Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/364/2025 du 04.04.2025 ( OCPM ) , REJETE
REJETE par ATA/1068/2025
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 avril 2025
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dans la cause
Madame A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______ et C______, représentés par Me Sophie BOBILLIER, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Madame A______, née le ______ 1984 et Monsieur D______, né le ______ 1982, sont les parents d’B______, né le ______ 2019 à E______ (France) et de C______, née le ______ 2021 à F______ (France). Tous quatre sont ressortissants maliens étant précisé que M. D______ est titulaire d’une autorisation de séjour à Genève.
2. Selon un courrier de l'Etat civil de la Ville de G______ daté du 25 février 2021, Mme A______ et M. D______ avait initié une procédure préparatoire du mariage.
3. Par formulaires M daté du 8 mars 2021 et réceptionnés par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le 11 mars suivant, Mme A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec M. D______, indiquant être arrivée à Genève le 19 janvier 2021, respectivement une demande d'autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de ses parents a été déposée en faveur de l'enfant B______, également arrivé à Genève le 19 janvier 2021.
Dans leur courrier d’accompagnement, Mme A______ et M. D______ expliquaient vouloir se marier. Ils s’étaient connu au Mali et étaient en couple depuis 2004. Mme A______ vivait en France depuis le 10 octobre 2010 et ils se rendaient visite réciproquement à ce jour. De leur union était né B______ et la naissance d’un deuxième enfant était prévue pour le mois d’août 2021. Au vu de l’évolution positive de leur relation, ils souhaitaient se marier et fonder un foyer.
Etaient notamment joints un rapport d’examen médical prénatal du 2 février 2021 mentionnant que l’intéressée avait subi un tel examen le 26 janvier 2021 à F______, son adresse en France, qu’elle était assurée sociale et que, par sa signature, elle certifiait que les renseignements fournis étaient exacts.
4. Par formulaire M daté du 23 août 2021 et réceptionné par l'OCPM le 27 suivant, une demande d'autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de ses parents a été déposée en faveur de l'enfant C______, arrivée à Genève le 18 août 2021.
5. Le 20 janvier 2023, l'OCPM a établi une attestation, valable six mois dès son établissement et exclusivement destinée aux autorisés civiles, stipulant que Mme A______ était autorisée à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire du mariage avec M. D______.
6. Il ressort d’une décision du 25 mai 2023 de l'Assistance juridique du Pouvoir judiciaire du Canton de Genève, en lien avec l’ouverture d’une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), que Mme A______ avait expliqué, à l’appui de sa requête, que ses enfants étaient en France où la famille résidait avant de déménager, depuis peu, en Suisse où M. D______ travaillait. Suite à l’annulation du mariage, elle souhaitait retourner en France où elle disposait d'un permis de séjour et sollicitait du TPAE l'autorisation de modifier le domicile de ses enfants, l'attribution de la garde de ceux-ci en sa faveur ainsi que la fixation d'un droit de visite en faveur du père.
7. Selon une attestation d’hébergement du Foyer H______ datée du 23 août 2023, Mme A______ et ses enfants seraient hébergés au Foyer H______ dès le 25 août 2023.
8. Par courriel du 21 septembre 2023, l'Etat civil de la Ville de G______ a confirmé que le couple avait renoncé à la célébration de son mariage.
9. Par courrier du 28 septembre 2023, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, Mme A______ a expliqué avoir annulé son mariage en raison de la relation conflictuelle avec M. D______. Ce dernier prenait les enfants le weekend. C’était un papa adorable avec eux mais il ne payait pas régulièrement de contributions d'entretien en leur faveur, n’ayant versé au total, depuis le 2 août 2023, que CHF 500.-. Elle avait trouvé du travail en France au magasin E. I______ et était inscrite au pôle emploi d’F______ car elle avait un titre de séjour français depuis un an. Pour l’avenir, elle souhaiterait refaire une formation dans son domaine – elle avait un Master en management d’entreprise – ou une reconversion pour trouver du travail et offrir de la stabilité à ses enfants. Elle souhaite s’installer à Genève avec ses enfants et y trouver du travail. Son fils avait commencé son école à Genève (1P) et était suivi par un logopédiste. Sa fille entrerait prochainement à la crèche.
10. Selon une attestation du Centre J______ réceptionnée par l’OCPM le 12 octobre 2023, ledit centre avait reçu Mme A______ à plusieurs reprises dès le 2 août 2023 et la suivait régulièrement dans le cadre de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, J______ - RS 312.5), en raison des violences domestiques qu'elle leur avait dit subir (dénigrement, contrôle, insultes, menaces de mort, violence économique). Ne supportant plus les violences et étant très inquiète pour sa vie et celle de ses enfants, elle avait décidé d'annuler son mariage avec son compagnon et de quitter le domicile familial, avec ses enfants. Le Centre J______ lui avait trouvé un hébergement d'urgence, qu’il finançait. Il l’avait également orientée concernant les démarches qu’elle entendait entreprendre auprès du TPAE et la dépannait financièrement pour les dépenses quotidiennes de la famille. L’intéressée faisait preuve d’un courage important dans la situation difficile qu’elle traversait actuellement et il priait l’OCPM de bien vouloir évaluer la possibilité d’une autorisation de séjour en sa faveur.
11. Par courrier du 19 octobre 2023, M. D______ a expliqué à l’OCPM que le mariage avait été annulé le 16 mai 2023. Il voyait ses enfants toutes les semaines et avait payé pour leur entretien de la grossesse à ce jour (assurance-maladie, loyer, voyages, loisirs, habillements etc.). Les détails des mouvements de son compte bancaire en 2022 et 2023 faisant état de paiements divers dont CHF 1'047.- pour une garderie entre le 4 octobre 2022 et le 19 octobre 2023 – seule dépense pouvant effectivement être rattachée à ses enfants - étaient joints à son courrier.
12. Courant novembre 2023, faisant suite à une demande de pièces et renseignements complémentaires, Mme A______ a transmis à l’OCPM ses trois dernières fiches de salaire en France, une copie de sa carte de séjour temporaire française valable jusqu'au 19 décembre 2023, la décision de l’assistance juridique du 25 mai 2023 ainsi qu’une attestation de suivi de l’association K______, confirmant les violences psychologiques et économiques subies.
13. Par courrier du 18 janvier 2024, en réponse à une nouvelle demande de renseignements et pièces de l’OCPM, Mme A______ a indiqué maintenir sa demande d'autorisation de séjour pour elle-même et ses enfants. Elle avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en France pour pouvoir continuer à y travailler mais son adresse officielle était en Suisse. La préfecture de la L______ l'avait informée que son titre de séjour ne serait pas renouvelé et qu'en juillet 2024, si elle n'avait pas de résidence en France, elle n'aurait plus de titre de séjour. Elle n'avait pas déposé de demande au TPAE, car elle n'avait pas les moyens de rémunérer une avocate et l'assistance juridique lui avait été refusée. Elle s'était accordée avec le père des enfants pour qu'elle en ait la garde exclusive et qu'il exerce son droit de visite tous les weekends, du vendredi vers 18h au dimanche à 17h30, ce depuis le 2 août 2023. Il n’était fait aucune mention d’une contribution d'entretien de ce dernier en faveur des enfants.
Elle a notamment joint copie du récépissé de sa demande du 4 janvier 2024 de carte de séjour de la République française, l’autorisant à travailler en France jusqu'au 3 juillet 2024 et mentionnant une arrivée en France en 2010.
14. Selon une attestation de l'Hospice général du 21 mai 2024, Mme A______ est totalement aidée par cette institution depuis le 1er octobre 2023 et a perçu à ce titre un montant supérieur à CHF 44'398.-.
15. Par courrier A+ daté du 4 juin 2024, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser la demande d'autorisation de séjour formée en sa faveur et celle de ses enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse.
Le mariage n’étant plus d’actualité, la demande d’autorisation de séjour devait s’examiner sous l’angle des art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dont les conditions n’étaient toutefois pas remplies. Un délai de 30 jour lui était imparti pour ses observations.
16. Par courrier du 27 juin 2024, Mme A______ a exercé son droit d’être entendu.
Elle était en réalité arrivée à Genève le 1er mai 2019. M. D______ avait indiqué une fausse date d'arrivée sur le formulaire M par peur de devoir payer des arriérés d'assurance-maladie. A ce jour, ce dernier avait un droit de visite élargi sur ses enfants et, lors de l’audience au TPAE, il s’était engagé à prendre en charge leur entretien financier, selon un montant à définir avec son avocate dans le but de signer une convention d'entretien pour fixer une pension alimentaire. Ils souhaitent tous les deux entretenir les meilleures relations possibles, pour le bien des enfants. Elle transmettrait le jugement du TPAE à l’OCPM, dès réception.
Concernant sa situation financière, elle travaillait actuellement sur appel en France, la plupart du temps à 100 % pour un salaire mensuel d'environ Euros 1'600.-, salaire qui ne lui permettrait toutefois pas d'atteindre le minimum vital à Genève. Si elle obtenait un permis de séjour, elle pourrait travailler en Suisse pour un meilleur salaire et il était certain qu’elle sortirait de l'aide sociale. Elle était au bénéfice d’un Master en management d'entreprise, obtenu en France. Enfin, avec la pension alimentaire payée par M. D______, l'Hospice général n'aurait plus à compléter son revenu en ce qui concernait l'entretien des enfants. A cet égard, il ressortait des décomptes de l'Hospice général d'octobre 2023 à mai 2024 qu’elle n’avait touché que CHF 9’180,90.-.
En substance, les conditions d'octroi de permis de séjour pour cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA, 8 CEDH et 3 CDE étaient remplies, à savoir une durée de séjour à Genève de plus de 5 ans, une intégration professionnelle réussie, des relations économiques et affectives entre ses enfants et leur père et l’absence de casier judiciaire et poursuites.
Elle a joint ses 3 dernières fiches de salaire (pour son activité professionnelle en France en mars, avril et mai 2024), son diplôme, un courriel du 10 juin 2024 de M. D______ demandant à l'Hospice général de lui transférer les factures concernant les enfants et de les sortir de l’aide sociale en attendant qu'une pension officielle soit fixée, les décomptes de l’Hospice général précités, une ordonnance et une facture des HUG des 26 août et 4 septembre 2019 (afin d’attester sa présence en Suisse depuis mai 2019) et le procès-verbal de l'audience du TPAE du 12 juin 2024. A teneur de ce dernier, M. D______ demandait l'autorité parentale conjointe sur les enfants alors que Mme A______ préférait rester titulaire de l'autorité parentale exclusive. Elle précisait pour le surplus que les enfants étaient au bénéfice d'une carte de séjour en France depuis 2022 et qu’elle travaillait toujours en France voisine. M. D______ indiquait souhaiter contribuer à l'entretien de ses enfants et que l'Hospice général ne paye pas les factures qui les concernaient.
17. Par courriels du 26 août 2024, l’Hospice général a confirmé à l’OCPM que Mme A______, qui leur avait annoncé son activité professionnelle en France et la cessation de cette dernière depuis juin 2024, percevait une aide financière totale depuis juillet 2024.
18. Par décision du 10 septembre 2024, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et ses enfants et a prononcé leur renvoi, dont l’exécution apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible. Un délai au 22 décembre 2024 leur était imparti pour quitter le territoire Suisse et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles en application de l'art. 64d al. 1 LEI. A cet égard, si la présente décision impliquait également un départ du territoire des Etats-membres de l'Union européenne (UE) et des Etats associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège), il pouvait alternativement décider de les renvoyer vers l’Etat européen auprès duquel ils disposeraient d’un permis de séjour valable comme le prévoyait l'art. 69 al. 2 LEI.
Les conditions d'octroi de permis de séjour pour cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA, 8 CEDH et 3 CDE n’étaient pas remplies. La durée du séjour de Mme A______ en Suisse devait être relativisée en lien avec le nombre d’années passées dans son pays d’origine et à l'étranger. Désormais âgée de 40 ans, elle était arrivée en Suisse à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Pour rappel, elle percevait des prestations financières de l’Hospice général depuis le 1er octobre 2023, pour un montant supérieur à CHF 44’398.-. Elle n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique au Mali et sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans son pays d’origine. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, arrivés en Suisse en janvier et août 2021 et âgés de 5 et 2 ans, leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante et, partant, leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables. Seul l’ainé était scolarisé, sans être toutefois encore adolescent. Sous l’angle enfin de l’art. 8 CEDH, si les enfants entretenaient certes une relation d'un point de vue affectif avec leur père, tel n’était pas le cas d'un point de vue économique pour l'instant. En tout état, cas échéant, cette contribution pourrait tout à fait leur être versée, par l'intermédiaire de leur mère, en France, pays dans lequel ils détenaient des titres de séjour. M. D______ pourrait également continuer d’exercer son droit de visite élargi sur ses enfants s’ils prenaient domicile en France voisine.
19. Par acte du 10 octobre 2024, Mme A______, agissant en son propre nom et celui de ses enfants mineurs, sous la plume d’un conseil, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur, soit subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.
Elle a rappelé son parcours personnel, à savoir notamment qu’elle avait effectué ses études de gestion d’entreprise en France et bénéficié d’un titre de séjour dans ce pays jusqu’au 19 décembre 2023, titre en cours de renouvellement. Elle était arrivée en Suisse en 2019. Elle s’était séparée de M. D______ avant la célébration du mariage en raison des violences verbales, psychologiques et économiques ainsi que des menaces subies. Faute de bénéficier d’un titre de séjour en Suisse, elle avait travaillé en France de juin 2023 à juin 2024. Le renouvellement de son titre de séjour français n’était pas garanti dès lors qu’elle ne résidait plus dans ce pays depuis de nombreuses années. Ses enfants n’avaient pas de titre de séjour français. Elle débuterait prochainement une formation d’aide-comptable auprès de l’M______ et cherchait activement un emploi. Le père des enfants bénéficiait d’un large droit de visite sur ces derniers et elle restait dans l’attente du jugement du TPAE s’agissant de sa contribution d’entretien. Son fils était scolarisé à Genève et sa fille fréquentait la crèche.
Au fond, dans la mesure où les parents vivaient en commun et avait l’autorité parentale conjointe lorsque la demande de permis de séjour par regroupement familial en faveur des enfants avait été déposée, ceux-ci auraient dû immédiatement se voir délivrer un titre de séjour. Le refus de l’OCPM heurtait leur droit au respect de leur vie familiale puisqu’il les empêchait de poursuivre leur relation avec leur père. A cet égard, ils ne disposaient pas d’une autorisation de séjour en France et le renouvellement de son permis de séjour français n’était pas garanti. La relation avec leur père ne pourrait être maintenue s’ils retournaient au Mali. Elle remplissait quant à elle les conditions pour obtenir un titre de séjour sur la base du regroupement familial inversé. Elle rappelait sa bonne intégration et les raisons l’ayant conduite à requérir l’aide social.
Elle a produit un chargé de pièces. Il ressort notamment de son titre de séjour français, du récépissé de sa demande de carte de séjour et des actes de naissance de ses enfants, que Mme A______ était domiciliée en France.
20. Dans ses observations du 5 décembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.
La recourante n'avait pas démontré pour quel motif son retour en France avec ses deux enfants la placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA. Contrairement à ce qu'elle affirmait, ils étaient au bénéfice d'un titre de séjour français. Il était donc tout à fait envisageable qu'ils se réinstallent dans ce pays voisin où elle avait étudié, donné naissance à ses enfants en 2019 et en 2021, avait travaillé à plein temps jusqu’à encore récemment et où vivait la moitié de sa famille. Les relations entre les enfants et leur père pouvant se poursuivre entre les deux pays, le droit conféré par l'art. 8 CEDH, pour autant que M. D______ puisse s'en prévaloir vis-à-vis de ses enfants, ce qui restait à démontrer, n'était ainsi pas violé.
21. Le 14 février 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, Mme A_______ a indiqué avoir trouvé un emploi auprès du groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (N______), emploi qu’elle exerçait parallèlement à sa formation. Elle devrait ainsi rapidement pouvoir s’affranchir de l’aide sociale. Elle avait de plus trouvé un logement stable pour elle et ses enfants. Contrairement à ce qui avait été indiqué devant le TPAE, ses enfants ne disposaient pas d’un titre de séjour français. Leur père continuait d’exercer son large droit de visite les concernant. La décision entreprise violait ainsi les art. 8 CEDH et 30 LEI.
Elle a joint la lettre d’engagement du N______ du 13 février 2025 confirmant qu’elle faisait partie de leur équipe de remplaçants ainsi qu’un contrat de bail du 24 novembre 2024 pour une durée d’1 an et 15 jours pour un appartement de 4 pièces à O______.
22. Par duplique du 11 mars 2025, l’OCPM a indiqué que les nouveaux éléments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa position. Rien n’indiquait que la recourante ne pourrait pas prolonger son titre de séjour français ni que ses enfants ne pourraient pas bénéficier du regroupement familial.
23. Le contenu des pièces produites par les parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).
5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).
6. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b).
7. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).
8. À l'instar du Tribunal administratif fédéral, le tribunal de céans prend en considération, dans son jugement, l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2 ; arrêt F-7169/2017 du 31 janvier 2019, consid. 2). Il n’en va pas différemment de l’OCPM.
9. La recourante, agissant également au nom de ses enfants, conteste la décision de refus de régularisation des conditions de leur séjour et prononçant leur renvoi. Elle conclut à la délivrance d’autorisations de séjour en leur faveur, en application des art. 30 LEI, 31 OASA, 3 CDE et 8 CEDH.
10. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Mali.
11. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité.
L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée. Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).
La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3).
12. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1).
Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
13. Lorsqu’il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées).
14. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
15. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante et ses enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.
Tout d’abord, il doit être constaté que le séjour en Suisse de l’intéressée est de courte durée. A cet égard, Mme A______ a tout d’abord indiqué être arrivée en Suisse en janvier 2021 puis, allégué y séjourner en réalité depuis mai 2019. Cette affirmation n’est toutefois pas démontrée à satisfaction et est d’ailleurs contredite par les pièces du dossier, étant relevé que l’intéressée ne saurait valablement prétendre être à la fois domiciliée en France et en Suisse, durant la même période. En tout état, qu’elle séjourne en Suisse depuis quatre ou cinq ans, cette durée n’est pas déterminante et doit en outre être relativisée dès lors qu’elle aurait été effectuée de manière illégale puis à la faveur d’une autorisation temporaire de six mois, respectivement d’une simple tolérance. Au surplus, elle est venue s’établir en Suisse alors qu’elle était âgée de 36 ans, de sorte qu’elle a passé son enfance, son adolescence, période décisive pour la formation de la personnalité, mais aussi la majeure partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, puis en France, dès 2010 où elle a étudié et travaillé.
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée dans la mesure où, à teneur du dossier, elle a travaillé en France jusqu’en juin 2024, tout en bénéficiant, depuis le 1er octobre 2023, de prestations de l’Hospice général pour plus de CHF 44'000.-. Elle indique désormais avoir trouvé un emploi auprès du N______. L’on notera toutefois qu’il s’agit d’un emploi en qualité de remplaçante, sur appel. Quant à sa formation à l’M______, débutée en septembre 2024, on ignore si elle a été achevée avec succès. En tout état, les connaissances acquises dans ce cadre pourront lui être utiles pour sa réinsertion au Mali ou en France.
S’agissant enfin de ses enfants, actuellement âgés de six et trois ans, ils sont encore très jeunes et demeurent ainsi encore largement rattachés à elle, quel que soit le pays où elle déciderait de séjourner. Leur intégration au milieu socio-culturel suisse n’est dès lors pas non plus si profonde qu’un retour dans leur patrie constituerait un déracinement complet. Le fait qu’B______, tout juste scolarisé, nécessite un suivi logopédique ne signifie pas qu’il se trouve dans une situation d’extrême gravité. La recourante ne le prétend d’ailleurs pas.
Au vu de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation de la recourante et de ses enfants sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.
16. La recourante se prévaut des art. 8 CEDH et 3 CDE du fait de la relation qu’entretiennent ses enfants avec leur père, au bénéfice d’un permis de séjour à Genève.
17. L'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).
18. Cette garantie à un droit au respect de sa vie privée et familiale peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses [nationalité suisse, autorisation d'établissement ou autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 I 266 consid. 3.3)] si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3). La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation étroite et effective avec l'enfant ait préexisté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.3 in fine). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1).
19. La jurisprudence a précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). En Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 CDE (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1).
20. Le parent étranger qui n'a pas la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2).
21. Selon la jurisprudence, un droit de séjourner dans celui-ci ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1).
22. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5 ; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3).
23. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1).
24. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2).
25. En l’espèce, M. D______ dispose d’un permis de séjour en Suisse, de sorte que ses enfants pourraient, a priori, se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à leur renvoi. L’existence de relations personnelles entre les intéressés, correspondant au droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui, n’est pas contestée par l’OCPM. Cela étant, il n’est aucunement démontré que M. D______ entretient une relation étroite et effective du point de vue économique avec ses enfants. Ainsi, la recourante a déclaré, dans son courrier du 28 septembre 2023 à l’OCPM, que M. D______ ne payait pas régulièrement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants, n’ayant versé au total, depuis le 2 août 2023, que CHF 500.-. Aucune pièce du dossier n’atteste pour le surplus de versements avant ou après cette date, en faveur de ces derniers, ce qui a d’ailleurs eu pour conséquence que la recourante a dû recourir à l’aide totale de l’Hospice général dès octobre 2023. Quant aux quelques preuves de paiements effectués en leur faveur par M. D______, elles ne sauraient suffire pour retenir l’existence d’un lien économique particulièrement fort entre eux.
En tout état, un renvoi de la recourante et de ses enfants n’empêchera pas la poursuite de relations personnelles entre ces derniers et leur père, que ce soit au Mali, pays d’origine de ce dernier, ou en France, pays dans lequel leur mère a disposé jusqu’il y a peu d’une carte de séjour, où elle a vécu de 2010 à 2021 et où ils sont nés. M. D______ a d’ailleurs indiqué qu’ils se rendaient réciproquement visite, avant que Mme A______ vienne s’installer en Suisse.
En conclusion, ni les enfants de la recourante, ni celle-ci, par regroupement familial inversé, ne peuvent se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse. Il n’en va pas différemment sous l’angle de l’art. 13 Cst., qui a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 146 I 20 consid. 5.1), et 3 CDE.
26. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
27. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
28. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013).
29. En l'espèce, vu le refus d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante et ses enfants, l'OCPM n'avait pas d'autre choix que d'ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).
Pour le surplus, il ressort de la décision querellée que le renvoi de la recourante et ses enfants pourrait être exécuté alternativement vers un Etat-membres de l’UE, en l’occurrence la France, si l’intéressée démontrait qu’elle est titulaire d’un permis de séjour valable émis par l’un de ces Etats et que celui-ci consente à la réadmettre sur son territoire. Partant, si la recourante souhaite se rendre en France plutôt qu’au Mali, il lui appartiendra d’entreprendre dans les meilleurs délais les démarches utiles pour procéder au renouvellement de son autorisation de séjour française échue au 19 décembre 2023, ou à tout le moins démontrer qu’elle est autorisée à y séjourner. Vu la demande de renouvellement déposée le 4 janvier 2024 et la durée de son séjour en France (depuis 2010), il ne devrait s’agir que d’une simple formalité. La recourante ne démontre pas le contraire, ni d’ailleurs que le renouvellement de sa carte de séjour lui aurait été refusé.
30. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
31. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du recours.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
32. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2024 par Madame A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______ et C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 septembre 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour information.
Genève, le |
| La greffière |