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Décisions | Tribunal pénal

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P/7024/2022

JTCO/94/2023 du 06.09.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.122; CP.144; CP.172ter; CP.179quater; CP.140
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 8


6 septembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Monsieur X______, prévenu, né le ______ 2001, domicilié c/o I______, ______, assisté de Me C______

Monsieur Y______, prévenu, né le ______ 2003, domicilié ______, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

-          s'agissant de X______: à un verdict de culpabilité de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.1)), subsidiairement de lésions corporelles graves (art. 122 CP), encore plus subsidiairement d'agression (art. 134 CP) et de séquestration (art. 183 CP) s'agissant des faits décrits dans l'acte d'accusation aux points 1.1.1 et 1.1.2; il requiert également un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 179quater CP, de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) et de brigandage (art. 140 CP); il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction des jours de détention subis avant jugement et sous imputation des mesures de substitution ainsi qu'une amende de CHF 700.-. Il requiert que le prévenu soit expulsé pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS. Il requiert que X______ soit condamné aux frais de la procédure et qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante;

-          s'agissant de Y______: à un verdict de culpabilité de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement de lésions corporelles graves (art. 122 CP), encore plus subsidiairement d'agression (art. 134 CP) et de séquestration (art. 183 CP) s'agissant des faits décrits dans l'acte d'accusation aux points 1.2.1 et 1.2.2; il requiert également un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 179quater CP, de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) et de brigandage (art. 140 CP); il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction des jours de détention subis avant jugement et sous imputation des mesures de substitution. Il requiert que le prévenu soit expulsé pour une durée de 5 ans. Il requiert que Y______ soit condamné aux frais de la procédure et qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité avec une responsabilité pleine et entière à l'encontre de X______ et de Y______ pour toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, en particulier de tentative de meurtre. Il demande à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles.

X______, par la voix de ses Conseils, conclut à son acquittement des chefs de tentative de meurtre, lésions corporelles graves, agression et brigandage. Il s'en rapporte à justice quant à l'infraction de séquestration. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples, d'infraction à l'art. 179quater CP et de dommages à la propriété d'importance mineure. Il sollicite une peine clémente assortie du sursis complet, subsidiairement une peine assortie d'un sursis partiel. Il ne s'oppose pas à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, sur le principe, mais s'oppose au montant requis par la partie plaignante. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion en application de la clause de rigueur.

Y______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles graves, d'agression, de séquestration et de brigandage. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété d'importance mineure et d'infraction à l'art. 179quater CP. Il sollicite une peine compatible avec le sursis complet, subsidiairement une peine compatible avec un sursis partiel. Il ne s'oppose pas à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, sur le principe, mais s'oppose au montant requis par la partie plaignante; il ne s'oppose pas au montant de CHF 1'368.- avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2022 à titre de réparation du dommage matériel. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion en application de la clause de rigueur. Il s'en rapporte à justice s'agissant des frais de procédure.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 26 avril 2023, il est reproché à X______ d'avoir :

a.a. le 26 mars 2022, vers 20h00, au sous-sol où se situent les caves de l'immeuble sis avenue E______, à Genève, de concert avec ses sœurs, F______ et G______, son ami Y______ et H______, ami intime de G______, intentionnellement tenté de donner la mort à A______, l'ex-ami intime de G______, en agissant de la manière suivante (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) :

- ce jour-là vers 18h00, X______ et H______ ont demandé à G______, la sœur du premier nommé, de contacter A______ afin de lui tendre un guet-apens et le frapper au sous-sol de l'immeuble où se situent les caves, ce qu'elle a fait;

- X______ a dit à G______ qu'il voulait tuer A______;

- X______ a contacté son ami, Y______, afin que ce dernier participe au guet-apens;

- X______ a donné un couteau pliant, dont la lame mesure 8 cm, à H______;

- X______ a attendu au sous-sol en compagnie de son autre sœur, F______, H______ et Y______, que G______ amène A______ vers l'entrée du sous-sol;

- X______ a rattrapé A______ qui tentait de fuir, de concert avec H______ et Y______. Ils l'ont saisi, frappé, fait tomber au sol et trainé sur quelques mètres, en lui tirant les jambes et en lui arrachant son haut dans les couloirs du sous-sol, F______ lui assénant plusieurs coups avec une bouteille de bière en verre;

- alors que A______ se trouvait au sol, à moitié dénudé, X______ et H______ lui ont asséné de multiples gifles, des coups de poing en série et des coups de pied, dont plusieurs de type "penalty", soit des coups de pied en prenant de l'élan, au niveau de la tête;

- H______ s'est saisi du couteau remis par X______ et a déchiré une partie du pantalon de A______, avant de poser la lame du couteau sur la gorge de A______, en exigeant de ce dernier qu'il enlève son pantalon;

- X______ a enlevé de force les chaussures de A______ puis, avec H______ et Y______, son pantalon, H______ maintenant A______ au sol, lui assénant des gifles et un coup de pied au niveau de la tête;

- X______ a tenté d'arracher le caleçon de A______, de concert avec H______, en tirant violemment sur celui-ci, trainant A______ au sol et lui assénant chacun une gifle au visage. H______ lui a donné un coup de pied au visage;

- H______ a asséné de multiples coups à la tête de A______, qui se trouvait dénudé au sol, dont notamment un coup de genou, deux gifles, un coup de poing et deux coups de pied au niveau du visage, il lui a maintenu la tête près du sol et lui a asséné un coup de pied au visage, avant de lui donner notamment six gifles, un coup de poing au niveau de la tête, de cracher dans sa direction et de lui asséner un coup de genou au niveau du visage, la tête de A______ heurtant violemment la porte qui se trouvait derrière lui. Il lui a encore asséné un coup de pied au niveau du bas du dos, côté gauche, lui disant : "je vais te tuer";

- X______ a à nouveau tiré sur le caleçon de A______;

- H______ a asséné de multiples coups de pied à A______ au niveau du visage, soit à tout le moins un coup de pied, deux coups de poing et deux coups de genou;

- A______ s'est relevé et a tenté en vain de se réfugier dans un local à vélo, H______ continuant de le frapper et le faisant à nouveau tomber au sol;

- Y______ s'est approché de A______ en tenant un couteau dans sa main droite, lame ouverte vers le haut, et a coupé le caleçon de ce dernier;

- H______ a ensuite donné de multiples coups à A______, alors que ce dernier était à terre, puis lorsque celui-ci a fui en direction de la sortie du sous-sol, en le poussant à cinq reprises, en l'empoignant, en lui donnant un coup de poing et de multiples coups de pied en direction de la tête ainsi qu'en le frappant avec une bouteille en verre, étant précisé que A______ est parvenu à sortir dans la rue, totalement dénudé et le visage en sang, et que H______ et F______ l'ont suivi sur une dizaine de mètres, avant que H______ lui assène un dernier coup au niveau de la tête et retourne au sous-sol;

- l'ensemble des faits ont duré environ six minutes et ont été filmés par F______;

- X______, Y______, H______ et F______, ont notamment occasionné à A______ :

- des tuméfactions bilatérales des arcades zygomatiques avec une prédominance à gauche;

- de multiples lésions dermabrasives sur le visage, les genoux, les coudes et le cuir chevelu;

- des érythèmes dans le dos, le cuir chevelu et les mains;

- un œdème péri-orbitaire gauche important sans atteinte rétro-spectale;

- un œdème entre le muscle temporal et le fascia temporal gauche, s'étendant jusqu'au vertex ainsi qu'aux régions pariétales et occipitales;

- une perte de connaissance;

- A______ a été hospitalisé mais son pronostic vital n'a pas été engagé,

faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 al. 1 CP), subsidiairement de lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 CP), plus subsidiairement d'agression (art. 134 CP), en coactivité avec F______, G______, Y______ et H______;

a.b. le 26 mars 2022, vers 20h00, dans les circonstances décrites ci-dessus, de concert avec F______, G______, Y______ et H______, retenu A______ prisonnier dans les couloirs du sous-sol en le violentant durant environ six minutes, le privant ainsi de sa liberté (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP).

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir à Genève :

b.a. le 26 mars 2022, vers 20h00, au sous-sol où se situent les caves de l'immeuble sis avenue E______, à Genève, de concert avec son ami X______, les sœurs de celui-ci, F______ et G______, ainsi que H______, ami intime de G______, intentionnellement tenté de donner la mort à A______, l'ex-ami intime de G______, en agissant de la même manière que celle décrite ci-dessus au point a.a. (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 al. 1 CP), subsidiairement de lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 CP), plus subsidiairement d'agression (art. 134 CP);

b.b. le 26 mars 2022, vers 20h00, dans les circonstances décrites ci-dessus, de concert avec F______, G______, Y______ et H______, retenu A______ prisonnier dans les couloirs du sous-sol en le violentant durant environ six minutes, le privant ainsi de sa liberté (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Plainte

a. Le 27 mars 2022 devant la police, A______, né le ______2005, a déposé plainte suite à l'agression dont il avait été victime la veille. G______ lui avait demandé de venir la voir, car elle ne se sentait pas bien. Lorsqu'il était arrivé, celle-ci se trouvait devant son immeuble, sentait l'alcool et lui avait proposé d'aller à la cave plutôt que chez elle. Il avait à peine eu le temps de fermer la porte qu'il s'était fait « sauter dessus » et avait été plaqué au sol. Il avait brièvement perdu connaissance. Lorsqu'il s'était réveillé, deux « gars » lui tiraient les jambes, pendant que d'autres lui enlevaient tous ses habits. Il avait été trainé dans un couloir plus sombre et s'était fait "tabasser". Pendant tout ce temps, G______ avait filmé la scène avec son téléphone. Le frère de G______, le petit ami de celle-ci – qui lui avait dit s'appeler H1______ – ainsi que quatre autres personnes qu'il ne connaissait pas, lui avaient "mis des penalties dans la tête avec leurs pieds", sa tête tapant ensuite contre les murs. Ils lui avaient également donné des coups sur la tête avec une bouteille en verre. Un de ses agresseurs, vraisemblablement H1______, avait sorti un couteau, avec lequel celui-ci avait déchiré son bas de survêtement, pour lui faire peur. Ils avaient ensuite continué à le frapper, toujours avec leurs pieds au niveau de la tête, mais aussi avec leurs mains, "avec tout". Ils lui avaient également donné des coups ailleurs sur son corps. Dans le même temps, ses agresseurs l'avaient insulté. H1______ ou le frère de G______ disaient qu'il était un violeur et l'un d'eux lui avait enlevé le bas de son survêtement et ensuite son boxer. Il avait dit n'avoir rien fait, mais ils avaient continué. Il s'était retrouvé nu et avait caché ses parties intimes avec ses mains. Quatre de ses agresseurs avaient cessé de le frapper, sans qu'il ne sache pourquoi, alors que le frère de G______ et H1______ avaient continué, toujours avec leurs pieds et leurs mains, sur son corps et sa tête. Il avait ensuite réussi à se relever pour s'enfuir, mais H1______ l'avait suivi et l'avait frappé sur le haut et l'arrière de la tête, avec la bouteille en verre, jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans la rue. Il avait alors vu que la sœur de G______, F______, l'avait également filmé. Il s'était habillé dans un coin sombre et avait demandé à des passants d'appeler les secours et la police. Il avait l'impression que l'agression avait duré deux minutes, qui lui avaient parues trop longues. Il avait essayé de s'échapper au début, mais ses agresseurs l'avaient "bloqu[é]". G______ avait peut-être eu la haine contre lui et son frère et son petit ami avaient pris parti pour elle. Après l'agression, il n'avait plus été en possession de son iPhone 12, de ses AirPods 2, de sa sacoche et de son porte-monnaie de marque LOUIS VUITTON – lequel contenait différentes cartes – d 'un trousseau de trois clés, de son sweat à capuche de marque NIKE, de ses baskets ASICS, de son paquet de cigarette et de son briquet. Son bas de survêtement et son caleçon avaient été déchirés.

Constat médical et expertise

b.a. Selon le certificat médical du Service des urgences des HUG du 27 mars 2022, A______ a rapporté s'être fait agressé par six individus, le 26 mars 2022, vers 21h00. Il avait été roué de coups et de coups de bouteilles/couteau, avec traumatisme crânien et perte de connaissance. Il s'est plaint de céphalées, de douleurs en regard de l'arcade zygomatique des deux côtés, prédominant à gauche, et de douleurs mandibulaires prédominant à droite. L'examen médical a mis en évidence une tuméfaction bilatérale des arcades zygomatiques avec prédominance gauche, de multiples lésions dermabrasives sur la face, les genoux, les coudes et le cuir chevelu. A______ présentait des érythèmes dans le dos, sur le cuir chevelu et aux mains. Le scanner cérébral avait permis de mettre en évidence un important œdème péri-orbitaire gauche, sans atteinte rétro-septale, un œdème entre le muscle temporal et le fascia temporal gauche s'étendant jusqu'au vertex, ainsi qu'aux régions pariétales et occipitales postérieurement. Il a permis d'exclure la présence de saignement intracrânien, de fracture de la voûte crânienne ou du massif facial. Des photographies des lésions ont été prises.

b.b. Selon le constat de lésions traumatiques du Centre universitaire romand de médecine légale du 27 avril 2023, à l'arrivée de secours, A______ était debout et conscient, avec un score de Glasgow à 15/15 (soit une personne parfaitement consciente). Aux urgences, il a dit avoir ressenti des vertiges et un flou visuel spontanément résolutif après l'agression. L'examen cutané a montré des tuméfactions des arcades zygomatiques prédominant à gauche, avec un hématome en binocle et de multiples lésions dermabrasives au niveau des coudes, du dos, des genoux et du cuir chevelu. L'examen ostéo-articulaire était sans particularité. Un bilan radiologique avait permis d'exclure toute fracture et de mettre en évidence un œdème sous-cutané périorbitaire gauche s'étendant à la région jugale, sans atteinte de l'espace rétro-septale et un œdème entre le muscle temporal et le fascia temporal gauche s'étendant jusqu'au vertex et aux régions occipitales et pariétales. Le scanner cérébral avait permis de mettre en évidence des infiltrations et tuméfactions diffuses dans les tissus mous en région fronto-pariéto-temporale gauche et droite, du pavillon de l'oreille gauche, de la région produits parapharmaceutiques-nasale gauche, de la joue gauche, en région frontale droite et du menton.

Les lésions traumatiques suivantes ont été constatées :

-          plaie superficielle, à bords net, du bras gauche;

-          plaie superficielle, au sein d'une ecchymose, de la muqueuse de la lèvre inférieure;

-          cuir chevelu tuméfié avec des ecchymoses diffuses en région fronto-pariéto-temporale bilatérale et de la région pariétale postéro-supérieure en position centrale, avec notamment une ecchymose en forme en région pariéto-temporale gauche;

-          de multiples ecchymoses au niveau du visage, avec notamment :

-          des ecchymoses en forme au niveau du front et de la tempe droites et du front, de la tempe et l'arcade zygomatique gauche;

-          une ecchymose en monocle des paupières supérieures et inférieures bilatéralement, associée à une tuméfaction périorbitaire plus marquée à gauche;

-          une ecchymose du menton;

-          des ecchymoses de l'épaule droite, de l'épaule et du bras gauche, des coudes et de la cuisse droite;

-          des dermabrasions au niveau du cuir chevelu, de l'abdomen, du membre supérieur gauche et de la jambe gauche;

-          des érythèmes au niveau de la nuque, de la région du trapèze droit, de la région pectorale droite, de l'abdomen, du dos, diffus au niveau des membres supérieurs, de la cuisse droite, de la cuisse gauche, des genoux, principalement linéaires et souvent associés à des dermabrasions et/ou ecchymoses.

Sept zones d'impact au moins avaient été identifiées au niveau de la tête et les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé. Un dossier photographique est joint au rapport.

Rapports de police

c.a. Selon le rapport d'arrestation du 27 mars 2022, le 26 mars 2022, à 21h04, la CECAL a demandé l'intervention d'une patrouille suite à la présence d'un jeune homme en sang, à l'avenue ______. La patrouille qui est intervenue a pu remonter jusqu'aux agresseurs et interpeler trois individus à leur domicile, à savoir X______, F______ et G______. La perquisition de ce lieu a permis la découverte de trois couteaux, soit un couteau pliant (n° 1 de l'inventaire photographique), un couteau pliant de type LAGUIOLE (n° 2) et un cutter (n°7), ainsi que de plusieurs téléphones, qui ont été saisis. Dans les caves, la présence de sang a été constatée sur la porte du local à poussette ainsi que sur le mur. Le petit ami de G______ a été identifié comme étant H______. Y______ a également été identifié comme une des personnes présentes dans la cave lors de l'agression. Selon les informations fournies par les HUG, le pronostic vital de A______ n'a jamais été engagé.

Au vu des faits relatés par G______ lors de l'intervention de la police à son domicile, celle-ci a été auditionnée selon le protocole NICHD.

c.b. L'inventaire photographique comprend notamment une photographie d'un couteau pliant noir, mesurant 18 cm déplié.

c.c. Selon le rapport d'interpellation du 27 mars 2022, à son arrivée à l'avenue ______, la patrouille a discuté avec A______, qui était pris en charge par une ambulance. Celui-ci leur a expliqué les faits et les a amenés au lieu de son agression. Ils se sont ensuite rendus au domicile de la famille X______ et I______ leur a ouvert la porte. G______, son frère et sa sœur avaient immédiatement admis avoir agressé A______, en représailles aux multiples agressions sexuelles que celui-ci aurait fait subir à G______. Selon l'éthylotest effectué à 22h16, G______ présentait un taux d'alcool dans l'haleine de 0,12 mg/L.

c.d. Selon le rapport d'arrestation du 27 mars 2022, des mandats d'amener et de perquisition ont été délivrés par le juge des mineurs à l'encontre de H______ et de A______ et un mandat identique a été délivré par le Ministère public à l'encontre de H______.

Interpelé au domicile de son père, H______ a d'emblée indiqué qu'il connaissait les raisons de la présence de la police, car il avait tabassé la veille la personne qui avait violé sa copine. Il a remis aux policiers le téléphone de A______. Un rapide examen du téléphone mobile de H______ a permis la découverte d'une vidéo supprimée montrant l'agression subie par A______.

Interpelé au domicile de sa petit amie, Y______ a d'emblée admis être impliqué dans l'agression de A______ et leur a remis ses effets personnels, soit une sacoche contenant des cartes et divers objets.

c.e. Selon les rapports de renseignement du 30 septembre 2022 et du 29 mars 2023, l'analyse des téléphones de G______ et de H______ n'ont pas fourni d'autres éléments pertinents à l'enquête que la vidéo de l'agression.

Vidéo de l'agression

d. Sur la vidéo extraite dans le téléphone de H______, on voit deux individus vêtus de vestes à capuchon noir, identifiés plus tard comme étant H______ et X______, marcher dans un couloir l'un derrière l'autre. Le premier cité tient un couteau dans sa main, la lame placée à l'intérieur de celle-ci. Ils se dirigent vers une porte, où apparait un bras, qui disparait aussitôt. H______ accélère alors, toujours suivi de X______. Pendant les quarante-cinq secondes suivantes, les images ne sont pas stables et ne permettent pas de voir tout ce qu'il se passe. On entend le bruit d'une bouteille qui tombe (00'10'') puis quelqu'un dire "tiens ça fils de pute", "faites-le entrer" et A______ qui dit "arrêtez". Une personne vêtue de gris, identifiée plus tard comme Y______, est également présente dans le groupe. Il y a une lutte et le groupe se déplace. Une voix traite A______ de "sale violeur" et dit "c'est H1______, c'est H1______". On entend le bruit de coups, sans qu'il ne soit possible d'en identifier leurs auteurs, leur force et leur localisation. H______ est très énervé et crie, alors que X______ parle de manière plus posée. X______ répète trois fois "attends" et dit "t'as violé ma sœur" et on le voit de manière fugace être positionné debout au-dessus du plaignant et faire des gestes de coups en direction de celui-ci, avec les mains (00'37''). H______ donne un coup de pied (00'38'') et d'autre coups à A______, qui se trouve au sol et répète en boucle "c'est faux, arrêtez les gars". A______ se retrouve torse nu, assis dans un couloir, adossé à un mur en béton et proche d'une porte battante. A partir de ce moment, les images sont plus stables. X______ demande à A______ d'enlever son pantalon et H______ sort du champ de la caméra, en demandant de lui passer le couteau (00'53''). X______ continue de dire "enlève" et A______ répète que c'est faux. H______ revient avec le couteau et entreprend de déchirer le pantalon, qu'il n'arrive pas à arracher. Il exige également de A______ qu'il enlève son pantalon et place le couteau vers le cou de celui-ci pendant un peu moins d'une seconde, avant de le jeter derrière lui (01'03''). A______ continue d'affirmer qu'il n'a rien fait, ce qui énerve H______, qui enlève sa veste. X______ donne une gifle à A______ (01'14'') et tente ensuite de lui enlever ses chaussures et ses vêtements. H______ lui donne un coup de poing vers la région de l'oreille gauche et le plaque au sol, en le tenant par la tête, en posant ses genoux sur ses épaules et en donnant des coups qui ne sont pas clairement visibles. Il se place ensuite devant A______ et lui donne des gifles (01'22'', 01'30''). Y______ se tient à leurs côtés. A un moment donné, celui-ci ramasse ce qui semble être une boite d'AirPods. H______ et X______ essaient d'arracher le boxer de A______. Celui-ci continue de contester avoir violé G______. H______ lui donne une gifle (01'26'') et un coup de pied à la tête, alors que X______ lui donne une gifle (01'33''). Le sous-vêtement du plaignant est complètement détendu et celui-ci se protège les parties intimes d'une main. H______ demande de filmer "A1______ le violeur" en le tenant au sol. X______ et Y______ quittent le champ de la caméra. H______ se place face à A______, dans une position agressive. Il réagit avec colère aux dénégations de ce dernier. G______ pleure et dit "arrête de crier". Il lui donne un coup de poing, enchainé avec un violent coup de pied, tous deux portés au visage (02'05''), puis un nouveau coup de pied au visage (02'07''), l'arrière de la tête de A______ tapant contre le mur. H______ continue de répéter qu'il a "niqué et violé sa femme", ce que A______ conteste. Il frappe la tête de celui-ci avec le plat de sa main (02'14''), avec le pied (02'15''), avec des gifles (02'18'', 02'23'', 02'29'', 02'30'', 02'34'', 02'39) et d'un coup de poing (02'42''). Il dit qu'il "s'en bat les couilles de [s]es paroles" (02'39''), menace de le violer, de lui mettre "des doigts dans les fesses" et lui crache dessus. X______ revient vers eux et demande où est le couteau (02'45''). Son attitude apparait plus calme que celle de H______, qui porte un violent coup de genou au visage de A______, dont la tête frappe la porte qui se trouve derrière lui (02'52''). H______ s'éloigne en disant que "ce fils de pute" le dégoute (02'55''). X______ répète qu'il a violé sa sœur et H______ revient (02'59'') et donne un coup de pied, avec la semelle de sa chaussure, sur le flanc de A______ (03'03''). X______ dit à celui-ci "attend" et continue de dire à A______ qu'il a violé sa sœur et que celle-ci n'a pas eu le courage de le lui dire. A______ répète que c'est faux. X______ finit par lui cracher dessus et s'en va. F______ dit "jamais vous allez le calmer" (03'17''). H______ dit à A______ d'arrêter de dire qu'il a rien fait, qu'il va "[l]e tuer" (03'12''). Il le menace de le "schlasser" s'il le répète encore une fois. On entend une voix, vraisemblablement celle de F______, dire à X______, qui vient de s'éloigner : "jamais vous allez le calmer". H______ demande à A______ de dire qu'il est désolé d'avoir violé G______ pendant une année, sans quoi il le viole. Il lui donne un nouveau coup de pied, qui le touche au niveau de l'épaule (03'26''). X______ et F______ parlent en portugais. Le premier nommé retourne vers A______ et lui répète d'enlever tout son pantalon (03'30''). H______ continue de taper et donne un coup de poing (03'31'') puis de genou (03'34'') au visage, un coup de genou sur le côté de la tête, qui heurte ensuite le mur (03'44''). Pendant ce temps, X______ discute avec sa sœur en brésilien, lorsqu'il revient et que H______ le frappe, il dit à A______ "tu enlèves ça et tu pars". H______ tente de lui arracher son boxer, lui dit de lui donner son téléphone et de supprimer les vidéos qu'il a d'elle. A______ affirme qu'il n'a aucune vidéo. X______ sort du champ de la caméra. A______ parvient à se lever et H______ réagit en lui donnant deux coups de poing au visage, ce qui pousse A______ dans un local. Il l'attrape et le remet au sol, vers le couloir. X______ parle avec G______, qui est en pleurs. Y______ apparait à côté de A______, dont il porte le sac en bandoulière (03'53''). Il tient un couteau gris dans la main et tente de couper le boxer de A______ (03'57'' et 04'04''), après quoi il s'écarte et n'apparait plus. A______ jure qu'il n'a rien fait, en cherchant l'attention de X______, ce que H______ ne croit pas. X______ dit à H______ "c'est bon", et à A______ qu'il peut prendre son pantalon et se "casser" (04'12''). On voit du sang sur le visage de A______ (04'15''). H______ réagi en disant "non non non, une dernière fois (…)", en portant un coup avec la semelle. X______ tente de calmer H______, le prend par le bras, lui dit que c'est bon et à A______ de partir. G______ supplie H______ d'arrêter. Celui-ci lui dit attend et demande à A______ de l'écouter, qu'il ne va pas le taper. X______ intervient, mais H______ parle à A______ de ses potes et celui-ci dit qu'il n'a rien à voir avec eux. X______ lui dit de se "casser". H______ dit à nouveau non, qu'il l'a violée plein de fois, tout en sautillant. G______ tire A______ en arrière. X______ demande à H______ "c'est pas bon"? Celui-ci dit non et à A______ "viens on va là-dedans", en montrant la porte du local. G______ lui dit qu'il crie trop et X______ éloigne sa sœur, qui est toujours en pleurs. H______ saisit A______ par le cou, par derrière, alors que celui-ci est à genoux, et lui donne un coup de poing et deux coups de pied (05'10'' - 05'16''). A______ lui dit d'arrêter, appelle G______, avant de parvenir à se lever. H______ lui donne un nouveau coup de poing au visage (05'27''), alors que celui-ci s'en va. H______ le pousse vers la sortie, avant de ramasser la bouteille. Pendant trois secondes, on ne voit plus les protagonistes et on entend deux coups, vraisemblablement portés avec la bouteille. Lorsque A______ sort de la cave, complètement nu, tenant son t-shirt à la main et son pantalon accroché à une cheville, H______ le poursuit en tenant la bouteille dans la main droite, suivi par F______, qui filme toujours. A______ appelle un homme à l'aide et H______ lui assène un dernier coup, en direction de la tête, avec sa main droite. Lorsqu'il pivote pour retourner dans la cave, H______ ne tient plus la bouteille. Une fois revenu dans la cave, il dit qu'il n'est pas allé devant les caméras.

Audition EVIG de G______ et position de A______ sur les accusations portées contre lui

G______

e.a. Le 26 mars 2022, dans le cadre d'une audition réalisée selon le protocole NICHD, G______ a expliqué qu'elle s'était mise en couple avec A______ en février 2020, jusqu'à la fin de l'année 2021, "après environ un an". Au début, leur relation avait été normale. Quand ils avaient commencé à entretenir des relations sexuelles, A______ s'était montré agressif verbalement, la traitant tous les jours de "pute" ou de "salope", et l'avait forcée à faire des choses qu'elle ne voulait pas. A______ l'avait régulièrement forcée à le retrouver dans la cave de son immeuble. Tout avait commencé lorsqu'il l'avait amenée chez lui en l'absence de ses parents. Ils avaient regardé un film et il avait voulu avoir une relation sexuelle. Elle n'en avait pas eu envie, notamment parce qu'elle avait ses règles. Il l'avait tirée par les cheveux pour la forcer à lui prodiguer une fellation. Invitée à détailler l'épisode, elle a expliqué qu'elle avait en fait accepté mais que son heure de rentrer approchait, qu'elle avait voulu arrêter et que A______ ne l'avait pas accepté. Cela avait duré deux à trois minutes et elle avait à nouveau dit "arrête". Il avait dit "c'est bon ça y est" et l'avait poussée. Ils avaient eu de nombreuses disputes. Elle avait accepté une fois d'être filmée et, par la suite, A______ l'avait filmée sans qu'elle ne s'en rende compte. La dernière fois qu'il l'avait forcée avait eu lieu vers la fin du mois de novembre 2021, dans la cave de son immeuble, à Onex. Comme cela arrivait toujours, elle avait voulu arrêter, alors que A______ voulait "finir jusqu'à la fin". Il l'avait prise par la tête et l'avait placée en position de levrette, la tenant par les cheveux. Elle lui avait dit plusieurs fois d'arrêter parce que c'était du viol et qu'elle allait en parler à son frère. Il l'avait menacée de montrer des vidéos d'elle si elle le faisait. De manière générale, elle faisait ce qu'il avait envie car elle tenait énormément à sa réputation dans le quartier et ne voulait pas que des vidéos d'elle "tournent" sur les réseaux sociaux. A une autre occasion, ils s'étaient retrouvés dans la cave, alors que deux amis de A______ se trouvaient à l'extérieur. Ceux-ci avaient dit à A______ de lui tirer les cheveux ou de lui faire d'autres choses, ce que A______ avait fait.

Le 26 mars 2022, elle avait consommé de l'alcool avec des copines au bord du lac, alors qu'elle n'en avait pas l'habitude. Elle avait eu la tête qui tournait, la nausée et son petit ami, H______, lui avait demandé ce qu'elle avait. Elle lui avait alors raconté ce qui s'était passé avec A______. H______ avait pleuré. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. Il était "tellement énervé qu'il était tombé dans les pommes". Il lui avait dit qu'elle aurait dû lui en parler plus tôt et qu'il était là pour elle. Il l'avait raccompagnée chez elle. Elle s'était rendue dans la chambre de sa petite sœur, F______, et H______ était allé parler à son frère, X______. Par la suite, X______ et H______ lui avaient demandé de faire venir A______ pour pouvoir le frapper. Elle avait finalement accepté, se disant qu'ils allaient le taper, mais pas beaucoup, comme A______ l'avait fait avec elle. Initialement, celui-ci aurait dû venir avec son ami "J______", mais, pour une raison qu'elle ignorait, il était venu seul. Elle l'avait emmené dans la cave, où son frère, sa sœur, H______ et Y______, un ami de son frère, étaient cachés, dans le but de lui faire subir ce qu'il lui avait fait subir. A______ s'était méfié et avait essayé de courir, mais H______ l'avait rattrapé, l'avait "balayé" et l'avait fait tomber par terre. Celui-ci avait pris la jambe de A______ et avait déchiré son training. Elle n'avait pas vu son frère frapper A______ mais avait vu H______ et Y______ le faire. Ce dernier avait tenu un couteau dans sa main, mais il n'avait pas "planté" A______. A un moment donné, le couteau était tombé par terre et il était resté là pendant toute l'agression, jusqu'à ce que sa sœur le ramasse. Celle-ci avait tapé A______ derrière la tête, avec une petite bouteille de couleur verte, précisant qu'elle ne l'avait pas vue faire, mais qu'elle avait entendu le bruit. A la fin, elle avait paniqué en voyant la tête d'A1______ pleine de sang. Celui-ci n'avait plus d'habits, son bras saignait et son boxer était déchiré. Elle avait dit à son frère d'arrêter et de dire à ses potes d'arrêter, sinon ils allaient le tuer. X______ avait dit que, vu ce que celui-ci lui avait fait, il fallait qu'il comprenne. Elle a complété ensuite en disant que son frère avait dit de le laisser partir avec ses habits. A______ avait alors eu l'occasion de partir en courant, mais uniquement vêtu de son boxer, alors que, normalement, A______ aurait dû repartir avec ses habits, comme s'il ne s'était rien passé. Il s'agissait d'embrouilles de quartier. H______ avait essayé de le rattraper. Sa sœur et Y______ étaient sortis aussi. Plus tard, en évoquant cette scène, elle n'avait parlé que de H______ et de sa sœur. Son frère leur avait dit de rentrer car il y avait des caméras. H______ avait pris le training et les chaussures de A______. Elle était retournée chez elle avec son frère et sa sœur, qui avait filmé l'agression. En voyant la tête de A______ à la fin, elle s'était rendue compte qu'ils n'auraient pas dû lui faire ça.

A______

e.b. Le 27 mars 2022, entendu par la police comme prévenu, sur délégation du Tribunal des mineurs, A______ a expliqué avoir été en couple avec G______ de février 2020 à fin décembre 2021. Au début tout se passait bien, mais leur relation était devenue toxique, dans le sens où ils s'"embrouillaient" pour tout et n'importe quoi. Leurs relations sexuelles se passaient bien et étaient consenties, au rythme d'une à deux fois par semaine. Ils choisissaient le lieu en fonction des circonstances, soit chez lui s'il n'y avait personne, soit dans sa cave. Quand G______ disait non, ils ne faisaient rien et il ne l'avait jamais forcée. Il a admis l'avoir traitée de "pute" et de "salope" pendant une dispute, lors de laquelle, elle avait insulté sa mère. Il ne lui avait mal parlé qu'à deux reprises. Il a contesté les accusations portées contre lui. Il se souvenait de l'épisode de la fin du mois de novembre 2021. Ils avaient eu une relation sexuelle, pour laquelle elle avait été consentante, et qu'elle avait arrêté d'un coup. Il lui avait demandé pourquoi et elle avait dit qu'elle ne voulait plus. Cela s'était terminé sans qu'il ne la menace. A une reprise, ils avaient eu une relation sexuelle au sous-sol, alors que son ami J______ et la petite cousine de celui-ci, âgée de 10 ans, avaient été présents au rez-de-chaussée. L'initiative avait été prise par G______. Pour les vidéos, il devait tout le temps lui demander l'autorisation avant de les capter. Il ne l'avait jamais menacée par ce biais.

e.c. Selon le rapport d'arrestation du 27 mars 2022, lors de son interpellation, H______ a remis aux policiers le téléphone de A______. Un examen de cet appareil avait permis de trouver des photos dénudées et souvent aguicheuses de G______, de même que des vidéos montrant l'adolescente entretenir des relations sexuelles avec A______, la dernière datant de décembre 2021. Aucune contrainte sexuelle ne ressortait de ces images.

Premières déclarations des protagonistes à la police

G______

f.a. Le 27 mars 2022 devant la police, G______ a indiqué que son petit-ami H______ avait expliqué ce qui s'était passé entre A______ et elle à son frère X______. Tous les deux avaient été très énervés et lui avaient demandé d'écrire à A______ pour le faire venir. Elle avait raconté la suite lors de son audition filmée (cf. point e.a).

F______

f.b. Le 27 mars 2022 devant la police, F______, née le ______ 2007, a expliqué qu'elle avait voulu se venger de ce que A______ avait fait à sa sœur G______. Le 26 mars 2022, vers 18h00, celle-ci lui avait expliqué que, lorsqu'elle avait été en couple avec l'intéressé, celui-ci l'emmenait dans des caves pour la violer et la frapper avec ses potes. Elle n'avait pas plus de précisions. A______ venait souvent chez eux à cette époque et il lui avait semblé être une bonne personne. Après cette révélation, elle s'était rendue dans la chambre de son frère X______. H______, le nouveau petit-ami de sa sœur, qui venait d'expliquer la situation à son frère, avait proposé de donner rendez-vous à A______, "dans le but de lui régler son compte". Vers 19h00, G______ avait attendu en bas de l'immeuble, alors qu'elle, son frère, H______ et un ami de son frère, prénommé "N______", identifié plus tard comme étant Y______, les attendaient dans les caves. G______ les avait rejoints, accompagnée de A______. Celui-ci était parti en courant lorsqu'il les avait vus, mais H______ l'avait rattrapé et l'avait mis au sol. Ils l'avaient ensuite forcé à retourner dans les caves, en le poussant, et l'avaient frappé. H______ lui avait donné des coups de pied, de poing et de genou, des claques et l'avait poussé contre le mur. A______ était tombé à terre, mais H______ avait continué à lui donner des coups un peu partout, au visage, aux bras, au ventre et aux jambes. Y______ avait déchiré ses habits à l'aide d'un couteau suisse, sans le blesser. Ce couteau appartenait à son frère, qui le lui avait donné lorsqu'ils étaient dans l'appartement. Elle l'avait remis à Y______. Son frère avait regardé mais n'avait pas donné de coups. Il n'avait pas fait grand-chose, car il savait les conséquences. G______ pleurait et n'avait pas donné de coups. Elle-même avait attrapé une bouteille en verre, qu'elle avait trouvée dans les caves, et avait frappé A______ au niveau de la tête, alors que celui-ci était au sol. La bouteille ne s'était pas cassée. Il n'y avait pas eu d'autre arme que le couteau suisse. Pendant ce temps, A______ leur demandait d'arrêter, disant qu'il n'avait rien fait. Au bout d'un moment, ils avaient arrêté de taper et H______ lui avait demandé pourquoi il avait violé G______. Comme celui-ci jurait qu'il n'avait rien fait, H______ lui avait donné des claques pour qu'il avoue, sans succès. A______ s'était ensuite relevé et ils l'avaient laissé partir. Elle avait vu que celui-ci était blessé à la tête, avait des bosses et saignait. Elle était ensuite remontée avec sa sœur et son frère dans leur appartement et les autres étaient rentrés chez eux. Y______ lui avait rendu le couteau suisse et elle-même l'avait remis à son frère. Lorsque la police était arrivée, après discussion, son frère avait remis le couteau à la police, lequel figure en pièce 1 de l'inventaire photographique. H1______ avait pris les habits d'A1______ et son téléphone portable. Elle avait ramassé un AirPod par terre et ne savait pas où se trouvait le second. Le cutter trouvé dans son sac à main lui avait été remis par un ami, lors d'un cours d'arts visuels, un mois auparavant. Elle ne l'avait jamais utilisé. Avant qu'elle ne ramasse la bouteille en verre, elle avait commencé à filmer avec le téléphone portable de H______ à la demande de celui-ci. Selon sa sœur, A______ possédait des vidéos d'elle dans les caves et H______ avait aussi voulu filmer l'intéressé, au cas où il recommencerait.

H______

f.c. Le 27 mars 2022 devant la police, H______ a expliqué qu'il n'avait pas agi pour dépouiller A______, mais pour se venger des viols que celui-ci avait perpétrés aux dépens de son amie intime, G______. Il avait gardé le téléphone de sa victime, car celui-ci contenait des images de ces scènes, mais avait jeté la carte SIM à Thônex. La vidéo de l'agression avait été une sorte d'arme, visant à empêcher A______ d'agir à l'encontre de son amie. La veille, G______ avait fumé de la marijuana, alors qu'elle n'en avait pas l'habitude. Lui-même n'avait rien consommé. Soudainement, elle lui avait expliqué que A______ l'avait frappée à de multiples reprises et l'avait forcée à prodiguer des fellations à lui et à trois de ses amis. Elle avait aussi été violée et régulièrement frappée. Elle ne lui avait pas raconté les détails, mais lui avait dit qu'à une reprise au moins, elle avait eu des relations sexuelles non consenties au sous-sol de son immeuble. Il y avait eu trois ou quatre épisodes qui l'avaient traumatisé. Leurs actes de la veille avaient été une vengeance, car, en violant sa copine, A______ l'avait détruit lui. Celui-ci avait fait des choses impossibles à oublier et il ne savait pas comment il allait surmonter cela. Il avait été en état de choc et s'était évanoui en écoutant le récit de G______. Lorsqu'il avait discuté avec le frère de G______, celui-ci avait eu encore plus la haine que lui. Tous deux avaient demandé à G______ de donner un rendez-vous à A______ dans la cave de l'immeuble, car, à sa connaissance, c'était l'endroit où A______ avait commis ses viols. Il ne savait pas si G______ avait été consciente de ce qui allait se passer, mais lui avait voulu passer A______ à tabac. Il lui avait donné des coups de poings dans le visage et des coups de pied uniquement sur le corps. Il avait eu besoin de se venger et n'avait pas pu se permettre de ne rien faire, car il savait que, d'un point de vue pénal, rien n'allait se passer et que, "pour des viols sans preuve, il n'allait pas prendre une peine sévère par la justice des mineurs". Après avoir vu des images extraites de la vidéo, il a expliqué avoir perdu le contrôle sur lui-même et que la haine avait parlé. Il avait été traumatisé de ce que A______ avait fait. Il avait juste vu un violeur qui avait abusé de sa femme. Le frère de G______ lui avait donné un couteau, qu'il n'avait eu en main qu'une fraction de seconde. Il avait craint qu'un copain de A______ accompagne celui-ci. A aucun moment le but n'avait été de donner des coups avec ce couteau et à aucun moment il ne s'était montré prêt à le faire. Le couteau avait été récupéré par l'ami de X______, qui avait coupé les vêtements. Les menaces qu'il avait proférées avaient été l'expression de sa rage, mais il n'avait jamais eu l'intention de le violer ou de lui mettre un doigt dans les fesses. Il n'avait pas tenté de le tuer, sans quoi il se serait servi du couteau, or il avait lancé celui-ci loin de A______. X______ avait donné deux ou trois coups et Y______ n'avait pas dû faire grand-chose. La scène avait été filmée car il avait voulu détenir un moyen de pression sur A______, pour éviter que celui-ci ne recommence. Finalement, il avait effacé la vidéo le soir-même. Il n'avait jamais été question de la publier. Il avait pris les chaussures de A______, qu'il avait brulées à ______ [GE], dans une école, et le training de celui-ci, sans savoir ce qu'il en avait fait. Ces objets lui avaient été donnés par X______. Après les faits, il avait été stressé et tendu. Il avait eu peur de représailles car, peu après l'agression, le téléphone de A______ avait sonné et il avait répondu à un appel du contact enregistré sous "papa". Il avait expliqué ce qui s'était passé et son interlocuteur lui avait dit qu'il allait "enculer" toute sa famille. Un de ses amis lui avait dit qu'une vingtaine de jeunes, âgés de vingt ans, et leurs mères le cherchaient. A sa connaissance, les dernières violences de A______ à l'encontre de G______ remontaient à un mois, alors qu'il était en couple avec celle-ci de manière sérieuse depuis le début du mois de décembre 2021. L'intéressé la harcelait et la suivait sur les réseaux sociaux. Il regrettait seulement d'avoir mis A______ nu. Il savait qu'il n'aurait pas dû le frapper, mais en violant sa femme, celui-ci l'avait tué de l'intérieur et il n'avait pas pu rester sans rien faire. Il a exprimé des regrets à cet égard.

X______

f.d. Le 27 mars 2022 devant la police, X______, né le ______ 2001, a expliqué qu'il avait fait la fête toute la nuit du vendredi 25 au 26 mars 2022 et qu'il avait dormi toute la journée qui avait suivi. Vers 18h00, sa sœur G______ était arrivée avec son copain, identifié plus tard comme étant H______. Il jouait sur son téléphone lorsque celui-ci, qu'il rencontrait pour la première fois, lui avait expliqué que A______ avait menacé sa sœur, l'attendait tous les jours en bas de leur domicile, et l'avait violée seul, mais aussi avec deux autres personnes, à plusieurs reprises. Sa sœur lui avait confirmé que tout était vrai. Lui et H______ avaient alors voulu se venger. Ils avaient eu l'idée de ramener A______ dans la cave de leur immeuble pour le taper, en demandant à G______ de lui donner rendez-vous là-bas. Il était descendu à la cave avec H______ et sa sœur F______, qui était aussi à la maison. Y______, un copain à lui, les avait rejoints dans la cave. Il n'avait pas été armé mais avait donné son couteau à H______, lorsque celui-ci le lui avait demandé. G______ avait conduit A______ à la cave, mais se doutant de quelque chose, celui-ci était parti en courant. H______ l'avait rattrapé. Ils l'avaient pris et l'avaient amené à la cave pour le taper. Il avait donné des coups de poing à A______ et H______ en avait fait de même. A un moment donné, il avait dit "c'est bon on arrête, on a pas besoin de tout ça", mais H______ avait voulu continuer. Y______ n'avait rien fait. Ils avaient ensuite essayé d'enlever le pantalon de A______. Il avait essayé de l'arracher et l'avait déchiré avec les mains, alors que H______ le faisait avec le couteau. Pendant ce temps, sa sœur F______ filmait. Il avait voulu avoir une vidéo de A______ nu, au cas où celui-ci publierait des vidéos compromettantes de sa sœur. Alors qu'il n'avait plus de pantalon, A______ était parti. Lui-même était remonté chez lui, avec ses sœurs, alors que Y______ et H______ étaient rentrés chez eux. Il avait ensuite pris une douche et avait parlé avec elles. S'agissant de la bouteille, c'était une bouteille de bière que sa sœur F______ avait trouvée à la cave. Il ne pensait pas qu'elle s'en soit servie, F______ ayant seulement filmé. Le couteau pliant lui appartenait et était celui qu'il avait donné à H______. Le couteau LAGUIOLE lui appartenait également.

Y______

f.e. Le 27 mars 2022 devant la police, Y______ a expliqué que, la veille, un ami dont il ne souhaitait pas révéler l'identité, l'avait appelé. Il a confirmé par la suite qu'il s'agissait de X______, qui était comme un frère et avait toujours été là pour lui. Celui-ci lui avait dit que sa sœur avait été abusée sexuellement ou qu'une personne l'avait forcée à faire des vidéos. Ils s'étaient rendus dans une cave pour rencontrer cette personne et lui parler. Il ne connaissait pas les autres personnes présentes. Arrivé sur place, X______ se trouvait avec sa sœur dans les escaliers de l'immeuble. Il avait demandé à celle-ci ce qui se passait et elle avait répondu en pleurant que son frère lui expliquerait. Il était descendu à la cave avec X______ et ne s'était rendu compte qu'à ce moment qu'une autre personne était présente, sans quoi il ne serait pas venu. X______ n'avait pas eu le temps de lui raconter la situation en détails, car le garçon était arrivé rapidement. Il s'était senti nerveux et irrité, il y avait comme un malaise. Il pensait qu'ils allaient discuter et ne savait pas pourquoi il était là, ni ce qu'il allait faire. L'ami de X______, identifié comme étant H______, avait commencé à parler à la personne attendue, identifiée comme étant A______. Le ton avait commencé à monter. A______ avait poussé H______ et la bagarre avait éclaté. A un moment donné, A______ était venu contre lui pour l'agresser et il l'avait écarté pour se défendre, en le repoussant avec les deux mains sur son torse. Il lui avait donné un coup de pied derrière le mollet, pour le faire tomber, ce qui s'était produit. A______ s'était relevé et H______ avait commencé à le frapper avec les mains. Au début, A______ s'était tenu debout et avait donné des coups de poing pour se défendre, avant de tomber. Dans son souvenir X______ n'avait porté qu'un ou deux coups, sans savoir comment. Celui-ci n'était pas violent, mais était fâché vu que sa sœur était concernée. Lorsque A______ était tombé au sol, X______ s'était adressé à lui pour lui dire de quitter les lieux avec sa sœur. Il l'avait fait, en prenant la sacoche de A______, qui se trouvait sur le passage, sans savoir sur le moment à qui elle appartenait. Il avait été en possession d'un couteau, long de quatre doigts qu'il utilisait pour son travail, mais celui-ci était resté dans sa poche pendant la bagarre. Confronté au fait que des témoins avaient déclaré que ce couteau se trouvait dans sa main, qu'il était tombé et que X______ l'avait remis à la police, il a affirmé que ce couteau ne lui appartenait pas et que les empreintes pouvaient être vérifiées. Il n'avait pas vu de bouteille et ne savait pas si des objets avaient été utilisés. Il n'avait pas vu A______ quitter les lieux. Avant la bagarre, il avait uniquement été question de dénuder A______, comme celui-ci l'avait fait à G______. Après avoir vu une photographie du visage du plaignant, il a déclaré que trop de coups avaient été portés. Lui-même n'avait pas touché le visage du plaignant, qui ne se trouvait pas dans cet état lorsque lui-même avait quitté les lieux. Après visionnage de la vidéo, il a maintenu ses déclarations, précisant que celle-ci montrait qu'il n'avait presque rien fait et avait quitté les lieux avant la fin. Le mouvement de son pied, visible après 1'18'', n'était pas un coup. Il avait simplement bougé son pied. Il avait ramassé la sacoche juste avant la scène visible après 3'56''. L'objet qu'il avait utilisé pour déchirer les vêtements de A______ n'était pas un couteau, mais un morceau de fer fin, trouvé sur place. Il a demandé des nouvelles de la victime, précisant qu'il n'avait pas eu l'intention de lui faire du mal et qu'il n'était pas une personne agressive.

Déclarations devant le Ministère public

X______

g.a. Le 27 mars 2022 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police. H______ lui avait dit que sa sœur lui avait raconté s'être fait violer par A______ depuis 2020. Celui l'avait également menacée, notamment en l'attendant en bas de chez eux. Sa sœur, qui était en pleurs, lui avait confirmé les faits et ils avaient discuté tous ensemble. Elle avait eu peur d'être menacée ou de se faire "prendre en bas de l'immeuble". Elle avait peur de A______, car quand elle sortait avec celui-ci, elle filmait les embrouilles qu'il pouvait avoir avec d'autres personnes. H______ et lui avaient eu l'idée "d'attraper A______". Il avait donné un couteau à H______ lorsqu'ils étaient encore dans l'appartement, car il ne savait pas si A______ pourrait en avoir un, mais il ne l'avait pas utilisé dans la bagarre. Ils avaient attendu une dizaine de minutes avant que celui-ci n'arrive dans la cave. Y______, à qui il avait demandé de venir en cas d'urgence, pour le cas où A______ serait venu accompagné ou armé, les avait rejoints à cet endroit. Il a tout d'abord indiqué qu'il ne lui avait pas parlé de la façon dont ils allaient agir, avant d'admettre qu'il lui avait dit qu'il allait le taper. Ce qu'il avait vraiment voulu n'avait pas été de le taper, mais d'avoir une vidéo de A______, car celui-ci en avait de sa sœur. Il n'avait pas beaucoup tapé et avait même demandé à H______ d'arrêter. Lorsqu'il avait appris que sa sœur avait été violée, il avait juste perdu la tête. Il n'avait pas voulu venger sa sœur, mais la protéger et n'avait pas pensé à d'autres façons de le faire. Il avait senti que sa famille et lui avaient été humiliés. Sa sœur avait dû vivre un enfer et cela l'avait mis en colère. Il n'avait pas pensé à demander une confirmation des faits à A______, car il avait été sûr que celui-ci allait mentir pour pouvoir partir. La vidéo captée par sa sœur F______ n'avait pas été diffusée, l'idée avait uniquement été d'avoir une vidéo pour protéger sa sœur. Une fois cette vidéo obtenue, il avait arrêté de taper et s'était isolé dans un coin et s'était senti mal. Il n'avait revu A______ que lorsque celui-ci était déjà dehors, en train de courir, nu, ce qu'il n'avait pas voulu. Au moment où chacun allait rentrer chez soit, il avait dit à H______ qu'il ne fallait pas laisser les affaires de A______ sur place et celui-là les avait prises. Il a souhaité s'excuser pour ce qu'il avait fait, qui n'était pas une façon d'agir.

Y______

g.b. Le 28 mars 2022 devant le Ministère public, Y______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que, par téléphone, X______ lui avait simplement demandé de venir car il y avait un problème avec sa sœur. Une fois sur place, celui-ci lui avait dit "qu'il" avait fait quelques vidéos avec sa sœur. Il n'avait pas eu le temps d'en apprendre plus car A______ était arrivé deux minutes après qu'il les ait rejoint dans la cave. Lorsque la discussion avait commencé à "chauffer", A______ avait poussé des gens pour essayer de partir. Il avait alors poussé A______ et lui avait donné un coup de pied pour qu'il tombe. X______ et H______ avaient commencé à enlever les habits de A______ et lui était resté en retrait. Il s'était ensuite approché un peu, mais n'avait rien fait, à part déchirer un peu les habits. Sur la vidéo, il était bien la personne portant un survêtement gris et une casquette rouge. Interrogé sur le fait qu'on le voyait tenir un couteau au cours de l'agression, il a indiqué qu'il n'avait pas eu l'intention de faire du mal à la victime, mais uniquement de déchirer ses habits. Il n'était pas un homme agressif. Les faits rapportés par X______ lui avaient rappelé des faits subis par sa mère lorsqu'il était enfant. Il avait voulu discuter avec le responsable, mais les autres avaient commencé à le taper. Il a confirmé que le couteau qu'il utilisait pour le travail se trouvait dans la veste qu'il portait le soir des faits, mais qu'il ne l'avait pas sorti. Il a maintenu qu'il avait utilisé un bout de fer ramassé par terre. Invité à se déterminer sur le fait que, sur la vidéo, on le voyait menacer A______ avec un couteau, alors que celui-ci se trouvait au sol, il a indiqué qu'il n'avait rien dit, qu'il était "venu avec le couteau … heu non… le bout de fer, pour couper le caleçon".

Déclarations devant le Tribunal des mineurs les 27 et 28 mars 2022

G______

h.a. Après avoir été informée qu'une procédure préliminaire avait été ouverte contre elle pour agression, séquestration et brigandage, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son frère et H______ avaient été très énervés. Ils avaient voulu faire subir à A______ ce qu'il lui avait fait endurer à elle, à savoir l'amener dans la cave et le taper. Pour faire venir celui-ci, elle lui avait écrit qu'elle se sentait mal et qu'il lui manquait. Elle n'avait pas vu qui avait donné le plus de coups, tous en ayant donné. Sa sœur avait deux téléphones dans la main et lui avait confirmé qu'elle filmait pour "lui faire comme avec toi". Celle-ci avait ensuite posé les deux téléphones dans sa poche et avait donné des coups à A______. A un moment donné, son frère était venu vers elle et lui avait demandé de partir. Elle avait alors vu A______ à terre, sans habits et son boxer déchiré. Elle avait demandé à son frère d'arrêter, sans quoi il allait le tuer. A______ avait ensuite réussi à s'échapper. Son frère lui avait dit de monter, ce qu'elle avait fait avec sa sœur. X______ avait accompagné H______ pour sortir et elle ne savait pas comment Y______ était parti.

F______

h.b. Le 27 mars 2022 devant le Tribunal des mineurs, après avoir été informée qu'une procédure préliminaire avait été ouverte contre elle pour lésions corporelles simples, agression, séquestration et brigandage, F______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle a confirmé ses déclarations à la police et a précisé qu'après que sa sœur lui avait expliqué ce que A______ avait fait, son frère et H______ avaient été très énervés. L'idée derrière le fait de faire venir A______ avait été de l'attraper et de le frapper. H______ avait mis celui-ci à terre. Son frère l'avait attrapé et H______ avait porté les coups. Elle-même avait "juste porté des coups avec la bouteille". Son frère avait porté des coups, mais pas sa sœur, ni Y______, qui avait juste déchiré les habits. Après les faits, H______ et Y______ étaient partis.

H______

h.c. Le 28 mars 2022 devant le Tribunal des mineurs, après avoir été informé qu'une procédure préliminaire avait été ouverte contre lui pour lésions corporelles simples, séquestration et brigandage aggravé, H______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a admis les faits reprochés, en précisant qu'à aucun moment il n'avait voulu ni voler, ni tuer, ni séquestrer A______. Il avait juste voulu se venger. Il a admis que A______ avait été empêché de partir pendant que celui-ci avait été menacé, déshabillé et frappé. En partant, X______ lui avait dit de ne rien laisser dans la cave et lui avait donné les chaussures, le pantalon et le téléphone de A______, mais il n'avait rien volé. Il avait tout laissé dans la rue et avait gardé le téléphone, car il savait que la police viendrait le chercher, mais avait enlevé la carte SIM, parce qu'il savait être recherché par des amis de A______. Sa relation avec G______ avait débuté sept moins auparavant, alors que celle-ci ne sortait plus avec A______. Il l'aimait et le fait d'entendre parler de viol lui avait occasionné un choc. Il avait appris ces faits vers 17h00 et l'agression avait eu lieu vers 19h00. G______ avait consommé de l'alcool et fumé un joint, ce qui l'avait amenée à se confier. Lui avait fumé un joint et bu un verre de vodka vers 13h00 ou 14h00. Il avait cru sa petite-amie, car celle-ci tremblait et n'arrivait plus à parler pendant qu'elle lui expliquait les faits. La présence inexpliquée de "bleus" sur son corps par le passé ou de marques de veines tailladées, alors qu'il pensait que tout allait bien pour elle, avaient pris du sens et avaient renforcé sa crédibilité. Il n'aurait pas agi comme il l'avait fait, s'il n'avait pas eu affaire au violeur d'une personne qu'il aimait très fort. G______ lui avait dit être harcelée depuis une année, que A______ l'attendait à la sortie des cours, que celui-ci se fâchait s'il constatait des messages échangés entre elle et H______ et la tapait si elle refusait ses avances sexuelles. Elle lui avait raconté les phases traumatisantes qu'elle avait subies et il aurait su si elle lui avait menti. Il avait proposé à G______ d'écrire le message à A______. Pendant les faits, il aurait arrêté de frapper celui-ci, s'il avait décelé un signe de faiblesse ou si A______ avait avoué avoir violé G______. Après réflexion, il comprenait qu'il n'avait pas aidé sa petite-amie en agissant de la sorte. Il aurait dû parler de la situation avec la mère de G______, mais celle-ci n'était pas présente sur le moment. Il n'avait pas pensé à l'appeler, précisant que G______ lui avait dit à la plage qu'elle avait trop honte pour le faire. Il avait parlé avec le frère de G______, qui avait réagi comme lui, en voulant régler les choses avec ses poings. Il regrettait toute cette violence, le fait qu'il n'était pas parvenu à se contrôler et les coups portés au visage, surtout ceux avec le pied et le genou. Il regrettait par rapport à G______, mais aussi par rapport à A______. Il avait réalisé après les faits que les coups de pied qu'il avait portés avec élan à la tête de A______, auraient pu avoir des conséquences graves. Quand il avait vu la vidéo, il ne s'était pas reconnu.

Déclarations devant le Tribunal des mineurs le 11 avril 2022

G______

i.a. G______ a expliqué avoir été en couple avec A______ du 23 février 2020 jusqu'au début des vacances d'été 2021. Sa relation avec H______ avait commencé en novembre 2021. L'après-midi des faits, elle avait bu beaucoup d'alcool alors qu'elle n'en avait pas l'habitude. Elle s'était sentie "complètement bourrée". Elle avait notamment dit à H______ que A______ l'avait violée et tapée plusieurs fois, que celui-ci l'attendait quand elle rentrait de l'école, alors que leur relation était terminée, et qu'il l'avait filmée à plusieurs reprises, dont une fois avec ses potes. Elle avait confirmé à H______ que les bleus qu'elle avait eu avaient été causés par A______. Elle ne lui avait pas dit qu'elle avait été forcée à faire des fellations à trois amis de A______, mais, le jour où un des amis de A______ avait filmé, elle avait été forcée à avoir des relations sexuelles avec A______ et avec un ami de celui-ci. H______ avait dit "qu'il allait le tuer, qu'il allait le taper". Elle lui avait dit qu'elle avait honte et peur. Elle avait pleuré et H______ aussi. A un moment donné, celui-ci était tombé dans les pommes. Elle ne lui avait parlé des vidéos que A______ captait pour "les faire tourner" qu'une fois rentrée chez elle. C'était aussi dans ce but qu'ils avaient fait une vidéo de celui-ci. Après que H______ avait parlé à son frère, tous deux étaient venus dans sa chambre. Son frère ne lui avait pas posé d'autre question que celle de savoir pourquoi elle ne lui en avait pas parlé. Il avait été énervé et lui avait dit qu'il voulait tuer A______. Son frère et H______ lui avaient demandé d'envoyer un message à A______, ce qu'elle avait fait. Elle a précisé que ni elle ni H______ n'avait vu son beau-père au moment où ils étaient arrivés dans l'appartement, mais que celui-ci s'était trouvé sur le balcon, qu'il était sorti un moment et revenu. Elle avait vu celui-ci au moment où elle était allée chercher les clés de la cave, mais H______ ne l'avait pas vu. Son frère et H______ avaient voulu "faire la justice avec leurs mains". Elle avait été d'accord avec ça et ils n'avaient pas pensé à en parler aux adultes avant. Comme elle et A______ avaient mis le même code sur l'application Snapchat, tous deux pouvaient se connecter au compte de l'autre et elle avait ainsi vu les photographies et les vidéos d'elle, que A______ détenait. Il y avait eu une vidéo consentie, au début de leur relation, et toutes les autres avaient été des vidéos des viols.

H______

i.b. H______ a confirmé qu'il avait dit à X______ que sa sœur s'était faite violer par A______ et qu'il l'avait forcée à faire une fellation à deux de ses potes et qu'il avait fait des vidéos d'elle. La discussion n'avait pas été très bonne en raison de problèmes de langue. Le frère de G______ avait été très énervé et était directement allé parler à sa sœur. Il avait vu le beau-père de G______, au moment où ils étaient sortis de l'appartement. Il s'était dit que ce serait mieux d'aller lui parler, mais n'avait pas eu le réflexe de le faire, car il n'avait pas un très bon terme avec lui et le plan était déjà établi.

Déclarations en contradictoire devant le Tribunal des mineurs le 26 avril 2022

A______

j.a. A______ a confirmé sa plainte du 27 mars 2022. Quand il avait retrouvé G______, celle-ci pleurait et sentait l'alcool. Elle lui avait demandé de l'accompagner dans la cave. H______ et les autres lui avaient alors sauté dessus et l'avaient fait tomber. Sa tête avait cogné le sol et il avait vu flou. Ils l'avaient ensuite tiré, déshabillé et tabassé. Il a confirmé la description de son agression. Il avait eu mal à la mâchoire et un hématome autour de l'œil pendant une semaine, voire une semaine et demi. Il lui semblait avoir été frappé par quatre garçons, dont H______ et le frère de G______. A partir du moment où seuls les deux précités l'avaient frappé, il avait mieux vu qui faisait quoi. La sœur de G______ avait filmé. Il avait essayé de s'enfuir, mais H______ le tapait et il n'arrivait pas à se lever. Il avait pensé qu'il allait mourir. Après les faits, H______ avait appelé son ami, prénommé "J______" et son père, en le traitant de violeur.

H______

j.b. Invité à décrire le plan établi, H______ a indiqué qu'il n'y avait pas eu de plan détaillé. Au début, ils n'avaient pas su comment faire. Il avait parlé à X______ et ils s'étaient montés la tête, se disant qu'il fallait "l'attraper le soir-même". Ils avaient demandé à G______ d'écrire à A______ pour que celui-ci vienne et tout s'était passé très vite. Il a confirmé ses précédentes déclarations quant aux révélations faites à X______. Celui-ci avait ensuite discuté en brésilien avec sa sœur. Quand ils étaient descendus à la cave, la tension avait commencé à monter et ils n'avaient pas beaucoup discuté. Il avait été stressé, car il ne savait pas ce qui allait se passer et qui allait venir. Après le départ de A______, X______ lui avait dit qu'il ne fallait pas laisser les affaires de celui-ci dans la cave. Il avait pris le training, les chaussures et le téléphone des mains de X______ et les avaient abandonnés aux ______ [GE], en face de l'école. Pendant ce temps, il y avait eu deux appels sur le téléphone de A______, auxquels il avait répondu. Il avait ainsi parlé pendant trente minutes à "J______" et lui avait expliqué la situation. Dix minutes plus tard, il avait parlé au père de A______, en commençant à lui dire que son fils était un violeur. Celui-là n'avait pas compris et avait dit qu'il allait le "niquer", lui et toute sa famille. Il avait gardé le téléphone et était rentré chez lui afin d'attendre le lendemain, en vue de le rendre. Il s'est excusé auprès de A______.

X______

j.c. X______ a confirmé ce que H______ lui avait appris. Lorsqu'il avait parlé à sa sœur en brésilien, il lui avait demandé si ce qu'il avait appris était vrai et pourquoi elle ne lui en avait pas parlé plus tôt. Il n'avait rien demandé d'autre. Il avait ensuite écrit ou appelé Y______, à qui il avait demandé de venir les aider, après lui avoir expliqué ce que H______ venait de lui apprendre. Y______ n'avait pas utilisé le couteau que la police avait saisi, dont la lame était noire, ce qui n'était pas le cas de celui utilisé par Y______. Après l'agression, il avait ramassé le téléphone et l'avait donné à H______, en lui disant qu'il ne fallait pas laisser les affaires de A______ dans la cave et qu'il fallait les jeter. Il se trouvait en détention depuis les faits et n'avait pas reparlé à sa sœur, si bien que d'évoquer ce que celle-ci avait subi était encore très douloureux. Il regrettait tous les jours ses actes, mais il avait perdu la tête quand il avait vu l'état de sa sœur.

Y______

j.d. Y______ a affirmé que personne ne lui avait donné de couteau mais a admis avoir utilisé son propre couteau pour déchirer les habits de A______.

F______

j.e. F______ a expliqué que sa sœur lui avait donné des détails sur ce qu'elle avait subi et lui avait dit qu'elle se faisait violer depuis 2020. Cela l'avait rendue triste, l'avait choquée et énervée. S'agissant du couteau de son frère, celui-ci lui avait demandé de le descendre à la cave. Elle l'avait remis à H______ une fois arrivés là et celui-ci l'avait donné à Y______. Aucun d'eux n'avaient eu l'intention de l'utiliser. Y______ avait uniquement utilisé cet objet pour couper le bas des habits de A______. Elle a maintenu ses déclarations, après que Y______ avait contesté avoir utilisé ce couteau. A aucun moment ils n'avaient discuté de l'usage qui serait fait de ce couteau et aucun d'eux n'avait eu l'intention de l'utiliser. Alors qu'ils se trouvaient dans la chambre, ils avaient décidé de filmer les faits car A______ avait une vidéo de sa sœur en train de faire des choses qu'elle ne voulait pas et que celui-ci menaçait de la publier.

G______

j.f. Le 26 avril 2022 devant le Tribunal des mineurs, G______ a confirmé que son frère lui avait seulement demandé pourquoi elle n'avait pas parlé de tout cela plus tôt et si les faits étaient vrais. Elle n'avait pas pensé aux conséquences du message que son frère et H______ lui demandaient d'écrire allait avoir. Elle n'avait pas très bien vu l'agression car elle se trouvait sur le côté. Son frère avait donné un coup vers la tête de A______ et elle n'avait pas vu ce que Y______ avait fait. Lorsqu'elle avait vu le visage de A______ couvert de sang, elle avait dit à son frère d'arrêter, sans quoi il allait le tuer. Son frère avait arrêté et l'avait prise dans ses bras pour l'amener un peu plus loin. A______ en avait profité pour essayer de s'échapper et H______ l'avait suivi. Toute la scène avait été filmée par sa sœur.

K______

j.g. K______, père de A______, a expliqué que, le soir des faits, le copain de son fils, "J______", était arrivé essoufflé chez eux et avait juste pu dire "A______, agressé, police". Il avait alors essayé d'appeler son fils. Son interlocuteur lui avait dit que cela ne le regardait pas et que A______ avait violé sa copine. Ils avaient échangé des insultes et des menaces. Il était ensuite resté au chevet de son fils jusqu'à 05h00, avec le reste de sa famille. Quand il avait vu le visage de son fils, il avait envisagé de le venger s'il lui restait des séquelles. Comme tel n'avait pas été le cas, il avait laissé la justice faire son travail.

Audience contradictoire par-devant le Ministère public le 5 mai 2022

X______

k.a. Après avoir visionné la vidéo de l'agression, X______ s'est excusé. Tout cela avait été "exagéré", alors qu'il avait juste voulu avoir une vidéo. Il était choqué par la violence des faits et n'était pas habitué à cela. Par téléphone, il avait expliqué la situation de sa sœur à Y______ et lui avait demandé de venir pour l'aider. Dans l'appartement, il avait montré le couteau à H______, qui avait d'abord refusé avant d'accepter de le prendre. Il a toutefois précisé qu'il n'avait pas demandé à celui-ci d'emporter le couteau à la cave. Au sous-sol, il n'avait pas discuté de grand-chose avec Y______, tout s'étant passé très vite. Il lui avait directement dit de partir après l'agression. Lorsqu'il avait entendu A______ dire qu'il n'avait rien fait, il avait essayé de dire à H______ d'arrêter, mais celui-ci n'avait pas voulu. Il avait juste demandé à A______ pourquoi il avait violé sa sœur et n'avait pas pensé à vérifier si le téléphone de celui-ci contenait des vidéos des viols. Il l'avait uniquement tapé avec la main et regrettait la totalité de ses actes.

Y______

k.b. Après avoir visionné la vidéo de l'agression, Y______ a déclaré que ce qu'il venait de voir était "exagéré" et a souhaité demander pardon. Il était choqué par la violence des faits et n'avait pas pensé que cela se déroulerait ainsi, sans quoi il ne l'aurait pas fait. X______ lui avait juste dit qu'il y avait un problème avec sa sœur et qu'il devait venir le plus vite possible. Il n'avait pas le souvenir des propos échangés au sous-sol, mais A______ était arrivé très vite. Il avait été question de faire une vidéo de A______ et de lui enlever ses habits, mais pas de lui faire du mal. Il n'avait pas eu de rôle précis. Au cours de l'agression, il avait utilisé le cutter qui se trouvait dans sa veste de travail, qu'il avait enfilé rapidement en partant de chez lui. Il n'y avait pensé que lorsqu'il avait constaté qu'ils n'arrivaient pas à arracher les habits de A______ et ne l'avait sorti que pendant vingt secondes, uniquement pour couper le boxer. Peu avant la fin de la bagarre, X______ lui avait dit de partir, ce qu'il avait fait avant que A______ le fasse. Après avoir réfléchi en prison, il se rendait compte des risques encourus à manier un couteau si proche d'une personne et le regrettait. Sur le moment, il avait pensé que A______ était venu contre lui pour l'agresser au début des faits. Lorsqu'il avait entendu celui-ci dire qu'il n'avait rien fait, il avait réfléchi un peu, s'était écarté et n'avait fait que déchirer son slip. Il était parti avant la fin de la bagarre, mais admettait avoir commis une erreur en ne faisant rien pour arrêter l'agression.

Détention et mesures de substitution

e.a. X______ a été interpelé le 26 mars 2022 et placé en détention provisoire. Il a été mis liberté par le Ministère public le 5 mai 2022, avec des mesures de substitution, confirmées le 6 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, consistant en :

- l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire;

- la remise de ses documents d'identité ou officiels;

- l'obligation de se présenter au poste de police des Pâquis une fois par semaine;

- l'obligation de suivre une formation et/ou un stage;

- une interdiction de contact avec Y______, H______ et A______.

Les mesures ont été prolongée régulièrement, étant précisé que l'obligation de se présenter au poste de police a été respectée par le prévenu et qu'elle a été levée par ordonnance du Ministère public le 1er mars 2023.

d.b. Y______ a été interpelé le 27 mars 2022 et placé en détention provisoire. Il a été mis liberté par le Ministère public le 5 mai 2022, avec des mesures de substitution, confirmées le 6 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, consistant en:

- l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire;

- la remise ses documents d'identité ou officiels;

- l'obligation de se présenter au poste de police des Pâquis une fois par semaine;

- l'obligation d'avoir un travail régulier;

- une interdiction de contact avec X______, F______ et G______, H______ et A______.

Les mesures ont été prolongée régulièrement, étant précisé que l'obligation de se présenter au poste de police a parfois ponctuellement été négligée par le prévenu et qu'elle a été levée par ordonnance du Ministère public le 1er mars 2023.

Documents divers

Concernant X______

l.a.a. Selon l'attestation établie le 4 mai 2022 par L______, travailleuse sociale auprès de l'association R______, elle suivait X______ dans ses démarches d'insertion socioprofessionnelle depuis le 26 avril 2021. L'intéressé avait effectué plusieurs stages lorsqu'il était élève au Service de la formation professionnelle – Préapprentissage d'intégration (PAI), en vue d'expérimenter divers métiers. Il était en bonne voie pour s'inscrire dans un projet de formation professionnelle devant lui permettre d'acquérir un niveau d'autonomie suffisant pour devenir un citoyen libre et responsable.

l.a.b. Par courriel du 10 mai 2022, L______ a attesté du fait que X______ cherchait un travail avec beaucoup d'énergie, mais que ses postulations ne lui avaient pas encore permis d'en trouver un.

l.b.a. Selon l'attestation établie le 1er juin 2022 par ______ Sàrl, X______ a effectué un stage au sein de l'entreprise.

l.b.b. Selon le certificat de travail intermédiaire établi le 3 août 2022 par ______ SA, X______ a été employé du 28 juin 2022 au 12 août 2022, au poste de personnel d'entretien, à leur pleine satisfaction.

Concernant Y______

m.a. Par contrat de travail du 9 mai 2022, Y______ a été engagé du 9 au 30 mai 2022 par ______ SA dans la fonction de personnel d'entretien, pour 20 heures de travail hebdomadaire, au tarif horaire de CHF 21.70. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 13 août 2022.

m.b. Y______ a été engagé comme valet de chambre par ______ SA à partir du 1er février 2023, à raison de 25 heures par semaine minimum, pour un salaire horaire de CHF 25.-.

C. a. A l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties, en application de l'art. 344 CPP, que les faits mentionnés aux points 1.1.1 et 1.2.1 de l'acte d'accusation seraient également examinés sous l'angle de la tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP cum 122 CP).

b.a. Sur requête de la partie plaignante et après avoir entendu les parties, en application de l'art. 333 CPP, le Tribunal a invité le Ministère public à compléter son acte d'accusation des chefs de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de brigandage (art. 140 CP), considérant que les faits ressortant du dossier devaient également être examinés sous l'angle de ces infractions.

b.b. Le Ministère public a complété son acte d'accusation dans les termes suivants :

Il est reproché à X______ d'avoir :

1.1.3.      à Genève, le 26 mars 2022, vers 20h00, de concert avec ses sœurs, F______ et G______, ainsi qu'avec son ami Y______, intentionnellement filmé A______ sans son consentement et fixé sur un téléphone portable, dans les circonstances visées sous chiffre 1.1.1., le déroulement des faits figurant dans ledit chiffre, faits ne pouvant être perçus sans autre par chacun et qui relèvent du domaine privé, faits qualifiés de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP);

1.1.4.      à Genève, le 26 mars 2022, vers 20h00, de concert avec Y______, dans les circonstances visées sous chiffre 1.1.1., déchiré et lacéré les habits de A______, les endommageant de la sorte à la hauteur de leur prix d'acquisition, faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP);

1.1.5.      à Genève, le 26 mars 2022, vers 20h00, de concert avec Y______ et H______, en usant de violence et en menaçant A______ d'un danger imminent pour la vie et pour l'intégrité corporelle, tels que décrits sous chiffre 1.1.1., dérobé les affaires personnelles de A______, soit son téléphone portable, sa sacoche et ses AirPods, faits qualifiés de brigandage (art. 140 CP).

Il est reproché à Y______ d'avoir :

1.2.3.      à Genève, le 26 mars 2022, vers 20h00, de concert avec F______ et G______, ainsi qu'avec son ami X______, intentionnellement filmé A______ sans son consentement et fixé sur un téléphone portable, dans les circonstances visées sous chiffre 1.1.1., le déroulement des faits figurant dans ledit chiffre, faits ne pouvant être perçus sans autre par chacun et qui relèvent du domaine privé, faits qualifiés de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP);

1.2.4.      à Genève, le 26 mars 2022, vers 20h00, de concert avec X______, dans les circonstances visées sous chiffre 1.1.1., déchiré et lacéré les habits de A______, les endommageant de la sorte à la hauteur de leur prix d'acquisition, faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP);

1.2.5.      à Genève, le 26 mars 2022, vers 20h00, de concert avec X______ et H______, en usant de violence et en menaçant A______ d'un danger imminent pour la vie et pour l'intégrité corporelle, tels que décrits sous chiffre 1.2.1., dérobé les affaires personnelles de A______, soit son téléphone portable, sa sacoche et ses AirPods, faits qualifiés de brigandage (art. 140 CP).

c. Le Tribunal a entendu les parties et des témoins de moralité.

c.a. Invité à se déterminer sur les faits reprochés, X______ a indiqué qu'il comprenait avoir commis une grande erreur et qu'il regrettait chaque jour ses actes. Il avait compris qu'il n'était pas possible de faire justice soi-même et s'est excusé auprès de A______.

Il a confirmé ses précédentes déclarations et répété que son but avait été de faire un film de A______, pour protéger sa sœur. L'idée était venue comme ça, sans qu'ils n'aient eu le temps d'organiser les détails. Il ne connaissait pas l'intéressé, mais sa sœur lui avait dit que celui-ci était dangereux et se promenait souvent avec trente personnes. Il avait donné un couteau à H______ à la demande de celui-ci, pour le cas où A______ ne venait pas seul ou si celui-ci avait été armé. Il avait souhaité la présence de Y______ pour les mêmes motifs.

S'agissant des faits, il avait demandé à A______ d'enlever son pantalon et tenté de le déshabiller pour réaliser une vidéo compromettante de lui. Il admettait ainsi avoir participé à l'élaboration de la vidéo figurant au dossier. Il n'avait pas agi pour se venger, mais pour protéger sa sœur. A un moment donné, il avait un peu perdu la tête et la gifle était partie. Il avait donné au maximum quatre à cinq coups de poing à A______, en lui demandant pourquoi il avait violé sa sœur, alors que celui-ci se trouvait entre ses jambes. Il s'était positionné ainsi pour lui parler et non pour l'immobiliser et il ne savait pas si H______ lui avait donné un coup de pied à la tête à ce moment-là. Lorsqu'il avait vu les gestes violents donnés par H______, il avait pensé lui dire d'arrêter, mais ne l'avait pas fait, car il ne le connaissait pas. Il en avait aussi eu peur et n'avait pas pu lui dire d'arrêter. Il savait que les violents coups portés par H______ avaient été dangereux et auraient pu causer des problèmes et laisser des traces, même si A______ n'avait pas été blessé "plus gravement que cela". Quand les choses étaient allées trop loin, il avait dit à H______ d'arrêter. Chaque fois qu'il demandait à A______ s'il avait violé sa sœur, celui-ci lui répétait que non, si bien qu'ils étaient restés dans ce cycle. Il n'avait pas pensé au fait que H______ allait revenir donner des coups violents. Il ne se souvenait pas que sa sœur avait dit qu'ils n'allaient jamais le calmer. Sur le moment, il n'avait pas remarqué de sang sur le visage de A______, mais avait vu les traces des coups et cela lui avait fait mal pour lui et il s'était éloigné. Il ne s'était pas dit qu'il pouvait partir car il avait obtenu la vidéo qu'il voulait. Sur le moment, il n'avait pas réfléchi, ne s'était pas posé de question et n'entendait rien. Il n'avait pas entendu qu'une de ses sœurs avait dit "vous allez le tuer". A aucun moment il n'avait voulu tuer A______, ni ce qui s'était passé. Il n'avait pas eu le contrôle sur H______. Il ne se souvenait pas de tout ce qu'il avait dit, mais avait dit à H______ d'arrêter et à A______ de partir. Il aurait dû le faire plus tôt mais tout s'était passé très vite. Quand H______ avait suivi A______ à l'extérieur, il était remonté chez lui avec ses sœurs pour discuter, alors que Y______ était déjà rentré chez lui. Il avait ensuite appelé H______ pour lui dire de prendre et de jeter les affaires qui étaient restées dans la cave. A aucun moment il n'avait voulu les voler. S'il avait enlevé les habits de A______, il ne les avait pas déchirés.

S'il apprenait aujourd'hui que sa sœur avait subi un viol, il agirait différemment et appellerait la police. Il avait compris qu'il ne pouvait pas faire justice lui-même et tenait à s'excuser auprès de A______.

c.b.a. Y______ a indiqué que ce qu'ils avaient fait n'était pas bien et qu'il n'aurait pas aimé être à la place de A______. Il ne s'était écoulé que cinq minutes entre le moment où X______ l'avait appelé et celui où il était arrivé. Sa présence avait été souhaitée au cas où A______ n'était pas seul, mais il ne savait pas véritablement quel devait être son rôle. Une des sœurs de X______ attendait devant les caves et l'avait accompagné jusqu'à son frère, qui discutait avec H______. Il ne se souvenait plus très bien ce que son ami lui avait alors expliqué, mais il avait été question de dénuder A______. Ils n'avaient pas eu le temps de discuter longtemps, l'intéressé étant arrivé trois à quatre minutes après lui et sa copine l'ayant appelé dans l'intervalle. Il avait senti une tension très intense chez H______, qu'il n'avait pas aimé. Il avait donné un coup au mollet de A______, pour le faire tomber, mais il n'avait pas donné de coup de pied à la tête. Il avait vu les violents coups portés à la tête. De tels coups pouvaient avoir des conséquences graves pour le cerveau. Il avait vu A______ saigner un peu et s'était senti mal. X______ avait demandé à H______ d'arrêter et il ne pouvait pas expliquer pourquoi lui-même ne l'avait pas fait, mais il était parti un peu avant la fin. Il avait été stressé, les événements s'étaient déroulés vite. Quand les coups avaient commencé, il n'avait pas pu appeler la police "car c'était nous". Il utilisait un couteau pour son travail et celui-ci se trouvait dans la poche de la veste qu'il avait enfilée en partant. Il n'y avait pas pensé et n'avait pas eu l'intention d'utiliser cet objet. Sur le moment, il l'avait toutefois utilisé pour couper le caleçon de A______, sans toucher le corps de celui-ci. Au début de la procédure, il avait eu peur d'admettre avoir utilisé un couteau et il s'était rendu compte par la suite qu'il devait dire la vérité. Il avait emporté la sacoche de A______, qui se trouvait sur le chemin, juste un peu avant de partir. Il avait vu qu'une des sœurs de X______ filmait la scène et a reconnu avoir déchiré et fait disparaitre les habits du plaignant. Il n'avait pas utilisé l'agression pour dérober des objets appartenant à A______.

c.b.b. Y______ a produit un contrat de travail passé avec le café restaurant M______, en qualité de serveur, du 1er juillet 2023 à 31 octobre 2023, pour un salaire de CHF 4'333.40.

Il savait désormais que la bonne manière d'agir aurait été d'appeler la police au sujet des accusations de viol portées par la sœur de X______.

c.c.a. A______ a confirmé le contenu de sa plainte et ses précédentes déclarations. Il n'avait pas visionné la vidéo de son agression, car cela l'énervait et il n'en avait pas envie. Lorsqu'il était arrivé vers la cave, il avait été balayé et était tombé sur la tête, ce qui lui avait fait perdre connaissance quelques secondes. Lorsqu'il avait repris conscience, il était trainé dans un couloir, où il avait été tapé. Lorsqu'il recevait un coup à la tête, celle-ci rebondissait contre quelque chose. Il ne pouvait pas se protéger la tête car il devait également protéger ses parties intimes. Pendant qu'il recevait les coups, il avait espéré que ses agresseurs ne le tuent pas. Il avait souvent regardé X______, en lui disant qu'il n'avait rien fait, car celui-ci était le grand frère et c'était lui qui pouvait décider si cela allait s'arrêter. Quand il avait réussi à sortir, alors qu'il se trouvait encore dans la cave, H______ lui avait tapé trois fois sur la tête avec la bouteille, après quoi il avait vu flou et s'était tenu une à deux secondes au mur. Il avait ensuite repris connaissance et avait réussi à sortir de l'immeuble. Il ne se souvenait pas s'il avait encore été frappé à l'extérieur.

Après les faits, il avait eu mal à la mâchoire et n'avait plus pu manger. Il avait également eu mal au dos et avait eu des troubles de la vision, voyant flou pendant trois jours. Pendant une période, il avait fait des cauchemars. Au moment du jugement, il se sentait mieux et n'était pas suivi médicalement. Il avait toutefois perdu confiance et ne sortait plus autant qu'il ne le faisait avant. Il avait perdu quinze kilos depuis les faits. Il avait revu X______ en été 2023 et celui-ci ne lui avait pas parlé. Il n'avait pas entamé de suivi psychologique car il avait voulu traverser seul cette épreuve.

c.c.b. A______ a déposé des conclusions civiles, concluant à ce que Y______ et X______ soient condamnés à lui payer CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2022, à titre d'indemnité pour tort moral, CHF 1'368.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2022, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, à savoir son iPhone 12 d'une valeur CHF 699.-, des AirPods d'une valeur de CHF 189.-, des vêtements estimés à CHF 200.- et des chaussures ASICS à CHF 280.-. Il a joint des fiches descriptives des produits APPLE, avec leur prix.

c.d. L______, travailleuse sociale, a expliqué que l'Antenne ______ de l'association R______, pour laquelle elle était active, s'occupait de jeunes qui souhaitaient trouver un apprentissage ou une formation. Elle accompagnait X______ depuis le 1er décembre 2021. Celui-ci venait régulièrement aux rendez-vous, était un jeune homme sérieux au niveau professionnel et une personne agréable, qui faisait des efforts pour s'insérer. Celui-ci avait effectué une cinquantaine de postulations et elle était confiante quant à ses perspectives professionnelles. Il en avait les capacités et avait progressé dans sa maitrise du français et au niveau de sa confiance en lui.

c.e. O______, a confirmé être la compagne de X______ depuis six ans et faire ménage commun avec lui depuis juillet 2022 environ. X______ était très gentil, patient, respectueux et dénué d'agressivité. Il cherchait toujours à progresser. Il n'avait pas beaucoup changé depuis le début de la procédure mais cherchait plus de travail depuis qu'ils vivaient ensemble. Ils voulaient fonder une famille, avoir des enfants et avoir un jour leur propre entreprise. Ces faits avaient constitué une grande chute pour X______, car jusqu'à lors, leurs projets étaient toujours allés de l'avant. Ils allaient toutefois reprendre une meilleure dynamique car X______ prenait toujours l'initiative de devenir une meilleure personne. Son conjoint était très sociable et avait beaucoup d'amis. Il pratiquait le football dans un club.

c.f. P______ a confirmé être la compagne de Y______ depuis le 12 septembre 2021. Celui-ci était très gentil et jamais agressif avec elle. Sa mère leur avait trouvé un appartement, qu'ils avaient meublé. Ils avaient acheté un chien ensemble. Ses parents allaient devenir gérants du restaurant M______ à partir du 1er octobre 2023 et Y______ travaillait déjà avec eux. Depuis tout petit, son compagnon avait de la peine à exprimer ses émotions et était assez renfermé, ayant eu des problèmes avec sa famille. Celui-ci avait beaucoup souffert en prison. A l'approche du jugement, il avait été très stressé et avait souvent pleuré, ayant très peur de devoir tout recommencer à zéro en cas d'expulsion ou de longue période d'incarcération. Son absence de statut régulier en Suisse avait rendu ses recherches d'emploi difficile à sa sortie de prison. Il avait ensuite trouvé un emploi de valet de chambre dans un hôtel, mais il n'avait pas aimé ce travail. Ensuite sa mère avait parlé avec les responsables du restaurant où elle travaillait et avait réussi à le faire engager dans les cuisines, où travaillait son père.

c.g. Q______, père de Y______, a confirmé que celui-ci vivait avec lui avant les faits et qu'il vivait désormais avec sa compagne. Il le voyait toutes les semaines et le week-end. Son fils avait été hyper actif, mais était devenu plus calme. A l'époque des faits, il avait 17 ans et il avait muri depuis lors. Il était plus tranquille depuis qu'il avait un travail et faisait des projets pour s'établir en Suisse. Après le divorce en 2008, son fils était resté vivre au Portugal avec sa mère puis ils étaient partis au Canada. Comme son fils lui manquait et que celui-ci était seul au Canada, il l'avait invité à le rejoindre en Suisse à ses 17 ans, pour qu'il ait un meilleur futur. Son fils avait un bon cœur et était toujours prêt à aider les gens. Il vivrait très mal une condamnation et lui également.

c.h. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête de jugement.

D. a. X______ est né le ______ 2001, à ______, au Brésil, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en 2015, à l'âge de 14 ans, et a fréquenté une classe d'accueil, ensuite de quoi il est allé en classe d'orientation professionnelle (COP). Il a ensuite été scolarisé au Centre ______. Il a effectué un stage pour ______ Sàrl et pour ______ SA et travaille désormais pour ______, à raison de 10 à 11 heures par semaine, pour un salaire horaire de CHF 21.- à 22.-, soit un salaire mensuel de CHF 1'100.-. Il est titulaire d'un permis B et habite avec sa compagne, leur loyer représentant CHF 1'200.-. Il participe au frais de ménage à hauteur de CHF 200.-. Il est célibataire et sans enfant.

Sur question du tribunal, il a indiqué que son père et le reste de sa famille vivaient au Brésil, alors que sa mère et ses deux sœurs vivaient en Suisse. Il était retourné une fois au Brésil depuis son arrivée en Suisse. Sur question de son Conseil, il a précisé que seul son père vivait au Brésil et qu'il n'avait pas de contacts avec celui-ci, ni avec personne au pays. Il n'avait pas de maison au Brésil. Sa grand-mère s'était occupée de lui jusqu'à son départ en 2015, pour venir faire sa vie en Suisse avec elle. Sa grand-mère était décédée en 2023.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

- le 16 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis de 2 ans, prolongé jusqu'au 31 octobre 2022 par décision du Ministère public du 2 novembre 2020, pour délit contre la LStup;

- le 2 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- le jour, et à une amende de CHF 300.-, pour opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LStup;

- le 1er février 2021 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- le jour, et à une amende de CHF 300.-, complémentaire au jugement du 2 novembre 2020, pour contravention à la LStup et vol simple;

- le 21 juin 2022 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à CHF 30.- le jour, complémentaire au jugement du 2 novembre 2020, pour blanchiment d'argent.

b. Y______ est né le ______ 2003, à ______, au Portugal. Il détient les nationalités portugaise et canadienne. Il est célibataire et sans enfant. Il est venu rejoindre son père en Suisse, à la fin de l'année 2019, ou au début de l'année 2020. Il a alors suivi une formation en classe d'accueil "ACCES 2". Il a déposé une demande de permis de séjour, la procédure étant toujours en cours. En juillet 2021, il a travaillé pendant un mois dans le jardinage. En été 2022, il a été employé par une société de nettoyage pendant trois mois, pour un salaire horaire de CHF 21.70. Il a ensuite travaillé comme valet de chambre dans un hôtel, du 1er février au 30 juin 2023, pour un salaire horaire de CHF 25.-. Depuis le 1er juillet 2023, il bénéficie d'un contrat de durée déterminée, jusqu'au 31 octobre 2023, en qualité de serveur pour le Café M______, pour un revenu mensuel brut de CHF 4'333.40. Les parents de sa compagne devenant les gérants du café en question à la fin de son contrat, il espère obtenir un contrat de durée indéterminée. Il n'a pas de dette ni de fortune.

Il ambitionne de devenir cuisinier ou jardinier et de fonder une famille avec sa compagne, dès que celle-ci aura terminé ses études.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, Y______ n'a jamais été condamné.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.1.1. L'art. 111 aCP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Graven / Sträuli, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

2.1.2. Selon l'art. 122 aCP, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1).

2.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative de meurtre est donc retenue, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.1.4. Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). En effet, indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Cela étant, peu importe que le résultat (soit une grave atteinte à l'intégrité physique) ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs (le résultat en particulier) et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; Niggli / Wiprächtiger [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n° 28 ad art. 122).

La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêts 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.5.; 6B_1151/2020 précité consid. 2.3; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts 6B_139/2020 précité consid. 2.3; 6B_1385/2019 précité consid. 4; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). Dans d'autres cas, des coups de poing ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 consid. 2; arrêts 6B_1151/2020 précité consid. 2.3; 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 3; 6S.386/2003 du 18 mai 2004 consid. 3).

2.1.5. Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification de tentative de lésions corporelles graves dans deux affaires genevoises, soit dans celle d'un auteur qui avait frappé à l'aide d'une batte de baseball la tête de la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013) et dans celle d'un auteur qui avait donné au moins quatre coups de poing dans le visage de la victime et un coup de pied, étant relevé que les coups portés étaient très violents, puisqu'ils avaient provoqué la chute de l'intimé et une perte de connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020).

À Genève, des tentatives de lésions corporelles graves ont également été retenues pour des faits lors desquels l'auteur avait donné une série de coups violents avec une barre métallique en direction du visage de sa victime, lui provoquant une plaie au crâne d'environ quatre centimètres (AARP/377/2017 du 21 juin 2017), ainsi que des faits pour lesquels l'auteur avait visé de ses poings la tête de la victime, en particulier son visage qui est un endroit du corps hautement vulnérable puisqu'abritant le cerveau, les yeux étant par ailleurs hautement exposés, étant relevé que ceux-ci avaient été particulièrement touchés au point que d'importants hématomes les empêchaient de s'ouvrir, même si, par chance, la victime n'avait subi en définitive que des lésions corporelles ne lui laissant pas d'importantes séquelles (AARP/426/2019 du 11 décembre 2019).

2.1.6. La distinction entre une tentative d'homicide (art. 22 et 111 CP) et des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre.

2.1.7. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1.; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).

2.2. En l'espèce, le Tribunal retient que les prévenus X______ et Y______ ont pris part à un guet-apens visant à punir le plaignant A______ de prétendus viols que celui-ci aurait commis dans les caves de son immeuble sur G______, soit la sœur du premier prévenu mentionné. Pour ce faire, le prévenu X______ a demandé à sa sœur de contacter le plaignant, pour lui demander de la retrouver dans les caves de l'immeuble où ils habitaient, à l'avenue E______. Il a lui-même contacté son ami, le prévenu Y______, en lui demandant de le rejoindre au même endroit, lui expliquant sommairement la situation. Alors qu'ils se trouvaient encore dans l'appartement, le prévenu X______ a fourni un couteau à H______. Celui-ci l'a emporté avec lui. Les deux précités et les deux sœurs du prévenu X______, sont ensuite descendus au sous-sol, où le prévenu Y______ les a rejoints. Le plaignant est arrivé devant l'entrée du sous-sol, où l'attendait G______. A l'entrée des caves, le plaignant s'est rendu compte de quelque chose d'anormal allait se produire et a cherché à s'enfuir. Il a alors reçu un balayage sous l'effet du groupe. Le plaignant est tombé au sol et a perdu conscience quelques secondes. Quand il a ouvert les yeux, il était en train de se faire traîner par les jambes dans un couloir.

Sur place, F______ a filmé l'ensemble des faits, qui ont duré environ six minutes. Durant les cinquante premières secondes, les images ne permettent pas de voir tout ce qui s'est passé, mais le son permet de comprendre que le plaignant a été emmené de force dans le couloir de la cave, qu'il a été traité de violeur, que celui-ci n'a eu de cesse de clamer que c'était faux et de dire d'arrêter, qu'il a reçu des coups, dont certains apparaissent furtivement sur les images, dont notamment ceux que le prévenu X______ a donné au plaignant, en étant positionné debout au-dessus de celui-ci, ce que le prévenu a lui-même admis. Par la suite, les coups reçus par le plaignant ont quasiment tous été filmés. Hormis deux à cinq coups de poings donnés par le prévenu X______, ils ont tous été le fait de H______. Les faits décrits dans l'acte d'accusation sont ainsi corroborés par les images, qui ont été décrites au point B.d.. Les trois jeunes hommes se sont tenus autour du plaignant, qui a été acculé au sol et contre le mur d'un couloir exigu, pendant que celui-ci était roué de coups. Pendant la bagarre, les assaillants ont tenté d'arracher le bas du survêtement, tout en donnant des coups. H______ a utilisé un couteau, avec lequel il a déchiré le vêtement puis l'a appliqué sur la gorge du plaignant pendant une seconde environ. Pendant ce temps, le prévenu Y______ était présent à leurs côtés et a ramassé la boite d'AirPod, qui était tombée au sol, et la mise dans sa poche. Après une minute quarante secondes, les deux prévenus se sont éloigné et H______ a donné plusieurs coups de pied et des séries de gifles. Lors de certains coups donnés par H______, la tête du plaignant a rebondi, soit sur le battant de la porte, soit sur le mur qui se trouvaient derrière lui. Une minute plus tard, le prévenu X______ est revenu, en demandant où était le couteau et a accusé le plaignant d'avoir violé sa sœur. Après s'être éloigné quelques secondes, H______ est revenu pour frapper le plaignant. Le prévenu X______ ne s'est pas interposé, mais s'est à nouveau dirigé vers sa soeur. Un peu après trois minutes, F______ a dit "jamais vous allez le calmez". Après trois minutes quarante, alors que H______ continuait de frapper le plaignant, le prévenu X______ a dit à celui-ci d'enlever son pantalon et de partir. Le plaignant s'est levé et a ouvert une porte, mais H______ lui a alors asséné de nouveaux coups de poing au visage et l'a remis au sol. Le prévenu X______ ne s'est pas manifesté et le prévenu Y______ a utilisé un couteau pour couper le boxer en question. Ce dernier n'est ensuite plus apparu sur la vidéo. Le plaignant a régulièrement levé une main vers ses assaillants et a utilisé l'autre pour protéger ses parties intimes. Il a ensuite cherché le contact avec le prévenu X______, pour lui dire d'arrêter et qu'il n'avait rien fait. Aux alentours des quatre minutes, G______, en pleurs, a supplié et dit à H______ qu'il criait trop, mais celui-ci a continué de frapper le plaignant. Les propos de G______, audibles sur la vidéo, n'ont pas été traduits, mais celle-ci a indiqué en procédure qu'elle avait dit qu'ils allaient le tuer. Le prévenu X______ a tenté de calmer H______ et l'a retenu légèrement, lui disant que c'était bon, mais H______ n'a pas été de cet avis. Finalement, le prévenu X______ a éloigné sa sœur et a laissé le plaignant avec H______, qui a continué à le frapper avec des coups de pied, de poing et avec la bouteille.

Il ressort des déclarations du prévenu X______ qu'il a donné quatre ou cinq coups de poings au plaignant et de celles du prévenu Y______ qu'il lui a donné un coup au mollet. Le Tribunal a dénombré que H______ a donné, à tout le moins, sept coups de poings au visage du plaignant, quatre coups de genou au visage, quatre coups de pied au visage et six sur d'autres parties de son corps, dont un avec la semelle de sa chaussure, entre un et trois coups avec une bouteille sur la tête ainsi qu'une série de gifles, qui a duré plusieurs secondes.

Il est ressorti du constat de lésion traumatique qu'en arrivant aux urgences le plaignant avait des vertiges et un flou visuel. Trois heures après les faits, il présentait plusieurs plaies au visage, il avait le cuir chevelu tuméfié avec des ecchymoses diffuses ainsi que de multiples ecchymoses au visage ainsi qu'à l'épaule droite et au bras gauche.

Objectivement, ces lésions constituent des lésions corporelles simples.

Cela étant posé, il convient d'examiner l'intention de chacun des deux prévenus, afin de déterminer s'ils ont voulu ou accepté le risque qu'une autre infraction soit réalisée, sous la forme d'une tentative.

Les prévenus X______ et Y______ ont toujours dit qu'ils n'avaient pas eu l'intention de tuer le plaignant. Le premier cité a déclaré qu'il avait voulu venger sa sœur, avant de déclarer par la suite qu'il avait voulu la protéger. Le second a indiqué qu'il avait voulu aider son ami dans cette situation.

Sur la base des éléments du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que le plan initial consistait à attirer le plaignant sur place, à le dénuder, le filmer et à le frapper. A ce stade, même si G______ a relaté que son petit ami et son frère avaient pu dire "je vais le tuer", il s'agit là d'une expression de colère, qui ne saurait à elle seule être interprétée comme la volonté interne des intéressés. Le déroulement des faits et notamment l'utilisation du couteau en tant qu'outil pour déchirer les habits et non comme arme pour donner des coups, ne permet pas de retenir que les intéressés avaient une intention homicide au moment d'élaborer leur projet.

En revanche, compte tenu de la situation, les protagonistes ont à tout le moins accepté le risque que le plaignant n'allait pas se laisser faire et que de la violence devrait être utilisée pour arriver à leurs fins. En rejoignant ses amis dans une cave, où il savait qu'un tiers – considéré comme le violeur de la sœur de son ami – avait été attiré, le prévenu Y______ s'est joint à ce plan initial.

Par la suite, dès l'instant où le plaignant est arrivé dans la cave, celui-ci a été mis au sol brutalement, son pullover lui a été retiré et il a été frappé. Une fois au sol, il a été entouré par les trois jeunes hommes, n'ayant aucune possibilité physique de s'échapper. Le prévenu X______ a accusé le plaignant de viol, l'a frappé et l'a déshabillé. Le prévenu Y______ a permis de renforcer la supériorité numérique et physique de leur groupe face à une victime isolée, qui n'a pu que tenter de se défendre verbalement. Dès le départ, H______ a violemment frappé le plaignant, que ce soit par des coups de poing ou des coups de pied, sans que les deux prévenus n'interviennent pour retenir l'intéresser ou ne manifestent d'une manière ou d'une autre qu'ils se désolidarisaient des coups donnés. Les deux prévenus se sont ainsi associés en cours de route aux actes commis par le prévenu H______, qui, sans leurs présences, n'aurait pas pu agir comme il l'a fait. Tous les protagonistes présents se sont ainsi associés pleinement l'un à l'autre et en prenant pour chacun les conséquences des actes de l'autre. Ils doivent être qualifiés de coauteurs.

S'il est établi qu'aucun des protagonistes n'avait l'intention de tuer le plaignant, encore faut-il déterminer si, au regard des coups donnés dans les circonstances décrites, ceux-ci ont adopté un comportement à ce point dangereux qu'ils ne pouvaient qu'avoir pris en compte la possibilité que la mort ne survienne et qu'ils ont accepté ce risque.

Sur la base des éléments du dossier, il n'est pas possible de déterminer la force des coups, portés en particulier par H______. Les experts ne se sont pas prononcés sur cette question et les lésions constatées chez le plaignant ne permettent pas d'inférer une force particulièrement importante dans le mécanisme qui les a occasionnées. Aucune fracture n'a notamment été constatée. En outre, les faits se sont déroulés dans un espace confiné, si bien que les coups, en particulier ceux portés avec le pied, ne l'ont pas été avec élan. La bouteille de bière utilisée ne s'est pas brisée sous l'effet des coups donnés, ce qui ne permet pas non plus de se faire une idée de la force exercée. Les éléments au dossier ne permettent ainsi pas de retenir que les coups ont été donnés avec une telle violence que les auteurs s'étaient décidés contre la vie du plaignant, ni qu'ils avaient envisagé de le tuer ou qu'ils avaient accepté cette possibilité si elle survenait et s'en étaient accommodés.

Cela étant, les coups ont été nombreux et ont essentiellement visé la tête du plaignant, qui était à terre et sans défense. En frappant cette partie sensible du corps avec le pied, avec le genou, avec les poings et avec une bouteille, les auteurs, dont faisaient partie les prévenus, ne pouvaient ignorer le risque de causer au plaignant des lésions corporelles graves, soit des lésions susceptibles de lui causer des lésions permanentes ou de mettre sa vie en danger.

Les deux prévenus seront donc reconnus coupables de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel.

3.1. A teneur de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La séquestration consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (ATF 119 IV 216 consid. 2f; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes étant suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.506/2002 du 11 mars 2003 consid. 2.2; Dupuis et al., PC-CP, Bâle, 2012, n° 8 ad art. 183 CP). Il suffit par ailleurs que le moyen utilisé par l'auteur soit propre à empêcher la victime de partir. La séquestration est réalisée dès que la victime est privée de sa liberté de mouvement (PC-CP, op. cit., n° 9ss ad art. 183 CP).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive une personne de sa liberté d'aller et venir dans des circonstances qui rendent cette privation illicite (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, n. 40 ad art. 183 et 184 CP).

Les lésions corporelles simples englobent la séquestration, pour autant que celles-ci aient contribué à séquestrer la victime. Si les lésions corporelles sont allées au-delà de la séquestration, elles entrent en concours réel avec celle-ci. Lorsque l'entrave de la victime dans sa liberté d'action et les lésions corporelles forment un tout, elles constituent une infraction unique d'atteinte à l'intégrité corporelle. Si l'entrave à la liberté apparaît suffisamment distincte de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle, elle pourra être réprimée séparément (ATF 104 IV 170).

3.2. En l'espèce, la privation de liberté du plaignant A______ a duré six minutes, soit le temps pendant lequel celui-ci a été agressé. Les éléments du dossier ne permettent pas de discerner une privation de liberté autre que celle qui a été induite par l'infraction de lésions corporelle retenue.

Les deux prévenus seront ainsi acquittés du chef de séquestration.

4.1. L'art. 179quater CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacune et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1).

4.2. Ces faits sont reconnus par les prévenus et au demeurant établis par la procédure. Les éléments enregistrés sur le téléphone ressortent de la sphère intime du plaignant, qui s'en est plaint dès sa première audition à la police.

Les prévenus seront donc reconnus coupables de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue.

5.1. Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP).

Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

S'agissant des biens ayant une valeur marchande ou déterminable, un élément patrimonial est considéré comme étant de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 123 IV 113, consid. 3d; ATF 123 IV 155, consid. 1a; ATF 122 IV 156, consid. 2a).

5.2. En l'espèce, il est admis par les prévenus et établi par les éléments du dossier que ceux-ci ont endommagé les habits portés par le plaignant lors de son agression. Ce dernier avait mentionné ces faits lors du dépôt de sa plainte. Selon les éléments figurant à la procédure, ces habits avaient une valeur inférieure de CHF 200.-.

Partant, les prévenus seront reconnus coupables de dommages à la propriété d'importance mineure.

6.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).

L'auteur doit vouloir à la fois le vol et le moyen de contrainte employé; il doit au moins accepter l'idée que son moyen de contrainte brise la résistance de la victime (133 IV 207 consid. 4.3.3 et Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 10 ad art. 140 CP).

6.2. En l'espèce, les images enregistrées permettent de voir que, lors de l'agression subie par le plaignant, celui-ci a été dépossédé de tous ses effets personnels, qui lui ont été arrachés et se sont retrouvés au sol. Tel a notamment été le cas des AirPods et de la sacoche. Les images enregistrées permettent de voir que le prévenu Y______ a ramassé la boite d'écouteurs pendant que le plaignant était en train de se faire rouer de coups. Plus tard dans la vidéo, on voit également que le prévenu Y______ porte la sacoche du plaignant en bandoulière, lorsqu'il s'est approché de celui-ci pour couper son boxer avec le couteau. Le prévenu Y______ a reconnu avoir emporté cette sacoche, qui a été retrouvée chez lui, mais a précisé qu'il avait ramassé cet objet, alors qu'il se trouvait sur son chemin en quittant les lieux. Le prévenu X______ a quant à lui indiqué qu'il n'avait jamais eu l'intention de voler quoique ce soit et qu'il avait dit à H______ de se débarrasser des effets personnels qui restaient sur place.

Il apparait ainsi que ce sont bien les actes de violence qui ont brisé la possession du plaignant, lequel s'est retrouvé dessaisi de tous ses effets personnels. Le prévenu Y______ se les est appropriés pendant l'agression à laquelle il a participé.

Le prévenu Y______ sera dès lors reconnu coupable de brigandage.

En revanche, il n'est pas établi que le prévenu X______ s'est associé ou a pris part à ces faits. Aucun élément ne permet de retenir que le brigandage faisait partie du plan initial et il n'apparait pas que le prévenu Y______ aurait discuté de sa décision d'emporter ces objets avec qui que ce soit, ni que le prévenu X______ se serait joint à cette décision. Au surplus, lorsque celui-ci a dit à H______ de s'emparer des affaires, après l'altercation, c'était pour les faire disparaitre et non pas pour se les approprier. Ainsi, à aucun moment une intention d'appropriation illégitime ne peut lui être imputée.

Le prévenu X______ sera dès lors acquitté de l'infraction de brigandage.

Peine

7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

7.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2).

Pour qu'une peine complémentaire puisse être prononcée, le juge doit disposer d'un jugement définitif concernant la première peine (Dupuis et al., PC-CP, Bâle, 2012, n. 27 ad art. 49).

7.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. Elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

7.1.4. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).

7.1.5. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1).

Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

7.1.6. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

7.1.7. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.

7.1.8. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

7.1.9. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

S'agissant de X______

7.2.1. La faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris, gratuitement et avec une grande violence, à l'intégrité corporelle d'un adolescent. Il a agi au sein d'un groupe, qui a fait preuve d'acharnement envers un adolescent à terre, en s'en prenant également à son honneur, en le dénudant et en le filmant.

Il a organisé un guet-apens avec H______, en prenant G______ comme appât. Son mobile est la vengeance envers une personne qu'il tenait pour responsable d'un tort hypothétique causé envers sa sœur.

Il a fait preuve d'une intensité délictuelle importante vu le nombre de coups portés et de l'acharnement manifesté. Le prévenu ne s'est pas arrêté, alors qu'il aurait pu le faire et que ses deux sœurs, en tout cas l'une d'elle lui demandait de le faire. Il a certes dit à H______ de cesser ses agissements mais ne s'est jamais physiquement opposé aux coups donnés et est resté sur place jusqu'à la fin.

Sa situation personnelle est favorable et n'explique pas ses agissements. Il sera néanmoins tenu compte de son âge.

Sa collaboration a été bonne. Il a reconnu les faits, étant précisé que ceux-ci avaient été filmés.

Sa prise de conscience est entamée. Il a présenté des excuses et exprimé des regrets. Elle n'est toutefois pas aboutie dans la mesure où il minimise ses actes, indique qu'il ne se souvient pas des faits et ajoute qu'il n'a pas vu la victime saigner.

Il a des antécédents, qui ne sont pas spécifiques et il n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

Il y a concours d'infractions.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté trouvera application dans le cas d'espèce, pour sanctionner la tentative de lésions corporelles graves et la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. La première infraction est la plus grave et doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 34 mois. Celle-ci sera augmentée de deux mois (peine hypothétique trois mois) pour tenir compte de la seconde infraction, portant la durée totale de la peine privative de liberté à 36 mois.

Ses antécédents n'étant pas du même genre que les infractions commises, le pronostic quant à son comportement futur ne peut pas être qualifié de défavorable. Il sera dès lors mis au bénéfice du sursis partiel. La peine prononcée sans sursis sera portée à 18 mois. La partie mise au bénéfice du sursis partiel sera portée à 18 mois, avec une durée du délai d'épreuve à 3 ans.

Compte tenu du pronostic futur posé, le sursis qui lui avait été accordé en 2019 ne sera pas révoqué.

Une amende de CHF 500.- sera prononcée pour sanctionner les dommages à la propriété d'importance mineure. La peine privative de liberté de substitution sera portée à 5 jours.

S'agissant de Y______

7.2.2. La faute du prévenu Y______ est lourde, mais moins importante que celle du prévenu X______, dans la mesure où il n'a pas été à l'initiative des faits qui se sont déroulés. Il s'en est pris, gratuitement et avec une grande violence, à l'intégrité corporelle d'un adolescent. Il a agi au sein d'un groupe, qui a fait preuve d'acharnement envers un adolescent à terre, en s'en prenant également à son honneur, en le dénudant et en le filmant. Il n'a donné qu'un seul coup mais s'est associé en cours d'exécution aux coups donnés par ses comparses et a profité de la situation pour voler des objets appartenant à la victime.

Son mobile est la vengeance envers une personne qu'il tenait pour responsable d'un tort hypothétique causé envers la sœur de son ami. Il a également profité de la violence qui était en cours pour dérober des objets à la victime.

Il a fait preuve d'une intensité délictuelle importante vu le nombre de coups donnés et de l'acharnement dont les protagonistes ont fait preuve. Le prévenu ne s'est pas arrêté alors que les deux jeunes filles le demandaient. Il est parti certes parti avant la fin de l'altercation mais il est resté pendant que la victime se faisait frapper et lui a dérobé des objets.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il sera tenu compte de son âge au moment des faits.

Sa collaboration a été initialement médiocre mais a évolué favorablement à l'audience de jugement.

Il a présenté des excuses et exprimé des regrets. Sa prise de conscience est entamée, mais n'est toutefois pas aboutie, dans la mesure où il minimise ses actes, et indique qu'il ne se souvient pas des faits.

Le prévenu est sans antécédent, ce qui a un effet neutre sur sa peine.

Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

Il y a concours d'infractions.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté trouvera application dans le cas d'espèce, pour sanctionner la tentative de lésions corporelles graves, le brigandage et la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. La première infraction est la plus grave. Dans la mesure où le prévenu n'a pas été impliqué dans l'organisation du guet-apens sa peine doit être moins importante que celle du prévenu X______. L'infraction de tentative de lésions corporelles graves, doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 30 mois. Celle-ci sera augmentée de quatre mois (peine hypothétique : six mois) pour sanctionner le brigandage et de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour tenir compte de la violation du domaine privée au moyen d'un appareil de prise de vue, portant la durée totale de la peine privative de liberté à 36 mois.

Le prévenu n'ayant jamais été condamné, son pronostic est favorable, si bien que la peine privative de liberté sera assortie du sursis partiel. Au regard de la faute commise et de la prise de conscience imparfaite, la partie ferme de la peine sera fixée à 18 mois. La partie mise au bénéfice du sursis partiel sera portée à 18 mois, avec une durée du délai d'épreuve à 3 ans.

Une amende de CHF 500.- sera prononcée pour sanctionner les dommages à la propriété d'importance mineure. La peine privative de liberté de substitution sera portée à 5 jours.

Expulsion

8.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour lésions corporelles graves (let. b), ainsi que pour brigandage (let. c), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

8.1.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette dernière disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 4.2, 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.3 et les références citées).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.3).

8.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.4).

La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).

8.1.4. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_348/2023 précité consid. 2.4; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.4).

8.1.5. Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion d'un ressortissant macédonien, né en 1977, au bénéfice d'un permis C, condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 ferme, pour tentative de lésions corporelles pour un motif futile, lequel vivait avec son épouse, ses deux enfants majeurs et ses deux enfants mineurs ainsi que ses parents dans sa propre propriété, étant précisé que ses frères et sœurs se trouvaient également en Suisse. L'intérêt public à l'expulsion prédominait toutefois sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, compte tenu de la gravité de l'infraction commise, de plusieurs condamnations pénales, des perspectives de réintégration en Macédoine du Nord et du fait que rien n'indiquait que les enfants mineurs du recourant ne pourraient pas s'intégrer dans leur pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1454/2021, 6B_1465/2021 du 26 mai 2023).

8.1.6. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS) est régie par le règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1).

L'art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu’avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

La mention d'une peine privative de liberté d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce. À cela s'ajoute, sous la forme d'une condition cumulative, que la personne concernée doit représenter une menace pour la sécurité ou l'ordre publics. Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que l'intéressé constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. Si une expulsion est déjà ordonnée sur la base des conditions précitées, son signalement dans le SIS est en principe proportionné et doit par conséquent être effectué. Les autres États Schengen restent néanmoins libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1 à 1.8.3 ; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2).

S'agissant de X______

8.2.1. En l'espèce, le prévenu, qui a notamment été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, remplit les conditions d'une expulsion obligatoire (art. 66a al.1 let. b CP).

Le prévenu n'est pas né en Suisse. Il a passé neuf ans dans notre pays, dont quatre avant sa majorité. Il n'a pas effectué sa scolarité obligatoire ici, intégrant toutefois une classe d'accueil dès son arrivée, puis des écoles pré-formatrices. Il a entrepris des démarches pour trouver une formation ou un emploi et son accompagnatrice est optimiste quant à ses possibilités d'intégration. A l'heure actuelle, cette intégration dans le tissu économique est entamée, mais n'est toutefois pas encore complètement effective, le prévenu n'ayant effectué que des stages et son emploi de livreur ce qui constitue une activité à temps partiel, payée à l'heure. En outre, si sa mère et ses deux sœurs vivent en Suisse, il est majeur. De plus, il a déclaré en audience de jugement, que son père et le reste de sa famille se trouvaient au Brésil, avant de revenir sur ses déclarations, sur intervention de son Conseil. Il est également retourné dans son pays depuis qu'il est arrivé en Suisse. Si sa grand-mère, qui s'est occupée de lui au Brésil, est décédée, il parle la langue de son pays, y a vécu quatorze années et semble y avoir encore des attaches. Dans ces circonstances, un retour dans son pays natal ne placera pas le prévenu dans une situation personnelle particulièrement difficile et n'apparait pas comme ingérence majeure dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.

D'autre part, l'infraction commise par le prévenu est grave et a mis en danger l'intégrité corporelle d'un adolescent. Depuis 2019, il a déjà été condamné à quatre reprises pour des infractions à la LStup essentiellement, mais également pour opposition aux actes de l'autorité, vol et blanchiment d'argent.

Dans ces circonstances et même si le pronostic concernant son comportement futur n'a pas été qualifié de défavorable, l'intérêt public à son expulsion est plus important que son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Partant, une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans sera prononcée à l'encontre du prévenu X______.

Cette expulsion sera inscrite au registre SIS SCHENGEN, vu la gravité des faits pour lesquels il est condamné.

S'agissant de Y______

8.2.2. En l'espèce, le prévenu, qui a notamment été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de brigandage, remplit a priori les conditions d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. b et c CP.

Le prévenu est arrivé en Suisse en 2019 ou 2020, si bien qu'il n'a vécu que trois ans dans notre pays et qu'il ne bénéfice à ce jour pas d'autorisation de séjour. A son arrivée, il a intégré une classe d'accueil et a trouvé des petits emplois temporaires. Il retourne régulièrement au Portugal et semble avoir des attaches dans ce pays, dont il parle la langue. Ses grands-parents, son frère et sa sœur vivent au Portugal.

Compte tenu de ce qui précède et de la gravité des infractions commises, son expulsion ne le mettra pas dans une situation grave et l'intérêt public à son expulsion prime son intérêt privé.

Une expulsion d'une durée de 5 ans sera ordonnée à l'encontre du prévenu Y______.

Prétentions civiles

9.1.1. L'art. 122 al. 1 CPP prévoit que, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a).

Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1, 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

9.1.2. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

9.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

9.1.4. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

9.1.5. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 consid. 2.2.2; 123 III 306 consid. 9b). L'art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de "circonstances particulières" pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt 4A_489/2007 du Tribunal fédéral du 22 février 2008 consid. 8.2 et les références).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).

9.1.6. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation

9.2.1. En l'espèce, le plaignant a fait valoir à l'encontre des deux prévenus une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-.

Le Tribunal considère que les faits vécus par le plaignant constituent une atteinte importante à sa personnalité. Il a subi des lésions corporelles qui sont demeurées simples, mais a craint de perdre la vue pendant trois jours. L'épisode auquel il a été confronté a été objectivement traumatisante. Le plaignant a été violemment agressé par un groupe dans une cave, des couteaux ont été utilisés pour couper ses habits, il a été mis à nu et filmé dans une position dégradante. Dans cette mesure, le principe de l'indemnisation de son tort moral lui est acquis et les prévenus y ont acquiescé.

Le plaignant n'a toutefois pas produit de certificat médical attestant de ses souffrances, dans la mesure où il a choisi d'affronter seul les conséquences de cet épisode, plutôt que de faire appel à un psychologue. Le Tribunal fixera ainsi l'indemnité en équité, en tenant compte des infractions retenues, de la violence de l'agression subie par le plaignant et de son caractère objectivement traumatisant, à un montant de CHF 5'000.-, qui apparait proportionné et adéquat au vu de l'ensemble des circonstances.

Les deux prévenus seront condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre de réparation du tort moral.

9.2.2. Le plaignant a également conclu à ce que les deux prévenus soient condamnés à lui payer CHF 1368.-, à titre de réparation de son dommage matériel, soit ses effets qui ont été endommagés.

Le prévenu Y______ a acquiescé à ces conclusions civiles, si bien que le Tribunal en prend acte et condamne l'intéressé à payer de montant à A______, avec intérêt à 5% dès le 26 mars 2022.

S'agissant du prévenu X______, vu le verdict de culpabilité en lien avec les dommages matériels du plaignant, il appartenait à ce dernier de prouver son dommage.

Or, celui-ci s'est contenté de produire de fiches descriptives des produits APPLE et n'a pas démontré par pièce la valeur des objets dont il réclame l'indemnisation. Dans ces circonstances, il sera renvoyé à agir par la voie civile.

Restitutions et confiscations

10.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

10.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

11.2. Les couteaux saisis représentent des objets dangereux qui ont été utilisés lors des faits. Ces objets seront ainsi confisqués et détruits.

Les autres effets personnels saisis seront restitués à leurs ayant-droit.

Frais et indemnités

11.1. A teneur de l'art. 426 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

11.2. En l'espèce, les prévenus ont bénéficié d'acquittements en lien avec la séquestration. Or, cet acquittement est de nature purement juridique. Le prévenu X______ a quant à lui bénéficié d'un acquittement en lien avec les faits qualifiés à l'audience de jugement de brigandage. Si ces faits faisaient partie de la procédure, ils n'ont pas été spécifiquement instruits et n'ont été rajoutés à l'acte d'accusation qu'au stade de l'audience de jugement. Ces états de fait n'ont ainsi pas engendré de frais supplémentaire et, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de laisser une partie de ceux-ci à la charge de l'Etat.

Les prévenus X______ et Y______ seront ainsi condamnés pour moitié chacun aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 8'488.-, y compris un émolument de jugement fixé à CHF 2'000.-.

10.3 Les indemnités des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes seront fixées conformément aux articles 135 et 138 CPP.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

 

Acquitte X______ de séquestration (art. 183 al. 1 CP) (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation).

Déclare X______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement et de 74 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution prolongées le 31 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

 

Acquitte Y______ de séquestration (art. 183 al. 1 CP) (ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation).

Déclare Y______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement et de 74 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus Y______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne Y______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution prolongées le 1er septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

 

Constate que X______ et Y______ acquiescent sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de A______ et que Y______ acquiesce aux conclusions civiles en réparation du dommage matériel de A______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ et Y______ conjointement et solidairement à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne Y______ à payer à A______ CHF 1'368.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles en réparation du dommage matériel à l'égard de X______ (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°34559320220327 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34559620220327 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 6 à 8 de l'inventaire n° 34560420220327 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ des objets figurant sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 34560420220327 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 4 à 7, 9 et 10 de l'inventaire n° 34559620220327 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 3 et 8 de l'inventaire n° 34559620220327 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ et Y______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'488.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'997.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 11'531.10 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'043.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6'038.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

330.00

Frais postaux (convocation)

CHF

70.00

Emolument de jugement

CHF

2'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

8'488.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

28 août 2023

 

Indemnité :

Fr.

3'700.00

Forfait 20 % :

Fr.

740.00

Déplacements :

Fr.

200.00

Sous-total :

Fr.

4'640.00

TVA :

Fr.

357.30

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

4'997.30

Observations :

- 18h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'700.–.

- Total : Fr. 3'700.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'440.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 357.30

* - Réduction de 10h65 pour l'Etude du dossier, préparation audience ainsi que préparation plaidoirie.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

4 septembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

8'733.35

Forfait 10 % :

Fr.

873.35

Déplacements :

Fr.

1'100.00

Sous-total :

Fr.

10'706.70

TVA :

Fr.

824.40

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

11'531.10

Observations :

- 43h40 *admis à Fr. 200.00/h = Fr. 8'733.35.

- Total : Fr. 8'733.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'606.70

- 11 déplacements A/R (*admis) à Fr. 100.– = Fr. 1'100.–

- TVA 7.7 % Fr. 824.40

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

24 août 2023

 

Indemnité :

Fr.

5'116.65

Forfait 20 % :

Fr.

1'023.35

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

6'540.00

TVA :

Fr.

503.60

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

7'043.60

Observations :

- 25h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'116.65.

- Total : Fr. 5'116.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'140.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 503.60

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______
(par voie postale)

Notification à Y______
(par voie postale)

Notification à A______
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)

Notification à Me C______, défenseur d'office
(par voie postale)

Notification à Me D______, défenseur d'office
(par voie postale)

Notification à Me B______, conseil juridique gratuit
(par voie postale)