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Décisions | Tribunal pénal

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P/7661/2021

JTCO/75/2023 du 16.06.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.122; CP.180; CP.177
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 3


16 juin 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me Sarah EL-ABSHIHY

B______, partie plaignante, assisté de Me C______

contre

X______, né le ______ 1970, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ pour toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation, s’en rapporte à justice s’agissant de la qualification de tentative de menaces, et conclut principalement à ce que la qualification de tentative de lésions corporelles graves soit retenue et, subsidiairement, à celle de lésions corporelles simples aggravées au moyen d’un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Il conclut à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, au prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, au prononcé de l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans, avec inscription au registre SIS, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure, à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles des parties plaignantes et à ce que le prévenu soit maintenu en détention de sûreté. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu d’infraction à l’art. 187 CP et persiste dans les conclusions civiles déposées.

B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 et 122 CP et à ce qu'il lui soit donné acte qu’il agira au civil s’agissant de ses prétentions.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d’infractions visés dans l’acte d’accusation et au prononcé d’une indemnité de CHF 75'800.- à titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. En cas de condamnation, s’agissant des injures, il conclut à une exemption de peine en application de l’art. 177 ch. 2 et 3 CP, au prononcé d’une peine clémente, à l’application de la circonstance atténuante du temps écoulé (art. 48 let. e CP), à ce que la peine prononcée ne dépasse pas la durée de la détention provisoire subie et au prononcé du sursis. Il s’oppose au prononcé d’une mesure institutionnelle ainsi qu’à son expulsion de Suisse. Il conclut au rejet des conclusions civiles déposées et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 6 avril 2023, il est reproché à X______, à Genève, à une date indéterminée se situant entre fin juin 2008 et début juillet 2008, alors qu'il était le leader d'une communauté religieuse que fréquentait A______, née le ______ 1993 et âgée de 15 ans, d'avoir:

- fait des avances à cette dernière, en lui disant notamment qu'il s'agissait de la volonté de Dieu, profitant ainsi du rapport de confiance qui existait entre eux et de l'ascendant qu'il avait sur elle de par sa position de leader religieux et de guide spirituel;

- le même jour, alors qu'ils se trouvaient dans un parc genevois, joué avec le collier de A______, s'amusant à le faire glisser entre les seins de cette dernière, puis, après avoir quitté le parc, au domicile des parents de celui-ci au Lignon ou aux Avanchets, couché cette dernière sur le canapé du salon, embrassé, touché son corps, pénétré vaginalement sans protection, et éjaculé en elle, en poussant un petit cri, pendant que A______ pleurait et disait qu'elle avait mal, la contraignant de la sorte à subir un acte sexuel;

Il est également reproché à X______, d'avoir, à une date indéterminée se situant fin juillet 2008, à Genève dans le quartier des Pâquis, en usant de l'ascendant qu'il avait sur elle en raison de sa position de leader religieux et guide spirituel de la communauté qu'elle fréquentait, contraint A______ à subir une dizaine de relations sexuelles, durant lesquelles il l'a touchée, lui a caressé et léché les seins, il lui a demandé de lui prodiguer des fellations, et il l'a pénétrée vaginalement avec son sexe, cela après l'avoir conduite dans un établissement de type maison close;

Il est enfin reproché à X______, d'avoir, en 2008, à une date indéterminée postérieure à juillet 2008, à Genève à son domicile de l'époque, sis E______, juste à côté d'un kiosque, en usant de l'ascendant qu'il avait sur elle en raison de sa position de leader religieux et de guide spirituel de la communauté qu'elle fréquentait, contraint A______ à subir un acte sexuel;

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP.

b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 31 mai 2022, peu avant 18h20, devant l'ascenseur au premier étage de l'immeuble sis F______ Genève, puis dans le couloir de l'immeuble, tenté de donner à B______ des coups au moyen d'une hache qu'il tenait dans sa main droite et d'un couteau qu'il tenait dans sa main gauche, en effectuant des va-et-vient en diagonale avec ces objets, parvenant à atteindre B______ et à lui causer une plaie superficielle de forme irrégulière et à bords irréguliers, présentant des lambeaux cutanés et associée à une dermabrasion linéaire, au niveau du genou droit, deux dermabrasions linéaires à bords irréguliers au niveau du flanc gauche, dont l'une est associée à une ecchymose, des dermabrasions irrégulières au niveau du coude droit (face postérieure), et des ecchymoses au niveau du coude gauche (face postérieure). En agissant de la sorte, soit en tentant de donner des coups avec une hache et un couteau à B______, X______ a envisagé et accepté de lui causer de graves lésions;

faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 et 122 CP et de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 1 du CP.

c. Il lui est également reproché d'avoir, le 31 mai 2022, depuis son appartement situé dans l'immeuble sis F______ Genève:

- porté atteinte à plusieurs reprises à l'honneur de B______, lors d'une première conversation téléphonique dans la matinée en traitant B______ de "fils de pute" et de voleur, lui disant "je sais que c'est toi qui as volé mon téléphone" et lors d'une conversation téléphonique vers 17h30, en traitant à nouveau B______ de voleur, l'attaquant ainsi dans son honneur, faits qualifiés d'injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, infraction commise à réitérées reprises;

- menacé à plusieurs reprises B______, lors d'une première conversation téléphonique dans la matinée, en disant à B______ "je vais venir chez toi pour te niquer", l'effrayant de la sorte et lors d'une conversation téléphonique vers 17h30, en disant qu'il allait le tuer d'une part, et, d'autre part, qu'il allait venir chez lui et qu'il allait le niquer, l'effrayant de la sorte, faits qualifiés de menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP, infraction commise à réitérées reprises.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Des faits en lien avec A______

a. Le 8 avril 2021, A______ a déposé plainte contre X______. Elle l'avait rencontré dans le cadre d'un groupe de prières évangéliques qu'elle fréquentait régulièrement en semaine et le dimanche à G______, en décembre 2007 alors qu'elle était âgée de 14 ans. X______, nommé "XA______", était le leader de ce groupe. Elle s'était rapprochée de lui et lui confiait ses peines de cœur notamment son amour pour un jeune garçon appelé H______, jusqu'au jour où X______ s'était énervé en hurlant "Tais-toi maintenant" devant les membres de la communauté, ce qui l'avait faite pleurer. Dès le printemps 2008, X______ prenait régulièrement contact avec elle et voulait être son confident. Il était pour elle, âgée de 15 ans, un guide spirituel, étant précisé que ses parents ne se souciaient pas beaucoup d'elle. A compter du mois de juin 2008, voir début juillet 2008, X______ lui avait proposé de se rencontrer à Genève, canton dans lequel ses parents étaient domiciliés, afin de discuter de H______ et lui avait remis CHF 70.- pour payer son transport aller-retour depuis la Tour-de-Peilz. Elle avait pris le train et avait été accueillie par X______ à la gare Cornavin avant de s'installer dans un bar à proximité. Là, sa consommation d'alcool l'avait surprise. Il avait évoqué ses aventures sexuelles et s'était vanté de femmes qui lui couraient après. Elle savait qu'il était en concubinage avec une femme avec laquelle il s'était marié selon la tradition africaine et avec laquelle il avait un fils prénommé I______. Il avait commencé à lui faire des avances en lui disant qu'il s'agissait là de la volonté de Dieu, ce qui lui avait fait peur. Ils avaient quitté le bar et s'étaient rendus dans un parc genevois. Il avait alors joué avec son collier en le faisant glisser entre ses seins. Elle se sentait coincée et ne savait pas comment réagir. Il lui avait parlé de ses prouesses sexuelles aux Pays-Bas ainsi que d'une école spécialisée dans l'apprentissage des relations sexuelles où les entrainements avaient lieu avec des prostituées. Après le parc, ils avaient pris le tram pour se rendre chez les parents de X______, aux Avanchets, qu'ils avaient croisés au bas de l'immeuble avant de monter dans l'appartement. Lorsqu'ils étaient entrés dans le salon, il l'avait couchée sur le canapé, l'avait embrassée, avait touché son corps, s'était mis sur elle, l'avait pénétrée sans protection et avait éjaculé en elle en poussant un petit cri. Elle avait pleuré en lui disant qu'elle avait mal. Il s'agissait de sa première relation sexuelle. Elle avait eu la sensation de sortir de son corps et de se voir depuis l'extérieur, apprenant par la suite qu'il s'agissait de "l'état de dissociation". Après cet épisode, elle était partie à Paris deux semaines avec sa famille. A son retour, la communauté s'était scindée suite à un conflit opposant X______ à une femme avec laquelle il aurait eu un comportement déplacé en lui touchant à tout le moins une cuisse. Cette dénonciation l'avait faite se sentir faible, elle se sentait souillée, elle s'était emmurée dans un silence, parler aurait été alors un suicide social pour sa famille. X______ lui avait dit que cette femme racontait des mensonges et que leur relation provenait de la volonté de Dieu.

L'un des derniers jours du mois de juillet 2008, X______ était venu la chercher à Montreux dans une voiture de couleur verte qu'il avait empruntée à l'un des membres du groupe alors qu'il n'avait pas le permis de conduire. Il avait peur de croiser des policiers. Il avait commencé à lui toucher les cuisses dès qu'elle était entrée dans la voiture. Il avait conduit jusqu'aux Pâquis dans un établissement qu'elle croyait être une maison close et durant une partie de la nuit, ils avaient eu des relations sexuelles. Peu après, elle avait appris qu'elle souffrait d'herpès génital. Elle en avait parlé avec X______, qui avait nié que cet herpès ait pu être transmis par lui, alors qu'elle n'avait jamais eu d'autres partenaires sexuels. Sa mère avait constaté qu'elle n'arrivait plus à marcher correctement en raison des boutons de son entrejambe et l'avait emmenée à l'hôpital. Durant cette période, elle avait développé des idées suicidaires. Malgré ces boutons, X______ l'avait faite venir chez lui en transports publics. Il était venu la chercher à la gare et ils avaient marché jusqu'à son domicile, E______ à Genève, juste à côté d'un kiosque. Ils avaient eu des relations sexuelles même si elle ne le souhaitait pas. Ce jour-là, elle avait également rencontré le fils de X______ et ils avaient tous trois été acheter quelque chose au kiosque ensemble.

Elle avait revu X______ pour la dernière fois à Nyon en octobre 2008. Ses idées suicidaires étaient devenues de plus en plus noires et elle avait fait le lien avec le comportement adopté par X______. Elle avait vécu une profonde dépression et avait réalisé toute l'emprise qu'il avait eue sur elle sur les plans psychologique, moral et physique.

b. Entendu par la police le 25 mai 2021, X______ a contesté les faits reprochés. Il ne connaissait pas A______ et ne la reconnaissait pas sur la photo présentée par la police. Il était possible qu'il l'ait côtoyée dans le cadre de l'église mais ne se souvenait pas d'elle. Dans la communauté congolaise et angolaise, tout le monde se connaissait. Il n'était pas un violeur. Il n'avait jamais forcé une femme à quoi que ce soit. Il n'avait jamais emmené une fille à E______ chez son ex-compagne. A l'époque des faits, il officiait comme pasteur pour l'église évangélique reformée de G______ et ailleurs en Europe. Il se rendait aux églises de Zürich, Paris, en Hollande et en Belgique. Il côtoyait beaucoup de monde dans ce cadre et donnait des conférences. Des pasteurs l'invitaient car il avait un don de guérisseur. Il avait côtoyé le groupe de G______ dont il était le leader durant une année, entre 2007 et 2008. S'il avait couché avec A______, il s'en serait souvenu. En tant que pasteur, il lui était interdit de coucher avec d'autres femmes que la sienne. A______ avait porté plainte contre lui car quelqu'un de jaloux essayait de salir sa réputation. Il avait été empoisonné plusieurs fois à cause de la jalousie d'autres pasteurs. Il ne comprenait pas pour quelle raison, s'il avait agressé sexuellement la plaignante, elle aurait attendu tant de temps pour prendre contact avec la police. Tout était faux. A l'époque, il ne consommait pas d'alcool. Il n'avait jamais eu d'herpès. Ses parents n'habitaient pas aux Avanchets mais au Lignon et il n'avait jamais été avec A______ dans des maisons closes à Genève. Chaque fois qu'il se rendait à G______ pour prêcher, une dame ou un pasteur venait le chercher en voiture à Genève puis le ramenait. Il n'était jamais allé chercher A______ à Cornavin. Il ne s'était rien passé avec la précitée même si elle donnait beaucoup de détails, ce qui était typique des Africains. Elle savait qu'il vivait à E______ car à la fin de chaque prêche, il donnait son adresse et son numéro de téléphone ce qui figurait dans les protocoles de l'église afin que les gens sachent où vivent les pasteurs. Il n'était pas sexuellement attiré par les enfants ou les adolescents.

c. Selon le rapport de police du 28 mai 2021, la visualisation du contenu du téléphone de X______ n'avait pas permis de mettre en évidence des éléments pouvant intéresser l'enquête. En particulier, le téléphone ne contenait pas d'élément en lien avec de la pédopornographie. La fouille du domicile de X______ n'avait pas non plus permis d'apporter des éléments utiles à l'enquête. X______ ne possédait pas d'ordinateur, de tablette ou d'autre téléphone.

Il ressortait encore du rapport que X______ avait des antécédents à Genève entre 2005 et 2021 notamment d'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routières (LCR), à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, des menaces, des injures, vol/escroquerie, des conflits et du bruit, dans le canton de Vaud en 2008, des faux dans les certificats ainsi qu'en France pour de l'entrée ou du séjour irrégulier d'un étranger. A______ avait été victime d'exhibitionnisme en 2009 dans le canton de Vaud, plaignante d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en 2020 et plaignante pour contrainte sexuelle puis prévenue de dénonciation calomnieuse en 2021.

d.a. A______ a produit deux attestations de ses thérapeutes qui avaient répondu aux questions de son conseil en relation avec les évènements subis :

d.b. Selon un échange de correspondance avec J______ du 7 avril 2021, ce dernier avait commencé à suivre psychologiquement et non médicalement A______ depuis 2020. Elle lui avait parlé des évènements de 2008. Les répercussions sur celle-ci avaient été très importantes. La détérioration de son état de santé, remontant aux faits ainsi que d'autres évènements de même nature survenus depuis, était imputable en bonne partie à cet évènement déclencheur inaugural. Elle avait évolué depuis le début de son suivi notamment en matière de prise de conscience (de sa maladie et des traumatismes subis) et des réaménagements y relatifs, comme fonctionner avec de nouvelles limites, effectuer une thérapie ou chercher réparation (axe juridique). Les faits avaient toujours des conséquences. Ils avaient durablement inscrit A______ dans une position de victime avec un morcellement identitaire important et fort de cette atteinte à l'identité; des faits similaires s'étaient reproduits, d'une part, et l'identité de celle-ci s'était construite de façon morcelée, d'autre part. Obtenir réparation quant aux évènements de 2008 participerait grandement à la reconnaissance du côté subi de sa maladie et à sa rémission.

d.c. Selon l'attestation de suivi de K______ et L______, psychologues de l'Espace de soutien et de prévention d'abus sexuels (ESPAS) du 11 mai 2021, A______ avait été reçue la première fois le 3 juillet 2019 et avait bénéficié d'un soutien psychologique hebdomadaire, soit 64 entretiens, le suivi se poursuivant à raison d'une séance toutes les deux semaines. A______ avait pris contact avec l'ESPAS en juin 2019 après avoir subi un viol, début juin, par un inconnu lorsqu'elle était en voyage à Londres. Selon ses dires, cette infraction avait fait resurgir les souvenirs d'anciennes infractions à caractère sexuel. A ce moment-là, elle avait pris conscience de l'ampleur des violences vécues depuis son enfance. Lors de la première rencontre, elle avait évoqué une situation de viol lorsqu'elle était âgée de 15 ans par un homme de 33-35 ans qu'elle avait connu dans sa communauté religieuse. Elle avait également évoqué avoir subi plusieurs situations d'attouchements alors qu'elle était enfant de la part d'un ami de la famille et de son frère aîné. A______ avait décrit le pasteur comme le leader de la communauté dans laquelle elle se rendait alors qu'elle vivait une période difficile et que ses parents étaient peu présents pour elle. Cet homme était devenu son confident. Il lui inspirait confiance en sa qualité d'homme d'église. Quelques mois après leur rencontre initiale, elle s'était "faite violer" par ce pasteur. Elle avait décrit une relation d'abus de position dominante de cet homme, par la différence d'âge et la position d'autorité dans la communauté ainsi qu'une relation d'abus spirituel pour couvrir certains de ses actes. Cette relation d'emprise avait duré quelques mois en été 2008 et elle avait été violée à plusieurs reprises avant de couper tout contact avec cet homme. Elle n'en avait parlé à personne et surtout pas aux membres de sa famille pour les protéger et éviter l'impact d'un tel dévoilement. Elle avait également développé à cette période une maladie sexuellement transmissible qui ne pouvait lui avoir été transmise que par ce pasteur dans la mesure où elle n'avait jamais eu de relations sexuelles avant. Les actes que A______ avait subis de la part du pasteur de son ancienne communauté religieuse s'étaient inscrits à la suite d'une série d'autres actes. Le fait d'avoir déjà été victime avait certainement accentué le risque pour elle d'être à nouveau victime. Les recherches actuelles le démontraient. Elle était déjà vulnérable de par les abus subis, d'autant plus en tant que mineure et "seule", et il n'était pas rare qu'un auteur profite de la situation de vulnérabilité objective pour dépasser les limites. Les abus subis de la part du pasteur avaient d'importantes conséquences sur elle. Ce type d'abus à l'âge de 15 ans avait un poids particulièrement important et lui avait fait prendre conscience des différents dépassements de limite dont elle avait déjà été victime et lui avaient permis de comprendre d'autres abus. Cette prise de conscience avait pour conséquence une augmentation des symptômes liés à tous les abus vécus. A______ avait expliqué avoir eu des idées suicidaires ainsi qu'avoir souffert de dépression. Une autre conséquence se retrouvait dans un manque prononcé de repères relationnels qui ne permettaient pas à la patiente d'identifier aujourd'hui des relations dans lesquelles elle pouvait se sentir en confiance. Le fait que l'auteur était un pasteur était un élément aggravant la situation. Le fait d'avoir été manipulée, sous emprise, abusée, l'avait amenée à une énorme confusion et distorsions des croyances, la mettant dans une grande confusion relationnelle et la rendant davantage vulnérable.

Les symptômes démontrés et rapportés par A______ en entretiens remplissaient les critères permettant d'établir l'existence d'un trouble de stress post-traumatique survenant après la confrontation directe à un évènement traumatique: des moments de reviviscences, des flashbacks, un sentiment prolongé de détresse psychique, des distorsions cognitives persistantes, un état émotionnel négatif persistant, une incapacité persistante d'éprouver des émotions positives, des altérations marquées de l'éveil et de la réactivité et une perturbation du sommeil. Ces symptômes entrainaient une souffrance clinique significative et une altération du fonctionnement social et professionnel. Elle continuait à subir les conséquences des abus sexuels vécus tout au long de son parcours. Les faits subis par son pasteur avaient encore des répercussions sur elle. Elle faisait des efforts considérables pour éviter les souvenirs, les pensées et les sentiments concernant ces évènements traumatiques. Elle évitait d'en parler et on pouvait observer des réactions physiologiques marquées lorsqu'elle en parlait comme des tremblements ou le souffle coupé. Elle disait se couper entièrement d'elle-même pour ne rien ressentir et souffrait de dissociation structurelle.

e.a. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne connaissait pas la plaignante. Les faits décrits étaient faux. Sa mère avait toujours habité au Lignon. Il ne connaissait pas de maisons closes aux Pâquis. Il habitait E______ avec sa femme et ses enfants. Il n'avait eu aucune infection qu'il aurait pu transmettre et autorisait le procureur à consulter son dossier médical. Il se rendait aux Pays-Bas en sa qualité de pasteur. Ses voyages duraient environ 3 jours et étaient connus des membres de la communauté. Il donnait son adresse privée aux membres. Il avait donné le nom de ses enfants. Les prêches à G______ avaient duré entre 4 et 6 mois en 2008. Il s'était retiré vu le désordre. Il travaillait dans différentes églises à l'époque. Il avait un don de guérison. Des gens voulaient lui faire du tort et sabrer son image de pasteur.

e.b. A l'audience de confrontation, A______ a confirmé sa plainte expliquant que X______ était souvent accompagné du pasteur "M______" et du pasteur "N______". Il ne parlait pas de ses voyages et se présentait comme un prophète. Il ne parlait pas non plus de sa vie conjugale. Elle avait remarqué qu'il ne portait pas d'alliance ce qui l'avait choquée dans la mesure où c'était un péché de vivre en concubinage. X______ lui avait répondu avoir épousé traditionnellement sa femme ce qui était considéré comme un mariage. Elle avait subi des pénétrations vaginales mais non anales et des actes analogues à l'acte sexuel tels que des fellations ou des cunnilingus qui s'étaient déroulés en même temps que les actes sexuels. Elle ne se souvenait pas pour le premier rapport mais cela s'était produit pour les deux suivants. La première fois, ils étaient dans l'appartement des parents de X______. Il l'avait allongée sur le canapé et l'avait pénétrée vaginalement. Elle regardait le plafond et pleurait tout en lui disant d'arrêter. Elle se rappelait de cette sensation d'être sortie de son corps et qu'il continuait malgré ses pleurs. Il prenait du plaisir et continuait à gémir. Il avait éjaculé en elle. Elle était stupéfaite n'ayant jamais vu de sperme de sa vie. Il y avait eu également beaucoup de sang et elle avait subi par la suite des douleurs au bas ventre.

Le deuxième rapport avait eu lieu dans une maison close. Il y avait eu des préliminaires. Elle lui avait fait des fellations. Il l'avait touchée, caressée, lui avait léché les seins et pénétrée digitalement. Elle avait compté 10 rapports sexuels cette nuit-là. Il était très fatigué et s'endormait debout. Les rapports sexuels avaient duré jusqu'au matin. Elle connaissait X______ depuis l'âge de 14 ans soit décembre 2007. C'était son guide spirituel et elle lui faisait confiance. Elle n'avait pas réalisé que s'il la violait sans protection elle pouvait attraper une maladie sexuellement transmissible. Elle ne s'était pas non plus rendu compte de la gravité de la situation par rapport à sa famille. Elle obéissait bêtement. Elle se rendait 3 fois par semaine à l'église et le voyait très souvent. La troisième fois, ils s'étaient vus dans l'appartement de X______ à la E______. Elle s'était rendue au kiosque à proximité avec I______, le fils de ce dernier, après l'acte sexuel. Elle avait alors des verrues, symptôme d'herpès génital. X______ lui avait dit s'être rendu chez le médecin car il avait mal quand il urinait. Il lui avait demandé de le laisser regarder les boutons. Malgré la gêne, il avait écarté ses cuisses et regardé de très près avant de dire que ce n'était pas grave. Ils avaient eu un rapport sexuel. Après l'acte, il s'était endormi et elle avait essayé de fuir mais il s'était réveillé et l'avait attrapée par la cheville.

S'agissant de son cheminement depuis 2008 avant de déposer plainte, A______ a expliqué avoir été d'abord dans le déni puis le secret, un split d'identité, de féminité et un rapport difficile avec la religion. Elle avait du mal à voir un pasteur africain. Elle avait ensuite déraillé psychologiquement avec des idées suicidaires. Elle avait consulté un centre LAVI et l'ESPAS et avait pu raconter ce qui lui était arrivé en 2008. Après les 3 épisodes décrits dans sa plainte, elle avait revu X______ en septembre 2008. Il était venu la chercher à la gare et lui avait dit des choses rabaissantes. Ils n'avaient pas eu de rapports sexuels à cette occasion. Elle a ajouté que X______ avait rencontré sa mère à son domicile avec le pasteur "M______" et le pasteur "N______". Il s'était présenté comme un prophète et sa mère lui avait peut-être remis une somme d'argent. L'église qu'elle fréquentait en 2008 s'était finalement brisée car il y avait eu des attouchements de la part de X______ sur une autre fille. Il avait également dit à une autre fille qu'elle était la femme de sa vie, un message inspiré par Dieu. Cela avait créé des clans au sein de la communauté.

e.c. Divers membres qui avaient fréquenté l'église évangélique réformée de G______ entre 2007 et 2008 ont été entendus en qualité de témoin par le Ministère public:

e.c.a. O______ a reconnu X______ comme étant le pasteur qui se faisait appeler "XA______" et qu'elle avait rencontré en 2007. Elle a déclaré en substance que les cultes avaient lieu chez P______ à G______ le dimanche. Certains membres avaient eu des problèmes avec X______ et disaient qu'il était un faux pasteur et un faux prophète. Elle l'avait toujours trouvé gentil. Il ne parlait pas vraiment de sa famille dans les prêches à l'exception d'un mot pour son petit garçon et ne donnait pas son adresse à la fin des prières mais ses coordonnées étaient facilement accessibles. Il disait en revanche lorsqu'il serait absent car il voyageait. Il racontait ensuite ce qu'il s'était passé dans d'autres églises. Il se faisait conduire par des membres à G______. Elle ne l'avait jamais vu boire de l'alcool. La témoin a également reconnu la plaignante qui venait tous les dimanches et qui était connue à l'époque sous le nom de "AA______". O______ ne connaissait pas H______ et ne se souvenait pas de l'épisode lors duquel X______ aurait dit à la plaignante de se taire devant tout le monde. Elle a en revanche fait part d'un incident lors duquel X______ avait failli se battre avec Q______ car ce dernier avait appris que le prophète avait eu une relation sexuelle avec sa petite amie de l'époque. R______ s'était également plainte de gestes déplacés de la part de X______ envers des jeunes filles. La témoin a encore fait part d'un épisode où X______ s'était rendu chez elle et avait eu un regard appuyé et insistant sur sa poitrine alors qu'elle était sans soutien-gorge. Beaucoup de gens avaient commencé à pointer du doigt l'attitude de X______ et il y avait des rumeurs de coucheries entre les gens dans des églises où le prévenu avait officié. Il y avait une ambiance un peu sexuelle qui n'était pas taboue. X______ avait adopté des attitudes inadéquates.

e.c.b. NA______ a indiqué qu'il considérait X______ comme un prophète de Dieu. Il avait été un fidèle régulier durant 3 ou 4 mois. Il était camerounais et avait fréquenté cette communauté composée en grande majorité de camerounais et quelques congolais. X______ avait un fils prénommé I______. Il disait où et quand il allait voyager. Les cultes se déroulaient chez P______. X______ venait souvent en train. Il ne l'avait pas vu boire de l'alcool. Il reconnaissait le visage de la plaignante mais ne se souvenait pas de son prénom. C'était à l'époque une jeune fille qui voulait connaître Dieu. Elle était sympathique et ouverte. Il ne se rappelait pas d'un épisode lors duquel X______ aurait hurlé. Des rumeurs de comportements inappropriés que le prévenu aurait eus avec une ou deux femmes avaient déclenché la fin de la communauté. Le témoin s'était rendu à une reprise au domicile des parents de la plaignante en compagnie de XA______ dans le but de donner des conseils spirituels.

e.c.c. P______ a confirmé que des réunions de prières avaient lieu chez elle à G______ une fois par semaine, puis 2 à 3 fois en 2007 et surtout 2008. Au début, elle avait commencé avec des membres de sa famille et quelques amis. Par la suite, une de ses amies avait introduit "XB______" qui avait alors pris les choses en main. Il organisait des rencontres et des consultations prophétiques individuelles. Il étonnait par la dimension de ses révélations. Il était souvent accompagné du pasteur "M______". Il ne parlait pas trop de ses enfants sauf de son petit garçon. Elle ne l'a jamais entendu donner son adresse et son numéro de téléphone après les prières. Il voyageait aux Pays-Bas et en Belgique. Il ne buvait pas d'alcool. Elle reconnaissait la plaignante qui était appelée "AA______" à l'époque. Par la suite, elle n'était plus en phase avec la doctrine et l'attitude de X______. Elle ne se souvenait pas de l'épisode lors duquel il aurait crié "Tais-toi" à la plaignante devant la communauté. Deux incidents avaient touché la communauté en lien avec X______, l'un sur une question d'offrande et l'autre concernait R______. XA______ lui avait interdit de venir au groupe de prière. Elle avait également été victime d'agissements de X______ qui lui avait dit s'agissant de son désir de maternité qu'elle allait avoir un enfant mais que cela ne pourrait se produire que par son intermédiaire. Elle ne savait pas si X______ avait eu une relation avec A______. Elle avait entendu des rumeurs disant que XB______ avait fait la cour à certaines filles mais pas qu'il aurait entretenu des relations sexuelles avec celles-ci.

e.c.d. S______ a expliqué qu'il ne se rendait à l'église évangélique réformée de G______ que pour prier lorsqu'il se trouvait chez sa copine à G______. Il n'y avait été qu'une seule fois. Il ne connaissait ni A______ ni H______. X______ était un ami. Il ne se souvenait de rien si ce n'est qu'on l'appelait "XA______" et qu'il buvait du vin dans les fêtes.

e.c.e. T______ a déclaré qu'il connaissait X______ car il venait prêcher dans son église à Genève, nommée ______ en 2007 et 2008, dates auxquelles il l'avait rencontré. Il connaissait X______ de Genève car ils habitaient le même immeuble. Il ne l'avait jamais vu au volant d'une voiture ou boire de l'alcool.

e.c.f. U______, frère du prévenu, a indiqué avoir été membre de l'église évangélique réformée de G______. X______ n'avait jamais été marié. Il parlait souvent de son fils I______ et de ses enfants. Il était invité pour donner des prêches à Zürich, à Paris, en Hollande et en Belgique. On l'invitait dans des églises. Il ne savait pas s'il avait le permis de conduire suisse à l'époque. Il ne buvait pas car c'était un homme de Dieu. Il ne connaissait ni A______, ni H______, ni l'épisode lors duquel son frère aurait crié "Tais-toi" à la plaignante devant la communauté. Il pensait que la communauté s'était scindée à cause de jalousies.

e.c.g. V______ a déclaré qu'il avait fréquenté l'église évangélique de G______ dans le cadre de laquelle il était membre serviteur et pasteur (pasteur M______). Les cultes se déroulaient dans une maison et ils priaient également dans l'appartement d'une membre de l'église qui s'appelait P______. Il connaissait X______, surnommé XA______. Ils s'étaient connus dans le milieu évangéliste. Ils étaient tous deux congolais et amis. X______ avait deux garçons qu'il connaissait. Il savait que les parents, deux des frères et une sœur de X______ étaient en Suisse. X______ avait une communauté à G______ et le témoin une à Genève. Ils se réunissaient tous ensemble une fois par mois. Tout le monde connaissait la famille du prophète mais il ne les présentait pas avec leur nom au début de chaque culte. X______ habitait Genève et partait souvent prêcher l'évangile. Il ne buvait pas d'alcool mais du vin. Le témoin connaissait A______ qui se faisait appeler "AA______". C'était une enfant qu'il avait rencontrée à l'église. Il ne se souvenait ni de H______ ni de l'épisode lors duquel X______ aurait crié "Tais-toi" à la plaignante devant la communauté. Il connaissait P______ et son amie W______ qui avaient eu des problèmes personnels avec X______. Elles avaient alors demandé au témoin de conduire la communauté à sa place mais il n'avait pas été d'accord. Le témoin avait eu une voiture verte et avait déjà conduit X______ à G______ dans sa voiture. Il n'avait jamais vu X______ discuter avec "AA______" mais savait qu'ils étaient proches. Il n'était jamais allé au domicile de la plaignante.

f. Il ressort d'une décision d'asile de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 9 septembre 2010 et d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er septembre 2010 que la Suisse a accordé l'asile à X______, les autorités fédérales et cantonales lui reconnaissant la qualité de réfugié.

Des faits en lien avec B______

g.a. Le 31 mai 2022, B______ a déposé plainte contre X______, son voisin. Ce dernier l'avait appelé ce matin-là, l'avait traité de "fils de pute", accusé d'avoir volé son téléphone et lui avait dit qu'il allait venir chez lui pour le "niquer". Vers 17h30, X______ l'avait à nouveau appelé, l'avait insulté, traité de voleur et lui avait dit qu'il allait le tuer. Il était alors rentré chez lui avec Y______. Suite à un nouvel appel, B______ était finalement descendu pour éclaircir la situation. X______ avait alors fermé la porte initialement entrouverte avant de la rouvrir, une hache dans la main droite et un couteau dans la main gauche, essayant de lui mettre des coups en effectuant des va-et-vient en diagonale. B______ avait reculé mais avait été touché au niveau du genou et du flanc gauche.

B______ a par la suite exposé que s'il avait été touché au niveau du ventre, son t-shirt était néanmoins resté intact et il n'avait pas senti de contact. Les blessures à son genou n'étaient pas le fait de X______. Il n'avait pas pris les menaces de ce dernier au sérieux et n'avait pas eu peur sur l'instant.

g.b. Le rapport d'interpellation du 31 mai 2022 exposait que B______ avait montré aux policiers primo-intervenants ses blessures sur le côté gauche de son ventre et avait expliqué s'être fait agresser devant l'ascenseur au 1er étage de l'immeuble par un individu brandissant une hache et un couteau. X______ avait déclaré que la victime et un autre homme avaient fortement frappé à sa porte, armés d'un couteau et d'un spray au poivre. Ils avaient été poussés à se rendre chez lui du fait de sa plainte pour vol de son téléphone. Après les avoir repoussés à plusieurs reprises pour les empêcher d'entrer chez lui, il avait saisi un couteau dans sa cuisine et une hache pour se défendre. Il avait fait des mouvements de va-et-vient au niveau des genoux pour les faire fuir. Il avait ensuite jeté la hache derrière l'immeuble. Ladite hache avait été retrouvée dans le logement de X______, de même que deux couteaux.

g.c. X______ a par la suite expliqué avoir eu un conflit avec son voisin. Lors d'une soirée la veille des faits, ce dernier l'avait drogué et lui avait volé son téléphone. B______ l'avait insulté et menacé lorsqu'il lui avait fait part de ses accusations. X______ avait alors porté plainte pour vol. La police avait contacté B______, ce qui l'avait conduit à venir chez X______ alors qu'il faisait la vaisselle. Il avait brusquement poussé la porte de l'appartement. Il avait un couteau, le menaçait en le brandissant en l'air et avait pointé la lame dans sa direction. X______ avait saisi une hache pour se défendre, faisant des va-et-vient en direction des jambes de son voisin à une distance d'environ 2 mètres pour se protéger. Il avait ensuite jeté la hache aux encombrants.

g.d. Y______, témoin des faits, a déclaré avoir entendu B______ être menacé de mort par téléphone et traité de "fils de pute". Il avait alors proposé de faire appel à la police car il craignait pour la vie de son ami. Ce dernier avait refusé, et était descendu afin d'aller discuter avec la personne auteure des propos. Y______ l'avait suivi. À l'arrivée au premier étage, X______ tenait une hache dans une de ses mains et avait donné deux coups au niveau de l'abdomen de B______, lequel avait été blessé. L'agresseur avait également une arme blanche alors que B______ était à mains nues. Y______ avait fait appel à la police.

g.e. Les bandes de vidéosurveillance de l'immeuble du F______ ont été récupérées et visionnées par la police, laquelle en a fait état dans un rapport de renseignements du 4 juin 2022. Selon ces images, X______ a attaqué B______ avec une hache dans sa main droite et un couteau de cuisine dans sa main gauche, avec lequel il a tenté de le poignarder à une reprise. B______ ne disposait quant à lui d'aucune arme.

Les images de vidéosurveillance ont par ailleurs capturé la partie plaignante B______ alors qu'il descendait les escaliers, apparemment tranquillement, une cannette de bière à la main pour se rendre chez X______.

g.f. Un constat de lésions traumatiques a été établi le 4 août 2022, suite à l'examen médico-légal de B______ du 31 mai 2022. Il y est fait état d'une plaie superficielle de forme irrégulière et à bords irréguliers, présentant des lambeaux cutanés et associée à une dermabrasion linéaire, au niveau du genou droit, deux dermabrasions linéaires à bords irréguliers au niveau du flanc gauche, dont l'une était associée à une ecchymose, des dermabrasions irrégulières au niveau du coude droit (face postérieure), et des ecchymoses au niveau du coude gauche (face postérieure).

Selon ce constat, la plaie superficielle associée à une dermabrasion linéaire au niveau du genou droit, ainsi que les deux dermabrasions linéaires du flanc gauche sont compatibles avec des lésions provoquées par un objet contondant et tranchant, mal aiguisé, telle qu'une hache par exemple.

De l'expertise psychiatrique pénale du 22 décembre 2022

h. Une expertise psychiatrique pénale de X______ a été établie par la Dre Z______ en date du 22 décembre 2022, après trois entretiens avec ce dernier (10 novembre 2022, 14 novembre 2022 et 8 décembre 2022) et prise de connaissance de la procédure pénale.

À teneur de cette expertise, X______ souffrait d'un trouble délirant se manifestant par des éléments délirants de persécution, mystiques, et mégalomaniaques à mécanisme interprétatif et intuitif, avec une adhésion totale aux éléments délirants et une absence de conscience des troubles. Il présentait également une désorganisation de la pensée, rendant le discours difficile à suivre et parfois peu informatif. La symptomatologie délirante était relativement récente sur les dernières années et s'était aggravée progressivement depuis au moins le début de l'année 2021.

Concernant les faits en lien avec A______, il n'était pas possible d'établir un diagnostic rétrospectif précis et aucune altération des facultés cognitives ou volitives ne pouvait donc être retenue. La responsabilité de X______ était dès lors pleine et entière.

S'agissant des faits du 31 mai 2022, X______ présentait un trouble délirant de persécution, altérant fortement sa capacité à comprendre le caractère illicite de ses actes ainsi que sa capacité à se déterminer. Selon son dossier médical, ces éléments mystiques et de persécution étaient déjà présents en 2021 mais mis sur le compte d'un trouble de la personnalité, traité par un médicament antipsychotique. Sa responsabilité au moment des faits était fortement restreinte. L'acte punissable était en lien avec son état mental. L'expert avait retenu un risque de récidive violente de moyen à élevé. Une peine seule ne suffisait pas à écarter le danger que l'expertisé commette d'autres infractions.

S'agissant des mesures thérapeutiques, X______ avait besoin de soins psychiatriques et d'observation en milieu médicalisé du fait de son trouble délirant non traité et de sa non-compliance au suivi d'un traitement. Un traitement institutionnel ouvert telle qu'une hospitalisation de plusieurs mois à la Clinique de Belle-Idée était à même de permettre une période d'observations, un affinement du diagnostic, la prescription d'un traitement neuroleptique à dose efficace et l'organisation de soins ambulatoires. L'expertisé était apte à consentir au traitement. Il avait déclaré qu'il se plierait aux suivis et traitements ordonnés par la justice.

Lors de son audition par le Ministère public, l'experte a confirmé la teneur de son rapport, soit que X______ souffrait d'un trouble délirant chronique nécessitant une hospitalisation de plusieurs mois à Belle-Idée, un traitement ambulatoire était insuffisant. Elle ne pensait pas que X______ était conscient de souffrir d'un trouble et d'avoir besoin d'un traitement. Au moment des faits, sa responsabilité était fortement restreinte.

De l'expertise médicale bi-disciplinaire du 14 avril 2022

i. X______ a versé à la procédure une expertise médicale bi-disciplinaire datée du 14 avril 2022 et réalisée par les médecins de la société AB______ dans le cadre d'une demande de prestations AI.

À teneur de cette expertise, il n'était pas porteur d'un éventuel trouble spécifique F60 de la personnalité. L'examen psychiatrique se situait dans la norme et X______ apparaissait exempt de psychopathologie spécifique. Il n'y avait pas de phénoménologie archaïque de registre psychotique, ni de signes directs ou indirects de manifestations hallucinatoires et notamment persécutoires et/ou cénesthésiques. Il apparaissait exempt de phénomènes de dépersonnalisation ou de déréalisation et ne relatait pas d'éventuels vol, écho ou devinement de ses propres pensées. Un trouble mixte de la personnalité avec des traits de personnalité narcissique paranoïaque avait été diagnostiqué par le passé. Il arborait une tenue corporo-vestimentaire adéquate et soignée. La trame de son discours était cohérente et informative. Ses pensées étaient exemptes de barrages, de coqs à l'âne ou de néologismes. Il avait mentionné voir des choses bizarres en début d'entretien mais ces allégations ne s'étaient pas réitérées. Il était correctement ancré dans la réalité et ne procédait pas d'une phénoménologie archaïque de registre psychotique d'éventuel résultant délirant. Il semblait correctement affecté à l'endroit de ses enfants notamment et ne présentait pas de discordance entre comportement, discours et émotion. Il n'y avait pas de limitation incapacitante.

De l'impression journal

j. Sur mandat d'acte d'enquête du 11 janvier 2023, a été versé à la procédure le journal de la police ("impression journal") recensant les mains courantes concernant X______ de 2006 à 2022, au nombre de 77.

Audit journal, figurent notamment les évènements suivants :

- Affaire de mœurs (évènement portant le numéro évènement 1______ et ABI n°2______) à E______, datée du lundi 30 juin 2008 à 00:00 au jeudi 31 juillet 2008 à 00:00, traitée par la brigade des mœurs, en particulier le collaborateur AC______ (3______), mentionnant X______ (domicilié F______ Genève) en qualité de prévenu et A______ en qualité de lésée (domiciliée ______) avec pour mode opératoire "lieux de rencontres, etc., adresser la parole/attirer (enfants), appartement, toucher (une partie du corps, etc.), embrasser, se déshabiller/se dénuder (auteur), se dévêtir (victime) sur ordre de l'auteur, relations sexuelles vaginales";

- Vol (évènement portant le numéro évènement 4______ et ABI n°5______) au F______ , daté du 31 mai 2022 entre 01:30 et 10:00, mentionnant X______ en qualité de lésé de vol de son téléphone de marque Samsung Galaxy Z Fold 3, 5 G;

- Intervention diverse sur la voie publique/lieu public (évènement portant le numéro évènement 6______ et ABI n°7______) au F______ en date du 31 mai 2022 entre 18:17 et 18:18, mentionnant X______ en qualité de prévenu, B______ en qualité de lésé et Y______ de personne appelée à donner des renseignements. Le protocole décrivant l'intervention expose qu'B______ avait montré ses blessures sur le côté gauche de son ventre et avait expliqué s'être fait agresser devant l'ascenseur au 1er étage de l'immeuble par un individu brandissant une hache et un couteau. X______ avait déclaré que le lésé et le PADR avaient fortement frappé à sa porte, armés d'un couteau et d'un spray au poivre. Après les avoir repoussés à plusieurs reprises pour les empêcher d'entrer chez lui, il avait saisi un couteau dans sa cuisine et une hache pour se défendre. Il avait fait des mouvements de va-et-vient au niveau des genoux pour les faire fuir. Il avait ensuite jeté la hache derrière l'immeuble. Ladite hache avait été retrouvée dans le logement de X______, de même que deux couteaux.

Des lettres d'excuse

k. X______ a versé à la procédure une lettre adressée au Ministère public datée du 5 septembre 2022 dans laquelle il expliquait regretter ce qui s'est passé avec B______ et s'excuser sincèrement. La hache était simplement pour se défendre au cas où, mais il n'aurait pas dû se comporter ainsi et aurait dû directement contacter la police.

A également été produite par le prévenu une lettre d'excuses à l'attention de B______ datée du 8 décembre 2022.

De l'audience de jugement

C.a.a. A l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties que les faits reprochés à X______, visés sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation seraient également examinés sous l'angle de la tentative de menace au sens des art. 22 et 180 CP. Sur question préjudicielle, il a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées par X______ par la voix de son conseil.

Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant des faits en lien avec A______, il a précisé qu'à l'époque, il voyageait et prêchait en tant que pasteur de ______ églises. Beaucoup de jeunes filles de toutes les nationalités fréquentaient ces églises. Depuis le début de sa carrière, il n’avait jamais été accusé de viol. Il prêchait la parole de Dieu et aidait les gens. Il avait dirigé des églises de 150 à 300 personnes dans lesquelles personne ne l'avait jamais accusé. Il n’y avait que A______ qui l'avait fait alors qu'il ne la connaissait pas. Cette accusation était fausse. Il y avait des ennemis au sein de l’église, des manipulations et des fausses accusations. A l'époque, il ne conduisait pas car il n'avait pas de permis de conduire. Pour se rendre à G______, il partait avec un groupe de pasteurs, dont le Pasteur M______. Il avait également un abonnement de train et une dame qui l’accompagnait en voiture. Il ne se souvenait pas d'avoir rencontré la mère de A______, AD______, en compagnie de V______ et NA______. Pour aller chez des fidèles, ils étaient toujours trois. A cette période, il ne buvait pas d’alcool car son corps ne le supportait pas et il était interdit par la religion à un pasteur qui prêche la parole de Dieu de boire de l’alcool. Les deux témoins qui avaient déclaré qu'il ne donnait pas son adresse à la fin des prières étaient contre lui. La fin du groupe de prières avait été déclenchée par P______ et Q______ qui devaient devenir pasteurs mais il y avait du désordre entre eux, il n'avait plus été d’accord et avait quitté le groupe. Il avait toujours été méfiant des rumeurs. Il avait été très touché par ces fausses accusations. A______ avait détruit sa vie politique et sa carrière pastorale. Il n’arrivait plus à dormir et devait prendre des médicaments.

a.b. S'agissant des faits en lien avec B______, il n’avait pas eu l’intention de le tuer ni de le blesser. Il s’agissait de son voisin qui venait tout le temps à la maison. Il avait fait cela pour qu’il ne s’approche pas de lui et pour se protéger sans intention de lui faire du mal. Il l’avait repoussé car il le savait dangereux. Il prenait du crack et de la drogue. La veille, il avait déposé une main courante à la police parce que B______ lui avait donné de l’ecstasy pour le faire dormir et avait volé son téléphone. Il s'était fait insulter et menacer par B______ qui avait dit qu’il allait venir le tuer. Il ne s'attendait pas à cette visite. Il faisait la vaisselle. B______ était arrivé et avait poussé la porte. Il avait retenu la porte et pris la hache pour lui faire peur et qu’il s’en aille.

Concernant le couteau, il l'avait déjà dans les mains. Il n'était pas un sauvage qui tuait des gens. B______ cherchait à attraper le pied du prévenu car il savait que s’il attrapait son pied, c’était fini pour lui. On pouvait voir sur les images qu'il avait les bras écartés et cherchait le contact. Il l'avait repoussé jusqu’au bout du couloir pour qu’il puisse sortir et qu’il quitte sa maison. Il avait proféré des injures du type "fils de pute, nique ta mère, sale noir" et il lui avait répondu des injures. A un moment, un cousin était venu, avait pris son bras et ils étaient rentrés. B______ était monté avec son ami chez lui pour appeler la police. Il avait pris un couteau et s’était fait des entailles pour les montrer à la police. S’il y avait vraiment eu des coups de hache, il aurait été hospitalisé. Mais il n’en avait jamais reçu. Il ne l’avait pas touché. Il n'avait pas déchiré son t-shirt. Il était droitier mais avait un handicap à la main droite et n'arrivait pas à manier une hache. Ce n'était pas son domaine de donner des coups de hache, c'était celui des criminels. Le but de B______ était de mettre X______ en prison pour lui demander de l’argent et obtenir des papiers. Tout cela était planifié. Il n’avait pas téléphoné à B______ en l’injuriant mais seulement en lui demandant de lui rendre son téléphone qui avait coûté CHF 2'000.-. C’est B______ qui l’avait menacé. Il avait écrit des lettre d'excuses sincères à B______. Il n’avait pas eu l’intention de lui faire mal mais savait que prendre un couteau et une hache, c’était très dangereux. Il contrôlait bien les mouvements de hache qu'il avait faits. B______ s’était mis en position de combat. Il avait fait des petits mouvements pour l’éloigner et lui faire peur. Il savait que les mouvements de hache pouvaient tuer quelqu’un mais il n’avait pas eu l’intention de lui faire du mal. Il s’agit d’une arme mauvaise qui pouvait tuer et détruire. Il n’avait pas eu l’intention de le couper. Il contrôlait bien la situation et n'était pas fou. On ne tuait pas ni blessait quelqu’un pour un téléphone.

b. A______ a confirmé sa plainte et ses déclarations durant la procédure. Il lui avait fallu beaucoup de thérapies pour être enfin plus stable et cela lui avait laissé de grosses séquelles. Elle était toujours au bénéfice d'un suivi psychologique à fréquence d'environ tous les 3 à 6 mois, pour un trouble de la personnalité borderline. J______ était son infirmier, spécialisé dans les troubles psychiatriques. Il avait pris le relais de son psychiatre dans le cadre d'une thérapie. Ce qui lui était arrivé avec X______ l'avait détruite, laissé de grandes séquelles et amenée à tomber sur des personnes malveillantes sans pouvoir reconnaitre les dangers tout de suite. Pendant la période de son adolescence, son père se rendait souvent à l’étranger. Sa mère lui faisait confiance. Elle ne lui avait jamais expliqué ce qu’était un viol. Tout ce qui était de la sphère intime et des relations amoureuses était tabou. Elle n’en avait jamais discuté avec elle. Ses parents n'avaient pas fréquenté la communauté religieuse mais sa mère avait rencontré X______ à son domicile. Elle se rendait aux prêches avec des amies tous les dimanches et à un culte dans la semaine. X______ était le leader de l’église et était généralement présent. Ses parents l'appelaient AA______ et l’appellent toujours comme ça. Elle s'était présentée sous ce nom. Ils ne se rendaient pas compte du calvaire qu'elle vivait. Sa mère avait constaté qu'elle ne marchait pas correctement lorsque X______ lui avait transmis une MST. Elle s’en était aperçue car elle n’arrivait pas à marcher correctement et avait de la peine à rester assise. Elle avait regardé sous sa jupe, vu des lésions et l'avait emmenée à l’hôpital des Samaritains à Vevey. Elle n’avait pas eu de discussion avec sa mère à ce sujet. Les procédures dans le canton de Vaud en 2020 et 2021, dans le cadre desquelles elle était plaignante d'infraction sexuelle, mentionnées dans le premier rapport de police étaient terminées. La procédure dans laquelle elle était prévenue de dénonciation calomnieuse en 2021, s'était soldée par une non-entrée en matière.

c. B______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. S’agissant des séquelles physiques, ce n’étaient que des blessures superficielles. Il avait en outre précisé à la police et au médecin légiste que les blessures au genou et aux coudes n’avaient rien à voir avec les faits en lien avec X______. Il était préoccupé par le fait que X______ soit son voisin et qu’il allait à un moment donné revenir dans l’immeuble. Il souhaiterait déménager. Il en avait parlé avec son psychiatre, qu'il consulte actuellement toutes les semaines en lien avec sa vie en général, dont les événements liés à X______. Il consultait déjà un psychiatre avant les faits, pour d'autres évènements subis pour lesquels une procédure pénale est en cours. Avant les faits, il n'était pas vraiment en conflit avec X______ mais ce dernier lui devait de l'argent. Ils avaient passé la soirée ensemble la veille. Il était descendu chez lui parce qu'il l'avait sollicité en l'insultant. Il ne voulait pas s'engager contre lui, il devait aller boire des bières avec un ami mais il voulait régler les choses. Il voulait savoir ce qu'il se passait dans sa tête. Il n'était pas énervé mais voulait savoir pourquoi il l'accusait à tort. Il n'avait pas peur de lui en descendant à ce moment-là même s'il s'était effectivement montré très virulent au téléphone. Jusqu'à la dernière minute, il avait essayé d'avoir un contact verbal avec X______, raison pour laquelle il avait reculé lorsqu'il l'avait vu avec la hache et le couteau. S'il n'avait pas reculé, il l'aurait atteint au ventre et au flanc gauche. X______ était en plein pouvoir de ses mouvements, déterminé. La veille, il lui avait donné un Temesta car il était très nerveux, mais pas de drogue. Par la suite, il avait eu peur de lui dès qu'il l'avait vu avec des armes à la main et s'était mis en mode défense. La canette l'empêchant de bouger, il l'avait posée et X______ l'avait par la suite shootée avec ferveur. Il n'était pas remonté chez lui après. Il était directement allé au poste de police pour demander de l'aide. Il y avait une entrée au numéro ______ et une autre au numéro ______ de l'immeuble, lesquelles étaient reliées par une coursive. Ils avaient condamné la porte. Il avait le choix entre s'échapper ou faire face à X______. Son collègue l'avait rattrapé et il avait pu s'échapper. Il était revenu sur les lieux avec Y______ quand la police était déjà présente.

d. AD______, mère de A______, témoin dûment convoquée, ne s'est pas présentée.

e. AE______, grand frère de X______ entendu en qualité de témoin de moralité, a expliqué qu'il n'avait pas fréquenté la communauté religieuse évangélique de G______ avec son frère en juin-juillet 2008. Toute la famille avait été contrainte de quitter le Congo suite à ses engagements dans la défense des droits de l’Homme au Congo. En ______, alors qu'il était étudiant en droit, il avait déjà créé une association secrète pour défendre les droits de l’Homme. En ______, ils avaient formalisé cette organisation, première de ce type au Congo, et dénoncé les violations des droits de l’Homme du Président AF______. Il avait fait des rapports et par conséquent mis sa famille en danger à la chute du régime de ce dernier. Pendant cette période, le frère de son père, AG______, avait été arrêté et macheté publiquement. Sa sœur avait aussi été une victime. X______ avait été contraint également de quitter le Congo et ce malgré le changement de régime, la situation n’ayant pas changé et le danger persistant. Son frère avait toujours milité dans des activités politiques. Il avait eu des rivalités avec des personnes qui continuent actuellement à contrôler l'appareil sécuritaire. Il serait dangereux pour son frère de retourner au pays. Il était lui-même retourné quelques fois mais s'était fait arrêter, malgré son statut de fonctionnaire international. Il y avait des foyers d’insécurité et des bandes armées à Kinshasa. Les communautés congolaises et angolaises ne s’entendaient pas généralement. La majorité des Congolais qui s'étaient rendus en Angola avaient vécu des choses difficiles, telles que des exactions ou des assassinats. Il y avait des tensions et des rivalités entre eux, même en Europe. Il avait été surpris des accusations portées contre son frère. Il avait vécu avec lui, dans sa maison, l'avait éduqué. Il avait beaucoup de doutes quant à la véracité de ces accusations. Son frère n'était pas capable de violer. Il était choqué d’apprendre de quoi on l’accusait.

D.a. Originaire de la République Démocratique du Congo (RDC), X______ est né le ______ 1970 dans la ville de ______. Il est le 8ème enfant d'une fratrie de 12, a effectué l'école obligatoire en RDC et indique avoir étudié jusqu'à l'université, obtenant un diplôme de détective criminel et après des études théologiques, un certificat d'école biblique pour travailler comme pasteur. Il explique avoir un don de guérisseur. A l'âge de 18 ans, il a travaillé comme portier à ______ en RDC et également comme enquêteur criminel pour des partis politiques et les services de renseignements et ce jusqu'à ses 19 ans. Arrivé en Suisse en 2004 pour fuir son pays en guerre et rejoindre ses parents, il a obtenu le statut de réfugié politique en septembre 2010 et est actuellement au bénéfice d'un permis C. Il n'est jamais retourné en RDC. Il n'a pas de contact avec ses enfants en RDC. En Suisse, il a travaillé comme pasteur bénévole, dans le domaine de la climatisation et du nettoyage et donné des cours de djembé. Il a eu un accident de travail en 2006 et 2007 lors duquel il s'est blessé à la main puis un accident de circulation en 2018. Il a subi plusieurs opérations à la jambe droite. Une demande de rente est en cours auprès de l'assurance invalidité. Avant son incarcération, il était au bénéfice de prestations de l'Hospice général et percevait CHF 1'750.- par mois. Son loyer et son assurance maladie étaient pris en charge par l'Hospice général.

X______ est célibataire, père de six enfants, soit AH______, né le ______ 2003 qui vit en France voisine, ainsi que I______ né le ______ 2005, AI______ née le ______2005, AJ______ né le ______ 2009, AK______ née le ______ 2022 et AL______ né le ______ 2021, domiciliés en Suisse. Il n'a pas de fortune mais des dettes de l'ordre de CHF 90'000.- de primes d'assurance, de pensions alimentaires et d'impôts.

Depuis son incarcération, X______ travaille à la boulangerie de Champ-Dollon. Il a par ailleurs suivi une formation dans le domaine informatique, selon l'attestation du 13 juin 2023. Il souffre de problèmes de santé au niveau du cœur et de tension, et a une hernie discale. Il n'est pas au bénéfice d'un suivi psychologique. Il dit ne pas avoir de problème dans sa tête et ne prend pas de traitement médicamenteux.

Avant son incarcération, il se rendait au CAPPI et avait arrêté de prendre le médicament qui lui avait été prescrit. Le suivi lui faisait du bien. Il avait pris connaissance de l'expertise psychiatrique et n’était pas content. Il y avait plusieurs certificats de l’AI qui disaient que sa tête était normale. Il n'avait dès lors pas compris les conclusions de l’expert psychiatre. Il se comportait bien même en prison. Il n'était pas fou. Il n'était pas d'accord avec le diagnostic des experts psychiatres. Il ne souffrait de rien et n'était pas la personne qu’ils décrivaient. Il était quelqu’un de normal et de calme, un modèle ici à Genève, et n'était pas agressif. Après une année de prison, il n’y avait jamais eu de bagarres avec lui et il n'avait agressé personne. Il n'était pas fou pour aller à Belle-Idée et ne méritait pas d’aller dans cet endroit. Il voulait chercher du travail. Il ne pouvait pas être expulsé au Congo car il était un homme politique en danger avec un statut de réfugié politique. Il pouvait mourir en cas de retour au Congo. Il vivait en Suisse. Ses deux parents avaient la nationalité suisse. Il avait des enfants et sa vie était en Suisse.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné:

- le 20 mai 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine-pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LF sur les étrangers;

- le 21 avril 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour menaces au sens de l'art. 180 CP et injure au sens de l'art. 177 CP;

- le 1er novembre 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à du travail d'intérêt général de 120 heures avec sursis exécutoire et délai d'épreuve de 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP.

EN DROIT

De la culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101; Cst.), concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3).

2.1.1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP).

L'art. 187 CP protège le développement sexuel de la jeunesse et réprime tout acte de nature sexuelle à l'égard d'un jeune de moins de 16 ans, que celui-ci soit consentant ou non; la jeunesse est protégée de manière absolue en raison de l'âge (ATF 119 IV 309 consid. 7a). En outre, cette disposition réprime une mise en danger abstraite; il n'est donc pas nécessaire de démontrer que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (par ex.: arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_103/2011 consid. 1.1; 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3; 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à l'ATF 133 IV 31). Les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent, cependant, demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58, consid. 3b, SJ 1999 I p. 439; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.2). Les cas sont plus graves lorsque l'auteur a agi à plusieurs reprises (ATF 123 IV 49 consid. 2e).

L'infraction est intentionnelle. Elle doit porter sur le caractère sexuel de l'acte mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 4, 27 et 28 ad art. 187 CP).

2.1.2. En vertu de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

L'art. 122 CP énonce une liste non exhaustive de cas où les lésions corporelles sont graves. Il y a lésion grave lorsque la blessure causée crée un danger immédiat de mort. Il n'est pas nécessaire de léser un organe vital. En revanche, il est décisif que la blessure soit telle qu'à un certain moment une issue fatale ait pu survenir (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, N. 9 ad art. 122 et références citées). L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable. Ces lésions doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2010 consid. 2.3; CORBOZ, op. cit., N. 12 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383; CORBOZ, ibidem). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1).

Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave (ATF 124 IV 53 consid. 2).

L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

La tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel prime les lésions corporelles simples (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011, consid. 3.4).

2.2.1. En l'espèce, le Tribunal relève en premier lieu que les évènements qui se sont déroulés entre fin juin 2008 et juillet 2008 dénoncés par A______ ont eu lieu à huis clos et sans témoin, de sorte que pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, le Tribunal ne dispose que des déclarations des parties, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.

Les éléments du dossier permettent d'établit qu'entre fin juin 2008 et début juillet 2008, le prévenu et la plaignante fréquentaient le même groupe religieux dans le cadre duquel des réunions avaient lieu à G______ dans l'appartement de P______ et que le prévenu était un des leaders religieux de cette communauté, qu'il se faisait appeler "XA______" et faisait état d'un don de guérisseur.

Les déclarations des parties sont pour le surplus divergentes de sorte qu'il convient d'apprécier leur crédibilité respective.

A______ a livré un récit constant et cohérent. Elle a expliqué avoir connu le prévenu en décembre 2007 et qu'il était rapidement devenu son confident et son guide spirituel. Elle suivait ses prêches à G______ et était à l'époque amoureuse d'un dénommé H______. Elle en avait parlé au prévenu, qui lui avait dit un jour devant toute la communauté "Tais-toi" en hurlant. Elle a fait état de 3 épisodes distincts dans le temps qui ont eu lieu à Genève alors qu'elle était âgée de 15 ans et dans le cadre desquels elle aurait subi des atteintes à son intégrité sexuelle:

Fin juin-début juillet 2008, elle a expliqué avoir pris le train depuis G______ sur demande du prévenu, lequel l'avait accueillie à la gare, avoir bu un verre avec le prévenu dans un bar, que celui-ci avait consommé de l'alcool, vanté ses aventures sexuelles et lui avait fait des avances, ce qui lui avait fait peur. Ensemble, ils s'étaient rendus dans un parc. Le prévenu avait commencé à jouer avec son collier en le faisant glisser entre ses seins puis ils s'étaient rendus au domicile des parents du prévenu aux Avanchets, qu'ils avaient salués ceux-ci avant de monter au domicile, le prévenu l'avait couchée sur le canapé, embrassée, il s'était mis sur elle, l'avait pénétrée vaginalement sans protection, et avait éjaculé en poussant un cri alors qu'elle pleurait et lui disait avoir mal.

Fin juillet 2008, il était venu la chercher à G______ en voiture, l'avait conduite dans une maison close aux Pâquis et lui avait fait subir une dizaine de relations sexuelles durant la nuit, à la suite de quoi elle avait attrapé un herpès génital, transmis par le prévenu. Postérieurement à juillet 2008, il l'avait faite venir à son domicile, sis à la E______ à proximité d'un kiosque, pour entretenir des relations sexuelles alors qu'elle avait des symptômes d'herpès génital qu'il avait observés de près, qu'elle avait rencontré, à cette occasion, son fils I______.

Le prévenu a quant à lui été constant dans ses dénégations. Il ne connaissait pas la plaignante et ne se souvenait pas l'avoir côtoyée dans le cadre de l'église de G______. Il se rendait dans différentes églises à l'époque, en Suisse et à l'étranger. Ses parents n'habitaient pas aux Avanchets mais au Lignon. Il n'avait jamais eu d'herpès. Il ne conduisait pas à l'époque. Les fidèles qui fréquentaient la communauté connaissaient ses coordonnées, ses voyages et le nom de ses enfants dans la mesure où il en parlait librement avant ou après ses prêches. Il n'avait aucune attirance pour les filles mineures.

Certes, la plaignante s'est trompée s'agissant de l'adresse du domicile des parents du prévenu entre les Avanchets et le Lignon mais cela peut s'expliquer par l'écoulement du temps et le fait qu'elle ne connaissait pas Genève à l'époque. Le nombre de rapports subis, soit 10 rapports sexuels allégués durant la même nuit, interpellent par leur nombre important et la plaignante n'a pas vraiment décrit les rapports sexuels lors du 3ème épisode.

Malgré l'ancienneté des faits, A______ a livré des détails périphériques qui, de l'avis du Tribunal, semblent difficilement inventés, étant précisé que les parties n'ont plus eu de contact depuis 2008, comme par exemple, le fait qu'elle avait pris le train la première fois, que par la suite, il était venu la chercher à G______ en voiture malgré le fait qu'il n'avait pas le permis de conduire, qu'il avait joué avec son collier, qu'ils avaient salué les parents du prévenu, qu'il habitait E______ à côté d'un kiosque, qu'elle avait rencontré son fils I______ et qu'elle avait attrapé un herpès génital. Elle a également fait part de ses sensations comme la peur ou le fait que le prévenu avait poussé un cri en éjaculant, ce qui parle plutôt en faveur de sa crédibilité.

Toutefois, les nombreux témoins qui ont fréquenté la communauté religieuse et qui ont été entendus en cours de procédure n'ont pas pu confirmer les détails périphériques donnés par la plaignante. Ainsi, par exemple, aucun témoin n'a pu attester d'une relation privilégiée entre le prévenu et la plaignante, même si le témoin V______ a indiqué qu'ils étaient proches, de l'épisode lors duquel le prévenu aurait hurlé à la plaignante de se taire devant la communauté ou le fait qu'il conduisait une voiture ou buvait de l'alcool. Les témoins ont par ailleurs déclaré que bien que le prévenu ne donnait pas ses coordonnées complètes à la fin des prières, son adresse, le nom de ses enfants et le fait qu'il voyageait dans divers pays étaient connus au sein de la communauté.

L'herpès dont fait état la plaignante n'a pas non plus pu été documenté ni même confirmé par la mère de la plaignante dûment convoquée à l'audience de jugement mais qui ne s'est pas présentée, ce qui interpelle. La mère de la plaignante n'a pas non plus pu confirmer avoir rencontré le prévenu à une reprise à son domicile en compagnie de deux autres pasteurs et de la plaignante, tel qu'allégué par cette dernière et confirmé par un témoin, mais contesté par le prévenu. Les rumeurs de comportements inappropriés avec les femmes adoptés par le prévenu, qui auraient déclenché la fin de la communauté selon certains témoins, si tant est qu'elles soient confirmées, ne permettent pas non plus d'établir la culpabilité du prévenu s'agissant des faits reprochés.

Par ailleurs, certains détails n'ont été exposés que tardivement dans la procédure par la plaignante. À titre d'exemple, cette dernière a déclaré au Ministère public qu'à l'issue du premier rapport, il y avait beaucoup de sang et qu'elle avait par la suite souffert de douleurs au bas du ventre. Ces éléments, pourtant notables, n'ont pas été exposés dans la plainte pénale. Il en va de même de la tentative de fuite de la plaignante suite au troisième épisode et du fait que le prévenu l'aurait attrapée par la cheville, mentionné au Ministère public par la plaignante pour la première fois. Plus interpellant encore, dans sa plainte pénale, la plaignante décrit le deuxième épisode de manière entièrement passive, expliquant que le prévenu avait eu des relations sexuelles avec elle, l'avait touchée et pénétrée. Devant le Ministère public, en revanche, la plaignante a expliqué avoir fait des fellations au prévenu. De tels actes sexuels, alors même qu'il s'agissait de ses premiers rapports, ne pouvait être omis par la plaignante. S'il est vrai que l'écoulement du temps et le processus de dévoilement peuvent expliquer l'omission de certains détails par une victime, le Tribunal est néanmoins d'avis que les éléments susmentionnés revêtent une trop grande importance pour ne pas être évoqués dès la plainte pénale.

A cela s'ajoute que le contexte du dévoilement ne permet pas de renforcer les déclarations de la plaignante. Cette dernière a déposé plainte plus de 13 ans après les faits. Selon l'attestation de suivi des psychologues de l'ESPAS, la plaignante a entamé son suivi à la suite d'un viol par un inconnu à Londres en juin 2019. Ce suivi a fait resurgir les souvenirs de violences sexuelles subies alors qu'elle était enfant, en particulier plusieurs attouchements de la part d'un ami de la famille et de son frère aîné. Le Tribunal ne nie pas les souffrances endurées par la plaignante et le syndrome de stress post traumatique attesté par l'ESPAS. Toutefois, le Tribunal ne peut les mettre en lien de manière certaine avec les faits reprochés au prévenu.

Ainsi, à l'aune de ces éléments et en l'absence d'autres élément de preuve qui viendraient qui viendraient corroborer les déclarations de la plaignante, le Tribunal n'a pas pu se forger l'intime conviction que le prévenu a commis les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Il subsiste ainsi un doute sérieux et insurmontable qui doit profiter au prévenu.

En conséquence, le prévenu sera acquitté du chef d'acte d'ordre sexuel avec une enfant (art. 187 CP).

2.2.2. Pour le surplus, s'agissant des faits qui se sont déroulés le 31 mai 2022, le Tribunal se base, pour établir les faits, sur les déclarations constantes de la partie plaignante B______ à la police, au médecin-légiste, devant le Ministère public, en audience de jugement et qui sont corroborées par les éléments objectifs du dossier, soit les images de vidéosurveillance, les constatations policières, la saisie du couteau et de la hache au domicile du prévenu ainsi que les constatations médicales.

Le plaignant a expliqué d'emblée avoir été blessé à tout le moins au flanc gauche et a montré ses blessures aux policiers primo-intervenants qui ont pu constater deux coupures à l'abdomen. Le plaignant n'a pas exagéré, indiquant n'avoir pas senti de contact avec les objets tranchants, qu'il ne comprenait pas que son vêtement soit resté intact et que les blessures au genou et au coude constatées médicalement n'étaient pas en lien avec les faits, ce qu'il a encore confirmé en audience de jugement. Le constat de lésions traumatiques établi par les médecins légistes, sans toutefois qu'ils aient pu voir les images de vidéosurveillance, corrobore encore les déclarations du plaignant. Les légistes font état d'un bilan lésionnel, soit de deux dermabrasions linéaires à bords irréguliers au niveau du flanc gauche, dont l'une est associée à une ecchymose, compatible avec des lésions provoquées par un objet à la fois contendant et tranchant mal aiguisé telle une hache, précisant que ces deux dermabrasions linéaires n'étaient pas compatibles avec un seul coup porté à ce niveau. Enfin, le témoin Y______ a confirmé à la police avoir été présent au domicile du plaignant lors de la conversation téléphonique de la fin d'après-midi, avoir entendu un homme traiter le plaignant de "fils de pute" et le menacer de mort au point de proposer au plaignant de faire appel à la police, ce qu'il a confirmé devant le Ministère public malgré ses souvenirs flous.

A l'inverse, le prévenu a contesté les faits expliquant avoir eu un conflit avec son voisin suite au vol de son téléphone lors d'une soirée la veille dans le cadre de laquelle le plaignant l'avait également drogué, avoir été énervé et avoir accusé son voisin de vol par téléphone, avoir déposé plainte pour ce vol, que contacté par la police au sujet du téléphone, B______ serait descendu pour l'agresser, avoir été insulté et menacé par B______ à l'entrée de son appartement au moyen d'un couteau, avoir alors pris une hache et un couteau pour se défendre, avoir agité la hache pour faire fuir son voisin, avoir donné des coups à une distance de deux mètres dans le but de se protéger sans jamais le toucher en contrôlant ses mouvement puis avoir jeté la hache derrière l'immeuble, le plaignant s'étant blessé seul au flanc dans le but d'accuser le prévenu. Le Tribunal considère à cet égard que les explications du prévenu sont incohérentes et en contradiction avec les éléments objectifs précités.

Ainsi, le Tribunal retient que le prévenu, en colère et déterminé, persuadé que le plaignant lui avait dérobé son téléphone, s'est muni d'une hache et d'un couteau, a poursuivi le plaignant lequel se tenait face à lui et reculait dans le couloir de l'immeuble, a asséné à tout le moins 3 violents coups de hache, brusques et rapides en avançant, un en direction du haut du corps de manière verticale, un en direction des genoux et un en direction du torse de manière horizontale, coups qui ont pu être évités par le plaignant. Le prévenu a également effectué tout au long des petits mouvements de va-et-vient avec la hache en avant afin de maintenir le plaignant à distance tout en avançant. Les coups de hache ont atteint le plaignant à deux reprises au niveau du flanc gauche, lui causant de la sorte deux dermabrasions linéaires à bords irréguliers telles que décrites par les médecins légistes et dont la photo figure au dossier.

S'agissant de la qualification des actes commis, des coups de hache sont objectivement propres à causer des lésions graves. Par ailleurs, l'enchaînement rapide des évènements soit les coups de hache assénés par le prévenu de manière déterminée et violente en avançant face au plaignant qui reculait, le fait que les parties se trouvaient en mouvement dans un couloir relativement étroit sans vraiment de possibilité pour le plaignant de se dégager, la détermination du prévenu qui ne s'est arrêté que suite à l'intervention d'un tiers sont autant de circonstances qui pouvaient conduire à ce que l'un des coups atteignent plus sérieusement le plaignant.

Sur le plan subjectif, il est notoire que porter des coups de hache même peu aiguisée sur la partie supérieure du corps est un geste susceptible de causer des lésions graves, permanentes, marquantes et potentiellement irréversibles ce que le prévenu savait et qu'il a à tout le moins accepté. Il a, à cet égard, déclaré à l'audience de jugement savoir qu'un coup de hache pouvait tuer et détruire. C'est en partie par chance et grâce au fait que le plaignant reculait que ce dernier n'a subi que de légères blessures. À cela s'ajoute que le prévenu a déclaré à l'audience de jugement avoir un handicap à la main droite et ne pas être en mesure de manier une hache, ce n'était pas son domaine. En assénant des coups de hache de manière déterminée et violente en avançant face au plaignant alors même qu'il tenait la hache dans sa main handicapée et ne maitrisait donc pas ses mouvements, le prévenu savait que ses gestes risquaient de causer des lésions graves au plaignant, ce qu'il a accepté.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, laquelle prime les lésions corporelles simples selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011, consid. 3.4).

S'agissant des injures et des menaces visées sous chiffres 1.1.3 et 1.1.4 de l'acte d'accusation, le Tribunal retient sur la base des déclarations crédibles et constantes du plaignant, dont il n'y a pas lieu de douter, que le prévenu a traité B______ de "fils de pute", de voleur et a proféré des menaces de mort à son endroit lors des deux conversations téléphoniques que les parties ont échangé le 31 mai 2022. Les déclarations du plaignant sont par ailleurs confirmées par le témoin Y______ qui était présent lors de la conversation de l'après-midi et qui a confirmé avoir entendu un homme traiter le plaignant de "fils de pute" ainsi que proférer des menaces, indiquant même avoir proposé au plaignant d'appeler la police. Le prévenu, bien qu'il conteste les faits, a admis avoir eu deux échanges avec le plaignant dans la journée du 31 mai 2022 et avoir demandé au plaignant de lui rendre le téléphone qu'il lui avait volé.

Les propos tenus sont objectivement constitutifs d'injures et le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 177 CP.

S'agissant des menaces de mort, seule la tentative sera retenue dans la mesure où le plaignant a admis n'avoir pas été effrayé, ce qui ressort encore des images de vidéosurveillance où l'on voit le plaignant descendre tranquillement les escaliers avec une cannette de bière à la main pour se rendre chez le prévenu postérieurement au deuxième échange téléphonique.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de tentative de menace au sens des art. 22 et 180 al. 1 CP.

De la peine et de la mesure

3.1.1. D'après l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (art. 40 al. 1 CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP)

Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

D'après la jurisprudence, l'octroi du sursis n'entre pas en considération si une mesure est ordonnée. Comme le prononcé d'une mesure suppose nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il est en effet impossible d'appliquer ces dispositions tout en posant un pronostic favorable permettant l'octroi du sursis. Conformément à l'art. 63 al. 1 let. b CP un traitement ambulatoire ne peut être ordonné qu'à la condition notamment qu'il soit à prévoir que ce traitement détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec son état. Il s'ensuit que le prononcé d'un tel traitement, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 et les références citées).

3.1.6. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc).

Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental et a commis une infraction en relation avec ce trouble, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), respectivement fermé (al. 3) s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 2.2.2; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.3). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1; 6B_26/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1).

Par sa nature, une mesure thérapeutique ne dépend pas de la culpabilité de l'intéressé, et n'est pas limitée de façon absolue dans le temps. Sa durée dépend, en fin de compte, des effets de la mesure sur la diminution du risque de récidive, la privation éventuelle de liberté de l'intéressé ne pouvant excéder la durée justifiée par la dangerosité qu'il présente (ATF 142 IV 105 c. 5.4). Le principe de proportionnalité peut toutefois commander, dans certaines circonstances, de limiter la durée de la mesure et de fixer celle-ci en-deçà de la durée légale usuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2018 du 25 juillet 2018, consid. 4.2).

3.2.1 En l'espèce, la faute du prévenu est lourde mais elle est diminuée en raison de la responsabilité pénale, qualifiée par les experts de fortement restreinte, au moment des faits le 31 mai 2022. Le prévenu s'en est pris à l'intégrité physique du plaignant pour un motif futile ainsi qu'à sa liberté et à son honneur. Il a tenté de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne avec laquelle il n'avait a priori aucun conflit préexistant mais qui, selon sa perception liée à son trouble, lui avait volé son téléphone, en se munissant d'objets dangereux et tranchants et en ne s'interrompant que suite à l'intervention d'un tiers. L'infraction en est restée au stade de la tentative grâce en partie à la chance et au fait que le plaignant reculait. Le prévenu pouvait envisager d'autres stratégies de défense que la violence même dans un contexte délirant, telles que se rendre au poste de police, s'enfermer chez lui ou ne pas ouvrir sa porte.

Ses mobiles sont égoïstes et relèvent d'un comportement colérique et non maîtrisé. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise. Ses premières explications ont été contredites par les images de vidéosurveillance et la saisie de la hache et du couteau à son domicile puis il a persisté à contester les faits. Bien qu'il ait rédigé deux lettres d'excuses, sa prise de conscience et son amendement sont inexistants. Ils sont toutefois en lien avec le trouble délirant dont il souffre qu'il ne reconnaît pas et sa conviction qu'il est persécuté et victime d'un complot dont il a fait état tout au long de la procédure jusqu'à ses dernières paroles à l'audience de jugement.

Le prévenu a trois antécédents relativement anciens dont un spécifique de menace et d'injure en 2016. Sa situation personnelle et financière, même peu favorable, ne justifie en rien ses agissements si ce n'est son trouble délirant. Il y a concours d'infractions ce qui constitue un facteur aggravant de la peine.

L'infraction de tentative de lésions corporelles graves étant abstraitement l'infraction la plus grave, le Tribunal retiendra, en tenant compte des éléments à charge comme à décharge, qu'une peine privative de liberté de 30 mois serait appropriée et sanctionnerait adéquatement ces faits si la responsabilité du prévenu était pleine et entière. Cette peine aurait été augmentée d'un mois supplémentaire (peine hypothétique de deux mois) pour tenir compte de l'infraction de tentative de menaces qui entre en concours.

Dans la mesure où la responsabilité pénale du prévenu est fortement restreinte, c'est en définitive une peine privative de liberté de 8 mois qui sera prononcée ainsi qu'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.- le jour pour sanctionner adéquatement les injures.

Le risque de récidive violente étant qualifié de moyen à élevé et une mesure préconisée, le pronostic est défavorable et le sursis ne pourra pas être octroyé.

3.2.2 Il se justifie en outre de prononcer une mesure thérapeutique, afin de pallier le risque de récidive dès lors que le trouble mental chronique dont souffre le prévenu, sous la forme d'un trouble délirant, est en lien direct avec les faits qu'il a commis. A cet égard, le Tribunal ne voit aucun motif de s'écarter des conclusions claires de l'expertise psychiatrique et confirmées par les experts devant le Ministère public, quand bien même l'expertise établie par AB______ mandatée par l'AI ne parvient pas aux mêmes conclusions.

Le Tribunal relève tout d'abord que l'expertise de AB______ ne répond pas au même but ni aux mêmes besoins que l'expertise pénale qui vise à établir la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits et non sa capacité de travail ou de gain futur. L'expert mandaté par l'AI n'a pas eu connaissance des faits du 31 mai 2022 au moment de rendre son expertise, n'a pas eu accès aux pièces du dossier pénal et ne s'est entretenu qu'à une reprise avec le prévenu contrairement à l'expert psychiatre qui a effectué 3 entretiens.

Au demeurant, il est mentionné dans l'expertise mandatée par l'AI qu'un trouble mixte de la personnalité avec des traits de personnalité narcissique paranoïaque avait été diagnostiqué et ce même si l'expert conclut au fait qu'il n'y a pas de limitation incapacitante. Il sera relevé à cet égard que le prévenu travaille à 100 % à l'atelier boulangerie de Champ-Dollon et qu'il a effectué une formation selon les attestations produites.

Pour ces motifs, le Tribunal ordonnera à l'encontre du prévenu une mesure de traitement institutionnel, au sens de l'art. 59 al. 1 CP.

Le Tribunal estime que la mesure doit être exécutée en milieu ouvert tel l'établissement de Belle-idée, comme l'ont préconisé les experts, étant précisé qu'il appartiendra au SAPEM, autorité compétente, de mettre en œuvre cette mesure. Le prévenu a besoin de soins psychiatriques et d'observation en milieu médicalisé durant plusieurs mois vu son trouble délirant non traité qu'il ne reconnaît pas, afin de permettre la prescription d'un traitement neuroleptique efficace et ce jusqu'à la stabilisation de son état psychique.

Il sera relevé que X______ était au bénéfice d'un traitement neuroleptique par le passé et qu'il s'est montré peu compliant ce qui n'a pas empêché la commission d'infractions. Il est par ailleurs anosognosique et n'a de ce fait entamé ni suivi psychologique ni prise de traitement médicamenteux en détention. Un suivi ambulatoire à ce stade et un retour dans son appartement, à proximité de la partie plaignante qui est son voisin, seraient insuffisants, largement prématurés et le placeraient en difficulté vis-à-vis de sa pathologie et donc à risque de récidiver vu son manque d'adhésion s'agissant des précédentes prises en charge ambulatoires décrites dans l'expertise.

La peine privative de liberté sera suspendue au bénéfice de la mesure. La détention provisoire sera imputée sur les peines et la mesure prononcées conformément à l'art. 51 CP.

De l'expulsion

4.1.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour, notamment, lésions corporelles graves (art. 122), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. h CP). La tentative de commission d’une infraction listée à l’art. 66a CP entraîne également l’expulsion obligatoire de l’étranger selon la jurisprudence (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).

4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Le Tribunal doit examiner, d'une part, si la mesure d'expulsion est de nature à mettre le prévenu dans une situation personnelle grave et si, d'autre part, les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.

4.2. En l'espèce, le prévenu a été condamné à 3 reprises depuis le 20 mai 2015. Il n'a pratiquement jamais travaillé et a toujours été à la charge de l'Etat.

Le prévenu est en Suisse depuis 2004, au bénéfice d'un statut de réfugié politique et d'un permis C. Ses parents sont suisses. Ils vivent en Suisse, de même que ses frères et sœurs. Il est père de 6 enfants dont 5 mineurs qui vivent en Suisse. Il semble n'avoir plus aucun lien avec la RDC, pays dans lequel il n'est plus retourné depuis sa fuite et dans lequel il dit ne plus être en sécurité, ce qui a été confirmé par son frère entendu en audience de jugement.

Il présente certes un risque de récidive, mais il est établi que ce risque est en lien avec sa pathologie psychiatrique. A cela s'ajoute la nécessité d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique contraignants sous la forme d'une mesure institutionnelle, à ce stade.

Pour ces motifs, le Tribunal considère que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave. Il résulte de ce qui précède que l'importance de l'intérêt public à l'expulsion du prévenu est relativisée par son profil particulier, compte tenu de son trouble mental.

Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l'emporte donc sur l'intérêt public à l'expulsion, de sorte que les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées, et le Tribunal renoncera à ordonner l'expulsion de Suisse du prévenu.

Des conclusions civiles

5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al.1 CPP). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

5.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 269 consid. 2a).

5.1.3. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2.

5.2.1. Le 15 juin 2023, A______ a déposé des conclusions civiles, par lesquelles elle sollicitait que X______ soit condamné à lui verser un montant de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès juillet 2008 à titre de réparation du tort moral et que les dépenses et frais d'avocat de la procédure, à hauteur de CHF 14'718.79, soient mis à la charge de X______, de même que les frais de procédure et de jugement.

Vu l'acquittement prononcé en lien avec l'infraction à l'art. 187 CP, la partie plaignante A______ sera déboutée de ses conclusions civiles et ses prétentions au sens de l'art. 433 CPP seront rejetées.

5.2.2. A l'audience de jugement et par la voix de son conseil, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'il agira au civil s'agissant de ses prétentions. Il lui en sera par conséquent donné acte.

Des biens saisis

6.1.1. Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).

6.1.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la mise hors d'usage de la hache et du couteau figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 35124020220601 du 1er juin 2022.

6.2.1. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

6.2.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la restitution à X______ du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35124020220601 du 1er juin 2022.

Des frais

7.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

7.2. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé et du verdict de culpabilité et en application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu à raison des deux tiers, soit CHF 16'615.45 y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, dans la mesure où les frais les plus importants concernent l'infraction pour laquelle il a été reconnu coupable.

Pour le surplus, le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat.

Des conclusions en indemnisation

8. Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP du prévenu seront rejetées.

Du maintien en détention de sûreté

9. Le maintien en détention de sûreté du prévenu afin de garantir l'exécution de la mesure sera prononcé par décision séparée (art. 231 al. 1 CPP).

Des indemnités

10.1. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).

Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RS E 2 05.04; RAJ), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire indiqué dans le RAJ. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

À teneur de l'art. 138 al. 1 CPP, l'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante.

10.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 19'072.50.

L'indemnité de procédure due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante B______ sera fixée à CHF 4'889.65.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ d'acte d'ordre sexuel avec une enfant (chiffres 1.1.1 de l'acte d'accusation; art. 187 al. 1 CP).

Déclare X______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 mois (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP).

Impute sur les peines et la mesure prononcées les 382 jours de détention avant jugement subis (art. 51 CP).

Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 22 décembre 2022 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 11 janvier 2023 au Service de l'application des peines et mesures.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Renvoie la partie plaignante B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la hache et du couteau figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 35124020220601 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35124020220601 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 19'072.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 4'889.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit d'B______ (art. 138 CPP).

Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 16'615.45, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

14627.45

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Frais de traduction

CHF

240.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

16'615.45

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

15 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

14'952.50

Forfait 10 % :

Fr.

1'495.25

Déplacements :

Fr.

1'260.00

Sous-total :

Fr.

17'707.75

TVA :

Fr.

1'364.75

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

19'072.50

Observations :

- 29h05 Admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 5'816.65.
- 2h30 Admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 375.–.
- 32h45 Admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 3'602.50.
- 15h10 Etat de frais complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 2'275.–.
- 6h45 Etat de frais complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 1'350.–.
- 6h40 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 1'333.35.
- 1h Verdict à Fr. 200.00/h = Fr. 200.–.

- Total : Fr. 14'952.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'447.75

- 8 Déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.–
- 2 Déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–
- 2 Déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–
- 2 Déplacements A/R (audience et verdict) à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'331.75

- TVA 8 % Fr. 33.–

* En application des art. 5 al. 1 et 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 2h00 (chef d'étude) et 0h25 (stagiaire) sur l'état de frais total:
- L'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office n'est pas prise en compte par l'assistance juridique.
ii) 3h45 (chef d'étude) et 3h15 (stagiaire) pour le poste "conférences":
- Les conférences avec la famille du prévenu ou la compagne ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.
iii) 2h35 (chef d'étude), 10h20 (collaborateur) et 13h55 (stagiaire) pour le poste "procédure":
- Les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat, toutefois l'assistance juridique admet 1h00 (à bien plaire) pour les recherches juridiques stagiaires.
- L'étude de mains courante, la prise de connaissance du dossier médical, les recherches sur la situation politique au Congo et la numérotation des pièces sont inclus dans les heures de préparation à l'audience de jugement.
- Les préparations aux rendez-vous avec le prévenu ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.
- Les activités conjointes entre le chef d'étude et le stagiaire, de même que les revues/corrections de l'activité stagiaire ne sont pas, voire que partiellement, prises en compte pour le chef d'étude et/ou pour le stagiaire.
- La lettre au MP, la prise de connaissance de l'ordonnance TMC, la demande de mise en détention et réquisitions de preuves sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- L'établissement de l'état de frais n'est pas pris en charge, celui-ci faisant partie du tarif horaire de l'avocat-e.
iv) 2h00 (stagiaire) pour le poste "audiences":
- L'audience avec le Procureur ______ n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.
- cf. remarque "in fine"**.
- Le temps des diverses vacations aux audiences est compris dans le forfait "déplacements".
** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

15 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

3'366.70

Forfait 20 % :

Fr.

673.35

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

4'540.05

TVA :

Fr.

349.60

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

4'889.65

Observations :

- 6h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'233.35.
- 3h Etat de frais complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 600.–.
- 6h40 Audience à Fr. 200.00/h = Fr. 1'333.35.
- 1h Verdict à Fr. 200.00/h = Fr. 200.–.

- Total : Fr. 3'366.70 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'040.05

- 3 Déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–
- 2 Déplacements A/R (audience et verdict) à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 349.60

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui, son conseil Me D______
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle, son conseil Me Sarah EL-ABSHIHY
Par voie postale

Notification à B______, soit pour lui, son conseil, Me C______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale