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Décisions | Tribunal pénal

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P/22724/2021

JTDP/1275/2023 du 04.10.2023 sur OPMP/10611/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.144; CP.186; CP.303; CP.305; CP.286
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 2


4 octobre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

B______, partie plaignante

C______, partie plaignante

contre

X______, né le ______1999, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce qu'X______ soit reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève. Il sollicite que les sursis accordés le 17 février 2017 par le Ministère public de Genève et le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police de Genève ne soient pas révoqués, mais que le délai d'épreuve soit prolongé de deux ans et qu'un avertissement formel soit adressé à X______. Il conclut enfin à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

B______ maintient ses déclarations et s'en rapporte à justice.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de dénonciation calomnieuse, d'entrave à l'action pénale et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et au classement de la procédure s'agissant des dommages à la propriété et de la violation de domicile, subsidiairement à ce que ces dernières infractions soient retenues par dol éventuel. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il demande que la peine soit fixée en considérant sa situation, telle qu'elle ressort des éléments du dossier et en cas de peine pécuniaire, que le montant du jour-amende n'excède pas CHF 10.- le jour.

*****

Vu l'opposition formée le 24 décembre 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 24 novembre 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 octobre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2021 valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève:

- le 15 février 2019, lors de son audition par la police, dénoncé E______ comme étant l'auteur de l'excès de vitesse du 11 février 2019, alors qu'il le savait innocent, afin de soustraire F______ aux poursuites pénales liées audit excès de vitesse;

- dans la nuit du 14 mars 2019, à A______, sis route ______ à Versoix, endommagé une porte en donnant des coups de pied contre celle-ci, et pénétré sans droit dans le local à poubelles, causant de la sorte un dommage estimé à CHF 1'000.-;

- le 11 février 2021, à proximité de la gare de Versoix, de concert avec G______ et H______, proféré des menaces à l'encontre de C______ et B______, agents de police municipale, notamment en disant être le "chef de Versoix", que s'ils se trouvaient à M______, cela ne se passerait pas comme cela, tout en adoptant un comportement agressif à leur égard, afin qu'ils ne puissent procéder à des actes entrant dans le cadre de leur fonction, à savoir un contrôle d'identité, étant relevé qu'il a encouragé I______ et J______, mineures, à fuir le contrôle et s'est interposé physiquement pour qu'elles ne puissent être rattrapées,

faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP et d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 1 CP.

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Faits du 15 février 2019

a.a. Le 11 février 2019 à 22h08, un radar situé à hauteur du numéro 222 de la route de Lausanne, 1292 Chambésy a constaté que le véhicule de tourisme immatriculé GE 1______ circulait à une vitesse de 158 km/h en direction de Versoix, alors que la vitesse maximale autorisée sur le tronçon était de 60 km/h, soit un excès de vitesse de 91 km/h (marge de sécurité déduite).

a.b. Le 12 février 2019, K______, détenteur du véhicule, a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a, en substance, déclaré que le jour des évènements, son véhicule était loué par un dénommé F______. Un contrat de location avait été signé. Il n'était donc pas le conducteur de la voiture susmentionnée au moment des faits.

a.c. Le 14 février 2019, F______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a confirmé avoir loué le véhicule en cause du 11 février 2019 au 12 février 2019. A cette première date, il avait roulé dans Genève au moyen du véhicule loué jusqu'aux environs de 21h45/21h50. Il avait ensuite vu X______ sur le parking du bar ______. Comme celui-ci avait participé au paiement de la location, il lui avait remis les clés. Il n'était donc pas le conducteur du véhicule au moment des faits. Il savait qu'X______ n'était pas détenteur d'un permis de conduire mais il se trouvait en compagnie d'un ami dénommé "E______" qui, lui, l'avait.

a.d. Le 15 février 2019, X______ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. À cette occasion, il a déclaré qu'il n'était pas le conducteur du véhicule en cause au moment des faits. C'était un individu prénommé "E______". Le 11 février 2019, il s'était rendu à Genève en train depuis Versoix aux alentours de 20h. Il était ensuite allé aux Grottes dans le parc du Soleil où il avait croisé F______ avec qui il avait rendez-vous. E______ était également présent. X______ avait froid et souhaitait donc rentrer à Versoix chercher une veste. E______ et lui avaient alors pris la voiture louée par F______ aux environs de 21h45 pour se rendre à Versoix. Une fois la veste récupérée, il était retourné dans le quartier des Grottes et avait rendu les clés du véhicule à F______. Il ne se souvenait plus du parcours emprunté, car il avait bu plusieurs bières. Il n'avait pas vu de flash et avait demandé à E______ de ralentir plusieurs fois. Il avait participé à la location du véhicule à hauteur de CHF 100.-.

Au cours de l'audition, X______ a soumis à la police une photocopie d'une carte d'identité appartenant à E______. Il a expliqué l'avoir croisé le 15 février 2019 aux alentours de 13h à proximité de Bellevue par hasard et lui avait demandé son permis de conduire pour en tirer une copie. Il en remettait une copie à la police car il ne voulait pas que F______ ait des problèmes ni qu'il ait une condamnation.

a.e. Selon le rapport de renseignements du 15 mars 2019, K______ a loué son véhicule à F______ du 11 février 2019 de 15h30 à 19h pour la somme de CHF 70.-. Ce dernier avait ensuite rappelé pour prolonger la location jusqu'au 12 février 2019 à 15h. La somme finale de CHF 200.- avait été versée pour la location du véhicule. Le document remis par X______ lors de son audition, soit la copie du prétendu permis de E______, était très usé et devait donc dater de plusieurs semaines.

a.f. Selon le rapport de renseignements du 10 avril 2019, le numéro de téléphone attribué à F______ a appelé celui d'X______ le 11 février à 21h46. L'antenne située à l'avenue de Morgines 35 avait été activée et l'appel s'était terminé à l'avenue du Gros-Chêne 36. Lors de l'appel, F______ se trouvait dans un véhicule en déplacement alors qu'X______ ne se déplaçait pas et se trouvait à la route de Chancy ______ au Petit-Lancy. Le temps de trajet de cet endroit à la route de Lausanne ______, Chambésy, était compris entre 12 et 15 minutes pour une distance comprise entre 6.2 km et 8.5 km. Il était dès lors impossible que F______ se soit arrêté aux Grottes, qu'il ait croisé par hasard X______, qu'il lui remette les clés du véhicule et que celui-ci se rende à Versoix pour aller chercher une veste en compagnie du dénommé E______.

a.g. Le 4 septembre 2019, X______ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu. A cette occasion, il a, en substance, déclaré que le 11 février 2019, F______ avait loué un véhicule et était venu le chercher à Versoix en début de soirée, aux alentours de 8h-8h30 (i.e. 20h-20h30). Ils étaient alors tous deux partis en direction de Genève. Il avait bu avec E______ et avait eu froid. Il avait alors demandé à ce dernier de l'accompagner chez lui pour qu'il aille chercher une jaquette. C'est à cette occasion que E______ s'était fait flasher. X______ n'avait pas contribué à la location du véhicule. Ses déclarations à ce sujet à la police étaient fausses. Ils avaient rejoint E______ aux alentours de 9h-9h30 (i.e. 21h-21h30). Le jour des faits, il avait son téléphone portable actif sur lui, de même que celui de F______ pour appeler un autre ami qui était avec lui au cas où.

Le jour où F______ avait été convoqué à la police, X______ était allé voir E______ car il savait où il dormait. Il lui avait expliqué que F______ risquait d'aller en prison à cause de lui et lui avait demandé sa carte. Il en avait ensuite levé une copie à son domicile.

Il souffrait d'hyperactivité, d'impulsivité ainsi que de troubles de l'attention. Il était dyslexique et dysphasique. Il persistait à dire que F______ ne conduisait pas la voiture au moment des faits.

a.h. Le 6 août 2020, F______ a été entendu par la police sur délégation du Ministère public en qualité de prévenu. Il a déclaré ne pas être l'auteur des faits reprochés mais a confirmé avoir loué le véhicule. Au vu du temps écoulé, il ne se souvenait pas de son emploi du temps de la soirée du 11 février 2019. Il se souvenait que son ami X______ était présent. Il ne connaissait pas E______, mais X______ le connaissait. Son téléphone portable avait été prêté à un moment durant la soirée à ce dernier. Il confirmait qu'X______ et lui s'étaient rencontrés aux Grottes. Il n'avait pas menti lors de son audition à la police du 14 février 2019, ni élaboré de stratagème avec X______.

Entendu le même jour par le Ministère public, F______ a précisé qu'X______ n'avait pas de crédit sur son téléphone et ne pouvait donc pas faire d'appels sortants. Son téléphone lui avait été remis pour qu'ils puissent se contacter. Il avait donné le nom de E______ car c'était X______ qui le connaissait, mais n'avait pas davantage de précisions à son sujet.

a.i. Le 7 septembre 2020, F______ et X______ ont été entendus conjointement par le Ministère public. A cette occasion, X______ a affirmé que ce qu'il avait dit précédemment était vrai. E______ était le conducteur du véhicule et F______ était absent. Les clés avaient été remises aux Grottes, en même temps que le téléphone portable de F______.

F______ a également confirmé ses précédentes déclarations. Il ne savait pas pourquoi les données des téléphones portables indiquaient qu'il était au contact de celui d'X______ quelques minutes avant l'excès de vitesse, ce au Petit-Lancy puis à Onex.

b. Faits du 14 mars 2019

b.a. Le 18 mars 2019, A______ a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile au sein de ses locaux sis route ______, 1290 Versoix. Des coups de pieds avaient été donnés dans la porte, endommageant la serrure automatique, laquelle était désormais inutilisable. Le coût des réparations s'élevait à CHF 1'000.-.

b.b. Les images de vidéosurveillance du parking public de A______ du 15 mars 2019 ont été versées à la procédure. Elles permettent d'identifier X______ donnant des coups de pied dans différents objets avait d'asséner un grand coup de pied frontal dans la porte du local à 01h29. Suite au coup, la porte ne se referme pas correctement ni complètement. X______ pénètre ensuite à l'intérieur dudit local pour en ressortir à 01h31.

b.c. Le 24 mai 2019, X______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Au vu de ses dénégations, les images de vidéosurveillance lui ont été présentées. Il a alors reconnu y apparaître et avoir donné un coup de pied dans la porte en question. En revanche, celle-ci était déjà cassée. Cela faisait des années qu'elle s'ouvrait facilement et ce n'était pas la première fois qu'il pénétrait dans le local. Il était alcoolisé et énervé mais n'avait aucune intention de commettre un vol ou un délit. Il était prêt à réparer les dégâts ou à faire de petits travaux si nécessaire.

b.d. Entendu par le Ministère public le 4 septembre 2019, X______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé car il était sous l'emprise de l'alcool. Ce n'était pas prémédité et la porte était déjà cassée. Ce n'était pas la première fois qu'il se rendait à cet endroit. Il y trainait souvent.

c. Faits du 11 février 2021

c.a. Le 16 février 2021, C______, agent de police municipale, a déposé plainte pénale lors de son audition par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

À cette occasion, il a, en substance, déclaré que le 11 février 2021, il intervenait dans l'établissement L______ à proximité de la gare de Versoix en compagnie d'B______ afin de procéder à des contrôles d'identité. À leur arrivée sur place, ils avaient constaté que deux jeunes filles étaient assises sur les escaliers. B______ avait entrepris de contrôler leurs identités. C'est alors qu'X______ était arrivé. Voyant que les agents contrôlaient les deux jeunes filles, il s'était énervé et leur avait dit qu'ils n'avaient pas à les contrôler, qu'il s'agissait de ses sœurs. Il avait dit aux filles de partir, ce qu'elles n'avaient pas fait. G______ était ensuite arrivé, tenant les mêmes propos qu'X______. Il avait ajouté qu'ils avaient de la chance qu'il n'appelle pas le vrai grand frère d'une des jeunes filles, car sinon cela se passerait autrement. C______ avait compris que ce grand frère serait venu pour tout casser et s'en prendre à eux. H______ avait ensuite rejoint G______. Les trois jeunes étaient agressifs envers C______ et sa collègue. Ce dernier n'avait pas prêté attention aux deux jeunes filles à ce moment-là mais il était tout à fait possible que les garçons leur aient à nouveau dit de quitter les lieux sans qu'il s'en aperçoive.

Les trois jeunes garçons étaient alors sortis. D'autres jeunes étaient arrivés et C______ et sa collègue avaient alors face à eux 7 ou 8 jeunes. Ils étaient venus en nombre pour tenter de les intimider et se tenaient à une distance d'un bras. X______ racontait qu'il était le chef de Versoix et que s'ils avaient été dans son quartier, M______, cela se serait passé autrement. Son ton était menaçant. C______ avait compris qu'il s'agissait d'une menace mais cela ne l'avait pas perturbé. X______ était visiblement alcoolisé. B______ avait alors indiqué à C______ qu'il valait mieux qu'ils quittent les lieux, ce qu'ils avaient fait.

Cette agression avait été génératrice de stress car les jeunes étaient agressifs. À n'importe quel moment, la situation pouvait dégénérer. C______ n'avait toutefois pas craint pour son intégrité physique. Cela ne l'avait pas empêché de dormir ou de manger. Il pensait encore à cette affaire lorsqu'il était au travail. Depuis cet épisode, sur décision de la hiérarchie, les agents devaient intervenir à quatre au minimum et non plus à deux.

c.b. Le même jour, B______, agente de police municipale, a également déposé plainte pénale lors de son audition par la police en qualité de personne appelé à donner des renseignements.

Elle a déclaré que le 11 février 2021, elle avait été chargée, de pair avec C______, de contrôler des jeunes présents sans droit dans l'établissement du L______. Alors qu'ils procédaient au contrôle de deux jeunes filles, X______ était entré dans l'immeuble et les avaient directement pris à partie. Il leur avait demandé pourquoi ils contrôlaient les identités des jeunes filles et avait indiqué qu'il s'agissait de ses petites sœurs. Il avait ensuite regardé B______ droit dans les yeux et lui avait demandé "qu'est-ce que tu fous", à deux reprises. Il était agressif et excité. Il avait alors dit aux jeunes filles de partir alors que le contrôle de leurs identités n'était pas achevé. Les deux agents avaient tenté d'expliquer à X______ leurs fonction et mission, sans succès.

Toujours agressif et nerveux, ce dernier était parti et était revenu aussitôt accompagné d'environ 6 ou 7 jeunes hommes, dont G______ et H______. X______ était devenu menaçant. Il leur avait dit "là vous faites les malins mais à M______, vous ne feriez pas ça". La situation avait commencé à s'envenimer. Les autres jeunes commençaient également à s'exciter et il y avait de plus en plus de bruit. X______ avait alors à nouveau dit aux jeunes filles de quitter les lieux, ce qu'elles avaient fait alors même que leur contrôle n'était pas terminé. Il s'agissait de I______, née le ______ 2007, et d'J______. Elles avaient subi la pression d'X______ et n'avaient pas vraiment eu d'autre choix. Elles avaient agi par peur. Une fois les filles parties, les jeunes hommes étaient sortis à la demande de C______. Ils étaient toujours agressifs envers les agents. Au vu de leur état d'excitation, B______ était d'avis qu'il valait mieux quitter les lieux. C______, lequel parlait avec X______, ne l'avait pas entendue. Ce dernier avait indiqué qu'il était connu à Versoix et qu'il était le chef du quartier. Les jeunes étaient très proches d'eux, pour les intimider, ce qui avait fonctionné sur B______ au vu de leur nombre.

Elle avait alors demandé à nouveau à son collègue de quitter les lieux, ce qu'ils avaient fait. Durant cette intervention, elle avait eu peur. Ils étaient face à 6 ou 7 jeunes, prêts à en découdre. Les distances de sécurité n'étaient pas respectées et ils ne pouvaient pas faire appel à des renforts sans être repérés.

Le soir suivant l'intervention, elle n'avait pas mangé et avait eu du mal à dormir. Elle avait ensuite pu débriefer avec son supérieur, ce qui lui avait fait du bien. Elle avait pu retrouver le sommeil mais y pensait toujours. X______ et G______ les avaient empêchés de procéder au contrôle des deux jeunes filles. Le premier était indéniablement l'instigateur des actes.

c.c. Le 1er mars 2021, J______ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. À cette occasion, elle a déclaré qu'elle se trouvait, avec I______, dans le bâtiment du L______ lorsque deux agents avaient procédé à leur contrôle. Avant la fin du contrôle, un individu s'était interposé, interrogeant les agents sur la raison dudit contrôle. Il s'était un peu énervé puis était reparti. Il était revenu par la suite avec d'autres individus. Ils leur avaient ensuite demandé de quitter les lieux, avant que le contrôle ne soit achevé. Elles ne savaient pas trop quoi faire et étaient perdues. Elles étaient finalement parties. Elle ne connaissait les individus que de vue. Elle ne se sentait pas en sécurité à ce moment-là et son amie et elle avaient eu peur. Si les jeunes ne leur avaient pas fait signe de partir, elles seraient restées sur les lieux. Les jeunes étaient très agités. Elle aurait peur de les recroiser si elle était seule. Le contrôle se passait bien avant leur arrivée. Il était possible que des insultes ou menaces aient été proférées à l'encontre des agents mais elle n'en n'était pas sûre.

c.d. Le 1er mars 2021, I______ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a, en substance, déclaré que la police municipale était venue à sa rencontre alors qu'elle se trouvait avec une copine de classe dans le bâtiment L______. Les agents leur avaient demandé leur identité. Le contrôle se passait bien. Un individu avait alors pénétré dans l'immeuble et avait indiqué aux policiers qu'ils n'avaient pas le droit de les contrôler car elles étaient mineures et n'avaient rien fait. Il était énervé. Il était ensuite parti et, peu de temps après, était revenu avec d'autres jeunes, également énervés. Elle ne les connaissait pas. Elle les avait déjà vus trainer à la gare mais ne connaissait pas leurs noms. L'un des jeunes leur avait dit de partir, en leur faisant signe de sortir. Un autre s'était mis entre le policier et elle pour qu'elle sorte. X______, en revanche, ne leur avait pas adressé la parole. Elle ne savait pas quoi faire et sentait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle n'aurait pas quitté les lieux si les jeunes ne lui avaient pas indiqué de partir. Il y avait beaucoup de bruit, c'était tendu et elle avait très peur que cela dégénère en bagarre. Les policiers essayaient tant bien que mal de calmer les jeunes et de les faire partir, mais en vain.

c.e. Les images de vidéosurveillance de l'immeuble L______ ont été versées à la procédure. On y aperçoit deux agents de police contrôler deux jeunes filles dans la cage d'escalier de l'immeuble. X______ entre à son tour dans le bâtiment, alors que le contrôle est encore en cours et s'adresse aux policiers, semblant agité. Il quitte ensuite les lieux. Quelques instants plus tard, deux autres jeunes hommes entrent dans l'immeuble, suivis d'X______. Tous trois s'adressent aux agents avec excitation. L'un d'eux, ultérieurement identifié comme G______, se place ensuite entre l'agent de police et les jeunes filles afin que ces dernières puissent sortir de l'immeuble.

c.f. Entendu par la police le 22 mars 2021 en qualité de prévenu, X______ a déclaré être le président de l'association des jeunes de M______. Il était donc intervenu lors du contrôle des jeunes filles par la police pour en connaître la raison. Il ne leur avait pas indiqué de partir et ne leur avait d'ailleurs même pas adressé la parole. Une fois sorti de l'immeuble, il était allé en direction de la gare et avait discuté avec des gens, dont il ne se souvenait pas de l'identité. Il n'était allé chercher personne et pensait que les autres jeunes étaient venus car ils avaient vu qu'il y avait un contrôle. Il avait agi comme un grand frère et n'avait pas voulu créer de problèmes. Il ne savait pas que son action était illégale et pensait ne pas avoir interrompu le contrôle. Il était allé s'excuser auprès des agents de police municipale. Il n'avait pas voulu menacer les agents. L'ambiance était bonne.

c.g. Le même jour, G______ a également été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a, en substance, déclaré qu'il s'était rendu au L______ pour aller aux toilettes et c'est alors qu'il avait vu les deux filles se faire contrôler par les agents. L'une d'elles était la sœur d'un de ses amis. Il avait interrogé les agents au sujet de la raison du contrôle et avait ensuite indiqué aux jeunes filles de partir, en se retournant simplement dans leur direction. Ils étaient ensuite sortis de l'immeuble et avaient continué de converser avec les agents durant environ 30 minutes, d'abord au sujet de l'intervention puis de tout et de rien. Ils avaient même rigolé ensemble. Il comprenait que ses actes constituaient un empêchement d'accomplir un acte officiel et s'en excusait.

c.h. Entendu par la police à cette même date, H______ a déclaré qu'il avait vu que les jeunes filles se faisaient contrôler en passant devant le bâtiment. Il pensait qu'il s'agissait d'un contrôle de routine. G______ et lui voulaient en connaître la raison et avaient donc interrogé les agents à ce sujet. Il n'avait pas indiqué aux filles de partir. Il s'était interposé entre les filles et l'agent mais n'avait pas été violent. Il reconnaissait que son comportement n'était pas correct et pensait que le contrôle était terminé. Une fois à l'extérieur du bâtiment, ils avaient rigolé avec les agents. La tension était peut-être montée, de même que le volume sonore. Il avait tenté de saisir le bâton tactique de B______ mais il s'agissait d'une blague. Son intention n'était pas de la prendre mais de rigoler car l'atmosphère s'était détendue.

C.a. Lors de l'audience de jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal a informé les parties que les faits du 11 février 2021 seraient également examinés sous l'angle de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.

b. X______ a contesté les faits du 15 février 2019 et ainsi maintenu sa position à cet égard. Le téléphone se trouvait dans la voiture. Il ne se rappelait plus très bien, au vu du temps écoulé. Il avait rencontré E______ lors d'une soirée. C'était juste pour lui faire plaisir et conduire la voiture. Il était allé le voir lorsqu'il avait compris que la justice les inculpait et avait récupéré une copie du semblant de permis de conduire.

S'agissant des faits du 14 mars 2019, il reconnaissait en être l'auteur, à l'exception du dommage causé à la porte, laquelle était déjà cassée. Il le savait car c'était un garage dans lequel il trainait toute l'année. Il ne savait pas si la serrure automatique était fonctionnelle. S'il devait réparer les dégâts, il le ferait.

Quant aux faits du 11 février 2021, il n'avait pas été agressif, n'avait pas proféré d'insulte ni de menace. Il ne se sentait pas concerné. Les deux jeunes filles étaient comme ses sœurs. Il se rendait compte qu'il n'aurait pas dû s'interposer dans quelque chose qui n'était pas son histoire, mais il n'y avait pas eu d'actes physiques de sa part.

c. B______, entendue à titre de renseignements, a confirmé sa plainte. Elle considérait avoir été menacée par X______ et deux autres personnes qui s'étaient jointes à lui. Celui-ci s'était interposé physiquement pour que les mineures puissent passer derrière lui et partir alors même que leurs identités étaient en train d'être contrôlées. Elle avait considéré les propos au sujet du secteur de M______ comme une menace indirecte. Il y avait aussi l'attitude physique qui était menaçante, car X______ était très excité. Il n'y avait en revanche pas eu d'insulte. Ses propos lui avaient fait peur. Une fois dehors, les jeunes, en nombre, avaient formé un arc de cercle autour d'eux. Elle avait ressenti un sentiment d'oppression. Au moment du contrôle dans l'allée, ils avaient expliqué à X______ et aux autres ce qu'ils étaient en train de faire et leur avaient demandé de quitter les lieux pour les laisser faire leur contrôle, mais cela n'avait eu aucun effet.

d. A l'audience de jugement ainsi qu'au cours de l'instruction, X______ a, par le biais de son Conseil, produit une série de documents médicaux attestant notamment d'un trouble mixte des conduites et des émotions ainsi qu'une demande AI.

D.a. X______, de nationalité espagnole et au bénéfice d'un permis C, est né le ______ 1999. Il est célibataire, sans enfant. Il vit chez ses parents et ne travaille pas. Il touche une rente entière de l'assurance-invalidité à hauteur de CHF 1'593.- par mois. Ses charges mensuelles se composent du paiement d'amendes, à hauteur de CHF 100.- par mois du fait d'un échelonnement de paiement. Pour le surplus, ses charges sont assumées par ses parents, à l'exception de ses impôts.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné:

- le 17 février 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour vol (art. 139 CP), infraction à la loi sur les armes (art. 33 LArm) et contravention à la LStup (art. 19a LStup);

- le 13 décembre 2019, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1.  Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

Faits du 15 février 2019

1.2.1. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 54 CP, cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s.). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-292 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 43 ad art. 303 CP).

1.2.2. Selon l'art. 305 al. 1 CP, quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition réprime en premier lieu les actes qui soustraient une personne à la poursuite pénale, par quoi il faut entendre n'importe quel acte relevant de la procédure pénale, soit de la procédure qui a pour but d'établir si l'auteur est punissable en application d'une disposition du droit pénal (CASSANI, Commentaire CPS, vol. 9, Crimes ou délits contre l'administration de la justice, art. 303-311 CP, n. 10 ad art. 305 CP).

La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1). La doctrine et la jurisprudence considèrent notamment comme acte de soustraction le fait de faire de fausses déclarations à la police (PONCET, in : Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n. 21 ad art. 305 CP).

1.2.3. En l'espèce, les déclarations du prévenu sont contradictoires, notamment au sujet de son emploi du temps lors de la soirée en question, sur le fait qu'il ait ou non participé au coût de la location du véhicule, ainsi que sur la manière dont il a rencontré E______ le lendemain de l'excès de vitesse (rencontre fortuite ou intentionnelle).

Le prévenu a adapté ses déclarations au fur et à mesure de l'instruction pour répondre aux contradictions mises en évidence.

Les explications du prévenu sont par ailleurs contredites par les données rétroactives, qui démontrent qu'il ne se trouvait pas aux Grottes à l'heure dite. Ces données sont en revanche compatibles avec les déplacements du prévenu de la route de Chancy à Versoix et avec l'heure de l'infraction commise.

Au demeurant, les déclarations du prévenu ne font pas de sens. On ne voit pas l'intérêt de prolonger la location du véhicule pour ensuite le remettre à un tiers inconnu. Il est également peu plausible que le prévenu ait rencontré le dénommé E______ le lendemain et ait eu l'idée de lever une copie de ses documents d'identité. L'heure citée par le prévenu pour cette rencontre n'est d'ailleurs pas compatible avec sa présence au Poste de police du Grand-Lancy avant 13h50 le même jour, vu le temps nécessaire pour se rendre de Versoix au Grand-Lancy en transports publics. De plus, selon le rapport de police, la copie dudit document est usée, ce qui n'apparaît pas non plus compatible avec une copie faite le même jour.

Le prévenu a par ailleurs été incapable de fournir le moindre renseignement tangible au sujet du dénommé E______.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu et F______ se sont mis d'accord sur une version des faits afin de tenter de soustraire ce dernier à ses responsabilités. Le prévenu a d'ailleurs déclaré qu'il ne voulait pas que F______ ait des problèmes.

Il est ainsi établi qu'X______ a dénoncé E______, soit une personne qu'il savait innocente, en vue de faire mener contre elle une poursuite pénale et soustraire son ami F______ à la justice.

Ces faits sont constitutifs de dénonciation calomnieuse et d'entrave à l'action pénale au sens des art. 303 ch. 1 al. 1 et 305 al. 1 CP. Le prévenu en sera par conséquent reconnu coupable.

Faits du 14 mars 2019

1.3.1. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

De façon générale, l’art. 144 CP vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité. Le principe, recouvrant l’ensemble des hypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, n°11 ad art. 144).

1.3.2. En vertu de l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.3.3. En l'espèce, le Tribunal tient les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation du Ministère public pour établis, au vu des images de vidéosurveillance versées à la procédure, de la plainte de la plaignante et, au demeurant, des déclarations du prévenu, lequel les a partiellement admis.

Il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante selon lesquelles la serrure automatique a été endommagée. Elle n'a en effet pas d'intérêt à mentir, au vu notamment de l'absence de conclusions civiles. Il est d'ailleurs visible sur les images que la porte ne se referme pas correctement ni complètement après le coup de pied du prévenu.

Ces faits sont constitutifs de violation de domicile et de dommages à la propriété au sens des art. 186 et 144 al. 1 CP, infractions pour lesquelles le prévenu sera reconnu coupable.

Faits du 11 février 2021

1.4.1. Selon l'art. 285 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.

Dans la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1).

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285).

Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées).

1.4.2. Aux termes de l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 124 IV 127 consid. 3a; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1 et les références citées).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.3.1).

1.4.3. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que le prévenu s'est interposé lors du contrôle d'identité de deux jeunes filles. Il a adopté un comportement qui a pu paraître agressif, le prévenu ayant été décrit comme énervé. Il a par ailleurs clamé être le "chef de Versoix" et que s'ils se trouvaient à M______, cela ne se passerait pas comme cela. Son comportement a fait peur aux deux mineures, qui ont quitté les lieux du contrôle avant qu'il soit terminé. Le prévenu a également effrayé l'un des agents.

Cela étant, il apparaît que c'est davantage le nombre de jeunes qui sont intervenus et leur état d'excitation qui ont effrayé l'agent que de véritables menaces proférées à son encontre par le prévenu.

D'un point de vue subjectif, le prévenu s'est expliqué sur le sens de ses propos et il apparaît douteux qu'il ait eu l'intention de proférer de véritables menaces pour effrayer l'agent.

Ainsi, il apparaît que l'infraction à l'art. 285 CP n'est pas réalisée, même si le comportement du prévenu s'en trouve à la limite.

C'est par conséquent l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP qui sera retenue.

Peine

2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (art. 46 al. 1 CP).

S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).

2.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés, soit le patrimoine d'autrui, la liberté, l'administration de la justice et l'autorité publique.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il aurait pu agir différemment. Cela étant, il y a lieu de tenir compte de son état de santé documenté, soit un trouble mixte des conduites et des émotions.

Sa collaboration à la procédure a été médiocre. Il a fait des déclarations contradictoires et évolutives. Il n'a admis les faits du 14 mars 2019 que parce qu'il ne pouvait faire autrement au vu des images de vidéosurveillance, étant relevé qu'il a dans un premier temps indiqué que cet épisode ne lui disait rien avant d'être confronté aux images. Il a ensuite soutenu que la porte était déjà cassée.

Sa prise de conscience est à peine ébauchée. Il minimise ses agissements. Cela étant, sa faible prise de conscience est à mettre en relation avec les troubles susmentionnés.

Le casier judiciaire du prévenu présente deux inscriptions en 2017 et 2019, la seconde étant postérieure à certains faits. La peine pécuniaire avec sursis à laquelle il a précédemment été condamné ne l'a pas empêché de récidiver.

Au vu de l'ensemble des circonstances, le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît adéquat.

Les faits étant en partie antérieurs à la condamnation de 2019, une peine pécuniaire avec sursis sera prononcée, peine complémentaire à celle du 13 décembre 2019.

En revanche, une peine pécuniaire ferme sera prononcée pour les faits postérieurs auxdites condamnations.

La peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), sera fixée à 40 jours-amende. Cette peine sera majorée dans une juste proportion de 30 jours-amende (peine hypothétique de 40 jours-amende) pour sanctionner l'entrave à l'action pénale, de 30 jours-amende (peine hypothétique de 40 jours-amende) pour les dommages à la propriété et de 20 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende) pour la violation de domicile.

C'est donc en définitive une peine pécuniaire de 110 jours-amende assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans qui sera prononcée pour les faits des 15 février et 14 mars 2019 afin de ne pas punir le prévenu plus sévèrement que si les infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2019.

Quant aux faits du 11 février 2021, une peine pécuniaire de 25 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende) sera prononcée pour sanctionner l'empêchement d'accomplir un acte officiel.

Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 20.-. Ce montant tient compte de la rente de CHF 1'593.- touchée par le prévenu avec des charges quasiment inexistantes, étant précisé que le montant de CHF 10.- est réservé aux personnes sans aucune ressource financière.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la révocation du sursis de la peine prononcée le 17 février 2017 dès lors que plus de trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Quant au sursis prononcé le 13 décembre 2019, il ne sera pas révoqué. Le délai d'épreuve sera en revanche prolongé d'une année.

Frais et indemnités

3. Vu le verdict de culpabilité, les frais de procédure, fixés à CHF 2'206.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

4. L'indemnité due au défenseur d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 24 novembre 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 24 décembre 2021.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met X______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine pécuniaire de 110 jours-amende et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève, mais adresse un avertissement à X______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'206.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'277.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 800.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'610.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

400.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

2'206.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

800.00

==========

Total des frais

CHF

3'006.00

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

29 septembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

3'750.00

Forfait 20 % :

Fr.

750.00

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

4'900.00

TVA :

Fr.

377.30

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

5'277.30

Observations :

- 18h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'750.–.

- Total : Fr. 3'750.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'500.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 377.30

- Réduction de 3h pour la préparation de l'audience dès le 03.10.2023, car excessif.
- Ajout de 2h30 pour l'audience de jugement et le verdict.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X______
Notification à Me D______, défenseur d'office
Notification à B______
Notification à C______
Notification à A______
Notification au Ministère public
Par voie postale