Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/335/2025 du 01.04.2025 ( REVI ) , IRRECEVABLE
REJETE par ATA/794/2025
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 1er avril 2025
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dans la cause
Madame A______
Contre
Jugement JTAPI/87/2024 du 1er février 2024
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Par décision du 9 octobre 2023, l’office cantonal de la population et des migrations a refusé de faire droit à la demande d’octroi d’autorisation de séjour de Madame A______, arrivée en Suisse en 2013 où elle a notamment entrepris entre 2014 et 2022 des études de français puis universitaires (Bachelor en médecine humaine, en biochimie, en économie et management), et prononcé son renvoi.
2. Par acte du 4 novembre 2023, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
Ce recours a été ouvert sous le n° de cause A/3648/2023.
3. Par lettre datée du 8 novembre 2023, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 8 décembre 2023 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.
4. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 10 novembre 2023.
5. Selon les données émanant des services financiers du Pouvoir judiciaire, le paiement de l’avance de frais a été effectué le 11 décembre 2023.
6. Par courrier recommandé du 16 janvier 2024, le tribunal a invité la recourante à produire, dans un délai échéant le 29 janvier 2024, tout justificatif démontrant la date à laquelle elle s'était acquittée du paiement de l'avance de frais, sous peine d’irrecevabilité. Ce courrier, réceptionné le lendemain par la recourante, est resté sans suite.
7. Par jugement du 1er février 2024 (JTAPI/87/2024), le tribunal a déclaré irrecevable le recours de Mme A______, pour défaut du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Il était notamment rappelé (consid. 6 en fait et 4 en droit) que l’intéressée n’avait pas donné suite à l’invitation du tribunal du 29 janvier 2024 de lui transmettre, sous peine d’irrecevabilité de son recours, tout justificatif démontrant la date à laquelle elle s’était acquittée de l’avance de frais.
8. Par arrêt du 23 juillet 2024 (ATA/873/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours, manifestement tardif, interjeté le 31 mai 2024 par Mme A______ contre le jugement du tribunal précité.
9. Par arrêt du 2 octobre 2024 (2C_374/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Mme A______ contre cet ATA.
10. Par courrier du 26 février 2025 adressé au tribunal, Mme A______ a expliqué « concernant le premier jugement, j’ai déjà payé CHF 500.- en décembre 2023 mais je ne savais que je devais également envoyé immédiatement la preuve. Deuxièmement j’ai payé au délai au lien de l’avant. C’est parce que je n’ai pas lu correctement la convocation puisque le français n’est pas ma langue maternelle. J’ai bien compris plus tard mais j’ai déjà payé ». Elle demandait le réexamen de son dossier et joignait le récépissé de son paiement de l’avance de frais le 8 décembre 2023.
11. Par courrier du 10 mars 2025, le tribunal a invité Mme A______ à lui indiquer, d’ici au 21 mars 2025, si elle entendait demander la révision du JTAPI/87/2024, au vu des arguments invoqués. Si en revanche elle sollicitait le réexamen de sa situation, il lui appartenait de s’adresser directement à l’OCPM.
12. Dans le délai imparti, Mme A______ a confirmé solliciter la révision du JTAPI/87/2024. Vu la preuve de son paiement de l’avance de frais le 8 décembre 2023, le tribunal devait constater que l’avance de frais avait été payée à temps et entrer en matière sur le fond. A cet égard, elle demandait un délai pour compléter son recours. Agissant en personne, elle n’avait pas compris ni devant le tribunal, ni devant la chambre administrative ni devant le Tribunal fédéral qu’il était nécessaire de produire la preuve du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.
1. Selon l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA-GE - E 5 10), il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).
2. Cette disposition vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves nouvelles, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/90/2017 du 3 février 2017 consid. 2c et les références citées ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, § 971).
3. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).
4. En l’espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande le justificatif du paiement de l’avance de frais qu'elle a effectué le 8 décembre 2023. Il s'agit là d'une preuve nouvelle établissant de manière concluante un fait – le paiement en temps utile de l'avance de frais requise – important, dès lors que le jugement dont la révision est requise est fondé sur le défaut de paiement de cette avance. Cela étant, il s’agit d’une preuve connue de Mme A______ et en sa possession depuis le 8 décembre 2023 que le tribunal lui a, par courrier recommandé du 16 janvier 2024 reçu le lendemain, expressément demandé de produire, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Cette exigence et ses conséquences sur la recevabilité de son recours ont de plus été rappelées à l’intéressée dans le jugement du tribunal du 1er février 2024 à l’encontre duquel elle a d’ailleurs recouru, mais au-delà du délai de recours de trente jours dès notification indiqué dans ledit jugement.
Se pose ainsi la question de savoir si elle ne pouvait connaître ce motif de révision au moment de la première procédure, en faisant preuve de la diligence qui pouvait être attendue d’elle. À défaut, la requête sera déclarée irrecevable.
A cet égard, Mme A______ expose, « concernant le premier jugement », qu’elle ne savait pas qu’elle devait également envoyer immédiatement la preuve du paiement de l’avance de frais le 8 décembre 2023 et explique que le français n’est pas sa langue maternelle. Ayant désormais fourni cette preuve, le tribunal devait constater que l’avance de frais avait été payée à temps et entrer en matière sur le fond.
Elle ne saurait être suivie. En effet, comme exposé ci-dessus, la précitée a été informée le 17 janvier 2024 du fait qu’il lui fallait démontrer, par pièce, la date du paiement de son avance de frais, exigence également rappelée par le tribunal dans son jugement du 1er février 2024. En usant de la diligence attendue d’elle dans le cadre d’une procédure qu’elle a elle-même initiée et dès lors qu’elle était en possession depuis le 8 décembre 2023 de la pièce dont elle entend se prévaloir aujourd’hui, Mme A______ aurait dû et pu agir en conséquence bien avant. Elle ne fait au surplus valoir aucune raison objective et crédible qui l'aurait empêchée, avant que le tribunal ne rende son jugement, puis dans le cadre du délai de recours contre ce dernier, de produire ladite pièce. Son argumentation selon laquelle elle n’aurait pas « lu correctement la convocation puisque le français n’est pas ma langue maternelle » ne saurait être excuser son inaction, étant en particulier souligné qu’elle vit depuis 2013 à Genève où elle a notamment suivi des études de français et universitaires entre 2014 et 2022. Si elle ne comprenait pas ce qui lui était demandé par le tribunal, il lui appartenait de demander de l’aide à un tiers ou de se renseigner auprès du tribunal, étant rappelé que le français est la langue de la procédure du canton de Genève (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00 ; ATA/300/2016 du 12 avril 2016 consid. 2).
Au vu de ce qui précède, la requérante échoue à démontrer qu’elle ne pouvait pas invoquer ce nouveau moyen dans la précédente procédure.
Dès lors, les conditions d'un motif de révision au sens de l'art. 80 LPA ne sont pas réalisées. La demande de révision est en conséquence irrecevable (ATA/778/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2).
Un émolument de CHF 250.- à titre de frais de procédure sera mis à la charge de Mme A______ (art. 87 al. 1 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable la demande de révision déposée par Madame A______ le 17 mars 2024 contre le jugement JTAPI/87/2024 rendu par le tribunal le 1er février 2024 dans la procédure A/3648/2023 ;
2. met à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 250.- ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |