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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2453/2016

ATA/90/2017 du 03.02.2017 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.03.2017, rendu le 09.03.2017, IRRECEVABLE, 2C_283/2017
Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION; NOVA; PROTECTION DES ANIMAUX; DÉTENTION D'ANIMAUX; CHIEN ; ÉDUCATION ; DANGER(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.80
Résumé : Demande de révision de l'ATA/517/2016 du 14 juin 2016. Les demandeurs fondent leur demande sur le fait qu'ils auraient pris toutes les mesures pour empêcher leur chien d'aller mordre un congénère devant leur domicile. Ils auraient en effet posé une barrière sur le balcon, ainsi que des barrières de chantier pour clôturer leur propriété. Toutefois, ces éléments ont déjà été analysés en détail dans le cadre de l'ATA/517/2016, de sorte que ces faits ne constituent pas des faits nouveaux « anciens ». Demande de révision irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2453/2016-PROC ATA/90/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



EN FAIT

1. Madame A______ et M. A______ (ci-après : les époux A______ ) sont mariés et domiciliés au chemin du B______ 1______ à C______ .

2. Le 22 décembre 2010, M. A______ a acquis auprès d’un éleveur un chien mâle de race berger allemand, né le 11 octobre 2010.

3. Le chien précité a été enregistré dans les banques de données ANIS Animal Identity Service AG et AMICUS sous le nom « D______ » (ci-après : D______), RID n° 2______, le détenteur indiqué dès le 14 février 2011 étant Mme A______ .

4. En 2016, D______ mesurait 56 cm au garrot et pesait 42 kg.

5. En juin 2011, la gendarmerie de Versoix avait signalé au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV ou le service) qu'un promeneur lui avait reporté que D______ divaguait régulièrement devant le garage du B______, sur le chemin du même nom, sans réel contrôle.

6. À la fin du mois de juin 2011, un promeneur, accompagné de son petit-fils et de sa chienne, avait été importuné par D______ vers le chemin du B______, ce qui l’avait contraint à effectuer un détour. En passant une nouvelle fois vers la propriété des époux A______ , D______ s’en était pris à la chienne. Bien que Mme A______ eût attaché son animal, celui-ci avait réussi à s’échapper et s’était dirigé vers les passants, leur montrant les crocs.

7. Le 6 juillet 2011, le SCAV a rappelé à Mme A______ ses obligations en matière d’éducation du chien D______ et de prévention des nuisances du fait de son animal.

8. Par décision du 18 août 2011 et après avoir reçu Mme A______ et D______, le SCAV lui a ordonné de prendre toutes les mesures de sécurité adéquates afin d’éviter que D______ puisse avoir libre accès au chemin public adjacent sa propriété et de lui transmettre avant le 11 janvier 2012 une attestation de compétence certifiant qu’elle avait le contrôle de son chien dans les situations de la vie quotidienne. En cas de non-respect de ces exigences ou de nouvel incident, des mesures plus contraignantes pouvaient être prises.

N’ayant pas été contestée, cette décision est entrée en force.

9. Par décision du 17 février 2012 et après instruction, le SCAV a ordonné à Mme A______ de prendre toutes les mesures de sécurité adéquates afin d’éviter que son chien n’effraie ou ne blesse des personnes ou des animaux, notamment en ne le laissant pas divaguer seul et sans surveillance aux abords de sa propriété. Par ailleurs, le chien devait être tenu en laisse dans tous les accès autorisés sous condition et les cours d’éducation canine devaient être poursuivis, jusqu’à la maîtrise complète de l’animal. En cas de non-respect de ces exigences ou de nouvel incident, le séquestre provisoire du chien pouvait être ordonné.

Le 26 janvier 2012, le SCAV avait été informé qu'une personne qui s’était promenée avec son chien, de race fox-terrier, devant la propriété non clôturée des époux A______ avait vu surgir D______, qui s’était approché de son animal, « tous poils hérissés ». Hors de tout contrôle et ses maîtres n’intervenant pas, D______ l’avait suivi sur plusieurs mètres.

Par arrêt du 21 août 2012 (ATA/540/2012), la chambre administrative a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours des époux A______ contre cette décision.

N’ayant pas été contesté, cet arrêt est entré en force.

10. Le 8 avril 2015, D______, non tenu en laisse, a attaqué et blessé un congénère de race shar-peï.

11. Par décision du 28 avril 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours et après instruction, le SCAV a ordonné à Mme A______ ainsi qu’à toute personne susceptible de détenir D______, sous menace des peines de l’art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), de prendre toutes les mesures adéquates afin de l’empêcher de quitter le domicile et de le museler lors de ses sorties jusqu’au passage et à la réussite d’un nouveau test de comportement. Il était également recommandé que des cours d'éducation soient suivis par Mme A______ , ainsi que par toute autre personne susceptible de détenir et de promener le chien. En cas de non-respect de ces exigences, des mesures plus contraignantes, allant jusqu’au séquestre définitif du chien, pouvaient être prises.

12. Le 26 juillet 2015, D______ a été placé à la fourrière cantonale pour chiens (ci-après : la fourrière) en raison d’une divagation sur le domaine public. Il avait été restitué à M. A______ le jour même, celui-ci ayant néanmoins bloqué le portail de la fourrière, ce qui avait nécessité l’intervention d’une patrouille.

13. Le 22 décembre 2015, la clinique vétérinaire des E______ (ci-après : la clinique) a rempli une formule d’annonce de « blessures par un chien à un animal », transmise au SCAV le lendemain. Le jour même, sur le domaine public, D______ avait mordu, au niveau du dos, une congénère de race golden retriever, lui occasionnant une perforation de l’épiderme.

14. Par décision du 8 janvier 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours et après instruction, le SCAV a ordonné, sous menace des peines de l’art. 292 CP, le séquestre définitif de D______ détenu par Mme A______ , la condamnant au paiement de divers frais et émoluments et l’informant qu’une amende lui serait infligée par le service des contraventions sur la base du rapport d’infraction qui lui avait été communiqué.

15. Le 19 janvier 2016, les époux A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du SCAV du 8 janvier 2016.

Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/193/2016.

16. Par arrêt du 14 juin 2016 (ATA/517/2016), la chambre administrative a rejeté le recours des époux A______ .

Les réquisitions de preuves sollicitées par les époux A______ étaient rejetées.

Il n'était pas contesté que D______, un chien de grande taille au sens de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45) en raison de sa taille et de son poids et donc pouvant présenter un danger potentiel, avait mordu une congénère en date du 22 décembre 2015 devant le domicile des époux A______ , ce qui avait donné lieu à une dénonciation de la clinique au SCAV par le biais d’une formule d’annonce transmise le lendemain audit service. D______ avait mordu une chienne de race golden retriever au niveau de la croupe, lui occasionnant une perforation de l’épiderme qui avait nécessité la pose d’agrafes. Il s'agissait d'une véritable morsure.

Les époux A______ , en ne prenant pas les précautions nécessaires afin que leur chien ne puisse leur échapper et blesser des congénères, avaient contrevenu à la LChiens. Le SCAV était dès lors légitimé à prendre les mesures prévues par la LChiens, dans le respect du principe de proportionnalité.

Au vu des éléments figurant au dossier, des évaluations faites sur D______ et des mesures prononcées par le SCAV mais qui n'avaient pas eu d'effet, le service était en droit de prendre une mesure plus incisive que celles précédemment ordonnées, ce d’autant que les intéressés n’avaient cessé de minimiser les agissements de leur chien, prétendant qu’il n’était pas agressif pour ne pas avoir mordu d’humain jusqu’à ce jour et que les blessures infligées aux autres canidés n’étaient que superficielles. En alléguant qu’il s’agissait de problèmes entre chiens devant se régler entre les propriétaires concernés, ils n’apparaissaient pas avoir saisi la portée de la LChiens ni pris conscience de la gravité de la situation.

Le séquestre définitif de D______, bien que sévère, constituait une mesure respectant le principe de proportionnalité et était seul adéquat pour atteindre le but de sécurité publique visé par la loi. Même si les événements ayant précédé celui qui avait conduit au prononcé de la décision litigieuse, tant s’agissant des divagations que du comportement agressif de l’animal, s'étaient à chaque fois déroulés dans les mêmes circonstances, à proximité immédiate de la propriété des époux A______ et en présence d’un autre chien, D______ ayant développé un instinct prononcé de défense du territoire, les intéressés n'avaient pris à ce jour aucune mesure suffisante pour éviter un nouvel incident. Ils n’avaient en particulier pas clôturé leur propriété de manière adéquate, prétendant tantôt qu’ils ne pouvaient le faire en raison de l’accès au chalet voisin qui devait être préservé, tantôt du fait d’un déménagement imminent, qui n’avait toutefois pas encore eu lieu. Dans ce contexte, les « travaux » qu’ils avaient récemment entrepris n’apparaissaient pas suffisants, dès lors qu’il ressortait des photographies produites que les intéressés s'étaient limités à poser, les unes à côté des autres, des balustrades de chantier grillagées, sans qu’une telle installation puisse garantir que D______ ne s’échapperait pas à nouveau. L’installation posée sur leur terrasse n’apparaissait pas non plus suffisante et pouvait être aisément franchie par le chien, le portail étant à hauteur de balustrade. Au demeurant, le fait qu’ils utilisent leur chien pour assurer leur sécurité ne constituait pas encore un intérêt privé suffisant l’emportant sur l’intérêt à la sécurité publique, prépondérant au regard des éléments du dossier.

La gravité et la durée constatées des violations à la loi, alliées à l’attitude de déni des époux A______ face à la situation et aux risques de réitération conduisaient à admettre que le séquestre définitif de D______ était conforme au principe de proportionnalité.

Par acte du 21 juillet 2016, les époux A______ ont formé recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause 2C_659/2016.

17. Par pli posté le 20 juillet 2016, les époux A______ ont adressé à la chambre administrative une demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative du 14 juin 2016, en concluant à la reconsidération (sic) de cet arrêt, à ce que soit ordonné un transport sur place « des parties, des chiens et témoins du voisinage », à la levée du séquestre définitif de D______, « sous suite de frais et dépens », y compris les frais de transport, d'hébergement et des soins prodigués à D______.

Ils avaient pris toutes les mesures visant à empêcher leur chien d'aller mordre un congénère devant leur domicile. La barrière présente sur le balcon était assez haute pour éviter que D______ saute par-dessus. De plus, les barrières de chantier clôturant leur propriété étaient posées sur des socles en béton, arrimés profondément avec des barres d'acier. Leur chien ne pourrait pas les franchir.

D______ n'avait jamais commis d'incident au sens de la loi hors des environs du chemin du B______.

La chambre administrative n'avait pas tenu compte de leur souffrance morale, eux qui aimaient leur chien, lequel les protégeait leur donnant énormément de réconfort. Cela faisait quatre-vingt ans que M. A______ possédait un chien sans discontinuer. Il était terrible de lui infliger une telle sanction pour des faits qui n'étaient pas réellement très graves et sans danger pour les êtres humains.

Certes, Mme A______ n'avait pas respecté une décision du SCAV et n'avait pas muselé D______, toutefois elle l'avait mis en laisse lors des promenades sur la voie publique. Cela ne pouvait justifier la sanction prise. Si toutes les lois étaient appliquées avec autant de rigueur que la LChiens, la Suisse ne serait plus vivable. De plus, la législation sur les chiens différait selon les cantons, Genève étant celui qui se montrait le plus sévère.

Le séquestre de D______ devait ainsi être levé et il serait promené en laisse par Mme A______ .

Les magistrats de la chambre administrative devaient penser à comment auraient réagi leurs grands-parents dans une telle situation, eux qui avaient vécu dans un monde beaucoup plus tolérant, où les conflits se réglaient entre citoyens responsables, sans engorger les tribunaux parce qu'une citoyenne n'avait pas suivi à la lettre les recommandations d'un service de l'État, et que son chien avait mordu deux congénères, lesquels n'avaient gardé aucune séquelle.

Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été dit, en octobre 2011 et en janvier 2012, D______ n'avait pas agressé d'autres chiens, mais avait suivi deux promeneuses sans leur faire de mal.

Enfin, la LChiens ne devait pas être appliquée en tant qu'instrument de répression mais en tant que guide pour la société.

La chambre administrative devait revoir sa position et libérer D______ dans les meilleurs délais, étant précisé que le canidé serait attaché en promenade et qu'il ne pourrait plus se promener sur le chemin du B______, la propriété étant suffisamment clôturée.

Ils ont annexé à leur demande de révision les mêmes pièces que celles produites dans la cause A/193/2016. Celles-ci portent en effet les tampons humides de la chambre administrative datés des 20 et 25 janvier 2016, 8, 12, 19 et 23 février 2016, ainsi que 23 mars 2016.

18. Par ordonnance du 25 juillet 2016 (2C_659/2016) et sur requête des époux A______ , le juge instructeur du Tribunal fédéral a ordonné la suspension de la procédure du recours interjeté contre l’ATA/517/2016 précité, jusqu’à droit connu sur la demande de révision cantonale.

19. Le 3 août 2016, les époux A______ ont remis à la chambre administrative un courrier du même jour qu'ils avaient adressé au Conseiller d'État en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé demandant des dommages et intérêts suite aux décisions du SCAV. Ils ont remis également un courrier dudit Conseiller d'État du 26 juillet 2016, lequel confirmait la position de ses services et considérait le dossier clos.

20. Le 2 septembre 2016, le SCAV a conclu au rejet de la demande de révision des époux A______ et à la confirmation de l'ATA/517/2016 précité, ainsi qu'à celle de sa décision du 8 janvier 2016, « sous suite de frais et dépens ».

Le SCAV prenait acte de la pose des barrières de chantier sur des socles en béton, arrimés profondément avec des barres d'acier. Il était toutefois regrettable que les époux A______ n'aient pas suivi les injonctions du service leur ordonnant notamment de prendre toutes les mesures afin d'éviter que leur chien puisse avoir libre accès sur le chemin public adjacent à leur propriété, de continuer à suivre les cours d'éducation avec D______, ainsi que l'obligation du port de la muselière. De plus, et pour autant que les barrières de chantier soient suffisamment hautes et aient été posées avec des socles en béton, Mme A______ n'entendait pas se soumettre à l'obligation du port de la muselière. Le port de la laisse n'était pas suffisant pour un animal tel que D______, ayant des antécédents et dont les détenteurs étaient dans le déni le plus total.

Les barrières empêcheraient probablement D______ de s'échapper, mais pas d'adopter éventuellement un comportement inadapté au sein de la propriété contre des tiers ou leurs animaux, puisque le chien avait un très fort instinct de territorialité. Par ailleurs, il était regrettable que Mme A______ n'entende pas suivre des cours d'éducation canine, dans la mesure où c'était bien là que résidait le problème, à savoir le comportement dudit canidé qui ne pouvait pas être résolu par l'unique mise en place de barrières fixes sur leur propriété. Les époux A______ semblaient n'avoir pas pris conscience que des cours d'éducation seraient également nécessaires pour D______, qui présentait un véritable problème comportemental.

Que le chien n'ait jamais commis d'incident hors des environs du chemin du B______ n'était pas pertinent.

Les époux A______ n'avaient pas jugé opportun d'appliquer les décisions du service précédant le séquestre de leur chien. Ledit séquestre était intervenu car D______ n'était pas maîtrisé par sa détentrice et parce que celle-ci n'avait pas pris toutes les mesures de sécurité adéquates afin que le chien ne blessât ou n'effrayât des personnes et des animaux.

La législation concernant les affaires canines était du ressort des cantons et non de la Confédération. La LChiens était appliquée dans le respect des principes constitutionnels, notamment de légalité, de proportionnalité et d'égalité de traitement.

L'attitude de Mme A______ relevait de l'insoumission à des mesures ordonnées et nécessaires prises par l'autorité. Il n'y avait pas d'autre choix que de retirer aux époux A______ leur animal pour rétablir la sécurité publique.

Les demandeurs faisaient une interprétation très personnelle des faits évoqués. De plus, l'évaluation de D______ du 14 février 2012 avait permis de mettre en évidence que le canidé avait de la difficulté à obéir aux ordres de base, même s'il acceptait les manipulations effectuées par sa détentrice ou par la spécialiste du service, le chien avait encore tendance à effectuer des prises de gueule. Ces éléments auraient déjà dû suffire pour que les époux A______ , à tout le moins Mme A______ en sa qualité de détentrice, prennent les mesures adéquates pour maîtriser D______.

La LChiens n'était pas un « guide » mais un texte légal avec des obligations à respecter et ce afin que la communauté constituant la société genevoise puisse évoluer en toute sécurité et tranquillité.

Le service ne pouvait que constater que les époux A______ étaient toujours dans le déni le plus total face à leur propre comportement ainsi qu'à celui de D______. La mise en place de barrières fixes autour de leur propriété ne changerait pas la problématique comportementale du canidé qui devait absolument être maîtrisé et maîtrisable par sa détentrice.

Le SCAV a remis à l'appui de ses observations notamment des photographies des blessures du shar-peï consécutives à l'événement du 8 avril 2015, le formulaire d'annonce du 8 août 2011 concernant l'épisode de la fin du mois de juin 2011, ainsi qu'un rapport d'entretien avec D______ du 14 février 2012.

21. Le 14 septembre 2016, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 7 octobre 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

22. Le 27 septembre 2016, les époux A______ ont pris acte que le SCAV reconnaissait enfin que les barrières posées étaient suffisantes pour empêcher leur chien de se promener seul sur le chemin du B______ qui jouxtait et empiétait sur leur propriété.

S'agissant du port de la muselière lors des promenades avec D______, Mme A______ s'était renseignée auprès de plusieurs éducateurs qui lui avaient confirmé que le port de la muselière était contre-productif.

Le SCAV ne tenait pas compte des vingt-neuf personnes qui avaient déclaré que leur chien n'était pas agressif, dangereux et imprévisible. Ces personnes n'étaient pas des témoins de moralité ou de complaisance.

Le service oubliait que Mme A______ avait promené D______ pendant plus de cinq ans sur les chemins piétonniers des communes de Bellevue, Genthod et Chambésy, qu'elle avait rencontré de nombreux promeneurs avec ou sans chien. Il n'y avait jamais eu d'incident. Cela devait faire pencher la balance en faveur de D______ et de ses maîtres.

Les affirmations du SCAV sur le fait que les barrières n'empêcheraient pas leur chien d'adopter un comportement inadapté au sein de leur propriété contre des tiers ou leurs animaux étaient des « âneries ».

Ils n'avaient jamais affirmé qu'ils ne feraient pas suivre des cours à D______, qui était devenu senior, comme ses maîtres.

Les photographies annexées aux observations du SCAV du 2 septembre 2016 avaient été produites pour impressionner. Si elles avaient été prises « normalement », il aurait été possible de mieux se rendre compte des lésions subies. Et si D______ était si méchant que cela, il aurait non seulement « défiguré », mais tué le shar-peï.

Le SCAV voulait a priori les punir parce qu'ils n'avaient pas suivi à la lettre ses recommandations, ce qui était indigne. De plus, le service interprétait à son avantage la LChiens, ce qui n'était pas le cas dans d'autres cantons.

Ils persistaient ainsi dans leur demande de révision.

23. Le 21 novembre 2016, les époux A______ ont précisé que leur chien avait subi tous les tests comportementaux nécessaires et avait suivi des cours non obligatoires avec succès.

24. Le 18 janvier 2017, le juge délégué a retourné aux époux A______ leur courrier du 13 janvier 2017, la cause étant gardée à juger depuis le 7 octobre 2016, et ledit courrier ne pouvait pas être accepté au titre du droit à la réplique.

EN DROIT

1. La compétence de la chambre administrative est acquise dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

Ces cas de révision sont exhaustifs et le juge est lié par ceux-ci (ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3b et les références citées).

b. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).

c. L’art. 80 let. b LPA vise uniquement le faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/294/2015 précité consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/461/2016 du 31 mai 2016 consid. 1c ; ATA/821/2015 du 11 août 2015 consid. 5 et les références citées).

d. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/893/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3 ; ATA/294/2015 précité consid. 3d et les références citées).

e. La voie de la révision par la juridiction administrative doit être distinguée de celle de la reconsidération par l’autorité administrative, qui constitue la voie à suivre en cas de « modification notable des circonstances » (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/461/2016 précité consid. 1e ; ATA/294/2015 précité consid. 3e ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 9).

3. En l’occurrence, la question du respect du délai de trois mois prévu par l'art. 81 al. 1 LPA peut souffrir de rester indécise au vu de ce qui suit.

4. Les demandeurs soutiennent que des mesures ont été prises pour empêcher leur chien d'aller mordre un congénère devant leur domicile. En effet et selon leurs allégations, la barrière sur le balcon serait assez haute pour éviter que D______ saute par-dessus. De plus, les barrières de chantier clôturant leur propriété seraient posées sur des socles en béton, arrimés profondément avec des barres d'acier.

À l'appui de leur position, ils produisent une photographie de l’extérieur de leur maison, entourée d’un balcon, dont l’accès est fermé par une porte grillagée à hauteur de balustrade, ainsi qu'une photographie de barrières de chantier grillagées, posées les unes à côtés des autres sur des socles en béton, à l’entrée de leur propriété.

Or, ces pièces ont déjà été produites dans le cadre de la procédure A/193/2016 ayant mené à l'ATA/517/2016 précité, objet de la présente demande de révision.

La chambre de céans les a d'ailleurs prises en considération et les a discutées en détail.

En effet et selon le considérant 6b de l'arrêt précité, « les [travaux] que [les recourants] [avaient] récemment entrepris n'apparaiss[aient] pas suffisants, dès lors qu'il ressort[ait] des photographies produites que les intéressés s'[étaient] limités à poser, les unes à côté des autres, des balustrades de chantier grillagées, sans qu’une telle installation puisse garantir que D______ ne s’échapperait pas à nouveau. L’installation posée sur leur terrasse n'apparai[ssait] pas non plus suffisante et [pouvait] être aisément franchie par le chien, le portail étant à hauteur de balustrade. Au demeurant, le fait qu’ils utilis[ai]ent leur chien pour assurer leur sécurité ne constitu[ait] pas encore un intérêt privé suffisant l’emportant sur l’intérêt à la sécurité publique, prépondérant au regard des éléments susmentionnés ».

Dès lors et, dans la mesure où ces éléments ont d'ores et déjà été soumis à la chambre de céans dans le cadre de l'ATA/517/2016 précité, ils ne constituent pas des faits nouveaux « anciens  » pouvant constituer un motif de révision au sens de l’art. 80 let. b LPA. Par ailleurs, même à admettre que ces éléments soient susceptibles de constituer une modification notable des circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, une demande de reconsidération devrait être adressée à l’autorité intimée et non à la chambre administrative. Il en est de même des futures promenades en laisse.

Ainsi, aucun fait nouveau « ancien » ou moyen de preuve nouveau « ancien » qui permettrait de remettre en cause la solution à laquelle la juridiction de céans était parvenue, n’a été apporté par les demandeurs.

Par ailleurs, force est de constater que les autres éléments soulevés dans la demande de révision (souffrance morale, disproportion de la mesure de séquestre, discussion sur les faits, interprétation différente de la LChiens selon les cantons et objectifs de la LChiens) ont pour unique but de bénéficier d'une nouvelle analyse juridique du dossier, ce qui n'est pas admissible selon la jurisprudence précitée.

Enfin, il ne ressort pas du dossier – et les demandeurs ne le soutiennent d'ailleurs pas – qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, aurait influencé l'ATA/517/2016 précité, que, par inadvertance, cet arrêt ne tiendrait pas compte de faits invoqués et établis par pièce, que la chambre administrative n’aurait pas statué sur certaines de leurs conclusions de manière à commettre un déni de justice formel ou que la chambre administrative qui a statué ne serait pas composée comme la loi l’ordonne, ou encore que les dispositions sur la récusation auraient été violées.

Au vu des éléments qui précèdent, il n'existe dès lors pas de motif de révision de l'arrêt du 14 juin 2016 (ATA/517/2016).

5. La demande de révision sera déclarée irrecevable.

Compte tenu de cette issue, la chambre de céans renoncera à se déterminer sur les requêtes d'instruction formulées par les demandeurs.

6. Vu l’issue de la présente procédure, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 14 juin 2016 formée le 20 juillet 2016 par Madame A______ et M. A______ ;

met à la charge de Madame A______ et M. A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et M. A______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires et, pour information, à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal fédéral.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :