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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3693/2024

JTAPI/403/2025 du 14.04.2025 ( ICCIFD ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : DÉCISION SUR OPPOSITION;RETARD
Normes : LIFD.133.al1; LPFisc.41.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3693/2024 ICC/IFD

JTAPI/403/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 avril 2025

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) des années fiscales 2022 et 2023 de Madame A______.

Période fiscale 2022

2.             Le 12 juillet 2023, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a notifié un rappel à la contribuable concernant sa déclaration fiscale pour l’année 2022.

Un second rappel lui a été adressé le 3 août 2023, avec un délai au 14 août 2023 pour transmettre sa déclaration fiscale pour l’année 2022, avec menace d’être taxée d’office.

3.             Sans réponse de sa part, l’AFC-GE l’a taxée par bordereaux du 6 décembre 2023.

Calculé sur un revenu imposable de CHF 110’000.- et une fortune nulle, l’ICC 2022 a été fixé à CHF 24’387,55 et l’IFD à CHF 3’674,75.

4.             Le 3 février 2024, l’AFC-GE a notifié à la contribuable un rappel de paiement pour les ICC/IFD 2022.

5.             Le 14 octobre 2024, la contribuable a transmis à l’AFC-GE sa déclaration fiscale pour l’année 2022, ce que l’AFC-GE a considéré être une réclamation.

6.             Par décisions du 22 octobre 2024, l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté.

Période fiscale 2023

7.             Le 24 avril 2024, l’AFC-GE a notifié un rappel à la contribuable concernant sa déclaration fiscale pour l’année 2023.

Un second rappel lui a été adressé le 13 mai 2024, avec un délai au 27 mai 2024 pour transmettre sa déclaration fiscale pour l’année 2023, avec menace d’être taxée d’office.

8.             Sans réponse de sa part, l’AFC-GE l’a taxée par bordereaux du 19 juillet 2024.

Calculé sur un revenu imposable de CHF 110’000.- et une fortune nulle, l’ICC 2023 a été fixé à CHF 24’461,20 et l’IFD à CHF 3’674,75.

9.             Le 14 septembre 2024, l’AFC-GE a notifié à la contribuable un rappel de paiement pour les ICC/IFD 2023.

10.         Le 15 octobre 2024, la contribuable a transmis à l’AFC-GE sa déclaration fiscale pour l’année 2023, ce que l’AFC-GE a considéré être une réclamation.

11.         Par décisions du 17 octobre 2024, l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté.

12.         Par actes du 5 novembre 2024, la contribuable a interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Les décisions entreprises lui imposaient une grande différence dans les paiements des bordereaux 2022 et 2023.

Elle était en situation de dépression depuis 2020 et de burn-out depuis début 2024, lequel était diagnostiqué par son médecin traitant et confirmé par un certificat médical joint à ses écritures. Le décès de sa mère le ______2020 avait fortement impacté tant son état psychologique que ses capacités à gérer les obligations administratives. Son père, âgé de 88 ans, était venu vivre avec elle et elle avait dû s’en occuper. Le décès de celui-ci, en date du ______ 2024, l’avait profondément affectée. Ces événements et les troubles en résultant l’avaient empêchée d’accomplir certaines démarches administratives et de répondre aux exigences de l’AFC-GE dans les délais impartis. Depuis septembre 2024, une amie l’aidait pour toutes les démarches administratives.

À teneur du certificat médical établi le 24 octobre 2024 par le Dr B______, « FMH Médecine interne », la contribuable avait présenté, depuis le début 2024, d’importants problèmes de santé psychique, nécessitant un traitement et finalement un arrêt de travail depuis le 15 juillet 2024 jusqu’au 30 septembre 2024. Cet état de santé avait entraîné d’importantes difficultés à gérer ses affaires administratives et financières et expliquait les difficultés qu’elle avait rencontrées pour respecter les délais.

13.         Dans sa réponse du 19 décembre 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours relatif à l’année fiscale 2022 et à l’admission du recours ayant trait à l’année fiscale 2023.

Les bordereaux ICC/IFD 2022 avaient été notifiés en décembre 2023, de sorte que la réclamation faite le 14 octobre 2024 était manifestement tardive. La contribuable ne précisait pas les motifs de sa réclamation tardive puisqu’elle avait uniquement transmis sa déclaration fiscale relative à l’année 2022. Son certificat médical ne permettait pas d’établir que la contribuable se trouvait dans l’incapacité de se faire aider par un tiers pour ses démarches administratives. Dès lors, elle n’était au bénéfice d’aucun motif de restitution des délais. Au demeurant, les conditions de la révision n’étaient manifestement pas remplies en l’espèce.

Elle avait décidé d’annuler les décisions sur réclamation ICC/IFD 2023 du 21 octobre 2024 déclarant irrecevable la réclamation du 16 octobre 2024. De nouvelles décisions se prononçant sur le fond seraient rendues ultérieurement et de nouveaux bordereaux donc émis pour la période fiscale 2023.

14.         La recourante n’a pas répliqué.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             Dans sa réponse du 19 décembre 2024, l’AFC-GE a admis le recours concernant l’année fiscale 2023. Il sera donné acte de ce qui précède à l’AFC-GE, à laquelle le dossier sera par conséquent renvoyé afin qu’elle établisse des bordereaux ICC/IFD 2023.

Le recours ayant trait à l’année fiscale 2023 est dès lors devenu sans objet.

4.             Aux termes des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification.

Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l’autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 41 al. 1 LPFisc).

5.             De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspon-dances ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).

Selon la jurisprudence, en cas d’envoi de décisions sous pli simple, on admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 7c et les références citées).

Il appartient à l’administré qui réclame ou qui recourt d’établir qu’il l’a fait dans le respect du délai légal (ATA/899/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/243/2015 du 3 mars 2015; cf. aussi Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 2.2.6.7 p. 304).

6.             Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu’il l’a déposé dans les trente jours après la fin de l’empêchement.

Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l’acte omis dans les trente jours qui suivent la disparition de l’empêchement et prouve qu’elle a été empêchée d’agir en temps utile pour des motifs sérieux (art. 21 al. 3 LPFisc).

7.             Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/1297/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.4).

Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d’égalité de traitement et d’intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l’irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d’un délai n’est en principe pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_811/2022 du 15 septembre 2022 consid. 2).

La restitution du délai suppose que le contribuable et son éventuel représentant n’ont pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne leur est pas imputable à faute (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/ 2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 II 201 ; 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).

Les cas de force majeure, soit les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible, demeurent aussi réservés. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’assujetti (ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018).

8.             Aux termes des art. 55 LPFisc et 147 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c).

Les art. 55 al. 2 LPFisc et 147 al. 2LIFD précisent que la reconsidération est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. En d’autres termes, même en présence d’un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n’est pas possible, la jurisprudence se montrant stricte à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). Le seul facteur décisif est ainsi celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire, le but de la procédure extraordinaire et subsidiaire de la révision n’étant pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). Il appartient en effet à ce dernier de contrôler la décision de taxation lorsqu’il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Il n’est ainsi pas possible de déroger aux principes régissant la révision, quand bien même le résultat de leur application est choquant et heurte le sentiment de l’équité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et 5.3).

9.             En l’occurrence, aucun élément ne permet de connaître la date de la notification des bordereaux du 6 décembre 2023, qui ont été envoyés à la recourante par pli simple. Cette dernière n’indiquant dans aucune de ses écritures à quelle date elle les a reçus, ni ne contestant qu’ils lui ont été communiqués, il convient de retenir qu’ils lui ont été notifiés dans les quelques jours qui ont suivi la date du 6 décembre 2023. Or, elle n’a réclamé qu’en octobre 2024, soit largement hors du délai légal de trente jours.

Pour le surplus, la recourante ne démontre pas l’existence d’un motif sérieux, au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, ou la survenance d’un cas de force majeure, qui l’aurait concrètement empêchée d’agir en temps utile pour contester les bordereaux susmentionnés. Si le certificat médical produit indique certes que la contribuable a effectivement eu des difficultés à gérer ses affaires administratives, il ne démontre toutefois pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité objective ou subjective de le faire. Le tribunal estime que sa santé ne devait d’ailleurs pas être fortement atteinte puisqu’un arrêt de travail ne lui a été délivré qu’à la mi-juillet 2024 et en déduit qu’elle devait pouvoir traiter ses affaires fiscales au mois de décembre 2023 et janvier 2024. En tout état, il n’a en rien été démontré en quoi les difficultés dont se prévaut la recourante l’auraient concrètement empêchée de mandater un tiers pour agir à sa place ; elle l’a d’ailleurs fait, selon ses propres dires, depuis septembre 2024. Ayant pu requérir l'aide d’un tiers alors qu’elle était en arrêt maladie, le tribunal retient qu’elle aurait d’autant plus pu le faire avant cette période. Dans ces conditions, une restitution du délai est exclue.

Partant, c’est à bon droit que l’AFC-GE a considéré que la demande de la recourante d’octobre 2024 était tardive et a refusé d’entrer en matière, étant précisé que cette requête ne peut pas être considérée comme une demande de révision puisqu’à teneur de la jurisprudence, la voie de la révision n’est pas ouverte pour remettre en question la portée d’un assujettissement à l’impôt à la source pour lequel aucune décision n’a été requise dans le délai légal imparti.

10.         Au vu de ce qui précède, les bordereaux ICC/IFD 2022 doivent être confirmés et les bordereaux ICC/IFD 2023 modifiés, comme l’AFC-GE s’est engagée à le faire.

11.         Partant, le recours portant sur l’année fiscale 2022 sera rejeté et celui concernant l’année fiscale 2023 sera admis dans la mesure reconnue par l’AFC-GE ; le dossier lui sera ainsi renvoyé pour l’établissement de nouveaux bordereaux ICC/IFD 2023.

12.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante est condamnée au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de CHF 200 lui sera restitué.

Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui n’y a pas conclu (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevables les recours interjetés le 5 novembre 2024 par Madame A______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale des 17 et 22 octobre 2024 ;

2.             rejette le recours concernant l’année fiscale 2022 ;

3.             admet le recours concernant l’année fiscale 2023 et renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour l’établissement de nouveaux bordereaux ICC/IFD 2023 ;

4.             met à la charge de la recourante un émolument réduit de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

5.             ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;

6.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Laetitia MEIER DROZ, présidente, Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier