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Décisions | Tribunal pénal

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P/14931/2021

JTCO/101/2023 du 22.09.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.111; CP.190; CP.139; CP.146; CP.147
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 12


22 septembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

B______, partie plaignante

C______, partie plaignante, assistée de Me D______

E______, partie plaignante

F______, partie plaignante

G______, partie plaignante

H______, partie plaignante

I______, partie plaignante

J______, partie plaignante

K______, partie plaignante

contre

X______, né le ______1997, domicilié c/o L______, ______ Genève, prévenu, assisté de Me M______

 


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ de tentative de meurtre s'agissant du chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation. Il conclut à un verdict de culpabilité pour tous les autres chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, sous réserve du point 1.1.2 pour lequel il s'en rapporte à justice. Il s'en rapporte également à justice s'agissant du point 1.1.5 pour ce qui concerne les articles en lien avec N______ et O______ (page 7 de l'acte d'accusation). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et demi. Il s'en rapporte à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés et des frais.

Me D______, conseil de C______, conclut à la culpabilité de X______ de tentative de meurtre, viol qualifié, lésions corporelles simples et vol et à l'octroi de ses prétentions civiles telles que déposées.

Me M______, conseil de X______, conclut à l'acquittement de son mandant s'agissant des chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.5 tiret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 14 de l'acte d'accusation, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant du chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation. Il conclut à être mis au bénéfice d'une responsabilité atténuée s'agissant du cas P______. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'escroquerie s'agissant du cas 1.1.5 tiret 9 et 11, et de tentative d'escroquerie s'agissant du cas 1.1.5 tiret 13. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur s'agissant du cas 1.1.5 tiret 15. Il s'oppose aux aggravantes du métier s'agissant tant des infractions aux art. 146 que 147 CP. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis complet, le délai d'épreuve devant être fixé à 2 ans. Il conclut à ce que les frais soient mis à sa charge à raison de la moitié. Il ne s'oppose pas aux conclusions du Ministère public s'agissant du sort des objets séquestrés. Il conclut au rejet des conclusions civiles de C______. Il acquiesce aux conclusions civiles de G______.

***

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 13 février 2023, il est reproché à X______ d'avoir, le 1er mars 2019, au domicile de C______ sis ______, Genève, dans le but de violer cette dernière ou dans le cadre d'une dispute suite à un vol:

- placé ses mains autour du cou de cette dernière et serré, empêchant longuement celle-ci de respirer et empêchant le sang d'irriguer son cerveau, lui faisant perdre connaissance, ayant envisagé le risque qu'elle décède et s'en étant accommodé;

- alternativement, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d'avoir placé ses mains autour du cou de C______ et serré, l'empêchant de respirer et entraînant sa perte de conscience, la mettant sans scrupule en danger de mort imminente;

faits qualifiés de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP cum 22 CP), alternativement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) (point 1.1.1 de l'acte d'accusation).

b. Il lui est également reproché de s'être rendu coupable de viol avec violence (art. 190 al. 1 cum 190 al. 3 CP) pour avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites ci-dessus (point A.a), pénétré vaginalement C______ par surprise avec son pénis, contre la volonté de celle-ci, puis, alors qu'elle se débattait pour qu'il cesse, qu'elle pleurait et criait, de l'avoir empêchée de bouger avec le poids de son corps, de l'avoir étranglée, mordue, frappée et d'avoir continué à la pénétrer (point 1.1.2 de l'acte d'accusation).

c. Il lui est aussi reproché de s'être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) pour avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites ci-dessus (point A.a), plaqué C______ au sol, l'avoir griffée, frappée, mordue et étranglée, lui causant de nombreuses lésions en divers endroits du corps, lesquelles sont listées au point 1.1.3 de l'acte d'accusation.

d. Il lui est en outre reproché de s'être rendu coupable à deux reprises de vol (art. 139 CP) pour avoir (point 1.1.4 de l'acte d'accusation):

- dans les circonstances de temps et de lieu exposées ci-dessus (point A.a), dérobé le sac appartenant à C______ et s'être enrichi de la valeur de l'argent qu'il contenait;

- à Genève, au ______, dans la nuit du 7 au 8 juin 2020, dérobé le vélo de marque ______ appartenant à P______ et se l'être approprié, s'enrichissant de sa valeur, soit plus de CHF 1'000.-.

e. Il lui est enfin reproché de s'être rendu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) pour avoir, à Genève (point 1.1.5 de l'acte d'accusation):

1. le 14 décembre 2018, par le biais d'internet, commandé puis obtenu une carte de crédit ______ auprès de la société I______, induisant cette société en erreur astucieusement en produisant de fausses fiches de salaire donnant l'impression qu'il était solvable, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime et déterminant I______ à émettre ladite carte au moyen de laquelle il a dépensé CHF 4'477.32, sans avoir l'intention de rembourser ce montant;

2. les 11 et 23 juillet 2019, par le biais d'internet, commandé puis obtenu deux cartes de crédits ______ auprès de la société E______, induisant cette société en erreur astucieusement en produisant de fausses fiches de salaire, donnant l'impression qu'il était solvable, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime et déterminant E______, à émettre lesdites cartes au moyen desquelles il a dépensé CHF 15'072.35 et CHF 3'269.- sans avoir l'intention de rembourser ces montants;

3. le 28 mai 2020, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société E______ une carte de crédit au nom de sa mère, L______, induisant ladite banque en erreur au moyen d'une photographie du passeport de de sa mère, de fausses fiches de salaires, en imitant la signature de celle-ci, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de E______ et déterminant E______ à émettre ladite carte au moyen de laquelle il a dépensé CHF 3'679.60 sans avoir l'intention de rembourser ce montant;

4. le 17 juin 2020, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société I______ une carte de crédit au nom de sa mère, L______, induisant ladite banque en erreur au moyen d'une photographie du passeport de de sa mère, de fausses fiches de salaires, en imitant la signature de celle-ci, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de I______, et déterminant I______ à émettre ladite carte au moyen de laquelle il a dépensé CHF 8'669.31 sans avoir l'intention de rembourser ce montant;

5. le 7 décembre 2020, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société J______ une carte de crédit au nom de F______, induisant ladite banque en erreur au moyen d'une photographie de la carte d'identité de celui-ci, de fausses fiches de salaire, en imitant sa signature, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de J______, déterminant J______ à émettre ladite carte au moyen de laquelle il a dépensé CHF  4'823.83 sans avoir l'intention de rembourser ce montant;

6. le 21 décembre 2020, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société E______ deux cartes de crédit au nom de F______, induisant ladite banque en erreur au moyen d'une photographie de la carte d'identité de celui-ci, de fausses fiches de salaire, en imitant sa signature, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de E______, et déterminant E______ à émettre lesdites cartes au moyen desquelles il a dépensé CHF 21'187.- (______) et CHF 6'391.41 (______) sans avoir l'intention de rembourser ces montants;

7. à une date indéterminée de l'année 2020, par le biais d'internet, avoir commandé puis obtenu de la société E______ une carte de crédit au nom de Q______, induisant ladite banque en erreur sur son identité, dans le dessein se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de E______, et déterminant E______ à émettre ladite carte au moyen de laquelle il a dépensé CHF 1'038.67 sans avoir l'intention de rembourser ce montant;

8. le 2 avril 2021, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société I______ une carte de crédit au nom de F______, induisant ladite banque en erreur au moyen d'une photographie de la carte d'identité de celui-ci, de fausses fiches de salaire, en imitant sa signature, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de I______, et déterminant I______ à émettre ladite carte au moyen de laquelle il a dépensé CHF 6'545.23 sans avoir l'intention de rembourser ce montant;

9. le 3 avril 2021, par le biais d'internet, acheté une montre neuve ______ au prix de CHF 10'500.- auprès de la société K______, induisant cette société en erreur dans le but de la déterminer à lui livrer la montre en se faisant passer pour F______, au moyen d'une photographie de sa carte d'identité, et en signant électroniquement, au nom de F______ un contrat de financement, se faisant livrer la montre le 16 avril 2021 sans la payer, s'enrichissant de sa valeur;

10. les 6 avril 2021 et 12 avril 2021, par le biais d'internet, commandé mais non obtenu de la société J______ deux cartes de crédit au nom de H______, au moyen d'une photographie de la carte d'identité de celui-ci, de fausses fiches de salaire, en imitant sa signature, dans le but de s'enrichir au détriment de cette société et de déterminer cette société à émettre les deux cartes de crédit afin qu'il puisse les utiliser, étant précisé qu'il a abandonné la première demande, et que la seconde a été détectée comme étant frauduleuse, et qu'aucun préjudice financier n'a été subi;

11. le 18 avril 2021, publié une annonce sur le site de vente en ligne ______, mettant en vente une montre ______ neuve au prix de CHF 7'500.-, puis avoir accepté une contre-offre de R______ qui voulait l'acheter pour CHF 6'850.- plus CHF 10.- pour les frais de port, induisant celui-ci en erreur au moyen de photographies et d'une promesse de lui expédier la montre par DHL, avoir reçu la somme de CHF 6'860.- sur son compte 1______ auprès de la banque ______, et n'avoir jamais envoyé la montre, ayant ainsi déterminé R______ à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et s'étant enrichi du montant de CHF 6'860.-;

12. le 12 juin 2021, par le biais d'internet, commandé mais non obtenu de la société I______, une carte de crédit au nom de H______, induisant ladite banque en erreur au moyen d'une photographie de la carte d'identité de celui-ci, de fausses fiches de salaire, en imitant sa signature, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de I______ et la déterminant à émettre cette carte avec laquelle il avait l'intention de s'enrichir, étant précisé qu'il n'a pas reçu la carte, qui a été envoyée à H______;

13. le 4 juillet 2021, par le biais d'internet, acheté à K______ une montre neuve ______ au prix de CHF 12'000.-, induisant cette société en erreur en se faisant passer pour sa mère, L______, dans le but de déterminer K______ à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et de s'enrichir de la valeur de cette montre, avoir tenté de créer un contrat de financement, lequel a été refusé le 4 juillet 2021, l'expédition de la montre ayant été annulée;

14. le 23 juillet 2021, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société J______ une carte de crédit au nom de B______, induisant J______ en erreur au moyen d'une photographie de la carte d'identité de celui-ci, de fausses fiches de salaire, en imitant sa signature, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de J______, et déterminant J______ à émettre ladite carte au moyen de laquelle il a dépensé CHF 543.05 sans avoir l'intention de rembourser ce montant;

15. en 2021, par le biais d'internet, acheté en ligne les articles suivants en se faisant passer pour H______ et en trompant ses partenaires contractuels au moyen de la carte d'identité de H______, dans le but de s'enrichir en déterminant ses partenaires contractuels à livrer les articles sans avoir l'intention de les payer:

·         Un IPhone 12 au prix de CHF 880.30, chez S______;

·         Un deuxième IPhone 12 au prix de CHF 880.30 chez S______;

·         Un IPhone 12Pro au prix de CHF 1097.15 chez T______;

·         Des articles indéterminés chez U______;

·         Des articles indéterminés chez N______ pour un montant de CHF 3'616.-;

·         Des articles indéterminés chez V______, pour un montant de CHF 81.00.-;

·         Des articles indéterminés chez O______, pour un montant de CHF 143.95.

B. Le Tribunal tient pour établis les faits pertinents suivants:

a. Contexte des faits relatifs à C______

a.a. Il est établi et non contesté que les protagonistes se sont rencontrés au W______ dans la nuit du 1er mars 2019 et qu'ils ont décidé de poursuivre leur nuit à l'hôtel Y______, puis ceci étant impossible, au domicile de C______ (A-2, C-66 s., C-87 ss).

a.b. Il est par ailleurs établi et non contesté que les protagonistes ont eu un rapport sexuel au domicile de C______, son caractère consenti faisant néanmoins l'objet de divergences, sur lesquelles il sera revenu ci-après.

a.c. En particulier, au cours de l'instruction, X______ a indiqué qu'une relation tarifée avait été convenue avec C______ (C-66, C-88). Cette dernière a, pour sa part, indiqué qu'elle avait suivi X______ car il lui avait plu et qu'elle avait eu un bon feeling (procès-verbal de l'audience de jugement du 21 septembre 2023, p. 7). Elle a ainsi toujours contesté le caractère tarifé de la relation, quand bien même elle a d'emblée indiqué à la police exercer en qualité d'escort (C-113) et précisé ensuite constamment qu'elle pratiquait des massages naturistes dits tantriques, avec parfois finition manuelle, voire buccale protégée, mais sans jamais de pénétration vaginale (C-146). Par ailleurs, les protagonistes ont pris le temps de manger aux Z______ (A-3, C-67, C-88), et d'échanger sur leurs vies privées (A-2, C-67), y compris durant la première heure chez C______ selon les dires de X______ (C-68, C-89). Cette façon de procéder paraît incompatible avec une relation tarifée et minutée. La question du caractère onéreux peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors qu'elle n'est pas indispensable pour déterminer la matérialité des faits reprochés à X______ par l'acte d'accusation.

b. Faits relatifs au point 1.1.1 de l'acte d'accusation

b.a. Dans la mesure où les faits décrits au point 1.1.1 de l'acte d'accusation se sont déroulés à huis clos et où les déclarations des protagonistes sont essentiellement contradictoires, il appartient au Tribunal d'apprécier leur crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments figurant au dossier.

b.b. De manière générale, C______ a été constante et cohérente dans ses déclarations, tant lors de l'instruction qu'aux débats. Elle a rapporté de manière détaillée et spontanée le déroulement des faits, le comportement de X______ ainsi que ses ressentis et émotions (A-3 ss).

Elle a ainsi déclaré que X______ l'avait étranglée par deux mouvements distincts et successifs, d'abord par une prise de cou avec le bras (improprement appelé à plusieurs reprises "clé de bras") alors qu'elle se trouvait sur le ventre, puis en lui serrant le cou avec ses deux mains alors qu'elle était sur le dos (A-4, C-144, C-293). Elle s'était ensuite évanouie, ne pouvant plus respirer, et avait craint pour sa vie (C-144 ss).

Les déclarations de C______ sont par ailleurs mesurées sur ce point. En ce sens, le Tribunal relève qu'elle a indiqué ne pas savoir pourquoi elle n'avait pas réagi et ne pas avoir de souvenirs quant à l'origine de certaines blessures (A-3 ss).

b.c. Les déclarations de C______ sont corroborées par les éléments suivants:

b.d. Tout d'abord, le rapport d'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après "CURML") du 24 juillet 2019 comprend des constatations claires, précises et exhaustives des médecins légistes et conclut à une mise en danger concrète de la vie de C______ (C-198).

En particulier, des pétéchies conjonctivales ont été constatées sur C______ au niveau palpébral inférieur et de l'œil gauche ainsi que des pétéchies cutanées sur le lobule de l'oreille gauche (C-188). Celles-ci sont révélatrices d'une durée d'étranglement prolongée, de l'ordre d'une à plusieurs minutes.

L'examen physique de C______ a par ailleurs mis en évidence une douleur à la déglutition et une difficulté à avaler avec altération de la voix et gêne ressentie au moment de la respiration (C-193). Les douleurs à la déglutition et les marques au cou ont perduré durant environ deux semaines (C-946).

Ces constatations ont été réitérées et précisées par les expertes, les Dres AA______ et AB______, lors de deux audiences contradictoires. À ces occasions, elles ont confirmé que l'intensité des blessures constatées sur C______ témoignaient d'une certaine durée de compression cervicale, permettant de conclure à une mise en danger objective de sa vie (C-251, C-955).

Les déclarations de la Dre AB______ sont, à cet égard, particulièrement révélatrices: "Ce n'est pas souvent que nous voyons des lésions de cette importance, ou alors si on les voit, c'est sur une table d'autopsie suite à des asphyxies mécaniques. C'est un signe objectif d'une violence cervicale intense" (C-952).

À cet égard, convient de signaler au sujet des réponses apportées en audience par les médecins légistes, qu'il est parfaitement logique et légitime que les réponses formulées par la Dre AA______, médecin en formation, soient précisées par son médecin cadre référent, la Dre AB______. Cette façon de procéder est inhérente au système de formation des médecins en milieu universitaire. Au demeurant, le Tribunal ne constate aucune contradiction dans les déclarations des deux expertes.

Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de la perte de connaissance de C______, dont il n'y a aucune raison de douter, bien qu'elle ne ressorte que des déclarations de cette dernière. Cela est néanmoins inhérent à toute perte de connaissance à huis clos. Il y a d'autant moins à douter de la réalité de la perte de connaissance qu'elle est parfaitement compatible avec les graves lésions constatées dans le cas d'espèce (C-953).

La mise en danger concrète de la vie de C______ a ainsi été objectivée par une expertise médicale, dont il n'y a pas lieu de s'écarter.

b.e. A cela s'ajoute le récit des faits de C______ à sa mère, AC______, selon lequel elle avait été victime d'une violente agression lors de laquelle elle avait été étranglée (C-259). C______ a également relaté les évènements en ces termes auprès de ses amies AD______ et AE______(C-241).

b.f. Par ailleurs, X______ paraît physiquement plus solide que la partie plaignante, ce d'autant qu'il a pratiqué le karaté pendant plusieurs années, soit de 2005 à 2012-2013 (C-144).

b.g. X______ a, quant à lui, dépeint une scène d'altercation suite à un vol de la part de C______, voire d'une agression physique lors de laquelle il n'aurait eu d'autre choix que d'utiliser sa force pour se défendre, la repoussant, sans toutefois vouloir lui faire du mal et ne l'aurait jamais saisie de manière volontaire au niveau du cou (C-71, C-69 s., Y-33). Il a par ailleurs, au cours de l'instruction, soutenu que C______ s'était elle-même infligée les blessures pour paraître plus crédible aux yeux des autorités (C-71).

Or, il ressort des dires des expertes et du rapport susmentionné que les lésions constatées sur C______ ne sont pas compatibles avec un mouvement de "repoussement", ni avec une auto-agression, dans la mesure où il n'est pas possible de s'auto-stranguler suffisamment longtemps pour créer des pétéchies (C-951 s., C-254).

X______ a certes présenté des lésions superficielles après les faits, notamment des griffures (C-59 ss) mais il s'agit de lésions parfaitement compatibles avec des gestes de défense de C______, laquelle craignait pour sa vie.

À cela s'ajoute le comportement de X______ après les faits, lequel entache sa crédibilité globale. En effet, sa fuite et sa disparition pendant plusieurs jours paraissent incompatibles avec sa version des faits (C-15, C-70 ss). S'il avait effectivement été victime d'un vol de C______, voire même d'une agression physique de celle-ci, l'on peine à comprendre pourquoi il n'a pas appelé la police. Ses raisons de disparaître pendant plusieurs jours sont également particulièrement obscures.

La présence de l'ADN de C______ sur une trace de mélange provenant d'un prélèvement effectué au niveau de la poche intérieure gauche de la veste de X______ n'augmente en rien la faible crédibilité de ce dernier (C-931).

En effet, d'une part, X______ a indiqué à la police que son argent se trouvait dans sa poche extérieure gauche, et non intérieure où les traces ADN ont été trouvées (C-69). D'autre part, un transfert d'ADN n'est pas exclu suite à un contact rapproché, comme cela fut le cas en l'espèce entre les protagonistes, ce que le Dr AF______ a confirmé lors de son audition (procès-verbal de l'audience de jugement du 21 septembre 2023, page 10).

En outre, AG______, ami de X______, a déclaré avoir vu que celui-ci était en possession de son téléphone et de son argent lorsqu'il était présent à son domicile, suite aux faits (C-133).

Enfin, le Tribunal relève qu'à l'inventaire des pièces retrouvées dans l'appartement de C______ ne figure aucune somme d'argent (Z-1 ss).

Les déclarations de X______ ne sont ainsi corroborées par aucun élément du dossier et n'emportent pas conviction.

b.h. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a acquis la certitude qu'il y a lieu d'accorder foi aux déclarations – étayées par les éléments du dossier susmentionnés – de C______, plutôt qu'aux dénégations de X______.

Il est ainsi objectivement établi que celui-ci a, par deux mouvements distincts et successifs, étranglé sa victime, d'abord par une prise de cou avec l'avant-bras, alors qu'elle se trouvait en décubitus ventral, puis en lui serrant le cou avec ses deux mains alors qu'elle s'était retournée ou qu'il l'avait retournée sur le dos.

c. Faits relatifs au point 1.1.2 de l'acte d'accusation

c.a. S'agissant du point 1.1.2 de l'acte d'accusation, le Tribunal considère que la version des faits telle qu'exposée par C______ est cohérente et ne contient pas de contradictions majeures, nonobstant quelques inévitables imprécisions. Ainsi, les faits tels que décrits au point 1.1.2 de l'acte d'accusation sont établis, pour les raisons ci-après exposées.

c.b. C______ a constamment déclaré que X______ l'avait, sans son consentement, pénétrée par surprise avec les doigts au niveau anal et vaginalement avec son pénis, d'abord avec un préservatif, puis sans protection alors qu'elle commençait à se débattre, pleurait et criait (A-3 s., C-945).

À cet égard, le Tribunal ne considère pas que le fait d'envoyer un message ou une vidéo à des amis proches dans le cadre d'un appel à l'aide quelques minutes avant de contacter la police nuise en quoique ce soit à la crédibilité globale de C______. Cela est d'autant plus vrai que sa détresse et ses blessures sont particulièrement visibles dans la vidéo.

Il en va de même du contenu de l'appel à la police, lors duquel C______ aurait déclaré que X______ et elle-même auraient "fait l'amour" avant que celui-ci ne lui serre le cou très fort (C-113).

À cet égard, il sera premièrement relevé que le contenu exact de la conversation n'a pas été établi faute d'enregistrement (C-113). Il ne peut donc être déterminé avec certitude que les termes relatés sont précisément ceux employés par C______.

Deuxièmement, on ne saurait reprocher à cette dernière, totalement déboussolée et ayant cru mourir, de parler en premier lieu et principalement de la strangulation dont elle venait d'être victime.

Enfin, troisièmement, il ressort du rapport d'arrestation du 4 mars 2019 que C______ a bel et bien parlé du viol aux policiers dès que ceux-ci sont arrivés sur les lieux des évènements (C-10). Le rapport la décrit comme passablement choquée, en larmes et présentant des plaies de morsures, des traces de sang et de strangulation. Elle a de surcroît exposé que X______ l'avait forcée à entretenir un rapport sexuel, non protégé (C-10).

Il est par ailleurs à relever que C______ est restée mesurée dans ses propos sur ce point également, indiquant spontanément avoir accepté d'être déshabillée ainsi que ce qu'elle a appelé des "papouilles" (A-3 s.) et précisant que les évènements ont basculé pour le pire au moment de la pénétration vaginale par surprise, qu'elle ne voulait pas. Ce refus de la pénétration vaginale serait même compatible avec la version de X______ d'une relation tarifée, dès lors que C______ a toujours indiqué qu'elle ne pratiquait pas cet acte dans son activité de masseuse tantrique (C-146), ce qui a été confirmé par sa mère et par AD______, amie proche de C______ (C-259, C-241).

Ainsi, le Tribunal ne décèle aucune contradiction majeure dans le récit de C______ quant au déroulement des faits.

c.c. Ce récit est par ailleurs corroboré par les éléments du dossier suivants:

c.d. AH______, voisine de C______ à l'époque des faits, a déclaré avoir été réveillée le 1er mars 2019 par un "simple cri, mais fort" aux alentours de 5h22 du matin puis, un second cri quelques minutes plus tard suivi d'une conversation durant laquelle une personne du sexe féminin pleurait. Les pleurs avaient duré 10 minutes au maximum (C-80). Ce témoignage est en parfaite cohérence avec les faits tels que décrits par C______.

c.e. En outre, l'examen gynécologique de C______, effectué le 1er mars 2019 dès 16h30, a mis en évidence une dermabrasion de la vulve au niveau de la fourchette postérieure ainsi qu'une dermabrasion de l'anus (C-192). Selon les experts, ces dermabrasions sont compatibles avec une pénétration digitale vaginale et anale ainsi qu'une pénétration pénienne vaginale, telles que relatées par C______ (C-198).

L'expertise du CURML précise que l'ensemble du tableau lésionnel observé lors des examens de cette dernière est directement évocateur d'une hétéro-agression (C-199). Les dermabrasions constatées ne permettent néanmoins pas, selon la Dre AB______ de se prononcer sur le caractère consenti ou non du rapport sexuel (C-253). En revanche, lorsque des lésions sont constatées dans les cas d'agressions sexuelles, elles le sont le plus souvent à l'entrée de la vulve, comme en l'espèce (C-253, C-255).

Le rapport d'analyse ADN du CURML du 15 juin 2022 a en outre révélé, au sujet du liquide séminal trouvé sur la vulve de C______, que la fraction épithéliale correspond vraisemblablement au profil de X______ (C-933).

Ces éléments insuffisants en tant que tels pour démontrer l'existence d'une agression sexuelle doivent toutefois être évalués par le Tribunal à la lumière de l'ensemble des preuves recueillies et sont ainsi des éléments supplémentaires crédibilisant le récit de C______.

c.f. En outre, le rapport de consultation ambulatoire de l'Unité Interdisciplinaire de la médecine et de la prévention de la violence (UIMPV) du 5 août 2019 relève que les symptômes de C______ suite aux évènements sont compatibles avec un état de stress post-traumatique et sont fréquemment observées chez les personnes victimes de violences telles que décrites par celle-ci (C-213, C-245, C-260, C-293).

c.g. A cela s'ajoute enfin le discours tenu par C______ auprès de ses amis, AD______, AE______ et AI______, auxquels elle a exposé que X______ avait été violent envers elle et l'avait violée (C-241, C-245, C-101). Elle a donc été constante dans ses déclarations tant envers les autorités qu'envers ses proches, ce qui, de l'avis du Tribunal, n'est pas le cas de X______.

c.h. Selon les déclarations de celui-ci, une relation sexuelle a bien eu lieu mais celle-ci était consentie, tarifée et entièrement protégée (C-66, C-87, C-221).

À cet égard, les déclarations de X______ sont par moments très précises et par moments très décousues. Alors même qu'il donne des détails périphériques sur de nombreux points mineurs, il prétend ne pas se souvenir de points importants des évènements, comme le fait d'être entré, avec C______, dans l'hôtel Y______.

Sa version des faits n'est au demeurant pas compatible avec les déclarations de la voisine de C______, AH______ (point c.d. ci-dessus). Il n'a en effet pas indiqué que C______ pleurait mais qu'elle était hurlante et hystérique (C-69), ce que AH______ n'a pas rapporté.

Sa crédibilité globale est en outre entachée par ses dénégations de l'évidence s'agissant de la strangulation, comme exposé ci-avant (point b. ci-dessus). Il sera par ailleurs relevé que X______ a construit un édifice de mensonges à l'endroit de son ami, AG______. Il lui a en effet exposé s'être fait agresser dans la rue par plusieurs individus, créant de toutes pièces un récit étonnamment précis et détaillé (C-133).

Il convient enfin de tenir compte du comportement de X______ après les faits, comme exposé ci-avant, lequel est incompatible avec le récit qu'il livre (point b.g. ci-dessus).

c.i. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction qu'il y a lieu d'accorder foi aux déclarations – étayées par les éléments du dossier – de C______, plutôt qu'aux dénégations de X______. Il est ainsi établi que ce dernier a, le 1er mars 2019 au domicile de C______, pénétré vaginalement cette dernière avec son pénis, par surprise et contre sa volonté, alors qu'elle se débattait, pleurait et criait.

d. Faits relatifs au point 1.1.3 de l'acte d'accusation

d.a. Le Tribunal tient pour établis les faits tels que décrits au point 1.1.3 de l'acte d'accusation, soit que X______ a plaqué au sol, griffé, frappé, mordu et étranglé C______, lui causant ainsi de nombreuses lésions en divers endroits du corps, notamment:

- des pétéchies cutanées et conjonctivales;

- des ecchymoses au niveau du cou ainsi qu'au niveau des angles mandibulaires bilatéralement, en région antérieure et latérales, associées à des dermabrasions;

- des ecchymoses en piqueté de la muqueuse de la lèvre inférieure;

- des plaies contuses arciformes au niveau de la face dorsale de la main droite et du pouce droit;

- des lésions directement évocatrices de morsures, au niveau des deux bras, associées à une tuméfaction du bras gauche;

- des ecchymoses au niveau de l'épaule droite, des régions sous-clavières ainsi qu'au niveau du membre supérieur gauche et des membres inférieurs;

- des dermabrasions au niveau du visage, du dos, à proximité de la nuque, du sein droit et des membres supérieurs;

- des érythèmes au niveau de la main droite;

- une tuméfaction du front à droite.

L'ensemble de ces lésions ont été recensées dans un dossier photographique et médicalement constatées dans le cadre d'un rapport d'expertise dont il n'y a pas lieu de s'écarter (C-20 ss, C-183 ss).

Au vu de la crédibilité générale de X______, ses dénégations selon lesquelles il n'aurait asséné aucun coup à C______ et ne l'aurait jamais mordue n'emportent pas conviction (C-91). Il sera d'ailleurs relevé que X______ a finalement, au cours de l'instruction, indirectement admis avoir mordu C______ (C-950).

d.b. Le Tribunal considère ainsi que les faits tels que décrits au point 1.1.3 de l'acte d'accusation sont établis.

e. Faits relatifs au point 1.1.4 de l'acte d'accusation

e.a. S'agissant des faits commis au détriment de C______ le 1er mars 2019, il est établi et non contesté que X______ a soustrait le sac de cette dernière (C-69, C-71, C-90).

Quant à son contenu, le Tribunal retient que la version de C______ selon laquelle son sac contenait un montant de CHF 3'000.- provenant de ses prestations de masseuse passées (C-219) est plus crédible que les dénégations de X______ à teneur desquelles le sac ne contenait pas d'argent (C-222), ce qui paraît étonnant au retour d'une soirée au W______.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction qu'il y a lieu d'accorder foi aux déclarations de C______ s'agissant du contenu de son sac à main, plutôt qu'aux dénégations de X______.

e.b. S'agissant des faits commis au détriment de P______ dans la nuit du 7 au 8 juin 2020, le Tribunal de céans considère qu'ils sont établis.

Selon le rapport de police du 2 août 2021, l'ADN de X______ a été retrouvé sur une bouteille se trouvant à côté de l'emplacement dudit vélo (B-10 ss). Celui-ci a, au demeurant, admis les faits (C-990).

Ainsi, le Tribunal a acquis la conviction que les faits décrits au point 1.1.4 de l'acte d'accusation au détriment de P______ sont établis.

f. Faits relatifs au point 1.1.5 de l'acte d'accusation

f.a. Cas 1

Il est établi et non contesté que X______ a, le 14 décembre 2018, par le biais d'internet, commandé puis obtenu une carte de crédit ______ auprès de la société I______ (C-990, C-751 ss). Cette demande de carte était fondée sur de fausses fiches de salaire de la société AJ______ fabriquée par X______ (C-787).

I______ a énoncé qu'une créance en souffrance de CHF 4'477.32 était constatée à la dernière date de facturation, soit le 17 janvier 2022 (C-750).

f.b. Cas 2

Il est établi et non contesté que X______ a, les 11 et 23 juillet 2019, par le biais d'internet, commandé puis obtenu deux cartes de crédits ______ auprès de la société E______ (C-992). Cette demande de carte était fondée sur de fausses fiches de salaire de la société AJ______ fabriquée par X______ (C-787).

E______ a fait état de dépenses au moyen de ces deux cartes de crédit à hauteur de CHF 15'072.35 et CHF 3'269.- (A-120).

f.c. Cas 3

Il est établi et non contesté que X______ a, le 28 mai 2020, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société E______ une carte de crédit au nom de sa mère, L______ (C-992). Cette demande de carte était notamment fondée sur de fausses fiches de salaire de la société AJ______ fabriquée par X______ (C-787).

Ladite carte a, au demeurant, été retrouvée au domicile de ce dernier (Z-5 et Z-7).

E______ a fait état de dépenses au moyen de ladite carte à hauteur de CHF 3'679.60 (A-120).

f.d. Cas 4

Il est établi et non contesté que X______ a, le 17 juin 2020, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société I______ une carte de crédit au nom de sa mère, L______. Cette demande de carte était notamment fondée sur de fausses fiches de salaire de la société AJ______ fabriquées par X______ (C-787).

L'adresse indiquée dans le cadre de la demande de carte en ligne du 17 juin 2020 était d'ailleurs celle de X______, soit ______ Genève (C-560 ss). L'adresse IBAN y indiqué correspond par ailleurs au compte ______ de X______ (C-361).

I______ a fait état de dépenses au moyen de ladite carte à hauteur de CHF 8'669.31 (C-580 ss).

f.e. Cas 5

Il est établi et non contesté que X______ a, le 7 décembre 2020, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société J______ une carte de crédit au nom de F______ (B-30, C-801, C-992). Cette demande de carte était notamment fondée sur de fausses fiches de salaire de la société AJ______ fabriquée par X______ (C-787).

L'adresse indiquée dans le cadre de la demande de carte en ligne du 17 juin 2020 était d'ailleurs celle de X______, soit ______ Genève (C-844 ss). Un post-it avait été collé sur la boîte aux lettres à cette adresse indiquant le nom de F______ (B-7). Les documents d'identité de ce dernier, utilisés à l'appui de la demande, ont en outre été retrouvés sur le téléphone de X______ (C-416).

X______ a, au demeurant, admis avoir agi par vengeance envers F______ (B-30, C-428).

J______ a fait état de dépenses au moyen de ladite carte à hauteur de CHF 4'823.83 (A-102 à 108).

f.f. Cas 6

Il est établi et non contesté que X______ a, le 21 décembre 2020, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société E______ deux cartes de crédit au nom de F______ (B-30).

Cette demande de carte était notamment fondée sur de fausses fiches de salaire de la société AJ______ fabriquée par X______ (C-787).

Un post-it avait été collé sur la boîte aux lettres à l'adresse de X______ indiquant le nom de F______ (B-7). Les documents d'identité de ce dernier, utilisés à l'appui de la demande, ont en outre été retrouvés sur le téléphone de X______ (C-416).

X______ a, au demeurant, admis avoir agi par vengeance envers F______ (B-30, C-428).

E______ a fait état de dépenses au moyen de ladite carte à hauteur de CHF 21'187.- (______) et CHF 6'391.41 (______) (A-119).

f.g. Cas 7

Il est établi et non contesté que X______ a, à une date indéterminée de l'année 2020, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société E______ une carte de crédit au nom de Q______ (B-32, C-918).

Une carte E______ au nom de cette dernière a été retrouvée au domicile de X______ (Z-5 et Z-7, B-2).

E______ a fait état de dépenses au moyen de ladite carte à hauteur de CHF 1'038.67 (A-120).

f.h. Cas 8

Il est établi et non contesté que X______ a, le 2 avril 2021, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société I______ une carte de crédit au nom de F______ (B-30, C-801, C-787).

Un post-it avait été collé sur la boîte aux lettres à l'adresse de X______ indiquant le nom de F______ (B-7). Les documents d'identité de ce dernier, utilisés à l'appui de la demande, ont en outre été retrouvés sur le téléphone de X______ (C-416).

L'adresse IBAN renseignée dans la demande de carte correspond d'ailleurs au compte ______ de X______ (A-66 ss, C-361). De surcroît, le détail des transactions effectuées sur la carte se terminant par -2______ au nom de F______ contient des achats effectués par le biais du compte ______ au nom de X______ (C-547). En outre, deux cartes émises par I______ au nom de F______ ont été retrouvées au domicile de X______ (Z-5 et Z-7).

Ce dernier a, au demeurant, admis avoir agi par vengeance envers F______ (C-428).

I______ a fait état de dépenses au moyen de ladite carte à hauteur de CHF 6'545.23 (A-76).

f.i. Cas 9

Il est établi et non contesté que X______ a, le 3 avril 2021, par le biais d'internet, acheté une montre neuve ______ au prix de CHF 10'500.- auprès de la société K______, en employant une photographie de la carte d'identité de F______ et a signé électroniquement en son nom (C-427, C-801).

Le récapitulatif d'achat de ladite montre fait état d'un envoi à l'adresse ______ Genève, soit le domicile de X______ (C-474 ss), de même que le bon de livraison ______ (C-495 ss).

Ce dernier a, au demeurant, admis avoir agi par vengeance envers F______ (C-428).

f.j. Cas 10

Il est établi et non contesté que X______ a, les 6 avril 2021 et 12 avril 2021, par le biais d'internet, commandé mais non obtenu de la société J______ deux cartes de crédit au nom de H______ (A-117 ss, C-786, C-850).

Cette demande de carte était notamment fondée sur de fausses fiches de salaire de la société AJ______ fabriquée par X______ (C-787). Les documents d'identité de H______ ont par ailleurs été retrouvés sur le téléphone de X______ (C-416). Un post-it a en outre été collé sur la boîte aux lettres de X______, indiquant le nom de H______ (B-7).

X______ a, au demeurant, admis avoir agi par vengeance envers H______ (B-31).

f.k. Cas 11

Il est établi et non contesté que X______ a, le 18 avril 2021, publié une annonce sur le site de vente en ligne ______, mettant en vente une montre ______ neuve au prix de CHF 7'500.-, puis avoir accepté une contre-offre de R______et avoir reçu CHF 6'850.- plus CHF 10.- pour les frais de port sur son compte bancaire. Il n'a en revanche jamais envoyé la montre (B-32, C-426 ss, C-417, A-20 ss).

La liste des annonces postées par le X______ sur le site ______ en utilisant l'adresse email X______@hotmail.com indique qu'il a publié une annonce pour une montre ______ en date du 18 avril 2021 (C-326, C-404). Le montant précité a par ailleurs bel et bien été crédité sur le compte bancaire de X______ en date du 20 avril 2021 (A-22, C-332).

f.l. Cas 12

Il est établi et non contesté que X______ a, le 12 juin 2021, par le biais d'internet, commandé mais non obtenu de la société I______, une carte de crédit au nom de H______ (B-30 ss, C-786, A-42 ss, C-850).

Cette demande de carte était notamment fondée sur de fausses fiches de salaire de la société AJ______ fabriquée par X______ (C-787). Les documents d'identité de H______ ont par ailleurs été retrouvés sur le téléphone de X______ (C-416). Un post-it a en outre été collé sur la boîte aux lettres de X______, indiquant le nom de H______ (B-7).

X______ a, au demeurant, admis avoir agi par vengeance envers H______ (B-31).

f.m. Cas 13

Il est établi et non contesté que X______ a, le 4 juillet 2021, par le biais d'internet, acheté à K______ une montre neuve ______ au prix de CHF 12'000.-, en se faisant passer pour sa mère, L______ (C-786 s., C-774, C-992).

Cette dernière a indiqué lors de son audition ne jamais avoir commandé la montre en question (C-795). La copie du récapitulatif d'achat indique l'adresse d'envoi comme étant celle commune à X______ et sa mère, soit ______ Genève. La commande a néanmoins, par la suite, été refusée et annulée (C-487 ss).

f.n. Cas 14

Il est établi et non contesté que X______ a, le 23 juillet 2021, par le biais d'internet, commandé puis obtenu de la société J______ une carte de crédit au nom de B______ (C-991, A-84 ss).

Cette demande de carte était notamment fondée sur de fausses fiches de salaire de la société AJ______ fabriquées par X______ (C-787). Ce dernier a par ailleurs admis avoir photographié la pièce d'identité de B______, utilisée ensuite pour la commande de carte (C-429).

X______ a, au demeurant, admis avoir agi par vengeance envers B______ (C-429).

J______ a fait état de dépenses au moyen de ladite carte à hauteur de CHF 543.05 (A-81 ss).

f.o. Cas 15

Il est établi et non contesté que X______ a, en 2021, par le biais d'internet, acheté une série d'articles en ligne en se faisant passer pour H______ au moyen de sa carte d'identité (B-31, C-786 ss, C-443 ss).

En particulier, X______ a commandé et non réglé, à tout le moins, deux IPhones 12 au prix de CHF 880.30 l'unité chez S______ (C-416 s.), un IPhone 12Pro au prix de CHF 1'097.15 chez T______ (C-417), des articles indéterminés chez U______ (C-443 à C-447). Les griefs en lien avec V______, O______ et N______ ne sont en revanche pas suffisamment étayés à teneur du dossier et ne seront pas retenues.

Cela a été confirmé par l'analyse des appareils téléphoniques de X______ (C-416). Un post-it a en outre été collé sur la boîte aux lettres de ce dernier, indiquant le nom de H______ (B-7). X______ a, au demeurant, admis avoir agi par vengeance envers H______ (B-31).

C. X______, de nationalité suisse, est né le ______1997. Il est célibataire et sans enfant. Selon ses dernières déclarations au Ministère public, il vit en partie chez sa mère et en partie en Valais chez son frère. Il a déclaré se consacrer, depuis mai 2022, à une activité d'indépendant dans le cadre d'une agence de marketing digital nommée ______ (C-993).

L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28, consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 120 Ia 31, consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 124 IV 86, consid. 2a; ATF 120 Ia 31, consid. 2c).

L'autorité de condamnation dispose, en matière d'appréciation des preuves, d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007, consid. 3.1). En présence de versions contradictoires, il lui appartient de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'elle apprécie librement (art. 10 al. 2 et art. 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). Elle forge sa conviction quant aux faits, sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011, consid. 1.1 et l'arrêt cité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2019 du 29 mai 2019 et les références citées).

Infraction à l'art. 111 CP cum 22 CP, alternativement à l'art. 129 CP

2.1.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 CP, quiconque tue intentionnellement une personne est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins.

Les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre sont, au plan objectif, un comportement homicide, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et au plan subjectif, l'intention (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [éd.], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 111).

Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'intention comprend le dol éventuel, soit lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1), qui est suffisant même au stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1).

Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).

Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20).

2.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152).

Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 consid. 3.1.2 et 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).

2.1.3. Aux termes de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Un danger pour la santé uniquement n'est pas suffisant. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tous cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui. Dans cet arrêt, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, l'étranglement de sa victime une quinzaine de fois en l'espace de quelques heures, entraînant chez elle des difficultés de déglutition, des hématomes et des œdèmes aux cordes vocales et nécessitant une respiration avec un appareil pendant deux semaines revêt une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui et une probabilité sérieuse que ce danger se réalise au sens de l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.3).

Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un auteur ayant serré le cou de sa victime à tel point qu'elle avait manqué d'air, avait eu une sensation très nette d'étouffement et de la peine à déglutir pendant plusieurs jours après les faits avait commis un acte de strangulation d'une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). Il en va de même de l'auteur qui met les mains autour du cou de sa victime, en faisant un geste d'étranglement et en continuant ensuite à l'étrangler au moyen d'un lacet, créant ainsi chez sa victime une sensation d'étouffement avant de desserrer son étreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10.1).

En cas d'étranglement encore, un danger de mort imminent est notamment admis lorsque l'auteur agit sur la victime avec une intensité (et/ou une durée) telle que des hémorragies congestives ponctuelles au niveau des conjonctives oculaires ou des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec troubles de la conscience) apparaissent comme des constatations tangibles d'un trouble de la circulation sanguine cérébrale [ ]. Les conséquences de la strangulation sont importantes: difficultés respiratoires, peur de l'étouffement, enrouement, difficultés à avaler et maux de gorge, douleurs de pression au-dessus du larynx et douleurs à l'ouverture de la mâchoire, marques de strangulation, étourdissement, déchirure du film, etc. perte de conscience, écoulement d'urine et de selles, hémorragies congestives dans les conjonctives oculaires, la peau du visage, les muqueuses du nez et de la bouche, les tympans, la base de la langue, dans la gorge et sur la peau délicate derrière les oreilles. La durée nécessaire d'une compression du cou jusqu'à l'apparition d'hémorragies congestives (hémorragies pétéchiales, pétéchies) n'est pas indiquée de manière uniforme dans la littérature; la durée varie de 10 à 20 secondes au plus tôt à 3 à 5 minutes. En outre, les hémorragies congestives surviennent certes très souvent en cas d'asphyxie violente et de strangulation, mais elles ne sont pas obligatoires. Une combinaison de plusieurs symptômes n'est en principe pas nécessaire. Contrairement aux hémorragies congestives, la preuve d'une asphyxie – outre d'éventuelles marques de strangulation objectivables sur le cou – ne repose que sur les déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés à avaler, des difficultés respiratoires ou même une perte de conscience passagère sont décrits, on peut partir du principe que la respiration de la victime était considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description de simples douleurs lors de la déglutition ou d'un enrouement n'est pas de nature à prouver un manque d'oxygène dans le cerveau, en l'absence d'indications (subjectives) supplémentaires ou de résultats objectifs. L'hypothèse d'un danger de mort en cas de strangulation ne dépend pas du fait que la victime subisse des blessures (externes) graves ou qu'elle perde connaissance. Ainsi, les marques de strangulation et les hémorragies congestives ne sont pas nécessaires pour admettre une compression des parties molles du cou et le danger de mort accru qui en résulte éventuellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4).

Le danger de mort peut être admis même en l'absence de lésions corporelles ou de lésions cérébrales (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.3). Il importe peu que la strangulation n'ait pas laissé de trace visible sur le corps de la victime (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5). Il n'est pas nécessaire que la victime ait subi des lésions sérieuses. Le fait que le scanner n'ait pas révélé de lésions internes n'est ainsi pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).

Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75). Il n'y a dol de mise en danger que si l'auteur a connaissance du danger et le veut en tant que tel. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). Celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu'il ignore qu'un tel acte peut être fatal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165).

2.1.4. La tentative de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'article 129 CP; l'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.3). En d'autres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la mort de sa victime ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (DUPUIS et al., op. cit., N 37 ad art. 111 et les références citées). Le Tribunal fédéral retient que, sur le plan subjectif, l'auteur qui commet une violente strangulation, au point de constater les difficultés respiratoires de sa victime, et qui a ensuite relâché sa prise pendant quelques instants, avant de reprendre sa pression, avait conscience et volonté de mettre la vie de sa victime en danger. En revanche, si l'auteur a relâché son étreinte, c'est qu'il ne voulait pas tuer la victime, ce qui exclut la tentative d'homicide, mais ne signifie pas que l'auteur refusait le danger de mort (arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 17 avril 2018 in RJN 2018 p. 418 ss, 422).

2.2. En l'espèce, il ressort de la partie "En fait" que le prévenu a violemment et longuement étranglé la partie plaignante C______, d'abord par une prise de cou avec l'avant-bras, alors qu'elle se trouvait en décubitus ventral, puis en lui serrant le cou avec ses deux mains alors qu'elle s'était retournée ou qu'il l'avait retournée sur le dos. La mise en danger concrète de la vie de C______ est également établie et avérée tel qu'exposé ci-avant.

Les conditions de l'art. 129 CP sont manifestement réalisées, dès lors que l'étranglement constaté, violent et soutenu, ne peut avoir eu lieu qu'à dessein. Quand bien même les motivations exactes du prévenu demeurent indéterminées, cette manière de procéder dénote en tout état une absence crasse de scrupules.

Néanmoins, le comportement du prévenu, s'il a bel et bien mis la victime en danger de mort imminent, ne lui permettait plus d'exclure la survenance du résultat. En effet, il ressort du constat de lésions traumatiques et des déclarations des expertes, plus particulièrement de celles de la Dre AB______, que les lésions de cette gravité sont en règle générale constatées sur des cadavres.

Il en résulte qu'en agissant tel qu'il l'a fait, le prévenu avait perdu tout contrôle sur l'issue potentiellement fatale de son geste, qu'il ne pouvait plus éviter de sa propre initiative.

Les faits sont dès lors constitutifs de tentative de meurtre, commise à tout le moins par dol éventuel.

Aucun fait justificatif ne saurait entrer en ligne de compte, dès lors que le prévenu pouvait parfaitement quitter les lieux, voire même, dans sa version des faits, appeler la police. Il paraît à la fois plus solide que la partie plaignante et a, qui plus est, pratiqué le karaté pendant plusieurs années. Les lésions superficielles constatées sur lui peuvent être compatibles avec des gestes défensifs de la partie plaignante avant sa perte de connaissance.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel au sens des art. 111 CP cum 22 CP.

Infraction à l'art. 190 al. 1 cum 190 al. 3 CP

3.1.1. L'art. 190 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de un à dix ans, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n° 7 ad art. 190). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52).

3.1.2. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins (al. 3).

Cette circonstance aggravante suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple (ATF 119 IV 49 consid. 3c).

3.2. En l'espèce, il résulte des éléments retenus dans la partie "En fait", que l'infraction de viol est réalisée. Le Tribunal a en effet acquis l'intime conviction, au-delà de tout doute insurmontable, que le prévenu s'est livré à un acte sexuel non consenti aux dépens de C______, en la pénétrant vaginalement avec son pénis par surprise et contre sa volonté, alors qu'elle se débattait, pleurait et criait.

Il sera ainsi reconnu coupable de viol commis à l'encontre de C______ (art. 190 al. 1 CP).

La circonstance aggravante de la cruauté, réprimée par l'art. 190 al. 3 CP, ne sera en revanche pas retenue. Le Tribunal considère en effet que l'étranglement qualifié de tentative de meurtre n'est pas intervenu avant ou pendant le viol pour en faciliter la commission et parvenir à sa réalisation mais immédiatement à la suite de celui-ci, les conditions jurisprudentielles précitées n'étant ainsi pas remplies.

Infraction à l'art. 123 CP

4.1.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Il existe en principe un concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles simples ou graves, en ce sens que les lésions corporelles sont absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5).

4.2. En l'espèce, les lésions corporelles simples, telles qu'énoncées dans l'acte d'accusation, sont établies et corroborées à la fois par les déclarations crédibles et constantes de la partie plaignante et par les constatations médicales.

Néanmoins, le prévenu ayant été reconnu coupable de tentative de meurtre, commise à tout le moins par dol éventuel (art. 111 et 22 al. 1 CP), les lésions corporelles simples perpétrées à l'encontre de C______ s'en trouvent absorbées.

Infractions à l'art. 139 CP

4.1.2. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose G______ appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Selon cette même disposition, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Faits relatifs à C______

4.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits relatifs à C______ commis le 1er mars 2019, ils sont établis tels que décrits dans l'acte d'accusation et, par conséquent, l'infraction de vol est réalisée.

En soustrayant le sac de la plaignante et son contenu de CHF 3'000.-, le prévenu s'est rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

Faits relatifs à P______

4.2.2. S'agissant des faits commis au détriment de P______ dans la nuit du 7 au 8 juin 2020, l'infraction de vol est également réalisée, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation étant établis et, au demeurant, admis par le prévenu.

Ainsi, en soustrayant le vélo de P______, le prévenu s'est rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

Infractions aux art. 146 al. 2 CP et 147 al. 2 CP

5.1.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 2).

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2 reproduit in SJ 1998 p. 457 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). Seules les personnes physiques, agissant pour leur propre compte ou comme organe/représentant d’une personne morale, peuvent être dans l’erreur. Les machines (ordinateurs) sont donc exclues du champ d’application de l'art. 146 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 94 ad art. 146 CP).

L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (cf. ATF 126 IV 113 consid. 3a). Dès lors, le fait d'obtenir une carte de crédit en trompant astucieusement l'organisme d'émission ne réalise pas, en soi, une escroquerie. En effet, la délivrance de la carte ne fonde pas une obligation de paiement à charge de l'émetteur, mais se borne à ouvrir au détenteur la possibilité de soumettre ultérieurement l'émetteur à une telle obligation. Le risque, soit la probabilité, qu'un tel détenteur fasse usage de la carte ne constitue pas un préjudice suffisant, de sorte que l'émetteur ne subit pas de dommage au patrimoine par le seul octroi de la carte à une personne insolvable ou non disposée à s'acquitter de son dû. Par ailleurs, l'utilisation de la carte ne réalise pas davantage les conditions de l'escroquerie, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de disposition effectué par la dupe elle-même (ATF 128 IV 255 consid. 2e)aa)).

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1.; 123 IV 113 consid. 2c).

5.2.1. A teneur de l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 2).

Le fait de s'approprier une carte de crédit ou de débit et de l'utiliser ensuite frauduleusement réalise, en concours réel, les infractions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 147 et les références citées).

L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'"escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et les références citées).

Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé le verdict de culpabilité du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier à l'encontre d'une personne qui avait effectué des commandes sur des sites de vente en ligne après avoir créé des comptes clients en utilisant de vraies identités, qu'il avait modifiées légèrement, auxquelles il avait attribué de fausses adresses de messageries électroniques, créées pour l'occasion. A chaque commande, l'auteur avait sélectionné l'option de recourir aux services d'une société permettant de régler les achats par facture après réception des articles, ce qui lui avait permis de réceptionner ou faire réceptionner la marchandise commandée et de ne jamais en régler le prix. Grâce aux informations incorrectes données à l'ordinateur, la vraie identité du recourant demeurait non identifiable, ce qui lui permettait de continuer à faire des commandes et de ne pas les régler, sans pour autant être bloqué par le système de sécurité de ladite société, la cour cantonale ayant retenu à cet égard que la décision d'acceptation de la commande était prise de manière automatisée par l'ordinateur. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant avait trompé de la sorte un ordinateur, en vue d'obtenir un avantage patrimonial. Le Tribunal fédéral, tout en rappelant le caractère subsidiaire de l'art. 147 CP par rapport à l'art. 146 CP, a retenu que le recourant avait, par son comportement, trompé la machine et que cette manipulation était suffisante pour obtenir le résultat, de sorte que c'était bien l'art. 147 CP qui trouvait à s'appliquer. Au surplus, la condition du transfert d'actifs au préjudice d'autrui était réalisée, le Tribunal fédéral rappelant que tel était le cas lorsqu'il y avait naissance d'une dette de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.3.3. à 5.3.5).

5.3. En l'espèce, le Tribunal constate que le fait d'obtenir une carte de crédit de manière frauduleuse n'est, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, pas encore constitutif d'escroquerie, faute d'acte de disposition de la dupe à ce stade. Il considère en revanche que l'usage subséquent de la carte réalise une utilisation abusive d'un ordinateur (sous réserve des cas 9, 11 et 13), dès lors qu'aucune vérification humaine ultérieure n'est nécessaire.

Le prévenu sera donc reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour toutes les occurrences, à l'exception des cas 9, 11 et 13 de l'acte d'accusation pour lesquels l'escroquerie, à tout le moins tentée, est admise et établie.

La circonstance aggravante du métier est également réalisée pour les deux infractions, au vu de la fréquence des agissements du prévenu, de son mode opératoire mais aussi des montants obtenus dans le cadre de ces infractions, atteignant plusieurs dizaines de milliers de francs. Le prévenu semblait prêt à agir un nombre indéterminé de fois, seule son interpellation ayant mis fin à ses agissements. Il a ainsi agi à la manière d'une profession. La circonstance aggravante du métier est dès lors réalisée aussi bien pour les faits constitutifs d'escroquerie que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

Il sera encore relevé à cet égard, en tant que de besoin, que cette circonstance aggravante absorbe la tentative.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP).

Peine

6.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

6.1.3. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

6.2. En l'espèce, la faute du prévenu est extrêmement lourde. Il s'en est pris aux biens juridiques les plus importants s'agissant de C______, soit sa vie et son intégrité physique, psychique et sexuelle. Il s'en est également pris à son patrimoine ainsi qu'à celui de tiers.

Ses mobiles sont futiles et égoïstes, soit l'assouvissement de ses besoins sexuels et l'appât du gain facile au détriment d'autrui ainsi que la vengeance personnelle. S'agissant de la tentative de meurtre, les mobiles profonds du prévenu ne sont pas clairement identifiables. Leur futilité est pourtant évidente, quels qu'ils soient.

Rien dans sa situation personnelle ne permet d'expliquer son passage à l'acte. Il disposait d'une situation plutôt favorable, étant de nationalité suisse et ayant fait des études supérieures lui promettant une bonne capacité de gain.

Il n'existe aucun fait justificatif ni circonstance atténuante.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa collaboration a été plutôt bonne s'agissant des infractions financières mais nulle s'agissant du cas de C______.

S'agissant de sa prise de conscience, il lui sera donné acte du remboursement en lien avec le vol du vélo et des problèmes de santé psychique qui semblent découler de son comportement et en particulier de sa mise en cause pénale. Pour le surplus, la prise de conscience doit être qualifiée d'inexistante s'agissant des faits les plus graves en lien avec C______, le prévenu ayant persisté à nier les évidences, allant jusqu'à soutenir que la victime se serait auto-agressée.

Il sera tenu compte de son relativement jeune âge au moment des faits, même s'il ne s'agit plus d'une circonstance atténuante formelle au sens de l'art. 48 CPP.

Il n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre.

Il y a en revanche concours d'infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine. Seule une peine privative de liberté peut sanctionner les infractions retenues, dont la plus grave est abstraitement passible d'une peine menace de 20 ans de privation de liberté. La quotité de la peine qui sera fixée est incomptable avec le sursis, même partiel. La simple addition des peines hypothétiques en lien avec chaque infraction aurait conduit le Tribunal au prononcé d'une peine s'approchant du maximum de sa compétence. Toutefois, conformément à la loi et à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, la peine d'ensemble qui sera prononcée sera inférieure, tenant ainsi compte du principe d'aggravation.

Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère qu'une peine privative de liberté de 7 ans et demi est adéquate pour sanctionner la faute du prévenu, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (15% de 421 jours).

Conclusions civiles

Dommage matériel

7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Selon l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

7.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

7.2. En l'espèce, C______ a conclu au paiement des sommes de CHF 3'000.- à titre de dommage matériel relatif à l'argent volé et de CHF 5'299.40 à titre de dommage matériel relatif à ses frais médicaux, lesquels comprennent un montant de CHF 217.45 à titre de frais de déplacement.

Le Tribunal fera droit aux prétentions de la partie plaignante en réparation du dommage matériel s'agissant de l'argent volé et des frais de déplacement, s'élevant à un total de CHF 3'217.45 (art. 41 CO).

La partie plaignante sera toutefois renvoyée à agir au civil s'agissant des frais médicaux, le Tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur la base des documents fournis, notamment s'agissant d'éventuels remboursements par un assureur (art. 126 al. 2 let. b CPP).

7.3. Par ailleurs, G______ a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 1'489.90 à titre de réparation du dommage matériel.

Le prévenu, par la voix de son conseil, ayant acquiescé à ces conclusions civiles lors de l'audience de jugement (procès-verbal de l'audience de jugement du 21 septembre 2023, p. 12), il y sera fait droit.

Ainsi, le prévenu sera condamné à payer à G______ la somme de CHF 1'489.90 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Tort moral

8.1. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117, consid. 2.2.2).

Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 4.1).

8.2. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à une indemnité pour tort moral de
CHF 60'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2019.

Ces prétentions seront admises dans leur principe compte tenu des souffrances physiques et psychiques importantes endurées par C______. Il est en effet incontestable que la partie plaignante a été lourdement affectée par les actes commis par le prévenu, qui sont d'une gravité objective suffisante pour admettre le principe d'une indemnisation pour tort moral. Il sera par ailleurs relevé qu'à teneur des certificats médicaux et des déclarations de la partie plaignante, cette dernière présente aujourd'hui encore d'importantes séquelles.

Néanmoins, afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de la jurisprudence restrictive en la matière, le montant requis sera revu à la baisse.

Ainsi, le prévenu sera condamné à verser à C______ la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2019.

Inventaires, indemnisations et frais

9. Le Tribunal ordonnera les destructions et restitutions qui s'imposent, telles qu'exposées dans l'acte d'accusation (art. 267 al. 1 CPP et 69 CP).

10. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 31'261.70 (art. 135 CPP).

11. Au vu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]).

12. La partie plaignante a conclu à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il sera donné suite à ces conclusions en indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP à hauteur de CHF 16'246.40.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de G______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à G______ un montant de CHF 1'489.90 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à C______ un montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute C______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus.

Condamne X______ à payer à C______ un montant de CHF 3'217.45 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie C______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en réparation du dommage matériel relatif à ses frais médicaux (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et les emballages et préservatifs usagés figurant sous chiffres 10 à 14 de l'inventaire 19998820190301 du 1er mars 2019 et des objets figurant sous chiffres 376208, 376209, 376210 de l'inventaire 31653020210801 du 1er août 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire 19998820190301 du 1er mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire 20091520190305 du 5 mars 2019 et sous chiffre 376207 et 376211 de l'inventaire 31653020210801 du 1er août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 28'855.25, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 31'261.70 l'indemnité de procédure due à Me M______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 16'246.40 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).


 

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

23084.25

Rapport analyses ADN-CURML

CHF

3250.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

210.00

Frais postaux (convocation)

CHF

98.00

Indemnisation témoin expert

CHF

600.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

63.00

Total

CHF

28855.25

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

M______

Etat de frais reçu le :  

9 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

23'933.30

Forfait 10 % :

Fr.

2'393.35

Déplacements :

Fr.

2'700.00

Sous-total :

Fr.

29'026.65

TVA :

Fr.

2'235.05

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

31'261.70

Observations :

- 99h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 19'966.65.
- 11h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'366.65.
- 8h à Fr. 200.00/h = Fr. 1'600.–.

- Total : Fr. 23'933.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 26'326.65

- 27 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 2'700.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'235.05

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

21 septembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

12'881.70

Forfait 10 % :

Fr.

1'288.15

Déplacements :

Fr.

915.00

Sous-total :

Fr.

15'084.85

TVA :

Fr.

1'161.55

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

16'246.40

Observations :

- 19h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'983.35.
- 14h50 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'225.–.
- 9h à Fr. 110.00/h = Fr. 990.–.
- 28h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'683.35.

- Total : Fr. 12'881.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'169.85

- 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 165.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'161.55

L'étude du dossier par un avocat-stagiaire le 27 avril 2023 n'est pas admise dès lors qu’elle ne parait pas en lien avec une opération.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.