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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1435/2024

DCSO/449/2024 du 19.09.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1435/2024-CS DCSO/449/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/1435/2024-CS) formée en date du 26 avril 2024 par A______, représenté par Me Christel BURRI, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 19 septembre 2024
à :

-       A______

c/o Me BURRI Christel

ABC Avocats

Rue Juste-Olivier 16

Case postale 1095

1260 Nyon 1.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre de la saisie série n° 1______, A______ a été entendu le 8 janvier 2024 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office).

Il a, à cette occasion, transmis ses comptes de pertes et profits pour les mois de janvier et février 2024, qui font état d'un revenu net moyen de 23'771 fr. 50 par mois. Il a fait état de charges mensuelles pour lui-même, son épouse et sa fille mineure, comprenant notamment le loyer de 4'066 fr, les cotisations d'assurance-maladie de 560 fr. 55, 569 fr. 25 et 143 fr. 60, les frais médicaux de 50 fr., 50 fr. et 20 fr., et l'écolage de sa fille mineure de 2'580 fr.

b. Par avis adressé à A______ le 15 avril 2024, l'Office a procédé à la saisie de ses gains d'indépendant à hauteur d'un montant de 13'020 fr. dès le mois d'avril jusqu'à fin octobre 2024 puis de 15'090 fr. dès le 1er novembre 2024. Par courrier du même jour, il lui a indiqué que ses frais de logement en 4'066 fr. par mois étaient excessifs et l'a invité à réduire ces frais d'ici fin octobre 2024, après quoi un montant de 1'992 fr., déterminé sur la base du loyer usuel retenu pour un logement de quatre pièces selon l'Office cantonal de la statistique (ci-après : l'OCSTAT), serait pris en compte pour déterminer son minimum vital.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 26 avril 2024, A______ a formé une plainte dirigée contre l'avis concernant la saisie de gains et le courrier concernant les frais de logement du 15 avril 2024, concluant à l'annulation de cet avis et au renvoi du dossier à l'Office pour nouvelle décision.

Il reproche à l'Office de n'avoir pas respecté les dispositions légales préservant son minimum vital en retenant un loyer hypothétique erroné, et d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui communiquant pas le calcul dudit minimum d'existence effectué pour fixer le montant saisi.

b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été rejetée le 16 août 2024.

c. Dans son rapport établi le 3 juin 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. La plainte était prématurée puisqu'elle était dirigée contre l'avis concernant la saisie de gain et que le procès-verbal de saisie n'avait pas encore été établi. Le poursuivi avait la possibilité de venir consulter le dossier dans les locaux de l'Office pour obtenir le calcul effectué pour fixer la quotité saisissable, calcul qui avait en tout état été indiqué dans les déterminations de l'Office sur effet suspensif. S'agissant du montant retenu à titre de loyer à compter du mois de novembre 2024 en raison des frais de logement excessifs du poursuivi, l'Office avait, dans son courrier du 15 avril 2024, commis une erreur en retenant 1'992 fr. à ce titre, qu'il avait rectifiée dans le procès-verbal de saisie du
3 juin 2024 en prenant en considération un montant de 2'072 fr.

C. Le 3 juin 2024, l'Office a établi le procès-verbal de saisie, série n° 1______, dont il ressort que les gains du poursuivi ont été saisis à hauteur de 13'020 fr. par mois pour la période du 15 avril 2024 au 30 octobre 2024, puis de 15'015 fr. par mois du 1er novembre 2024 au 15 avril 2025. Le minimum vital de la famille a été retenu à hauteur de 10'749 fr. 05, comprenant les montants de base de 1'700 fr. pour l'entretien du couple et 600 fr. pour celui de l'enfant mineur, les cotisations d'assurance-maladie de 560 fr. 55, 569 fr. 25 et 138 fr. 25, les frais médicaux de 50 fr., 50 fr. et 20 fr., et l'écolage de l'enfant mineur à raison de 2'925 fr. Considérant que les frais de logement étaient excessifs, l'Office a fixé au poursuivi un délai à fin octobre 2024 pour les adapter à ses moyens financiers en l'informant qu'un montant de 2'072 fr., charges comprises, seraient retenus à ce titre à compter du mois de novembre 2024.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4;
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). L'exercice d'une voie de recours suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). C'est sous la réserve d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher, laquelle est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007).

1.4 Déposée dans les dix jours dès la réception de l'avis de saisie des gains d'indépendant par le débiteur, qui se plaint notamment d'une violation de son minimum vital, la plainte est recevable.

Sa plainte a toutefois perdu son objet au cours de la procédure, puisque les éléments pris en considération pour le calcul du minimum vital ont été communiqués au plaignant avec la notification du procès-verbal de saisie le 3 juin 2024, que l'Office a admis avoir commis une erreur dans l'estimation du loyer usuel retenu à compter du mois de novembre 2024, et qu'il a rectifié son calcul dans le procès-verbal de saisie du 3 juin 2024, en retenant à ce titre 2'072 fr., charges comprises, correspondant au loyer libre moyen pour un logement de quatre pièces loué à de nouveaux locataires à Genève, de 1'872 fr., charges en sus, selon le relevé de l'OCSTAT.

Il sera en conséquence constaté que la plainte n'a plus d'objet.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2024 par A______ contre la saisie de gains d'indépendant effectuée par l'Office cantonal des poursuites le 15 avril 2024 dans la série n° 1______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

 

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.