'heure du rendez-vous. Vers 20h00, Z______ s'était rendu au lieu de rendez-vous accompagné de "WA______" ______, qu'il avait appelé afin d'avoir un témoin de la discussion.

Alors qu'ils approchaient du lieu de rendez-vous au niveau de la station COOP, ils s'étaient fait héler par un groupe de sept ou huit personnes qui se trouvait sur le même trottoir, étant précisé que ces individus portaient tous des masques chirurgicaux et étaient armés de bouts de bois, d'un niveau de bricolage, d'une taloche de maçon et d'un couteau. Alors que "WA______" avait voulu serrer la main de X______, Y______ avait frappé "WA______" dans les dents et dans l'œil, au moyen d'un niveau de bricolage. En voyant cela, Z______ avait empoigné Y______ afin de le mettre à terre, entraînant leur chute. Alors qu'il essayait de maîtriser Y______, Z______ avait reçu cinq coups de couteau dans le dos, qu'il pensait avoir été assénés par X______ ou A______. Il ne connaissait pas les autres personnes qui accompagnaient les frères X____ et Y______ ainsi que le frère de B______.

Ni Z______ ni "WA______" n'avaient eu le temps de frapper qui que ce soit. Alors que la police l'interrogeait encore à ce sujet, Z______ a admis avoir donné un coup de poing au visage de Y______ dans le but de mettre "WA______" en sécurité, mais il ne savait toutefois pas précisément où il l'avait tapé, au visage, puisque cela s'était passé très vite. Confronté à une photographie de la tête de X______, il a fait valoir qu'il ne savait pas comment celui-ci s'était blessé, car il n'avait pas tout vu. Il était possible que "WA______" ait réussi à saisir un objet et à le frapper à la tête, mais il n'avait rien vu. Alors qu'il était à terre avec "WA______", le groupe était parti. Suite à l'intervention de tierces personnes, qu'il ne connaissait pas, la bagarre avait pris fin. Il s'était levé et avait marché, étant précisé qu'il ne savait pas où était "WA______". Il avait rencontré une connaissance qui l'avait conduit à l'hôpital. Il avait subi une opération et avait appris que ses poumons avaient été touchés. A l'hôpital, il avait remis son téléphone portable à son oncle, F______, pour le recharger. Il s'était débarrassé du pull qu'il portait lors de l'altercation, dans une poubelle dans la rue, vu qu'il était tâché de sang. Il avait très peur de sa belle-famille pour la suite. Il la pensait capable de venir à l'hôpital. Il aimerait que cela s'arrête, étant fils unique et ne souhaitant pas que son père se retrouve sans fils.

W______

d.e. Autorisée par les médecins, la police a procédé, aux HUG, à une audition orale d'W______ qui a en substance expliqué qu'il avait reçu, le 31 août 2020, un appel de son "cousin", Z______, qui lui avait demandé de le rejoindre dans un café, puis de l'accompagner à un rendez-vous prévu avec l'oncle de son ex-fiancée. Lorsqu'ils étaient arrivés au rendez-vous, lui-même ne connaissait personne. Le groupe en face était composé de cinq, six ou sept personnes, positionnées en demi-cercle et armées d'objets. En lieu et place de se faire serrer la main, W______ s'était fait frapper au niveau du visage au moyen d'un objet métallique, soit un niveau à bulle. De son côté, il n'avait frappé personne. Il était tombé au sol et si, en raison de son état, il n'avait pas été en mesure de voir grand-chose, il avait néanmoins pu voir que des personnes avaient couru derrière son cousin qui fuyait. Ces mêmes personnes étaient revenues vers lui, alors qu'il était toujours au sol, et lui avaient asséné des coups. Il s'était fait voler son porte-monnaie, lequel contenait ses papiers ainsi que ses cartes bancaires. Pour obtenir de l'aide, il avait fait appel à son premier contact contenu dans son téléphone portable.

Déclarations complémentaires des protagonistes recueillies par la police

e.a. Considérant la teneur des déclarations d'Z______ et d'W______ mettant en cause Y______, X______ et A______ pour être les auteurs de l'agression, il avait été décidé d'auditionner ceux-ci en qualité de prévenus.

Y______

e.b. Une nouvelle fois entendu le 1er septembre 2020 à 21h11, Y______ a déclaré maintenir ses précédentes déclarations et ne rien avoir à ajouter.

Avant l'épisode du 31 août 2020, il n'avait pas eu de problème avec Z______ et n'avait jamais reçu de menaces de sa part. Cela étant, l'intéressé avait déjà menacé sa sœur, C_______, ainsi que son autre nièce, K______. De plus, au mois d'août 2020, Z______ avait tenté d'enlever sa fiancée B______. Le but du rendez-vous du 31 août 2020 était d'arranger les choses, mais il pensait bien "qu'il y avait un risque que ça dégénère". Il s'était rendu avec sa voiture au lieu de la rencontre, avec son frère X______. Ils s'étaient garés sur un petit chemin vers l'école de l'Europe et avaient marché une à deux minutes pour aller au lieu du rendez-vous.

Confronté aux dires d'Z______, selon lesquels il aurait donné un coup sur le visage d'W______ au moyen d'un niveau de bricolage, il a rejeté cette accusation, affirmant n'avoir "pas donné de coup à qui que ce soit avec quelque objet que ce soit lors de la rixe" dont il était question. En relation avec les cinq coups de couteau dans le dos qu'Z______ disait avoir reçus alors qu'il tentait de maîtriser Y______, ce dernier a fait valoir qu'il n'avait jamais donné de coups de couteau à qui que ce soit et qu'il n'avait jamais eu de couteau sur lui. Il ignorait comment Z______ avait pu recevoir cinq coups de couteau au moment précis, étant observé que lui-même était "en dessous" et qu'il n'avait ainsi rien vu, sans compter qu'il venait de se voir asséner un coup de trottinette électrique et qu'il se défendait contre Z______ ainsi que deux autres personnes, alors qu'il était au sol et se voyait roué de coups. A la police qui lui rappelait que dans le cadre de sa première audition il avait envisagé la possibilité qu'A______ soit l'auteur des coups de couteau, il a maintenu que tout était possible, tout en rappelant qu'il n'avait vu personne mettre des coups de couteau et qu'il ne voulait pas porter d'accusations. En lien avec les divers objets amenés sur les lieux, il a maintenu n'avoir pas eu de couteau, mais a reconnu qu'il tenait une taloche et une balayette, outils qu'il avait sortis de sa voiture sans même savoir pourquoi. En fait, il avait vu sept ou huit personnes - qu'il ne connaissait pas, à l'exception d'Z______ - devant lui, de sorte qu'il avait pris ces objets dans le but de se défendre. Les déclarations d'Z______ selon lesquelles il se serait présenté au rendez-vous à six ou sept personnes étaient fausses, dans la mesure où ils n'étaient que trois. Il n'avait pas vu de couteau dans les mains de ses deux acolytes et ne savait pas s'ils étaient porteur d'un tel objet. Les sept ou huit individus, en revanche, avaient des objets ressemblant à deux bâtons, un couteau et une trottinette électrique. Encore questionné à ce sujet, Y______ a répété ne pas être l'auteur du coup porté au visage d'W______ au moyen d'un niveau. A la question de savoir comment il s'y était pris pour se munir d'outils à la vue des individus alors que sa voiture se trouvait à une ou deux minutes de marche, Y______ est revenu sur sa déclaration et a admis qu'il avait en réalité pris les objets dans son véhicule, en avance, ayant eu le sentiment que "ça allait mal tourner". Il ne savait toutefois plus ce qu'il s'était passé avec ces objets. Il était inquiet quant aux éventuelles représailles à l'encontre de son épouse et de ses enfants, dès lors qu'Z______ savait où il habitait.

X______

e.c. Une nouvelle fois entendu le 1er septembre 2020 à 20h22, X______, désormais prévenu, a déclaré avoir reçu, le 29 août 2020, un appel d'Z______, qui souhaitait le rencontrer afin de lui montrer des vidéos des caméras de surveillance d'un hôtel où l'on voyait, selon Z______, sa nièce, B______, avec un autre homme. Avant cet appel, l'intéressé lui avait envoyé plusieurs messages injurieux à l'endroit de sa nièce.

Le 31 août 2020, X______ avait rappelé Z______, lequel lui avait donné rendez-vous aux Charmilles pour discuter. Il lui avait répondu qu'il serait accompagné de son frère, Y______, car contrairement à ce dernier, il ne connaissait pas Genève. Vers 20h00-21h00, ils étaient arrivés aux Charmilles. Alors qu'ils remontaient la rue de Lyon en direction de la rue de Châtelaine, il avait aperçu un groupe composé de six à huit jeunes et avait reconnu Z______ parmi eux. Le groupe était venu à sa rencontre. Au même moment, il avait également vu son neveu, A______, arriver derrière lui et Y______.

Une fois Z______ parvenu à sa hauteur, il avait constaté que deux des amis de ce dernier tenaient des barres de fer dans les mains et qu'un autre avait une trottinette électrique. Z______ avait mis sa main droite dans sa poche arrière et avait sorti un "objet brillant", objet dont X______ ne pouvait pas dire s'il s'agissait d'un couteau ou d'autre chose. Dans le même intervalle, une des personnes avec une barre de fer avait tenté d'asséner à X______ un coup à la tête. Il s'était baissé et quand il s'était relevé, il avait vu une autre personne, qu'il ne connaissait pas, se tenir le visage.

Par la suite, il avait reçu un coup sur le côté de gauche de son crâne, ce qui l'avait fait tomber à genou. Alors qu'il était pris de vertiges et peinait à se relever, il avait encore reçu des "frappes multiples". Ensuite, il s'était relevé et avait vu un homme avec une trottinette électrique pliée dans les mains, lequel avait essayé de le frapper à plusieurs reprises avec l'objet, étant précisé qu'il n'avait reçu qu'un coup au niveau du haut du front. Il avait ensuite reçu un second coup de barre de fer derrière l'oreille droite et était tombé à genoux. En essayant de se défendre, après s'être remis debout, il avait poussé avec ses mains et ses pieds, ignorant s'il avait touché quelqu'un. Pour sa part, il avait subi plusieurs blessures sur son flanc droit au niveau de l'épaule et de la hanche ainsi que sur la hanche côté gauche. En raison du sang qui s'écoulait de sa plaie sur son crâne, il ne voyait plus rien. Il ignorait quand et comment l'altercation s'était terminée. S'agissant de son frère et de son neveu, il n'avait pas été en mesure de voir s'ils avaient porté des coups ou s'ils en avaient reçus.

Sa relation avec Z______ avait toujours été cordiale et leurs échanges sympathiques, raison pour laquelle il ne comprenait pas les raisons de l'altercation. Il pensait qu'ils allaient discuter de la situation et n'avait pas imaginé qu'Z______ puisse venir accompagné de plusieurs inconnus d'origine slave, étant précisé qu'il n'était pas capable de décrire ceux-ci.

A______

e.d. A______ s'est présenté à la police de sa propre initiative et a été entendu le 1er septembre 2020 à 21h43, en qualité de prévenu mineur. Il a raconté qu'Z______ avait commencé à menacer sa sœur, B______, environ un mois ou un mois et demi auparavant. Sa sœur lui avait confié qu'Z______ l'avait trompée.

A l'occasion d'une sortie à Genève, Z______ avait menacé de mort B______ et leur famille, indiquant qu'il allait mettre le feu chez eux et tous les tuer. Les menaces de mort à l'égard de B______ s'étaient poursuivies par téléphone et celle-ci avait fini par déposer plainte en France, avant d'être redirigée à Genève, lieu de résidence d'Z______. Depuis ces menaces, sa famille n'osait plus sortir de la maison et sa mère craignait même qu'A______ se rende à l'école. Avec ses oncles, ils avaient voulu s'entretenir avec Z______ afin de lui dire de cesser.

Le 31 août 2020, vers 18h00, son oncle X______ avait appelé Z______ afin de lui demander d'arrêter de menacer B______ et, en réponse, Z______ l'avait insulté, puis lui avait demandé de le rejoindre au Burger King des Charmilles. X______ avait dit à A______ d'attendre à son domicile et était parti en compagnie de Y______. De son côté, souhaitant également s'entretenir avec Z______, A______ avait pris la décision de rejoindre ses oncles aux Charmilles. Une fois sur place, il avait rejoint ses oncles qui se trouvaient vers le Burger King. Ils n'étaient que les trois. Ils avaient attendu avant de tomber nez-à-nez avec Z______ et ses amis, qui formaient un groupe de sept ou huit personnes. Trois ou quatre amis d'Z______ étaient placés en tête du groupe et tenaient des "choses" dans leurs mains, notamment un niveau, pensait-il. Il n'avait pas bien vu ce que ces gens tenaient, car il se trouvait derrière ses oncles, lesquels avaient "de suite compris" et leur avaient demandé de se calmer.

Tout à coup, l'un des amis d'Z______ s'était mis à frapper X______ avec un objet, au niveau de la tête. Par la suite, un autre individu avait asséné des coups à Y______ avec un objet assez long, au niveau des côtes. Alors que Y______ s'était baissé, l'individu continuait à donner des coups de manière violente, sans même regarder ce qu'il faisait. C'était à ce moment qu'A______ avait remarqué que cet individu tapait en fait l'un de ses amis, sans s'en rendre compte. Ensuite, un autre homme s'était approché de Y______ avec une trottinette qu'il avait lancée en direction de son oncle, comme pour le taper avec, ce qui avait eu pour conséquence de le faire tomber. Pendant ce temps, X______ se faisait également taper et se défendait en assénant des coups, étant précisé qu'il était debout et la tête pleine de sang. Alors que Y______ était au sol, plusieurs personnes le frappaient au niveau de la tête et du dos, aussi bien avec leurs poings que leurs pieds. Alors qu'A______ avait décidé d'aller aider son oncle, un homme - qui pouvait être Z______ - coiffé d'une casquette noire et tenant un couteau d'une vingtaine de centimètres s'était approché de lui. Par peur et pour se défendre, A______ lui avait asséné un coup de pied au niveau du ventre, ce qui avait eu pour résultat de lui faire lâcher le couteau. A______ avait alors ramassé le couteau et s'était accroupi. Comme il se faisait frapper par des gens, il avait mis son bras gauche devant son visage dans le but de se protéger, sans voir ce qu'il faisait, et, de l'autre main, il tenait le couteau devant lui, fortement, avec le bras tendu. Il avait agité la main dans tous les sens avec le couteau, pour repousser les gens qui le frappaient.

En agissant de la sorte, il avait pu blesser Z______, car tout à la fin, A______ avait constaté du sang sur sa propre main. Il aurait très bien pu blesser un de ses oncles. Il s'était ensuite levé et s'était mis à courir, poursuivi par l'homme à la casquette noire, qui était fort probablement Z______, mais il était parvenu à le semer. Pendant sa course, A______ avait jeté le couteau, sans se souvenir de l'endroit exact, mais il se rappelait qu'il y avait des buissons. Il avait laissé ses oncles sur place et avait regagné son domicile, étant précisé qu'il avait eu peur pour sa sœur. Il était resté enfermé chez lui jusqu'à ce jour. Ses oncles étaient venus le chercher à 11h00, à leur sortie de l'hôpital, et ils s'étaient rendus dans un poste de gendarmerie à Genève afin de déposer plainte, avant d'être redirigés vers la police judiciaire. Un policier lui avait conseiller d'aller d'abord consulter un médecin, ce qu'il avait fait.

Confronté aux déclarations d'Z______ faisant état du fait que Y______ avait frappé W______ au visage avec un niveau de bricolage, A______ a affirmé que cela n'était pas vrai. Ses oncles et lui n'avaient rien sur eux, tandis que dans le clan opposé, deux individus avaient des objets allongés, un avait un couteau et un autre une trottinette. C'étaient d'ailleurs eux qui les avaient frappés en premier. En relation avec le fait qu'Z______ disait avoir reçu cinq coups de couteau dans le dos pendant qu'il maîtrisait Y______, il a indiqué que cela n'était pas possible. Il était sûr que lorsque lui-même se défendait, étant accroupi en tenant le couteau, c'était lui [Z______] qui était venu vers lui. Cela s'était passé très vite, la bagarre n'avait même pas duré cinq minutes et A______ était parti en laissant ses oncles. Alors que la police lui faisait remarquer que la manière dont il avait agité le couteau pour se protéger aurait plutôt causé des estafilades et non un coup en profondeur, il a maintenu qu'il avait agité son bras devant lui "dans tous les sens imaginables" et qu'il n'avait pas fait attention à ce qu'il faisait. Après avoir demandé si Z______ était hors de danger et appris que tel était le cas, il avait précisé que son but n'était vraiment pas de tuer quelqu'un, ni de faire du mal à qui que ce soit. A la police qui lui demandait s'il était certain d'être celui qui avait blessé Z______, il avait répondu en ces termes: "Ben c'est moi qui ai ramassé le couteau, donc je pense que oui". Il ne se souvenait cependant pas d'avoir donné plusieurs coups de couteau dans le dos d'Z_______.

A la présentation par la police de la photographie d'un couteau, il a indiqué que c'était peut-être celui qu'il avait ramassé au cours de l'altercation, car il y avait une ressemblance, mais sans en être certain.

Premières déclarations des protagonistes devant les autorités judiciaires

Y______

f.a.a. Devant le Ministère public le 2 septembre 2020, Y______ a affirmé avoir tout de suite appelé la police avec son frère et s'être rendus ensemble, le soir-même, au poste de police des Pâquis, où il leur avait été dit d'aller aux urgences, vu le grave état de son frère. Le lendemain, une fois son frère sorti de l'hôpital, ils étaient allés chercher leur neveu et s'étaient rendus au poste de la douane de Thônex. Ils avaient essayé de déposer plainte, mais en vain. Ils étaient finalement venus au Vieil Hôtel de Police, comme cela leur avait été indiqué. Pour sa part, il aurait souhaité que cette affaire soit réglée par la police, car cela faisait trop longtemps que sa sœur et sa nièce avaient déposé plainte en France et en Suisse. Les choses avaient pris trop d'ampleur et les menaces étaient trop importantes, sans compter la tentative d'enlèvement de B______ par Z______ cet été au bord du lac.

f.a.b. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 4 septembre 2020, Y______ a déclaré, à l'évocation de la victime qui avait perdu un œil et des dires d'un protagoniste le désignant comme en étant le responsable, que ce n'était pas avec une taloche ou un niveau à bulles qu'il avait pu causer ces lésions. L'intéressé avait essayé de le taper et lui, il avait esquivé.

X______

f.b. Devant le Ministère public le 2 septembre 2020, X______ a confirmé ses déclarations à la police de la veille et a rappelé qu'ils s'étaient rendus à la police d'eux-mêmes, à Moillesulaz. Sur place, les policiers avaient téléphoné au Vieil Hôtel de Police. Ils y étaient allés, puis avaient été entendus. Il a aussi précisé que c'était Z______ qui lui avait dit de venir aux Charmilles. Avant cela, lorsqu'ils s'étaient parlés au téléphone, Z______ lui avait dit qu'il voulait le voir pour parler des problèmes et les arranger. Pour sa part, il n'avait pas pu parler avant de recevoir le premier coup.

Z______

f.c.a. Devant le Ministère public le 2 septembre 2020, alors qu'il était informé de la demande de mise en détention provisoire le visant, Z______ a fait valoir le caractère injuste de cette situation, en rappelant qu'il avait subi cinq coups de couteau dans le dos. Revenant sur le déroulement des faits, il a indiqué qu'il y avait six ou sept personnes qui l'avaient agressé. Parmi elles, trois étaient kosovares et deux étaient noires. Il ne savait pas comment décrire la dernière. W______ avait juste tendu la main pour saluer et il avait reçu un coup au visage avec une barre en fer. Lorsqu'Z______ avait vu qu'une personne avait frappé W______, il avait eu peur pour sa propre vie et avait également frappé, mais pas de manière forte, pour éloigner l'agresseur de son ami. Ils s'étaient retrouvés par terre et c'était lorsqu'il était au sol qu'il avait reçu les coups de couteau.

f.c.b. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 4 septembre 2020, Z______ a expliqué qu'il avait accepté la rupture avec B______, même s'il ne l'avait jamais souhaitée. En revanche, il ne pouvait pas accepter sa trahison, soit son infidélité. S'il voulait rencontrer les membres de sa famille, c'était parce que selon la tradition albanaise, en cas de fiançailles suivies de séparation, la famille était impliquée. Il voulait leur expliquer les raisons de la séparation, afin que chacun poursuive sa route de son côté. S'agissant des faits, lorsque W______ avait tendu la main, Y______ l'avait immédiatement frappé avec un niveau en métal. Pour sa part, il voulait juste les séparer. S'il avait asséné un coup de poing, c'était parce qu'il voulait protéger W______ au niveau de l'œil et aussi se protéger lui-même. Il ne portait aucune arme sur lui. Si cela avait été le cas, "les autres" auraient eu les mêmes lésions qu'eux. Il était tombé par terre avec Y______ et il avait reçu les coups de couteau par derrière. Il n'arrivait plus à respirer et avait pensé qu'il allait mourir. Il n'avait pas voulu faire de mal à qui que ce soit et ne comprenait pas ce qu'il faisait en prison.

W______

f.d. Devant le Ministère public le 2 septembre 2020, W______ a confirmé ses déclarations faites la veille auprès de la police. Il a précisé que s'il n'avait pas vu grand-chose, c'était parce qu'il était couvert par son sang. Il s'était fait frapper ainsi que tenu par les poignets et par les pieds par plusieurs personnes. Il ne les avait jamais vues auparavant. On lui avait aussi volé les objets qu'il avait dans ses poches. S'il s'était rendu aux Charmilles avec Z______, c'était pour prendre un café et éclaircir le problème que celui-ci avait "avec sa femme" dont il était séparé, étant précisé qu'il ignorait la nature de ce problème et qu'il avait appris leur séparation le jour-même. En relation avec son état de santé, il a indiqué que les médecins lui avaient dit qu'il avait perdu son œil gauche. Il avait aussi perdu beaucoup de dents, avait le nez, la mâchoire et le front cassés ainsi qu'une lésion à la lèvre. Il avait subi une commotion cérébrale et avait des douleurs au coude ainsi qu'à la jambe. Une opération était prévue le vendredi à venir.

A______

f.e. Le 2 septembre 2020, A______ a comparu devant le Tribunal des mineurs. Il a confirmé ses déclarations faites à la police et a reconnu partiellement les faits reprochés. Il a maintenu que depuis un mois et demi ou deux mois, Z______ menaçait sa sœur aînée. L'avant-veille, son oncle X______ lui avait dit qu'Z______ voulait qu'il se rende à Genève pour parler dans un café. X______ était ensuite parti avec Y______. En ce qui le concerne, il avait attendu un peu, puis avait appelé X______ pour savoir où il se trouvait. S'il avait souhaité accompagner son oncle, c'était parce qu'il se sentait concerné vu que sa sœur était menacée et qu'il pensait pouvoir discuter calmement et dire à Z______ que cela suffisait. Ils n'avaient pas l'intention de lui faire peur, de le menacer et de le frapper. Lors de l'appel avec son oncle, A______ avait exprimé son souhait de venir parler à Z______ et son oncle lui avait dit de venir. Une fois arrivé sur place, il avait vu ses deux oncles qui étaient seuls et les mains vides. Il n'avait pas vu la balayette et la taloche de Y______, supposant qu'il les avait peut-être cachées. Pour sa part, il n'avait pas pensé que la conversation pouvait mal tourner.

D'un coup, ils avaient vu arriver Z______ dans un groupe de sept ou huit individus, étant précisé que lui-même ne connaissait personne à part Z______. Les deux-trois individus qui étaient à l'avant du groupe avaient commencé à s'énerver, ouvrant les bras et les levant un peu avec les poings fermés. Deux personnes avaient dans les mains des objets en fer, d'une grandeur d'environ 70 cm. Une personne tenait une trottinette ouverte devant elle. Tout à coup, X______ avait été frappé à la tête avec l'un de ces objets métalliques. L'auteur de cet acte n'était pas Z______, mais un ami de celui-ci. Deux ou trois autres individus s'étaient jetés sur X______ et d'autres sur Y______, lequel était tombé, ayant été fauché par une trottinette. Y______ s'était retrouvé avec quelqu'un sur lui qui le frappait, tandis qu'un autre individu lui assénait des coups de pied sur la tête et sur le dos. Désireux de l'aider, A______ s'était dirigé vers l'agresseur qui donnait des coups de pied. Un individu porteur d'une casquette noire était venu vers A______, avec un couteau à la main, étant précisé que ce dernier n'était pas capable de dire s'il s'agissait ou non d'Z______. Par peur, A______ l'avait frappé d'un coup de pied dans le ventre, de sorte que son opposant avait jeté son couteau par terre. A______ avait ramassé ce couteau, puis avait reçu des coups dans le visage et dans le dos de la part des personnes munies, respectivement, de la trottinette et de la casquette noire. Il avait alors essayé de les éloigner et avait fait des gestes avec le couteau, avant de se rendre compte qu'il avait une main ensanglantée. Il avait alors fui en laissant ses oncles sur place et avait jeté le couteau dans sa fuite. Il voulait s'assurer que sa famille allait bien, pensant qu'Z______ allait tuer sa sœur.

A la Juge qui évoquait la disproportion entre les blessures subies par le groupe adverse et celles subies par ses oncles et lui, alors qu'eux-mêmes étaient prétendument non armés et en nombre inférieur, A______ a expliqué qu'avant de tomber au sol, Y______ avait reçu des coups de deux ou trois personnes et s'était baissé. A ce moment-là, un des agresseurs, qui avait l'objet métallique à la main, avait frappé un de ses propres amis. Il avait probablement voulu frapper Y______, mais son coup avait atterri sur l'un de ses amis qui était debout. Pour sa part, A______ n'avait fait qu'agiter son couteau devant lui et il n'avait pas planté le couteau. Il était arrivé à la maison vers minuit, minuit et demi. Il avait peu dormi. Le lendemain matin, ses deux oncles étaient venus chez lui et ils n'avaient pas parlé de ce qu'il s'était passé après son départ. Il n'avait pas posé de questions. Lors des faits, ils n'étaient que trois et lui-même n'avait pas vu un objet dans les mains de l'un de ses oncles.

Après la suspension de l'audience sollicitée par son avocate, A______ a déclaré qu'il souhaitait revenir sur certaines de ses déclarations. Il avait appris de X______ qu'Z______ avait proposé à celui-ci de se battre, avait insulté sa sœur et avait menacé de mort X______ et son enfant. Comme X______ savait comment les choses allaient se passer, il n'était pas venu chercher A______, mais celui-ci avait rejoint ses oncles sur place. Y______ tenait des outils de menuiserie dans sa main, mais X______ n'avait rien.

Les membres de l'autre groupe les avait frappés en premier, étant précisé qu'il n'avait pas vu de coups assénés avec les barres de fer et la trottinette. Y______ avait reçu les premiers coups, étant précisé qu'il en avait aussi donnés, mais A______ ignorait s'il avait utilisé ses outils. Lui-même avait reçu des coups lorsqu'il avait voulu aider Y______. Lorsque celui qui portait un couteau était venu à sa rencontre et l'avait menacé, A______ s'était enfui. Il n'avait pas fait tomber le couteau et ne l'avait jamais utilisé.

Il avait dit "cela" en pensant à ses oncles qui venaient d'avoir des enfants. En revanche, avec ses oncles, ils ne s'étaient pas mis d'accord avant de se rendre à la police. Il avait simplement demandé à X______ comment il s'était blessé à la tête, n'étant pas là quand cela s'était passé, contrairement à ce qu'il avait précédemment affirmé. Son oncle lui avait répondu qu'Z______ et son cousin avaient été grièvement blessés et que lui-même avait reçu un coup sur la tête.

Le lendemain, X______ avait dit qu'il avait du sang sur ses habits et qu'il avait pris ainsi que donné des coups. X______ et Y______ n'avaient pas parlé de couteau. Jusqu'à la veille de cette audience, A______ ignorait qu'Z______ avait été blessé par des coups de couteau, ajoutant ce qui suit: "Je vous jure que je ne sais pas qui a blessé Z______ au couteau". Il maintenait que lui-même et X______ n'avaient pas d'arme. A la Juge qui lui demandait encore s'il n'avait pas convenu avec ses oncles d'assumer le coup de couteau pour les protéger, il a répondu par la négative, répétant n'avoir appris que la veille que le couteau avait été utilisé.

Après les faits, une personne avait envoyé à sa sœur une photographie de leur maison en disant qu'il savait où ils habitaient. Il pensait que le message émanait de l'oncle d'Z______ habitant à ______.

Autres déclarations recueillies par la police

B______

g.a. Entendue par la police en qualité de témoin le 14 septembre 2020, B______ a indiqué avoir été en couple avec Z______ de fin 2017 à juin ou juillet 2020. Elle avait décidé de rompre suite à une infidélité de son fiancé, mais celui-ci avait refusé d'accepter cette rupture. Le 10 août 2020, alors qu'elle était avec sa famille, au quai du Mont-Blanc pour la fête foraine, Z______ était "sorti de nulle part et voulait [lui] parler". Au lieu d'une discussion, il l'avait insultée, menacée de la découper avec un couteau et avait tenté de l'emmener avec lui. Sa famille étant intervenue et il était parti. Un soir de juillet 2020, il l'avait violée dans une chambre d'hôtel à Genève et l'avait empêchée de sortir jusqu'au lendemain matin. Elle avait déposé plainte pénale en raison de ces faits courant août 2020, sans en parler à sa famille, mais sa mère était présente le jour du dépôt de plainte. Elle ne savait pas si ses oncles avaient été mis au courant de cette plainte, mais sa mère avait sûrement dû leur dire. Pendant cette période, Z______ lui envoyait ainsi qu'à sa famille (sa mère, sa sœur, sa tante, le mari de sa tante) des messages de menaces de mort, il la suivait et il avait même tenté de contacter sa famille restée au Kosovo. X______ s'entendait bien avec Z______, raison pour laquelle elle ne pensait pas qu'il avait voulu lui demander des comptes. Lorsque X______ et elle avaient discuté de sa séparation avec Z______, son oncle avait pris la défense de ce dernier, étant toutefois précisé qu'il ignorait toute l'histoire et les menaces proférées. En définitive, elle ne pensait pas que X______ était au courant pour le viol.

Le 31 août 2020, elle ignorait que son frère et ses oncles avaient rendez-vous avec Z______. Dès 22h30, elle avait reçu des messages de menaces d'une personne inconnue, étant précisé qu'elle avait déposé une main-courante à Annemasse le 3 septembre 2020 en lien avec ces menaces qui avaient cessé le 2 septembre 2020. En rentrant vers minuit, son frère, qui avait alors le visage tuméfié et qui tremblait, l'avait informée qu'Z______ avait contacté X______ pour lui donner un rendez-vous "pour soi-disant discuter de la situation". Son frère et ses oncles s'y étaient rendus les trois. Ils étaient tombés sur Z______ et six ou sept autres personnes. Demandant à son frère s'il s'était battu, celui-ci avait répondu que ce qu'il s'était passé était grave, qu'ils s'étaient fait surprendre et qu'ils étaient aculés. Quand sa mère avait questionné son frère, il s'était contenté de répondre qu'il ne savait rien. Ils avaient essayé d'appeler ses oncles, en vain. A sa connaissance, ni son frère ni ses oncles ne s'étaient munis d'objets ou d'armes pour se rendre au rendez-vous. Le jour en question, son frère n'avait pas de couteau. C'était un "garçon sans histoire". Elle ne pensait pas que ses oncles aient pu demander à son frère d'assumer les coups de couteau assénés. Pour sa part, elle ignorait qu'Z______ avait reçu cinq coups de couteau dans le dos et elle espérait qu'il allait bien.

C______

g.b. Entendue par la police le 14 septembre 2020, en qualité de témoin, C______ a déclaré que sa fille, B______, et Z______ étaient restés ensemble durant trois ans et qu'ils s'étaient fiancés. Dans le courant de l'année 2020, sa fille avait découvert que son fiancé la trompait, mais n’avait pas pris de décision pour autant. C______ ignorait comment le couple avait mis un terme à leur relation. Environ cinq semaines avant les évènements du 31 août 2020, les premières menaces d’Z______ visant sa fille ainsi que leur famille avaient débuté et il avait déclaré qu'il allait tous les "exterminer". Elle estimait avoir reçu des milliers d'appels de menaces de mort, et avait peur de décrocher. Le 29 août 2020, Z______ avait appelé sa fille pour lui intimer de venir à un rendez-vous fixé devant un restaurant d'Annemasse, en lui disant que si elle ne venait pas immédiatement, il allait venir avec toute sa bande pour leur faire du mal. C______ et ses enfants avaient eu très peur, avaient fermé les fenêtres et portes de leur appartement et étaient restés enfermés, étant précisé que B______ ne s’était pas rendue au rendez-vous. Hormis C______ et ses enfants, personne n’était au courant de ce climat de menace. Elle n’avait pas osé mettre au courant ses frères [soit X_____ et Y______], de peur de créer davantage d’hostilités, mais il était toutefois possible que ses enfants aient mis leurs oncles au courant de cette situation. Par la suite, elle avait appris qu’ils en avaient connaissance, sans qu’elle sache qui les avait informés.

S'agissant des faits du 31 août 2020, elle ignorait de quelle manière le rendez-vous avait été fixé. Le soir, elle avait remarqué qu’un œil de son fils était complètement enflé, à tel point que son visage était déformé. Son fils lui avait relaté qu’Z______ l'avait appelé ainsi que X_____ et Y______ afin de discuter et de tenter de convaincre B______ de retourner avec lui. Son fils lui avait expliqué qu'il s'agissait en réalité d'un "guet-apens" organisé par Z______, car une fois arrivés sur place, ils avaient été confrontés à sept ou huit individus encagoulés et armés de divers objets, dont des barres en métal, des bâtons en bois, des trottinettes et des couteaux. Son fils ne lui avait pas dit qu'il était sur place avec Y_____ et X______ et elle l’avait su lorsqu’elle était venue contresigner sa déclaration à la police, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2020. Le jour des faits, son fils n'avait pas de couteau sur lui et elle n'avait d'ailleurs jamais vu de couteau sur lui auparavant ou dans sa chambre. De plus, il ne lui avait jamais dit qu’il avait utilisé un couteau le soir de l’agression. Quant à ses frères, elle était certaine qu'ils n'étaient porteurs d’aucune arme. Selon elle, son fils s’était rendu seul et de sa propre initiative à la police, sans que ses oncles n’interviennent auprès de lui. A la police qui lui demandait si ses frères [soit X______ et Y______] avaient suggéré à son fils, au vu de son jeune âge, d’assumer les coups de couteau assénés à son antagoniste, elle a déclaré « non, jamais ».

Les messages de menaces n'avaient jamais cessé et quelques jours après le 31 août 2020, sa fille avait reçu un message contenant une photographie de leur domicile indiquant qu'ils savaient où ils habitaient et qu'ils seraient trente à venir les tuer. Suite à ce message, le 3 septembre 2020, sa fille avait déposé une main-courante. Depuis lors, sa fille avait reçu d'autres messages de menaces. Aujourd'hui encore, elle avait peur.

F______

g.c. Entendu par la police le 13 octobre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F______a déclaré être le détenteur du numéro de téléphone +41 2______ et être l'oncle d’Z______. Il savait que son neveu et B______ étaient fiancés depuis cinq ans. Au mois d'août 2020, son neveu l'avait informé qu'il avait la preuve de la tromperie de sa fiancée et qu'il souhaitait mettre un terme à cette relation. F______lui avait conseillé d'en discuter avec le père et/ou l'oncle de B______. Le 31 août 2020, son neveu lui avait fait part qu'une discussion allait avoir lieu avec B______, la mère de celle-ci et un de ses oncles afin de trouver un arrangement pour mettre un terme à leur histoire. Peu avant 21h00, le même jour, il avait reçu un appel téléphonique d’Z______ qui lui indiquait être tombé dans un piège tendu par sa belle-famille et avoir été confronté physiquement à une dizaine de personnes, dont X______, Y______ et A______ ainsi que des personnes de couleur noire et d'origine arabe qu’il n’avait jamais vues. Z______ lui avait dit avoir reçu des coups de couteau dans le dos, de sorte que F______lui avait conseillé d’appeler les secours, le temps qu’il arrive vers lui. A son arrivée, son neveu avait déjà été pris en charge par des médecins des HUG.

De plus, le frère de F______, qui est le père d’Z______ et qui se trouvait au Kosovo, l’avait contacté pour lui dire qu'il avait été menacé par le père et le grand-père de B______, lesquels l'avait averti que si Z______ retournait au Kosovo, il était un homme mort.

F______n'avait pas participé à la rixe. En revanche, il avait envoyé des messages à X______ les 31 août et 1er septembre 2020, étant très en colère contre cette famille et plus précisément contre les deux oncles qu’il savait coupables d'avoir piégé son neveu, sans hésiter à lui asséner des coups de couteau. Il n'avait jamais mis ses menaces à exécution et ne le ferait jamais. Il ignorait si D______ avait ou non participé à cette rixe, mais à sa connaissance, celui-ci n’était pas du genre à se mêler de ce genre de problèmes.

V______

g.d. Entendu par la police le 21 octobre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, V______ a déclaré être le détenteur du numéro de téléphone +41 3______. Z______ venait du même village que lui au Kosovo, mais il n’appartenait pas à sa famille. Confronté au fait que le 31 août 2020 entre 18h09 et 20h22, soit peu avant les événements, Z______ lui avait adressé cinq messages, il a admis les avoir reçus, mais n’était pas sûr d’y avoir répondu. Ce jour-là, il avait rendez-vous chez le médecin et s'y rendait en trottinette, suite à un petit accident survenu quelques jours auparavant – soit une piqure d'insecte qui s'était infectée – qui avait blessé sa main gauche. Le médecin lui avait fait un bandage en attachant deux de ses doigts de la main gauche ensemble. A la sortie de son rendez-vous, vers 20h00, il avait appelé Z______ qui lui avait dit que la famille de sa fiancée allait venir pour discuter et arranger la situation ce soir-là. Peu de temps avant le jour en question, Z______ lui avait demandé de l’accompagner pour avoir cette discussion, mais V______ ne savait pas exactement quel jour cela aurait lieu. Le soir des faits, Z______ lui avait demandé de venir à la rue de Lyon pour aller boire un café dans un restaurant. Peu après la station-service COOP, il avait vu Z______ qui était accompagné d’W______ et ensemble, ils avaient commencé à marcher en direction de l’aéroport, en évoquant la manière d’aborder les problèmes d’Z______ et de sa fiancée. V______ avait dit que lui-même pouvait rentrer, considérant qu’W______ pouvait aider Z______ à s’exprimer. Au croisement avec la route des Franchises, Z______ avait reçu un appel d’un interlocuteur qu’il n’avait pas identifié. A un moment donné, Z______ et W______ étaient revenus en arrière, en direction de la ville et, près d’une sortie de chantier, des gens étaient apparus. Pour sa part, il était sur sa trottinette et circulait en direction de son domicile. Alors qu'il se trouvait à environ cinq mètres, il avait vu W______ saluer et vouloir serrer la main d'un individu, puis une bagarre avait débuté. Face à Z______ et W______, il y avait plus de huit personnes, qu’il ne connaissait pas, parmi lesquelles au moins deux ne venaient pas du Kosovo. Il y avait une personne de type africain et une personne d'origine arabe ou turque. Toutes ces personnes avaient « l’air préparées » et avaient toutes quelque chose dans leurs mains, sans qu’il puisse voir exactement ce dont il s’agissait.

Une fois la bagarre commencée, une personne à côté d'une barrière, vêtue d'une veste en cuir, lui avait asséné un coup, avec un bout de bois, dans le dos, au niveau de son épaule gauche. Comme il avait sa trottinette, il était directement reparti en arrière, en direction de l'aéroport, et était allé de l’autre côté du trottoir. Il ne s’était pas bagarré et n’avait pas vu ce qu’il s’était passé pendant la bagarre, étant précisé qu’étant de l'autre côté de la route et vu la présence d’un bus, il ne pouvait pas voir ce qu’il se passait. Par la suite, Z______ l'avait rejoint et ils étaient partis en direction de son domicile [à lui V______]. Alors qu'il n'avait pas remarqué qu’Z______ était blessé, celui-ci avait fini par lui dire qu'il avait reçu des coups de couteau dans le dos, qu'il n'arrivait pas à courir et qu’il avait froid. Après avoir conseillé à Z______ de se rendre à l'hôpital, leurs chemins s'étaient séparés et V______ était rentré chez lui. Peu après, il avait cherché à appeler Z______, mais celui-ci ne lui avait pas répondu.

Il ignorait la raison de la bagarre et avait pensé qu’ils allaient juste boire un café « pour qu’ils s’arrangent entre fiancés ». Il n'avait jamais entendu dire qu’Z______ ou W______ avaient participé à des bagarres. Pour sa part, il lui était arrivé de se retrouver au milieu d’une bagarre, mais il n’en n’avait jamais provoquée. En tant qu'agent de sécurité, il lui était arrivé de séparer des personnes qui se bagarraient.

A la suite de l'audience, le conseil de V______ a remis à la police un certificat médical du Dr L______ du 31 août 2020 - duquel il ressort que l'intéressé était en incapacité de travail dès le 17 août 2020 jusqu'au 13 septembre 2020 - ainsi qu'une ordonnance du même médecin du 31 août 2020. Une photographie montrant une main bandée a également été fournie.

g.e.a. Dans le prolongement des éléments mis en évidence par l'examen de la téléphonie (cf. infra h.a ss), la police a procédé à l’audition de plusieurs personnes susceptibles d’être liées aux événements du 31 août 2020.

M______

g.e.b. Entendue par la police le 24 mars 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, M______ a expliqué ne pas être l'utilisatrice du raccordement téléphonique +41 4______. C'était, en réalité, son mari, N______, qui l'utilisait au quotidien. Selon ce qu'elle savait, Y______ était un ancien collègue de travail de son mari qui était impliqué dans une agression survenue l'été précédent. Les cinq contacts du 31 août 2020 entre le raccordement téléphonique précité et celui de Y______ présentaient, à son avis, un caractère professionnel et n'étaient pas en lien avec l'agression. Ni elle, ni son mari n'étaient impliqués dans celle-ci.

O______

g.e.c. Entendu par la police le 24 mars 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, O______ a déclaré utiliser le numéro +41 5______. Il n'avait rien à voir avec les faits du 31 août 2020. Le 1er ou 2 septembre 2020, entre 19h00 et 21h00, il avait été contacté par "YA______", à savoir Y______, qui lui avait demandé de se rendre à l'hôtel de police sis boulevard Carl-Vogt, où il se trouvait, pour prendre les clés de sa voiture, laquelle était mal garée. Y______ lui avait expliqué qu'il s'était bagarré avec le copain de sa nièce et qu'il avait été obligé de se défendre, car c'était la partie adverse qui avait commencé en premier à se battre. Le lendemain, O______ avait récupéré les clés de voiture et ramené le véhicule chez lui avant de le déposer au domicile privé de Y______, en France. Depuis cette date, il avait revu Y______ à deux ou trois reprises dans le cadre familial. Après sa sortie de prison, Y______ lui avait dit que, lors de la rixe, ils étaient trois, dont X______, contre au moins huit individus en face d'eux. A aucun moment, Y______ ne lui avait parlé d'éventuelles armes ou ne lui avait cité des noms d'individus.

P______

g.e.d. Entendue par la police le 25 mars 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, P______ a expliqué utiliser le numéro de téléphone +41 6_____ qui était au nom de son mari, Q______. Celui-ci utilisait, avant janvier 2021, le numéro +41 7______ enregistré à son nom à elle. Le jour de l'agression ou peut-être le lendemain, Y______, un cousin de Q______, avait téléphoné à ce dernier, sur le numéro +41 7______, pour l'informer qu'il se trouvait à la police suite à une bagarre et qu'il avait besoin qu'une personne vienne récupérer les clés de sa voiture qui était mal garée. Par la suite, après un appel avec la mère de son mari, elle avait appris que la famille proche des frères X______ et Y______ craignait d'éventuelles représailles. S'agissant des six contacts, le 31 août 2020, entre Y______ et le numéro +41 7______, elle n'était pas en mesure de fournir des explications. Le soir où Y______ avait contacté Q______, elle-même était chez sa mère, avec sa fillette. A son retour à la maison, son mari n'était pas blessé. Selon ses souvenirs, son mari, qui ne possédait pas le permis de conduire, avait dû appeler O______ pour se rendre à la police afin de récupérer le véhicule de Y______. A la question de savoir si Q______ avait assisté ou participé à la rixe en question, elle a répondu par la négative.

Q______

g.e.e. Entendu par la police le 27 avril 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Q______ a déclaré utiliser le numéro +41 8______ depuis quatre ou cinq mois. Il était le détenteur du numéro +41 7______et l'utilisait encore, même s'il avait résilié l'abonnement. Le 31 août 2020, vers 19h30-20h00, X______ l'avait appelé afin de l'informer qu'il venait à Genève pour discuter avec le mari de sa nièce, en compagnie de Y______, étant précisé qu'il n'avait pas fait allusion à d'autres personnes. X______ souhaitait venir prendre le café chez Q______ après la rencontre. Finalement, X______ n'était jamais venu. Celui-ci, qui était une personne calme, lui avait simplement dit qu'il venait à Genève pour discuter et n'avait rien dit au sujet d'armes. Confronté aux six contacts, le 31 août 2020, entre 20h57 et 22h09, entre Y______ et le raccordement +41 7______, Q______ a indiqué ne pas penser avoir communiqué à six reprises pendans ce laps de temps. En revanche, à une reprise, Y______ l'avait appelé pour l'informer que X______ était blessé à la tête et allait mal suite à une bagarre. Le 1er septembre 2020, Y______ l'avait appelé afin de lui demander de venir récupérer son véhicule qui était garé à proximité du poste de police, ce à quoi il avait répondu par la négative. O______ avait été contacté par les frères X_____ et Y_____ en lien avec la voiture. Depuis la sortie de prison de ses cousins, il n'avait pas cherché à les rencontrer, car il ne voulait pas être mêlé à leurs problèmes.

Eléments issus de la téléphonie

En ce qui concerne X______

h.a.a. A teneur du rapport de renseignements du 6 octobre 2020, il ressort de l'extraction des données du téléphone portable de X______ les échanges suivants :

Conversation Viber entre Y______ et X______ des 31 août 2020 et 1er septembre 2020:

16h29 : A quelle heure tu dois aller là-bas ? Il t'attend à Genève ? (Y______)

17h34 : Non. L'hôtel se trouve à Annemasse (X______)

09h53 : Tu veux venir ? (Y______)

Messages Whatsapp envoyés par F______à X______ les 31 août 2020 et 1er septembre 2020:

21h40: Tu vas bien ?

22h03: Bonsoir X______, je suis l'oncle d'Z______. Ecoute-moi bien. Ton frère doit se taire sur ce qu'il a fait ce soir. Je vais venir en France et brûler vos enfants. Je sais où vous habitez. Je viendrai vous baiser un à un.

22h10: Réponds !

22h10: Je vais vous baiser.

22h10: Demain, je serai là-bas avec 20 personnes.

00h35: Tu as des enfants ? Je viendrai les baiser.

 

h.a.b. Le raccordement téléphonique n°+33 9______ dont X______ est titulaire a fait l'objet d'une surveillance rétroactive pour la période du 28 août 2020 au 3 septembre 2020. Il ressort notamment du rapport de renseignements du 27 septembre 2021 que:

-       le 31 août 2020, X______ a été appelé par le titulaire du raccordement n°+41 10______ identifié comme étant Z______, à 20h38, 20h39 et deux fois à 20h42;

-       le 31 août 2020, X______ a eu de nombreux échanges avec le numéro + 33 11______, dont le titulaire est demeuré inconnu, notamment à 20h14, 20h16, 20h33, 20h34 et 20h59, soit avant et après les événements de la rue de Lyon, dont l'heure est estimée par la police à 20h44;

-       le 31 août 2020, entre 20h14 et 20h59, X______ a actionné l'antenne téléphonique située rue de Lyon 114/rue de Bourgogne 23;

-       le 1er septembre 2020, X______ a été en contact avec Y______, P______ ainsi qu'avec d'autres raccordements téléphoniques dont les détenteurs n'ont pas été identifiés.

En ce qui concerne Y______

h.b.a. A teneur du rapport de renseignements du 16 décembre 2020, il ressort de l'extraction des données du téléphone portable de Y______ les échanges suivants:

Messages Whatsapp envoyés par B______ le 31 août 2020:

19h54: Oncle YA______.

Fais attention, car il est "Presnjak", il pourrait mettre quelqu'un.

[selon la note de la traductrice, "Presnjak" peut parfois désigner un Croate]

A enregistrer.

Et l'envoyer à la police pour dire "Voilà, ce sont eux qui m'ont frappé en premier" (B______).

 

Conversation Viber entre Y______ et B______ des 31 août 2020 et 1er septembre 2020:

20h30: Vérifie, écoute, s'il y a quelqu'un qui arrive (Y______)

Ok. (B______)

N'ouvrez à personne sans savoir de qui il s'agit. (Y______)

Pour l'instant, il n'y a personne. Je suis en train de regarder. Oncle. Regarde. Ce qu'K______ t'a envoyé. (B______)

Ne m'envoie plus rien. (Y______)

Ok. (B______)

Au téléphone. Nous parlerons lorsque je rentrerai. (Y______)

Mais, ils sont en train de menacer. (B______)

Alors, vas-y ! Pousse-le à parler le plus possible. Dis à K______ de le pousser à parler le plus possible. (Y______)

00h21: Dis à A______ qu'il n'y a rien à dire. Il me cherche au téléphone. Il me cherche. Il me cherche. (Y______)

Ok. Il est allé se coucher. Il n'est avec personne. A______ dit "voici mon numéro car je l'ai changé". (B______)

Depuis quand tu t'es brouillée avec lui ? Comme quoi, il t'a menti mais tu n'as pas osé dire pour ne pas inquiéter ta famille. (Y______)

Oui. C'est ce que je lui ai dit. Et qu'il m'a menacée avec un couteau à Genève. Moi. (B______)

Depuis quand tu t'es brouillée avec cette merde ? (Y______)

Depuis le mois de juillet. Celui-ci est son jeune oncle. Est-ce que l'oncle X______ va bien? Oncle appelle-moi ! Car je veux te demander quelque chose. (B______)

 

Le 1er septembre 2020, Y______ a écrit au détenteur du raccordement kosovar +3812______ : "Ne va nulle part aujourd'hui et demain, car nous nous sommes battus avec quelqu'un", "Prends un objet et pose-le à la porte" et "Si jamais (mot manquant) te demande si tu t'appelles "______", dis non".

L'examen du journal des appels de Y______ permet notamment de constater que:

-       le 31 août 2020, à 18h48 et 18h57, il a été en contact avec X______;

-       le 31 août 2020, à 18h50, 22h33, 23h05 et 23h06, puis le 1er septembre 2020 de 00h50 à 01h18, il a été en contact avec B______;

-       le 31 août 2020, à 18h51, 19h00, 21h20, 22h00, 22h50, 22h52 et 22h54, il a eu des contacts avec un dénommé "______";

-       le 31 août 2020, à 20h57, 21h02, 21h09, 21h10, 22h08 et 22h09, il a été en contact avec le raccordement +41 7______, dont la détentrice a été identifiée comme étant P______;

-       le 31 août 2020, à 21h23, il a contacté le raccordement français +33 13______, dont le titulaire a ultérieurement été identifié comme étant R______ (cf. D-347, rapport de renseignements du 27 septembre 2021);

-       le 1er septembre 2020, de 00h50 à 01h18, il a continué à être en contact avec B______, A______ et X______;

-       par la suite, toujours le 1er septembre 2020, il a notamment été en contact avec B______, X______, C______ et O______.

h.b.b. Le raccordement téléphonique n°+ 33 14______ dont Y______ est titulaire a fait l'objet d'une surveillance rétroactive pour la période du 28 août 2020 au 3 septembre 2020. Il ressort notamment du rapport de renseignements du 27 septembre 2021 que:

-       le 31 août 2020, à 21h09, il a reçu le premier appel immédiatement après les faits de la part du raccordement n°+41 7______détenu par P______ et utilisé par Q______;

-       le 1er septembre 2020, il a continué à être en contact avec les différents membres de sa famille, soit X______, A______, B______ et C______.

Les données de l'opérateur SWISSCOM font apparaître que le 31 août 2020 dès 19h53 et jusqu'à 21h20, le téléphone portable de Y______ a actionné diverses antennes téléphoniques dans le secteur où s'est déroulée la bagarre. Dès 21h20 et jusqu'à 21h53, Y______ a actionné des relais téléphoniques au centre-ville, puis à Villereuse, à Malagnou, à Sous-Moulin et enfin à Chêne-Bourg, laissant penser qu'il a rejoint son domicile français.

En ce qui concerne A______

h.c. Aux termes du rapport de renseignements du 13 janvier 2021, l'analyse rétroactive des données téléphoniques du raccordement téléphonique n°+ 33 15______ utilisé par A______ a fait apparaître que dans la soirée du 1er septembre 2020, entre 19h10 et 19h20, il avait été contacté à plusieurs reprises par Y______. Il avait aussi été contacté à deux reprises, soit à 20h20 et 22h28, par le raccordement +33 13______, dont le titulaire a ultérieurement été identifié comme étant R______(cf. D-347, rapport de renseignements du 27 septembre 2021).

Il ressort de l'analyse des données rétroactives de l'opérateur SWISSCOM que, le 31 août 2020, à 19h40, A______ a activé une première antenne située au 3, quai de Cologny, à Cologny, puis qu'à intervalles très réguliers, il a activé différents autres relais jusqu'à 20h11. A cette heure-là, il a activé la borne située 14A – 16 – 16A, rue Ernest-Pictet, à 1203 Genève, soit à proximité du lieu des faits. Ensuite et durant cinquante minutes, soit de 20h11 à 21h02, il n'a plus activé aucune borne. Cette période d'inactivité semblait montrer, selon la police, qu'il était resté dans le secteur, en attente de rencontrer les protagonistes de cette affaire. Enfin, de 21h02 à 21h36, il a activé de manière très régulière différentes antennes, le trajet semblant indiquer qu'A______ est retourné à son domicile en France.

En ce qui concerne Z______

h.d.a. A teneur du rapport de renseignements du 6 octobre 2020, il ressort de l'extraction des données du téléphone portable d'Z______ les échanges suivants :

Conversation Whatsapp entre Z______ et W______ du 31 août 2020 :

18h57 : Oncle, tu es où ?

Tu es où ? J'ai besoin de toi.

Toutefois santé oncle (Z______)

18h58 : Oui mais moi oncle (Z______)

18h59 : Je me suis séparé de ma femme. Et ses oncles vont venir ce soir.

Mon oncle, je suis seul. Je ne sais pas si tu peux venir pour au cas où ?

Oui oncle. Je me suis séparé de ma femme et ses oncles vont venir ce soir. (Z______)

19h00 : Mon oncle, moi, je suis seul et j'aimerais savoir si tu peux venir au cas où ?

Ils vont venir ce soir à 22. Tu peux venir ou pas ? (Z______)

19h00 : A quelle heure ? Heure (W______)

19h00 : Ils m'ont dit à 22 (Z______)

19h00 : 10. Où ? (W______)

19h00 : Aux Charmilles. Ici (Z______)

19h00 : Ok (W______)

19h00 : Mon oncle, ce n'est pas de ma faute.

C'est sa faute, je l'ai chopée (Z______)

19h00 : Pas de souci (W______)

19h00 : En train de commettre l'erreur (Z______)

19h01 : Tu as décidé de te séparer d'elle ? (W______)

19h01 : Oui, oui. Oncle (Z______)

19h01 : Ok (W______)

19h01 : Oui (Z______)

19h02 : D'ici une heure. Je vais terminer ici (W______)

19h02 : Ok (Z______)

19h02: Et je viendrai te rencontrer (W______)

19h02 : Ok oncle (Z______)

 

Messages Whatsapp envoyés par Z______ à "VA______", identifié comme étant V______ (+41 3______) le 31 août 2020 :

18h09 : Oncle, je vais peut-être avoir besoin de toi

Vers 22

Car ils m'ont dit qu'ils vont arriver

20h32 : Viens oncle

Plus vite

 

Conversation Whatsapp entre Z______ et "EA______", identifié comme étant le soit-disant E______(+41 16______) du 1er septembre 2020 (conversation retrouvée dans le répertoire "corbeille") :

22h31 : Ceux qui se trouvent en France (E______)

22h32 : Ok. Dis à ______ que je pars directement pour Genève. Je serai à Genève demain à midi et on en parlera. C'est bon (Z______)

22h33 : D'accord ______ (E______)

22h33 : Où se trouve ______ ? À quel hôpital ?

Les autres gars vont bien ?

Pourquoi, ils ne sont pas à l'appartement ? (Z______)

22h33 : D______ aussi a été poignardé (E______)

22h34 : La police ira peut-être à l'appartement (E______)

22h34 : Tu dis quoi là ? Envoie-moi son numéro (Z______)

22h34 : Le numéro de D_____ ? (E______)

22h34 : Oui (Z______)

22h35 : +41 17______

Le voici (E______)

Selon les informations de la police, le titulaire du raccordement +41 17______ a vraisemblablement été identifié comme étant D______, ressortissant du Kosovo né le ______1993. Dans son rapport de renseignements du 16 novembre 2020, la police a notamment précisé que l'intéressé était connu de leurs services pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il faisait également l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse prononcée le ______ 2018 et valable jusqu'au ______ 2021. Enfin, D______ était sans domicile connu.

h.d.b. Le raccordement téléphonique n°+41 10______ dont Z______ est titulaire a fait l'objet d'une surveillance rétroactive pour la période du 28 août 2020 au 3 septembre 2020. Il ressort notamment du rapport de renseignements du 27 septembre 2021 que:

-       le 31 août 2020, à 20h38, 20h39 et 20h42, Z______ a contacté X______ et c'est alors l'antenne située Cité Vieussieux 10, qui est activée;

-       le 31 août 2020, à 21h10, 21h11 21h20, 21h23, 21h29, 21h37 et 23h27, des échanges téléphoniques ont eu lieu entre Z______ et W______, étant précisé que les antennes activées par Z______ ont été celles située à l'avenue Wendt (à 21h10 et 21h11), à Cité Vieussieux 10 (à 21h20, 21h23 et 21h29), à l'avenue Wendt 18 et à la route de Meyrin 12d (à 21h37) et à la rue de Carouge 35 (à 23h27).

La police a ainsi constaté qu'Z______ était exclusivement en contact avec X______ et W______ durant les minutes ayant précédé et suivi les faits.

h.d.c. A teneur du rapport de renseignements du 16 novembre 2020, les recherches complémentaires effectuées dans le téléphone d'Z______ avaient permis de mettre en évidence qu'une cinquantaine d'appels avaient été reçus et émis par le téléphone de l'intéressé aux membres de la famille de B______.

En ce qui concerne W______

h.e. Le raccordement téléphonique n°+41 76 18______ dont W______ est titulaire a fait l'objet d'une surveillance rétroactive pour la période du 28 août 2020 au 3 septembre 2020. Il ressort du rapport de renseignements du 27 septembre 2021 que le 31 août 2020, soit immédiatement après les faits, à 21h10, 21h11 et 21h37, W______ a contacté Z______. Le même jour, à 21h20, 21h23, 21h29 et 23h27, Z______ a contacté W______.

La présence d'W______ sur les lieux des faits est appuyée par les éléments issus de la téléphonie, puisque dès 19h51 et jusqu'à 20h58, son téléphone a actionné les antennes de la rue Ernest-Pictet 14A – 16 – 16A, de la rue du Contrat-Social 1 et du chemin William-Lascaze 1 à Genève.

En ce qui concerne d'autres personnes

h.f. Selon le rapport de renseignements du 27 septembre 2021, l'analyse rétroactive des données téléphoniques du numéro +41 16______, dont le détenteur est E______, a révélé que le 31 août 2020, à 21h35 et 21h38, l'antenne située rue de Lyon 65, à Genève, a été activée.

h.g. Selon le rapport de renseignements du 27 septembre 2021, l'analyse rétroactive des données téléphoniques du numéro +41 7______, utilisé par Q______, a permis de mettre en évidence que le 31 août 2020 à 18h08, l'utilisateur a pris contact avec X______. A 20h03, C_____ a appelé Q______ et à 21h09, Q______ a appelé Y______. Le 1er septembre 2020, à 09h03, Q______ a pris contact avec X______.

Le 31 août 2020, dès 19h38, l'utilisateur du numéro +41 7______a activé, successivement, les antennes téléphoniques situées avenue du Pailly 11, à Châtelaine, chemin des Papillons 20, à Cointrin, puis de 19h43 à 19h59, celle située rue Ernest-Pictet 14a, 16, 16a à Genève. De 19h59 à 20h45, il a activé, en alternance, deux antennes téléphoniques situées chemin William-Lescaze 1 et rue Ernest-Pictet 14a, 16, 16a, à Genève. A partir de 20h45, l'utilisateur du raccordement a quitté le quartier de la Servette et a activé successivement plusieurs antennes jusqu'à Meyrin.

Sur la base de ces éléments, la police a considéré que Q______ n'était pas resté à son domicile durant la soirée en question, comme il l'avait prétendu lors de son audition, mais qu'il était bel et bien présent dans le secteur incriminé au moment supposé de l'agression, soit le 31 août 2020 vers 20h44. Il était également relevé que Q______ était en contact étroit avec ses cousins X______, peu de temps avant l'agression, et avec Y______, peu après l'agression.

h.h. Selon le rapport de renseignements du 27 septembre 2021, l'analyse rétroactive des données téléphoniques du numéro +33 13______, appartenant à R______, né le ______1986 et domicilé à ______ (Haute-Savoie), a révélé que, le 31 août 2020, dès 20h14, divers échanges téléphoniques étaient intervenus avec le raccordement téléphonique + 33 9______de X______, notamment à 20h14, 20h16, 20h33, 20h34 et 20h59, soit immédiatement avant et après l'agression. A 21h23, Y______ contactait ce numéro +33 13______. A 21h35, le dernier appel de la journée est passé avec B______ et C______.

Entre 20h45 et 21h34, des échanges téléphoniques ont lieu entre le numéro +33 13______ et le titulaire du raccordement +33 6 19______, numéro ne ressortant pas des bases de données policières, mais ultérieurement identifié comme appartenant à S______, né le ______1987 et domicilié à ______ (Haute-Savoie).

L'antenne activée par le raccordement +33 13______, le 31 août 2020 à 20h14 et 20h16 est celle de la rue de Lyon 114 / rue de Bourgogne 23. L'appel de 20h34 active l'antenne située rue du Contrat-Social 14 et l'appel de 20h59 active celle de la rue Camille-Martin 14.

Selon les constatations de la police, il ne faisait aucun doute que le numéro +33 13______ avait été en contact avec les frères X______ et Y______ avant et après l'agression. Il apparaissait par ailleurs évident que l'utilisateur du numéro +33 19______ se trouvait dans le secteur de l'agression au moment même des faits, vu les antennes activées entre 20h45 et 20h52, soit à la rue de Lyon 114 / rue de Bourgogne 23 ainsi qu'à la rue du Contrat-Social 14.

h.i. Selon le rapport de renseignements du 27 septembre 2021, l'analyse rétroactive des données téléphoniques du numéro +41 20______, dont le détenteur est T______ SA, société ayant pour unique administrateur U______, a révélé que le 31 août 2020, à 20h21, il a activé l'antenne téléphonique située rue Ernest-Pictet 14a-16-16a. De 20h21 à 20h24, il a, à plusieurs reprises, activé l'antenne située rue Ernest-Pictet 14a-16-16a, ainsi que celles à proximité, soit celles rue de Lyon 55, rue de la Prairie 4 et chemin William-Lescaze. A partir de 20h25, il a activé plusieurs antennes. Dès 20h33 et pour le reste de la journée, il active l'antenne située au carrefour du Pont-Butin.

La police a ainsi constaté que l'utilisateur de ce numéro avait activé des relais téléphoniques situés non loin du lieu de l'agression, quelques minutes seulement avant son heure supposée, mais qu'il n'y avait cependant aucun échange téléphonique direct avec l'un ou l'autre des protagonistes.

h.j. Par mandat d'actes d'enquête du 8 août 2023, la police a été mise en œuvre par le Tribunal afin de déterminer si les données rétroactives (communications et géolocalisation) de l'opérateur SUNRISE liées au raccordement n°+33 9______de X______ étaient disponibles pour la période du 31 août 2020 à 20h59 au 31 août à 23h59 et, dans l'affirmative, afin de les analyser, s'agissant notamment de déterminer si la police avait été contactée téléphoniquement au moyen dudit raccordement.

Selon le rapport de renseignements du 28 août 2023, le fichier correspondant aux données liées à ce raccordement ne mentionnait que celles de la journée du 31 août 2020 entre 19:40:43 et 20:59:11. Sur la base du relevé, tout appel au numéro d'urgence 117 était exclu. De plus, les recherches effectuées en rapport avec l'établissement d'une éventuelle main-courante en lien avec la venue de X______ et Y______ au poste de police des Pâquis le 31 août 2020 étaient demeurées négatives.

Eléments médicaux et analyses ADN

Analyses ADN

i.a. La lame d'Opinel trouvée par la BPTS sur les lieux de l'épisode du 31 août 2020 (et dont les photographies figurent en pièces B-63ss) a fait l'objet d'un examen. A teneur du rapport d'analyses ADN du CURML du 14 octobre 2020, le test indicatif de la présence de sang humain s'était révélé négatif pour les prélèvements effectués sur la lame ainsi que dans l'encoche de la lame et de la gravure Opinel. Par ailleurs, l'analyse ADN des deux prélèvements n'avait pas permis de mettre en évidence des profils ADN exploitables. Enfin, dans un courriel du 3 mars 2022, il avait été indiqué au Ministère public que les recherches de traces papillaires n'étaient plus possibles sur cette lame, étant donné le frottis ADN effectué.

Constatations médicales relatives à W______

i.b.a. A teneur du rapport d'expertise du CURML du 11 mai 2021, il ressort des informations obtenues dans le dossier médical des HUG qu'W______, accompagné d'un ami, avait été admis aux Urgences le 31 août 2020 à 21h16, pour une agression avec un traumatisme crânien, perte de connaissance et amnésie circonstancielle, suite à une altercation avec la famille de son "cousin". Il avait reçu un coup de barre en métal au niveau facial, puis il serait tombé au sol, sans savoir combien de temps il était resté à terre. Il se plaignait de douleurs oculaires et faciales, d'une impossibilité à ouvrir l'œil gauche, de céphalées d'un niveau de douleur 10/10, de vertiges intermittents rotatoires depuis le traumatisme, d'une fermeture anormale de la bouche et d'un traumatisme dentaire comportant des dents tombées et pas avalées. Après avoir été examiné, il avait été transféré au bloc opératoire d'ophtalmologie en urgence 0 correspondant à une urgence absolue. Le 4 septembre 2020, il avait été pris une nouvelle fois au bloc opératoire, en lien avec diverses fractures. Il avait présenté un état de stress aigu suite à son agression, avec un état d'hyper-vigilance, des cauchemars et une anxiété, raison pour laquelle un suivi psychiatrique avait été organisé, avec l'introduction d'un traitement antidépresseur. Il avait regagné son domicile le 17 septembre 2020, avait bénéficié d'une prise en charge psychiatrique en ambulatoire au vu d'un contexte de "post-traumatic stress disorder" et avait été vu en ambulatoire à de multiples reprises entre le 17 septembre 2020 et le 27 avril 2021, dans les services d'ophtalmologie et de maxillo-facial. Le 16 février 2021, il avait été informé de l'absence de récupération visuelle au niveau de son œil gauche et de la possibilité d'améliorer l'aspect esthétique au moyen d'une prothèse sclérale et/ou d'améliorer les douleurs au moyen d'une énucléation oculaire, soit une intervention chirurgicale consistant à retirer le globe oculaire.

i.b.b. Les experts ont examiné une première fois W______ le 1er septembre 2020 dès 03h50, de manière sommaire vu la situation d'urgence liée à une opération imminente, ainsi que le 2 septembre 2020 dès 09h55, de façon plus approfondie.

A cette occasion, W______ leur a expliqué que, le 31 août 2020, après 19h30, un ami, prénommé Z______, l'avait appelé pour venir prendre le café dans le quartier des Charmilles afin de discuter avec la famille de sa copine avec laquelle il avait des problèmes. Il avait rejoint son ami vers 21h00-21h30 aux Charmilles. A proximité d'un arrêt de bus, ils avaient rencontré un groupe composé de cinq à sept personnes, soit des membres de la famille de la copine d'Z______. Une bagarre avait débuté, lors de laquelle W______ avait reçu un coup avec un "tube en métal", de manière transversale au niveau du visage. Alors qu'il était tombé au sol, il avait perdu connaissance pendant environ cinq minutes et, à son réveil, sa vision était floue. Il lui avait semblé voir cinq personnes lui asséner des coups de poing au niveau du visage et des coups de pied sur le reste du corps. Lorsqu'il se trouvait au sol, ces personnes lui avaient maintenu les mains et lui avaient volé son portefeuille, avant de s'enfuir. Son ami avait également reçu des coups et il avait réussi à prendre la fuite.

i.b.c. Les lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits ont été mis en évidence :

-       une plaie à bords irréguliers, grossièrement en forme de "Z" (plaie n° 1) au niveau de l'arcade sourcilière et de la paupière supérieure gauches, associée à une tuméfaction et une ecchymose se prolongeant vers le nez ;

-       une plaie superficielle à bords irréguliers (plaie n° 2), linéaire au niveau de la paupière supérieure gauche ;

-       une plaie remaniée (plaie n° 3) par des points sutures, au-dessus de la lèvre supérieure droite, associée à une tuméfaction et une ecchymose ;

-       une plaie à bords irréguliers de la muqueuse de la lèvre supérieure paramédiane droite (plaie n° 5), associée à un lambeau de la muqueuse et à une absence des dents 11, 12 et 21, accompagnée d'une infiltration hémorragique du fond de l'alvéole dentaire ;

-       une plaie superficielle (plaie n° 4) à bords irréguliers au niveau de la lèvre inférieure droite, associée à une ecchymose et une tuméfaction ;

-       absence de la dent 32 ;

-       des ecchymoses au visage (au niveau frontal droit (à ce niveau en forme, grossièrement rectangulaire), de la paupière supérieure droite (coin interne) et de la joue droite (associée à une tuméfaction)) ;

-       des dermabrasions au niveau du menton, de la nuque, du dos et des membres supérieur droit et inférieur gauche ;

-       une tuméfaction ecchymotique du cuir chevelu en région pariétale droite.

La relecture du CT-scanner cérébro-cervical, réalisé le 1er septembre 2020 au HUG, a notamment mis en évidence :

-       une plaie frontale et palpébrale supérieure gauches associée à un hématome palpébral (supérieur et inférieur) gauche, une pneumorbite gauche, une exophtalmie gauche avec déformation et comblement hématique du globe oculaire, une fracture du plancher de l'orbite gauche et de la lame papyracée gauche ;

-       une infiltration des tissus mous en région frontale droite ;

-       une infiltration et emphysème sous-cutané en régions nasale gauche et de la joue gauche ;

-       une fracture multi-fragmentaire déplacée des parois du sinus maxillaire gauche, associée à un hémato-sinus maxillaire gauche et une fracture des os propre du nez ;

-       des fractures de la dent 12 et du maxillaire antérieur associé à une absence des dents 11 et 21 ainsi qu'une fracture déplacée des os alvéolaires des dents 31, 41 et 42 et une absence de la dent 32.

Compte tenu des informations à disposition, les experts ont considéré que les plaies du sourcil et palpébrale supérieure gauches (plaies n° 1 et n° 2) et les plaies au-dessus de la lèvre supérieure droite et en regard des lèvres supérieure et inférieure droites (plaies n° 3, 4 et 5) ainsi que les ecchymoses au niveau du visage, les dermabrasions au niveau du menton, de la nuque, du dos et des membres supérieur droit et inférieur gauche et la tuméfaction de la région pariétale droite du cuir chevelu étaient la conséquence de traumatismes contondants, avec une composante tangentielle (frottements) pour les dermabrasions. L'ensemble des lésions se trouvant au niveau de la région périorbitaire, orbitaire et nasale gauches et l'ecchymose en forme au niveau du front à droite étaient compatibles, par leur forme, avec des coups reçus avec un objet allongé d'un poids certain, tel qu'une barre en métal.

Les autres lésions constatées au niveau du visage pouvaient être la conséquence de coups de poing, sans qu'une autre origine ne puisse être exclue formellement (par exemple, coups donnés avec un objet contondant, tel qu'une barre en métal). Les fractures osseuses et dentaires mises en évidence témoignaient de coups donnés avec une force certaine. L'ensemble des lésions périorbitaires, orbitaires et nasale gauches pouvait avoir été provoqué par un seul et même coup, de même que les lésions constatées en regard de la bouche à droite (lèvres supérieure et inférieure, fractures et arrachements de dents, fractures osseuses maxillaires).

Sur la base de l'ensemble des données disponibles, les experts ont conclu à l'existence d'au moins quatre zones d'impact au niveau du visage (région périorbitaire, orbitaire et nasale gauches / bouche, notamment à droite / front à droite / joue droite). Les dermabrasions et la tuméfaction pariétale droite constatées étaient trop peu spécifiques pour pouvoir en déterminer l'origine précise. Le tableau lésionnel était compatible avec une hétéro-agression. Les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de l'expertisé d'un point de vue médico-légal. Concernant d'éventuelles séquelles à long terme, il convenait de se référer à l'avis des cliniciens.

i.b.d. Entendues par-devant le Ministère public le 11 février 2022, les expertes AA______ et AB______ ont confirmé le constat de lésions traumatiques concernant W______, en précisant qu'il y avait une erreur dans le rapport. En effet, le rapport mentionnait en page 9, au troisième paragraphe, le nerf facial alors qu'il s'agissait du trijumeau. Il en allait de même dans la conclusion du rapport. A la page 6, troisième tiret avant la fin, il manquait l'indication "gauche" pour définir l'avant-bras.

S'agissant des lésions causées à l'œil et l'ecchymose au front, elles avaient pu être causées par un seul et même coup. Les zones de la région périorbitaire et au niveau de la bouche présentant des lésions plus importantes (fractures et rupture au niveau du globe oculaire), les coups avaient été donnés avec une force certaine, sans qu'il ne puisse être exclu que de telles lésions (y compris la rupture du globe oculaire) aient été causées par un coup de poing. Sur les deux autres zones, soit le front à droite et la joue droite, les lésions étaient moins importantes. La lésion au niveau du front à droite était une ecchymose dont la forme rectangulaire laissait penser qu'elle avait pu être provoquée par un objet allongé. Cette ecchymose avait pu être causée par le même coup que celui ayant causé les lésions à l'œil. Dans tous les cas, W______ ne retrouverait pas l'usage de son œil gauche, étant précisé que les rapports des cliniciens indiquaient qu'il pourrait avoir une prothèse ou subir une énucléation. Sur question quant à savoir si une des lésions à l'œil avait pu être causée par un couteau, les expertes ont répondu par la négative, dans la mesure où ces lésions étaient caractéristiques d'un traumatisme causé par un objet contondant ou un heurt causé par un tel objet et non par un objet tranchant et/ou piquant. Pour rompre un globe oculaire, il fallait une force certaine. Ce n'était d'ailleurs pas une lésion qu'elles constataient régulièrement.

Il n'était pas possible d'exclure qu'W______ ait reçu plus d'un coup dans la région de l'œil, étant précisé qu'une zone d'impact ne veut pas dire un seul coup. Les lésions pouvaient aussi avoir été provoquées par un seul coup. Il n'était pas possible de dire si les coups avaient été donnés par une ou plusieurs personnes. Au vu de son traumatisme, notamment crânien, il était possible qu'W______ ait effectivement perdu connaissance. Certaines lésions présentées par lui auraient pu être causées par sa chute au sol, notamment celles au niveau du cuir chevelu ainsi que les dermabrasions au genou gauche, au coude droit et à l'avant-bras gauche.

Il n'avait pas été conclu à une mise en danger de la vie d'W______, car il était totalement conscient lorsque les expertes l'avaient examiné, le score de Glasgow était assez élevé et il n'avait pas eu besoin d'être transfusé. Ses paramètres vitaux étaient restés stables, de sorte que sa vie n'avait pas été mise en danger d'un point de vue médico-légal. Elles ne pensaient pas que si W______ avait été pris en charge plus tard, sa vie aurait été mise en danger.

i.b.e. W______ a produit divers rapports et certificats médicaux des HUG concernant les interventions et lésions subies (pièces F-96ss, F-159ss, pièces F-175ss, pièces F-185ss) ainsi que des photographies de lui-même (pièces F-146ss). Il appert que les fractures centro-faciales ont eu un impact indirect sur la capacité de travail, la vie quotidienne, le niveau de souffrance et les atteintes temporaires et permanentes à l'intégrité physique d'W______. En revanche, ces aspects devaient être mis en relation avec les conséquences liées à la perte de vision, l'altération esthétique des tissus mous oculaires, la perte des dents, l'altération de sensibilité de l'hémiface gauche et les séquelles psychiatriques. W______ a rapporté des douleurs fréquentes au niveau de l'hémiface gauche, de type décharge électrique, ainsi que des douleurs au niveau oculaire gauche. Une amélioration sur le plan esthétique et de la douleur pourrait être obtenue avec une prothèse et/ou une énucléation oculaire. Une reprise complète de la sensibilité de l'hémiface gauche était improbable. De plus, la vision monoculaire et les vertiges limitaient grandement sa mobilité, sa capacité de conduire ainsi que sa motricité. W______ présentait un état de stress aigu, étant précisé qu'il était déjà connu pour un trouble de stress post-traumatique avec syndrome post-contusionnel chronique avec expression symptomatologique-psychiatrique (dépression, troubles cognitifs objectivés). L'hyper-vigilance et l'anxiété avaient eu un impact majeur sur sa capacité de concentration. Sa vie quotidienne était fortement impactée et son aptitude à travailler était et resterait probablement nulle.

Constatations médicales relatives à Z______

i.c.a. A teneur du rapport d'expertise du CURML du 29 janvier 2021, il ressort des informations obtenues dans le dossier médical des HUG qu'Z______ avait été admis aux Urgences le 31 août 2020 à 21h56, suite à une agression à coups de couteau avec de multiples plaies dans le dos. Lors de la phase de tri, il était hémodynamiquement stable. L'agression avait eu lieu vers 21h00, avec quatre coups de couteau dans le dos et un coup au niveau de l'épaule droite. Etait également décrite une notion de traumatisme crânien avec une perte de connaissance et une amnésie circonstancielle. Z______ présentait des douleurs abdominales en lien avec de possibles coups de poing et relatait également des difficultés respiratoires avec une douleur thoracique droite. Il ne se souvenait pas bien de l'agression. Un CT-scanner thoraco-absominal avait mis en évidence un pneumothorax qui avait nécessité la mise en place d'un drain thoracique à droite. Z______ avait été emmené au bloc opératoire le 1er septembre 2020 en vue d'une exploration et un lavage des plaies. Il avait été hospitalisé jusqu'au 2 septembre 2020, date à laquelle il avait pu quitter les HUG avec un traitement antalgique et des contrôles prévus en ambulatoire pour l'ablation des fils et réfection des pansements. Le suivi des plaies s'était ensuite effectué au service médical de la prison de Champ-Dollon, avec une bonne évolution.

i.c.b. Une experte a examiné Z______ le 1er septembre 2020 à 09h30. A cette occasion, il a déclaré être fiancé depuis environ cinq ans et demi avec une femme qui l'avait trahi avec un autre homme. Depuis le mois de juillet 2020, ils étaient en instance de séparation et il avait appelé le père de sa fiancée, qui vivait au Kosovo, pour lui parler et "en terminer" avec leur famille. Il avait également voulu parler avec l'oncle de sa fiancée. Le 31 août 2020, vers 20h00, il avait rendez-vous à Genève avec celui-ci. Il s'était rendu sur place, accompagné d'un ami. Sept ou huit personnes, parmi lesquelles les deux oncles et le frère de sa fiancée, étaient arrivées. Il s'était dirigé vers l'un des oncles et avait voulu le saluer avec la main avant de lui parler, mais celui-ci ne lui avait pas tendu la main. La situation avait rapidement dégénéré en bagarre et il avait reçu cinq coups de couteau dans le dos, à droite. Il n'était pas certain si l'auteur des coups de couteau était l'un des oncles ou s'il s'agissait d'une des personnes inconnues mêlées à l'agression. Il n'avait pas vu le couteau l'ayant blessé. A un moment donné, sa tête avait tapé le sol et il avait probablement perdu connaissance pendant cinq minutes. Ensuite, les agresseurs étaient partis en voiture. Une amie l'avait conduit aux urgences des HUG. L'ami qui l'accompagnait, nommé "WA______", avait été blessé au niveau de l'œil avec une barre en métal décrite comme un niveau. "WA______" avait également reçu des coups au visage de l'un des oncles, sans compter d'autres coups. Z______ n'avait pas frappé ses agresseurs, mais avait uniquement tenté de protéger son ami.

i.c.c. Les lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits ont été mis en évidence :

-       quatre zones de plaies suturées, dont les bords étaient difficilement évaluables, mais semblaient par endroits nets ; ces plaies étaient situées au niveau de la région dorsale supérieure et latérale droite, et une était située au niveau de la face supéro-postérieure de l'épaule droite ;

-       une plaie à bords nets au niveau du thorax latéral droit par laquelle s'extériorisait un drain (compatible avec un status post pose de drain thoracique) ;

-       des dermabrasions au niveau du front et des membres.

Une relecture du CT-scanner thoraco-abdominal ainsi que du CT-scanner cérébro-cervical effectués le 31 août 2020 dès 22h48 aux HUG a été réalisée. Au niveau cérébro-cervical, un emphysème des tissus mous en région latéro-cervicale droite a été constaté, en l'absence d'infiltration des tissus mous. Au niveau thoracique, le bilan lésionnel est le suivant :

-       une solution de continuité cutanée en région scapulaire droite, à hauteur du deuxième espace intercostal, avec infiltration des tissus mous et emphysème sous-cutané et musculaire, correspondant à la plaie cutanée n° 1 ;

-       une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite, à hauteur de l'arc postéro-latéral de la cinquième côte droite, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème des tissus mous, correspondant à la plaie cutanée n° 2 ;

-       une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite, à hauteur du cinquième espace intercostal, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème des tissus mous, correspondant à la plaie cutanée n° 3 ;

-       une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite à hauteur du septième espace intercostal, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème de la musculature latéro-thoracique droite, correspondant à la plaie cutanée n° 4 ;

-       une solution de continuité cutanée au niveau de la face postéro-supérieure de l'épaule droite, avec infiltration des tissus sous-cutanés, correspondant à la plaie cutanée n° 5;

-       une encoche osseuse linéaire au niveau de la base de l'acromion droit, avec arrachement supérieur d'un fragment osseux de taille millimétrique ;

-       un pneumothorax droit ;

-       une lame d'épanchement pleural droit ;

-       un infiltrat en verre dépoli et condensations des lobes supérieur, moyen et inférieur du poumon droit.

Compte tenu de l'ensemble des éléments à leur disposition, les experts ont considéré que les cinq plaies à bords nets constatés lors de la prise en charge et correspondant au bilan lésionnel initial au niveau du dos à droite de l'épaule droite étaient la conséquence d'un traumatisme engendré par un objet piquant et tranchant tel qu'un couteau par exemple, étant précisé qu'elles avaient été remaniées par les chirurgiens avant l'examen des experts. Sur la base des images radiologiques à disposition, au moins une des plaies thoraciques (plaies cutanées n° 1 à 4) avait pénétré la cavité pleurale droite, provoquant un hémo-pneumothorax, sans toutefois pouvoir déterminer laquelle avec certitude. Selon la description des cliniciens, il devait s'agir des plaies 2 et/ou 3, décrites comme atteignant la musculature intercostale. La profondeur et la trajectoire des plaies thoraciques ne pouvaient être établies sur la base des images à disposition, étant ajouté que la plaie n° 5 se prolongeait en profondeur jusqu'à l'os (omoplate). L'objet vulnérant à son origine avait provoqué une fracture de l'acromion (partie supérieure de l'omoplate). En se basant sur la fracture, la trajectoire intracorporelle de l'objet vulnérant en profondeur de la plaie de l'épaule droite, se prolongeait de l'arrière vers l'avant, de la droite vers la gauche et du bas vers le haut. La profondeur de cette plaie, mesurée de la surface cutanée à l'extrémité distale de la fracture acromiale était de 5.5 cm. Les dermabrasions constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs, avec une composante tangentielle (frottement). Elles étaient néanmoins trop peu spécifiques pour que les experts se prononcent quant à leur origine précise.

Les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de l'expertisé d'un point de vue médico-légal, notamment grâce à la prise en charge médicale rapide.

i.c.d. Z______ a produit divers documents médicaux (G-170 ss), notamment une prescription de neuf séances de physiothérapie du 5 avril 2022, faisant référence à une douleur à l'épaule droite suite à une agression deux ans auparavant, à une tendinopathie de la coiffe et à une lombalgie non déficitaire, et une ordonnance délivrée le 5 avril 2022, prescrivant différents médicaments.

Constatations médicales relatives à X______

i.d.a. A teneur du rapport d'expertise du CURML du 3 décembre 2020, il ressort des informations issues du dossier médical de l'Hôpital privé du Pays de Savoie (France) que X______ avait consulté les urgences le 31 août 2020 à 22h09 suite à une agression survenue le soir-même, avec des blessures au niveau de la tête, suite à un traumatisme avec une barre de fer, et un traumatisme au niveau du genou gauche ainsi que de la main droite. X______ avait rapporté des coups de poing et de barres de fer. Il s'était plaint de nausées et de vertiges, évoquant aussi une perte de connaissance. Il était hémodynamiquement stable à son arrivée et durant toute la prise en charge. La plaie au niveau du cuir chevelu avait été parée (section et retrait des tissus abîmés). X______ avait été gardé en surveillance aux urgences durant la nuit, avait effectué un CT-scanner le 1er septembre 2020 dès 08h33, avait présenté un épisode de vomissement et avait pu quitter le service à 10h58. Son état avait entraîné une incapacité totale de travail de deux jours, un arrêt de travail de sept jours et une gêne fonctionnelle de vingt jours.

i.d.b. Une experte a examiné X______ le 1er septembre 2020 dès 17h30 au Vieil Hôtel de Police. A cette occasion, il a expliqué que sa nièce avait des problèmes avec son fiancé, Z______ (soit Z______), en lien avec des infidélités mutuelles. Alors qu'il avait demandé qu'ils règlent leurs problèmes entre eux, Z______ l'appelait presque tous les jours depuis trois ou quatre semaines. Le 29 août 2020, Z______ l'avait contacté afin de le voir, dans le but de discuter et d'arranger les choses, mais lui-même n'était pas disponible à cette date. Le 31 août 2020 vers 18h00, il avait rappelé Z______ et ils s'étaient donnés rendez-vous aux Charmilles, à Genève. A leur arrivée sur les lieux, avec Y______ et A______, ils avaient retrouvé Z______ accompagné de six ou huit personnes inconnues. Au cours de la conversation, Z______ avait insulté sa nièce et une bagarre avait éclaté. Un des individus avait sorti un tournevis ou un couteau de sa poche ("quelque chose qui brillait"), tandis que deux autres tenaient chacun une barre de fer et un autre encore, une trottinette électrique. X______ s'était fait agresser en recevant un coup de barre de fer au niveau de la tête à gauche, un coup au niveau du front et deux autres coups au niveau de la tête à droite, sans pouvoir préciser s'il s'agissait de coups de barre de fer ou d'un autre objet ou même de coups de poing. Il avait également reçu un coup de barre de fer au niveau du genou et de la cuisse gauches, ainsi que de multiples coups sur le corps. En tentant de se protéger, il avait poussé et donné des coups à ses agresseurs. Il présentait de multiples "griffures" sur le corps. Durant l'altercation, il était tombé à terre au moins deux fois et s'était, dans sa chute, blessé au niveau du genou gauche. Le déroulement de la fin des événements était peu clair pour lui, mais à un moment donné, les agresseurs étaient partis.

i.d.c. L'examen clinique effectué, le 1er septembre 2020 dès 17h50, sur X______ a permis la mise en évidence des lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement avec les faits :

-       une plaie linéaire, suturée, au niveau de la région fronto-pariétale gauche dont les bords n'étaient pas évaluables en raison du remaniement et de la présence de sang séché, associée à une tuméfaction des tissus mous sous-cutanés au pourtour ;

-       des dermabrasions au niveau du cuir chevelu (en région frontale paramédiane et région pariéto-occipitale droite associée à des tuméfactions des tissus mous sous-cutanés),

-       des dermabrasions au niveau du cou à droite, du thorax, du dos et des membres supérieurs ainsi que des membres inférieurs, étant relevé que certaines dermabrasions au niveau du cou à droite, du dos à droite, de l'épaule à droite et du bras gauche étaient linéaires ;

-       deux ecchymoses linéaires en forme de rail au niveau du front à droite ;

-       des ecchymoses au niveau de la cuisse et du genou gauches.

La relecture du CT-scanner cérébral, réalisé le 1er septembre 2020 dès 08h33 à l'Hôpital Privé du Pays de Savoie, a mis en évidence ce qui suit:

-            une infiltration des tissus sous-cutanés en région frontale droite ;

-            une tuméfaction et un hématome épicrâniens en région pariétale gauche ;

-            une tuméfaction des tissus mous en région occipitale droite.

Sur la base des images, les experts ont relevé qu'il existait au moins trois zones d'impacts au niveau de la tête : en région frontale droite, en région pariétale gauche et en région occipitale droite.

Sur la base de l'examen médico-légal seul, en raison des remaniements des cliniciens (parage et suture), les experts n'ont pas pu se prononcer formellement sur les caractéristiques d'origine de la plaie du cuir chevelu fronto-pariétale gauche. Cependant, au vu de sa forme, elle pouvait être compatible avec un coup porté à l'aide d'un instrument allongé tel qu'une barre de fer. Les dermabrasions, les ecchymoses et les tuméfactions constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle (frottements) pour les dermabrasions. Celles-ci étaient trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise, mais pouvaient être la conséquence de coups reçus. De plus, les dermabrasions linéaires constatées pouvaient également être la conséquence de coups portés à l'aide d'un tournevis par exemple. Les ecchymoses en forme de rail du front à droite étaient directement évocatrices d'un traumatisme contondant provoqué par un objet allongé, tel qu'une barre de fer par exemple. Certaines des dermabrasions et ecchymoses constatées, notamment celles au niveau de la face antérieure des genoux et des coudes, pouvaient être la conséquence d'une chute avec réception sur le sol.

Les déclarations de l'expertisé étaient compatibles avec les constatations des experts et les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de X______.

i.d.d. X______ a produit divers documents médicaux de l'Hôpital Privé Pays de Savoie (B-76 ss), dont un certificat du Dr AC______ du 1er juin (recte: septembre) 2020, faisant état d'une plaie du cuir chevelu sur dix centimètres ayant nécessité cinq points de suture, une cervicalgie, une contusion du genou gauche ainsi que des dermabrasions multiples.

Constatations médicales relatives à Y______

i.e.a. A teneur du rapport d'expertise du CURML du 25 septembre 2020, il ressort des informations issues du dossier médical de l'Hôpital Privé de Pays de Savoie que Y______ avait été admis aux urgences le 31 août 2020 à 22h13, suite à une agression survenue le soir-même à Genève. Il était stable hémodynamiquement. Il avait déclaré avoir reçu des coups au dos ainsi qu'au niveau cervical, de l'épaule gauche et de la main gauche, déclarant ce qui suit: "je me suis fait agresser avec mon frère par sept personnes, trois m'ont roué de coups de poing et de coups de pied, j'ai mal partout". Au vu des lésions mises en évidence, un certificat médical d'incapacité temporaire totale de travail d'une durée de trois jours avait été établi et une ordonnance pour des médicaments lui avait été remise. Il avait pu quitter les urgences le 31 août 2020 à 23h15.

i.e.b. Une experte a examiné Y______ le 1er septembre 2020 dès 16h45 au Vieil Hôtel de Police. A cette occasion, il a expliqué que sa nièce rencontrait des problèmes avec son fiancé, Z______ (soit Z______), avec lequel une séparation était en cours. Depuis environ un mois, Z______ avait commencé à menacer sa nièce ainsi que toute sa famille. Le 31 août 2020, X______, A______ et lui-même avaient rendez-vous avec Z______ aux Charmilles. Sur place, ils s'étaient retrouvés face à un groupe de sept ou huit personnes, dont Z______. La discussion avait rapidement dégénéré en bagarre. Un individu avait sorti un objet de sa poche, qu'il pensait être un couteau. Une autre personne avait essayé d'asséner un coup avec un bâton à son frère, qui avait réussi à l'esquiver, mais l'agresseur avait touché une personne de son groupe au niveau de la tête. Pour sa part, Y______ avait reçu de nombreux coups de poing et de pied sur l'ensemble du corps, dont un coup de poing au niveau du nez à gauche ainsi qu'à l'arrière de la tête. Il avait également donné des coups de pied et de poing. A un moment donné, un homme lui avait asséné un coup de trottinette électrique sur le côté droit du corps, touchant son bras droit. Ensuite, Z______ et un autre homme lui avaient sauté dessus, opérant une manœuvre de plaquage engendrant sa chute au sol sur son bras gauche, et il avait alors reçu de nombreux coups de poing et de pied. Il s'était également blessé au niveau de la cheville gauche et un individu lui avait marché sur sa main gauche durant l'altercation. Après le départ d'Z______ avec certains agresseurs, il s'était relevé et avait encore échangé quelques coups avec d'autres individus, lesquels avaient fini par partir en courant. Depuis lors, il présentait des douleurs au niveau de la nuque et de l'épaule gauche ainsi que dans le dos à gauche.

i.e.c. L'examen clinique effectué, le 1er septembre 2020 dès 16h55, sur Y______ a permis la mise en évidence des lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement avec les faits :

-       plusieurs petites dermabrasions, la plupart infra-centimétriques, au niveau du cuir chevelu en région pariéto-temporale gauche et occipitale droite (dont celle à droite est associée à une tuméfaction des tissus mous), de l'oreille gauche (dans le pavillon et en arrière de celui-ci), du nez à gauche, de l'épaule droite, du coude et de la main gauche (dont une filiforme au niveau du quatrième droite, assimilable à une estafilade) et du membre inférieur gauche (cuisse, jambe et malléole externe);

-       une ecchymose au niveau du bras gauche, surmontée d'une dermabrasion punctiforme.

Compte tenu de l'ensemble des éléments à leur disposition, les experts ont considéré que les dermabrasions, dont une au niveau du cuir chevelu est associée à une tuméfaction des tissus mous, et l'ecchymose constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Celles-ci étaient trop peu spécifiques pour que les experts se prononcent quant à leur origine précise, mais elles pouvaient être la conséquence de coups reçus à ces niveaux. De plus, certaines dermabrasions pouvaient également être la conséquence d'une chute au sol. Par ailleurs, la dermabrasion filiforme au niveau du dos du quatrième doigt de la main gauche pouvait être assimilée à une estafilade et pourrait avoir été causée par un effleurement d'un objet tranchant. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de Y______.

i.e.d. Y______ a produit diverses pièces de l'Hôpital Privé Pays de Savoie (B-96 ss). Selon le certificat du Dr AD______ du 31 août 2020, après examen clinique et radiologique, Y______ présentait une entorse du rachis cervical, des contusions à l'épaule gauche et au thorax sur le côté gauche ainsi qu'une douleur de contusion du rachis lombaire. Son incapacité de travail à prévoir était de trois jours, tout comme la durée prévisible du traitement.

Constatations médicales relatives à A______

i.f.a. A teneur du rapport d'expertise du CURML du 30 septembre 2020, il ressort des informations obtenues de l'Hôpital Privé de Pays de Savoie qu'A______ avait consulté le service des urgences afin d'obtenir un certificat de coups et blessures suite à une rixe. Il relatait un traumatisme malaire (joue) et lombaire droit. Aucune lésion n'avait été mise en évidence par les cliniciens. Un traitement antalgique lui avait été prescrit et il avait fait l'objet d'un arrêt maladie pour une durée de quatre jours.

i.f.b Une experte a examiné A______ le 2 septembre 2020 dès 18h00 dans les locaux du CURML. A cette occasion, il a relaté que, le 31 août 2020, entre 20h30 et 21h00, il s'était rendu devant le Burger King des Charmilles, avec deux de ses oncles, X______ et Y______, pour un rendez-vous avec Z______. Ce dernier envoyait des menaces de mort à sa sœur, laquelle avait déposé plainte. A leur arrivée au lieu de rendez-vous, ils avaient vu qu'Z______ était accompagné de sept ou huit hommes qu'il ne connaissait pas. Ces derniers avaient commencé à frapper X______ avec les poings ainsi qu'au moyen d'objets métalliques et allongés. Pour sa part, A______ se trouvait à distance et était choqué face à cette situation, car il ne s'était jamais battu et ne voulait pas de problème avec la police. Des hommes avaient frappé Y______ avec les poings, les pieds et les mêmes objets métalliques et allongés. Durant la bagarre, ses deux oncles étaient tombés au sol et échangeaient des coups de poing avec leurs assaillants. Par la suite, A______ était "entré dans la bagarre" pour aider ses oncles et avait alors reçu des coups de poing au niveau de la joue droite et du dos. A un moment donné, il avait vu un homme à la peau blanche, portant une casquette noire et ayant une attitude menaçante, s'approcher de lui avec un couteau. A______ avait alors quitté les lieux et était rentré chez lui. Le lendemain, sa famille avait reçu des messages de menaces de la part de la famille d'Z______. A______ a encore affirmé n'avoir pas donné des coups durant les faits et ne pas avoir constaté de blessures par la suite.

i.f.c. L'examen clinique effectué, le 2 septembre 2020 dès 18h25, sur A______ a permis la mise en évidence des lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement avec les faits: quelques dermabrasions au niveau du membre supérieur droit et de l'abdomen, une ecchymose de l'avant-bras droit et une discrète tuméfaction de la pommette droite, légèrement douloureuse à la palpation. Depuis les faits, A______ s'est plaint de douleurs au niveau du dos et de douleurs dentaires à la mastication, notamment à droite.

Selon les experts, les dermabrasions et l'ecchymose constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs, mais étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine précise. La tuméfaction constatée au niveau de la pommette droite était la conséquence d'une réaction inflammatoire locale pouvant être consécutive à un traumatisme contondant, tel qu'un coup de poing reçu par exemple. L'ensemble du tableau lésionnel constaté n'entrait pas en contradiction avec les déclarations d'A______.

i.f.d. A______ a produit le certificat médical du Dr AC______ daté du 1er septembre 2020 (B-129), duquel il ressort qu'il présentait un hématome à la mâchoire droite ainsi qu'une contusion lombaire gauche, nécessitant une incapacité totale de travail d'une journée et un arrêt de travail de quatre jours.

Documents produits

j.a. Le 21 août 2020, B______ a produit des messages échangés, le 10 août 2020, avec Z______. Celui-ci lui avait notamment envoyé une photographie d'elle-même prise de dos, visiblement à son insu, à la suite de laquelle il lui avait écrit : "Va, va aé, je le savais; Car les choses sortent; Ò arrête-toi!; Ò je viendrai là-bas lui dire: vous lui avez trouvé un mari ou bien?; n'es-tu pas en train de te séparer de lui?; c-à-d; ou bien; Attends là! Donc. Je viens, moi" (B-116.6 ss).

j.b. Par courrier du 7 septembre 2020, F______a produit différents échanges de messages, dont certains du père de B______, AE_____, à cette dernière sur lesquels on peut lire : "Pourquoi tu n'as pas dit à temps à ton papa à propos de cette affaire ? Je t'ai dit 100 fois : n'aies pas peur ! car moi, je sais comment je t'ai élevée. Je le tue maintenant ce chien que même l'imam ne lavera pas" (14h39) ou encore: "Ce soir, prépare-toi ! quand je viendrai, nous irons avec l'oncle (paternel), lever la main (sur lui). Une autre fois, dis à papa ! toi, car ce chien n'a plus de vie" (14h46). Selon les messages échangés entre AE______ et Z______, ce dernier avait notamment écrit, le 3 août 2020: "Maintenant, occupe-toi de X______ ! Gare à toi ! maintenant. Maintenant, je sais ce que je fais, moi" (13h11) et AE______ avait notamment répondu : "Appelle X_____ ! qu'il fasse ce travail ! Appelle-lui aussi les oncles (maternels), comme tu avais dit" (13h21), "Tu seulement dépenses et tu es en train de t'endetter et, même là-bas, tu n'es pas en train de te faire une place à toi-même." (13h22), "Mais, gare à toi ! à partir de maintenant. Tu n'as plus du tout ma parole non plus" (13h23).

Ont également été produits des échanges entre Z______ et C______, dont la date n'est pas connue : "Ne viens pas me dire des choses sur ma fille. Je peux te dire qu'il ne te restera même pas un os sur ton corps lorsque mes frères apprendront ce que tu dis de ma fille. Car tu es rentré dans la danse et tu ne peux plus en sortir. Tu n'as plus la place ni ici ni au Kosovo, sous terre peut-être. Et maintenant je ne sais pas si tu es tranquille là-bas" (12h26) (F-8 ss).

j.c. B______ a produit, le 14 septembre 2020, des messages échangés avec Z______, dont il ressort que B______ a écrit le 31 août 2020, à 23h21: "Et viens si tu oses" et à 23h25 : "Fais attention Z______. Fais attention" ou encore "Tu vas devoir faire attention toute ta vie" (D-59 ss).

j.d. Par courrier de Me PANETTI-CARUSO du 12 octobre 2020, des messages envoyés par Z______ à AE______, père de B______, ont été produits. Il en ressort notamment les propos suivants: "Hey, dis à X______ que _____ a dit : ne le bloque pas ! Mais, sors ! car tu m'as dit comme un homme : sors ! Je suis en train de t'attendre. Je suis à Genève. Sors ! pour qu'on parle", "Wallahi ! Je ne te la laisserai pas tranquille, ta famille, ni ici, ni au Kosovo, ô AE_____", "Je ne te la laisserai nulle part tranquille ta famille, ni ici, ni là-bas. Garde ça à l'esprit !", "Car, tu as les gens derrière toi. Garde ça à l'esprit !" (F-59 ss).

j.e. Par courrier de Me DE RHAM-RUDLOFF du 12 janvier 2022, Y______ a notamment produit un échange Whatsapp avec son garagiste duquel il ressort qu'il avait convenu d'apporter sa camionnette le 28 août 2020, ainsi que les factures relatives à des réparations (F-217 ss).

j.f. Par courrier du 4 mars 2022 de Me PANETTI-CARUSO, un jugement kosovar du 26 janvier 2022 prononcé à l'encontre du père d'Z______, AF_____, a été produit. Le précité a été condamné pour harcèlement pour avoir, depuis une date indéterminée de juillet 2020 jusqu'au 14 août 2020, dérangé et intimidé AE______, en lui envoyant des messages dont le contenu était le suivant: "attendez-moi je viendrai dimanche, quelqu'un doit répondre pour les 5 ans perdus de mon fils", "votre fille ne peut pas se marier tant qu'elle n'est pas d'accord avec moi". Il l'avait aussi appelé pour lui dire des mots tels que: "votre fille ne pourra jamais en épouser un autre sans être d'accord avec moi, aujourd'hui et pendant un million d'années, elle n'ira pas se coucher sans être d'accord avec moi", puis face à la réponse de AE______ indiquant que leur amitié était terminée, il avait dit: "il n'y a pas d'Albanais qui ira coucher avec lui, à partir d'aujourd'hui, vous verrez qui est AF_____, bonne nuit" (F-237 ss).

Audiences au Ministère public et au Tribunal des mineurs

Audience du 17 septembre 2020 au Ministère public

k.a. A cette occasion, W______ a confirmé ses déclarations et a ajouté qu'il n'avait pas imaginé que la rencontre pouvait dégénérer, pensant que le but était d'arranger les choses autour d'un café avec la famille de l'ex-fiancée d'Z______. Il n'avait "aucune idée de qui allait venir de l'autre côté", ne les connaissant pas. Le groupe "en face" était composé de cinq à six personnes alors que, de leur côté, ils n'étaient qu'Z______ et lui-même. Il avait accompagné Z______ en tant qu'ami, étant relevé que le père d'Z______ était l'oncle de son père. Dans la main de l'un de leurs agresseurs, il avait vu un niveau à bulle parmi toutes sortes d'autres objets. En revanche, il n'avait pas vu de couteau. En arrivant, il s'était présenté à X______ tout en lui demandant s'il pouvait se rendre dans un café pour discuter. Alors que X______ ne lui avait rien répondu, Y______ l'avait frappé au niveau de l'œil au moyen une barre métallique, qu'il pensait être le niveau à bulle. Ce coup avait entraîné sa chute. Alors qu'il lui était demandé s'il reconnaissait X______, Y______ et A______ présents à l'audience, W______ a indiqué qu'il reconnaissait X______ comme étant la personne à qui il avait voulu serrer la main en se présentant comme un ami d'Z______, qu'il ne reconnaissait pas la personne qui lui était désignée comme étant A______ et qu'il reconnaissait Y______ comme étant celui qui lui avait asséné le premier coup avec la barre de fer. Selon lui, ce coup était celui qui lui avait causé la grave lésion à l'œil. Une fois à terre, plusieurs personnes lui avaient asséné des coups de pied, sans savoir s'il avait reçu d'autres coups de barre de fer. Les assaillants l'avaient frappé pendant un moment avant de "se concentrer" sur Z______. Il ne savait pas qui avait asséné les coups de couteau à Z______. Par la suite, les individus étaient revenus le frapper sur tout le corps ainsi que le visage, puis ils lui avaient immobilisé ses mains et ses pieds dans le but de lui dérober ses affaires, à l'exception de son téléphone. Pour se rendre à l'hôpital, il avait appelé un ami qui était venu le chercher, étant précisé qu'il n'avait pas dit à cet ami de ne pas contacter la police. Il avait perdu son œil de manière irréversible. Sur la partie gauche de son visage, une plaque en métal avait été posée. Il avait les dents cassées ainsi qu'une blessure au pied.

k.b. Z______ a indiqué qu'il n'avait adressé aucune menace aux membres de la famille de B______. Il avait contacté l'oncle de B______ pour qu'il vienne voir les images vidéosurveillance de l'hôtel à Annemasse où celle-ci s'était rendue avec un autre homme. N'étant pas disponible le jour proposé, X______ l'avait appelé, le 31 août 2020, pour qu'ils se rendent à l'hôtel. Alors qu'Z______ lui avait proposé de se rencontrer le week-end, X______ lui avait expliqué qu'il était important qu'ils puissent se voir. Il avait finalement accepté, tout en précisant à X______ qu'il viendrait accompagné d'une personne "un peu plus mûre", conformément à la coutume. X______ avait choisi le lieu et l'heure de la rencontre. Son oncle F______ n'étant pas disponible, Z______ avait choisi W______. Le but de la rencontre était "de boire un café, parler entre hommes et rester amis". Le rendez-vous était fixé à 22h00. Cependant, à 21h00, X______ l'avait contacté pour avancer le rendez-vous et Z______ lui avait proposé de se retrouver au café "Art café". Cependant, X______ avait insisté pour qu'ils se rencontrent "dans le parc". Il avait entendu des gens le héler de derrière, en parlant très fort. En se retournant, il avait vu X______ et cinq ou six personnes, étant précisé qu'il n'avait reconnu que trois personnes du groupe, soit les trois personnes personnes présentes à l'audience (i.e. X______, Y______ et A______). Il n'avait pas vu de personne tenir un couteau, étant précisé qu'il avait vu de "grands objets", soit le mètre à niveau et des outils de travail. Y______ avait des objets dans ses mains, ce qui n'était pas le cas de X______ et A______ qui avaient leurs mains dans leurs poches. Alors que W______ avait proposé de se rendre dans un café pour discuter, Y______ avait infligé à W______ un coup avec un mètre à niveau sur le côté gauche de son visage. Z______ avait alors poussé Y______ et ils étaient tous les deux tombés par terre. Z______ s'était retrouvé sur Y______, mais ne savait pas s'il lui avait donné des coups. Quelques secondes après, Z______ avait reçu des coups de couteau dans le dos, assénés à la suite, étant précisé qu'il n'avait pas vu la personne qui les lui avait infligés, vu qu'elle se trouvait derrière lui. S'il avait déclaré à la police qu'il était probable que l'auteur des coups de couteau soit X______ ou A______, c'était parce que ceux-ci se trouvaient derrière lui, étant toutefois précisé qu'il y avait effectivement d'autres personnes. Il ne pouvait vraiment pas exclure l'un ou l'autre membre du groupe, mais ce qui était certain, c'était qu'il ne pouvait pas s'agir de Y______, car ce dernier était par terre et sur le ventre. Z______ n'avait pas tout de suite réalisé qu'il avait été frappé de coups de couteau. Il avait éprouvé des difficultés à respirer et ignorait comment il avait réussi à s'éloigner. Lorsqu'il s'était relevé, il avait reçu d'autres coups, tels que des coups de poing, sans savoir de qui ils émanaient. La suite était plus floue, il saignait beaucoup et il n'arrivait plus à respirer. Il ne savait plus s'il avait asséné des coups, étant précisé qu'il n'avait aucun objet sur lui pour pouvoir en donner. Ayant eu peur pour sa vie, il s'était éloigné en courant. Il avait contacté par téléphone les personnes qui l'avaient accompagné aux urgences. Il ne savait pas ce qu'il était advenu de son téléphone. Enfin, W______ et lui n'avaient pas de trottinette avec eux. Il ne se souvenait pas qui donnait des coups à W______ lorsque celui-ci était au sol, mais tout le monde l'avait frappé. Il ne pouvait toutefois pas affirmer avec certitude avoir vu A______ asséner des coups à W______, "mais ils étaient tous là". Il avait eu très peur pour sa vie, mais avait eu davantage peur pour celle d'W______. S'il avait su ce qu'il allait se passer, il ne s'y serait jamais rendu ou n'aurait jamais appelé W______.

k.c. De son côté, Y______ a, au cours de cette audience, confirmé ses déclarations faites à la police et a ajouté que, quelques jours avant les faits, Z______ avait envoyé à X______ un message disant qu'"il n'y avait pas d'homme dans la famille et qu'il n'y avait que des putes". Le jour des faits, X______ n'avait pris aucun objet avec lui. Pour sa part, il avait apporté du matériel de travail, à savoir une taloche de carrelage, dont le manche était en bois et le bout en métal, ainsi qu'une balayette en bois. En revanche, il n'avait pas pris le mètre à niveau. Avant la confrontation, il avait déposé ces objets au pied d'un arbre sans les récupérer par la suite et ce, même quand il avait vu arriver sept ou huit personnes en face. Comme Z______ menaçait les membres de sa famille - son frère, sa nièce, son neveu et sa sœur- depuis plusieurs semaines, presque un mois, il avait eu le pressentiment que cela pouvait dégénérer. A leur arrivée vers 21h00, W______ s'était avancé et avait fait un geste brusque, qu'il ne pouvait pas décrire, à X______. En toute hypothèse, il ne s'agissait pas d'un geste pour dire bonjour. W______ ne leur avait pas proposé de café. La coutume voulait que ce soit l'aîné qui se tienne devant, raison pour laquelle son frère s'était approché en premier. X______ avait reculé en mettant sa main en avant afin de repousser W______. Ce dernier n'avait rien dans ses mains. Y______ n'avait pas vu si Z______ tenait quelque chose. Après qu'une des personnes de l'autre groupe avait infligé un coup à son frère avec le bâton, au niveau de la tête, cette même personne avait tenté de lui [Y______] porter un coup avec ledit bâton. Il avait cependant réussi à l'esquiver, ce qui avait eu pour conséquence que cette personne avait infligé un coup à W______. Y______ avait donné des coups de poing et de pied, puis il avait reçu un coup de trottinette sur le bras. Par la suite, Z______ lui avait sauté dessus, avec deux de ses comparses, et ils l'avaient jeté sur la route. Y______, Z______ et ses deux comparses avaient ensuite échangé des coups de poing et de pied, avant que ces personnes ne prennent la fuite. Il avait poursuivi Z______ sur quelques mètres avant de revenir sur les lieux, où il avait échangé des coups avec une autre personne qui avait également fini par prendre la fuite. A ce moment-là, W______ était debout et saignait. Y______ avait également remarqué que son frère était en sang et avait du mal à se lever. Il n'avait plus vu son neveu. Accompagné de son frère, ils s'étaient rendus au poste de police des Pâquis avant de se rendre à l'hôpital. Son frère avait reçu des messages de menaces du dénommé F______, oncle d'Z______, qui indiquait qu'il "allait baiser et tuer toute la famille y compris les enfants". Interpellé quant au fait que tant W______ qu'Z______ le désignaient comme étant l'auteur du coup au visage d'W______, il a répondu que ces personnes pouvaient dire ce qu'elles voulaient et qu'elles devaient bien se défendre. Selon lui, si les personnes s'armaient et partaient en groupe, elles devaient bien "s'attendre à ce qu'il leur arrive quelque chose". Il n'avait pas donné ce coup. Alors que la Procureure lui faisant remarquer qu'elle avait du mal à concilier sa version avec les lésions, il a expliqué qu'à aucun moment, il n'avait voulu que cela arrive, mais que dans une bagarre tout pouvait arriver. S'agissant des coups de couteau, vu qu'il était sous Z______, il n'avait pas pu les lui asséner. Il n'avait pas discuté avec son frère et son neveu après les faits. En tombant, il s'était blessé au coude et il présentait des douleurs au cou, dans le dos ainsi qu'une bosse à l'arrière de la tête.

k.d. Au cours de cette audience, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police et a ajouté qu'Z______ l'avait toujours respecté, mais que ce dernier insultait sa nièce de "pute". Pour lui, le rendez-vous avait pour unique but de discuter et Z______ n'avait jamais mentionné de bagarre. Son neveu avait peut-être mal compris. A______ était arrivé séparément, car il avait probablement entendu quand lui-même avait parlé de ce rendez-vous avec sa femme, sa sœur ainsi que sa nièce. Une fois sur place, il n'avait pas vu que son frère avait pris du matériel dans la voiture. Il avait vu Z______ sortir un couteau ou un tournevis de sa poche et W______ tenir une barre avec laquelle celui-ci lui [X______] avait "coupé la tête". W______ avait caché cette barre en fer dans sa manche, objet avec lequel il avait tenté de le frapper. Personne ne lui [X______] avait proposé de prendre un café ou d'aller au restaurant. Quand il avait reçu le coup sur la tête, il était violemment tombé à terre, étant précisé qu'il ne pensait pas que cette chute soit la cause de sa blessure à la tête. Quand il se faisait taper, il se faisait menacer de mort. S'il avait donné des coups, c'était uniquement pour se protéger. Il n'avait pas d'explication sur l'origine des coups de couteau reçus par Z______. Il n'avait pas vu son neveu muni d'un couteau. Le lendemain vers 10h00, il avait revu A______ quand ce dernier était venu le chercher avec Y______ à l'hôpital, pour se rendre à la police. Ils s'étaient rendus ensemble au poste de police de Moillesulaz, puis de Plainpalais. Interpellé sur la disproportion des blessures de son groupe et celles du groupe adverse, il a répondu qu'il n'avait pas d'explication et qu'ils étaient proches. Il regrettait ce qu'il s'était passé, précisant qu'il n'y serait pas allé s'il avait su que le but était de se battre. Il avait reçu six points de suture sur le crâne, présentait des bosses sur la tête ainsi que des blessures au tournevis.

k.e. Enfin, A______, entendu également à cette occasion, a confirmé ses déclarations. Il a indiqué avoir menti lors de sa deuxième version des faits et a précisé qu'il revenait sur sa première version. Il avait eu peur et était paniqué. Après avoir réussi à faire tomber le couteau qu'une personne tenait à la main, il l'avait agité devant lui pour se défendre.

Audience du 24 septembre 2020 au Tribunal des mineurs

l.a. Entendu par-devant le Tribunal des mineurs le 24 septembre 2020, A______ a déclaré que sa deuxième déclaration était la bonne. Interrogé quant à savoir pourquoi, face à ses oncles, il disait que la première version était la bonne, il a fourni les explications suivantes: "C'est parce que je suis le plus grand de la famille et que je dois donc assumer. (...) Si je dis que ce n'est pas moi, c'est comme si je les accusais". Z______ avait menacé plusieurs fois sa mère au téléphone, pendant des semaines. Sa famille et lui voulaient que cela cesse. Confronté au fait qu'il avait précédemment indiqué qu'il savait que le rendez-vous était destiné à se battre, il a répondu qu'il l'avait compris sans qu'on le lui dise. Il s'inquiétait pour sa famille et il savait qu'il n'avait pas frappé. A la question de savoir s'il était prêt à accepter une condamnation pour des coups de couteau qu'il n'avait pas donnés, il a répondu par la négative. La Juge lui avait alors fait remarquer qu'il avait une version pour échapper à la condamnation et une version pour rendre service à ses oncles, ce qui n'allait pas.

l.b. Entendue à cette occasion, C______ a confirmé ses déclarations faites à la police le 14 septembre 2020. Elle a ajouté ne pas avoir évoqué les menaces d'Z______ avec ses frères, X______ et Y______, mais elle leur avait parlé de la "trahison", soit du fait qu'Z______ avait trompé sa fille. X______ estimait beaucoup Z______ et souhaitait que les choses s'arrangent. B______ n'avait pas osé lui parler du viol. Elle n'avait jamais entendu ses frères évoquer des menaces. Le 31 août 2020, elle ne savait pas que son fils et ses frères se rendaient à Genève pour aller voir Z______. Elle n'avait pas vu son fils partir ni ses frères passer chez elle ou devant sa maison. Le 1er septembre 2020, elle s'était rendue en Suisse avec B______ afin que cette dernière dépose plainte. Questionnée sur le regard qu'elle portait sur les faits, elle a indiqué qu'ils avaient reçu des menaces et ce, bien avant les évènements. Elle était désolée pour la personne la plus grièvement blessée, mais c'était Z______ qui avait "causé tous ces problèmes". A______ était un enfant très sage, respectueux et pas bagarreur. Il s'agissait d'un piège. Elle ne voyait pas souvent ses deux frères, mais ils avaient une bonne relation. A la question de savoir, si dans l'hypothèse où l'un de ses frères avait donné des coups de couteau, il accepterait qu'A______ s'accuse à sa place, elle a répondu que son frère reconnaîtrait les faits et ne voudrait pas que son neveu s'accuse à sa place.

Audience du 14 octobre 2020 au Ministère public

m.a. Lors de l'audience s'étant tenue le 14 octobre 2020 par-devant le Ministère public, B______ a expliqué que, du mois de juillet à début août 2020, les menaces d'Z______ intervenaient quotidiennement. Durant le mois d'août 2020, cela était moins fréquent. Z______ menaçait également sa mère, son frère, sa sœur ainsi que son oncle, X______. De plus, elle était suivie et Z______ connaissait tout d'elle ainsi que de son emploi du temps. Cela lui faisait peur, dès lors qu'il lui disait qu'il allait la tuer. Elle avait également reçu des menaces du père d'Z______, qui lui avait aussi demandé qui elle était pour se séparer de son fils et lui disait qu'elle allait le payer. Le patron du restaurant dans lequel elle avait travaillé deux ou trois jours avait également reçu des menaces d'Z______ et avait été frappé par celui-ci. Elle n'avait pas évoqué les menaces avec Y______, lui ayant simplement dit qu'Z______ n'était pas toujours bienveillant, du fait de la tromperie et des menaces. En réalité, c'était du viol qu'elle n'avait pas parlé avec son oncle. Ce dernier lui avait conseillé d'aller déposer plainte. Après les faits du 31 août 2020, elle avait commencé à recevoir des messages d'un numéro français, notamment une photographie de la maison de Y______. Après sa rupture avec Z______, celui-ci et son père lui avaient réclamé de l'argent pour les dépenses occasionnées durant leur vie de couple.

m.b. Z______ a contesté avoir menacé B______ ou sa famille. Il avait parlé avec X______ dans le but d'arranger les choses et de savoir si B______ était avec un autre homme. E______et de D_______ étaient des amis démunis de papiers qui vivaient à la Jonction. Il leur avait parlé le jour des faits, car le jour-même ou la veille, ils avaient pris un café.

Audience du 27 octobre 2020 au Ministère public

n.a. Entendue lors de cette audience, C______ a confirmé sa plainte du 14 septembre 2020 en lien avec les menaces proférées oralement par Z______, lesquelles avaient commencé au début du mois de juillet 2020. Ce dernier lui disait par exemple "je ne vais jamais laisser ta fille tranquille, je vais aller la surveiller à l'école", "on ne va pas vous laisser tranquille, on va vous couper la tête jusqu'au sang et jusqu'au plus jeune de la famille" ou encore, s'agissant de ses frères, "qu'il n'y avait pas de place pour eux ici ou au Kosovo". Elle pensait qu'Z______ allait les tuer. Sa fille avait également reçu une photographie de leur maison accompagnée d'un texte. X______ lui avait fait part du fait qu'Z______ l'appelait souvent et l'attaquait. Lorsqu'Z______ était fiancé avec sa fille, elle avait de bonnes relations avec lui et le considérait comme son fils. S'agissant des faits du 31 août 2020, elle en avait eu connaissance par son fils qui, en rentrant, le soir en question, lui avait dit quelques mots, soit qu'il était allé parler, "mais qu'ils étaient préparés avec plusieurs choses" et qu'il s'était bagarré. Elle ne savait pas que ses frères étaient là-bas, ayant cru que son fils était allé discuter seul avec Z______, avant de se retrouver confronté à tout un groupe. Le soir des faits, elle ne s'était pas rendue chez son frère pour lui demander ce qu'il s'était passé. Les menaces avaient perduré après le 31 août 2020 et sa famille restée au Kosovo en avait également reçues.

n.b. Lors de cette audience, Z______ a maintenu ne pas avoir proféré de menaces contre C______ qu'il considérait comme sa propre mère. Confronté à des messages inquiétants envoyés de sa part au père de B______, il a fait valoir qu'il s'agissait "d'une façon de parler", que ce n'était pas des menaces et qu'il avait fait cela pour qu'on le laisse tranquille. A l'évocation des dénommés E________ et D_______, il a maintenu n'avoir été que deux, avec W______, et que personne d'autre ne les avait accompagnés à ce rendez-vous et qui aurait assisté à la bagarre sans y participer. Interrogé sur ses échanges avec V______, il a expliqué que celui-ci était son employeur et venait du même village que lui. Comme son oncle F______ ne pouvait pas venir, il avait contacté V______ qui lui avait répondu ne pas être disponible. V______ n'était donc pas présent. Alors qu'il lui était fait remarquer que V______, lors de son audition par la police, avait déclaré avoir été présent, il a maintenu sa position et n'avoir été qu'avec "WA______". Ils n'auraient d'ailleurs pas eu les blessures subies s'ils étaient dix. Si Z______ retournait au Kosovo, l'histoire perdurerait "de leur côté", car ayant reçu quatre coups de couteau, il lui restait à "le payer de [sa] vie là-bas".

Audience du 11 novembre 2020 au Ministère public

o.a. Lors de cette audience, V______ a été informé qu'une procédure préliminaire était ouverte à son encontre et qu'il était entendu en qualité de prévenu du chef de rixe et de lésions corporelles simples, pour avoir, le 31 août 2020, à Genève, à la hauteur du 118-120 rue de Lyon, pris part à une rixe ayant entraîné plusieurs lésions corporelles à diverses personnes, soit en particulier Z______, W______, X______ et Y______. Si Z______ l'appelait "oncle", c'était par respect, car il était plus âgé que lui, mais ils n'avaient aucun lien de parenté. Le jour des faits, comme il se rendait chez le médecin, il n'avait pas pu répondre aux messages d'Z______. Il l'avait appelé à la sortie de son rendez-vous médical et avait décidé d'aller le rejoindre pour boire un café avec la famille de sa fiancée, dès lors qu'Z______ était jeune et avait besoin de lui pour qu'il assiste à la réunion. Il ne pensait pas qu'il y aurait des problèmes, vu qu'il s'agissait d'aider à arranger les choses. Après avoir retrouvé W______ et Z_______ dans la rue, ils avaient commencé à marcher en direction de l'aéroport, soit l'endroit où se trouvait le restaurant où la rencontre devait avoir lieu. Arrivés au croisement de la route des Franchises, Z______ avait reçu un appel au cours duquel son interlocuteur lui avait demandé de revenir en arrière. Au vu de la présence d'W______ et estimant que sa propre présence n'était plus nécessaire, V______ avait décidé de rentrer chez lui aux Charmilles au moyen de sa trottinette, étant précisé qu'il devait pour ce faire emprunter le même chemin qu'Z______ et W______. Ils se trouvaient sur le même trottoir, à environ cinq mètres d'écart, Z______ et W______ se trouvant sur la droite et lui-même sur le côté gauche. Il avait vu le groupe constitué de huit à dix personnes arriver, dont les membres tenaient tous quelque chose dans les mains, des bâtons de bois et des niveaux. Confronté à ses déclarations à la police dont il ressort qu'il n'avait pas pu voir ce que les personnes de l'autre groupe avaient dans les mains, il a déclaré qu'il avait relaté à la police qu'ils avaient des bâtons et des niveaux, ainsi que des bouts de bois. A un endroit, le trottoir se rétrécissait et c'était à cet emplacement que la famille de B______ était apparue, à côté d'un chantier. A ce moment-là, Z______ et W______ se trouvaient à quatre, cinq mètres de distance, légèrement derrière lui sur la droite. Par la suite, il avait entendu W______ saluer la famille de la fiancée d'Z______. Dès les salutations, la famille de la fiancée avait commencé à asséner de coups à W______ et à Z______. Il ne connaissait pas les personnes désignées, au cours de l'audience, comme étant X______ et Y______, et il ne se rappelait pas s'ils étaient présents ou non. Quand la bagarre avait commencé, il s'était légèrement retourné afin de voir ce qu'il se passait. Un homme vêtu d'une veste en cuir, qui se trouvait face à lui, l'avait frappé au niveau de l'épaule, dans le haut du dos, au moyen d'un bout de bois. Souhaitant s'éloigner, il était donc reparti en arrière, puis il avait traversé la route pour se rendre de l'autre côté du trottoir, muni de sa trottinette. Pas plus d'une minute après, Z______ l'avait rejoint, étant précisé qu'il n'avait vu personne derrière lui. Ils avaient quitté ensemble les lieux, en marchant "pas vraiment tranquillement, c'était plutôt rapide". Il pensait que la bagarre avait duré moins de deux minutes. Il ne savait pas qu'Z______ avait été poignardé à quatre reprises et n'avait vu qu'une "petite coupure qui ne saignait pas", soit un "trou qui ne saignait pas", après que ce dernier avait baissé son pull, déchiré, au niveau de l'omoplate. Une fois rentré chez lui, V______ avait appelé Z______, lequel lui avait indiqué qu'il était chez lui et qu'il allait partir pour les urgences avec son ami. V______ a contesté avoir donné des coups à quelqu'un avec sa trottinette, dès lors qu'il avait la main bandée. D______ était un ami d'Z______ et il était certain de ne pas l'avoir vu là-bas.

o.b. Après avoir entendu les déclarations de V______, Z______ s'est excusé de ne pas l'avoir mentionné. En effet, comme V______ n'avait pas participé à la bagarre, il n'avait pas pensé qu'il était utile de le mentionner. De son côté, il n'y avait pas d'autres personnes présentes. La bagarre lui avait semblé rapide et lorsque le bus s'était arrêté, il avait couru. Il ne s'était d'ailleurs pas demandé comment W______ allait, car comme il allait également mal et saignait, il s'était inquiété pour lui-même, ne sachant pas s'il était vivant ou mort. Par la suite, il avait appris qu'W______ avait été blessé.

o.c. Lors de cette même audience, X______ a déclaré reconnaître V______, lequel était présent et avait participé à la bagarre. En fait, il ne l'avait pas vu donner des coups, donc s'il disait que V______ avait participé à la bagarre, "c'était juste qu'il était là", étant précisé que ce n'était pas V______ qui lui avait assené les coups de trottinette. L'individu auteur de ces coups était plus jeune et plus mince. Il y avait également un autre homme, jeune et maigre, avec les cheveux noirs et la peau un peu bronzée, lequel tenait une barre de fer avec laquelle il l'avait frappé. Cette personne avait d'abord frappé W______ en se trompant, puis l'avait frappé. X______ n'était pas venu avec un objet dans les mains. Dans l'autre groupe, il avait uniquement vu W______ et l'individu aux cheveux noirs, vêtu d'un tee-shirt blanc avec une inscription noire dessus, tenir des barres dans les mains. Il y avait également le jeune individu mince qui tenait la trottinette. En revanche, V______ n'avait pas de trottinette et une seule personne avait une trottinette.

o.d Y______ a, quant à lui, expliqué que V______ était celui qui lui avait asséné un coup de trottinette sur le bras droit, ce qui l'avait "décalé" sur le trottoir. V______ était également muni de deux barres de fer sur sa trottinette, qu'il avait remises à l'homme mince qui avait frappé X______ et W______. L'homme mince avait donné l'autre barre de fer à une personne qu'il ne connaissait pas. Le premier individu était celui qui avait asséné un coup à son frère, lequel "avait à moitié esquivé", dès lors que son frère avait tout de même reçu le coup. L'homme avait ensuite utilisé, une nouvelle fois, sa barre, en atteignant cette fois-ci W______, lui-même ayant réussi à éviter le coup.

o.e. Egalement entendu au cours de cette audience, F______ a confirmé ses déclarations faites à la police et a ajouté avoir parlé sur le coup de la colère, ce pour quoi il s'excusait. Il avait été un peu méchant. A la question de savoir pourquoi il avait demandé à X______ que son frère se taise sur ce qu'il avait fait ce soir-là, il a répondu ne pas savoir. Il voulait demander si Y______ était au courant de ce qu'il s'était passé et s'ils étaient, ou non, ensemble, car Z______ lui avait uniquement dit qu'il avait été frappé par les deux oncles de B______ et A______. Après qu'Z______ l'avait informé qu'il se rendait à l'hôpital, il s'y était rendu vers 22h00 ou 23h00 et le médecin lui avait remis le téléphone d'Z______. Il n'avait, par la suite, rien fait de ce téléphone. Le soir-même, le frère d'W______ l'avait contacté pour lui demander de lui apporter le téléphone, car celui-ci avait cru qu'il allait cacher des choses. Deux jours plus tard, le frère d'W______ l'avait rappelé pour lui demander d'aller déposer le téléphone à la police. Ils s'étaient rendus au poste de police de la Jonction, mais les policiers n'avaient pas voulu se saisir du téléphone. Deux jours plus tard, le frère de'W______ l'avait recontacté en lui demandant de reprendre le téléphone. Par la suite, l'avocat d'Z______ lui avait demandé de vérifier dans le téléphone si celui-ci contenait des messages menaçants, ce qu'il avait fait. Il n'avait rien effacé dans le téléphone. Alors que la Procureure lui avait soumis des échanges Whatsapp qu'il aurait eus avec le père de B______ le 12 septembre 2020, il a rétorqué que ce n'était pas lui et qu'il n'avait jamais utilisé ce téléphone. Après avoir demandé quelle était l'année dont on parlait, il a expliqué qu'en réalité, le père de B______ avait bien envoyé un message sur le téléphone d'Z______ quand il l'avait en sa possession. Ce message s'était affiché et il avait probablement répondu que ce n'était pas Z______ qui avait le téléphone, mais lui. Il avait écrit les premiers messages qui apparaissaient dans l'annexe du courrier de Me PANETTI-CARUSO du 5 novembre 2020. Il n'avait pas tenu d'autres propos menaçant envers des membres de la famille ______. Il tenait à s'excuser.

Audience du 8 décembre 2020 au Ministère public

p.a. A cette occasion, W______ a expliqué qu'il allait très mal. Indépendamment des nombreuses interventions subies, toute la partie gauche de son visage était "morte" et il avait perdu son œil. Il avait également subi une opération au niveau du crâne, étant précisé qu'il avait perdu toute sensibilité à cet endroit. Il avait une plaque au niveau du nez, lequel avait été cassé, ainsi qu'une autre plaque sous l'œil. Il avait subi deux interventions de la mâchoire pour les dents inférieures et supérieures, étant ajouté qu'il avait perdu toutes les dents supérieures de devant et également deux dents inférieures. Il souffrait également de la cheville gauche, les muscles et les nerfs ayant été endommagés, et il présentait des douleurs aux avant-bras. Psychologiquement, cela n'allait pas bien tant pour lui que sa famille, plus particulièrement sa femme et son fils de treize ans et demi. Sa famille en Suisse et au Kosovo vivait très mal la situation. Il avait souvent des angoisses, des vertiges, faisait des cauchemars et vivait dans la peur que cela se reproduise. Depuis les faits, il consultait un psychiatre, à raison de trois ou quatre fois par mois. Son épouse consultait également un psychiatre et prenait un traitement médicamenteux. Il était en incapacité de travail totale jusqu'au 31 décembre 2020, arrêt qui allait probablement être prolongé au vu des lésions qu'il présentait à l'œil et à la tête. Depuis lors, il avait été confronté à une photographie de lui prise à l'hôpital et cela l'avait choqué, car il avait réalisé qu'il avait quasiment été massacré.

Grâce aux séances chez le psychiatre, des souvenirs lui étaient revenus. Quand il avait été attaqué pour la deuxième fois, soit quand des personnes lui avaient attaché les mains et les pieds, ces deux individus avaient constaté qu'il avait "perdu tout contrôle", à savoir qu'il était tombé sur le visage. Ses assaillants lui avaient donné des coups alors qu'il se trouvait au sol avant de partir à la poursuite d'Z______. Ensuite, ces personnes étaient revenues. Il savait que le plus costaud des frères X_______ et Y_______ était celui qui lui prenait le portemonnaie, tandis que le plus âgé lui tenait les pieds. En effet, alors qu'il se débattait, il avait vu le plus âgé à ses pieds. Il avait entendu l'un des protagonistes dire aux autres "Partez "bac" vers Versoix, car il est en train de mourir, pour pas que la police nous arrête", étant précisé que "bac" était un terme albanais qui servait à désigner un oncle ou un frère, quelqu'un de la famille. Après cela, les personnes étaient effectivement parties en le laissant. Seul Z______ était présent au moment des faits et V______ n'était pas avec eux.

p.b. X______ a ajouté qu'il n'avait pas vu d'outils dans la main de Y______ et qu'il était exact que si Y______ portait des outils, il les aurait vus. Il n'avait pas volé le portefeuille d'W______, dès lors que son état ne l'aurait pas permis, puisqu'il se trouvait à terre et que l'ami qui était avec W______ n'arrêtait pas de le frapper. Lors de la rencontre avec Z______, il ne comptait pas se battre. La bagarre avait débuté immédiatement au moment de la rencontre et il n'y avait pas eu le moindre mot échangé, ni même des insultes. W______ s'était approché, sans lui proposer de discuter ou de boire un café, et avait levé la main pour l'attaquer avec quelque chose qu'il tenait. Confronté au fait que ses déclarations étaient contradictoires avec celles faites au médecin légiste selon lesquelles la bagarre aurait éclaté après qu'Z______ avait insulté sa nièce, il a rétorqué qu'il n'avait pas dit cela. Il n'avait pas asséné de coups de couteau à Z______, ce d'autant plus qu'il se trouvait loin de ce dernier. Il n'avait vu que les personnes qui se trouvaient devant lui et le frappaient, à savoir l'homme à la trottinette électrique et l'autre à la barre fer, étant précisé que ces personnes n'étaient pas présentes à l'audience du 7 décembre 2020. A la fin de la bagarre, il ne restait plus qu'W______ et lui. Ils se trouvaient chacun à terre de leur côté, étant précisé que Y______ était parti et qu'il l'avait retrouvé, par hasard, vers le Burger King, sur le chemin pour se rendre au poste de police. Plus tard, il a indiqué qu'à la fin de la bagarre, W_______ était debout, alors que, pendant la bagarre, celui-ci se trouvait par terre et tout le monde marchait sur lui. X______ ne se rappelait pas quand il avait appris la séparation de B______ et d'Z______, étant précisé que c'était ce dernier qui l'avait appelé et lui en avait parlé. Sa réaction avait été de lui dire de régler ces problèmes entre eux. Il regrettait ce qui était arrivé à W______. Cela étant, s'il avait reçu à l'œil le même coup qu'il avait reçu sur la tête, il aurait également perdu son œil.

p.c. Pour sa part, Y______ a exprimé des regrets quant au sort d'W______. Cependant, il était lui-même une victime qui n'avait pas prévu ce qu'il allait se passer. Certes, il était au courant des menaces, mais il n'avait jamais été question de se battre, étant précisé que son frère lui avait montré les menaces. En réalité, X______ les lui avait fait écouter une semaine avant la bagarre, sur sa boîte vocale. Il s'agissait d'insultes proférées par Z______ à l'encontre de sa nièce. L'intéressé disait que si elle se fiançait avec une autre personne, cela n'allait pas se passer comme ça, qu'il se vengerait et qu'il voulait récupérer son argent. Z______ insultait le père de sa fiancée de "pute". Questionné sur le fait que sa nièce ou sa sœur auraient pu mentir ou exagérer certains faits, il a répondu qu'il ne savait pas, mais qu'il ne l'excluait pas. Au vu de cela, il se doutait que cette rencontre n'était pas pour discuter ou pour boire un café. De son côté, il n'avait jamais menacé Z______ ou d'autres personnes et il n'avait pas contacté qui que ce soit en vue de la rencontre. Au Ministère public qui lui demandait s'il était le "costaud" dont parlait W______, Y______ a expliqué qu'il ne se reconnaissait pas dans cette description. Au sujet des outils, il disposait toujours des outils de travail tant dans sa voiture que dans sa camionnette personnelle qu'il utilisait pour son travail, ne les ayant pas spécifiquement mis dans sa voiture avant la rencontre. Au moment de la rencontre, X______ était à sa gauche, W______ en face, tandis que la personne à la trottinette était derrière W______ et avait donné une barre à une autre personne qui se trouvait à ses côtés, soit également derrière W______. L'individu avec la barre avait poussé W______ afin de l'écarter et était venu en face de lui, légèrement sur sa droite. Cet individu avait donné un premier coup à X______ qui l'avait reçu sur le haut de la tête, du côté droit, car il avait tourné la tête. Le même individu avait ensuite essayé de lui donner un coup, mais il l'avait esquivé et c'était comme cela que l'individu avait touché W______. Lui-même étant gaucher, s'il se trouvait en face d'W______, il aurait logiquement donné un coup sur le côté droit. Interpellé quant au fait qu'W______ n'avait pas reçu qu'un seul coup violent au vu des lésions, il a répondu que c'était ce qu'W______ disait. Il n'avait pas maintenu W______ au sol. Après la bagarre, il avait retrouvé son frère un peu plus loin, car il s'était décalé et se trouvait à une vingtaine de mètres devant, avec les autres, à savoir Z______ et deux autres personnes. Il avait ensuite fait demi-tour pour retrouver son frère. Sur le chemin, il avait échangé des coups avec un autre membre du "clan Z_____". Y______ avait demandé à la police une preuve de leur passage, mais cela leur avait été refusé. Vu les coûts médicaux, ils étaient allés à l'hôpital en France. Il était rentré chez lui vers 23h00 et était allé voir A______ pour lui expliquer qu'ils s'étaient embrouillés et qu'il y avait eu des problèmes. A______ était blessé et avait la joue gonflée. Sa nièce, K______, l'avait informé des messages de menaces qu'elle recevait. Il leur avait relaté que les choses avaient dégénéré sans donner de détails ou que quelqu'un le lui en demande. Il ne savait plus si B______ était présente. Le lendemain des faits, il avait récupéré son neveu puis ils s'étaient rendus à l'hôpital pour aller récupérer son frère avant de se rendre à la police. Il était désolé pour W______ qui était une victime, mais ce dernier devait s'y attendre en se rendant à un rendez-vous avec huit personnes. Ce n'était pas parce qu'il n'avait pas perdu un œil qu'il était responsable de ce qu'il était arrivé à W______. En effet, le responsable était Z______. D'ailleurs, W______ était connu pour profiter du système, dès lors que ce dernier travaillait au noir, alors qu'il était en arrêt accident.

Audience du 23 novembre 2021 au Ministère public

q.a. A cette occasion, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et a ajouté, sur question, qu'elle n'avait jamais entendu parler de R______. Elle ne se rappelait pas d'avoir parlé au téléphone avec ses oncles de la bagarre, ayant appris cela au retour de son frère. Le soir des faits à 20h30, elle avait écrit à Y______, car une personne leur avait envoyé la photographie de la maison de ce dernier, comme une menace.

q.b. X______ a également confirmé ses déclarations et a ajouté que Q______ était son cousin, lequel n'était pas présent au moment des faits. Confronté aux données téléphoniques, il a expliqué qu'il avait dit à Q______ qu'il se rendait à Genève, qu'il avait rendez-vous avec Z______ afin de discuter et qu'il viendrait ensuite chez lui prendre le thé. Son cousin l'avait appelé à plusieurs reprises pour lui demander s'il pouvait venir. Cependant, vu qu'il y avait son frère, il lui avait répondu que cela n'était pas nécessaire. Le lendemain, il avait dit à son cousin qu'il n'avait pas pu prendre le thé, car il était à l'hôpital et qu'il y avait eu "ce problème". Il ne savait pas qui étaient R______et S______.

q.c. Au cours de cette audience, Y______ a maintenu ses précédentes déclarations et a ajouté que O______ était le fils de son oncle qu'il avait contacté le lendemain des faits afin qu'il vienne récupérer sa voiture mal garée. "_____" était son épouse. S'il l'avait contactée immédiatement après les faits, c'était pour la prévenir qu'il ne rentrerait pas avant un moment, car son frère était blessé. Sur question en lien avec l'appel de Q______ immédiatement après les faits, il a expliqué qu'il était possible qu'il lui ait parlé, car ils devaient se rendre chez lui, étant précisé qu'Z______ connaissait Q______, ce qui signifiait que si ce dernier était présent au moment des faits, Z______ l'aurait dit. Il ne connaissait pas de R______. "AG______" était son frère qui se trouvait au Kosovo. Interpellé sur le fait qu'il avait écrit à AG______ "ne vas nulle part aujourd'hui cas nous nous sommes battus avec quelqu'un" et "prends un objet et pose-le à la porte", il a indiqué qu'il ne savait pas de quel objet il s'agissait. Il avait toujours dit la vérité, n'avait rien planifié, s'étant rendu sur place pour arranger les choses, dès lors que cela ne pouvait pas se régler par téléphone avec ce type de personne. Il ne savait pas comment il s'attendait à arranger les choses en face à face et il avait suivi son frère. Il regrettait ce qu'il s'était passé, mais il n'était pas responsable. Tout le monde avait souffert dans cette histoire. Après des mois de menaces, cela avait dégénéré. Z______ n'avait eu de cesse d'insister et avait créé tout cela, insistant pour que cela se règle selon les coutumes, alors qu'il était fiancé à une personne rencontrée sur Facebook. Ce n'étaient pas ses coutumes à lui, mais celles d'Z______. Dès lors qu'il n'était pas le gardien de sa nièce ou d'Z______, il ne voyait pas pourquoi Z______ souhaitait que lui et son frère interviennent dans cette relation. C'était à Z______ qu'il convenait de demander comment ils s'étaient retrouvés avec ces blessures.

q.d. Lors de cette audience, W______ a ajouté que les médecins avaient attesté que son œil avait été coupé avec un couteau. En février 2021, il devait subir une nouvelle opération de l'œil. Il a maintenu que Y______ lui avait causé ces lésions. Après s'être approché de X______ et Y______ pour leur serrer la main, X______ lui avait dit qu'il n'y aurait pas de café et ils s'étaient fait encercler. Grâce au suivi avec son psychiatre, il s'était souvenu que, lorsqu'il se tenait derrière X______, Y______ l'avait frappé avec le couteau. Après être tombé au sol, il avait reçu des coups, sans savoir qui les lui avait assénés, ne connaissant pas les personnes. Y_______ et X______ lui avaient infligé des coups avec des barres. Il n'avait pas parlé avec Z______ depuis les faits.

q.e. Z______ a, de son côté, maintenu ses déclarations faites jusqu'alors et a ajouté qu'il était en dépression depuis les faits, qu'il avait tout perdu et qu'il n'avait plus personne, n'étant plus le même homme. Il présentait des douleurs au dos à l'endroit où il avait reçu les coups de couteau. N'ayant pas les moyens financiers de consulter un médecin, il se sentait mal, avait du mal à respirer, ses poumons ayant été touchés et il ne pouvait pas travailler. Interrogé sur le point de savoir s'il était possible que plusieurs personnes lui aient asséné les coups de couteau, il a répondu que, derrière lui, se trouvaient X______ et A______. Toutefois, il ne pouvait pas exclure qu'ils étaient plus nombreux. Y______ avait une barre dans les mains. Z______ avait, en fait, vu un couteau, sans savoir qui le tenait. Il ne se rappelait pas si le premier coup à W______ était avec une barre de fer ou un couteau. Il connaissait Q______, l'ayant vu à une reprise. Toutefois, toutes les personnes présentes portaient des masques chirurgicaux, des bonnets ou des casquettes. E______était un de ses amis qui n'avait rien à voir avec les faits et il n'était pas avec eux, étant précisé qu'il ne savait pas si E______se trouvait à proximité des lieux.

q.f. Enfin, A______ a expliqué qu'il connaissait un ______, rencontré pendant sa précédente formation en janvier 2020, mais le nom de famille R______ ne lui disait rien. Interpellé quant au fait que cette personne avait également eu des contacts téléphoniques avec ses deux oncles, il a expliqué que R_______ avait acheté une carte SIM qu'il avait mise au nom d'A______ pour que lui-même puisse l'utiliser et appeler tous les numéros. En effet, avec son téléphone, il était limité aux contacts Lycamobile. Il payait tous les mois R______ pour le rembourser. Il ne se rappelait pas avoir appelé ses oncles. Il n'avait pas présenté R_______ à ses oncles. A______ a ajouté que, le jour des faits, son oncle l'avait informé qu'il allait y avoir une rencontre avec Z______, sans lui donner de précisions. Il n'avait pas envisagé l'hypothèse d'une bagarre. Il se rappelait avoir vu Y______ prendre quelque chose dans ses mains, sans se rappeler s'il s'agissait d'outils, étant précisé que c'était comme un balai. Il avait également vu un couteau lors de la bagarre dans les mains d'une personne qu'il ne connaissait pas, soit probablement un ami d'Z______. En revanche, lui-même n'avait pas eu ce couteau dans les mains. Auparavant, il avait déclaré qu'il l'avait eu dans les mains et qu'il avait fait des gestes avec, car il avait peur et qu'il ne savait pas quoi dire. Ses oncles ne lui avaient pas parlé des faits et étaient passés le récupérer chez lui, le lendemain des faits, afin de l'amener à la police; c'était le "silence radio" durant tout le trajet. Il avait eu peur qu'Z______ le tue à sa sortie de prison et il avait sollicité de la juge que la police protège sa famille. Il n'arrivait toujours pas à expliquer ses versions contradictoires alors même qu'elles mettaient en cause Z______, plutôt que ses oncles et lui-même. Il n'avait pas voulu protéger ses oncles.

Audience du 11 février 2022 au Ministère public

r.a. X______ a confirmé toutes ses précédentes déclarations et a précisé que la version correcte était celle racontée à la police, à savoir qu'une des personnes avait voulu le frapper et, au lieu de cela, cette personne avait atteint son comparse. Il avait ensuite frappé cette personne, reçu des coups et était tombé. Alors que la Procureure lui faisait remarquer que la thèse défendue par Y______ et lui-même - selon laquelle ils avaient esquivé un coup de barre de fer d'une personne du camp adverse et que ce coup avait finalement fini sur une autre personne du même clan – paraissait surprenante, X______ a répondu que son frère était derrière lui et qu'il avait peut-être vu. La personne était peut-être en train de le frapper et Y______ avait eu l'impression qu'il le frappait et avait donc également esquivé le coup. Il n'avait pas discuté avec son frère. S'étant défendu, X______ avait des lésions à la main gauche ainsi qu'au genou gauche.

r.b. Y______ a expliqué que ce qu'il avait déclaré à la police correspondait à la façon dont les faits s'étaient déroulés. X______ n'avait pas réussi à esquiver le coup et l'avait donc reçu. De son côté, il avait réussi à esquiver le second coup. Il n'était pas arrivé à deux reprises que la partie adverse prenne un coup par erreur. Cela ne lui paraissait pas surprenant que son frère et lui déclarent la même chose, puisque, dans une bagarre, c'était un réflexe d'esquiver les coups et tout le monde le faisait. Quant à savoir pourquoi il avait couru après Z______, il a indiqué que, sur le coup, le sang était "chaud". Comme Z______ courait plus vite que lui, il ne s'était pas rendu compte qu'Z______ avait reçu des coups de couteau. Ils portaient des masques chirurgicaux, tout le monde portant des masques à l'extérieur vu le Covid. Dans son travail, il utilisait des mètres à niveau et il y en avait de toutes les tailles. Ceux qu'il utilisait mesuraient entre 2.50 et 3 mètres et étaient fait d'aluminium, impliquant qu'ils n'étaient pas très lourds. Dès lors que les personnes de l'autre groupe travaillaient également dans le bâtiment, elles utilisaient les mêmes mètres à niveau que lui. Concernant sa conversation avec sa nièce du 31 août 2020 à 19h54, il a expliqué que celle-ci souhaitait lui dire qu'Z______ était prêt à tout, y compris leur faire porter le chapeau, ce qu'il s'était d'ailleurs passé. Le terme "presnjak" signifiait magouilleur. Interpellé sur le fait qu'une heure avant les faits, il avait reçu un message de sa nièce qui parlait de frapper, il a expliqué que cela voulait simplement dire qu'elle envisageait le pire. Quand il disait qu'il fallait les pousser à parler, il voulait inciter sa sœur et sa nièce à obtenir des personnes qui les appelaient des informations à leur sujet. Il ne savait pas pourquoi dans le même message, il demandait à B______ de ne plus rien lui envoyer. Il ne se rappelait plus du message qu'il avait envoyé à Q______ le 1er septembre 2020 en lui disant de ne pas parler au téléphone.

r.c. Z______ a, une nouvelle fois, confirmé ses déclarations et a ajouté que W______ était complètement innocent. Pour sa part, ayant du mal à respirer, il ne pouvait pas travailler et était aidé financièrement pas des proches. Il n'avait pas les moyens de consulter un médecin. S'agissant de tous les appels aux membres de la famille de B______ ressortant du dossier, il ne faisait que leur retourner leurs appels. S'il avait su qu'il y aurait ce problème, il ne serait jamais allé au rendez-vous.

r.d. W______ a ajouté avoir subi treize interventions chirurgicales, voire davantage, et avoir perdu la vue. De plus, son père était décédé d'une attaque le 5 décembre 2021 en apprenant ses lésions.

Audience du 1er juillet 2022 au Ministère public

s.a. A l'occasion de cette dernière audience, X______ a contesté l'accusation de tentative de meurtre le visant. Il a persisté à nier avoir asséné les coups de couteau à Z______ et à affirmer qu'il ignorait qui en était l'auteur. Depuis les faits, il se sentait très mal. En effet, il n'y avait plus de réunions de famille comme par le passé, car ils s'étaient tous éloignés les uns des autres. Par peur, il ne sortait plus se promener avec son épouse et ses enfants. Il était suivi par un psychiatre à raison d'une fois par mois.

s.b. Y______ a également maintenu sa position, en contestant les faits de lésions corporelles graves à l'égard d'W______ dont il était accusé, ajoutant ce qui suit: "On sait très bien qu'il n'y a pas de preuves. Ils ont menti à plusieurs reprises dans la procédure. Il n'y a aucun expert qui a pu établir que c'était moi qui avait donné ce coup. Ce n'est pas moi qui ai donné ce coup". En relation avec la tentative de meurtre reprochée à X______, il a déclaré que si son frère disait que ce n'était pas lui, ce n'était pas lui. Lui-même savait que ce n'était pas son frère. Certes, il y avait eu des blessés. Ce n'était pas criminel et cela pouvait arriver à tout le monde de déraper. Ici, ce n'était que "des rayures ou des griffures" que l'on pouvait prendre pour un coup de couteau. Il était facile d'accuser une personne de tentative de meurtre. Il était certain qu'Z______ pouvait s'infliger des "trucs" tout seul juste pour soutenir que quelque chose s'était passé. Ce qui le faisait douter le plus, c'était qu'il y avait une troisième personne avec W______ et Z______ qui avait été entendue et avait déclaré avoir vu Z______ après les faits, mais qu'il n'avait pas grand-chose dans le dos. Aucune personne de leur groupe n'avait asséné de coups de couteau à Z______.

s.c. Z______ a indiqué ne pas voir qui ne s'aimerait pas au point de se donner des coups de couteau soi-même. Il ne pouvait pas croire qu'ils [de toute évidence les frères X______ et Y______] inventaient des choses, alors que c'étaient eux qui avaient fait cela. Pour sa part, il n'arrivait plus à travailler, n'avait plus d'avenir et avait toujours peur. Il était pour le surplus vraiment désolé pour W______.

Ordonnances rendues par le Ministère public et le Tribunal des mineurs

t.a. Par ordonnance du 15 mars 2021, le Tribunal des mineurs a ordonné le classement partiel de la procédure P/______ dirigée à l'encontre d'A______, s'agissant des infractions d'agression (art. 134 CP), de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de rixe (art. 133 CP). A l'appui de sa décision, le Tribunal a retenu ce qui suit: "Qu'en l'occurrence, la procédure a permis d'établir qu'A______ était allé au rendez-vous en sachant qu'il y allait avoir une bagarre et alors qu'à tout le moins son oncle Y______ s'était muni d'objets de travail; que, vraisemblablement pris dans un conflit de loyauté envers ses oncles, A______ a donné deux versions des faits, l'une dans le cadre de laquelle il a indiqué avoir agité le couteau devant lui pour se défendre et avoir potentiellement blessé quelqu'un et l'autre dans le cadre de laquelle il a expliqué avoir voulu aider son oncle Y______ qui se trouvait à terre et avoir reçu des coups puis s'être enfui sans en avoir donné; que la Juge considère que c'est cette deuxième version des faits qui doit être retenue, à savoir qu'A______ ne s'est pas emparé d'un couteau et qu'il n'est par conséquent pas l'auteur des coups de couteau portés à Z______; qu'en effet, la première version des faits selon laquelle il aurait agité le couteau devant lui pour se défendre n'est corroborée par aucun élément du dossier; que cette version est incompatible avec les lésions subies par Z______, lequel a subi un hémo-pneumothorax, ce qui n'a pu être causé que par un coup de couteau planté dans le corps; qu'aucun des protagonistes, et notamment ni W______ ni Z______, ne met A______ en cause pour avoir participé activement à l'altercation, soit pour avoir donné des coups de poing ou des coups de couteau; qu'enfin la seconde version du prévenu est compatible avec le constat de lésions traumatiques effectué sur sa personne, lequel établi qu'il a été frappé; qu'ainsi, il sera retenu qu'A______ a participé à la bagarre en tentant de défendre son oncle qui se trouvait au sol, qu'il a reçu des coups et qu'il a pris la fuite; qu'il sera par conséquent fait application de l'article 133 alinéa 2 CP; que pour les motifs invoqués supra, la Juge retiendra que les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles graves (122 CP) et d'agression (art. 134 CP) ne sont pas réalisées".

En revanche, A______ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 15 mars 2021, de l'infraction d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 2 CP).

t.b. Par ordonnance du 7 juin 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/15930/2020 à l'égard d'W______, retenant les motifs suivants: "Aucun élément ne permet toutefois de retenir que W______, contacté par Z______ pour participer à cette rencontre, ait eu concrètement l'intention de se battre. En effet, le message retrouvé dans le téléphone de Z______ par lequel ce dernier demandait au prévenu de se rendre à cette rencontre (cf. supra para 26), ne contient aucun élément suggérant le contraire. De la même manière, aucune des parties entendues n'a déclaré que W______ aurait donné un coup ou tenté de le faire. Au contraire, il ressort des déclarations des divers protagonistes que le précité a reçu le premier coup et est rapidement tombé au sol, où il a ensuite été roué de coups. Le "geste brusque" qu'il aurait, selon Y______, fait au début de la rencontre en s'approchant de X______ n'est aucunement démontré, le précité n'ayant même pas été en mesure de décrire ce prétendu geste. Dans ces circonstances, aucun élément qui justifierait une mise en accusation n'est établi, de sorte que le classement de la présente procédure pénale sera ordonné à l'égard du prévenu (art. 319 al. 1 let. a CPP). En tout état, le Ministère public relève que même dans l'hypothèse où W______ aurait eu l'intention de donner un premier coup et ainsi de se battre, les circonstances commanderaient de renoncer à toute poursuite pénale à son encontre, en vertu de l'article 54 CP, au vu des lésions graves et irréversibles qu'il a subies".

t.c. Par ordonnance pénale du 7 juin 2022, F______a été reconnu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, en lien avec le fait d'avoir, à Genève ou dans le canton de Vaud, les 31 août et 1er septembre 2020, proféré des menaces à l'encontre de plusieurs membres de la famille ______ avec lesquels son neveu, Z______, venait d'avoir une violente altercation physique, en envoyant à X______ des messages WhatsApp ayant pour contenu "Bonsoir X______, je suis l'oncle d'Z______. Ecoute-moi bien. Ton frère doit se taire sur ce qu'il a fait ce soir. Je vais venir en France et brûler vos enfants. Je sais où vous habitez. Je viendrai vous baiser un à un" ; "Demain je serai là-bas avec 20 personnes" ; "tu as des enfants ? Je viendrai les baiser", l'effrayant de la sorte.

t.d. Par ordonnance du 9 septembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/15930/2020 à l'égard d'Z______. S'agissant des infractions contre l'intégrité sexuelle de B______, il a été retenu que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun motif ne permettait de considérer la version de la plaignante comme étant la plus crédible. S'agissant des infractions de menaces et/ou de contrainte visées par les plaintes de B______, C______, X______ et Y______, il a été constaté ce qui suit: "les parties se trouvaient dans un conflit particulièrement virulent, opposant deux familles sur des questions d'honneur et qu'une ou plusieurs menaces ont pu être proférées d'un côté comme de l'autre. Toutefois et alors que les parties plaignantes allèguent avoir reçu d'innombrables menaces de la part d'Z______, l'instruction a en définitive mis en évidence un seul message pouvant constituer une menace et plusieurs du côté de la famille ______, dont les propos paraissent de surcroît encore plus menaçants. Dans ces circonstances, compte tenu des menaces que les plaignantes ont elles même été en mesure d'adresser au prévenu, le Ministère public relève que la condition d'alarmer sa victime de paraît en l'état pas réalisée et que dans tous les cas, les conséquences de l'acte du prévenu, pour ce seul message, sont peu importantes". En rapport avec les faits du 31 août 2020, le Ministère public a fait application de l'art. 54 CP, dans la mesure où Z______ avait été blessé suite à la réception de plusieurs coups de couteau dans le dos.

Statuant sur le recours notamment formé par les frères X______ et Y_____ contre cette ordonnance de classement, la Chambre pénale de recours a, par arrêt du 8 mars 2023, annulé le classement en faveur d'Z______, en tant qu'il portait sur les infractions de rixe et de lésions corporelles simples, son rôle joué dans l'altercation litigieuse n'étant - à ce stade de la procédure, régi par la maxime in dubio pro duriore - pas (suffisamment) établi.

t.e. Le 21 février 2023, le Ministère public a prononcé des ordonnances de classement en faveur de Q______ et de U______, considérant qu'il ne ressortait pas du dossier que ces personnes auraient été impliquées dans la rixe du 31 août 2020.

t.f. Le 21 février 2023, le Ministère public a également rendu des ordonnances de non-entrée en matière, s'agissant des faits de vol dénoncés par W______ ainsi que des faits de dénonciation calomnieuse qu'Z______ reprochait à B______ et à C______.

Audience de jugement des 18 et 19 septembre 2023

C. Lors de l'audience de jugement :

a. A l'ouverture des débats, le Tribunal a tranché les questions préjudicielles soulevées par les Conseils respectifs de X______, de Y______ et de W______, tel que cela ressort du procès-verbal du 18 septembre 2023.

b. X______ a contesté l'ensemble des faits reprochés. Le but recherché était qu'Z______ arrête non seulement d'importuner leur nièce, mais également toute la famille. Il s'agissait de discuter et de régler les problèmes, mais pas de régler des questions financières. Il ne voulait pas donner un avertissement à Z______ et pas non plus le punir pour ce qu'il avait déjà fait, selon leur point de vue. Pour sa part, il avait pour habitude de régler ses problèmes en dialoguant, en discutant, et il n'était jamais du genre à recourir à la force. Il avait confiance dans la justice et dans la police, sinon il ne se serait pas présenté à la police le lendemain. Dans leur groupe, ils n'étaient que trois. Confronté aux avis divergents à ce sujet exprimés par Z______, W______ et V______, il a indiqué ignorer ce que ceux-ci disaient. A la question de savoir comment il expliquait que son groupe composé, selon ses dires, de trois personnes, soit lui, son frère et son jeune neveu, s'en était nettement mieux sorti, en termes de blessures, que le groupe opposé, composé de davantage de personnes, il a répondu qu'ils avaient eu de la chance et que c'était ce qui les avaient sauvés. Il n'avait pas vu que son frère avait des outils et il n'était pas d'accord avec cela. Pour lui, son frère n'avait pas d'outils et, en tous les cas, il ne les avait pas vus. En relation avec les coups de trottinette et de barre de fer qu'il avait indiqué avoir subis et le fait que ce n'était pas Z______, W______ et V______ qui l'avaient frappé, il a maintenu que c'étaient d'autres individus que ceux-ci qui l'avaient frappé, à savoir des amis des précités. Désormais, il savait que c'était AI______, qui était dans le groupe, qui l'avait frappé. Son avocate lui avait montré toutes les photos du dossier (référence étant faite à la pièce D-273 ainsi qu'à un courrier de Me CARUSO du 5 novembre 2020 et à la pièce 7 du chargé figurant en pièce F-7). Il avait reconnu AI______ sur photo. S'agissant de ses propres séquelles, il a indiqué qu'il continuait à avoir mal au niveau du genou et de l'épaule. Il s'était défendu contre l'homme avec la trottinette, soit AI______, ainsi que contre E______ qui, lui, avait une barre en fer. Il n'avait rien d'autres que ses mains, sinon, il aurait pu blesser, ce qui n'avait pas été le cas. S'il avait eu un couteau, il se serait défendu. Il n'avait pas d'arme et n'avait pas donné les coups de couteau à Z______. A______ n'avait pas essayé de le protéger et avait dit des choses qui le concernaient lui. Pour sa part, il ignorait comment Z______ avait été blessé et il ne savait même pas qu'il avait été blessé, sur le moment. Il avait su qu'il y avait un blessé dans leur groupe, soit W______, et lui-même. A la question de savoir s'il estimait que, d'une manière générale, le fait de frapper quelqu'un avec un couteau pouvait lui causer des blessures importantes, il a répondu affirmativement, considérant que c'était normal. Le fait de frapper quelqu'un avec un couteau pouvait causer sa mort et ce même tout de suite après avoir reçu le coup. Il savait que, dans la zone du dos, des épaules, sous la peau, il avait des zones importantes, sans compter qu'on pouvait tuer quelqu'un juste en lui donnant un coup de poing. Il n'avait pas eu pour but de blesser gravement Z______ ou même de le tuer. Ils n'avaient jamais pensé que cela pourrait arriver. Ils étaient sortis pour discuter, sans but de porter des coups. Questionné sur son éventuelle préoccupation du sort d'Z______, il a maintenu n'avoir pas su ce qui lui était arrivé. Il estimait ne rien devoir à Z______, ne l'ayant pas blessé. S'agissant d'éventuelles conclusions civiles en sa faveur, il a déclaré qu'il n'était pas venu à l'audience pour demander de l'argent. Il souhaitait que justice soit faite. Il était vraiment désolé "pour leurs blessures", mais eux aussi avaient été blessés. Ils n'auraient jamais pensé que les choses allaient prendre cette tournure. Il s'était rendu au rendez-vous fixé par Z______ pour discuter, soit échanger des paroles, sans contact physique. En réalité, ils n'avaient même pas pu discuter. W______ avait levé sa main et il y avait eu une rixe.

Répondant aux questions du Ministère public et des différents avocats, X______ a encore précisé qu'W______ ne lui avait pas tendu la main au début du rendez-vous. C'était E______ qui a donné le premier coup. Il avait peut-être été en contact physique avec W______, lorsqu'ils étaient tous les deux tombés à terre. Tous les gens des deux groupes s'étaient retrouvés mélangés. Il était tombé par hasard sur W______. Il avait vu qu'W______ était par terre, mais il n'avait pas prêté attention à lui. Il s'occupait de lui-même, car il recevait sans cesse des coups. En relation avec un message envoyé par la mère de B______ à Z______ qui faisait allusion à la mort de ce dernier, X______ a indiqué que sa sœur avait dit cela pour se protéger, car elle avait eu peur. Il ne pensait même pas qu'elle ait prononcé ces mots et elle ne lui avait jamais demandé de mettre à exécution ce qu'il y avait dans ce message. En revanche, le père de B______ lui avait demandé d'aller discuter. Interrogé sur le point de savoir si A______ s'était auto-incriminé pour le protéger, il a répondu que son neveu n'était un criminel, qu'il était libre de dire ce qu'il souhaite et qu'il ne l'avait pas poussé à dire quelque chose, ni en bien, ni en mal. Il ignorait à quoi A______ pensait lorsqu'il avait dit la phrase suivante: "J'ai dit cela en pensant à mes oncles qui viennent d'avoir des enfants" (pièces E-4 et E-5). Il n'avait pas de raison qu'il pense à eux. AI______ et E______ ne l'avaient pas laissé se relever jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne autour. W______ et lui étaient par terre lorsqu'il n'y avait plus personne. Questionné en lien avec des contacts téléphoniques avec un certain R______, ceci avant et après les faits, il a expliqué que, selon lui, il s'agissait de contacts qu'il avait eux avec A______, qui avait changé de numéro de téléphone, car il avait eu peur. Il ne savait pas pourquoi le numéro de R______appellait celui d'A______, mais peut-être que ce dernier avait appelé à la maison où il avait laissé son téléphone. Il ne connaissait pas S______. Amené à expliquer pour quelle raison Z_______ avait pris la fuite alors qu'ils étaient sept ou huit contre tros, selon ses explications, il a déclaré que ceux qui avaient fui étaient peut-être ceux qui n'avaient pas de papiers. Pour sa part, il était très étonné de voir le nombre de personnes qui étaient venues avec Z______. V______ était présent, dans le groupe opposé à eux, étant précisé qu'il était derrière son groupe. Plus tard dans la bagarre, il n'avait plus vu V______ et ne l'avait pas non plus vu quitter les lieux. Il maintenait que ce n'est pas V______ qui l'avait frappé avec la trottinette, il s'agissait d'un autre homme, soit AI______. Il ignorait si AI______ avait donné des coups de trottinette à son frère. X______ pouvait dire qui l'avait frappé et Y______ pouvait dire par qui lui-même avait été frappé. Depuis les faits, les choses allaient mal. Sa femme éprouvait beaucoup de stress et avait peur. Lui-même, il n'arrêtait pas de voir le médecin et prenait des médicaments à cause de son état psychique. Les faits, qui étaient quelque chose de très grave, avaient aussi changé ses relations avec sa sœur et avec son frère.

c. Y______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il était en effet présent le jour des faits et avait donné des coups de pied ainsi que des coups de poing pour se défendre. Il y avait effectivement eu eu une rixe, mais ce n'était pas lui qui avait porté des coups à W______. Comme son frère avait prévu d'aller au rendez-vous du 31 août 2020, il était logique qu'il y aille aussi, vu le contexte, "c'est sûr que cela pouvait dégénérer", étant précisé que la situation était insupportable, les menaces continuaient et cela avait pris beaucoup de place dans la famille. Son frère et lui étaient sortis de la voiture. Son frère est parti devant lui et lui-même était revenu à la voiture, prenant une balayette et une taloche "pour avoir ces outils au cas où la situation dégénère". Il avait ces deux outils, un dans chaque main, étant précisé qu'il aurait pu en avoir davantage, mais c'était ce qu'il avait trouvé dans sa voiture. Il n'avait pas de niveau. Dans sa pratique professionnelle, il utilisait un niveau. Confronté au fait qu'Z______ et W______ l'avaient constamment mis en cause pour avoir frappé W______ au moyen d'un objet métallique ou encore d'un niveau à bulle, Y______ a indiqué qu'il pensait qu'ils s'étaient arrangés entre eux, en ce sens qu'ils s'étaient mis d'accord sur leurs versions pour que son frère et lui soient accusés tous les deux. Il relevait en outre qu'W______ avait aussi évoqué le fait qu'il l'avait blessé au moyen d'un couteau. Si Z______ et W______ l'accusaient, c'était parce qu'ils ne pouvaient pas accuser quelqu'un d'autre, en particulier leur ami qui avait blessé W______. Peut-être qu'ils n'avaient pas accusé son neveu, car celui-ci ne risquait pas grand-chose étant mineur. Il maintenait ses déclarations quant au fait qu'W______ avait été frappé par erreur par un membre de son groupe. Questionné sur ce qui, au dossier, pourrait accréditer cette version, il a mis en avant le fait que son frère et son neveu livraient la même version que lui. W______ lui-même avait changé de version lorsqu'il évoquait notamment avoir été blessé au moyen d'un couteau. Pour lui, W______ voulait absolument qu'il soit chargé. Il était désolé de ce qui lui était arrivé. Son frère X______, son neveu A______ et lui ne s'étaient pas du tout mis d'accord pour présenter cette version et ainsi le faire échapper à cette accusation. Chacun avait raconté les choses à sa manière, avec de petites différences. S'ils s'étaient mis d'accord, leurs versions seraient tout à fait les mêmes. Son frère aurait pu recevoir le coup, puisque c'était la même personne qui avait frappé W______ et son frère. Lui-même avait esquivé le coup et c'était finalement W______ qui l'avait reçu. Au début, ils avaient échangé des coups de poings et de pieds entre les deux groupes. V______ lui avait donné un coup de trottinette, puis il [Y______] était tombé sur le coude et avait eu très mal à l'épaule. Z______ et deux autres lui avaient sauté dessus et lui avaient donné des coups. Il ne pensait pas du tout que le comportement d'Z______ envers lui devait s'expliquer par le fait qu'il avait réagi à ce que lui-même [Y______] venait potentiellement de faire à W______. Z______ était là juste pour donner des coups, n'attendant que cela et voulant se décharger sur eux parce que leur nièce l'avait soi-disant trompé. Pour sa part, il ne voulait pas entrer dans ces histoires de couple. Il avait sa famille, son travail et avait d'autres choses à penser. A l'évocation des lésions médicales constatées sur W______, Y______ a dit être vraiment désolé pour lui, mais ne pas vouloir prendre en charge quelque chose qu'il n'avait pas fait. W______ était celui qui avait eu le moins de chance. Il estimait que, d'une manière générale, le fait de frapper quelqu'un au moyen d'un objet contondant, par exemple un niveau à bulle, en particulier au niveau du visage, pouvait lui causer des blessures importantes. Il ne connaissait pas grand-chose de la zone oculaire, n'étant pas médecin, mais il savait que l'œil est une zone un peu fragile. Il n'avait pas eu pour but de blesser gravement W______, étant précisé qu'il ne le connaissait pas et que celui-ci ne lui avait rien fait. Le coup qu'W______ avait reçu, il aurait pu le recevoir lui-même, ou son frère. C'était W______ qui avait avancé en premier. On ne pouvait pas dire qu'W______ avait cherché à saluer son frère puisqu'il avait fait un geste agressif. Ils étaient venus à huit et "ce n'était pas pour dire bonjour". Cela pouvait se voir dans les messages. Tout le groupe d'Z______ était là pour les impressionner. Pour sa part, il ne s'était pas préoccupé du sort d'W______. Lui-même avait été agressé et était blessé, tout comme son frère, qu'il avait aidé à sortir de là pour aller voir la police. Sur le moment, il ne s'était pas dit qu'W______ était davantage blessé que son frère. Lorsque ce dernier avait appelé la police, il avait signalé qu'ils allaient se présenter au poste et que, sur place, il y avait un blessé qui devait être pris en charge. Il comprenait le point de vue consistant à penser qu'il aurait été logique de rester sur place en attendant l'arrivée de la police, mais son frère arrivait à peine à rester debout, il avait beaucoup de sang et tout le monde était déjà parti. Il n'était pas responsable de ce qui était arrivé à W______ et le responsable était Z______ qui avait "organisé tout cela". W______ avait été frappé par l'un de ses collègues et "il faudrait qu'il balance son nom". Pour sa part, il n'avait pas de conclusions civils, ne voulant rien en lien avec ses blessures. Il avait subi un accident de travail lors duquel il était tombé sur la même épaule gauche où il avait été blessé lors des faits du 31 août 2020. A cause du coup de trottinette sur l'épaule droite, il était tombé au sol sur le coude gauche et avait ressenti des douleurs à l'épaule gauche. Ce coup de trottinette, il l'avait reçu après avoir lui-même donné quelques coups. Il y avait eu plusieurs épisodes où il avait échangé des coups avec l'autre groupe. Selon lui, il y avait deux personnes avec des trottinettes, soit V______ et un autre qu'il ne connaissait pas. Il maintenait que c'était V______ qui lui avait donné un coup avec sa trottinette. Alors qu'il lui était rappelé que son frère avait évoqué la participation aux faits d'E______ et d'AI______, il a expliqué qu'il y avait effectivement des personnes avec des bâtons et des trottinettes, mais qu'il ne savait s'il s'agit de ces deux personnes-là. Il ne connaissait pas E______, mais le nom d'AI______ lui disait quelque chose.

Répondant aux questions du Ministère public et des différents avocats, Y______ a encore précisé qu'W______ avait fait un geste assez brusque pour repousser X______, derrière lequel lui-même se trouvait. Il considérait que celui qui avait frappé W______ était le même qui avait frappé son frère. Il n'avait pas constaté que l'œil gauche d'W______ pendait. Le coup de trottinette avait aidé Z______ à le [Y______] mettre au sol puisqu'il était déjà à moitié tombé. Il ignorait qui avait donné des coups de couteau à Z______. Il avait juste dit qu'il était possible qu'A______ ait donné des coups de couteau, mais il ne l'avait jamais vu faire cela. S'il avait envisagé cette possibilité, c'était parce que lui-même se trouvait sous les agresseurs et qu'A______ était le seul qui n'était pas blessé. Il considérait qu'A______ avait voulu sauver sa peau aussi un peu. Lui-même ne sauvait rien du tout, étant rappelé qu'il reconnaissait avoir donné des coups de poings et pieds ainsi que d'avoir couru après des personnes. Une fois qu'il s'était levé, il pensait avoir donné plus de coups à Z______ que lui ne lui en avait donnés. Selon lui, Z______ et W______ n'étaient pas partis directement à l'hôpital. Il pensait qu'Z______ était rentré chez lui et qu'W______ avait croisé des amis sur le chemin, de sorte qu'il avait très bien pu passer un mot grâce à ces intermédiaires. Si lui-même n'avait pas amené son frère à l'hôpital plutôt qu'à la police, c'était parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur reproche d'avoir fui. Lorsqu'ils étaient partis à la police, il avait vu W______ toujours par terre, un peu plus loin, à dix ou quinze mètres. Il ne l'avait toutefois pas regardé et ne s'était pas préoccupé de son état, s'intéressant à lui-même et à son frère. Il avait vu le geste fait par V______ pour lui [Y______] donner un coup de trottinette. V______ avait pris la trottinette des deux mains et lui avait donné un gros coup avec beaucoup de force, ce qui l'avait fait décaler sur le côté et presque fait perdre l'équilibre. Il n'avait pas vu si V______ avait un pansement sur une des deux mains. Il ignorait ce qu'avait fait V______ après l'avoir frappé, sachant qu'il [Y______] se faisait malmener par Z______ et deux autres personnes. Y______ avait pris les outils "au cas où" et les avait déposés au pied d'un arbre, sans avoir le temps d'aller les rechercher, étant précisé qu'ils étaient à environ vingt mètres du lieu de la bagarre. Il était surpris que la police ne les ait pas retrouvés. Pendant tout le déroulement de la bagarre, il n'avait jamais eu une arme ou un outil dans les mains. Il était gaucher, mais signait avec la main droite. Etant gaucher, cela ne correspondait pas aux coups qui avaient été portés à W______. Après ces faits, il n'avait plus eu de contacts avec B______ et A______ ainsi que leur mère. Il y avait eu des reproches mutuels et il avait préféré couper les ponts.

Au terme de l'audience, Y______ a déclaré être désolé pour ce qui s'était passé et vraiment éprouver des regrets. Cela étant, il n'était pas d'accord avec la vision du Ministère public, puisque, selon le Procureur, 90 % des charges étaient dirigées contre son frère et lui, alors qu'au dossier, il y avait des éléments en leur faveur, notamment les messages.

d. Z______ a partiellement contesté les faits qui lui étaient reprochés, admettant sa présence au cours de la rixe et le fait d'avoir dû se défendre lui-même ainsi qu'W______. X______ lui avait dit que si B______ l'avait trompé, il allait voir avec elle et que si c'était lui qui l'avait trompée, il allait s'occuper de lui. Cette tromperie l'avait atteint dans son honneur et il l'avait très mal vécue. Il n'avait pas fixé le rendez-vous et avait toujours prôné la bienveillance. Il ne souhaitait pas se rendre seul au rendez-vous, car il se trouvait jeune. Il voulait qu'une personne plus âgée l'accompagne. S'il n'avait pas immédiatement évoqué V______, c'était parce que ce dernier n'avait pas participé à la bagarre. En revanche, V______ était présent, tout en se trouvant assez loin. S'il avait su qu'il y aurait une rixe, il ne serait pas allé au rendez-vous ni n'aurait demandé à W______ de venir. C'était une "vraie surprise" et une "terreur". Avec W______, ils s'étaient approchés. W______ avait tendu sa main pour saluer X______, en disant "allons boire un café". Dans les secondes suivantes, Y______ avait frappé W______, de manière assez forte, au moyen d'un niveau. Z______ avait saisi le niveau en métal, qui n'était pas lourd et devait peser moins d'un kilo, et avait jeté Y______ par terre. A ce moment-là, Y______ lui avait asséné un coup et il avait reçu des coups de couteau. Il n'avait pas pu arracher le niveau des mains de Y______, il n'avait fait que le soulever. Il ne savait pas s'il avait donné un coup de poing à Y______, car cela s'était passé rapidement. Il a, par la suite, indiqué qu'il n'avait donné qu'un coup de poing, rapide, à Y______, afin de se défendre. Il n'était pas responsable de ce qui était arrivé à Y______, n'ayant fait que se défendre et il était une victime. S'agissant des coups de couteau, il n'y avait qu'A______ et X______ derrière lui. A______ étant mineur et n'ayant donc pas le cœur de faire cela, c'était X______. Les coups avaient été rapides et il avait également reçu des coups de pied. Sur le moment, il n'avait rien senti et ce, jusqu'à ce qu'il se relève pour partir. Il n'avait pas vu une personne frapper Y______ au moyen d'une trottinette et il ne se souvenait d'ailleurs que de la présence de la trottinette de V______. S'ils avaient été plus nombreux, il n'aurait pas subi de telles blessures. Il avait envisagé que les choses puissent mal tourner. Les faits lui avaient laissé d'importantes séquelles. Il se sentait diminué tant physiquement que moralement. Il avait des cicatrices ainsi que des problèmes pour respirer. Il ne pouvait plus travailler dans le domaine du bâtiment. Jusqu'en juillet 2023, il consultait un médecin. Il continuait la prise de médicaments contre la douleur et pour dormir. Il n'allait pas bien et avait perdu le soutien de V______ ainsi que d'W______. Il était vraiment désolé pour W______. S'il avait pu, il aurait tout pris pour lui. Ce qu'il avait vu était terrible.

e. V______ a contesté les faits reprochés. Le soir des faits, il n'avait pas dans l'idée de se battre et avait la main gauche bandée. A son arrivée, Z______ et W______ étaient sur le point de se rendre au rendez-vous. Au vu de la présence de W______, il avait décidé de prendre sa trottinette et s'était dirigé vers son domicile. Quand l'autre groupe était arrivé, il se trouvait plus loin. Il avait reçu un coup au niveau de l'arrière de l'épaule gauche, asséné au moyen d'un bout de bois. Il avait ensuite traversé la rue avec sa trottinette. Il n'avait jamais frappé Y______. L'état de sa main ne lui aurait d'ailleurs pas permis de prendre la trottinette à deux mains et de porter un coup avec cet objet. Vu le poids de douze kilogrammes, un coup de trottinette aurait infligé à Y______ d'autres blessures. Il était le seul avec une trottinette sur les lieux et il l'avait gardée ouverte. Si d'autres personnes avaient participé à la rixe, elles se trouvaient dans le groupe des frères Y______ et X______, lequel était composé de huit personnes munies d'objets. Comme un bus s'était arrêté devant lui, il n'avait pas vu ce qu'il s'était passé. En quittant les lieux, Z______ lui avait parlé de ses blessures en lui expliquant avoir été frappé et ne pas réussir à marcher plus vite. Il avait constaté qu'Z______ avait reçu un coup à l'épaule droite et il lui avait conseillé de se rendre à l'hôpital. Z______ ne lui avait, en revanche, pas dit qui l'avait blessé.

f. W______ a confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations, notamment ses accusations contre Y______. Avec Z______, ils avaient été encerclés par des personnes. Il avait tendu la main à X______, mais ce dernier n'en avait pas fait de même. Y______, qui se trouvait derrière son frère, avait dit "t'es qui toi ?" avant de le frapper avec une barre en métal - assez longue, blanche et étant peut-être un niveau - sur la partie gauche de son visage. Cette barre avait l'air d'être lourde. Il était tombé par terre et le groupe lui avait asséné des coups de pied, de barre de fer et d'outils de travail. Il y avait un niveau et une spatule. Ensuite, le groupe s'était occupé d'Z______. Y______ et X______ ainsi que leur groupe étaient revenus vers lui et lui avaient asséné de nouveaux coups. Il avait perdu connaissance et avait été laissé sur le trottoir, sans que personne n'appelle les secours. En dépit du fait qu'il était couvert de sang, qu'il avait la bouche fracturée et la mâchoire rentrée à l'intérieur ainsi que son nez cassé, il avait tout de même réussi à se relever. Il avait ensuite rejoint l'endroit où se trouvait G______. Y______ et X______ ainsi que leur groupe avaient tout organisé à la perfection et les avaient encerclés. Z______ avait été blessé, le but étant de le laisser handicapé à vie et qu'il se retrouve en chaise roulante. Il avait eu la sensation que ses agresseurs souhaitaient le tuer et ces derniers l'avaient d'ailleurs dit, lorsqu'il gisait sur le trottoir. A la fin de l'altercation, les dernières personnes présentes étaient les frères X______ et Y______ et leur groupe. S'il avait mentionné un couteau à un moment donné, c'était parce que son médecin lui avait suggéré que la blessure avait pu être causée par un couteau, au vu de la manière dont son œil avait été coupé. AI______ était le fils de son frère, lequel était âgé de onze ans et se trouvait au Kosovo au moment des faits. Interrogé quant à sa réaction face à la position de Y______ au cours de la procédure, il a expliqué qu'il aurait préféré être mort afin de ne plus entendre ce que Y______ racontait. Il ne dormait pas bien et souffrait beaucoup. Il avait perdu son œil, avait une plaque en métal dans le visage, avait eu cinq dents cassées ainsi que son nez et avait eu une coupure au niveau de la lèvre. La partie gauche de son visage était "morte" et il était également limité dans le mouvement de ses deux coudes. Il présentait des douleurs au tendon d'Achille, étant précisé qu'il était suivi par un physiothérapeute. Il avait subi quatorze opérations et avait eu plus trois cent rendez-vous chez divers médecins et thérapeutes. Il était encore suivi par un psychiatre, son médecin de famille, un physiothérapeute, un ophtalmologue et un dentiste. Le 5 octobre 2023, il allait subir une nouvelle opération de l'œil. Comme il présentait d'atroces douleurs, son médecin lui avait proposé de retirer son œil, ce qui avait été fait. Pendant un moment, il avait porté une prothèse en silicone, mais celle-ci s'était rétractée et ne restait pas en place. Il allait devoir subir une nouvelle opération pour creuser davantage et replacer une prothèse. Il avait cinq dents artificielles et ses difficultés à mastiquer étaient toujours présentes. Avec son dentiste, ils réfléchissaient à la possibilité de retirer d'autres dents. Il était en arrêt de travail depuis le 31 août 2020. Il était sous traitement médicamenteux. Désormais, il ne pouvait plus faire de sport. Sur le plan psychologique, il repensait à cette affaire cinq fois par jour au moment de nettoyer sa plaie. Suite aux faits, il n'y avait plus d'harmonie dans sa famille et son fils lui demandait régulièrement pourquoi ils ne sortaient plus comme avant. Le problème venait de lui-même, vu ses difficultés de marche et la perte de vision de son œil gauche. Il avait pris beaucoup d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Sans cela, il ne pouvait pas dormir. Son fils avait également consulté un psychiatre durant deux ans. Ils avaient encore peur dehors. Non seulement il était invalide, mais en plus, il était "moche", ce qui l'affectait énormément. Son médecin lui avait interdit d'exercer un métier ou de monter les escaliers. Quant à la reprise d'une activité, si cela était possible, il essaierait de s'adapter. Toutefois, son problème concernait la tête et la vue et non pas les mains.

g. Entendu en qualité de témoin de moralité, AJ______ a déclaré connaître V______ depuis une dizaine d'années, ayant travaillé avec lui dans le domaine des échafaudages. Quand V______ travaillait dans le domaine de la sécurité, il avait souvent vu le précité dans des situations tendues au cours desquelles il demeurait diplomate et tentait de résoudre le problème. Avec des clients agressifs et saouls, V______ les orientait vers la sortie, tout en demeurant rassurant. C'était une personne qui faisait en sorte de calmer le jeu.

Pièces déposées, conclusions civiles et requêtes en indemnisation

h. En amont de l'audience de jugement, X______ a produit, le 15 septembre 2023, un chargé de pièces contenant des documents en lien avec sa situation financière. Le 16 septembre 2023, il a produit des documents pour accompagner ses conclusions civiles, soit notamment des rapports, ordonnances, factures et notes d'honoraires des médecins.

Le 18 septembre 2023, X______ a également déposé une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP ainsi que des conclusions civiles à l'égard d'Z______ et de V______, par lesquelles il a sollicité la réparation de son tort moral et de son dommage matériel. Enfin, il a déposé un plan du poste de police des Pâquis.

i. A l'audience de jugement, Y______ a produit un extrait du compte Instagram d'Z______. Il a aussi déposé une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP ainsi que divers documents dont les rapports médicaux des HUG et des pièces en lien avec sa situation financière.

j. Z______ a déposé un schéma de la chronologie des faits s'étant déroulés le 31 août 2020.

k. W______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre de X______, Y______, Z______ ainsi que V______, sollicitant la réparation de son dommage et de son tort moral. Il a également produit un chargé de pièces comprenant les documents en lien avec ses précédents emplois et ses salaires avant les faits du 31 août 2020 ainsi que divers rapports médicaux, attestations de suivi psychologique de son fils et de son épouse, certificats d'incapacité de travail ainsi qu'un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales en lien avec la demande de prestations déposée.

Situation personnelles des prévenus

D.a. X______, de nationalité kosovare, est né le ______ 1975. Il est marié et père de trois enfants mineurs âgés de trois, six et huit ans. Ayant encore de la famille au Kosovo, il s'y rend à raison d'une fois par an. Il est titulaire d'un titre de séjour français depuis 2009 et vit en France, pays dans lequel il est propriétaire d'un appartement. Certains de ses cousins habitent en Suisse. Il n'a pas de diplôme et a appris le métier de maçon. A sa sortie de prison en décembre 2020, il a été au chômage pendant environ six mois et a suivi des formations en langue française ainsi qu'en informatique. En 2021/2022, il a travaillé en Suisse, mais il n'a pas obtenu le permis G et ce, en dépit des démarches de son patron. Depuis décembre 2022, il est au chômage. Présentant des douleurs au genou et à l'épaule, il n'arrive plus à travailler. Il perçoit des indemnité chômage à hauteur de EUR 2'376.- ainsi que des allocations familiales pour EUR 508.72. Il doit en partie rembourser les allocations familiales, ayant reçu des montants auxquels il n'avait pas droit. Ses charges se décomposent comme suit : EUR 600.- de crédit immobilier et EUR 350.- d'assurance-maladie. Il n'a pas de fortune et présente de dettes (dette hypothécaire et dette à l'égard de la CAF).

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, en l'état au 11 septembre 2023, de son casier judiciaire kosovar, en l'état au 29 juillet 2021, ainsi que de son casier judiciaire français, en l'état au 28 juillet 2021, il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation.

b. Y______, de nationalités française et kosovare, est né le ______ 1983. Il est marié et père de trois enfants âgés de quatre, six et huit ans. Il a des frères et sœurs qui vivent en France, des frères et sœurs en Allemagne, de la famille du côté de sa mère en Suisse ainsi que de la famille au Kosovo. En 1998 ou 1999, il est arrivé en Suisse où il a vécu pendant quatre ou cinq ans avant de partir s'installer en France où il vit depuis 2003 ou 2004. A son arrivée en Suisse, il parlait peu le français mais, au bout de sept mois, il avait un niveau suffisant pour faire des traductions à ses compatriotes. Il est propriétaire d'une maison sise à ______ (France). Il ne travaille actuellement plus en Suisse. En effet, ayant peur d'être expulsé, il a privilégié la prise d'un emploi en France. Etant arrivé à quinze ans en Suisse, il a un peu grandi dans ce pays. Il travaille dans le bâtiment, plus particulièrement dans la maçonnerie générale, et a également exercé en tant que carreleur. A sa sortie de prison, il a retrouvé son emploi, en tant que technicien, auprès de son employeur. Suite à un accident de travail sur un chantier, il a eu le tendon de son épaule sectionné, ce qui a entraîné un arrêt de travail. Cette situation a fini par aboutir à son licenciement. Actuellement, il travaille à son compte en France, ayant créé une micro-entreprise de maçonnerie générale. Il aimerait pouvoir, à nouveau, travailler en Suisse, les salaires y étant plus confortables. Ses revenus n'étant pas réguliers, il perçoit en moyenne un salaire de EUR 3'000.- auquel s'ajoute un montant de EUR 900.- de revenu locatif pour l'appartement qu'il a créé dans sa maison et qu'il loue. Il ne perçoit pas d'allocation familiale. S'agissant de ses charges, le montant mensuel de son crédit s'élève à EUR 1'350.-, ses assurances (CPAM et mutuelle) s'élèvent à EUR 360.- et l'aide financière en faveur de ses parents qui se trouvent au Kosovo se chiffre à EUR 350.-. Il n'a pas de fortune.

A teneur des extraits de ses casiers judiciaires suisse, en l'état au 11 septembre 2023, français, en l'état au 28 juillet 2021, et kosovar, en l'état au 29 juillet 2021, il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation.

c. Z______, de nationalité kosovare, est né le ______ 1997. Il est marié avec une femme de nationalité kosovare vivant en France. Il est sans enfant. Un de ses oncles vit en Suisse et sa famille réside au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 2013, à l'âge de seize ans, et ne dispose ni d'un permis de séjour ni d'un permis de travail. Il vit un peu à Genève ainsi que chez son épouse en France. En réalité, il n'a pas d'endroit où vivre. Il dispose d'un visa lui permettant de se déplacer dans l'espace Schengen, sans toutefois disposer de titre de séjour, tant en Suisse que dans un autre pays. Suite à son mariage, il a déposé une demande de titre de séjour en France et demeure dans l'attente d'une décision. Il a travaillé dans le domaine du bâtiment et, en 2016, dans le domaine de la pose d'échafaudage. Après sa mise en liberté, il n'a pas pu reprendre un emploi dans ce dernier domaine, cela étant physiquement impossible. Il a travaillé dans différents domaines, comme l'agriculture ou en qualité de peintre. Il est actuellement sans emploi et ne perçoit aucun revenu, étant précisé que son épouse et sa sœur, qui se trouve en Allemagne, l'entretiennent. Il n'a pas de fortune, mais a des dettes à hauteur de CHF 25'000.- en lien avec les sommes empruntées à sa sœur ainsi qu'à des amis pour vivre.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, en l'état au 11 septembre 2023, il a été condamné à quatre reprises depuis 2018, soit :

-            le 9 mars 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis ainsi qu'à une amende CHF 300.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) ;

-            le 9 avril 2018, par le Staatsanwaltschaft BS / SBA, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis ainsi qu'à une amende CHF 120.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr);

-            le 17 avril 2019, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI);

-            le 20 avril 2022, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR).

A teneur de ses extraits des casiers judiciaires français, en l'état au 28 juillet 2021, et kosovar, en l'état au 29 juillet 2021, Z______ n'a pas d'antécédent judiciaire dans ces pays.

d. V______, de nationalité kosovare, est né le _____ 1985. Il est marié et père de quatre enfants âgés de sept mois à cinq ans. Son frère et ses sœurs vivent en Suisse. Sa mère ainsi que d'autres membres de sa famille se trouvent au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 2012. Titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'au 12 mai 2023, il a déposé une demande de permis C, étant précisé qu'il doit passer un examen de langue française. De 2014 à 2020, il a travaillé comme agent de sécurité. Après une période de chômage de trois mois, il travaille au sein de l'entreprise de son frère, qui est active dans le domaine du bâtiment. Son salaire mensuel brut s'élève CHF 7'500.- et il perçoit, en sus, des allocations familiales pour ses enfants. Le montant de ses impôts est faible. Il n'a ni dette, ni fortune.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, en l'état au 11 septembre 2023, il a été condamné à deux reprises, soit le 20 juin 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 110.-, avec sursis pendant trois ans, pour délit à la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 aLArm ainsi que le 5 août 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de CHF 70.-, pour emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 phr. 1 LEI.

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après: Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

1.1.2. Les conditions légales d'incrimination des actes reprochés ne se sont pas modifiées avec l'entrée en vigueur des modifications de la partie spéciale du code pénal, de sorte que la question de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) ne se pose pas à ce stade et ne sera examinée que sous 2.1.1. ss ci-après.

1.1.3. L'art. 111 CP punit celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne sont pas réalisées.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1), qui est suffisant même au stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4. 2. 3). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3 ; ATF 130 IV 58 consid. 8. 4). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3 et la jurisprudence citée). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4. 6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4. 2. 5; ATF 6S.127/2007 consid. 2. 3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées).

La jurisprudence a retenu à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b; ATF 6B_246/2012 consid. 1.3 et 6B_355/2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3).

Sous l'angle de la tentative, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de la victime n'ait pas été engagé. En effet, la nature de la lésion subie par celle-ci et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 consid. 1.4.5 du 14 mars 2018 et 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2).

Un dol homicide ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à l'élément cognitif de l'intention. De telles circonstances sont notamment données lorsque l'auteur est totalement incapable de calculer et de doser le risque dont l'existence lui est connue et le lésé n'a strictement aucune chance d'écarter le danger auquel il est exposé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015, résumé in forumpoenale 6/2015 page 322 par Sabrina M. Keller).

Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4, JdT 2007 I 573).

Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012), y compris avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4) Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral retient que la tentative d'homicide intentionnel absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113, consid. 1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391).

1.1.4. L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

L'art. 122 al. 2 CP vise en premier lieu le cas de la mutilation - soit la perte définitive, une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible - du corps, d'un membre ou d'un organe important (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 122 CP). Les membres importants comprennent, notamment, les bras, les jambes, les mains, les pieds, les coudes, les épaules et les genoux. Le pouce constitue également un membre important. En revanche, un petit doigt ou un lobe ne saurait revêtir cette qualité. Les organes importants sont avant tout les organes vitaux tels que le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas et les reins. Les organes non-vitaux, par exemple, les yeux, la rate ou le pénis peuvent également être qualifiés d’importants (CR CP II-Rémy, n. 6 ad art. 122 CP). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1).

La lésion grave et permanente peut également consister en une incapacité de travail, une infirmité ou encore une maladie mentale permanente. S’agissant de l’incapacité de travail, la loi n’apporte aucune précision quant au pourcentage. La jurisprudence a toutefois reconnu un cas de lésions corporelles graves pour une victime ayant subi une diminution de sa capacité de gain de 30 % (arrêt du Tribunal fédéral 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 consid. 1.4. ; CR CP II-Rémy, n. 7 ad art. 122 CP).

Il y a également lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP en cas de défiguration, c'est-à-dire en cas de préjudice esthétique important et durable. Une lésion au visage importante mais non permanente ne suffit pas ; en revanche, une lésion, même médicalement guérie, qui laisse subsister une cicatrice durable qui gênera objectivement la victime dans l'expression de son visage, constitue une lésion grave (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, n. 11 ad art. 122 CP et les références citées).

Enfin, cette disposition s’applique notamment aux blessures ayant nécessité plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (CR CP II-Rémy, n. 9 ad art. 122 CP).

Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave (ATF 124 IV 53 consid. 2).

L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

1.1.5. L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). L'infraction sera poursuivie sur plainte. La poursuite aura en revanche lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2 al. 1 et 2).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 123 CP et références citées).

A titre d'exemples, ont été reconnues comme des lésions corporelles simples un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing (ATF 119 IV 25), des traces de coups, encore visibles le lendemain, à la mâchoire et à l'oreille d'un enfant de deux ans (ATF 119 IV 1), ou encore une marque de coup de poing à l'œil et une contusion à la lèvre inférieure; une fracture de la mâchoire inférieure, des éraflures et égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70).

L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 12 ad art. 123 CP et références citées).

1.1.6. L'art. 133 al. 1 CP punit celui qui aura pris part à une rixe ayant entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle. L'alinéa 2 dispose que n'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

Une rixe est une altercation physique et réciproque entre au moins trois personnes qui entraîne la mort d'une personne ou une lésion corporelle. Un conflit entre deux personnes devient une rixe lorsqu'un tiers s'immisce dans la bagarre. Est punissable, celui qui prend part à une rixe, c'est-à-dire celui qui prend une part active à la rixe de manière à favoriser la querelle, à en accroître l'intensité (ATF 137 IV 1 in JdT 2011 IV 238 consid. 4.2.2. et jurisprudences citées). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1; 106 IV 246 consid. 3e; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP).

Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. En effet, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Celui qui a consciemment provoqué la bagarre ou a attisé celle-ci, mais qui n’a ensuite fait que de se défendre, ne peut pas exciper sa punissabilité sur la base de l'art. 133 al. 2 CP (NIGGLI / WIPRÄCHTIGER (éds.), Basler Kommentar, Strafrecht, 4ème éd., 2019, n. 19 ad art. 133 CP). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2; 106 IV 246 consid. 3e).

L'art. 133 requiert l'intention de participer à une rixe, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc avoir l'intention de se joindre à une altercation violente dans laquelle deux autres personnes au moins sont impliquées (ATF 137 IV 1 in JdT 2011 IV 238; ATF 106 IV 246 in JdT 1982 IV 11). L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 118 IV 227 consid. 5b, JdT 1994 IV 170, ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238).

Lorsqu'il est possible de déterminer quel protagoniste est à l'origine du décès ou des lésions corporelles subies par l'un des participants à la rixe, les art. 111 ss CP, respectivement 122 ss CP s'appliquent en concours idéal à son encontre (ATF 118 IV 227 in JdT 1994 IV 170 ; arrêt 6B_111/2009 du 16 juillet 2009).

1.2. En l'espèce, avant d'appréhender les faits du 31 août 2020, il importe de situer le contexte dans lequel évoluaient les principaux protagonistes. A cet égard, le Tribunal retient que la relation sentimentale entre B______ et Z______ s'était détériorée et qu'elle avait abouti à une rupture, à une date qui n'est pas précisément déterminée en juin ou juillet 2020, sur fond de reproches mutuels d'infidélité. Il en avait résulté des tensions entre eux ainsi que dans leur entourage familial.

Le 17 août 2020, B______, accompagnée de sa mère, avait déposé plainte pénale contre Z______ auprès de la police genevoise, dénonçant des menaces proférées envers elle et sa famille, ainsi que des faits de viol et de contrainte. Il est à noter qu'il n'est pas établi que la police aurait entamé des actes d'enquête en relation avec les faits en question.

X______ et Y______, les oncles de B______, n'avaient pas de litige personnellement avec Z______, mais ils étaient au courant de l'existence de menaces, ce qui ressort des dires de B______ et de la mère de celle-ci ainsi que de leurs propres déclarations. En relation avec les menaces alléguées, il est à relever qu'Z______ a constamment contesté avoir proféré des menaces, qu'à la procédure, les messages contenant des propos menaçants d'Z______ ne sont pas nombreux, que par ordonnance du 9 septembre 2022, le Ministère public a notamment classé l'infraction de menace reprochée à Z______ et que le conflit s'est déplacé au Kosovo, dans la mesure où le père d'Z______ a fait l'objet d'un jugement en rapport avec des faits de harcèlement à l'égard du père de B______.

S'agissant de l'organisation de la rencontre du 31 août 2020 entre Z______ et les frères X______ et Y_______, il est relevé que la personne qui a initié cette rencontre n'est pas déterminée, puisque les versions à ce sujet ne concordent pas, étant rappelé que selon X______, Y______ et A______, il s'agit d'Z______ et que selon ce dernier, il s'agit de X______.

Ce qui ressort des déclarations de plusieurs membres de la famille ______, c'est qu'il y avait une volonté de faire en sorte qu'Z______ cesse son comportement menaçant. Alors qu'il avait été question d'un rendez-vous à Annemasse pour visionner des images de vidéosurveillance d'un hôtel où s'était rendue B______, cette rencontre n'avait finalement pas eu lieu et une nouvelle rencontre avait été fixée à Genève. Aucun élément du dossier ne laisse penser que les parties devaient se rencontrer dans un établissement public, ce qui aurait été normal pour des gens qui veulent réellement avoir un échange verbal constructif. Une rencontre prévue dans la rue n'était pas propice à une discussion et ouvrait la voie à un échange avec une dimension physique.

S'agissant de la détermination des personnes présentes, il est relevé que X______, Y______ et A______ ont affirmé n'avoir été que les trois et que leurs opposants étaient en nombre, soit entre six et huit, selon X______, ou encore sept à huit selon Y______ et A______. Z______, quant à lui, a affirmé n'avoir été qu'avec W______, puis a admis la présence de V______. Leurs opposants formaient un groupe entre six et plus de huit personnes, avec une composante multiculturelle (individus de type africain, arabe ou encore turc).

En l'absence d'images de vidéosurveillance, le seul élément objectif se trouve dans les dires du chauffeur de bus TPG qui, à 20h44, a appelé la centrale police pour évoquer un groupe d'environ dix individus qui se battaient. On peut en déduire qu'il y avait plus d'individus que les seuls six protagonistes dont on sait qu'ils étaient présents sur les lieux, soit X______, Y______, A______, Z______, W______ et V______.

Il est à relever que l'enquête n'a pas permis d'attester l'implication d'autres personnes dans la rixe et à quel camp ces éventuels participants appartenaient. On rappellera notamment que Q______ a bénéficié d'un classement, tout comme U______.

Le dossier met en évidence une préoccupation d'Z______ de trouver quelqu'un pour l'accompagner, peu de temps avant la rencontre, ce qui correspond à une préparation de dernière minute. En effet, il sollicite par message W______ vers 18h57 et V______ vers 18h09. Ceci permet de considérer qu'il ne disposait pas d'une équipe déjà formée.

La présence avérée des frères X______ et Y_______ dans le quartier bien avant le rendez-vous est la preuve qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre anodine. Il est aussi significatif que Y______ et A______ avaient envisagé que cela puisse dégénérer en bagarre.

Le Tribunal retient que sur les lieux de la rixe ont été apportés plusieurs outils, soit à tout le moins une taloche et une balayette. S'agissant du niveau, sa présence sur les lieux est très vraisemblable, compte tenu des déclarations spontanées d'Z______ à la police et l'évocation d'A______ à ce sujet lors de son audition police.

Les déclarations de Y______ selon lesquelles il aurait laissé les outils au pied d'un arbre à une vingtaine de mètres des lieux n'apparaît pas crédible, car on comprend mal l'utilité d'une telle démarche, sans compter que rien ne permet de penser que lesdits outils auraient été retrouvés à cet endroit. Il n'apparaît pas non plus crédible que X______ n'ait pas vu son frère se munir de ces outils, considérant notamment que leur neveu a vu Y______ avec des outils.

S'agissant de la lame d'Opinel retrouvée par la police dans les buissons, il est établi que les analyses effectuées n'ont pas mis en évidence sur celle-ci des traces de sang et des profils ADN exploitables. Cela n'exclut pas pour autant l'usage de ce couteau dans le cadre de la rixe, sans compter qu'il reste aussi possible qu'un autre couteau, qui n'a pas été retrouvé, ait été employé, au vu des blessures d'Z______ et des constatations de la médecine légale sur lesquelles il y aura lieu de revenir.

Certains protagonistes ont évoqué la présence d'autres objets, tels que des barres de fer ou encore un tournevis: ce n'est pas exclu, mais aucun élément tangible ne permet de le retenir avec certitude. En relation avec la présence d'une trottinette, on notera que de l'avis presque général, une seule personne était munie d'une trottinette, sauf pour Y______ qui, pour la première fois lors des débats, a évoqué le fait qu'il y avait deux individus ayant chacun une trottinette. Enfin, V______ a lui-même admis être venu en trottinette, mais cette trottinette n'ayant pas été saisie, le Tribunal ne peut pas connaître ses caractéristiques et se faire une juste représentation de celle-ci.

Pour ce qui est du déroulement des faits, le Tribunal tient pour avéré que le 31 août 2020, vers 20h40, sur la voie publique au niveau du numéro 118 de la rue de Lyon, une bagarre a opposé deux groupes d'individus, soit un premier groupe composé à tout le moins de X______, Y______ et A______, et un second groupe composé à tout le moins d'Z______, W______ et V______.

Des coups et autres actes violents ont fusé de part et d'autre, ce qui est admis par les prévenus, à l'exception de V______, et il en a résulté des blessures chez la plupart des protagonistes, ce qui est attesté par les constats médicaux, dont il n'y a pas de raison de s'écarter et auxquels le Tribunal se réfère entièrement. En l'absence d'éléments matériels probants (par exemple, des images de vidéosurveillance, des témoignages de personnes non impliquées etc.), il n'est pas aisé d'établir avec précision la manière dont les faits se sont déroulés, puisque les déclarations des protagonistes représentent quasiment la seule source d'informations. Cela est d'autant plus vrai que tous les participants connus ont revêtu, à un moment donné, la qualité de prévenu, qu'ils ont ainsi tous intérêt à se disculper et à ne pas impliquer, voire charger, leurs proches.

Le Tribunal n'a pas identifié ce qui a réellement déclenché les hostilités, dès lors que les déclarations à ce sujet divergent. En revanche, il est parvenu à se faire une représentation de différentes phases de l'altercation.

S'agissant des faits reprochés à Y______ envers W______, il est avéré que rapidement après la rencontre entre les deux groupes, W______ a reçu à tout le moins un violent coup porté par un objet indéterminé, mais qui a la particularité d'être contondant, et qui pourrait être un niveau à bulle. Ce coup a été porté sur son visage, dans la zone oculaire. W______ a possiblement reçu d'autres coups avec cet objet ainsi que des coups de poing, étant rappelé que les médecins légistes ont identifié quatre zones d'impact. Il est tombé à terre et il n'a ainsi pas pris part à la suite de la bagarre, ce qui ne lui est d'ailleurs pas reproché.

Z______ et W______ ont mis en cause Y______ comme étant l'auteur du coup porté avec l'objet contondant, ce que l'intéressé conteste. Le Tribunal retient qu'il est établi que Y______ est celui qui a délibérément frappé W______, à tout le moins au moyen d'un coup porté avec cet objet. A l'appui de cette position, il est relevé qu'il n'existait aucun conflit préexistant entre Y______ et W______, lesquels ne se connaissaient même pas, et qu'W______ n'a pas d'intérêt à mettre en cause faussement Y______. A cela s'ajoute qu'W______ est crédible et que sa mise en cause est corroborée par les déclarations d'Z______. Par ailleurs, il est logique qu'W______ ait été blessé par une personne du camp adverse, ce d'autant plus que la violence à son égard est intervenue rapidement après la rencontre entre les deux groupes. La version des frères X_____ et Y______ et de leur neveu quant au fait qu'un membre du clan d'W______ aurait blessé celui-ci par erreur n'est pas crédible, dans la mesure où cette thèse a été livrée à plusieurs reprises, mais avec des divergences importantes, s'agissant notamment de l'identité de l'individu qui aurait esquivé le coup. Enfin, s'il est avéré que Y______ est gaucher, cela ne permet pas d'exclure qu'il ait porté ce coup.

S'agissant des faits reprochés à X______ envers Z______, le Tribunal constate qu'il est avéré qu'Z______ a présenté cinq plaies au niveau du dos et de l'épaule droite, lesquelles sont la conséquence d'un traumatisme engendré par un objet piquant et tranchant, tel que par exemple un couteau et qu'au moins une des plaies thoraciques a provoqué un hémo-pneumothorax. Le Tribunal retient que ces plaies ont été causées par cinq coups de couteau assénés à Z______. Ces cinq coups démontrent une certaine intensité et une claire détermination. Ils ne résultent pas du hasard ou d'un geste maladroit. Par ailleurs, les raisons qui ont poussé A______ à s'auto-incriminer, à changer de version et à évoquer le fait que ses oncles avaient des enfants laissent songeurs.

Le Tribunal a exclu que Y______ soit l'auteur de ces coups de couteau, car Y______ a affirmé s'être trouvé sur le sol en train de se défendre contre Z______ et ses deux acolytes, s'être trouvé en dessous et n'avoir pas pu avoir de vision. A cela s'ajoute qu'Z______ a mis Y______ hors de cause.

Le Tribunal a aussi exclu qu'A______ soit l'auteur de ces coups de couteau, car il a été blanchi par le Tribunal des mineurs qui a prononcé une décision de classement en sa faveur. Il est aussi à relever qu'Z______ a évoqué la possibilité que ce soit A______ vu sa position derrière lui, mais sans le mettre en cause formellement. Enfin, A______ a fourni des versions farfelues quant à son usage d'un couteau.

En définitive, dans le cercle des individus susceptibles d'avoir porté les coups de couteau en question, il reste X______ ou un autre participant à la rixe. Le Tribunal considère qu'il est possible que X______ soit l'auteur de ces coups de couteau, considérant notamment qu'Z______ était un adversaire et que son frère Y______ se trouvait au sol, en mauvaise posture, sous Z______. Cela étant, le Tribunal ne peut pas exclure qu'un autre individu présent ait porté ces coups de couteau à Z______, qui a lui-même envisagé cette hypothèse. Le Tribunal n'a ainsi pas été en mesure de se forger une conviction et ce doute insurmontable devra profiter à X______.

S'agissant des faits reprochés à Z______ envers Y______, il y a lieu de tenir compte du fait qu'Z______ a admis avoir empoigné Y______ pour le mettre à terre et lui avoir donné un coup de poing au visage. Sous l'angle de la causalité, le Tribunal n'est toutefois pas parvenu à être convaincu que c'est ce comportement d'Z______ qui a causé, en tout ou partie, les lésions subies par Y______, étant précisé que même l'acte d'accusation n'arrive pas à relier un acte violent précis avec une lésion déterminée.

S'agissant des faits reprochés à V______ envers Y______, on notera que la présence de V______ sur les lieux est établie. Selon ses déclarations, il aurait reçu un coup, mais se serait rapidement éloigné et n'aurait pas participé activement à la rixe, ce qui est confirmé par X______ et Z______. La version de Y______ n'emporte pas conviction, car elle n'est pas corroborée par d'autres éléments, sans compter que les lésions dénoncées ne correspondent pas à un coup donné au moyen d'une trottinette électrique dont le poids est notoirement supérieur à dix kilos.

Au vu de l'argumentation qui vient d'être développée et des faits retenus par le Tribunal, il y a lieu de considérer que l'infraction de rixe peut être mise à la charge de tous les prévenus, à l'exception de V______. Y______, X______ et Z______ seront ainsi reconnus coupables de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP, étant précisé que le fait justificatif visé à l'art. 133 al. 2 CP ne trouve pas application dans le cas d'espèce, car il n'y avait pas de but purement défensif.

S'agissant de Y______, un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles graves sera également prononcé (art. 122 aCP).

X______ sera acquitté de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP) et Z______ sera acquitté de lésions corporelles simples. V______ sera acquitté non seulement de rixe (art. 133 al. 1 CP), mais aussi de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Peine

2.1.1. Les faits de lésions corporelles graves reprochés à Y______ ont été commis sous l'empire de l'ancien droit, soit antérieurement au 1er juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la nouvelle partie spéciale du Code pénal. Il y a ainsi lieu d'examiner, sous l'angle de la lex mitior, le droit applicable à la fixation de la peine.

2.1.2. En principe, une loi n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur (art. 2 al. 1 CP). Toutefois, si l'auteur est mis en jugement sous l'empire de la nouvelle loi, celle-ci s'applique si elle est plus favorable à l'auteur (art. 2 al. 2 CP, qui consacre l'exception de la lex mitior).

La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. En présence d'un comportement punissable sous l'empire de la loi ancienne et de la loi nouvelle (ce qui est le cas en l'occurrence), c'est à l'aune de l'ensemble des sanctions principales encourues qu'il est nécessaire de procéder à la comparaison, étant entendu que la peine maximale a un rôle décisif dans ce contexte. Lorsque la sanction principale à laquelle s'expose l'auteur est la même, avant et après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la détermination de la lex mitior s'opère sur la base des peines accessoires. Enfin, doivent également être prises en compte les autres règles, à l'instar de celles régissant la fixation de la peine et l'octroi du sursis (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 53 ad art. 2).

2.1.3. En vertu du droit actuellement en vigueur, l'art. 122 CP sanctionne les lésions corporelles graves d'une peine privative de liberté d'un an à dix ans. Sous l'ancien droit, l'art. 122 aCP prévoyait une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2.2. En l'espèce, dans la mesure où l'ancien droit prévoyait une peine plancher de six mois alors que le nouveau droit réprime les lésions corporelles avec une peine plancher d'un an, l'ancien droit est plus favorable que le nouveau droit. Il sera dès lors ainsi fait application de l'ancien droit s'agissant des lésions corporelles graves.

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

3.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2).

3.1.4. A teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

3.1.6. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 CP).

3.1.7. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution subies doivent également être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

3.1.8. Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions. Cette subsidiarité de l'indemnisation sur l'imputation correspond à la règle prévue par l'art. 51 CP, n'exigeant pas pour une telle imputation une identité des faits ou de la procédure. Elle peut donc être effectuée sur une peine ordonnée dans une autre cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 1.5).

Y______

3.2.1. En l'espèce, la faute de Y______ est très grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'W______ dans une démarche de défoulement colérique, dans un contexte, certes tendu, mais pourtant dépourvu d'enjeux majeurs, puisqu'il s'agissait seulement d'une rupture sentimentale entre deux jeunes adultes.

Y______ a déployé une violence caractérisée contre W______, individu qu'il ne connaissait pas et avec lequel il n'avait aucun litige. Ce faisant, il a durablement bouleversé la vie d'W______ sur les plans physique, psychique, professionnel et social, sans compter que, de manière indirecte, il a aussi atteint les proches de celui-ci.

En s'impliquant dans la rixe, il a montré la facilité avec laquelle il pouvait recourir à la violence.

Il s'agit d'un épisode isolé.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise, puisqu'il a constamment nié les faits à l'égard d'W______ et a minimisé ses autres actes.

Sa prise de conscience est inexistante. Les regrets exprimés ne semblent pas être spécialement destinés à la victime.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Il existe un concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, en particulier pas celle du temps écoulé au sens de l'art. 48 let. e CP.

Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui n'a rien de méritoire.

Seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner les infractions mise à la charge de Y______. La peine de base, relative aux lésions corporelles graves, sera aggravée pour tenir compte de l'infraction de rixe.

La quotité de la peine fixée exclut l'octroi d'un sursis complet. En revanche, les conditions d'un sursis partiel sont réalisées.

La détention subie avant jugement viendra en déduction et les mesures de substitution auxquelles il s'est soumis donneront lieu à une imputation. Ces mesures seront levées.

Compte tenu de ce qui précède, Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 101 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. La peine sera prononcée sans sursis à raison de 6 mois et, pour le surplus, Y______ sera mis au bénéfice du sursis partiel, la durée durée du délai d'épreuve étant fixée à 3 ans.

X______

3.2.2. La faute de X______ est importante. Sa participation à la rixe relève d'un choix assumé de la violence physique, alors qu'il disposait d'autres moyens pour régler le problème identifié.

Il s'agit d'un épisode isolé.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise, puisqu'il a minimisé son comportement. Sa prise de conscience n'est pas entamée.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui n'a rien de méritoire.

Seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner adéquatement l'infraction mise à la charge de X______. Le prévenu remplit les conditions du sursis complet. La détention subie avant jugement viendra en déduction et les mesures de substitution auxquelles il s'est soumis donneront lieu à une imputation. Ces mesures seront levées.

Compte tenu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Il sera mis au bénéfice du sursis et la durée du délai d'épreuve sera fixée à 3 ans.

Z______

3.2.3. La faute d'Z______ est importante. Sa participation à une rixe était évitable, mais il a, lui aussi, fait le choix de la violence physique.

Sa situation personnelle, en particulier les tensions éprouvées avec la famille _____, ne sauraient justifier ses actes. Il a fait preuve d'une mauvaise collaboration, dans la mesure où il a cherché à se disculper et à occulter certains faits.

Il paraît avoir pris conscience de la gravité de son comportement, ce qui est de toute évidence à mettre en lien avec les conséquences négatives qu'il a lui-même subies et la difficile situation d'W______ qui semble l'avoir sincèrement éprouvé.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Dans l'absolu, il serait justifié de prononcer à l'égard d'Z______ une peine privative de liberté d'une certaine quotité, afin de comporter un effet dissuasif suffisant. Cela étant, tenant compte des actes violents qu'il s'est vu infliger et des lésions qui en ont résulté, le Tribunal a estimé qu'il devait être sanctionné par une seule peine pécuniaire.

L'extrait de son casier judiciaire comporte quatre condamnations, dont une prononcée après la commission des faits pour lesquels il est aujourd'hui condamné. La peine prononcée sera ainsi complémentaire à celle du 20 avril 2022.

Il existe un pronostic défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis.

La détention subie avant jugement, d'une durée de 73 jours, viendra en déduction, étant précisé qu'une imputation sera aussi opérée sur d'autres peines. Les mesures de substitution auxquelles il s'est soumis donneront lieu à une imputation.

Compte tenu de ce qui précède, Z______ sera condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sous déduction de 140 jours-amende correspondant à 40 jours de détention avant jugement (sur un total de 73 jours) et de 100 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution.

Il y aura lieu d'imputer 33 jours (sur un total de 73 jours) de détention avant jugement effectués par Z______ dans la présente procédure, à raison de 20 jours sur la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée le 9 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois Vevey et à raison de 13 jours sur la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée le 9 avril 2018 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA. Le montant du jours-amende sera fixé à CHF 10.-. Cette peine sera complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte Morges.

Expulsion

4.1.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

4.1.2. D'après l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

4.1.3. L'art. 66a al. 2 CP dispose que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

4.1.4. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'OASA. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (ci-après : OASA) n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IB 332 consid. 3.3.2 ; arrêt 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1417/2019 consid. 2.1.1; 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).

4.1.5. D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après : règlement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II.

Y______

4.2.1. En l'espèce, s'agissant de Y______, sa condamnation du chef de lésions corporelles graves entraîne une expulsion obligatoire, étant observé que le cas de rigueur n'est pas réalisé. En effet, une expulsion de Suisse, pays où il ne vit pas, où il ne travaille pas et où il n'a pas d'attaches particulières, ne le mettrait nullement dans une situation personnelle grave, sans compter qu'il existe un intérêt public manifeste à le tenir éloigné du territoire suisse.

Une mesure d'expulsion, dont la durée sera fixée à 5 ans, sera ainsi prononcée à son encontre. Une inscription dans le SIS n'est pas à envisager, vu sa nationalité française.

X______

4.2.2. Le prononcé d'une expulsion à l'égard de X______ est justifié, dès lors qu'il existe un intérêt public tangible à l'éloigner de la Suisse, pays où il ne vit pas, où il ne travaille pas et où il n'a pas d'attaches particulières.

Une mesure d'expulsion, dont la durée sera fixée à 3 ans, sera ainsi prononcée à son encontre. Il sera renoncé à inscrire cette expulsion dans le SIS, les conditions pour une telle inscription n'étant pas réalisées, étant relevé qu'il dispose d'un titre de séjour français.

Z______

4.2.3. Le prononcé d'une expulsion à l'égard d'Z______ est justifié, dès lors qu'il existe un intérêt public tangible à l'éloigner de la Suisse, pays où il ne vit pas de façon permanente, où il n'a aucun statut légal, où il ne travaille pas et où il n'a pas d'attaches particulières.

Une mesure d'expulsion, dont la durée sera fixée à 3 ans, sera ainsi prononcée à son encontre. Il sera renoncé à inscrire cette expulsion dans le SIS, les conditions pour une telle inscription n'étant pas réalisées.

Interdiction de contact et interdiction géographique

5.1.1. Aux termes de l'art. 67b al. 1 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.

5.1.2. L'application de cette disposition suppose la commission d'un crime ou d'un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ainsi qu'un pronostic défavorable, à savoir que le délinquant commette une nouvelle infraction en cas de contact avec ces personnes (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 6 ad art. 67b).

5.2. En l'espèce, il ne se justifie pas de prononcer une interdiction fondée sur l'art. 67b al. 1 CP à l'égard de X______ et de Y______, étant notamment observé que la pertinence d'une telle mesure a diminué vu les années écoulées depuis les faits et que les expulsions prononcées sont une garantie suffisamment efficace.

Conclusions civiles et en indemnisation

6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.

Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1, 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe. L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l’administration des preuves et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1).

6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).

6.1.3. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1).

6.1.4. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO).

6.1.5. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

6.1.6. S'agissant du montant de l'indemnité pour tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 ; 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER (éds), Le tort moral en question, 2013, p. 152).

Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (FF 2005 6683, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût).

A titre d'exemples, la jurisprudence a octroyé les indemnités suivantes :

- CHF 5'000.- – montant tenant compte d'une faute concomitante – à un homme ayant subi trois interventions chirurgicales et qui présentait une altération importante de la vision de son œil gauche, sans possibilité d'amélioration (AARP/398/2015 du 15 septembre 2015);

- CHF 8'000.- à un homme dont le visage avait été balafré et dont l'expression avait été affectée, son œil « tombant » d'où un air fatigué, voire triste, étant précisé que les lésions corporelles graves avaient été retenues (AARP/469/2016 du 30 septembre 2016);

- CHF 12'000.- à une victime blessée gravement à l'œil droit par un coup de poing lui ayant causé un détachement de la cornée ainsi qu'une réduction visuelle importante (AARP/108/2017 du 3 avril 2017);

- CHF 15'000.- à un homme ayant subi une cécité fonctionnelle totale, disparue un an après les faits, ainsi que des troubles anxieux, avec état dépressif (AARP/54/2017 du 10 février 2017);

- CHF 20'000.- à un plaignant ayant subi deux opérations chirurgicales en raison de sa lésion à l'œil, souffrant de séquelles lourdes susceptibles de bouleverser durablement sa vie privée, de fortes douleurs à l'œil et à la tête, étant précisé qu'il s'agissait tant d'un handicap fonctionnel que physique, ainsi que souffrant psychologiquement (cauchemars, complexes physiques, idées suicidaires). Le plaignant devra vraisemblablement subir à l'avenir une énucléation (AARP/210/2023 du 21 juin 2023).

6.2. En l'espèce, en relation avec les conclusions civiles présentées par W______, force est de constater que sa situation n'est pas stabilisée et que sa demande de prestations de l'assurance-invalidité est toujours en cours. Le Tribunal n'est pas en mesure d'évaluer le dommage subi et à venir. Même s'il disposait des éléments suffisants, il est patent que le traitement de ces conclusions impliquerait pour le Tribunal un travail disproportionné. W______ sera ainsi renvoyé à agir sur le plan civil, pour ce volet lié aux actes commis par Y______.

En revanche, sous l'angle de la réparation du tort moral, il y a lieu d'entrer en matière. La souffrance éprouvée par W______ est une évidence et le Tribunal a pu la constater lors de son audition dans le cadre de l'audience de jugement. Au-delà des lésions subies, les opérations, les prises en charge thérapeutiques et la médication qui se sont avérées nécessaires pour le soutenir donnent la mesure de l'atteinte qu'il a subie. Tous les aspects de sa vie ont été impactés.

Vu ce qui précède, il se justifie de lui allouer un montant à titre de réparation du tort moral, en conformité avec les montants accordés dans des cas présentant des similarités. Y______ sera ainsi condamné à payer à W______ CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020, à titre de réparation du tort moral.

Pour le surplus, W______ sera débouté de ses conclusions, étant en particulier relevé que la rixe mise à la charge de X______ ne saurait fonder une réparation.

X______ et Z______ seront également déboutés de leurs conclusions civiles, en l'absence de condamnation d'un auteur qui les aurait directement blessés.

7.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

7.1.2. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

7.2. Le verdict condamnatoire prononcé à l'encontre de X______, Y______ et Z______ est un obstacle à toute indemnisation. Ils seront ainsi déboutés de leurs prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

Mesures de substitution

8. Les mesures de substitution visant X______ et Y______ seront levées (art. 231 et 237 CPP).

9. Les sûretés fournies dans le cadre des mesures de substitution, soit celles versées par B______ (CHF 10'000.-) pour X______ et celles versées par AK______, AL_______ et O_______ (CHF 50'000.-) pour Y______, seront libérées (art. 239 al. 3 CPP).

Sort des biens séquestrés et frais

10. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui se justifient (art. 69 CP, 70 CP, art. 267 al. 1 et 3 CPP).

11. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 61'130.70, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront supportés à hauteur de 40% par Y______, de 30 % par Z______ et de 30% par X______ (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP).

Déclare X______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Ordonne la libération des sûretés (CHF 10'000.-) versées par B______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

* * *

Déclare Y______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 aCP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 101 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus Y______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP).

Dit que le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) ne sera pas ordonné (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Ordonne la libération des sûretés (CHF 50'000.-) versées par AK______, AL______ et O______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de Y______ (art. 429 CPP).

* * *

Acquitte Z______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Déclare Z______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sous déduction de 140 jours-amende correspondant à 40 jours de détention avant jugement (sur un total de 73 jours) et de 100 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution.

Impute 33 jours (sur un total de 73 jours) de détention avant jugement effectués par Z______ dans la présente procédure, à raison de 20 jours sur la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée le 9 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois Vevey et à raison de 13 jours sur la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée le 9 avril 2018 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA (art. 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte Morges (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse d'Z______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Rejette les conclusions en indemnisation d'Z______ (art. 429 CPP).

* * *

Acquitte V______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP).

* * *

Déboute les parties plaignantes X______ et Z______ de leurs conclusions civiles.

Condamne Y______ à payer à la partie plaignante W______ CHF 25'000.-avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Renvoie pour le surplus la partie plaignante W______ à agir par la voie civile, s'agissant de ses conclusions civiles à l'égard de Y______ (art. 126 al. 2 et 3 CPP).

Déboute la partie plaignante W______ de ses conclusions civiles à l'égard de X______.

Rejette toutes les autres conclusions d'W______.

* * *

Rejette les demandes d'Z______ et d'W______ portant sur le prononcé d'une interdiction de contact et d'une interdiction géographique à l'égard de X______ et de Y______ (art. 67b CP).

* * *

Ordonne la confiscation et la destruction de la lame d'Opinel figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°28120820200901 du 1er septembre 2020.

Ordonne la restitution à W______ de la dent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28120820200901 du 1er septembre 2020.

Ordonne la restitution à Z______ des vêtements et du paquet de cigarettes figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°28120520200901 du 1er septembre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28330520200922 du 22 septembre 2020.

Ordonne la restitution à X______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°28135520200901 du 1er septembre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur (sauf restitution déjà intervenue dudit chargeur) figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28337820200923 du 23 septembre 2020.

Ordonne la restitution à Y______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28479120201006 du 6 octobre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur (sauf restitution déjà intervenue dudit chargeur) figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28337620200923 du 23 septembre 2020.

* * *

Dit que les indemnités de procédure dues au défenseur d'office et aux conseils juridiques gratuits seront fixées par décisions ultérieures (art. 138 CPP).

* * *

Condamne Y______, à raison de 40%, X______, à raison de 30%, et Z______, à raison de 30%, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 61'130.70, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

* * *

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

58507.70

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

390.00

Frais postaux (convocation)

CHF

83.00

Emolument de jugement

CHF

2000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

61'130.70

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification aux prévenus, aux parties plaignantes et au Ministère public par voie postale