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Décisions | Tribunal pénal

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P/14788/2022

JTCO/72/2023 du 14.06.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.111
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 2


14 juin 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______1983, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre et de menaces, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, que le prévenu soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS, qu'il soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles de la partie plaignante. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ pour l'ensemble des infractions retenues dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit donné droit à ses conclusions civiles.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de menaces et de tentative de meurtre. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour les faits visés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation mais demande qu'ils soient qualifiés de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP), conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ferme n'excédant pas 2 ans, à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à l'inscription de l'expulsion au SIS, et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il acquiesce aux conclusions civiles.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 19 avril 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 10 juillet 2022, vers 04h00, à proximité de la rue J______ 4 [GE], à l'issue d'une soirée lors de laquelle il s'était disputé avec A______, asséné un coup de couteau au thorax à ce dernier, lui occasionnant les lésions suivantes:

-          une plaie linéaire à bords nets au niveau de la région axillaire gauche d'une profondeur de 150 mm,

-          une infiltration linéaire et un emphysème sous-cutané s'étendant caudalement de la région axillaire gauche au contact du bord latéral des muscles grand et petit pectoraux gauches, jusqu'en regard d'une fracture de l'arc antérieur de la 5ème côte,

-          un pneumatocèle post-traumatique linéaire au niveau du lobe pulmonaire inférieur gauche, jusqu'au contact de la coupole diaphragmatique gauche, sans perforation du diaphragme, correspondant à un trajet intra-pulmonaire,

-          un hémothorax gauche et pneumothorax antérieur gauche,

puis, après qu'A______ a pris la fuite en courant, poursuivi celui-ci avec le couteau à la main, étant précisé qu'A______ a réussi à se réfugier dans l'établissement D______, sis ______, et que X______ a été empêché d'y entrer par l'un des videurs, faits qualifiés de tentative de meurtre au sens des art. 22 cum 111 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 cum 122 CP et, plus subsidiairement encore, de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation).

b. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à X______ d'avoir, à Genève, à l'intérieur de la prison de Champ-Dollon, à une date indéterminée entre le 26 septembre 2022, date du début de la détention d'A______ à la prison de Champ-Dollon, et le 13 octobre 2022, menacé le précité en lui disant: "Quand on se croisera dehors on règlera ça", l'effrayant de la sorte, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP (chiffre 1.2. de l'acte d'accusation).

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Faits du 10 juillet 2022

a.a. Le 10 juillet 2022, à 04h07, la CECAL a reçu un appel d'un agent de sécurité du D______ l'informant qu'un homme blessé était entré dans l'établissement, poursuivi par un autre individu, lequel avait été empêché d'entrer par le personnel. Identifiée comme étant A______, la victime, blessée au thorax, a été prise en charge par une ambulance avec un pronostic vital engagé.

A son arrivée sur les lieux, la police a été mise en présence de divers témoins (E______, F______ et G______), lesquels ont déclaré avoir vu un homme courir après un autre et lui asséner un coup, avant que ce dernier ne se réfugie dans la discothèque, tout en précisant que l'agresseur serait ensuite parti en direction de la rue J______ [GE]. L'intervention de la brigade canine a permis la découverte, sur un escalier situé dans l'arrière-cour de l'immeuble sis à la rue J______ 4 [GE], d'un couteau de cuisine ensanglanté avec une lame d'une longueur d'environ 20 cm. L'enquête technique et de voisinage diligentée par la BPTS a par ailleurs mis en évidence des traces de sang sur le digicode de l'immeuble précité, ainsi qu'à côté de la sonnette d'un appartement situé au rez-de-chaussée, dont l'occupant a été identifié ultérieurement comme étant H______.

Au vu de ces éléments, le logement du susnommé a été perquisitionné et mis sous surveillance, ce qui a abouti à la découverte, sur le canapé du salon, d'un marteau en bois dont le manche était cassé, et a permis, à 09h50, de procéder au contrôle d'un individu identifié comme étant X______, lequel a indiqué être venu récupérer son téléphone portable, qu'il avait oublié au cours de la soirée passée dans ledit appartement. L'interpellation de X______ a eu lieu l'après-midi même. La police a saisi divers objets lui appartenant, dont une chaussure droite présentant des traces rougeâtres, et soumis l'intéressé à un contrôle à l'éthylotest, lequel a révélé un taux de 0.48 mg/l à 15h55.

a.b.a. Le jour même, la police s'est rendue aux HUG aux fins d'auditionner A______, lequel a déclaré s'être rendu, la veille, avec son amie intime, I______, dans un appartement situé à la rue J______ [GE] pour y fêter l'Aïd avec une dizaine de personnes. A un moment donné, tous deux étaient sortis pour aller acheter des boissons et, alors qu'ils se trouvaient entre le n°4 et le n°6 de la rue J______ [GE], un individu était venu leur parler et avait manqué de respect à son amie intime. Lui-même avait voulu le frapper mais l'individu l'avait esquivé, avant de saisir un objet dans son dos et de lui asséner un coup avec sa main droite, au niveau du torse, du haut vers le bas. C'était en voyant une lame d'environ 25-30 cm ressortir de lui qu'il avait compris que l'individu était muni d'un couteau de cuisine. Pris de peur, il s'était mis à courir en direction de la boîte de nuit D______ et l'individu l'avait poursuivi en lui disant qu'il allait le tuer. Arrivé à la hauteur de la boîte de nuit, il avait dit aux videurs qu'il était en danger et s'était faufilé à l'intérieur de l'établissement. Après avoir constaté la présence des videurs, l'individu à ses trousses avait fini par revenir sur ses pas. A l'issue de son audition, A______ a déposé plainte pénale pour ces faits.

a.b.b. Entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public (29 septembre 2022, 4 novembre 2022 et 6 avril 2023), A______ est revenu sur ses déclarations s'agissant de l'identité de son agresseur, lequel n'était pas un inconnu mais un très bon ami rencontré deux ans auparavant, soit le dénommé X______, connu sous le nom de "XA______". S'agissant du déroulement des faits, A______ a déclaré, en substance, qu'à un moment donné au cours de la soirée, il avait vu X______ prendre son amie intime par le cou et lui toucher les seins et lui avait demandé d'arrêter, ce à quoi le précité lui avait répondu en lui disant notamment de "fermer sa gueule" et qu'il allait "niquer sa mère". Face à cette réaction, il avait proposé à X______ d'aller régler cela "entre hommes", à l'extérieur, ce que l'intéressé avait accepté. Alors qu'il attendait X______ pour un "one-to-one" entre hommes, à l'extérieur de l'appartement - soit plus précisément sur le palier de la porte de l'appartement (cf. déclarations d'A______ du 6 avril 2023) -, X______ était venu vers lui et lui avait directement planté le couteau près de son aisselle gauche, en effectuant un mouvement de haut en bas. Lui-même n'avait pas vu que le précité s'était saisi d'un couteau avant de le rejoindre mais l'avait réalisé en voyant l'objet ressortir de lui ainsi que du sang. Suite à son geste, X______ lui avait dit qu'il allait le "terminer". Pris de peur, il avait couru vers la porte de l'immeuble pour s'enfuir, puis avait rejoint le D______ en courant, dans le but de s'y réfugier. X______ l'avait poursuivi jusqu'à l'entrée de l'établissement en tenant l'arme pointée au niveau de son visage et avait tenté de lui mettre un second coup de couteau, avant d'être mis dehors par les videurs. Suite aux faits, X______ l'avait pris dans ses bras, tout en lui disant qu'il avait deux petites filles et en lui demandant de ne pas gâcher sa vie. Il reconnaissait avoir dit à la police que le précité n'était pas l'auteur des faits, étant relevé qu'il ne s'était pas rendu compte de la gravité de sa blessure sur le moment. Par la suite, X______ l'avait appelé pour lui dire que, s'il portait plainte, il y aurait des représailles. Depuis les faits, il n'allait pas bien et avait des moments de panique. Confronté au marteau retrouvé sur le canapé du salon de l'appartement de H______, A______ a déclaré ignorer comment cet objet s'était retrouvé à cet endroit et a contesté s'en être servi pour frapper X______.

a.c.a. Entendu le 10 juillet 2022 par la police, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Le 9 juillet 2022, il s'était rendu chez un ami habitant en face du D______ pour y fêter l'Aïd, étant précisé qu'il y avait plus d'une vingtaine de personnes à cette soirée. A un moment donné, alors qu'il se trouvait dans le salon, il s'était disputé avec A______ à propos d'une question de religion et avait rabaissé verbalement le précité en lui faisant remarquer qu'il fumait du crack et buvait abondamment. Enervé par ces propos, A______ lui avait dit "tu vas voir ce qu'ils vont te faire les musulmans", avant de lui asséner un coup avec un petit marteau. L'intéressé avait visé sa tête mais lui-même avait réussi à se protéger avec son bras droit. A______ était ensuite sorti de l'appartement en courant et tout le monde l'avait suivi. Après être sorti à son tour de l'appartement, il avait aperçu l'intéressé devant le D______, entouré de nombreuses personnes, et s'était rendu auprès de lui en trottinant aux fins de tenter de calmer la situation. C'était alors qu'il avait constaté la présence de sang sur le t-shirt d'A______. La raison pour laquelle du sang avait été retrouvé sur ses chaussures à lui était due au fait qu'il avait compressé la plaie de l'intéressé. A l'arrivée de la police sur les lieux, celle-ci l'avait tout de suite menotté en voyant qu'il avait du sang sur lui, mais A______ leur avait expliqué qu'il n'était pas l'auteur du coup de couteau et ils l'avaient donc relaxé. Après le départ de ce dernier en ambulance, il s'était rendu sur la plaine de Plainpalais avec un ami. Ce dernier avait téléphoné à A______, lequel avait indiqué aller bien et avoir failli être touché au niveau du foie. Sur présentation d'une photographie montrant le couteau retrouvé par la police, X______ a reconnu celui-ci et confirmé l'avoir manipulé au cours de la soirée, pour couper de la viande, comme le reste des invités. S'agissant de sa consommation au cours de la soirée ayant précédé les faits, X______ a déclaré avoir bu deux bières et fumé deux ou trois joints de marijuana.

a.c.b. Entendu à quatre reprises devant le Ministère public au cours de l'année 2022 (11 juillet, 3 août, 29 septembre et 4 novembre 2022), X______ a persisté à nier les faits et a confirmé, en substance, ses déclarations à la police, précisant avoir rencontré A______ deux ans auparavant et avoir toujours eu des rapports compliqués avec ce dernier, lequel se montrait nerveux lorsqu'il était en manque de drogue. Il avait d'ailleurs déjà eu une altercation avec l'intéressé, trois mois auparavant, et ce dernier lui avait mis un coup de marteau au niveau de la clavicule gauche. Le soir des faits, A______ avait très mal réagi lorsque lui-même lui avait dit qu'il se pavanait d'être musulman, tout en consommant de la drogue, et avait tenté de lui asséner un coup de marteau en visant sa tête. Lui-même s'était protégé à l'aide de son bras gauche et avait été touché au niveau du coude. Il s'était ensuite avancé vers A______, lequel était parti en courant et avait lancé le marteau dans sa direction, étant précisé que le manche de celui-ci avait été cassé en percutant le mur.

A l'audience du 29 septembre 2022, X______ a admis qu'A______ l'avait invité à se battre comme des hommes et avoir accepté cette proposition. Il a pour le surplus précisé que, s'il avait poursuivi l'intéressé jusqu'au D______, c'était car ce dernier lui avait mis un coup de marteau et qu'il souhaitait qu'ils règlent leur histoire. A l'audience du 4 novembre 2022, il a pour la première fois reconnu avoir pris un couteau dans sa main lors de son altercation avec A______, avant de se mettre à sa poursuite, persistant cependant à nier être l'auteur de la lésion causée à ce dernier, laquelle relevait d'un concours de circonstances.

a.c.c. Lors de la dernière audience qui s'est tenue devant le Ministère public (6 avril 2023), X______ a souhaité revenir sur ses précédentes déclarations, admettant pour la première fois avoir donné un coup de couteau à A______. Il a exposé qu'après que le précité lui avait demandé un caillou de crack, lui-même lui avait répondu qu'il n'en avait pas et l'avait traité de "junkie", ce qui avait énervé A______. Après lui avoir demandé s'il voulait qu'il lui fasse la même chose que la dernière fois - se référant à la première fois où il l'avait tapé avec un marteau -, A______ avait sorti son marteau et tenté de le frapper sur la tête, avant de reculer d'un pas et de lancer le marteau dans sa direction. Avec l'adrénaline et l'énervement, lui-même avait saisi un couteau qui se trouvait sur la table du salon. Voyant cela, A______ était parti en courant et il l'avait poursuivi en courant jusqu'au D______. Arrivé à la hauteur de l'intéressé, qui tentait d'entrer dans l'établissement, il lui avait porté un coup de couteau par derrière, de haut en bas. A______ était ensuite parvenu à entrer dans le club, tandis que lui-même en avait été empêché car le précité avait fermé la porte. Il était alors retourné vers le domicile de H______ et avait posé le couteau dans les escaliers, avant de revenir devant la boîte de nuit, où il avait aperçu A______ sortir de l'établissement. Ce dernier lui avait dit "tu m'as planté", ce qui l'avait secoué, étant relevé que, dans l'action, il n'avait pas senti l'avoir touché. Il n'avait jamais eu l'intention de blesser A______, mais simplement de lui faire peur, dans la mesure où ce dernier l'avait déjà agressé à deux reprises avec un marteau. Même s'il avait eu conscience, sur le moment, du fait que son geste était susceptible de toucher A______, il n'avait jamais envisagé que celui-ci puisse le tuer. Le coup avait été porté à l'entrée du D______, et non devant l'appartement de H______, car sinon il ne l'aurait pas poursuivi. Le coup avait en outre été donné par l'arrière, et non de face, contrairement à ce qu'avait indiqué A______. Lorsqu'il était retourné auprès d'A______, celui-ci se tenait debout. Lui-même avait fait pression sur sa plaie jusqu'à l'arrivée des secours et était resté auprès de lui jusqu'à son départ en ambulance. Le couteau retrouvé par la police était bien celui dont il s'était servi. Il regrettait son geste et avait pris conscience de la gravité de celui-ci.

a.d.a. Les personnes suivantes ont été entendues le 10 juillet 2022 par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements:

a.d.a.a. I______, soit l'amie intime d'A______, a déclaré que, trois ou quatre heures après leur arrivée dans l'appartement de leur ami, un individu dénommé "XA______" avait commencé à se rapprocher d'elle et à l'appeler "chérie", ce qui avait énervé A______. Les précités - qui se connaissaient manifestement bien - s'étaient alors mis à discuter et, à un moment donné, elle avait entendu "XA______" dire à A______ qu'il n'avait pas aimé ce qu'il avait fait la dernière fois, sans qu'elle-même ne sache à quoi il faisait référence. Le précité avait ensuite dit à son ami intime que, ce soir, "sur la tombe de sa mère", il allait mourir, et que, s'il était un homme, il devait sortir. Etant ivre et ignorant que "XA______" portait un grand couteau de cuisine, elle les avait laissé sortir se bagarrer. A un moment donné, une connaissance avait indiqué qu'A______ avait été blessé et elle était sortie en courant. Elle avait alors aperçu ce dernier devant le D______ avec son t-shirt plein de sang et se tenant les côtes. A______ lui avait dit ignorer qui lui avait fait cela, mais, à son sens, l'intéressé avait souhaité taire le nom de son agresseur sur le moment. S'agissant de leur consommation le soir des faits, ils avaient bu des bières et pris du crack. "XA______" n'avait quant à lui bu que des bières, soit entre six et sept bières, étant précisé qu'il était déjà ivre à son arrivée dans l'appartement.

a.d.a.b. H______ a déclaré avoir passé l'après-midi du 9 juillet 2022 en compagnie d'A______ et de son amie intime. Vers 15h00, "XA______" les avait rejoints à son appartement, où ils avaient fait des grillades. D'autres personnes étaient encore arrivées par la suite, pour le repas du soir. Lui-même avait quitté son appartement vers 22h30, seul, laissant six personnes dans son logement. Il s'était rendu chez un ami, où il était resté jusqu'à environ 06h00 ou 07h00, puis la compagne d'A______ l'avait appelé pour lui dire que ce dernier s'était fait poignarder par "XA______". A______ et "XA______" se connaissaient bien et s'entendaient bien en principe. Il n'avait assisté à aucune dispute ni incident particulier entre les précités. Pour le surplus, il n'était pas en mesure de confirmer si le couteau retrouvé dans la cour de son immeuble provenait de son appartement.

Confronté physiquement à X______ le 3 août 2022, devant le Ministère public, H______ a reconnu le précité comme étant le dénommé "XA______".

a.d.a.c. K______ a déclaré qu'alors qu'elle discutait avec des amis en face de l'immeuble situé à la rue J______ 4 [GE], elle avait aperçu trois hommes et une femme sortir de celui-ci, étant précisé que deux des hommes se disputaient et que l'un d'eux tenait un couteau de couleur noir mesurant un peu moins que la longueur d'une feuille A4. Elle se souvenait ensuite avoir vu les deux hommes susmentionnés s'agripper, puis l'un d'eux courir en direction du D______ et entrer dans l'établissement, poursuivi par l'individu tenant le couteau dans la main. Ce dernier avait cependant été repoussé par les videurs et n'avait pas pu entrer dans la boîte de nuit, de sorte qu'il était revenu sur ses pas et était retourné auprès des deux autres personnes, restées à l'écart de la bagarre. Par la suite, elle avait vu l'homme au couteau et la femme descendre un escalier situé dans le renfoncement de l'immeuble, puis remonter sans ledit objet, tandis que le deuxième homme attendait assis en haut des escaliers.

a.d.b. Deux témoins qui se trouvaient devant le D______ au moment des faits, soit F______ et G______, ont été entendus les 1er et 8 février 2023 par la police et ont déclaré, en substance, avoir aperçu un homme courir en direction de la boîte de nuit, poursuivi par un autre individu. Peu avant que le premier individu ne parvienne à entrer dans l'établissement, le second l'avait rattrapé et avait effectué un geste en sa direction, à savoir, selon les déclarations de F______, un coup "piqué" avec sa main droite, dans le haut du corps, à droite, et, à teneur des déclarations de G______, un geste de haut en bas, en direction du torse. Quand bien même les deux témoins n'avaient aperçu aucun objet dans les mains du poursuivant, tous deux ont déclaré avoir songé à l'hypothèse d'un coup de couteau en voyant le plaignant ressortir de l'établissement en sang.

a.d.c. L______, soit la compagne de X______, a également été entendue en qualité de témoin par la police le 8 février 2023. En substance, elle a déclaré que, le jour des faits, ce dernier se trouvait à un repas chez des amis pour la fin du Ramadan. Il était supposé rentrer au cours de la nuit, mais n'était rentré que vers 09h00, ce qui l'avait énervée. Elle n'avait pas parlé des faits avec X______. Ce n'était que par la suite qu'elle avait appris, par le biais d'une connaissance, que son ami intime s'était fait taper avec un marteau par A______, tandis que ce dernier s'était fait poignarder. X______ et A______ avaient déjà eu une altercation quelques mois auparavant. A______ lui avait en effet raconté avoir mis un coup de marteau à X______ le jour de son anniversaire, tout en précisant qu'il s'était agi d'un accident.

a.e.a. Des traces de sang correspondant au profil ADN d'A______ ont été retrouvées sur la chaussure droite de X______ ainsi que sur les deux faces de la lame du couteau retrouvé dans la cour de l'immeuble sis à la rue J______ 4 [GE] (cf. rapport d'analyses ADN établi le 15 août 2022 par le Professeur M______ et le Docteur N______).

a.e.b. Les examens effectués au laboratoire de la BPTS ont par ailleurs permis la découverte de trois empreintes digitales correspondant à celles de X______ sur le manche et la lame du couteau susvisé (cf. rapport de renseignements du 4 octobre 2022).

a.f. Les images de vidéosurveillance de la caméra située au-dessus du D______ montrent notamment:

-          A______ arriver en courant, talonné par X______,

-          A______ entrer dans le club et X______ tenter de le retenir avec son bras gauche, son bras droit demeurant en retrait, axé vers le bas, étant relevé que les images permettent d'entrevoir que X______ tient un objet dans sa main droite,

-          X______ être repoussé vers l'extérieur par un videur, puis refermer avec force la porte de l'établissement avec sa main gauche,

-          X______ quitter les lieux en direction de la rue J______ [GE],

-          A______ ressortir de la discothèque, vingt secondes après son entrée dans ledit établissement, tout en se tenant la poitrine, étant relevé que son t-shirt présente une tâche foncée au niveau de la région précitée.

a.g.a. A teneur du rapport de lésions traumatiques daté du 30 novembre 2022, établi par le Professeur M______ et le Docteur N______ et concernant A______, les examens médico-légal et radiologique de celui-ci ont notamment permis de mettre en évidence les éléments suivants:

-          une plaie linéaire à bords nets au niveau de la région axillaire gauche d'une profondeur minimale de 150 mm, présentant les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant et piquant, tel qu'un couteau, notamment de type couteau de cuisine,

-          une infiltration linéaire et un emphysème sous-cutané s'étendant caudalement de la région axillaire gauche au contact du bord latéral des muscles grand et petit pectoraux gauches, jusqu'en regard d'une fracture de l'arc antérieur de la 5ème côte,

-          un pneumatocèle post-traumatique linéaire au niveau du lobe pulmonaire inférieur gauche, jusqu'au contact de la coupole diaphragmatique gauche, sans perforation du diaphragme, correspondant à un trajet intra-pulmonaire,

-          un hémothorax gauche et pneumothorax antérieur gauche.

Sur la base des images radiologiques à disposition, une trajectoire intracorporelle allant du haut vers le bas, de la gauche vers la droite et de l'arrière vers l'avant a pu être observée. Pour le surplus, les experts ont relevé que les lésions constatées sur A______ n'avaient pas mis sa vie en danger.

a.g.b. Selon le rapport de lésions traumatiques daté du 30 novembre 2022, établi par le Professeur M______ et le Docteur N______ et concernant X______, l'examen médico-légal du précité a notamment permis de mettre en évidence les lésions suivantes:

-          une dermabrasion érythémateuse à la face antérieure de l'avant-bras gauche, laquelle est la conséquence d'un traumatisme contondant (heurt ou coup reçu) avec une composante tangentielle (frottement) et est trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer sur son origine précise,

-          une tuméfaction à la face postérieure du tiers proximal de l'avant-bras gauche, sans lésion cutanée en regard, associée à une douleur à la palpation selon l'expertisé.

Les experts ont précisé qu'au vu de l'absence de lésion cutanée visible au niveau de la tuméfaction constatée sur l'avant-bras gauche, il était peu probable que celle-ci soit la conséquence d'un traumatisme contondant, même si cette hypothèse ne pouvait être formellement exclue.

a.g.c. Entendus en qualité d'experts le 1er février 2023 devant le Ministère public, le Professeur M______ et le Docteur N______ ont confirmé la teneur de leurs rapports. La plaie linéaire située au niveau de la région axillaire gauche et la fracture de l'arc antérieur de la 5ème côte observées sur A______ étaient compatibles avec un coup reçu par arme blanche. Pour fracturer une côte au moyen d'un coup de couteau, il fallait une certaine force. Cela était cependant difficilement quantifiable. A______ avait eu de la chance dans la mesure où, malgré le fait que son poumon avait été touché, il avait été atteint dans une région ne comportant pas de gros vaisseaux sanguins susceptibles de provoquer d'importants saignements internes. S'agissant de la trajectoire de la lame, un angle légèrement différent aurait pu, avec une grande probabilité, toucher le cœur et engendrer le décès. Concernant la tuméfaction observée sur X______ - sans qu'une quelconque lésion n'y soit associée -, l'hypothèse émise à l'époque de l'établissement du rapport était celle d'un lipome, soit une tumeur bénigne due à l'augmentation des tissus adipeux. A l'issue de son audition, le Professeur M______ a examiné le bras gauche de X______ et a pu constater que le précité ne présentait plus de tuméfaction, ce qui excluait la thèse d'un lipome. Fort de ce constat, l'expert a indiqué que, s'il n'avait déjà pas totalement exclu dans son rapport le fait que X______ ait pu recevoir un coup de marteau, il l'excluait d'autant moins à ce jour, compte tenu de l'évolution, même si une telle hypothèse paraissait surprenante au vu de l'absence de lésion.

b. Faits survenus dans la prison de Champ-Dollon

b.a.a. Dans un courrier manuscrit daté du 13 octobre 2022, parvenu au greffe du Ministère public le 14 octobre 2022, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______, exposant notamment que le précité l'avait menacé de mort depuis la fenêtre de sa cellule à Champ-Dollon (dans le bâtiment Est), laquelle était située en face de la sienne (dans le bâtiment Nord), en lui disant notamment qu'à sa sortie de prison il se vengerait et le tuerait.

b.a.b. Devant le Ministère public (4 novembre 2022 et 1er février 2023), A______ a précisé que les faits étaient survenus en septembre ou début octobre. Il avait reconnu la voix de X______, lequel lui avait parlé depuis une fenêtre située dans le bâtiment Est et lui avait notamment dit: "quand on se croisera dehors, on règlera ça". Ces propos l'avaient effrayé et poussé à écrire au SAPEM ainsi qu'à la direction de Champ-Dollon en vue d'être transféré. Depuis les faits, il avait peur de représailles.

b.b.a. Entendu le 24 janvier 2023 par la police, X______ a nié avoir menacé A______. Sa cellule était située dans le bâtiment Est de la prison de Champ-Dollon et sa fenêtre donnait sur l'établissement de La Brenaz. Il ignorait dans quel bâtiment se trouvait A______.

b.b.b. Devant le Ministère public (4 novembre 2022 et 1er février 2023), X______ a confirmé ses déclarations à la police et précisé que, depuis sa cellule, il n'y avait aucune possibilité de voir le bâtiment Nord ni de crier à travers la fenêtre compte tenu de la pose de mousses. Il y avait effectivement une fenêtre donnant sur le bâtiment Nord dans le couloir menant à sa cellule, mais lui-même n'avait pas le droit de l'emprunter hormis pour se rendre à la salle de sport. Pour le surplus, il ne s'était jamais trouvé seul dans ce couloir en raison de la présence des surveillants. Il lui arrivait régulièrement de croiser A______ à la promenade et ne comprenait pas que ce dernier dise qu'il avait peur.

C.a.a. Lors de l'audience de jugement des 13 et 14 juin 2023, X______ a admis avoir asséné un coup de couteau au plaignant, tout en maintenant que les faits s'étaient produits devant l'entrée du D______ et qu'il n'y avait eu aucun contact avec le plaignant entre leur sortie de l'appartement et leur arrivée devant le D______. Après avoir saisi le couteau sur la table, il avait poursuivi le plaignant avec ledit objet jusqu'à l'entrée du D______, où il avait effectué un geste avec sa main droite, de l'arrière vers l'avant, en tenant le couteau comme un poignard. Il n'avait pas poursuivi le précité après lui avoir porté le coup. Il avait agi ainsi car c'était la deuxième fois que le plaignant sortait un marteau et qu'il avait voulu lui faire peur pour éviter qu'il ne recommence. A aucun moment le plaignant ne lui avait proposé de "one-one". Ce n'était que lorsque le plaignant était ressorti de l'établissement qu'il avait constaté que ce dernier saignait. Il avait été jeter le couteau avant l'arrivée de l'ambulance, puis s'était rendu auprès du plaignant et avait compressé sa plaie. Même s'il ne s'en était pas rendu compte sur le moment, il reconnaissait que le coup avait dû être porté avec une certaine force pour causer une lésion de 15 cm de profondeur et une fracture de côte. C'était lors de l'audition des experts qu'il avait réalisé que son geste aurait pu avoir des conséquences très graves. Il reconnaissait qu'un couteau pouvait être un objet dangereux, notamment si on frappait une personne vers le cœur et, ayant travaillé comme brancardier, savait qu'un coup de couteau pouvait tuer, même s'il n'avait pas cette éventualité en tête lors des faits. Il contestait avoir parlé à la compagne du plaignant au cours de la soirée et l'avoir touchée. Ce qui avait déclenché l'altercation était le fait d'avoir dit au plaignant qu'il n'était pas un musulman, mais un "junkie". Après avoir dans un premier temps indiqué que la présence de sang sur le digicode de l'immeuble et la sonnette de l'appartement s'expliquait par le fait qu'il était retourné sur les lieux pour récupérer son téléphone portable et qu'il avait alors du sang sur les mains, le prévenu a dans un second temps déclaré ne pas avoir d'explication à ce sujet. Il a pour le surplus exprimé des regrets s'agissant de son geste, précisant que celui-ci l'avait dépassé et qu'il n'était pas une personne violente.

S'agissant des faits visés sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation, le prévenu a maintenu ses déclarations faites en cours de procédure, précisant n'avoir jamais parlé directement au plaignant ni lui avoir fait passer de message de manière indirecte.

Interrogé sur ses antécédents judiciaires, le prévenu a indiqué que les faits de violence survenus en 2019 concernaient son ex-femme, dont il avait divorcé en 2018. S'agissant de ses projets d'avenir, le plus important pour lui était de trouver du travail et de s'occuper de ses enfants. Il connaissait la Suisse depuis la naissance de son fils âgé de 17 ans et y avait toujours travaillé, de sorte qu'une expulsion s'avérerait compliquée pour lui et également triste pour ses enfants. Il n'avait reçu aucune visite en prison et n'avait eu des contacts avec L______ que par téléphone.

a.b. Par l'entremise de son conseil, le prévenu a produit une attestation de travail établie le 3 mai 2023 par la Direction de la prison de Champ-Dollon, attestant du fait que l'intéressé est occupé au sein de la cuisine de l'établissement depuis le 1er octobre 2022 et a présenté un comportement conforme à la règlementation en vigueur.

Le prévenu a pour le surplus acquiescé aux conclusions civiles déposées par le plaignant.

b.a. Bien que dûment convoqué, le plaignant ne s'est pas présenté à l'audience de jugement.

b.b. Par l'intermédiaire de son conseil, il a produit un chargé de pièces comportant un plan tiré de Google Maps et mentionnant une distance de 50,32 m entre l'immeuble situé à la rue J______ 4 [GE] et le D______, une photographie de sa cicatrice, ainsi qu'une attestation établie le 9 juin 2023 par O______, psychologue au sein de la Fondation P______, laquelle indique avoir vu A______ en entretien à une seule reprise, le 22 mai 2023, ce qui ne lui a pas permis d'investiguer un éventuel syndrome de stress post-traumatique, en dehors de la présence d'une anxiété décrite par son patient et d'un comportement évitant.

Le plaignant a en outre déposé des conclusions civiles tendant à ce que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2022, à titre d'indemnité pour tort moral.

c. Entendue en qualité de témoin, L______ a déclaré être la compagne de X______ et avoir gardé des contacts réguliers avec ce dernier. X______ était gentil et la faisait beaucoup rire. Il ne s'était jamais montré violent à son encontre. Il avait toujours été là pour elle durant sa grossesse et s'était montré très présent pour leur fille, laquelle était aujourd'hui âgée de 15 mois. Elle vivait très mal le fait de devoir s'occuper seule de sa fille.

D.a. X______ est né le ______1983 à Kinshasa, au Congo, pays dont il a la nationalité. Il est divorcé et a trois enfants, soit un fils âgé de 17 ans et deux filles âgées de 1 an et 7 ans, tous trois nés de femmes différentes et vivant à Genève. Son permis B est échu depuis le 7 octobre 2018. Il est arrivé à Paris à l'âge de 4 ans et y a suivi toute sa scolarité. Il a travaillé comme brancardier pour une clinique privée et pour un hôpital, pour une durée de 3 ans à chaque fois. Il est arrivé en Suisse en 2006 et a rencontré la mère de sa dernière fille, soit L______, en 2021. Le prévenu déclare avoir gardé contact avec ses deux filles, qu'il voyait en permanence avant son incarcération. Il indique avoir des cousins à Genève ainsi que de la famille à Paris, soit sa sœur, une tante et des oncles, et entretenir des contacts réguliers avec son père, avocat de profession et habitant au Congo. Il allègue enfin avoir travaillé jusqu'au 7 juin 2021, étant précisé que, lors de son arrestation, le prévenu ne percevait pas de revenu et subvenait à ses besoins grâce à l'aide de sa tante, habitant à Onex. Pour le surplus, le prévenu est sans fortune et ignore l'ampleur de ses dettes, notamment celles auprès du SCARPA et ayant trait à la pension de son fils.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné à huit reprises entre le 18 novembre 2014 et le 8 mars 2021, principalement pour des infractions à la LCR et à la LEI, ainsi que pour des violations de son obligation d'entretien. Le 6 septembre 2019, une condamnation a été prononcée à son encontre notamment pour voies de fait, lésions corporelles simples, voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint et lésions corporelles simples contre le conjoint.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. L'art. 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1), lequel est suffisant même au stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4. 2. 3). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3; 130 IV 58 consid. 8. 4). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4. 6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4. 2. 5). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4, JdT 2007 I 573).

L'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un tel coup dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), même avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009, consid. 1 et 2.4 - meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). De même, celui qui assène un violent coup de couteau au niveau de l'abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d'organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu'envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2; 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).

2.1.2. L'art. 122 CP punit d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

L'art. 122 al. 1 CP vise les blessures mettant la vie en danger, soit des lésions provoquant un état dans lequel le risque de décès n'est pas simplement possible théoriquement, mais s'avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu'une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l'existence d'une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime (DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, 2ème éd., 2017, n°9 ad art. 122 CP).

L'art. 122 al. 2 CP vise en premier lieu le cas de la mutilation - soit la perte définitive, une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible - du corps, d'un membre ou d'un organe important. Les yeux font parties des organes importants au sens de cette disposition (DUPUIS et al., op. cit., n°11 ad art. 122 CP). Il y a également lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP en cas de défiguration, c'est-à-dire en cas de préjudice esthétique important et durable. Une lésion au visage importante mais non permanente ne suffit pas; en revanche, une lésion, même médicalement guérie, qui laisse subsister une cicatrice durable qui gênera objectivement la victime dans l'expression de son visage, constitue une lésion grave (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, n°11 ad art. 122 CP).

L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable. Ces lésions doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêt 6B_88/2010 consid. 2.3; CORBOZ, op. cit., n°12 ad art. 122 CP; DUPUIS et al., op. cit., n°15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (DUPUIS et al., op. cit., n°15 ad art. 122 CP).

2.1.3. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).

2.1.4. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2; 120 IV 199 consid. 3e).

Sous l'angle de la tentative de meurtre, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de la victime n'ait pas été engagé. En effet, la nature de la lésion subie par celle-ci et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5; 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2).

2.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu sont établis par les éléments du dossier, en particulier par les déclarations du plaignant, les images de vidéosurveillance, les différents témoignages, les analyses ADN, le constat de lésions traumatiques du plaignant et, en définitive, par les déclarations du prévenu, lequel a finalement admis avoir asséné un coup de couteau au plaignant.

Les parties divergent sur l'origine du conflit et l'endroit où le coup de couteau a été donné.

Le Tribunal tient pour établi que, peu avant 04h00, alors que les parties avaient passé une soirée festive dans l'appartement d'un ami, une altercation a eu lieu entre le prévenu et la victime. Les parties ont livré des versions contradictoires sur les motifs de cette altercation - soit un différend lié à une question de religion, de drogue, voire encore à un comportement inapproprié que le prévenu aurait eu à l'égard de l'amie intime du plaignant ‑, quoi qu'il en soit un motif futile.

Le prévenu a toujours soutenu que le plaignant avait tenté de le frapper avec un marteau et qu'en esquivant le coup, le marteau l'avait touché au bras, suite à quoi le plaignant avait lancé le marteau dans sa direction. Le plaignant a quant à lui toujours contesté cette version.

Cela étant, dans la mesure où il ressort des éléments objectifs du dossier que le prévenu présentait une tuméfaction qui, à dires d'experts, n'est pas incompatible avec un coup de marteau reçu à cet endroit et où un marteau avec le manche cassé a été retrouvé sur le canapé du salon, il y a lieu de retenir la version la plus favorable au prévenu selon laquelle le plaignant a tenté de lui asséner un coup de marteau lors de leur altercation.

Les versions des parties sont également contradictoires sur le fait que le plaignant aurait proposé au prévenu d'aller se battre à l'extérieur. Les déclarations du plaignant à cet égard sont partiellement corroborées par celles du témoin I______, qui a déclaré avoir vu les deux hommes sortir se battre à l'extérieur, d'homme à homme. De plus, le prévenu a concédé, à l'audience du 29 septembre 2022, que le plaignant lui avait proposé de se battre comme un homme et qu'il avait accepté, avant de revenir sur ses déclarations.

Le Tribunal retient ainsi que les parties sont bien sorties de l'appartement avec l'intention de se battre.

Le prévenu s'est alors emparé d'un grand couteau de cuisine avec une lame de 20 cm et a suivi le plaignant à l'extérieur de l'appartement, avant de lui asséner un coup sous l'aisselle, lui causant les lésions décrites dans l'acte d'accusation, notamment une plaie d'une profondeur de 15 cm.

Comme relevé par les experts devant le Ministère public, le même coup, donné avec un angle légèrement différent, aurait pu causer le décès du plaignant avec une grande probabilité.

S'agissant du lieu où le coup de couteau a été donné, le plaignant a déclaré avoir été frappé tantôt devant l'immeuble, tantôt sur le palier de l'appartement, à l'intérieur de l'immeuble. Le prévenu a pour sa part situé les faits devant la porte du D______.

Le témoin K______ a indiqué avoir observé deux personnes se disputer dans la rue et, plus particulièrement, avoir vu un homme avec un couteau à la main crier et gesticuler contre une autre personne, avant d'entrer physiquement en contact avec cette dernière et de s'agripper avec elle. Le témoin n'a pas été en mesure d'affirmer que le coup de couteau avait été donné à ce moment-là. Elle a pour le surplus déclaré avoir vu l'un des deux individus partir en courant vers le D______, poursuivie par l'autre individu avec le couteau.

Il s'agit d'un témoin clé dans la mesure où il s'agit d'un témoin neutre n'ayant aucun intérêt à mentir.

Ce témoignage contredit tant la version du plaignant, lequel a indiqué dans un deuxième temps s'être fait planter sur le palier de la porte et s'être mis directement à courir, que la version du prévenu, lequel a déclaré avoir poursuivi le plaignant à l'extérieur jusqu'au D______, sans qu'il y ait de contact entre eux dans l'intervalle.

Les déclarations du prévenu sont en outre contredites par les images de vidéosurveillance montrant ce dernier avancer sa main gauche vers le plaignant - sans tenir d'objet dans celle-ci, dans la mesure où il ferme ensuite la porte avec cette même main - et sa main droite, tenant le couteau, demeurer axée vers le bas et en retrait, la lame du couteau étant vraisemblablement pointée vers l'arrière, au vu des images. Au regard de la gestuelle effectuée par le prévenu sur ces images, et notamment du fait qu'à aucun moment son bras droit ne s'avance vers le plaignant, il peut être exclu que le coup aurait été porté à ce moment. Pour le surplus, les images n'excluent pas que le plaignant avait déjà du sang sur son t-shirt au moment de pénétrer dans le D______. En effet, son côté gauche est peu visible sur les images et, dans la mesure où il ressort de l'établissement 20 secondes après y être entré, il est probable que, durant cet intervalle, la tâche de sang sur le t-shirt se soit agrandie.

Cette conclusion n'est pas incompatible avec les déclarations des témoins qui se trouvaient à l'extérieur du D______, lesquels ont indiqué avoir vu le prévenu effectuer un geste en direction du plaignant, sans toutefois apercevoir de couteau, et qui ont supposé qu'il devait s'agir d'un coup de couteau en voyant le sang sur le plaignant lorsqu'il est ressorti de l'établissement. Pour le surplus, le geste décrit par les témoins correspond à celui que l'on peut voir sur les images de vidéosurveillance, avec la main gauche, qui ne tenait pas le couteau.

On ne peut rien tirer non plus de la présence de sang sur le digicode et la sonnette de l'appartement. Ces traces n'ayant pas été analysées, on ignore s'il s'agit du sang du plaignant. Quoi qu'il en soit, si l'on suit la version du précité, selon laquelle il aurait été frappé sur le palier de la porte avant de s'enfuir en courant, on peine à comprendre la raison pour laquelle il aurait alors aurait touché la sonnette et le digicode.

Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que le coup de couteau a été porté par le prévenu devant la porte de l'immeuble, dans la rue, conformément aux premières déclarations du plaignant à la police, ce qui a motivé ce dernier à prendre la fuite en direction du D______.

Il sera encore relevé que le prévenu a nié les faits à chacune de ses auditions, pendant neuf mois, avant de finalement admettre avoir été l'auteur du coup de couteau. La version qu'il donne - soit la plus favorable pour lui - paraît ainsi avoir été reconstruite après coup, sur la base de l'ensemble des éléments du dossier.

Après le coup de couteau et la fuite du plaignant, le prévenu l'a poursuivi avec son couteau en main, manifestement dans le but de continuer à en découdre. Il a tenté sans succès de l'empêcher de se réfugier dans l'établissement.

S'agissant de la qualification juridique de ces faits, le prévenu - muni d'un grand couteau de cuisine avec une lame de 20 cm - a asséné un coup dans le haut du corps de sa victime, soit dans une région abritant de manière notoire des organes vitaux, de surcroît dans la région du cœur, et ce avec une certaine force dans la mesure où l'impact a notamment brisé une côte de la victime et où la profondeur de la plaie a pu être estimée à 15 cm au minimum, ce que le prévenu a au demeurant admis.

Ce comportement est objectivement homicide et ce n'est que par chance que la victime n'est pas décédée. Le prévenu a d'ailleurs admis qu'il savait que le fait de frapper une personne au niveau du torse, vers le cœur, avec un couteau, pouvait être dangereux et provoquer la mort.

Du reste, le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir uniquement voulu faire peur au plaignant. Au contraire, son comportement dénote qu'il avait manifestement l'intention d'en découdre, constat qui est d'ailleurs renforcé par le fait qu'il a continué à pourchasser sa victime avec le couteau en main après l'avoir frappée, dans le but de continuer à l'agresser physiquement.

En tout état, compte tenu du type de couteau utilisé, de la longueur de la lame, de la force du coup et de l'endroit où a été porté le coup - alors que les parties étaient en mouvement ‑, le prévenu n'a pu qu'avoir conscience du risque auquel son comportement exposait sa victime et accepter que son geste puisse avoir une issue fatale.

La tentative de meurtre est ainsi réalisée, à tout le moins par dol éventuel, étant relevé que le fait que le prévenu soit revenu sur les lieux après coup, ait parlé au plaignant et ait compressé sa plaie n'exclut pas une condamnation de ce chef et tend plutôt à démontrer que le prévenu est revenu pour tenter d'influencer le plaignant et le dissuader de le dénoncer.

Au regard de tous ces éléments, le prévenu sera ainsi reconnu de tentative de meurtre au sens des art. 111 et 22 al. 1 CP.

3.1. À teneur de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). La loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., n°17 ad art. 180). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2).

3.2. En l'espèce, s'agissant des menaces, les déclarations du plaignant ne sont corroborées par aucun élément objectif, notamment un plan concernant la configuration des fenêtres de la prison de Champ-Dollon ou des déclarations de témoins. Le plaignant s'est en outre montré peu clair s'agissant des propos menaçants précisément employés par le prévenu et du lieu de provenance de ces derniers, indiquant tantôt que le prévenu l'aurait menacé depuis la fenêtre de sa cellule, tantôt qu'il aurait tenu les propos litigieux depuis une fenêtre quelconque située dans le bâtiment Est, et qu'il aurait alors reconnu sa voix.

Le prévenu a pour sa part toujours nié les faits, indiquant de manière constante que la fenêtre de sa cellule, située dans le bâtiment Est, donnait sur l'établissement de La Brenaz, et non sur le bâtiment Nord occupé par le plaignant. Il apparait pour le surplus peu probable que le prévenu aurait crié des menaces à travers la fenêtre d'un couloir sans attirer l'attention des gardiens.

En définitive, il n'est pas établi que le prévenu aurait proféré des menaces à l'encontre du plaignant.

Partant, il sera acquitté pour ces faits, au bénéfice du doute.

Peine

4.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.2. En application de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).

4.1.3. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

4.1.4. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et à la vie du plaignant, bien juridique suprême de l'ordre juridique suisse. Ce n'est que par chance et par hasard qu'une issue fatale a été évitée, le prévenu ayant quant à lui accompli tous les actes propres à entrainer la mort de sa victime. Le prévenu a agi pour se venger, pour punir le plaignant et par incapacité à maitriser sa colère.

Aucun élément ne permet de retenir une responsabilité restreinte, en particulier la consommation d'alcool, laquelle a, tout au plus, pu avoir un effet désinhibant sur le prévenu.

La situation personnelle du prévenu n'explique pas et n'excuse pas ses agissements.

Sa collaboration durant l'instruction a été mauvaise, tout au mieux médiocre. Après avoir fermement nié les faits tout au long de l'instruction, malgré les éléments à charge figurant à la procédure, ce n'est qu'à la dernière audience qui s'est tenue devant le Ministère public, suite à l'annonce de son renvoi en jugement, que le prévenu a reconnu être l'auteur du coup de couteau. Le prévenu a reconnu les faits car il n'avait pas d'autre choix - au vu de tous les éléments à charge -, tout en continuant à altérer la réalité pour minimiser sa responsabilité.

Il a présenté des excuses et des regrets qui apparaissent sincères. Si sa prise de conscience apparait initiée, elle est loin d'être aboutie compte tenu de ses dénégations sur le déroulement des faits. Quand bien même le prévenu n'assume pas entièrement sa faute, il a néanmoins acquiescé aux prétentions civiles de la partie plaignante, y compris sur le montant réclamé.

Ses antécédents sont mauvais. Il a huit inscriptions à son casier judiciaire entre novembre 2014 et mars 2021. Si la plupart sont non spécifiques (violation d'une obligation d'entretien, infractions à la LCR et à la LEI), il a néanmoins été condamné pour des faits de violence contre sa conjointe en 2019. Son comportement dénote ainsi une persistance à enfreindre l'ordre juridique suisse, avec une montée en puissance de la gravité de ses actes.

Seule une peine privative de liberté entre en considération.

La quotité de la peine exclut le sursis, même partiel, étant relevé qu'en tout état les conditions du sursis ne seraient pas réalisées en l'espèce au vu du nombre d'antécédents, en partie spécifiques et récents.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi.

Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

Expulsion

5.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

La solution est identique en cas de tentative (DUPUIS et al., op. cit., n°1 ad art. 66a).

5.1.2. Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées).

Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).

5.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

5.2. En l'espèce, l'infraction commise par le prévenu constitue un cas d'expulsion obligatoire.

Il reste à déterminer si les conditions strictes du cas de rigueur sont réalisées.

A cet égard, le prévenu vit en Suisse depuis 2006, soit 17 ans. Il a trois enfants avec trois femmes différentes et des contacts réguliers avec deux d'entre eux selon ses dires, étant relevé qu'au moment de son incarcération, sa dernière fille était un nouveau-né et que les liens qu'il dit entretenir avec son autre fille ne sont attestés par aucun élément objectif. Il n'apparait pas spécialement intégré ni n'avoir de réseau social. Il n'a reçu aucune visite en prison malgré le fait qu'il indique avoir plusieurs membres de sa famille en Suisse.

Sa situation administrative est précaire dans la mesure où son permis B est échu depuis 2018.

Le prévenu ne travaillait plus depuis le 7 juin 2021 selon ses dires.

Il a huit antécédents depuis 2014, y compris pour violation d'une obligation d'entretien.

Pour le surplus, le prévenu n'a pas fait valoir qu'un retour au Congo le mettrait dans une situation personnelle difficile, étant observé que son père, qui est avocat de profession, vit toujours dans ce pays.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la gravité des faits reprochés au prévenu, l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.

Son expulsion sera donc prononcée pour une durée de cinq ans.

Se pose la question d'une éventuelle inscription dans le SIS.

Le prévenu est arrivé à Paris à l'âge de 4 ans et y a grandi. Une partie de sa famille réside en outre en France. Compte tenu de ses liens avec ce pays et pour ne pas prétériter à l'excès ses relations avec ses enfants, il sera renoncé à ordonner le signalement de son expulsion dans le SIS.

Conclusions civiles

6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).

6.1.2. L'art. 124 al. 3 CPP prévoit que, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

6.1.3. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

6.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées).

6.2. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles de la partie plaignante.

Il sera donc condamné à lui verser un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2022, à titre de tort moral.

Inventaires

7.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

7.1.2. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

7.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°35537920220710.

Il ordonnera la restitution à son ayant droit des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°35537920220710.

Il ordonnera la restitution à A______ des vêtements et chaussures figurant sous chiffres 4 à 7 de l'inventaire n°35537920220710.

Il ordonnera la restitution à X______ des vêtements et chaussures figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°35540020220710.

Enfin, il ordonnera la restitution à son ayant droit du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°35538520220710.

Frais et indemnisation

8.1. Aux fins de tenir compte dans une juste proportion de l'acquittement partiel prononcé, les frais de la procédure, fixés à CHF 12'557.20, y compris un émolument de jugement de 1'500.-, seront mis à la charge du prévenu à raison de 4/5èmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 423 al. 1 CPP).

8.2. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum art. 22 al. 1 CP).

Acquitte X______ du chef de menaces (ch. 1.2 de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 340 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 35537920220710 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à son ayant droit des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 35537920220710 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des vêtements et chaussures figurant sous chiffres 4 à 7 de l'inventaire n° 35537920220710 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution X______ des vêtements et chaussures figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 35540020220710 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant droit du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35538520220710 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux 4/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 12'557.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'556.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 11'825.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

10'889.20

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

12'557.20

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

2 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

6'559.15

Forfait 10 % :

Fr.

655.90

Déplacements :

Fr.

730.00

Sous-total :

Fr.

7'945.05

TVA :

Fr.

611.75

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

8'556.80

Observations :

- 3h50 à Fr. 110.00/h = Fr. 421.65.
- 40h55 à Fr. 150.00/h = Fr. 6'137.50.

- Total : Fr. 6'559.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'215.05

- 9 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 675.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 611.75

- Réduction de 0h45 (collaboratrice) pour les observations TMC d'octobre et novembre 2022, car compris dans le forfait courriers/téléphones.
- Réduction de 1h30 (collaboratrice) pour les observations TMC de mars 2023, car compris dans le forfait courriers/téléphone et inutile à la défense du prévenu.
- Ajout de 5h (collaboratrice) pour l'audience de jugement et le verdict.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

2 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

8'800.00

Forfait 10 % :

Fr.

880.00

Déplacements :

Fr.

1'300.00

Sous-total :

Fr.

10'980.00

TVA :

Fr.

845.45

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

11'825.45

Observations :

- 44h à Fr. 200.00/h = Fr. 8'800.–.

- Total : Fr. 8'800.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'680.–

- 13 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'300.–

- TVA 7.7 % Fr. 845.45

- Ajout de 5h (chef d'étude) pour le temps d'audience et le verdict.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification par voie postale à:

-          X______, soit pour lui son conseil

-          A______, soit pour lui son conseil

-          Ministère public