Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/12393/2018

JTCO/114/2021 du 14.10.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.122 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton dE genève

pouvoir judiciaire

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 20


15 octobre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me AH______

Monsieur B______, partie plaignante

Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me AI______

Monsieur D______, partie plaignante, assisté de Me AJ______

contre

Monsieur W______, né le ______ 1995, domicilié ______, prévenu, assisté de Me AK______

Monsieur X______, né le ______ 1994, domicilié ______, prévenu, assisté de Me AL______

Monsieur Y______, né le ______ 1988, domicilié ______, prévenu, assisté de Me AM______

Monsieur Z______, né le ______ 1988, domicilié ______, prévenu, assisté de Me AN______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut:

-       s'agissant de W______, à ce qu'il soit reconnu coupable d'injures, de rixe, de tentative de meurtre, d'entrée illégale, de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, à ce qu'il soit expulsé de Suisse pour une durée de 7 ans, renonçant à l'inscription au SIS, il conclut enfin à la levée des mesures de substitution;

-       s'agissant de X______, à ce qu'il soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 4'000.-, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 65 jours, il conclut enfin à la levée des mesures de substitution;

-       s'agissant de Y______, à ce qu'il soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours;

-       s'agissant de Z______, à ce qu'il soit reconnu coupable de rixe, à ce qu'il soit condamné à peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans et à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Il conclut enfin à ce que le précédent sursis ne soit pas révoqué.

Il conclut enfin à ce que les frais de la procédure soient répartis proportionnellement entre les prévenus et se réfère à son acte d'accusation s'agissant des pièces en inventaire.

D______, par la voix de son conseil, conclut à ce que W______ soit reconnu coupable de rixe et de tentative de meurtre et à ce que X______ soit reconnu coupable de rixe et de tentative de lésions corporelles simples sur une personne hors d'état de se défendre et persiste dans ses conclusions civiles déposées à l'audience de jugement.

C______, par la voix de son conseil, conclut à ce que W______, X______, Y______ et Z______ soient condamnés à lui payer les conclusions civiles déposées le 7 octobre 2021 devant le Tribunal.

A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que W______, X______, Y______ et Z______ soient condamnés à lui payer solidairement les conclusions civiles reçues le 6 juillet 2020 par le Ministère public et à ce qu'ils soient condamnés solidairement aux frais de la procédure.

Y______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de rixe et s'en rapporte à justice sur les infractions de séjour illégal et de travail sans autorisation. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire d'une quotité juste, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve aussi long que nécessaire. Il conclut enfin au rejet des conclusions civiles.

Z______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de rixe et au rejet des conclusions civiles.

X______, par la voix de son conseil, conclut à ce que les faits qui lui sont reprochés au point B.II.2 de l'acte d'accusation soient qualifiés tout au plus de tentative de lésions corporelles simples au sens de l'art. 22 cum art. 123 ch. 1 al. 1 CP et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus. Il conclut au prononcé d'une peine clémente dont sera déduite la détention avant jugement, assortie du sursis complet et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, subsidiairement à ce que celle-ci soit réduite. Il conclut à la levée des mesures de substitution, acquiesce aux conclusions civiles de C______, à celles d'A______ mais conclut à ce qu'il soit tenu compte dans une juste proportion des actes des autres participants et acquiesce à celles de D______ en réparation de son tort moral à hauteur de CHF 300.-.

W______, par la voix de son conseil, conclut au classement des faits mentionnés aux points I.1 et V.6 de l'acte d'accusation, à ce que les faits mentionnés au point IV.5 soient qualifiés de lésions corporelles simples, à l'acquittement du chef d'injures et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de rixe, de séjour illégal et de travail sans autorisation. Il conclut à ce qu'il soit exempté de toute peine en lien avec les infractions de séjour illégal et de travail sans autorisation, au prononcé d'une courte peine privative de liberté dont seront déduits 25 jours de détention avant jugement et 235 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, assortie du sursis complet avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion et à la levée des mesures de substitution.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 23 février 2021, il est reproché à W______, joueur portant le maillot n°16 de l'équipe FC E______, d'avoir, à Genève, le ______ 2018 :

- à la 82ème minute du match de football entre son équipe et celle du FC F______, lors d'un arrêt de jeu suite à la réduction du score par le FC E______, frappé A______, joueur n°19 de l'équipe adverse, à la tête, alors que ce dernier lui tournait le dos, faits qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP);

- à la 88ème minute du match susmentionné, craché en direction du visage d'A______ pour lui exprimer son mépris et traité ce dernier de "sale nègre", faits qualifiés d'injures à réitérées reprises au sens de l'art. 177 al. 1 CP;

- à la 88ème minute du match susmentionné, participé activement à une bagarre impliquant de nombreuses personnes, en tentant de donner à tout le moins un coup de poing à A______ après que ce dernier lui avait asséné un coup de tête au visage puis en assénant un violent coup de pied au visage de D______ qui se trouvait au sol, dans les circonstances décrites aux points A.III.4 et A.IV.5 de l'acte d'accusation, faits qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP;

- lors de la bagarre susvisée, asséné un violent coup de pied, à la façon d'un footballeur frappant un penalty ou une reprise de volée, au visage de D______, joueur n°9 de l'équipe adverse, alors que ce dernier se trouvait au sol, lui faisant perdre connaissance et occasionnant un important hématome de l'orbite gauche, deux plaies à l'arcade et à la joue gauches qui ont dû être suturées, ainsi qu'une fracture du plancher de l'orbite sans déplacement, faits qualifiés de tentative de meurtre à tout le moins par dol éventuel au sens de l'art. 111 cum art. 22 CP, le prévenu ne pouvant à tout le moins ignorer le fait qu'il pouvait causer la mort de D______, s'accommodant au moins nécessairement de cette mort et l'acceptant pour le cas où elle se produirait, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 cum art.  22  CP.

a.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à une date indéterminée en 2014, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires puis, jusqu'au 29 juin 2018, séjourné sur le territoire suisse et travaillé sans les autorisations requises, faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et de l'intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20; LEI), de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et d'activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI.

b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______, joueur du FC E______ portant le maillot n°2, d'avoir, à Genève, le ______2018, à la 88ème minute du match entre son équipe et celle du FC F______ :

- participé activement à une bagarre, notamment en assénant plusieurs coups de pied et de poing aux joueurs adverses dans les circonstances décrites aux points B.I.1, B.II.2 et B.III.3 à 5 de l'acte d'accusation, faits qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP;

- lors de la bagarre susvisée, asséné un coup de pied au niveau du bassin à D______, alors que ce dernier se trouvait au sol, inconscient suite au coup de pied au visage que venait de lui asséner W______, tentant de la sorte d'infliger des atteintes à l'intégrité corporelle ou à la santé de sa victime, laquelle n'avait pas la moindre chance de faire face à ses agissements, faits qualifiés de tentative de lésions corporelles simples sur une personne hors d'état de se défendre au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 cum art. 22 CP;

- lors de la bagarre susvisée, sauté avec le pied droit levé en avant sur B______, lequel se trouvait dos à lui, pris dans la mêlée, le blessant de la sorte et lui occasionnant en particulier des dermabrasions au niveau du dos puis, alors que B______ lui tournait le dos et tentait de s'éloigner de la mêlée après avoir été tiré par G______ qui l'avait frappé, sauté, pied en avant, atteignant B______ au niveau du dos, le blessant de la sorte et lui occasionnant en particulier des dermabrasions au niveau du dos, et asséné un coup de poing au visage de C______, lequel se trouvait à l'écart et regardait en direction de la mêlée, le blessant de la sorte et lui occasionnant une tuméfaction à l'oreille gauche et un bleu au niveau du côté gauche de la tête, faits qualifiés de lésions corporelles simples à réitérées reprises au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.

c.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à Y______, joueur du FC E______ portant le maillot n°4, d'avoir, à Genève, le ______2018, à la 88ème minute du match entre son équipe et celle du FC F______, participé activement à une bagarre, notamment en donnant à tout le moins un coup de poing à un joueur non identifié, dans les circonstances décrites au point C.I. de l'acte d'accusation, faits qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP.

c.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, du 5 juillet 2017, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 9 octobre 2018, jour de son interpellation, persisté à séjourner et à travailler sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et d'activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI.

d. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à Z______, spectateur et supporter du FC E______, d'avoir, à Genève, le ______2018, à la 88ème minute du match entre ladite équipe et celle du FC F______, participé activement à une bagarre générale, notamment en armant son bras en direction d'A______ et en agrippant ce dernier, avant de tomber au sol avec lui puis, une fois au sol, en se mettant sur A______ après que ces derniers se sont empoignés, dans les circonstances décrites au point D.I. de l'acte d'accusation, faits qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP.

e.a. Plusieurs ordonnances pénales ont été rendues le 9 octobre 2020 à l'encontre des divers participants à la rixe dont Y______ et Z______, lesquels ont formé opposition, tandis que W______ et X______ ont directement été renvoyés en jugement.

e.b. Une ordonnance de classement partiel a été rendue le 9 octobre 2020 en faveur de Y______ s'agissant des coups de pied à A______ lorsque ce dernier se trouvait au sol, lors de la rixe du ______2018.

e.c. Une ordonnance de classement partiel a été rendue le 9 octobre 2020 en faveur de Z______ s'agissant des faits survenus une fois ce dernier et A______ tombés au sol, lors de la rixe du ______2018, étant relevé qu'il n'est pas possible de retenir une participation active à la rixe de Z______ lorsqu'il est au sol, en particulier d'imputer à ce dernier une intention de maintenir A______ au sol pour permettre aux participants autour d'eux d'asséner des coups de pieds à ce dernier.

e.d. Une ordonnance de classement a été rendue le 9 octobre 2020 en faveur d'A______, le Ministère public considérant que sa culpabilité est établie s'agissant du coup de tête porté à W______ puis de l'échange de coups qui s'en est suivi entre ces derniers, mais qu'A______ a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée (art. 54 CP).

e.e. Une ordonnance de classement a été rendue en faveur de B______ le 9 octobre 2020 du chef de rixe, l'enquête ayant permis de déterminer que ce dernier avait adopté une attitude purement passive.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Plaintes pénales et déclarations des parties plaignantes

a.a.a. A______, joueur du FC F______ portant le maillot n°19, a déposé plainte pénale le 13 juin 2018. A l'appui de celle-ci, il a expliqué que, le ______2018, lors du match de football opposant son équipe à celle du FC E______, au moment où celle-ci avait marqué un but, le gardien de leur équipe avait voulu garder le ballon quelques instants. Quatre joueurs de l'équipe adverse s'étaient alors dirigés vers leur gardien et il en avait fait de même afin de lui venir en aide. Il avait alors reçu un coup à la tête provoquant sa chute au sol. Le coup provenait de l'arrière, si bien qu'il n'avait pas vu son assaillant. Un joueur de son équipe lui avait affirmé que le coup provenait du joueur portant le maillot n°16. Lors d'un arrêt ultérieur de jeu, s'étant retrouvé face à ce dernier, il lui avait demandé des explications concernant le coup qu'il lui avait asséné. L'intéressé avait alors collé sa poitrine contre la sienne, avant de lui cracher au visage et de le traiter de "sale nègre". Il l'avait quant à lui repoussé avec sa tête en la posant contre la sienne, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un "coup de boule". Le joueur n°16 avait alors riposté en lui assénant un coup de poing au visage, reconnaissant ce geste sur la photo A1. Suite à cette altercation, une bagarre générale avait éclaté. Il s'était rapidement retrouvé au sol et avait reçu de nombreux coups, notamment des coups de pied, sur l'ensemble de son corps. Il a identifié ses assaillants comme étant à tout le moins le joueur portant le maillot n°14 ainsi que deux supporters de l'équipe adverse, l'un vêtu d'un jean bleu-gris, d'un t-shirt noir et de chaussures blanches et l'autre d'un pantalon noir et d'un t-shirt blanc. Il avait vraiment eu peur pour sa vie. Il avait subi une lésion au niveau de la lèvre supérieure, des dermabrasions sur diverses parties du corps, des fractures des côtes ainsi qu'une lésion au niveau des poumons, se rapportant pour le surplus au certificat médical, et avait été mis en arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2018.

a.a.b. A teneur du constat médical du ______2018 établi par les HUG et cosigné par les Drs H______ et I______, A______ a souffert d'une lésion de la lèvre supérieure au niveau médial d'environ 1 cm de diamètre sans saignement, de deux dermabrasions linéaires au niveau latéro-postérieur gauche d'environ 1 cm de large pour 10 et 15 cm de long, de fractures des arcs latéraux des côtes 7 à 10 à gauche ainsi que des arcs postérieurs des côtes 9 et 10 à gauche, et d'un discret hémo-pneumothorax gauche.

a.a.c. Lors de l'audience de confrontation du 11 juillet 2018 devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Il a ajouté que, immédiatement après avoir repoussé le joueur n°16 avec sa tête, ce dernier lui avait asséné un coup au visage, étant précisé qu'il avait reçu deux coups de poing. Suite à l'intervention de J______, il avait commencé à recevoir des coups par l'arrière. Beaucoup de personnes avaient rejoint le terrain et il avait senti une personne le ceinturer, avant de tomber au sol. Lorsqu'il avait voulu se relever, ladite personne, qui n'était pas un joueur, s'était assise sur son ventre. Il y avait beaucoup de personnes sur lui et il avait reçu de nombreux coups, notamment de la part des joueurs n°18 et 9, si bien qu'il n'arrivait plus à respirer. Il s'est reconnu sur la photo B5 comme étant la personne à terre. L'un de ses assaillants qu'il avait identifié comme étant le joueur n°14 portait en fait le maillot n°4, était barbu et avait le crâne rasé, reconnaissant celui-ci sur la photo B9. Il était toujours suivi médicalement et avait encore des douleurs en dormant et en marchant. En tant qu'éducateur, joueur et entraineur de jeunes, il n'avait jamais subi de tels actes.

A l'issue de cette audience, A______ a été mis en prévention pour avoir asséné un coup de tête au visage de W______, le blessant ainsi au nez.

a.a.d. Lors de l'audience de confrontation du 4 octobre 2018 devant le Ministère public, A______ a été mis en prévention complémentaire pour avoir à tout le moins asséné un coup de poing à W______. Il a expliqué, sur présentation des photos n°11 à 16, qu'il recevait des coups et qu'il avait levé la main pour se défendre et par réflexe, par peur de recevoir à nouveau des coups. A la question de savoir s'il recevait encore des coups, alors que l'on voyait J______ ceinturer W______, le pousser en arrière et l'éloigner, il a rétorqué que son coéquipier avait repoussé l'intéressé car celui-ci avait commencé à lui donner des coups, ayant quant à lui levé la main dans le vide. Interpellé sur le fait que, sur les photos n°12 et 13, sa main touchait W______, il a indiqué avoir agi par réflexe, ayant reçu des coups, ajoutant qu'il s'était toujours senti agressé malgré l'intervention de J______. Il a maintenu qu'il n'avait pas donné de coups, s'étant borné à barrer ceux de ce dernier, ce qui était corroboré par le fait qu'il avait la main ouverte.

a.a.e. Par courrier du 3 juillet 2020 de son conseil, A______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement d'une indemnité de CHF 2'000.- pour la réparation de son tort moral ainsi qu'au paiement de CHF 864.10 correspondant aux frais d'ambulance, conformément à la facture du 14 juin 2018 qu'il a produite, ces montants devant être supportés solidairement par tous les prévenus, avec intérêts à 5% à compter du ______2018.

a.b.a. B______, joueur et capitaine de l'équipe du FC F______ portant le maillot n°15, a déposé plainte pénale le 12 juin 2018. A l'appui de celle-ci, il a relaté que, lors de la réduction du score par l'équipe adverse à la 82ème minute environ, le gardien de leur équipe avait volontairement gardé le ballon, tandis que des joueurs de l'équipe adverse avaient tenté de le récupérer. Il avait alors aperçu le joueur portant le maillot n°16 arriver en courant en direction d'A______, avant de lui asséner un coup de poing sur la tempe par surprise. Il avait ensuite retenu son coéquipier, lequel était très énervé, afin de l'empêcher de riposter. Lorsque le jeu avait repris, la tension était palpable et A______ avait changé de côté afin d'éviter une confrontation avec son agresseur. Quelques minutes plus tard, soit à la 88ème minute, il avait remarqué que son coéquipier se battait avec le joueur n°16, constatant un échange de coups entre ces derniers, à la suite de quoi une mêlée générale s'était formée. Il était rapidement intervenu afin d'éloigner A______, tandis que plusieurs joueurs de l'équipe adverse essayaient de frapper ce dernier. Il s'était alors retrouvé au sol avec son coéquipier et avait lui-même reçu plusieurs coups sans savoir de qui ceux-ci provenaient, dès lors qu'il essayait de se protéger la tête. Cela étant, il avait constaté que l'un de ses agresseurs n'était pas un joueur et portait une tenue de ville, à savoir un polo blanc, un jean noir ainsi que des basquets blanches. Une fois qu'il s'était relevé, il avait encore reçu un coup de poing derrière la tête puis un coup de pied dans le dos de la part du joueur n°2 de l'équipe adverse. Les divers coups reçus lui avaient occasionné une blessure à l'œil et des hématomes sur le dos, sur le bras droit et de manière diffuse sur le corps.

a.b.b. A teneur du certificat médical établi le même jour par la Clinique et Permanence d'Onex et signé par la Dre K______, B______ a souffert de diverses lésions, soit d'une plaie superficielle de 0.5 cm au niveau de l'angle interne de la paupière supérieure gauche, d'une dermabrasion derrière l'oreille gauche, de dermabrasions au niveau du dos, du ventre, de l'aine droite, du membre supérieur droit, de la main gauche, du genou droit et du mollet droit.

a.b.c. Lors de l'audience de confrontation du 4 octobre 2018 devant le Ministère public, B______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Il a confirmé avoir vu le joueur n°16 donner un coup de poing à A______ à l'arrière de la tête lors du fait de jeu survenu à la 82ème minute, provoquant de la sorte la chute de ce dernier au sol. Sur la photo B5, l'on voyait A______ au sol suite à ladite altercation. A la 88ème minute de jeu, il avait entendu du bruit et avait alors constaté que le joueur n°16 et A______ s'échangeaient des coups sans avoir vu l'élément déclencheur. Il s'était précipité vers eux afin de les séparer et avait ainsi saisi A______ par la taille, avant de recevoir des coups à son tour sur l'arrière du corps puis de se retrouver au sol avec ce dernier. A ce moment-là, il y avait plusieurs personnes sur eux qui essayaient de leur donner des coups, tandis qu'il essayait de se protéger. Il ne comprenait pas ce qui se passait et s'était dit qu'ils étaient morts. Il avait l'impression qu'A______ était la cible, les gens passant par-dessus lui afin d'écraser ce dernier. Sur les photos A3, B6 et B7, il se trouvait au milieu de la mêlée, tenant A______, avant qu'ils ne tombent au sol. Il avait reçu divers coups de divers joueurs. Lorsqu'il s'était relevé, il avait reçu un coup sur la nuque d'un supporter vêtu d'un polo blanc, ce que l'on pouvait voir sur les photos A5 et A8. Lorsqu'il s'était retourné pour voir ce qui se passait, il avait encore reçu un coup dans le dos du joueur n°2. Il n'avait quant à lui asséné aucun coup.

a.c.a. C______, joueur de l'équipe du FC F______ portant le maillot n°4, a déposé plainte pénale le 15 juillet 2018. A l'appui de celle-ci, il a déclaré que, lorsque l'équipe du FC E______ était revenue au score, le gardien de son équipe avait gardé le ballon afin de gagner du temps. Deux joueurs de l'équipe adverse s'étaient approchés de ce dernier afin de saisir le ballon, tandis qu'A______ était intervenu pour calmer la situation. A ce moment-là, ce dernier avait reçu un coup au niveau de la tête de la part d'un joueur de l'équipe adverse et plusieurs joueurs de son équipe étaient intervenus auprès de son coéquipier afin qu'il ne riposte pas. Quelques minutes après la reprise du jeu, il avait entendu des cris provenant du bord du terrain. Il avait alors vu A______ et le joueur de l'équipe adverse qui l'avait précédemment frappé, en venir aux mains. Plusieurs joueurs de son équipe étaient alors intervenus afin de tenter de séparer les protagonistes, tandis que des joueurs de l'équipe adverse avaient rejoint la mêlée en donnant des coups à tout-va. Il avait vu en particulier le joueur n°2 prendre de l'élan avant de se jeter dans la mêlée les pieds en avant. Ce même joueur avait également asséné des coups au capitaine de son équipe, B______, et lui avait donné un coup de poing au visage. Cette bagarre lui avait occasionné une tuméfaction de l'oreille gauche pour laquelle il n'avait pas consulté un médecin. Suite à cette bagarre, il s'était retrouvé dans un état de choc et il avait eu besoin de trois jours avant la reprise de ses activités normales.

a.c.b. Lors des audiences de confrontation des 11 juillet et 4 octobre 2018 devant le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'il n'avait pas vu le début de la bagarre générale, dès lors qu'il regardait dans le sens du jeu et qu'au moment où il avait entendu des cris, il avait vu un joueur de l'équipe adverse donner un coup à A______ puis ces derniers s'agripper par les bras, avant que plusieurs personnes ne se dirigent vers eux. Il y avait ensuite trop de monde, si bien qu'il ne voyait plus rien. Lorsqu'il s'était précipité vers l'attroupement afin de calmer les gens, il avait d'abord reçu un coup de poing au visage du joueur n°21 qu'il avait réussi à éviter puis un second coup, sur le côté gauche du visage, à la hauteur de l'oreille, du joueur n°2, ce qui ressortait des photos A6 et A7. Il a confirmé avoir vu ce dernier arriver dans la mêlée en sautant le pied en avant.

a.c.c. Par courrier de son conseil du 15 octobre 2018, C______ a fait valoir des conclusions civiles provisoires, soit le montant d'EUR 151.53 correspondant à l'achat d'un billet d'avion retour, pièce à l'appui, pour qu'il puisse se présenter à l'audience du 11 juillet 2018, étant précisé que le billet a été émis le 7 juillet 2018.

a.c.d. Par courrier de son conseil du 7 octobre 2021, C______ a déposé des conclusions civiles tendant, principalement, au paiement par les quatre prévenus, solidairement, du montant susvisé d'EUR 151.53, subsidiairement de CHF 163.05, avec intérêts à 5% dès le ______2018 correspondant au prix du billet d'avion, et de CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le ______2018, à titre d'indemnité pour tort moral. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que ces montants soient supportés uniquement par X______.

a.d.a. D______, joueur de l'équipe du FC F______ portant le maillot n°9, a déposé plainte pénale le 12 juillet 2018. A l'appui de celle-ci, il a indiqué que, à la 88ème minute de jeu, A______ et un joueur de l'équipe adverse qu'il avait ultérieurement identifié comme étant celui portant le maillot n°16, s'étaient retrouvés face à face. S'en était suivi un regroupement général puis des coups avaient été assénés. En s'approchant de la scène, il avait vu le joueur n°2 de l'équipe adverse arriver en courant et sauter les pieds en avant sur un joueur de son équipe. Il s'était alors dirigé contre ledit joueur afin de le repousser et avait, ce faisant, chuté au sol. Suite à cela, il n'avait plus aucun souvenir et il s'était réveillé dans le vestiaire entouré des services de secours. A la lecture des images, il avait constaté que le joueur n°16 lui avait asséné un coup de pied au visage et que le joueur n°2 l'avait frappé avec ses pieds au niveau du bassin. Les coups lui avaient occasionné une fracture de l'orbite, deux plaies à l'arcade et à la joue qui avaient été suturées et un hématome au niveau du bassin. Il s'était retrouvé en incapacité de travail durant 7 jours. Il existait des risques de séquelles, à savoir des maux de tête et des troubles de la mémoire.

a.d.b. A teneur du certificat médical du ______2018 établi par l'Hôpital de la Tour, l'examen clinique a mis en évidence un important hématome de l'orbite, deux plaies à l'arcade et à la joue qui ont dû être suturées ainsi qu'une fracture du plancher de l'orbite sans déplacement.

a.d.c. Lors de l'audience de confrontation du 11 juillet 2018 devant le Ministère public, D______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Il a identifié le joueur du FC F______ intervenant entre A______ et W______ sur la photo A1 comme étant son frère, J______, et a situé cet épisode au début de la bagarre générale. Il a précisé que, lorsqu'A______ et le joueur n°16 de l'équipe adverse s'étaient mis face à face, ces derniers étaient alors tête contre tête mais il n'avait pas vu d'échange de coups à ce moment-là. Il a confirmé avoir vu le joueur n°2 courir et sauter les deux pieds en avant dans la mêlée et être intervenu à son tour afin de repousser le joueur en question, ce qui avait occasionné sa chute ainsi que celle de ce dernier. Il ne se rappelait pas comment il avait chuté au sol, supposant avoir pu tomber dans l'élan, trébucher ou encore avoir été poussé par quelqu'un. A partir de ce moment- là, il ne se rappelait plus de rien, notamment pas du coup reçu dans la tête. La semaine qui avait suivi les faits, il était sonné, déboussolé et souffrait de maux de tête. Il avait dû prendre des antibiotiques, des antidouleurs ainsi que des anti-inflammatoires. Il s'était retrouvé en arrêt maladie durant 6 semaines. Il avait également dû entreprendre un suivi avec le chirurgien maxillo-facial qui devait se poursuivre pendant plus d'un an. Il avait désormais cessé tout traitement médicamenteux. Il se sentait mieux physiquement et avait bien récupéré. Il avait encore un peu d'appréhension concernant les contacts sur le terrain de football, n'étant depuis lors pas encore retourné sur un terrain en tant que joueur.

b. Enquête

b.a. Selon le rapport de police du 29 juin 2018, le ______2018, à 10h00, au stade municipal de F______, une rencontre de football opposant les équipes du FC F______ et du FC E______ a eu lieu. Peu avant la 88ème minute de jeu, une bagarre générale impliquant des joueurs des deux équipes a éclaté et a occasionné des blessures chez quatre joueurs du FC F______, parmi lesquels trois joueurs ont nécessité des soins médicaux.

b.b. Les divers participants à la bagarre générale, désignés par les plaignants et figurant sur les images versées à la procédure, ont été interpellés, notamment W______ et X______.

b.c. Les feuilles de match ont été versées à la procédure. Le joueur n°4 du FC E______, mis en cause par A______, a été identifié comme étant Y______, lequel a été interpellé le 9 octobre 2018.

b.d. Le spectateur portant un t-shirt noir, figurant sur plusieurs images, a été identifié comme étant Z______. Il a été interpellé le 22 novembre 2018.

b.e. Il ressort du dossier que W______ et Y______ n'étaient au bénéfice d'aucune autorisation de séjour.

Par courrier du 6 octobre 2021 de son conseil, Y______ a versé à la procédure un courriel de l'OCPM attestant du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour le 7 décembre 2017.

A teneur du courriel de l'OCPM du 4 octobre 2021, W______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage le 19 juillet 2018 et s'est marié le 19 février 2019 avec une ressortissante suisse. Son séjour n'était ainsi pas toléré jusqu'au 18 juillet 2018. S'agissant de Y______, son séjour n'était pas toléré du 5 juillet 2017 au 6 décembre 2017.

b.f. Il ressort des rapports d'arbitre des ______ et ______ 2018 que le match a été arrêté à la 88ème minute suite à une bagarre générale qui a dégénéré. Dans un premier temps, suite à la réduction du score par le FC E______, le gardien de l'équipe FC F______ a gardé la balle dans les mains pour empêcher le jeu de reprendre rapidement, ce qui a énervé les joueurs adverses. Alors que l'arbitre était occupé à prononcer l'expulsion du joueur n°11 du FC E______, il a entendu des cris dans son dos et constaté que le joueur n°19 du FC F______ (ndlr A______) était très énervé contre le joueur n°16 du FC E______ (ndlr W______) qu'il accusait de l'avoir frappé par derrière.

Dans un deuxième temps, peu après la reprise du jeu, l'arbitre a entendu des cris provenant de l'autre côté du terrain et a alors constaté une bagarre générale, les supporters du FC E______ étant entrés sur le terrain afin de frapper les joueurs de l'équipe adverse. Il a constaté que le joueur n°9 du FC F______ (ndlr D______) était couché au sol, la tête ensanglantée avec une entaille au visage tout comme le joueur n°19 de la même équipe. Ces derniers étaient entourés de joueurs et de supporters du FC E______ qui lui donnaient des coups de pied. Les joueurs du FC F______ et quelques joueurs de l'équipe adverse étaient finalement parvenus à séparer les protagonistes.

Un arbitre présent en tant que spectateur qui avait filmé une partie de l'altercation a expliqué à l'arbitre principal que le joueur n°19 du FC F______ était à l'origine de la bagarre. Ce dernier avait asséné un coup de tête au joueur adverse n°16, lequel avait riposté en lui donnant un coup de poing, étant précisé que le n°19 avait agi de la sorte par vengeance suite au coup qu'il alléguait avoir reçu quelques minutes plus tôt. Sur la base de photographies reçues par un photographe présent lors de la rencontre, l'arbitre a notamment constaté les faits suivants :

- le joueur n°16 du FC E______ a donné un coup de pied au visage du joueur n°9 de l'équipe adverse alors que celui-ci est au sol ainsi qu'un coup de poing au joueur n°19;

- le joueur n°2 du FC E______ a donné un coup de pied avec sa chaussure à crampons en sautant, tant au joueur n°19 qu'au joueur n°15 de l'équipe adverse, des coups de pied au joueur n°19, un coup de poing au joueur n°4, ainsi qu'un coup de pied au joueur n°9 alors que celui-ci est au sol;

- les joueurs n°9 et 19 du FC F______ sont au sol entourés des joueurs et du public du FC E______.

b.g.a. Divers fichiers vidéo et photographies ont été versés à la procédure par L______ et M______, président, respectivement vice-président du FC F______.

La police a établi trois planches photographiques (B-23ss; B-30ss; C-338ss) dont il ressort les éléments pertinents suivants :

-          sur la photo A1, W______ (n°16), assène un coup de poing en direction de la tempe d'A______ (n°9), tandis qu'un joueur adverse le ceinture;

-          sur la photo A2, X______ (n°2) se trouve à proximité immédiate de la mêlée, en mouvement;

-          sur la photo A3, A______ (n°19) se trouve debout au milieu de la mêlée, X______ (n°2) se trouve au sol en train de se relever, tandis que W______ (n°16) assène un coup de pied au visage de D______ (n°9), lequel se trouve au sol sur les genoux;

-          sur la photo A4, X______ (n°2) assène un coup de pied en sautant à B______ (n°15);

-          sur les photos A5 et A8, B______ (n°15) se fait frapper à la tête par un spectateur identifié comme étant G______;

-          sur les photos A6 et A7, X______ (n°2) assène un coup de poing à C______ (n°4) au niveau de la tempe;

-          sur les photos B3 et B4, A______ (n°19) et W______ (n°16) s'empoignent devant le but du FC E______, tandis que quelques joueurs sont d'abord autour de l'arbitre, qui adresse un carton à un joueur, puis autour d'eux;

-          sur la photo B5, A______ (n°19) se trouve au sol à plat ventre, son coéquipier J______ venant à son aide, tandis que plusieurs joueurs sont debout, à proximité, aucun coup n'étant visiblement donné à ce moment-là, étant précisé que W______ (n°16) se trouve à l'écart et se dirige dans la direction opposée;

-          sur la photo B7, qui précède visiblement la photo B6 de quelques secondes, A______ (n°19) se trouve debout, au milieu de la mêlée, tenu par son coéquipier, B______ (n°15). Plusieurs coups sont donnés dans la mêlée par des joueurs adverses, notamment le joueur n°9 qui donne un coup de pied en sautant et un joueur identifié comme étant Y______ (n°4) qui a le poing fermé, s'apprêtant à frapper. A ce moment-là, X______ (n°2) est au sol, la jambe de D______ (n°9), également au sol, se trouvant sur lui, tandis que W______ (n°16) est en mouvement, debout, à proximité de D______;

-          sur la photo B6, X______ (n°2) se trouve toujours au sol, tandis que D______ (n°9) essaye de prendre appui sur ses bras, toujours au sol. A ce moment-là, W______ (n°16) se positionne près de ce dernier et semble le regarder;

-          sur la photo B8, D______ (n°9) git au sol, immobile, sur le côté, tandis que X______ (n°2) lui assène un coup de pied au niveau du bassin;

-          sur les photos C1 et C2, Z______ se dirige vers A______ en courant et semble le saisir par le haut du corps, alors qu'aucun coup ne semble être donné à ce moment;

-          sur la photo C3, X______ (n°2) saute dans la mêlée qui vient de se former autour d'A______ et de Z______, pied en avant sur B______ (n°15);

-          sur la photo C4, Z______ se trouve au milieu de la mêlée au sol, sur A______, tandis que sur la photo C7, il essaye de se défaire d'un joueur du FC E______ qui le retient;

-          sur une autre photo numérotée également C3 (pièce C-289-2), Y______ (n°4) s'apprête à frapper, le poing fermé, tandis que X______ (n°2) est en train d'asséner un coup de pied dans la mêlée et que W______ (n°16) est retenu par J______ (n°6); sur la photo C4, l'on voit effectivement Y______ (n°4) asséner un coup de poing en direction d'A______ (n°19) qui est milieu de la mêlée, touchant de la sorte une personne non identifiée; X______ (n°2) est tombé au sol et D______ (n°9) a visiblement été bousculé et se retrouve sur ce dernier, cette photo semblant précéder la photo B7.

b.g.b. Le conseil d'A______ a également versé des photos et une vidéo à la procédure (C-176ss).

Les photos C1 à C3 représentent l'altercation entre A______ (n°19) et W______ (n°16) qui est retenu par J______ (n°6), avant la bagarre générale. Sur la dernière photo, W______ (n°16) ferme le poing et s'apprête à frapper son adversaire. Sur les photos C4ss, une mêlée s'est formée autour d'A______ (n°19), lors de laquelle divers coups sont donnés, tandis que X______ (n°2) la rejoint en sautant le pied en avant. Sur la photo C7, D______ (n°9) git au sol, tandis que X______ (n°2) lui assène un coup de pied au niveau du bassin. Sur les photos C8 à C10, on voit le joueur du FC E______ portant le maillot n°7 retenir Z______.

b.g.c. La police a par ailleurs obtenu les photos prises par un photographe présent lors du match, N______(C-196ss). Quelques photos ont été numérotées de 1 à 16 (C-200a ss).

Sur les photos n°2ss, l'on voit une grande mêlée au milieu de laquelle plusieurs personnes se trouvent au sol, notamment Z______. Sur la photo n°3, ce dernier se trouve au sol, à genoux sur A______. Sur la photo n°6, X______ (n°2) saute dans la mêlée et Z______ semble perdre l'équilibre, ce qui provoque notamment la chute de ce dernier. Sur les photos n°6ss, D______ (n°9) git au sol immobile après avoir été frappé, tandis que plusieurs joueurs adverses, notamment W______ (n°16) et X______ (n°2) se trouvent à proximité, regardant en direction d'un spectateur maniant une béquille. Sur les photos 11ss, l'on voit l'altercation entre W______ (n°16) et A______ (n°19), le premier étant ceinturé par un joueur adverse et essayant d'atteindre le second qui, quant à lui le frappe la main ouverte au niveau de la tête (n°13) puis ferme le poing semblant s'apprêter à frapper (n°15). Sur la photo n°16, ces derniers s'empoignent.

b.g.d. Trois vidéos ont été versées à la procédure.

Sur la première vidéo de 10 secondes, prise lors de la mêlée générale survenue lors de la 88ème minute, l'on voit tant des joueurs que des spectateurs, notamment Z______, rejoindre l'attroupement. A la 2ème seconde, un joueur portant un maillot blanc saute dans la mêlée avec le pied en avant. A la 3ème seconde, un joueur portant un maillot bleu se trouve au sol. Un deuxième joueur portant un maillot bleu se trouve également au sol à la 4ème seconde. A la 8ème seconde, l'on voit deux joueurs portant un maillot bleu l'un sur l'autre, tandis qu'un troisième joueur de la même équipe se trouve également au sol, plus à droite de la mêlée. A la 9ème seconde, on voit le joueur portant le maillot blanc n°4, soit Y______, debout de dos.

Sur la deuxième vidéo de 38 secondes, également prise lors de la mêlée générale mais à un moment différent, l'on voit le joueur portant le maillot blanc n°16, W______, de dos, à droite de la mêlée, le joueur portant le maillot bleu n°4, soit C______, de dos au milieu ainsi que B______, recroquevillé et en train de se faire frapper par un spectateur, épisode correspondant à la photo A5. Juste après, à la 2ème seconde, le joueur portant le maillot blanc n°2, X______, donne un coup de pied en sautant à B______. Lors de la 5ème seconde, Z______ est ceinturé par son coéquipier portant le maillot n°7, tandis que W______ est retenu par un spectateur. X______ assène ensuite un coup de poing au visage de C______ à la 6ème seconde, alors que ce dernier se trouve légèrement en retrait de la mêlée. A la 8ème seconde, un spectateur en gris frappe une personne non identifiée. W______ est amené à l'écart à la 10ème seconde par son coéquipier portant le maillot n°21. A partir de la 16ème seconde, les joueurs et les spectateurs se dispersent.

Sur la troisième vidéo de 33 secondes, l'on voit la mêlée générale de loin. On voit surtout le spectateur G______ (celui que l'on voit notamment sur la photo A5) donner plusieurs coups de pied et de poing. Durant les premières secondes, il y a deux joueurs portant un maillot bleu au sol, au milieu de la mêlée. A la 9ème seconde, à gauche de la mêlée principale, à l'écart, il y a un joueur du FC F______, soit D______ d'après les photos susmentionnées, qui git au sol, entouré par un coéquipier et par plusieurs personnes lui venant en aide.

b.h. Par décision du 27 juin 2018 de l'Association cantonale genevoise de football (ACGF), A______ a été suspendu jusqu'au ______2019, tandis que X______ et W______ ont été suspendus pour une durée indéterminée.

c. Déclarations des prévenus

c.a.a. Entendu par la police le 29 juin 2018, X______ a déclaré que, peu avant la fin du match, aux environs de la 87ème minute, alors qu'il était intervenu dans l'altercation afin de séparer les protagonistes, il avait reçu un coup derrière la tête qui avait provoqué sa chute au sol, faits que l'on pouvait constater sur les photos A2, A3 et B6. Il n'était pas parvenu à se relever immédiatement. Une fois debout, sous l'effet de la colère et de la douleur, il avait asséné un coup de pied ainsi qu'un coup de poing à deux joueurs adverses. Ces faits correspondaient à ce qui ressortait des photos A4, A5 et A7 sur lesquelles il s'est reconnu. Il a alors expliqué avoir donné un coup de pied au joueur n°15, dès lors que celui-ci avait une part active dans la bagarre et qu'il pensait que l'intéressé lui avait asséné des coups. S'agissant du coup de poing donné au n°4, il avait agi dans l'excitation et l'énervement, agissement dont il s'excusait et qu'il regrettait. Il s'est encore reconnu sur la photo B8 en train de donner un coup de pied au joueur n°9, expliquant qu'il était énervé et que, peu avant, ce joueur se trouvait sur lui, ce qui était visible sur la photo B7. Il a contesté les déclarations de D______ selon lesquelles il avait sauté à pieds joints sur un joueur de son équipe.

Il a enfin indiqué qu'il avait lui-même reçu divers coups sur le corps lui ayant occasionné des ecchymoses au niveau des côtes et des bras, en sus du coup évoqué reçu à la tête, lequel lui avait provoqué une bosse durant trois jours. Il n'était pas allé consulter un médecin, dès lors qu'il ne pensait pas que cette affaire prendrait une telle ampleur. Durant ses 6 ans de pratique du football, il n'avait jamais reçu de carton rouge et ne s'était jamais disputé avec un adversaire, ni n'avait répondu aux provocations reçues. Il regrettait les faits.

c.a.b. Entendu devant le Ministère public le 30 juin 2018, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté que beaucoup de spectateurs avaient participé à la bagarre et que ceux-ci étaient principalement responsables de ce qui s'était passé. En particulier, les blessures subies par A______ avaient été causées par des spectateurs.

c.a.c. Entendu le 1er juillet 2018 devant le Tribunal des mesures de contrainte, X______ a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant que les joueurs de l'équipe adverse, notamment les joueurs n°9 et 15, lesquels l'avaient agressé physiquement, étaient à l'origine de l'altercation. Le joueur n°9 avait ensuite été attaqué à son tour par un joueur de son équipe, avant de l'empêcher de se relever lorsqu'il était à terre. Il a encore ajouté qu'il avait reçu de sérieux coups et qu'il ne comprenait pas comment l'on pouvait rester les bras croisés lors d'une attaque.

c.a.d. A l'audience de confrontation du 11 juillet 2018, X______ a indiqué que, lors de la bagarre générale, il avait constaté la présence de trois joueurs de l'équipe adverse dont l'un était agrippé à W______. Il avait ensuite vu un échange de coups entre ce dernier et A______, mimant au surplus un geste avec les deux bras pouvant être interprété comme le fait de ceinturer. Il s'était alors immédiatement dirigé vers la mêlée, voulant intervenir et séparer les gens. Il a confirmé que c'était bien lui que l'on voyait en l'air sur la photo présentée par la Procureure, épisode qu'il situait après s'être relevé. Il a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il s'agissait-là d'un geste de défense, soit visant à séparer les personnes, étant précisé qu'il avait des chaussures à crampons. Une fois dans la mêlée, il avait reçu un coup très violent sur le haut de la nuque au niveau de l'oreille gauche. Quand il s'était relevé, il avait asséné le premier coup à D______, dès lors que ce dernier s'était jeté sur lui et s'était retrouvé sur lui. Il n'avait pas pu se contrôler. Interpellé sur le fait qu'il ressortait de la photo B9 que D______ se trouvait alors au sol, il a reconnu que son geste était très mauvais, l'attribuant au fait qu'il était très énervé suite au coup reçu. Il a également maintenu avoir donné un coup de pied au joueur n°15 car il avait vu celui-ci frapper ses coéquipiers. Il a enfin reconnu avoir frappé le joueur n°4, alors que celui-ci n'était pas impliqué dans la bagarre, expliquant à nouveau qu'il était très énervé et qu'il n'avait pas pu se contrôler. Il a présenté des excuses et a exprimé des regrets. En revanche, contrairement à ce qui était mentionné dans le rapport d'arbitre, il n'avait pas donné de coup de pied au joueur n°19.

c.a.e. Lors de l'audience de confrontation du 4 octobre 2018, X______ a indiqué que, lorsqu'il était au sol, le joueur n°15 était derrière lui et le joueur n°9 était sur lui, raison pour laquelle il pensait avoir reçu des coups de ces derniers. Interpellé sur le fait qu'il ressortait de la photo B6 que B______ était face à lui et tenait en permanence A______, il a rétorqué qu'il avait le dos tourné au joueur n°15 et que ce dernier était le seul près de lui avec le n°9. Il a réitéré ses excuses.

c.a.f. Lors de l'audience de confrontation du 20 mars 2019, sur question de son conseil, référence faite à ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait reçu un coup derrière la tête, X______ a confirmé que, sur la photo C-212-45, l'on voyait la main de D______ à l'endroit où il avait ressenti une douleur.

c.b.a. Entendu par la police le 29 juin 2018, W______ a, dans un premier temps, contesté avoir agressé des joueurs adverses lors de la rencontre du ______2018, indiquant que ces derniers étaient à l'origine des premiers coups. Sur présentation de l'image B3, reconnaissant qu'il était proche du joueur n°19, il a toutefois indiqué qu'il repoussait ce dernier sans le frapper, le précité l'ayant, durant toute la rencontre, pincé au niveau des hanches et lui ayant donné des coups de coude. Sur la photo B4, il essayait de séparer les protagonistes. Sur présentation de la photo A1, il a reconnu avoir donné un coup de poing au niveau de la tempe du joueur n°19, expliquant son geste par le fait que ce dernier lui avait donné un coup de tête sur le nez. Sur présentation de la photo A3, sans se souvenir de ce moment, il a néanmoins reconnu avoir donné un coup de pied au joueur n°9, alors que celui-ci se trouvait pratiquement à genou. Il avait agi de la sorte parce qu'il avait été frappé par plusieurs joueurs de l'équipe adverse et qu'il avait totalement perdu le contrôle de lui-même. Il a en revanche contesté avoir insulté quiconque et il n'avait en particulier pas traité le joueur n° 19 de "sale nègre" ni craché au visage de ce dernier. Il avait lui-même reçu plusieurs coups, dont le coup de tête au visage précédemment évoqué par le joueur n°19, ce qui lui avait occasionné une ecchymose sur le nez et avait nécessité un arrêt de travail de trois jours. Il était allé se faire ausculter à l'hôpital. Depuis qu'il pratiquait le football, il n'avait jamais reçu de carton rouge.

Il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour mais il avait déposé une demande auprès de l'OCPM.

Sur présentation d'une photo de son téléphone portable, la police a constaté que le nez de W______ présentait un léger hématome. Trois photos du visage de l'intéressé prises le ______2018 ont été extraites de son téléphone et versées à la procédure.

c.b.b. Entendu devant le Ministère public le 30 juin 2018 et devant le Tribunal des mesures de contrainte, le 1er juillet 2018, W______ a confirmé ses précédentes déclarations.

c.b.c. Lors de l'audience de confrontation du 11 juillet 2018, W______ a contesté avoir asséné un coup de poing au niveau de la nuque d'A______ lors de l'altercation survenue à la 82ème minute. En effet, à ce moment-là, après qu'un de ses coéquipiers avait marqué, il avait vu une altercation impliquant quelques joueurs, sans comprendre quel était le problème. A______ était également présent. Il n'avait pas eu de contact avec ce dernier, hormis quelques coups de coude et des pincements lors des duels mais rien d'anormal. Il s'était approché de ses coéquipiers, voulant les séparer mais y avait finalement renoncé. Suite à la reprise du jeu, il ne se souvenait pas qu'A______ lui ait parlé mais il ne l'excluait pas. Il a persisté à contester avoir insulté A______, qualifiant une telle attitude d'antisportive et de raciste. Lorsqu'il s'était retourné, ce dernier s'était approché de lui avec le joueur n° 6, avant de lui asséner un coup de tête au niveau du nez. Suite à cela, il avait perdu le contrôle. Le coéquipier d'A______ l'avait ceinturé fermement afin de le faire tomber. Après avoir repris le contrôle de lui-même, il avait vu qu'A______ ne voulait pas arrêter ses agissements, raison pour laquelle il avait frappé ce dernier au visage, sur le côté droit sous l'oreille, précisant avoir asséné deux coups de poing à l'intéressé. A______ lui avait également donné des coups de poing, étant précisé qu'il y avait trois joueurs du FC F______ qui l'attaquaient et le faisaient reculer. Lorsque des joueurs des deux équipes s'étaient approchés, il s'était légèrement éloigné et n'avait plus eu de contact pendant un moment avec quiconque.

Quand il s'était à nouveau approché de la mêlée, le joueur n°6 l'avait frappé par derrière. Il avait ensuite fait quelque chose de terrible, à savoir qu'il avait frappé D______, alors que celui-ci était au sol, ce dont il ne s'était rendu compte que deux ou trois jours après les faits, après avoir vu les photos, ne se souvenant pas avoir agi de la sorte. Sur le moment, il n'avait pas réalisé son geste, ayant perdu le contrôle. En voyant la photo, il avait du mal à croire que c'était lui. Il n'avait pas visé volontairement la tête de D______, indiquant qu'il l'aurait tout de suite vu si cela avait été la tête. Il regrettait profondément son acte et s'est excusé auprès de D______. Suite à cela, un ami l'avait éloigné de la mêlée. Il avait alors vu A______ étendu par terre, tandis que le capitaine de son équipe était venu en aide de ce dernier. Il n'avait pas donné de coups lorsque le précité était au sol et n'avait pas vu la mêlée durant laquelle de nombreux coups avaient été donnés à A______. Il s'est reconnu sur la photo B4 comme étant le joueur le plus à gauche avec le pied levé et a expliqué qu'il était alors en train d'éloigner son coéquipier. S'agissant de la photo B5 où l'on voit A______ au sol, il a indiqué qu'il ne savait pas qui l'avait mis au sol, son conseil relevant qu'il se trouvait, quant à lui, dos à la scène. Il regrettait ce qui était arrivé à ce dernier, il lui a présenté ses excuses et lui a souhaité un prompt rétablissement.

Il était arrivé en Suisse 4 ans auparavant et avait commencé à travailler 6 ou 7 mois après son arrivée. Il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation.

c.b.d. Par courrier reçu au Ministère public le 12 juillet 2018, W______ a réitéré ses excuses, notamment à A______ et s'est montré disposé à offrir son aide pour accélérer sa guérison.

c.b.e. Lors de l'audience de confrontation du 4 octobre 2018, W______ a relevé que, sur la photo n°15, il avait la main ouverte, tandis qu'A______ avait le poing fermé. Il a réitéré ses excuses envers ce dernier, se disant content que l'intéressé aille bien. Il s'est également excusé auprès de J______ pour son frère.

c.b.f. Par courrier de son conseil du 29 mars 2019, W______ a produit la note de suite des HUG du 12 juin 2018 faisant état d'une tuméfaction de la racine du nez.

c.b.g. Mis en prévention à titre complémentaire de tentative de meurtre pour le coup de pied asséné au visage de D______, W______ a déclaré, le 28 mai 2020, devant le Ministère public, sur présentation des photos C-212-45 à C-212-62, qu'il n'avait pas vu ce dernier tomber. Interpellé sur le fait qu'il ressortait des photos qu'il était en train de courir et qu'en voyant D______ chuter au sol, il avait stoppé sa course et modifié le sens de celle-ci pour se tourner vers ce dernier et lui asséner le coup de pied figurant sur la photo C-212-62, il a persisté à contester avoir vu l'intéressé tomber. En donnant ledit coup de pied, il ne visait pas la tête, ne se souvenant pas de ce qu'il visait. Interpellé sur le fait qu'il n'envisageait manifestement pas de donner un coup de pied dans le vide, il n'a pas été en mesure d'expliquer ce qu'il faisait à ce moment-là, indiquant qu'il avait pris peur. Dès lors qu'il avait reçu un coup d'A______ et qu'il avait reçu plusieurs coups, il avait peur de ce qui allait se passer et était choqué. Interpellé sur le fait que la réaction d'une personne apeurée serait de partir dans la direction opposée, il a rétorqué qu'il avait reçu un tel un coup au niveau du nez qu'il n'avait "pas pu voir à un moment donné", son conseil ajoutant que, sur la première photo, il était retenu. Interpellé sur le fait qu'il avait déclaré à la police avoir perdu le contrôle et qu'il n'avait jamais fait mention de peur lors de ses précédentes auditions, il a indiqué qu'il avait perdu le contrôle en raison de la peur et non de l'énervement. Cela faisait huit ans qu'il s'entrainait au football. Ces dernières années, il jouait en tant qu'attaquant et il connaissait la technique pour tirer des penaltys. Cela étant, il ne ressortait pas de la photo qu'il avait asséné le coup de pied à D______ en utilisant la technique d'un penalty et il ne savait au surplus pas qu'en donnant un coup de pied, il risquait à tout le moins de causer la mort d'une personne. Il a confirmé qu'il ne se rappelait pas avoir asséné ce coup de pied. Lorsqu'il avait déclaré, le 11 juillet 2018, avoir fait "quelque chose de terrible", il faisait allusion aux blessures occasionnées à quelqu'un, alors qu'il n'avait jamais agi de la sorte et parlait du geste qu'on le voyait faire sur les photos qui lui avaient été soumises. Il avait perdu toute motivation pour toute chose dans la vie.

c.c.a. Entendu par la police le 9 octobre 2018, Y______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué que la bagarre générale avait commencé après qu'un joueur de type africain avait asséné un coup de tête à son coéquipier W______, à la suite de quoi la plupart des joueurs des deux équipes qui se trouvaient sur le banc s'étaient rassemblés autour d'eux. Au moment où il avait vu ledit coup de tête, il se trouvait à terre après avoir mal réceptionné le ballon. Le temps de se lever et d'aller rejoindre la mêlée dans le but de séparer les joueurs, la bagarre était quasiment terminée et il n'avait ni touché ni frappé personne. Interpellé sur le fait qu'une vidéo et des photos (série C) mettaient en évidence le fait qu'il avait tenté d'asséner un coup de poing à un joueur de type africain, il a persisté à contester avoir frappé qui que ce soit. Il s'est reconnu sur les photos C1 à C4 et a précisé que la photo C3 avait été prise juste après qu'il avait reçu un coup à l'œil gauche et dans le bas du dos, ce qui lui avait occasionné des hématomes à l'œil et une rougeur au dos, tel que corroboré par des photos. Sur la photo C4, il voulait séparer les joueurs qui se trouvaient dans la mêlée.

Il n'était pas au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse mais il avait une attestation de l'OCPM, dont il ne connaissait pas vraiment la nature, mais qui lui permettait sûrement de travailler et de résider en Suisse. Il avait déposé une demande de permis de séjour en octobre 2017.

c.c.b. Entendu devant le Ministère public le 10 octobre 2018, Y______ a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. Sur présentation des photos C3 et C4, il a concédé qu'on le voyait faire le geste de donner un coup de poing tout en soutenant qu'il n'avait touché personne avec son poing. Il a au surplus confirmé avoir été blessé à l'arcade sourcilière et en bas du dos. Il a encore ajouté qu'on ne lui avait pas retiré sa licence de footballeur mais qu'il ne jouait actuellement dans aucun club. Il n'avait reçu que trois cartons jaunes durant sa carrière de footballeur qui avait duré plusieurs années, tandis qu'il n'avait reçu aucun carton rouge.

Il a reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans disposer encore des autorisations nécessaires, confirmant toutefois avoir fait les démarches dans ce sens auprès du contrôle de l'habitant et être au bénéfice d'une attestation pour travailler.

c.c.c. Lors de l'audience de confrontation du 20 mars 2019, Y______ a déclaré que, lors de l'altercation survenue à la 82ème minute, après avoir été empêché par les joueurs adverses de récupérer le ballon suite au but du FC E______, A______ l'avait poussé et en avait fait de même avec W______ et deux autres de ses coéquipiers. Après la reprise de jeu, il était tombé à terre après avoir récupéré le ballon en effectuant un tacle. En relevant la tête, il avait vu A______ donner un coup de tête à W______, tandis que deux joueurs du FC F______ retenaient ce dernier pour qu'A______ le frappe. Il s'était précipité vers les précités pour mettre un terme à l'altercation et séparer les protagonistes. Il avait alors reçu un coup à son tour sans voir précisément de la part de qui, raison pour laquelle il avait également frappé, sans se souvenir de qui il avait atteint. Il a confirmé que les photos C-212-46, C-212-47 et C-212-56 représentaient les faits qu'il venait de décrire, précisant que, sur la première photo, il visait certes A______ mais son poing n'avait atteint personne, si bien qu'il était possible que ce soit à un autre moment qu'il avait touché quelqu'un. Il a en revanche contesté avoir donné des coups de pied à A______ lorsque celui-ci était au sol, concédant que, sur la photo C-212-69, il était certes très proche de la mêlée, mais il n'avait pas asséné de coups de pied. Il y avait sept personnes devant lui et il avait les bras écartés afin de protéger les protagonistes. Interpellé sur le fait que, sur la vidéo n°1, alors que l'altercation était presque terminée et que plusieurs personnes tentaient d'éloigner A______ qui était blessé, on le voyait revenir vers ces personnes, tandis que son coéquipier n°10 devait le retenir et l'éloigner, il a indiqué que personne ne savait qui frappait ou qui arrêtait les autres, raison pour laquelle il avait essayé de séparer et que ledit coéquipier avait fait la même chose avec lui.

c.d.a. Entendu par la police le 22 novembre 2018, Z______, ancien joueur du FC E______ ayant assisté au match du ______2018 en qualité de spectateur, a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il était en effet entré sur le terrain afin de séparer les personnes et s'était retrouvé à un moment à terre sur une personne de couleur sans comprendre ce qui s'était passé. Il n'avait donné aucun coup. Il avait lui-même reçu des coups dans le dos, possiblement également de ses coéquipiers, lui ayant occasionné quelques bleus. Il était alors vêtu d'un t-shirt noir, d'un jean bleu et de chaussures blanches et s'est reconnu sur les photos de la série C. Invité à se déterminer sur la photo C2 où on le voyait saisir un joueur de l'équipe adverse, il s'est dit étonné de lui-même et a indiqué qu'il ne voulait frapper personne. S'agissant de la photo C3 où on le voyait saisir un joueur de l'équipe adverse au niveau du cou, il a expliqué qu'il voulait évacuer ledit joueur, dès lors que celui-ci frappait à-tout-va. Sur présentation des photos C4, C5 et C6 sur lesquelles on le voyait au sol, semblant être sur un joueur, il a concédé qu'il semblait donner un coup audit joueur. Il ne comprenait toutefois pas ce geste et ne parvenait pas à l'expliquer, supposant qu'il était dans un état d'excitation et que, s'il avait asséné un coup, il avait dû en recevoir un préalablement, n'étant pas quelqu'un d'agressif. Il a enfin expliqué à propos de la photo C7 qu'un joueur le retenait, alors qu'il tentait de récupérer ses chaussures, ayant été déchaussé lorsqu'il avait été tiré de la mêlée.

c.d.b. Entendu devant le Ministère public le 22 novembre 2018, Z______ a confirmé ses précédentes déclarations.

c.d.c. Lors de l'audience de confrontation du 20 mars 2019, Z______ a indiqué qu'à la 88ème minute, peu après la reprise du jeu, il avait vu deux joueurs, soit A______ et W______, qui n'allaient pas dans le sens du jeu puis il avait vu le premier donner un coup de tête au visage du deuxième, lequel avait riposté ou voulait à tout le moins le faire. Un joueur du FC F______ s'était interposé entre ces derniers afin de les séparer, avant que tout le monde, y compris lui-même, n'entre sur le terrain. Son intention était alors d'éloigner l'agresseur et il s'était dès lors spécifiquement dirigé vers A______. Après être parvenu à saisir ce dernier, ils s'étaient empoignés, avant de tomber au sol. Il était alors sur A______ et ne parvenait pas à se relever, dès lors qu'il y avait du monde sur eux. A ce moment-là, il essayait de se protéger et s'était demandé quand cela allait prendre fin et qui allait l'extraire de la mêlée. Il s'est reconnu sur les photos C-212-69 au sol. Il a exclu de manière catégorique avoir asséné un coup à A______, tant lorsqu'ils étaient debout qu'une fois au sol. Lors de son audition à la police, lorsque les photos lui avaient été présentées, il avait été surpris et n'avait pas su que répondre, raison pour laquelle il n'avait pas exclu avoir pu donner un coup. Mais il était désormais sûr et certain de n'avoir donné aucun coup. Il a au surplus confirmé avoir senti qu'il recevait des coups de pied et avoir, suite aux faits, voulu retourner vers la mêlée afin de récupérer ses chaussures. Il n'avait pas fait constater ses hématomes et ne les avait pas non plus pris en photo, ne pensant pas se trouver devant la justice 8 mois après les faits. Directement après le match, il avait donné ses coordonnées à la police.

d. Déclarations des témoins

d.a.a. O______, arbitre ayant officié lors du match du ______2018, a déclaré à la police que, jusqu'à la 82ème minute, le match s'était déroulé de manière habituelle. Il n'avait pas entendu d'insulte raciste. Il a confirmé la teneur des deux rapports d'arbitre. Toutefois, au moment de la bagarre générale, il n'avait constaté aucun fait, si bien qu'il avait établi ces rapports suite au visionnage des diverses images. Il a désigné un collègue arbitre, P______, qui se trouvait aux abords du terrain en qualité de spectateur et qui était susceptible d'apporter des éléments.

d.a.b. Lors de l'audience de confrontation du 4 octobre 2018, O______ a expliqué que, lors de la 82ème minute, lorsque le gardien avait gardé le ballon dans les mains afin de gagner du temps, ce qu'il avait sanctionné par un carton jaune, il avait entendu des cris dans son dos. En se retournant, il avait constaté qu'un joueur du FC F______, le n°19 lui semblait-il, était au sol, en train de se relever, très énervé. Il avait discuté de ces faits avec ledit joueur, lequel lui avait dit avoir reçu un coup à l'arrière de la tête. D'autres joueurs lui avaient rapporté ce fait de jeu qu'il n'avait pas vu. La photo B3 avait été prise à ce moment-là, expliquant qu'on le voyait alors sanctionner le gardien. Peu après la reprise du jeu, il avait à nouveau entendu des cris. Il avait alors constaté, de l'autre côté du terrain, ledit joueur du FC F______ à terre et des spectateurs pénétrer sur le terrain, à la suite de quoi il avait sifflé la fin du match. Tout s'était passé très vite. Il n'avait lui-même pas constaté les faits, expliquant qu'il y avait trop de monde pour qu'il puisse déterminer les auteurs des coups. Il avait rédigé ses rapports sur la base d'une vidéo que lui avait remise un collègue arbitre ainsi que des photos transmises par un photographe. Son collègue lui avait dit que le joueur n°19 était allé vers le joueur du FC E______ et qu'il y avait eu un "coup de tête" ou un "tête à tête". La constatation dans son rapport selon laquelle le joueur n°19 s'était vengé du coup précédemment reçu était une appréciation personnelle.

d.b. Q______, vice-président du FC E______, a déclaré à la police que, lors de la première bousculade survenue après que le gardien du FC F______ avait gardé le ballon, il n'y avait pas eu d'échange de coups. Suite à la reprise du match, il avait vu le joueur n°16 de son équipe, W______, à proximité d'A______. Présumant que ces derniers allaient en venir aux mains, un joueur du FC F______ était intervenu en ceinturant W______, tel qu'on pouvait le voir sur la photo A1. Une bagarre générale à laquelle il n'avait pas assisté avait par la suite éclaté.

d.c. Lors de l'audience de confrontation du 4 octobre 2018, J______, joueur du FC F______ portant le maillot n°6, a déclaré, tant sur la base de ses souvenirs que des images, que, lors du fait de jeu survenu à la 82ème minute, lorsque le FC E______ avait réduit le score, il y avait eu des bousculades afin de récupérer le ballon et de reprendre le jeu au plus vite. Il avait alors vu le joueur n°16 de l'équipe adverse frapper A______ extrêmement violemment par derrière au visage, l'intéressé ayant préalablement pris de l'élan en sautant, faits que l'arbitre n'avait pas vus. Suite à ce coup, A______ était confus et ne savait pas qui l'avait frappé, avant que lui-même et d'autres joueurs le lui disent.

Suite à la reprise du jeu, A______ et le joueur en question s'étaient expliqués. Le ton était monté, il avait entendu des insultes et vu le joueur n°16 cracher sur le visage de son coéquipier. Il était ensuite intervenu en ceinturant le joueur adverse, expliquant que ce dernier n'avait pas l'intention de s'arrêter et agitait les bras, si bien que l'on pouvait prédire que des coups allaient être assénés. En le ceinturant, il sentait que ledit joueur donnait des coups. Sur présentation des photos n°12 et 13, il a indiqué qu'il sentait le mouvement du corps du joueur n°16 qui essayait de lui passer au-dessus pour tenter d'atteindre le corps d'A______. Plusieurs joueurs du FC E______ ainsi que des supporters étaient ensuite intervenus et il y avait eu une avalanche de coups. Après avoir éloigné le joueur n°16, voyant qu'A______ était en danger, dès lors qu'il y avait 5 ou 6 personnes sur lui, il avait eu le réflexe de s'allonger sur lui afin de le protéger, ce qui avait duré une dizaine de secondes. Il avait constaté que ce dernier était inconscient et se faisait rouer de coups. Il avait lui-même reçu des coups de pied. Son capitaine, B______, ainsi que leur gardien essayaient également de protéger A______. Il avait ensuite arrêté de s'occuper de ce dernier lorsqu'il avait constaté que son frère, D______ était allongé dans son sang. Avant cela, il ne l'avait pas vu malgré leur proximité. Son frère avait repris connaissance bien après l'altercation.

Il avait vu le joueur n°2 donner des coups, ce dernier étant sur tous les fronts, passant de groupe en groupe. Il lui semblait que ce dernier s'en était notamment pris à son coéquipier C______.

d.d. Le 6 juin 2019, devant le Ministère public, R______, gardien-remplaçant figurant sur la photo C-212-46 avec le polo orange, a déclaré que la tension était montée suite à la réduction du score par le FC E______. Il avait vu une bousculade entre plusieurs joueurs en raison du fait que le gardien avait gardé la balle pour gagner du temps mais il n'avait pas vu d'échange de coups. Les photos C-212-11 à C-212-20 avaient été prises au moment de ladite bousculade. Peu après la reprise du jeu, il y avait eu un attroupement, soit plusieurs joueurs adverses sur A______, si bien que ses coéquipiers et lui étaient entrés sur le terrain. Il avait alors constaté que des coups de pied étaient donnés à ce dernier et qu'il y avait du monde autour de lui durant deux ou trois minutes, tandis que le joueur n°9 était au sol. Il avait également relevé un de ses coéquipiers qui se trouvait au sol et lui avait dit d'aller dans les vestiaires. A un moment, un joueur du FC E______ lui avait tenu la tête afin de l'empêcher de séparer les joueurs, faits qui correspondaient aux photos C-212-63 et C-212-66. Après avoir écarté des personnes, il était parvenu à saisir A______ et à l'éloigner, expliquant que ce dernier était plié et s'accrochait à lui en lui disant qu'il avait mal. Ils avaient allongé A______ sur une table des vestiaires. Ce dernier allait très mal et lui serrait la main. Il n'a pas été en mesure d'identifier les auteurs des coups donnés et n'avait pas vu A______ donner de coup.

d.e. Le 6 juin 2019, devant le Ministère public, S______, vice-président du FC F______ au moment des faits, a déclaré que, lors de la 82ème minute, il n'avait pas vu de bousculade. Moins de deux minutes avant la fin du match, il avait vu A______ et un joueur du FC E______ qui étaient face à face, avant de s'empoigner puis s'échanger des coups, à la suite de quoi tout le monde s'était précipité vers eux. Il était quant à lui entré sur le terrain lorsqu'il avait vu deux joueurs du FC F______, soit A______ et D______, au sol, immobiles, comprenant que c'était grave. Il s'était dirigé vers ces derniers afin de repousser les personnes autour d'eux et n'avait lui-même pas reçu de coup. Le premier avait très mal sur le côté, tandis que le second avait le visage en sang et la paupière très gonflée. Il n'a pas pu identifier les auteurs des coups, indiquant qu'il y avait des gens qui se rouaient de coups çà et là et que, même D______ qui était au sol, recevait des coups, avant de préciser avoir vu ce dernier recevoir un coup de pied au visage.

d.f. Le 6 juin 2019, devant le Ministère public, T______, joueur n°7 du FC F______ a déclaré que, après le but du FC E______ ainsi que l'accrochage entre le gardien et le joueur du FC E______ qui voulait récupérer le ballon, son coéquipier, A______ s'était dirigé vers un joueur de l'équipe adverse. Il pensait que ces derniers avaient dû s'insulter mais il n'avait rien entendu depuis son emplacement. Les intéressés avaient en tout état échangé des mots, à la suite de quoi A______ était excité et énervé. Il pensait qu'il y avait dû y avoir des insultes racistes, expliquant que c'était ce qu'A______ leur avait dit par la suite. Peu après la reprise du jeu, la bagarre entre A______ et un joueur adverse avait éclaté. Ces derniers s'étaient empoignés puis s'étaient donnés des coups, confirmant que cela ressortait de la photo C-212-40, avant que les joueurs des deux équipes puis les spectateurs du FC E______ ne se précipitent vers eux. Hormis A______, il n'avait pas vu de joueur de son équipe donner de coup. Lorsqu'il s'était approché de la mêlée, A______ et le joueur du FC E______ étaient au sol et des coups de pied étaient donnés. Il avait essayé de séparer les joueurs de l'équipe adverse qui se trouvaient sur A______. Certains joueurs du FC E______ essayaient également de séparer les protagonistes, tandis que d'autres participaient à la bagarre générale. Il avait vu D______ recevoir un coup de pied alors qu'il était au sol, plus précisément à quatre pattes, ce qui l'avait choqué, ajoutant qu'étant tous footballers, ils connaissaient la puissance d'un coup de pied. Suite à ce coup, D______ s'était écroulé et avait perdu connaissance mais ce dernier s'était vite remis, à savoir qu'il avait repris connaissance lorsque quelqu'un lui avait ramené de l'eau. L'intéressé était ensuite sorti du terrain par ses propres moyens. A ce moment-là, les joueurs commençaient à s'éloigner de l'attroupement autour d'A______ qui était toujours au sol et qui lui avait dit qu'il avait mal. Ils avaient ensuite aidé A______ à quitter le terrain, ce dernier éprouvant de la peine à marcher. Il n'a pas pu identifier les auteurs des coups donnés.

d.g. Le 13 septembre 2019, devant le Ministère public, U______ qui fonctionnait comme troisième arbitre lors du match et qui faisait partie du comité du club du FC E______, a déclaré que, suite au but de son équipe, il y avait eu des menaces et des insultes de la part des supporters et des joueurs du FC F______. W______ avait par ailleurs été attaqué par trois joueurs adverses. Par la suite, les supporters de l'équipe adverse puis ceux de son équipe étaient entrés sur le terrain, étant précisé que ceux de son équipe étaient intervenus pour séparer. Bien qu'il se trouvait proche de la mêlée, il n'avait vu personne frapper les individus qui étaient tombés au sol. Sur la photo C-212-64, l'on voyait le deuxième gardien du FC F______ frapper leur joueur. Ils avaient dès lors tous essayé de les séparer sans donner de coup.

d.h. Le 13 septembre 2019, devant le Ministère public, V______, joueur du FC E______ portant le maillot n°11, a déclaré que, quelques minutes après avoir été expulsé lors du premier fait de jeu suite au but de son équipe, il avait constaté qu'il y avait une bagarre lorsqu'il avait vu les remplaçants de l'équipe adverse se diriger sur le terrain. Il avait à son tour couru vers ladite bagarre et avait vu A______ entouré par de nombreuses personnes, déduisant par-là que ce dernier avait dû recevoir des coups. Il avait alors extrait l'intéressé de la mêlée et avait, ce faisant, reçu lui-même des coups de poing de personnes qu'il ne connaissait pas, expliquant que la plupart des joueurs de son équipe étaient des victimes. Il n'avait pas vu W______ dans la bagarre, indiquant qu'il n'avait pas vu le début de celle-ci. Ce dernier, lequel avait une bosse au niveau du nez et des rougeurs à l'œil, leur avait dit avoir reçu un coup de tête.

C.a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties qu'il envisageait de classer les faits visés au point A.I.1 de l'acte d'accusation pour cause de prescription. Suite aux déterminations des parties, le Tribunal a proposé de classer ces faits dans le dispositif du jugement et annoncé que W______ ne serait pas auditionné sur ces faits.

b.a. W______ a persisté à contester avoir craché au visage d'A______ et l'avoir traité de "sale nègre", terme qu'il ne connaissait pas à l'époque. S'agissant des faits survenus à la 88ème minute, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation, soit d'avoir tenté de répliquer, suite au "coup de tête" reçu par A______, en tentant de donner à tout le moins un coup de poing à ce dernier, ainsi que d'avoir asséné un coup de pied au visage de D______, son conseil précisant que la violence dudit coup était quant à elle contestée. Il n'a pas été en mesure d'expliquer à quoi il pensait lorsqu'il avait asséné ce coup de pied à la tête, ni les raisons de son geste. Il ne se rappelait au demeurant pas avoir agi de la sorte, expliquant qu'il avait paniqué après que la bagarre avait commencé et précisant avoir admis les faits après avoir vu les photos. Lorsqu'il avait vu lesdites photos, il s'était dit que ce n'était pas bien et cela l'avait rendu triste. Invité à se déterminer quant à l'acte d'accusation qui lui inférait une intention homicide, il a soutenu que tel n'avait pas été son but, relevant qu'ils étaient allés jouer au football. A la question de savoir s'il avait compris, après coup, son geste, il a indiqué avoir pris peur lorsqu'il avait vu les membres des deux équipes entrer sur le terrain, moment où cela avait dégénéré. Il était toutefois retourné vers la mêlée à ce moment-là afin de séparer les divers protagonistes, étant précisé que des joueurs de l'équipe adverse se trouvaient encore derrière lui. Lorsqu'il avait déclaré à la police qu'il avait perdu le contrôle de lui-même, il avait voulu dire qu'il n'était pas conscient à ce moment-là et qu'il ne savait pas ou n'avait pas vu ce qu'il faisait, expliquant cela par le fait qu'il avait eu peur que quelque chose puisse lui arriver. Il a expliqué que, lorsque l'on voulait frapper fort, on frappait avec le plat du pied, soit l'intérieur gauche, de même que pour faire une passe, tandis qu'il utilisait le coup du pied pour réceptionner le ballon qui venait d'en haut ou pour frapper un corner en l'air. Sur présentation de la photo C-212-62 où on le voyait asséner le coup de pied à la tête de D______, il a expliqué qu'il ne tirait pas de penalty comme cela, vu la position de ses bras et du fait que son pied gauche était légèrement relevé, ce qui ne permettait pas de tirer avec force. En tout état, il tirait le penalty avec le pied gauche et non avec le pied droit.

Il regrettait beaucoup ses actes et éprouvait de la honte. Il était vraiment désolé pour le coup porté à D______. Il a encore présenté des excuses aux lésés, aux joueurs et à leurs familles ainsi qu'à toute l'équipe de F______. Il regrettait de ne pas pouvoir apporter davantage de réponses, expliquant que tout s'était passé très vite. Il a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes sur le principe, s'en rapportant à justice sur les montants.

Il a reconnu les infractions à la loi sur les étrangers.

b.b. Par le biais de son conseil, W______ a déposé un bordereau de pièces comportant une attestation du Dr AA______ du 22 septembre 2021 faisant état d'un suivi psychiatrique et psychologique depuis le 27 avril 2021 en raison d'un état de stress post-traumatique; des fiches de salaires; son permis de séjour; le passeport de son épouse et un article de doctrine sur les lésions corporelles graves.

c.a. X______ a reconnu avoir participé à une rixe, en sautant tout d'abord pied en avant dans la mêlée qui venait de se former autour d'A______, de J______ et de W______. Il a expliqué qu'il se trouvait loin du début de la bagarre et qu'il avait commencé à courir pour séparer les participants. Il ne se souvenait toutefois pas d'avoir sauté le pied en avant, se décrivant "comme dans un rêve" avant de rejoindre la mêlée, ayant réalisé ses actes en regardant les photos et concédant que son geste était très dangereux et n'était pas propre à séparer les protagonistes. Il n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons de ce geste, ne s'en souvenant pas.

Il a également reconnu avoir asséné un coup de pied à D______ au niveau du bassin, alors que ce dernier se trouvait au sol, expliquant avoir agi de la sorte car il avait été frappé par derrière mais qu'il ne s'agissait pas d'un acte de vengeance. Il avait un peu perdu le contrôle et était un peu énervé. Il ignorait que D______ était inconscient, expliquant que, lorsqu'il était tombé au sol suite au coup reçu, il avait vu "tout noir" et ses oreilles sifflaient. Lorsqu'il avait déclaré à la police qu'il ne pensait pas que cela prendrait une telle ampleur, en rapport avec le fait qu'il n'avait pas fait constater sa blessure, il avait voulu dire qu'il ne pensait pas que sa blessure valait la peine d'être examinée, pensant qu'elle allait guérir après 2-3 jours, et qu'il ne voulait pas perdre des jours de travail en se rendant chez le médecin. Il a demandé pardon pour ce geste qui était mauvais et s'est dit vraiment désolé.

En outre, il a reconnu avoir encore sauté pied en avant sur B______ dans la mêlée, puis avoir sauté une deuxième fois pied en avant sur ce dernier, alors que l'intéressé tentait de s'éloigner de la mêlée, indiquant, s'agissant du deuxième coup, qu'il avait frappé sans réfléchir et concédant que B______ se trouvait vraiment loin, ne s'expliquant pas son geste si ce n'était par le fait qu'il était énervé. Il a demandé pardon à ce dernier.

Il a encore reconnu avoir asséné un coup de poing à C______ qui se trouvait à l'écart et regardait en direction de la mêlée. Il a admis que ce dernier se trouvait loin, tout comme B______ et n'avait également rien à voir avec la bagarre, n'étant pas en mesure d'expliquer son geste, indiquant qu'il était nerveux et avait perdu le contrôle.

Enfin, il ne se rappelait pas d'avoir donné à tout le moins un coup de pied à une personne qui se trouvait au sol et d'avoir marché sur la jambe d'un joueur non identifié mais il ne l'a pas contesté.

Il a encore ajouté que tout s'était passé très vite, la bagarre n'avait pas duré plus de 2 minutes, peut-être 5. Suite à l'altercation, il s'était rendu aux vestiaires et ses nerfs s'étaient calmés. Il était alors allé s'enquérir de l'état d'A______ qui se trouvait sur le lit de l'ambulance. Depuis les faits, il n'avait plus rejoué au football dans une équipe, confirmant avoir été suspendu par l'ACGF sans que la durée n'ait été fixée, précisant que cela pouvait atteindre jusqu'à cinq ans. Il a réitéré ses excuses pour ses gestes qui n'étaient pas normaux et a demandé pardon à tous les joueurs qu'il avait blessés.

Il a acquiescé aux conclusions civiles d'A______ et de C______ sur le principe tout en s'en rapportant à justice sur les montants, renvoyant aux plaidoiries de son conseil s'agissant de celles de D______.

c.b. En vue de l'audience de jugement, X______ a déposé un bordereau de pièces, le 8 octobre 2021, par le biais de son conseil, comportant un formulaire et des pièces relatifs à sa situation personnelle; une attestation de participation à un cours de français de l'Université Ouvrière de Genève du 29 juin 2020; une lettre de soutien de AB______ du 20 septembre 2021 à teneur de laquelle ce dernier indique connaître X______ depuis plus de 8 ans, lequel est une personne intégrée, très serviable et attentionnée, faisant preuve de maturité et de grande humanité, un père formidable, un mari aimant et un ami fidèle et loyal. Ce dernier est au surplus décrit comme étant travailleur et dynamique, ayant toujours fait preuve d'une intégration sociale sans faille; une lettre de soutien d'AC______ du 27 septembre 2021 à teneur de laquelle cette dernière indique connaître X______ depuis 5 ans, lequel est une personne honnête, travailleuse, de bonne volonté, très respectueuse et intégrée en Suisse. Au surplus, ce dernier est une personne aimante envers sa famille, sa femme et sa fille dont il est très proche; un certificat médical de la Dre AD______ du 24 juin 2021 attestant que X______ souffre d'une maladie auto-immune de la thyroïde diagnostiquée en août 2019, pour laquelle il suit un traitement avec normalisation de la fonction thyroïdienne depuis l'été 2020. Au moment du diagnostic, l'intéressé souffrait de sudations depuis 1 an ainsi que d'une nervosité et de troubles du sommeil, symptômes qui se sont rapidement améliorés sous traitement; une capture d'écran du support informatique contenant les photographies prises par N______ par ordre chronologique ainsi que deux photos figurant à la procédure.

d.a. Y______ a reconnu avoir participé à une rixe en assénant un coup de poing en direction d'A______, dans la mêlée qui venait de se former autour de ce dernier, de J______ et de W______, touchant ainsi une personne non identifiée, avant d'indiquer qu'il n'avait touché personne. Il a expliqué qu'il avait initialement rejoint la mêlée dans le but de séparer les protagonistes, avant de recevoir un coup à côté de l'œil gauche. Suite à ce coup, il était sonné et n'avait plus de force. Il avait essayé de rendre ce coup de la même façon, agissant par légitime défense, mais n'en avait pas eu la force et il n'avait touché personne. A la question de savoir pourquoi il n'était pas parti après avoir reçu ledit coup plutôt que de le rendre, il a indiqué qu'il n'y avait pas pensé. Il s'agissait d'une grosse erreur et il s'est excusé pour ses agissements.

Par la voix de son conseil, il n'a pas acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes.

Il a reconnu les infractions à la loi sur les étrangers mais il ne se souvenait pas s'il avait travaillé pendant la période pénale. Il a désigné l'attestation figurant en pièce C-514, comme l'attestation lui permettant de rester en Suisse et de travailler, ce dont il avait parlé durant la procédure. Il avait commis lesdites infractions malgré ses antécédents, dès lors qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller. Entre juillet 2017, date de sa dernière condamnation, et décembre 2017, date du dépôt de sa demande auprès de l'OCPM, il avait commencé à obtenir, seul, les documents nécessaires pour le dépôt de sa demande, ayant fait ultérieurement appel à un avocat.

d.b. Par le biais de son conseil, Y______ a déposé des photos de ses blessures à l'œil et sur le corps.

e. Z______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a reconnu avoir empoigné A______, expliquant que son unique but était d'entrer sur le terrain afin de ceinturer ce dernier, lequel donnait des coups à tout le monde, étant précisé qu'à ce moment-là, il avait vu un attroupement et non deux groupes séparés. Il n'avait en revanche pas armé son bras en direction de l'intéressé. Il a également contesté s'être empoigné avec A______ et s'être mis sur lui après avoir chuté au sol avec ce dernier. Il a expliqué que, une fois arrivé au contact d'A______, alors qu'il ceinturait ce dernier, il avait reçu un coup dans le dos le faisant chuter avec l'intéressé, à la suite de quoi ils n'étaient pas parvenus à se relever. Lorsqu'il avait ensuite été tiré de la mêlée, il avait perdu ses chaussures, raison pour laquelle il avait voulu retourner vers celle-ci pour les récupérer. A la question de savoir si cela valait la peine de récupérer ses chaussures, il a indiqué qu'il était pieds nus et qu'il ignorait que des personnes avaient été blessées. A l'arrivée de la police, il avait spontanément communiqué ses coordonnées en cas de besoin.

Par la voix de son conseil, il n'a pas acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes.

f. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses déclarations durant la procédure. Il a confirmé que W______ lui avait craché au visage et lui avait d'abord parlé dans sa langue, avant de l'insulter en français le traitant de "sale nègre" et de lui poser ses crampons sur le pied. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ce dernier l'avait frappé à la nuque lors du premier fait de jeu. A la question de savoir pourquoi il n'était pas parti lorsque W______ était ceinturé par J______, il a indiqué qu'il tentait de se protéger des coups de ce dernier qui s'enchaînaient. Il a expliqué que, lorsqu'il se trouvait sur le terrain au milieu de la mêlée, il était dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit et que beaucoup de choses s'étaient passées très vite. Avant d'arriver aux vestiaires, il avait senti que ses os "piquaient" et qu'ils étaient cassés. Son collègue S______ l'avait retenu car il ne voyait plus rien et perdait sa respiration. Ce dernier l'avait installé sur une table de massage dans les vestiaires. Il avait commencé à penser à sa famille, à sa femme enceinte et à sa fille qui allait naître et il sentait la mort. Après avoir été pris en charge par les ambulanciers, il avait commencé à mieux respirer. Le jour de la bagarre, il avait eu très mal et ses douleurs physiques avaient duré deux mois. Il sentait désormais toujours que sa partie gauche n'était pas la même que la droite.

Il n'avait plus rejoué au football depuis les événements, n'y arrivant pas, de peur de rencontrer les personnes impliquées sur le terrain. Il sortait souvent dans les centres sportifs comme les Evaux mais il ne fréquentait plus ce milieu. Le football était sa passion et il avait joué en qualité de professionnel dans son pays. En Suisse, il avait obtenu des diplômes d'éducateur pour les jeunes. Il sensibilisait ces derniers au fait d'être fair-play, de se respecter et d'être de vrais sportifs. Il continuait à être éducateur mais il n'était plus comme avant.

Il a confirmé que les frais d'ambulance n'avaient pas été pris en charge par son assurance, indiquant avoir payé lui-même la facture lorsqu'il l'avait reçue.

g.a. D______ a confirmé sa plainte pénale et ses déclarations durant la procédure. Il a expliqué qu'il ne se souvenait pas des faits mais ressentait les mêmes émotions que tout le monde en regardant les photos. Lorsqu'il avait repris connaissance dans les vestiaires, la chose qui l'avait le plus choqué était qu'il ne voyait plus d'un œil. Il était désorienté pendant au moins une semaine, avait la tête enflée et avait mal partout. Aux urgences, il avait surtout été question des blessures au niveau de sa tête mais, par la suite, il avait également remarqué qu'il avait des hématomes et des douleurs à d'autres endroits, notamment au niveau des côtes et des hanches. Il avait surtout eu mal la première semaine puis cela s'était amélioré. Il avait également eu des nausées et des maux de tête pendant une dizaine de jours. Il avait eu de la chance de pouvoir partir en vacances et de prendre un peu de recul, ses douleurs s'étant estompées avec le temps. Il avait été en arrêt de travail durant 6 semaines. Si la saison de football se terminait, il avait toutefois dû renoncer à travailler dans des camps de football durant l'été.

Cela avait également été psychologiquement difficile et c'était encore compliqué. Il n'avait plus envie ni la motivation de jouer au football. Il avait rejoué en 3ème division suisse, où il se sentait plus à l'aise, les matchs étant filmés, mais il n'avait plus de plaisir à jouer au niveau amateur, ayant toujours de l'appréhension que de tels faits se reproduisent. Il continuait à travailler en qualité d'entraîneur mais les événements avaient eu un impact sur son travail. Il filmait ainsi toujours les matchs, non seulement pour utiliser les films d'un point de vue technique mais également au cas où de tels événements se reproduiraient.

Il avait dû payer la facture relative aux frais d'ambulance, indiquant que ceux-ci n'avaient pas été pris en charge par l'assurance.

Il a encore précisé que l'on frappait avec le coup du pied lorsqu'on voulait frapper fort et tirer loin.

g.b. Par le biais de son conseil, D______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de CHF 7'000.- à titre de réparation de son tort moral et de CHF 518.45 à titre de remboursement des frais d'ambulance, avec intérêts à 5% dès le ______2018, montants devant être supportés par W______ et X______, conjointement et solidairement, subsidiairement par W______. Il a également déposé des images.

h. C______ a confirmé sa plainte pénale et ses déclarations durant la procédure. Il a expliqué qu'il n'avait eu qu'une seule lésion qu'il avait décrite durant la procédure, tant comme une tuméfaction à l'oreille gauche, que comme un bleu au niveau du côté gauche. Il n'avait pas fait constater ses lésions car il n'avait pas eu très mal physiquement et qu'il n'avait pas très bien su que faire durant cette période de flou. Il avait été choqué d'avoir assisté à de tels faits et d'avoir vu D______ et A______ recevoir des coups et être blessés. Il avait arrêté de jouer au football, notamment en raison de ces événements, pendant environ 3 ans et n'avait repris que depuis 4 semaines. Il lui avait fallu quelques jours pour reprendre le cours de sa vie normale, ayant eu besoin de réfléchir à ce qu'il s'était passé et essayer de comprendre pourquoi de tels événements s'étaient produits. Il ne cautionnait pas du tout ces événements qui ne devraient en aucun cas se produire sur un terrain de football. Cela le rendait triste de parler de ces faits et de se remémorer ces moments. Il avait désormais un regard différent dans son rapport au football et une sorte d'appréhension, expliquant que, dès qu'il y avait des tensions, il essayait de calmer cela au plus vite.

i. Les témoins suivants ont été entendus :

i.a. AE______, conjointe de W______, a indiqué que ce dernier était une personne respectueuse, gentille, calme et toujours prête à aider les autres. Ils avaient un enfant ensemble et son mari était un très bon père, s'occupant très bien de sa fille avec laquelle il avait une relation fusionnelle. La présente procédure pénale avait été très compliquée pour eux et avait mis un frein à leurs projets, notamment celui d'avoir un deuxième enfant. Durant ces années, ils avaient eu beaucoup de stress et de peur, tant pour lui que pour elle-même. W______ n'était pas parvenu à lui parler tout de suite de cette procédure et éprouvait du mal à en parler. Il regrettait beaucoup, n'allait pas bien et ne dormait plus. Il n'était pas du tout fier de ses actes qui ne lui ressemblaient pas du tout.

Elle a exposé qu'elle était suisse, qu'elle était née en Suisse et qu'elle y avait toujours vécu. Elle ne travaillait pas, son mari subvenant aux besoins de la famille. Elle souhaitait que son mari puisse poursuivre sa vie en Suisse avec elle et leur fille. Elle n'avait pas forcément de lien avec le Kosovo, dès lors que toute sa famille vivait en Suisse, y compris ses cousines, ses oncles et ses tantes. Elle parlait l'albanais. Ils s'étaient rendus au Kosovo durant la procédure pour voir la famille de son mari, une fois pour fêter leurs fiançailles, une autre fois pour présenter leur fille et encore une fois car le père de son mari était malade. La famille proche de son mari était désormais en Autriche.

i.b. AF______, employeur de W______, a déclaré avoir fait la connaissance de ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle. L'intéressé travaillait au sein de son entreprise depuis deux ans. W______ était très compétent, excellent, respectueux et soigneux, raison pour laquelle il était toujours son employé. Il lui faisait entièrement confiance. Il avait reçu des remerciements de la part de clients satisfaits du travail réalisé par l'équipe dans laquelle travaillait W______. Il avait entendu parler des raisons pour lesquelles ce dernier se trouvait devant un tribunal et, après quelques semaines, l'intéressé lui avait expliqué ce qu'il s'était passé, avec beaucoup de mal. Cela avait été un choc, dans la mesure où ça ne lui ressemblait pas, tel qu'il le connaissait en tant qu'employé.

i.c. AG______, compagne de D______ déjà au moment des faits, a exposé que, avant le match qui était le dernier de la saison, ce dernier était dans un bon état d'esprit et avait hâte de finir la saison et de partir en vacances. Elle était arrivée au match durant la première mi-temps et avait remarqué que l'atmosphère était assez tendue. Au moment où la bagarre avait commencé, elle s'était dit que D______ n'allait pas y participer. Il se trouvait alors assez loin. Tandis que la bagarre était devenue de plus en plus tendue, elle avait vu son compagnon courir, avant de le perdre de vue. Elle avait alors couru à son tour vers lui, en contournant la foule, et l'avait vu par terre, inconscient, allongé sur le côté. Lorsqu'elle avait relevé sa tête, elle avait vu le sang, avant de crier et d'appeler au secours. Elle avait eu très peur qu'il puisse mourir ou être handicapé. Une fois dans les vestiaires, D______ ne savait pas très bien ce qui lui était arrivé. Elle avait eu très peur jusqu'à ce que les médecins lui disent à l'hôpital que ça allait aller.

Les jours suivants, elle était aux côtés de D______. C'était triste à voir, ce dernier ayant un gros coquard à l'œil et étant gonflé sur tout un côté du visage. Elle était très déçue qu'un tel événement se produise dans le domaine du football. Ils étaient partis en vacances deux semaines plus tard. Toutefois, cet été-là n'avait pas été très joyeux et les avait marqués. Ils n'avaient pas pu se baigner, D______ n'avait pas pu surfer comme il le voulait et il avait honte de sa blessure.

Aujourd'hui, D______ allait bien. Elle avait toutefois remarqué de petits changements, ce dernier ayant parfois des maux de tête, du mal à se concentrer, mal à l'œil et étant plus sensible à la lumière. Elle ne savait pas si cela était lié aux événements mais elle n'avait jamais remarqué ces symptômes auparavant, si bien qu'elle avait des doutes quant aux répercussions de la commotion cérébrale qu'il avait eue. Au niveau psychique, D______ avait très peu joué au football après les événements et il y avait donc un certain traumatisme. L'intéressé exerçait toutefois le métier d'entraîneur et le football restait le domaine qu'il adorait. Quand elle le voyait partir à un match, elle avait une petite appréhension, dès lors qu'elle ne s'attendait pas à ce que les événements soient aussi violents. Ces événements les avaient traumatisés et les avaient marqués, tant eux-mêmes que leurs proches.

D.a. W______ est né le ______ 1995 à Radivojc, au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis de séjour. Il a indiqué parler le français et a souhaité être auditionné dans cette langue. Il est marié avec une ressortissante suisse et a une fille née le ______ 2020. Toute sa famille se trouve actuellement en Autriche. Il est arrivé en Suisse en 2014, juste avant les vacances d'été, pour jouer au football, ayant été appelé par le FC E______ pour jouer en 2ème ligue. Il est arrivé à Genève en bus en passant par la Hongrie sans savoir exactement combien de temps il resterait. Il était en possession d'EUR 900.- et ne disposait pas d'un visa touriste, subvenant à ses besoins grâce à l'aide financière de proches puis en travaillant. Il est peintre en bâtiment de formation. Actuellement, son épouse ne travaille pas, si bien qu'il subvient aux besoins de sa famille en travaillant en qualité de peintre à l'aéroport, étant au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. Il perçoit un salaire variable d'environ CHF 4'420.-. Son loyer s'élève à CHF 2'300.- et son assurance-maladie à CHF 400.- environ. Il n'a ni dette ni fortune. Invité à se déterminer sur une éventuelle expulsion, il a indiqué qu'il aimerait rester en Suisse, pays où il a tout, soit son épouse, sa fille et son travail.

Il a expliqué que, suite à sa détention, il s'était senti très mal et ne pouvait pas regarder les gens en face. Il ne supportait pas de lire ce qui se disait dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Il avait par ailleurs reçu des menaces. Il a entamé un suivi avec le Dr AA______ car il était devenu une personne renfermée et il avait besoin de se faire aider par un professionnel.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, W______ n'a pas d'antécédent et ce dernier indique n'avoir jamais été condamné ailleurs.

b. X______ est né le ______ 1994 à Gjilan, au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est marié et a une fille née le ______ 2020. Sa femme vit en Suisse avec lui et ses oncles et son cercle d'amis se trouvent également à Genève. Il est arrivé en Suisse en 2012 pour avoir une vie meilleure. Il est au bénéfice d'un permis de séjour. Il travaille en qualité de plâtrier/plaquiste chez ______ et perçoit un revenu mensuel net de CHF 4'000.-. Son loyer s'élève à CHF 1'470.-. Il perçoit CHF 200.- de subsides pour son assurance-maladie, laquelle est entièrement payée. Il verse CHF 500.- à CHF 600.- à sa famille au Kosovo. Il a des dettes à hauteur de CHF 10'000.- envers ______ qu'il rembourse mensuellement à hauteur de CHF 364.50. Il souffre d'une maladie auto-immune de la thyroïde qui a été diagnostiquée en août 2019. Il se sent très bien depuis qu'il prend son traitement, alors qu'auparavant, il avait trop d'énergie, ne dormait pas plus de 2 à 3 heures par nuit, s'énervait vite et ne ressentait jamais la fatigue ni le froid.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 11 mai 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve durant 2 ans pour entrée illégale et séjour illégal.

Il expose qu'il n'a jamais été condamné ailleurs qu'en Suisse.

c. Y______ est né le ______ 1988 à Gijlan, au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Sa sœur, l'un de ses frères et ses parents vivent au Kosovo, tandis que son frère aîné réside en Suède. Il est arrivé en Suisse en décembre 2006 pour travailler et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, à qui il envoie entre CHF 700.- et CHF 800.- par mois lorsqu'il travaille. Il a déposé une demande de permis de séjour auprès de l'OCPM en décembre 2017. Actuellement, le dossier est presque complet. Il a obtenu une maturité économique au Kosovo. Il exerce la profession de peintre. Suite à sa blessure à l'épaule, il a recommencé à travailler. Son salaire s'élève à environ CHF 3'600.- à CHF 3'700.- par mois. Il paie CHF 1'575.- de loyer environ et CHF  330.- d'assurance-maladie. Il n'a ni dette, ni fortune.

Il expose qu'il a eu une enfance pauvre mais heureuse. Avant l'âge de 10 ans, il n'a pas pu aller à l'école, expliquant qu'avant la guerre, il n'était pas possible d'aller à l'école normale mais uniquement dans des écoles privées dans des maisons, de même qu'il n'était pas possible de jouer dans des cours de récréation, dès lors qu'ils étaient menacés. Après la guerre, ils avaient pu aller à l'école sans se cacher et jouer entre enfants sans restriction. C'était également à ce moment-là qu'il avait commencé à jouer au football au Kosovo, indiquant qu'il s'agissait de sa passion, et qu'ils pouvaient jouer en groupe, ce qui était très important pour eux. Il n'avait plus joué au football depuis les faits faisant l'objet de la présente procédure, pas même avec ses amis, étant précisé qu'il ne faisait pas l'objet d'une procédure disciplinaire.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises, soit :

- le 17 novembre 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF  30.- avec sursis et délai d'épreuve durant 3 ans pour entrée illégale et activité lucrative sans autorisation;

- le 13 avril 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et conduite d'un véhicule défectueux;

- le 4 juillet 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF  30.-, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

Il indique qu'il n'a pas été condamné ailleurs.

d. Z______ est né le ______ 1988 à Vitina, au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est marié et a trois filles mineures. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 6 mois, avec ses parents. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Son épouse ne travaille pas et s'occupe des enfants. Ils habitent chez ses parents, lesquels sont à sa charge, étant précisé que ses frères l'aident dans leur prise en charge. Il travaille en qualité de peintre en bâtiment chez ______ et perçoit un revenu mensuel net de CHF 5'000.-. Il paie un loyer mensuel de CHF 1'700.- et paie les primes d'assurance-maladie de la famille à hauteur de CHF 1'700.- environ. Il paie également, avec ses frères, la prime d'assurance-maladie de ses parents qui s'élève à environ CHF 500.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 10'000.- en lien avec des soucis de parcours dans sa vie.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, Z______ a été condamné le 26 janvier 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- avec sursis et délai d'épreuve durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière.

Il indique qu'il n'a pas été condamné ailleurs.

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. L'art. 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1), qui est suffisant même au stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4. 2. 3). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3 ; ATF 130 IV 58 consid. 8. 4). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3 et la jurisprudence citée). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4. 6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4. 2. 5; ATF 6S.127/2007 consid. 2. 3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées).

La jurisprudence a retenu à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b; ATF 6B_246/2012 consid. 1.3 et 6B_355/2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (ATF 6B_246/2012 consid. 1.3).

Sous l'angle de la tentative, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de la victime n'ait pas été engagé. En effet, la nature de la lésion subie par celle-ci et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 consid. 1.4.5 du 14 mars 2018 et 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2).

Un dol homicide ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à l'élément cognitif de l'intention. De telles circonstances sont notamment données lorsque l'auteur est totalement incapable de calculer et de doser le risque dont l'existence lui est connue et le lésé n'a strictement aucune chance d'écarter le danger auquel il est exposé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015, résumé in forumpoenale 6/2015 page 322 par Sabrina M. Keller).

Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4, JdT 2007 I 573).

Le Tribunal fédéral a confirmé une condamnation pour tentative de meurtre dans le cadre de coups de pied donnés à la tête avec une "force certaine" et qui étaient "susceptibles de causer le décès de la victime" d'après les constatations médicales, si bien qu'ils avaient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4) et le Tribunal fédéral de rappeler que, conformément à la jurisprudence, nul n'est censé ignorer que le fait de porter un et a fortiori plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2. p. 157; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 consid. 1.4.5 du 14 mars 2018; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.3; 6S.418/2006 du 21 février 2007 consid. 4.4.1). Par ailleurs, la violence des coups portés constitue un élément déterminant dans la qualification juridique (cf. arrêts 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). En l'espèce, avaient également été déterminants le comportement du recourant qui a précédé l'agression (signe d'égorgement adressé à la victime, attente dans la rue pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'elle sorte du bar et qu'il puisse l'attaquer par surprise) et le fait qu'il ne se soit pas arrêté de frapper l'intimée de lui-même, mais en raison de l'intervention d'un tiers, ce qui tendait à indiquer que le recourant avait, à tout le moins, laissé au hasard la survenance éventuelle d'une issue fatale.

Le Tribunal fédéral a également récemment confirmé le verdict de culpabilité du chef de tentative de meurtre dans le cas où deux auteurs avaient donné plusieurs coups à la tête de la victime, également après que celle-ci était inconsciente, notre Haute Cour relevant que l'intention homicide était notamment confirmée par l'acharnement des recourants à frapper la victime alors qu'elle avait perdu connaissance et que des témoins tentaient de les retenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020).

2.1.2. À teneur de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2).

L'art. 122 al. 1 CP vise les blessures mettant la vie en danger, soit des lésions provoquant un état dans lequel le risque de décès n'est pas simplement possible théoriquement, mais s'avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu'une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l'existence d'une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 9 ad art. 122 CP et les références citées).

L'art. 122 al. 2 CP vise en premier lieu le cas de la mutilation - soit la perte définitive, une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible - du corps, d'un membre ou d'un organe important. Les yeux font parties des organes importants au sens de cette disposition (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 11 ad art. 122 CP).

Il y a également lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP en cas de défiguration, c'est-à-dire en cas de préjudice esthétique important et durable. Une lésion au visage importante mais non permanente ne suffit pas; en revanche, une lésion, même médicalement guérie, qui laisse subsister une cicatrice durable qui gênera objectivement la victime dans l'expression de son visage, constitue une lésion grave (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, n. 11 ad art. 122 CP et les références citées).

L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable. Ces lésions doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57; arrêt 6B_88/2010 consid. 2.3; CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 122 CP; Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP).

Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (Petit commentaire du code pénal, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP).

Le Tribunal fédéral a confirmé le verdict de condamnation pour tentative de lésions corporelles graves d'une personne ayant asséné au moins quatre coups de poing dans le visage de la victime puis un coup de pied alors que celle-ci se trouvait à terre. La cour cantonale avait retenu que les coups portés par le recourant étaient très violents, puisqu'ils ont provoqué la chute de l'intimé et une perte de connaissance. La brutalité des coups était également attestée par les importantes blessures dont a souffert l'intimé (en particulier, des tuméfactions importantes des paupières, des fractures déplacées des planchers des orbites une insensibilité des incisives supérieures). Le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de la violence des coups portés à l'intimé et de leur nombre, la cour cantonale pouvait retenir que le recourant devait s'attendre à provoquer une lésion grave, par exemple en raison d'une hémorragie interne ou d'une cécité, et qu'il s'en est accommodé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020).

2.1.3. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 3 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.

Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Petit commentaire du code pénal, op. cit., n. 5 ad art. 123 CP et les références citées).

Une personne est sans défense si elle n'est pas ou plus en mesure de se défendre. Les raisons peuvent être de nature physique ou psychologique. Il importe peu que la personne attaquée ne soit effectivement plus en mesure de se défendre, par exemple parce qu'elle est fragile ou déjà blessée, qu'elle soit physiquement inférieure à l'agresseur ou qu'elle s'abstienne de toute résistance parce qu'elle la juge inutile. Une personne ivre ou droguée doit également être considérée comme sans défense ou fragile dans ce sens. Cette disposition est également applicable aux personnes endormies, ligotées ou malades mentales parce qu'elles ne peuvent pas se défendre adéquatement, même si cet état n'est que temporaire. L'absence de défense ne doit pas être absolue. Il suffit que la victime ne puisse pas se défendre contre son agresseur et l'acte dont il la menace avec quelque chance de succès (Basler Kommentar (BSK) StGB/JStG, 2019, n. 25 ad Art. 123 StGB).

2.1.4. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2, p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, p. 103).

La tentative par dol éventuel est punissable (ATF 120 IV 199, c.3e, JdT 1996 IV 69; ATF 115 IV 8, c.1d, fr.; ATF 112 IV 65, c.3b, fr.; ATF 103 IV 65, JdT 1978 IV 66; CR CP I-HURTADO POZO, n. 37 ad art.22 CP).

2.1.5. L'art. 126 al. 1 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; 119 IV 25 consid. 2a p. 26).

2.1.6. Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

Une rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui entraîne la mort d'une personne ou une lésion corporelle. Un conflit entre deux personnes devient une rixe lorsqu'un tiers s'immisce dans la bagarre, tant et aussi longtemps que le tout forme un événement qui peut être qualifié d'unique, soit qui constitue une unité de fait, de lieu et de temps. Est punissable, celui qui prend part à une rixe, c'est-à-dire celui qui prend une part active à la rixe de manière à favoriser la querelle, à en accroître l'intensité (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 consid. 4.2.2 et les références citées). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151; 106 IV 246 consid. 3e; CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP).

La personne qui, lors d'une altercation avec des tiers, donne un coup de poing à l'un d'entre eux, avant d'être à son tour jetée au sol et frappée en représailles, participe à la rixe, même si elle demeure passive une fois à terre (Petit commentaire du code pénal, op. cit., n. 6 ad art. 133 CP et les références citées). Il importe peu que la participation de cette personne intervienne avant que des tiers ne s'en mêlent à leur tour (ATF 137 IV 1; JdT 2011 IV 238).

Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. En effet, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; 106 IV 246 consid. 3e p. 252).

L'art. 133 requiert l'intention de participer à une rixe, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc avoir l'intention de se joindre à une altercation violente dans laquelle deux autres personnes au moins sont impliquées (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238; ATF 106 IV 246, JdT 1982 IV 11). L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 118 IV 227 consid. 5b, JdT 1994 IV 170, ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238).

Lorsqu'il est possible de déterminer quel protagoniste est à l'origine du décès ou des lésions corporelles subies par l'un des participants à la rixe, les art. 111 ss CP, respectivement 122 ss CP s'appliquent en concours idéal à son encontre (ATF 118 IV 227, JdT 1994 IV 170 ; arrêt 6B_111/2009 du 16 juillet 2009).

2.1.7. L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

2.1.8. L'art. 115 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d).

Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174).

2.1.9. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie (let. a); par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b); par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d).

Selon l'art. 109 CP, s'agissant des contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

2.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient, sur la base des images, des déclarations des témoins, des plaignants et des prévenus que les faits se sont déroulés de la manière suivante.

A la 82ème minute du match de football opposant les équipes des clubs du FC F______ et du FC E______, suite à la réduction du score par le FC E______, le gardien du FC F______ a gardé le ballon pour gagner du temps, ce qui a créé des tensions entre les deux équipes. Après que le match a repris, à la 88ème minute, des tensions sont apparues entre W______ et A______, sans que l'on puisse établir si W______ a traité A______ de "sale nègre" ni s'il a craché en direction du visage de ce dernier. En effet, ces faits ne sont corroborés par aucune image. Le témoin J______ a certes affirmé avoir vu le crachat et entendu des insultes mais il n'a pas précisé les mots qu'il a entendus et ses déclarations doivent être considérées avec retenue, vu ses liens avec ses co-équipiers du FC F______, en particulier avec son frère D______, victime d'un coup de W______ dont il sera fait état par la suite. Les déclarations d'A______ doivent également être considérées avec retenue, le plaignant ayant toujours contesté avoir eu un comportement violent alors qu'il est clairement établi que tel a été le cas comme il sera décrit plus tard. Au bénéfice du doute qui doit profiter à W______, ces faits ne seront pas retenus.

Dans ce contexte de tensions, A______ a, à tout le moins, appuyé sa tête contre le visage de W______ sans que l'on puisse déterminer s'il a donné un coup de tête à ce dernier. W______ a, pour sa part, répliqué en tentant de donner, à tout le moins, un coup de poing à A______. J______ est alors intervenu pour ceinturer W______ et tenter de l'éloigner d'A______. Ce dernier a suivi J______ et W______, voulant frapper ce dernier et donnant des coups en direction de celui-ci, lequel était retenu par J______, le touchant à une reprise avec la main ouverte.

Plusieurs joueurs et membres des deux équipes, ainsi que des spectateurs, se sont alors approchés pour prendre part à la bagarre et/ou tenter de séparer les participants, bagarre au cours de laquelle des coups de pied et de poing ont été assénés, causant diverses blessures à plusieurs joueurs des deux équipes.

Dans la mêlée qui venait de se former autour d'A______, lequel était alors debout, de W______ et de J______ :

- X______ a sauté, pied en avant, au milieu des individus regroupés en mêlée;

- Y______ a asséné un coup de poing dans la mêlée, en direction d'A______ qui lui tournait le dos, et a touché un individu non identifié;

- X______ est tombé au sol puis D______ est tombé sur X______ avec une jambe au-dessus de ce dernier;

- tandis que D______ était sur les genoux, en train de se relever, W______ a asséné un coup de pied à la tête de ce dernier. Suite à ce coup, D______ a perdu connaissance;

- alors que D______ était au sol inconscient, suite au coup de pied de W______, X______ s'est relevé et a donné un coup de pied à D______ au niveau du bassin.

Par la suite, Z______ a couru en direction d'A______ et l'a empoigné. En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que Z______ a armé son bras en direction d'A______, l'intéressé ayant toujours contesté l'avoir fait. Ces faits ne seront ainsi pas retenus.

X______ s'est alors précipité une nouvelle fois en courant dans la mêlée, puis a sauté, le pied en avant sur B______.

Par la suite, plusieurs individus dont A______ et Z______ sont tombés à terre. Une fois à terre, Z______ s'est mis sur A______.

Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas d'établir qu'après la formation d'une nouvelle mêlée notamment autour de Z______ et d'A______, X______ aurait donné un coup de pied à une des personnes qui se trouvait au sol et aurait marché sur la jambe d'un joueur du FC F______ non identifié.

Tandis que B______ venait d'être tiré de la mêlée, après s'être fait frapper par un spectateur, X______ a couru vers lui, puis a sauté, pied en avant, atteignant B______ dans le dos, alors que ce dernier tentait de s'éloigner de la mêlée. X______ a ensuite donné un coup de poing à la tempe de C______, lequel se trouvait à l'écart, en aucun cas en train de se battre, et regardait en direction de la mêlée.

Selon les documents médicaux produits, D______ présentait un important hématome de l'orbite, deux plaies à l'arcade et à la joue qui ont dû être suturées ainsi qu'une fracture du plancher de l'orbite sans déplacement.

A______ présentait une lésion de la lèvre supérieure d'environ 1 cm de diamètre sans saignement, deux dermabrasions linéaires au niveau latéro-postérieur gauche d'environ 1 cm de large pour 10 et 15 cm de long, un discret hémo-pneumothorax gauche et des fractures des arcs latéraux des côtes 7 à 10 à gauche et des arcs postérieurs des côtes 9 et 10 à gauche.

B______ présentait une plaie superficielle de 0.5 cm au niveau de l'angle interne de la paupière supérieure gauche, une dermabrasion derrière l'oreille gauche, des dermabrasions au niveau du dos, du ventre, de l'aine droite, du membre supérieur droit, de la main gauche, du genou droit et du mollet droit.

C______ dit avoir subi une tuméfaction à l'oreille gauche, lésion qu'il n'a pas fait constater par un médecin.

Toutes ces lésions sont objectivement des lésions corporelles simples.

2.2.2. Compte tenu des faits retenus supra par le Tribunal, les quatre prévenus ont pris une part active à une bagarre ayant entraîné des lésions corporelles, étant précisé qu'aucun prévenu ne s'est borné uniquement à repousser l'attaque, à défendre autrui ou à séparer les participants.

En effet, le prévenu Z______, seul à contester s'être rendu coupable de rixe, n'est pas intervenu dans le seul but de séparer les participants. A teneur des images, il n'est pas en train de ceinturer A______ pour l'éloigner mais il le saisit, alors qu'à ce moment, la bagarre semble s'être quelque peu calmée et que l'on ne voit aucun coup être asséné. Le prévenu s'est dit lui-même étonné, en voyant les photos à la police, d'avoir agi de la sorte. L'attitude du prévenu a alimenté la bagarre dont s'en est suivie la deuxième mêlée au sol. D'ailleurs, l'on peut voir sur les images que, par la suite, le prévenu, qui était alors sorti de la mêlée cherche à retourner vers cette dernière, moment auquel il est toutefois retenu par un membre du FC E______. A cet égard, ses déclarations selon lesquelles il allait rechercher ses chaussures à ce moment-là ne convainquent pas.

Par conséquent, les quatre prévenus seront reconnus coupables de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP.

2.2.3. En ce qui concerne l'infraction reprochée au prévenu W______, laquelle entre en concours avec la rixe, le Tribunal retient, s'agissant du coup de pied asséné à la tête de D______, que le coup a sciemment été donné à la tête de l'intéressé, ce dernier étant au sol en train de se relever, si bien qu'il était facile de déterminer où le coup était donné. Par ailleurs, l'on voit sur les images que le prévenu regarde D______, avant de le frapper avec son pied. Il n'est toutefois pas possible de déterminer, au vu des éléments du dossier, avec quelle force le coup a été donné à la tête de D______. Il ne devait pas être dénué de force, vu la perte de connaissance de ce dernier et la fracture du plancher orbital dont il a souffert. Toutefois, il n'y a pas d'élément au dossier permettant de dire que le coup a été donné avec une telle violence que le prévenu s'est décidé contre la vie de D______. A cet égard, on relèvera notamment que l'on ne voit pas le prévenu prendre de l'élan avant de frapper. Par ailleurs, compte tenu du fait qu'un seul coup a été donné, alors que la victime était consciente, que le prévenu n'a pas fait preuve d'acharnement dans son geste, du fait que le prévenu a agi dans le contexte d'une bagarre générale, mû par l'effet de groupe, que les faits se sont déroulés rapidement, soit sans discussion préalable, de l'absence de tout lien antérieur entre le prévenu et D______ et de l'absence de mobile, le Tribunal n'est pas en mesure, uniquement sur la base de l'acte du prévenu, qui reste toutefois très grave, de retenir qu'il a envisagé de tuer D______ et qu'il a accepté cette possibilité si elle survenait et s'en est accommodé. Le prévenu ne lui a certes pas apporté son secours mais il n'a pas quitté les lieux en abandonnant la victime seule, D______ ayant rapidement été entouré de sa compagne et de ses co-équipiers.

Le prévenu ne pouvait toutefois ignorer, en donnant un coup de pied à la tête de D______, le risque de lui causer des lésions corporelles graves, soit des lésions susceptibles de lui causer des lésions permanentes ou de mettre sa vie en danger, par exemple en raison d'une hémorragie interne, risque qu'il a accepté et dont il s'est accommodé. Il sera ainsi reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel.

S'agissant des infractions à la loi sur les étrangers, dans la mesure où le prévenu a déclaré à l'audience de jugement être entré en Suisse au début de l'été 2014 et qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en doute ses déclarations, les faits en lien avec l'entrée illégale et avec le séjour illégal pour la période antérieure au 14 octobre 2014 seront classés pour cause de prescription, tout comme les voies de fait.

Par conséquent, le prévenu W______, en sus de l'infraction de rixe, sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 cum art. 22 al. 1 CP, de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour la période du 14 octobre 2014 au 29 juin 2018 et d'activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI.

Il sera acquitté du chef d'injures au sens de l'art. 177 CP en lien avec les points A.II.2 et A.II.3 de l'acte d'accusation.

La procédure sera classée des chefs de voie de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP en lien avec le point A.I.1 de l'acte d'accusation, d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec le point A.V.6 de l'acte d'accusation et de séjour illégal au sens de l'art.  115 al. 1 let. b LEI en lien avec le point A.VI.7 de l'acte d'accusation pour la période antérieure au 14 octobre 2014.

2.2.4. S'agissant des autres infractions reprochées au prévenu X______, qui entrent en concours avec la rixe, la culpabilité de ce dernier est établie, s'agissant des dermabrasions occasionnées à B______, qu'il a causées en sautant à deux reprises, pied en avant, sur le dos de ce dernier.

S'agissant du coup de poing porté à C______, dans la mesure où les lésions de ce dernier ne sont pas attestées par certificat médical, le Tribunal retiendra une tentative de lésions corporelles simples.

Enfin, s'agissant du coup de pied donné à D______, le Tribunal considère, au vu des photos et même si celles-ci ont été prises en rafale, que le prévenu X______ n'a pu que voir le coup donné par le prévenu W______ à D______ (C-212-62). De même, il n'a pu que voir que, suite audit coup, D______ ne bougeait pas, vu sa proximité avec ce dernier, peu importe qu'il ait constaté son inconscience ou non.

Par conséquent, le prévenu X______, en sus de l'infraction de rixe, sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, de tentative de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP et de tentative de lésions corporelles simples sur une personne hors d'état de se défendre au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 cum art. 22 al. 1 CP.

2.2.5. S'agissant des autres infractions reprochées au prévenu Y______, il est établi que ce dernier a séjourné illégalement en Suisse durant la période allant du 5 juillet 2017 au 6 décembre 2017. Au-delà de cette date, il ressort des pièces de l'OCPM que sa présence était tolérée sur le territoire suisse. Il est également établi que le prévenu a exercé une activité lucrative sans autorisation pour toute la période pénale retenue dans l'acte d'accusation, la tolérance de sa présence en Suisse ne l'autorisant pas à travailler.

Par conséquent, le prévenu Y______, en sus de l'infraction de rixe, sera reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour la période allant du 5 juillet 2017 au 6 décembre 2017 et d'activité lucrative sans autorisation au sens de l'art.  115 al. 1 let. c LEI. Il sera acquitté du chef de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI en lien avec le point C.II de l'acte d'accusation pour la période allant du 7 décembre 2017 au 9 octobre 2018.

3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

Selon le nouveau droit, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).

3.1.4. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP).

L'octroi du sursis partiel suppose que les conditions matérielles du sursis prévues par l'art.  42 CP soient réalisées (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1, Petit commentaire du Code, pénal, 2e édition, art. 43 CP N 6).

3.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79).

3.1.6. Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

3.2.1. A titre liminaire, le Tribunal relève que la faute des prévenus est importante. Ils ont pris part à une bagarre ayant conduit à des lésions corporelles de plusieurs personnes alors qu'ils participaient à un match de football. Leur comportement est d'autant plus inadmissible, compte tenu du contexte sportif dans lequel les événements sont intervenus.

3.2.2. La faute du prévenu W______ est lourde. Outre la mise en danger liée à son comportement, il a fait preuve d'une grande violence et de lâcheté en donnant un coup à la tête de D______, lequel se trouvait au sol en train de se relever et dont il n'avait pas eu à souffrir. Ce coup aurait pu mettre la vie de D______ en danger.

Son mobile, si ce n'est un acte de violence gratuite lié à l'effet de groupe, apparaît difficilement compréhensible. Il s'agit d'un acte unique.

Sa collaboration a été mitigée. S'il a rapidement reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il les a minimisés, en particulier son acte le plus grave, persistant à dire qu'il n'avait pas visé la tête de D______. Il n'a par ailleurs pas su expliquer les raisons de ce coup, si ce n'est par le fait qu'il a eu peur, persistant en même temps à dire qu'il ne s'en souvenait pas, ce qui ne convainc pas. A décharge, il a scrupuleusement respecté les mesures de substitution. Il a exprimé des regrets et présenté des excuses. Il semble faire preuve d'un début de prise de conscience même si celle-ci n'est pas encore aboutie, vu la minimisation de ses actes.

Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses agissements.

Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre au niveau de la peine.

Il y a concours d'infraction.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération pour la rixe et la tentative de lésions corporelles graves. Celle-ci sera suffisamment élevée au regard de la faute du prévenu, de la gravité de son acte et propre à le dissuader de récidiver.

Pour la tentative de lésions corporelles graves, infraction la plus grave, une peine de 24 mois sera prononcée, augmentée de 6 mois (peine hypothétique de 7 mois) pour la rixe. Par conséquent, le prévenu W______ sera condamné à une peine privative liberté de 30 mois sous déduction de 25 jours de détention avant jugement et de 182 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, soit 20% des mesures de substitution ordonnées du 24 juillet 2018 au 9 avril 2020 et 10% desdites mesures par la suite, vu leur allègement.

Dans la mesure où le prévenu W______ a fait preuve d'un début de prise de conscience, qu'il s'est agi d'un acte unique et qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, le pronostic à poser quant à son comportement futur n'est pas défavorable. La peine sera donc assortie du sursis partiel. La peine ferme à exécuter sera fixée à 9 mois et le délai d'épreuve à 3 ans.

Il sera également condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis complet et d'un délai d'épreuve de 3 ans pour les infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration. En effet, le prévenu W______ est venu en Suisse sans visa pour y séjourner durablement, il n'a pas déposé de demande de permis de séjour avant plusieurs années, et ne sera ainsi pas exempté de toute peine.

3.2.3. La faute du prévenu X______ est très importante. Outre la mise en danger liée à son comportement, il s'en est pris à l'intégrité physique de trois personnes, pour un mobile également difficilement compréhensible, probablement lié à l'effet de groupe. Il a fait preuve d'une grande lâcheté en donnant un coup de pied à D______ qui gisait à terre. Il s'en est pris à B______ et à C______, alors que ces derniers n'étaient pas en train de se battre, l'un s'éloignant dos à lui après avoir été frappé par un spectateur et l'autre se tenant à l'écart.

Sa collaboration a été mitigée. S'il a rapidement reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il a eu tendance à les minimiser, indiquant ne pas se souvenir d'avoir sauté pied en avant dans la mêlée. Il a tenté de justifier le coup à D______ par le fait qu'il avait lui-même reçu un coup derrière la tête et que ce dernier s'était jeté sur lui, alors qu'avant ces événements, il avait lui-même déjà sauté pied en avant dans la mêlée. A décharge, il a scrupuleusement respecté les mesures de substitution. Il a fait part de regrets et présenté des excuses. Il semble faire preuve d'un début de prise de conscience même si celle-ci n'est pas encore aboutie, vu la minimisation de ses actes.

Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ni de justifier ses agissements. Si sa maladie pouvait le rendre nerveux, cela n'explique pas encore et ne justifie en aucun cas ses actes.

Il a un antécédent relativement ancien et non spécifique.

Il y a concours d'infraction.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Une peine de 6 mois sera prononcée pour la tentative de lésions corporelles simples sur une personne hors d'état de se défendre, augmentée de 6 mois pour la rixe (peine hypothétique de 7 mois), de 5 mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de 3 mois chacune) et d'1 mois pour la tentative de lésions corporelles simples (peine hypothétique de 2 mois). Par conséquent, le prévenu X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement et de 64 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, du 13 juillet 2018 jusqu'à leur allègement le 7 avril 2020, soit 10% de celles-ci.

Dans la mesure où le prévenu X______ a fait montre d'un début de prise de conscience, que son antécédent est ancien et n'est pas spécifique, le pronostic à poser quant à son comportement futur ne se présente sous un jour défavorable et le sursis lui sera octroyé, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans.

3.2.4. La faute du prévenu Y______ est importante. Il a pris une part active à une bagarre qui a conduit à des lésions corporelles simples de plusieurs personnes.

Sa situation personnelle ne permet ni d'expliquer ni de justifier ses agissements.

Sa collaboration a été médiocre. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés du bout des lèvres. Il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes.

Il y a concours d'infractions.

Le prévenu a trois antécédents spécifiques pour ce qui est des infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration.

Vu l'absence d'effet dissuasif des précédentes peines pécuniaires, le prévenu Y______ sera condamné à une peine privative de liberté.

Une peine de 4 mois sera prononcée pour la rixe, infraction la plus grave, laquelle sera augmentée de 3 mois (peine hypothétique 4 mois) pour les infractions à la loi sur les étrangers. Par conséquent, le prévenu Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 146 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, soit 20% de celles-ci.

Le Tribunal escompte que la peine à laquelle il sera condamné le dissuadera de commettre de nouvelles infractions et tiendra également compte du fait qu'il est en train de régulariser sa situation. La peine sera dès lors assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans.

3.2.5. La faute du prévenu Z______ est importante. Il a pris une part active à une bagarre qui a conduit à des lésions corporelles simples de plusieurs personnes. Son comportement est d'autant plus inacceptable qu'il faisait partie du public assistant au match de football et qu'il n'avait aucune raison d'entrer sur le terrain de jeu, surtout avec les intentions qui étaient les siennes.

Sa situation personnelle ne permet ni d'expliquer ni de justifier ses agissements.

La collaboration du prévenu a été mauvaise, celui-ci ayant persisté à contester les faits qui lui sont reprochés. Il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes.

Il a un antécédent mineur pour une infraction à la loi sur la circulation routière, soit non spécifique.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.-, compte tenu de sa situation financière, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement et de 69 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, soit 10% de celles-ci.

Malgré son antécédent et sa mauvaise prise de conscience, le pronostic posé ne s'annonce pas sous un jour défavorable et la peine pécuniaire sera assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans. Le précédent sursis ne sera pas révoqué.

4. Vu la peine à laquelle a été condamné le prévenu W______, les mesures de substitution prolongées le 12 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte seront maintenues (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

5. Les mesures de substitutions prolongées le 29 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes à l'encontre du prévenu X______ seront levées.

6.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2; ATF 144 IV 332 consid. 3). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 précité consid. 2.2; 6B_1117/2018 précité consid. 2.2; ATF 144 IV 332 consid. 3).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2).

Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).

6.2. En l'espèce, le prévenu W______ ayant été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, son expulsion doit en principe être prononcée, sauf réalisation d'un cas de rigueur.

A cet égard, l'expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave, à tout le moins en vertu de son droit au respect de sa vie familiale, dès lors qu'elle l'empêcherait de vivre avec son épouse et son enfant qui bénéficient d'un droit de présence consolidé en Suisse.

S'agissant de la pesée des intérêts en présence, le Tribunal relève que le prévenu est arrivé en Suisse en 2014, soit à l'âge de 18 ans. Il n'a donc pas vécu en Suisse durant sa minorité. S'il a passé une partie de son séjour en Suisse dans l'illégalité, il est aujourd'hui au bénéfice d'un permis de séjour. Le prévenu vit en Suisse depuis 7 ans. Depuis les faits, il s'est marié, a un enfant, et sa femme et sa fille sont toutes deux de nationalité suisse. Sa situation familiale apparaît stable, de même que sa situation financière, le prévenu ayant toujours travaillé. Par ailleurs, ce dernier parle un peu le français. Il faut ainsi retenir que son intégration est sans particularité. En ce qui concerne le respect de l'ordre juridique suisse, il convient de relever que le prévenu n'a pas d'antécédent et semble toujours s'être bien comporté, les faits de la présente procédure représentant un acte isolé. Il a fait preuve d'un début de prise de conscience quant à ses agissements, a scrupuleusement respecté les mesures de substitution et le pronostic posé par le Tribunal n'est pas défavorable. Il s'agit d'un cas limite. Si l'on pourrait attendre du prévenu qu'il retourne vivre au Kosovo avec sa femme, laquelle parle albanais, et sa fille, ou qu'il entretienne des contacts avec ces dernières par le biais de moyens de communication modernes, la balance des intérêts en cause, dans ces circonstances, permet de pencher en sa faveur.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal mettra le prévenu au bénéfice de la clause de rigueur et renoncera à prononcer son expulsion.

7.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

7.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).

En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO).

7.1.3. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 6.1).

7.1.4. Lorsque plusieurs débiteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO).

L'application de l'art. 50 al. 1 CO suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l'activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant (Thevenoz / Werro [éds], Commentaire romand : Code des obligations, volume I, 2e éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 50 CO).

7.1.5. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort d'homme une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication).

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2).

7.2.1. S'agissant des conclusions civiles de D______, il est établi à teneur du dossier que ce dernier a subi des souffrances tant physiques que psychologiques en lien avec le coup qu'il a reçu à la tête, ses souffrances ayant également été décrites par sa compagne à l'audience de jugement. En particulier, ses lésions ont entraîné une incapacité de travail de 6 semaines et un suivi médical d'une certaine durée, de même que D______ a développé une appréhension en lien avec le football. Partant, une indemnisation pour tort moral se justifie. Ses conclusions civiles seront toutefois considérablement revues à la baisse, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière. Dans la mesure où l'essentiel de ses souffrances proviennent du coup à la tête, seul le prévenu W______ devrait répondre du tort moral causé par ces lésions. Le prévenu X______ ayant toutefois acquiescé à verser CHF 300.- à D______, il sera condamné à lui verser cette somme pour le coup qu'il lui a porté au bassin.

En ce qui concerne la réparation du dommage matériel en lien avec les frais d'ambulance, le Tribunal relève que, sur la base des pièces produites, il n'est pas possible de retenir que ces frais ont été mis à la charge du plaignant et qu'ils n'ont pas été remboursés par l'assurance. Cela étant, le prévenu W______ ayant acquiescé aux conclusions civiles de D______ sur le principe et le montant de la facture n'étant pas litigieux, il sera condamné à payer les conclusions civiles requises, avec intérêt à 5% toutefois dès le 14 juin 2018, date de la facture.

Au vu de ce qui précède, le prévenu W______ sera condamné à payer CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le ______2018 à D______ à titre de réparation de son tort moral ainsi que CHF 518.45 avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2018 à titre de réparation du dommage matériel. Le prévenu X______ sera condamné à lui payer CHF 300.- avec intérêts à 5% dès le ______2018 à titre de réparation de son tort moral.

7.2.2. S'agissant des conclusions civiles d'A______, il est établi que ce dernier a souffert de ses nombreuses lésions, tant physiquement que psychologiquement. Il a eu d'importantes blessures, s'est retrouvé pris au milieu de la mêlée au point qu'il a eu peur pour sa vie et a arrêté de jouer au football. Partant, une indemnisation pour tort moral se justifie. Il sera toutefois tenu compte du fait qu'A______ n'a pas eu une attitude purement passive dans la rixe, lui-même ayant donné des coups. Une faute concomitante sera ainsi retenue et son indemnité sera réduite de 10%. Dans la mesure où il n'a pas été possible d'attribuer les lésions subies à leurs auteurs respectifs et que lesdites lésions découlent de la participation de tous les prévenus notamment à la rixe, ces derniers y seront condamnés conjointement et solidairement.

S'agissant des conclusions en réparation du dommage matériel, soit la facture d'ambulance, le raisonnement est le même que précédemment. Ainsi, les prévenus W______ et X______ y ayant acquiescé sur le principe et le montant de la facture n'étant pas litigieux, ils seront condamnés à payer les conclusions civiles requises, avec intérêt à 5% dès le 14 juin 2018, date de la facture.

Par conséquent, les quatre prévenus seront condamnés, conjointement et solidairement, à payer CHF 1'800.- avec intérêts à 5% dès le ______2018 à A______ à titre de réparation de son tort moral. Les prévenus W______ et X______ seront en outre condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 864.10 avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2018 à titre de réparation du dommage matériel. A______ sera débouté de ses conclusions civiles en réparation du dommage matériel pour le surplus.

7.2.3. S'agissant des conclusions civiles de C______, même si le Tribunal ne doute pas que ce dernier ait pu être choqué par les événements, le plaignant n'établit pas qu'il a subi des souffrances particulières, étant précisé que la jurisprudence en la matière est restrictive. W______ et X______ seront toutefois condamnés à lui payer le montant requis dans la mesure où ils ont acquiescé aux conclusions civiles sur le principe.

S'agissant des frais liés au billet d'avion pour sa participation à l'audience de confrontation, ceux-ci seront supportés par tous les prévenus, toutefois avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2018, date d'émission du billet d'avion, lesdits frais étant en lien avec la rixe pour laquelle C______ a porté plainte.

Par conséquent, les prévenus W______ et X______ seront condamnés, conjointement et solidairement, à payer CHF 200.- avec intérêts à 5% dès le ______2018 à C______, à titre de réparation de son tort moral. Les quatre prévenus seront condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer EUR 151.53 avec intérêts à 5 % dès le 7 juillet 2018, à titre de réparation du dommage matériel.

8. La clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14573020180723 du 23 juillet 2018 sera versée à la procédure.

Le téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14254820180629 du 29 juin 2018 sera restitué à W______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

9. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 30'262.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- seront supportés à hauteur de 1/3 par chacun des prévenus W______ et X______ et à hauteur de 1/6 par chacun des prévenus Y______ et Z______ (art. 426 al. 1 CPP).

10. L'indemnité due aux conseils nommés d'office des prévenus sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

11. L'indemnité due aux conseils juridiques gratuit des parties plaignantes sera fixée conformément à l'art. 138 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare W______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art. 22 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période allant du 14 octobre 2014 au 29 juin 2018 et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Classe la procédure des chefs de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) en lien avec le point A.I.1. de l'acte d'accusation, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) en lien avec le point A.V.6 de l'acte d'accusation et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) en lien avec le point A.VI.7. de l'acte d'accusation pour la période antérieure au 14 octobre 2014 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte W______ du chef d'injures (art. 177 CP) en lien avec le point A.II.2 et A.II.3 de l'acte d'accusation.

Condamne W______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement et de 182 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et art. 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 9 mois.

Met pour le surplus W______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Condamne W______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met W______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit W______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de W______ (art. 66a al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution prolongées le 12 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

***

Déclare X______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples sur une personne hors d'état de se défendre (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 cum art. 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement et de 64 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et art. 51 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Lève les mesures de substitution prolongées le 29 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes.

***

Déclare Y______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), de séjour illégal pour la période allant du 5 juillet 2017 au 6 décembre 2017 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Acquitte Y______ du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) en lien avec le point C.II de l'acte d'accusation pour la période allant du 7 décembre 2017 au 9 octobre 2018.

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 146 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et art. 51 CP).

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

***

Déclare Z______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement et de 69 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et art. 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.

Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

***

Constate que W______ acquiesce aux conclusions civiles sur le principe (art. 124 al. 3 CPP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles d'A______ et de C______ sur le principe ainsi qu'à celles de D______ en réparation de son tort moral à hauteur de CHF 300.- (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne W______, X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement, à payer EUR 151.53 à C______, avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et art. 50 CO).

Condamne W______ et X______ conjointement et solidairement, à payer CHF 864.10 avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2018 à A______ à titre de réparation du dommage matériel et déboute A______ de ses conclusions civiles en réparation du dommage matériel pour le surplus (art. 41 et art. 50 CO).

Condamne W______ à payer CHF 518.45 avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2018 à D______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne W______, X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement, à payer CHF 1'800.- avec intérêts à 5% dès le ______2018 à A______, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 et art. 50 CO).

Condamne W______ à payer CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le ______2018 à D______, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______ à payer CHF 300.- avec intérêts à 5% dès le ______2018 à D______, à titre de réparation de son tort moral (art. 49 CO).

Condamne W______ et X______, conjointement et solidairement, à payer CHF 200.- avec intérêts à 5% dès le ______2018 à C______, à titre de réparation de son tort moral (art. 49 et art. 50 CO).

Ordonne le versement à la procédure de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14573020180723 du 23 juillet 2018.

Ordonne la restitution à W______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14254820180629 du 29 juin 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne W______ et X______, pour 1/3 chacun, et Y______ et Z______, pour 1/6 chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 30'262.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 12'514.75 l'indemnité de procédure due à Me AK______, défenseur d'office de W______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 10'034.95 l'indemnité de procédure due à Me AL______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP)

Fixe à CHF 12'078.80 l'indemnité de procédure due à Me AM______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 12'442.25 l'indemnité de procédure due à Me AN______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 13'967.40 l'indemnité de procédure due à Me AH______, conseil juridique gratuit d'A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 6'075.00 l'indemnité de procédure due à Me AI______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 19'464.10 l'indemnité de procédure due à Me AJ______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Virginie CLAVERIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

25360.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

240.00

Frais postaux (convocation)

CHF

105.00

Emolument de jugement

CHF

4500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

30262.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office de W______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

W______

Avocat :  

AK______

Etat de frais reçu le :  

24 septembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

10'200.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'020.00

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

11'620.00

TVA :

Fr.

894.75

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

12'514.75

Observations :

- 51h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 10'200.–.

- Total : Fr. 10'200.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'220.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 894.75

Temps d'audience de jugement 11h55 + 3 déplacements.

 

Indemnisation du défenseur d'office de X______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

AL______

Etat de frais reçu le :  

23 septembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

7'925.00

Forfait 10 % :

Fr.

792.50

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

9'317.50

TVA :

Fr.

717.45

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'034.95

Observations :

- 52h50 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 7'925.–.

- Total : Fr. 7'925.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'717.50

- 8 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 600.–

- TVA 7.7 % Fr. 717.45

Réduction:
- 1h05 pour le poste procédure pour temps de consultation excessif le 29.06.2020, le 26.07.2021 et le 13.09.2021.


Temps d'audience de jugement 11h55 + 3 déplacements.

 

Indemnisation du défenseur d'office de Y______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

AM______

Etat de frais reçu le :  

6 octobre 2021

 

Indemnité :

Fr.

9'033.35

Forfait 10 % :

Fr.

903.35

Déplacements :

Fr.

1'000.00

Sous-total :

Fr.

10'936.70

TVA :

Fr.

842.10

Débours :

Fr.

300.00

Total :

Fr.

12'078.80

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 300.–

- 45h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'033.35.

- Total : Fr. 9'033.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'936.70

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–

- TVA 7.7 % Fr. 842.10

Réduction:
- 2h36 pour temps d'audience excessif les 20.03.2019 et 06.06.2019. L'audience du 09.10.2019, antérieure à la nomination, n'est pas prise en charge par l'AJ.

Temps d'audience de jugement 11h55 + 3 déplacements.

 

Indemnisation du défenseur d'office de Z______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Z______

Avocat :  

AN______

Etat de frais reçu le :  

23 septembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

10'043.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'004.35

Déplacements :

Fr.

505.00

Sous-total :

Fr.

11'552.70

TVA :

Fr.

889.55

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

12'442.25

Observations :

- 9h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'933.35.
- 48h45 à Fr. 150.00/h = Fr. 7'312.50.
- 7h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 797.50.

- Total : Fr. 10'043.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'047.70

- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 6 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 450.–

- TVA 7.7 % Fr. 889.55

Temps d'audience de jugement 11h55 + 3 déplacements.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit de A______

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

AH______

Etat de frais reçu le :  

24 septembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

10'871.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'087.15

Déplacements :

Fr.

1'010.00

Sous-total :

Fr.

12'968.80

TVA :

Fr.

998.60

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

13'967.40

Observations :

- 7h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 1'550.–.
- 49h15 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 7'387.50.
- 17h35 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 1'934.15.

- Total : Fr. 10'871.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'958.80

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 7 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 525.–
- 7 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 385.–

- TVA 7.7 % Fr. 998.60

* N.B. le temps des déplacements auprès du Ministère public et de la police est compris dans le forfait "déplacements".

Temps d'audience de jugement: 3h10 collaborateur + 1 déplacement et 8h45 stagiaire + 2 déplacements.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit de C______

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

AI______

Etat de frais reçu le :  

23 septembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

4'583.35

Forfait 20 % :

Fr.

916.65

Déplacements :

Fr.

575.00

Sous-total :

Fr.

6'075.00

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

6'075.00

Observations :

- 21h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'383.35.
- 1h20 admises** à Fr. 150.00/h = Fr. 200.–.

- Total : Fr. 4'583.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'500.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

* En application de l'art 16 al. 2 RAJ, réduction de 0h30 (collaborateur) et 0h06 (chef d'étude) pour le poste "procédure" :
- l'entretien téléphonique avec Madame la Procureure est une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".
** - le temps de déplacement auprès du Ministère public est compris dans le forfait "déplacements", la durée de consultation a été ajustée en conséquence.

Temps d'audience de jugement 11h55 + 3 déplacements.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit de D______

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

D______

Avocat :  

AJ______

Etat de frais reçu le :  

24 septembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

15'475.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'547.50

Déplacements :

Fr.

1'050.00

Sous-total :

Fr.

18'072.50

TVA :

Fr.

1'391.60

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

19'464.10

Observations :

- 103h10 à Fr. 150.00/h = Fr. 15'475.–.

- Total : Fr. 15'475.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 17'022.50

- 14 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 1'050.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'391.60

Réduction:
- 12h25 pour entretiens avec le client excessifs, seuls ceux avant et après une audience et seul 2h00 avant l'audience de jugement apparaissent nécessaires;
-1h35 pour temps d'audience excessif les 11.07.2018, 04.10.2018, 20.03.2019, 06.06.2019, 13.09.2019, 28.05.2020;
-1h45 pour temps de consultation excessif les 24.08.2018, 26.09.2018, 22.01.2020, 22.05.2020, 30.06.2020

Temps d'audience de jugement 11h55 + 3 déplacements.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à W______, c/o son conseil, Me AK______
Par voie postale

Notification à Z______, c/o son conseil, Me AN______
Par voie postale

Notification à Y______, c/o son conseil, Me AM______
Par voie postale

Notification à X______, c/o son conseil, Me AL______
Par voie postale

Notification à A______, c/o son conseil, Me AH______
Par voie postale

Notification à B______
Par voie postale

Notification à C______, c/o son conseil, Me AI______
Par voie postale

Notification à D______, c/o son conseil, Me AJ______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale