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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/261/2024

JTAPI/144/2025 du 07.02.2025 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Normes : ALCP.6.par1; ALCP.24.par1; ALCP.3; OLCP.20.par6; OASA.31; CDE.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/261/2024

JTAPI/144/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 février 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, Monsieur B______, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, C______, D______ et E______

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1990, est ressortissante de France. Elle réside en Suisse depuis le 15 septembre 2017 et a bénéficié d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, échue depuis le 14 septembre 2022.

2.             Elle est mariée depuis le ______ 2014 avec Monsieur B______, né le ______ 1992, ressortissant du Kosovo,

Le 3 décembre 2018, B______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son épouse. Cette autorisation est également arrivée à échéance le 14 septembre 2022.

3.             Le couple a trois enfants : C______, né le ______ 2018, D______, né le ______ 2021, ainsi que E______, né le ______ 2024, ressortissants de France et du Kosovo.

4.             Entre 2016 et 2022, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a rendu quatre ordonnances pénales à l’encontre de B______ :

- le 27 mai 2016, il l’a condamné à une peine de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 1’160.-, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; LEI - RS 142.20), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI), activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière ; LCR - RS 741.01), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), et concours (art. 49 al.1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) ;

- le 9 juillet 2020, B______ a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.- et à une amende de CHF 100.- pour non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) ;

- le 26 octobre 2021, il a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- pour non restitution de permis ou de plaques (art 97 al. 1 let. b LCR) ;

- le 22 août 2022, il a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d’utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), et condamné à une peine de 90 jours-amende à CHF 40.-, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 octobre 2021.

5.             Par courriers respectifs réceptionnés par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le 16 septembre 2022, Mme A______ et B______ ont sollicité le renouvellement de leurs autorisations de séjour ainsi que celles de leurs enfants. A cette occasion, ils ont indiqué n’exercer aucune activité lucrative.

6.             Le 22 mai 2023, B______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de visa d’une durée de 90 jours en vue de se rendre au Kosovo pour visite familiale.

7.             Selon un extrait de l’office des poursuites et des faillites du ______ 2023, Mme A______ et B______ faisaient, à cette date, l’objet de poursuites et actes de défaut de biens pour des montants respectifs de CHF 8'267.20 et CHF 261'131.05.

8.             Selon un extrait de l’Hospice général du même jour, ils étaient également bénéficiaires de prestations financières depuis le 1er mars 2022, pour un montant d’environ CHF 71’046.-.

9.             Par courrier du 31 octobre 2023, l’OCPM a fait part à Mme A______ et B______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à leur demande de renouvellement et de prononcer leur renvoi de Suisse. Dans ce contexte, l’octroi d’une autorisation d’établissement n’était pas examiné. Un délai de 30 jours leur était accordé afin d’exercer, par écrit, leur droit d’être entendu.

A teneur du dossier de Mme A______, les conditions du renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n’étaient plus réunies. En particulier, sans activité lucrative depuis le 1er mars 2022, elle ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleuse communautaire au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. De plus, l’intéressée était dépendante de l’aide sociale depuis le 1er mars 2022 pour un montant de plus de CHF 80'000.-, ce qui constituait un motif de révocation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 2 let. e LEI. Sa situation financière était encore obérée par le fait qu’elle faisait l’objet de poursuites et actes de défaut bien. Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) ne pouvait être reconnue. L’intéressée remplissant en outre les conditions de révocation de son autorisation de séjour en raison d’une dépendance durable et dans une large mesure à l’aide publique, l’octroi d’une autorisation d’établissement ne se justifiait pas non plus. Pour les mêmes motifs, son intégration en Suisse ne pouvait être considérée comme satisfaisante au sens de l’art. 58a al. 1 LEI. De même, après six années de séjour sur le territoire genevois, elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration exceptionnelle au point de considérer que sa réintégration en France serait compromise. Enfin, sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de la protection de sa vie privée, elle avait effectué un séjour de moins de dix ans sous le couvert d’une autorisation et ne pouvait se prévaloir d’une intégration exceptionnelle.

Concernant ses enfants, dont l’aîné n’avait que 5 ans, ils ne pouvaient se prévaloir d’une intégration en Suisse qui serait déterminante et leur réintégration en France ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

Quant à B______, les conditions relatives au renouvellement de l’autorisation de son épouse faisant défaut, il ne remplissait plus les conditions légales de renouvellement de son autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Sans activité lucrative, au bénéfice de prestations d’aide sociale de manière continue depuis le 1er mars 2022 et faisant l’objet de poursuites et actes de défaut de biens pour un montant de CHF 261’131.05 (état au ______ 2023), il remplissait également un motif de révocation au sens de l’art. 62 al.1 let.  e LEI. Il faisait par ailleurs l’objet de quatre condamnations pénales entrées en force. L’octroi d’une autorisation d’établissement ne se justifiait pas non plus en raison de son manque d’intégration satisfaisante au sens de l’art. 58e LEI. Enfin, à teneur du dossier, il ne se trouvait pas dans une situation de cas de rigueur, notamment en raison de la courte durée de son séjour et du fait que sa réintégration au Kosovo ne paraissait nullement compromise.

10.         Par courrier daté du 15 novembre 2023 et réceptionné par l’OCPM le 28 novembre 2023, B______ a notamment fait valoir que le montant total des poursuites ouvertes à son encontre ne se montait pas à CHF 261’131 .05, mais à CHF 39'905, dans la mesure où il avait payé différentes contraventions et des arriérés de loyers.

Concernant sa situation professionnelle, il avait eu plusieurs opportunités de trouver un emploi mais le fait de ne pas avoir de permis avait freiné ses potentiels employeurs. En 2020, avant de toucher l’aide sociale, il s’était lancé comme entrepreneur. Son entreprise avait toutefois fait faillite en 2022. Il avait essayé de s’en sortir tout seul, mais son assistante sociale lui avait recommandé de s’inscrire auprès de l’hospice général afin de ne pas augmenter ses dettes. Quant à son épouse, elle s’occupait de leurs deux enfants et était enceinte du troisième. Sa grossesse étant à risque, elle ne pouvait pas travailler.

Il a notamment produit une nouvelle attestation de l’office des poursuites du 1er novembre 2023, faisant état de 36 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 53’924.89.

11.         Par ordonnance pénale du 11 juillet 2023, B______ a été condamné pour avoir commis un dépassement de vitesse autorisée de 33 km/h, marge de sécurité déduite, sur l’autoroute. L’opposition déposée à l’encontre de cette ordonnance a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.

12.         Selon une attestation de l’Hospice général au 25 novembre 2023, B______ et sa famille bénéficiaient de prestations financières depuis le 1er mars 2022 pour un montant total de CHF 95'135,50.

13.         Par décision du 30 novembre 2023, pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans son courrier d’intention du 31 octobre 2023, l’OCPM a refusé le renouvellement ou la délivrance de nouvelles autorisations en faveur des intéressés et de leurs deux enfants. L’octroi d’une autorisation d’établissement leur était également refusé. Leur renvoi était dès lors prononcé, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI, le dossier ne faisant pas apparaître que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.

Un délai au 3 avril 2024 leur était imparti pour quitter le territoire suisse et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles.

14.         Le 8 janvier 2024, B______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de visa d’une durée de 90 jours en vue de se rendre au Kosovo pour visite familiale, demande qui lui a été refusée.

15.         Par acte du 29 janvier 2024, sous la plume de leur conseil, Mme A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) contre la décision de refus de l’OCPM du 30 novembre 2023, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler leurs autorisations de séjour ; subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Ils ont également sollicité un délai pour compléter leurs écritures.

Durant ces dernières années, la recourante avait subi plusieurs fausses couches et le recourant avait souffert de problèmes d’obésité morbide, désormais résolus par une opération (bypass gastrique) qui lui avait permis de perdre beaucoup de poids. Leur situation personnelle respective aurait dû les mener, en 2022, à faire constater leur incapacité de travail, à tout le moins partielle, mais en l’absence de prise en charge adéquate, et convaincus que leurs problèmes n’allaient pas perdurer, ils n’avaient malheureusement pas entrepris les démarches idoines. L’évolution favorable de leur situation, en particulier la prise d’emploi du recourant dans les meilleurs délais devrait leur permettre de subvenir aux besoins de la famille et de sortir de leur dépendance à l’aide sociale. Ils rempliraient alors les conditions permettant le renouvellement, respectivement la délivrance, d’une autorisation de séjour en application des art. 24 annexe 1 ALCP et 77e OASA.

Par ailleurs, le montant des poursuites du recourant avait déjà diminué de CHF  261'131.05 à CHF 221'346.55 et son endettement devait être relativisé dès lors qu’une majeure partie de sa dette résultait d’une poursuite (n°1______) d’un montant CHF 161'063.95 introduite abusivement par une ancienne relation professionnelle. Ladite poursuite allait être annulée sous peu comme indiqué par l’office des poursuites dans un courrier du 4 janvier 2024.

Pour le surplus, le recourant était actuellement bien avancé dans divers processus de recrutement et devrait prochainement trouver un emploi qui permettrait, à tout le moins, de couvrir le minimum vital familial et d’éponger leurs dettes. Ils sollicitaient dès lors un délai pour finaliser cette prise d’emploi.

Quant aux griefs relatifs au respect de l’ordre public, les infractions commises par le recourant pouvaient être considérées comme des « bagatelles » dont il avait néanmoins pris toute la mesure, s’étant acquitté des amendes auxquelles il avait été condamné.

Enfin, lors de leur demande de renouvellement, l’OCPM aurait dû constater que la recourante avait perdu son emploi le 1er mars 2022, soit depuis moins d’un an. Les recourants avait alors été pris en charge par l’aide sociale (dès le 1er mars 2022), et non par l’assurance-chômage, ce qui était surprenant. L’OCPM aurait d’ailleurs dû les interpeller sur ce point. Durant la présente procédure, ils souhaitaient dès lors réparer ce qui leur paraissait être une violation de leur droit d’être entendu par l’autorité intimée, contraire à l’art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Pour ce motif déjà, ils se considéraient fondés à requérir le renvoi de la cause à l’OCPM pour complément d’instruction en vue de la délivrance d’un titre de séjour.

Ils ont joint un chargé de pièces dont l’acte de naissance de E______, des justificatifs de recherches d’emploi effectuées par le recourant, un décompte global établi par l’office des poursuites au 12 janvier 2024 et le courrier de ce dernier du 4 janvier 2024 relatif à la poursuite n° 23 139446c.

16.         Par pli du 26 février 2024, les recourant ont encore produit plusieurs pièces, notamment un contrat de travail de durée indéterminé du 4 janvier 2024 conclu entre le recourant et ABR Plafonds Sàrl, pour un poste de poseur de faux plafonds, dès le 1er février 2024, au salaire mensuel brut de CHF 4'500.-, à temps complet ; des rapports médicaux de la recourante établis par les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) attestant de cinq avortements liés à des complications de grossesses ; un certificat médical attestant de l’opération de bypass gastrique subie par le recourant le 5 août 2021 en Turquie ; un extrait de l’office des poursuites du recourant au 7 février 2024 (ne mentionnant plus la poursuite d’un montant de CHF 161’063.95) et indiquant 39 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF  54'843.86.

17.         Dans ses observations du 20 mars 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position,

Pour rappel, la recourante, sans emploi et sans revenus, ne remplissait plus les dispositions de l’ALCP. D’autre part, son conjoint, admis dans le cas du regroupement familial, réalisait un motif de révocation au sens de l’art. 62 let. e LEI. De plus, un départ de Suisse ne les placerait pas dans une situation d’extrême gravité au sens des art. 20 OLCP et 31 OASA, étant souligné que toute la famille pourrait sans difficultés s’installer en France, pays limitrophe.

Par ailleurs, le refus de renouveler l’autorisation de séjour des recourants n’avait pas pour conséquence de renvoyer leurs trois enfants hors de l’union européenne, leur mère étant française. Pour le surplus, C______ était scolarisé à Genève, mais âgé de six ans seulement, de sorte que les jurisprudences Zhu et Chen et Baumbast ne lui étaient pas applicables. Enfin, l’OCPM prenait bonne note du fait que le recourant avait retrouvé un emploi et restait dans l’attente d’informations et pièces complémentaires concernant l’évolution de la situation financière des interessés.

18.         Par réplique du 15 mai 2024, les recourants ont persisté dans les conclusions et termes de leur recours, tout en précisant qu’ils étaient en attente d’une attestation de l’hospice général confirmant leur nouvelle indépendance financière.

Ils ont produit un extrait du casier judiciaire du recourant (état au 2 avril 2024) et son bulletin de salaire du mois de mars 2024, daté du 30 avril 2024, établi par ABR Plafond Srl et faisant état d’un salaire net de CHF 4’697.80.

19.         Par duplique du 27 mai 2024, l’OCPM a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

20.         Par écritures spontanées du 11 juin 2024, les recourants ont pris bonne note de l’absence de modification de position de l’OCPM.

Pour rappel, ils avaient cessé de bénéficier de l’aide sociale depuis le 31 mai 2024, comme en attestait une attestation de l’Hospice général du 4 juin 2024 qu’il joignait.

21.         Par courrier du 21 novembre 2024, le tribunal a invité les recourants à lui faire parvenir, d’ici au 9 décembre 2024, les cinq dernières fiches de salaires du recourant, une attestation de l’Hospice général pour la famille et des extraits de l’office des poursuites actualisés.

22.         Le 9 décembre 2024, les recourants ont versé à la procédure les bulletins de salaire du recourant chez F______ Sàrl de juin à novembre 2024 faisant état d’un salaire mensuel net moyen d’environ CHF 4'500.-, une attestation de l’Hospice général du 29 novembre 2024 confirmant que les recourants ne percevaient plus de prestations financières depuis le 31 mai 2024 et des attestations de l’office des poursuites du 2 décembre 2024 faisant état d’actes de défaut de biens d’un montant total de CHF 54'843.- pour le recourant et de CHF 5'646.- pour la recourante.

23.         Par courrier du 17 décembre 2024, le tribunal a imparti aux recourants un délai au 13 janvier 2025, pour lui transmettre un décompte des charges de la familles selon les normes de la conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS), notamment une copie de leur contrat de bail à loyer et des justificatifs d’assurance-maladie ainsi que d’éventuels subsides perçus, voire un plan de désendettement avec justificatifs de paiements ou arrangements de paiement conclus avec leurs créanciers.

24.         Par courrier du 11 janvier 2024, le conseil des recourants a informé le tribunal cesser d’occuper. Il l’invitait à bien vouloir octroyer un délai supplémentaire aux recourants afin qu’ils lui fassent parvenir les pièces complémentaires requises.

25.         Le 14 janvier 2025, l’OCPM a transmis au tribunal un avis de mise en liberté du recourant, le 10 janvier 2025, dans la procédure pénale P/1______ dirigée contre lui suite à son interpellation par les services de police en date du 9 janvier 2025. Il lui était reproché d’avoir conduit un véhicule sous retrait de permis de conduire (fait non reconnu) et d’avoir transporté un enfant de moins de douze ans non attaché (fait non reconnu). Quant à Mme A______, elle avait été entendue pour avoir mis à disposition un véhicule automobile à un conducteur, en l’occurrence son époux, dont elle savait qu’il n’était pas titulaire du permis de conduite (fait reconnu).

26.         Par pli réceptionné par le tribunal le 31 janvier 2025, les recourants ont produit les primes d’assurance-maladie de la recourante et de leurs trois enfants pour 2025 (de montants s’élevant respectivement à CHF 425.25, CHF 161.65, CHF 137.55 et CHF 124.95), des attestations d’absence de droit aux subsides d’assurance-maladie pour tous les membres de la famille en 2025, des relevés de subsides d’assurance-maladie 2024 et une copie de leur contrat de bail à loyer du 6 décembre 2023 portant sur un logement de trois pièces sis ______[GE], pour un loyer annuel de CHF  16'020.- à partir du 1er avril 2024 avec charges annuelles de CHF 1'320.-.

27.         Ces pièces ont été transmises à l’OCPM le 3 février 2025.

28.         Il ressort encore du dossier que, par décision du 17 mai 2024, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé le retrait du permis de conduire de B______ pour une durée indéterminée, minimum deux ans, nonobstant recours.

Il a retenu un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 33 km/h, marge de sécurité déduite, le 20 mai 2023 à 23h17 sur l’autoroute au volant d’une voiture. B______ ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation puisqu’il avait fait l’objet d’un avertissement prononcé le 18 août 2011, d’un retrait de permis prononcé le 7 avril 2016 pour une durée de trois mois en raison d’un infraction grave, mesure dont l’exécution avait pris fin le 6 septembre 2016, d’un retrait de permis prononcé le 18 janvier 2022 pour une durée d’un mois en raison d’une infraction moyennement grave, mesure dont l’exécution avait pris fin le 17 avril 2022 et d’un retrait de permis prononcé le 13 juillet 2022 pour une durée de six mois en raison d’une infraction grave, mesure dont l’exécution avait pris fin le 12 mars 2023.

Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal du 6 novembre 2024 (JTAPI/1088/2024).

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP.

6.             Ainsi, l'ALCP et l'OLCP s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE et aux membres de leur famille, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).

7.             Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2 ; 131 II 339 consid. 2). En outre, l'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6).

8.             Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6 p. 61 et les références citées).

9.             Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).

10.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

11.         Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP).

12.         Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

13.         La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé ; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la CJCE cités).

14.         Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP) et le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. e). Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art. 3 § 1 1ère phr. annexe I ALCP). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 § 2 let. a annexe I ALCP) ; ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 § 2 let. b annexe I ALCP). Les droits attribués aux membres de la famille sont des droits dérivés, dont le sort est généralement lié au destin du droit originaire duquel ils sont issus. Les enfants peuvent bénéficier du regroupement familial sans restrictions jusqu'à leur 21ème anniversaire. Un droit de séjour dérivé pour un membre de la famille (ressortissant d'un État tiers) doit également être admis si le séjour de ce membre de la famille est indispensable à l'effectivité du droit de séjour d'un bénéficiaire de l'accord. Cette situation se présente avant tout en lien avec le droit de séjour, respectivement le droit de demeurer sur le territoire du pays d'accueil, d'un enfant ressortissant d'une partie contractante. Un droit de séjour d'un parent doit être admis dans toutes les situations dans lesquelles un tel droit est nécessaire pour que le bénéficiaire du droit originaire de séjour puisse effectivement en profiter (Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, p. 102 à 109).

15.         L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP).

16.         Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

17.         Les conditions posées par cette disposition servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 43 ; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2).

18.         L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

19.         Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 précité consid. 4.1 et 4.3 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 précité ; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1).

20.         Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7).

21.         Conformément aux concepts et aux normes CSIAS, sont compris dans les besoins de base : les frais de logement (y compris les charges usuelles), les frais médicaux de base (y compris les franchises et les frais de traitements dentaires nécessaires) et un forfait pour l'entretien (pt. A.6).

22.         Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité (LASLP – J 4 04) et son règlement d'exécution du 17 avril 2024, entré en vigueur le 1er janvier 2025 (RASLP J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne seule, à CHF 1'031.-. Ce montant est multiplié par 2,52 pour une famille de cinq personnes (art. 5 al. 1 let. d RALSP ; en l’occurrence CHF 2’599.-).

23.         Selon l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. Découlant également de l'art. 96 LEI et exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 1 87 consid.3.2; 135 Il 377 consid.4.2). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 Il 377 consid. 4.3; 135 1 153 consid.2.1).

24.         En l'espèce, les recourants ne prétendent pas - à juste titre - que l'autorité inférieure aurait dénié à tort la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP à la recourante et, partant, un droit à continuer à séjourner en Suisse à ce titre. En l'occurrence, il ressort du dossier que l’intéressée, ressortissante française, n'exerce plus d'activité lucrative régulière en Suisse depuis mars 2022. Depuis, elle n’a pas non plus démontré qu’elle aurait été en incapacité totale d'exercer une activité dans le but de générer un revenu.

C'est donc à bon droit que l’OCPM a considéré qu'elle ne pouvait plus revendiquer la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP, laquelle implique l'exercice d'une activité lucrative réelle et effective. Elle ne peut pas non plus se voir attribuer une autorisation en vue de la recherche d’un emploi, les délais étant dépassés.

25.         Reste à déterminer si elle possède un droit de séjour en tant que personne sans activité lucrative aux conditions de l'art. 24 al. 1 de l'Annexe I ALCP, soit en particulier celle des moyens financiers suffisants grâce aux revenus réalisés par son époux.

26.         A teneur du dossier, en application de la méthode fondée sur les normes CSIAS, les charges de la famille s’élèvent en l’espèce à plus de CHF 5’300.-, sans compter la prime d’assurance-maladie du recourant (dont on ignore le montant à ce jour), soit les forfaits d’entretien pour cinq personnes selon les normes CSIAS : CHF 2'599.- + le loyer : CHF 1'445.- + les primes d’assurance-maladie de la recourante et de leurs trois enfants : CHF 425.25 + CHF 161.65 + CHF 137.55 + CHF 124.95.

Dans la mesure où le recourant réalise un salaire moyen net d’environ CHF  4'500.- , les moyens financiers de la famille présentent déjà un déficit mensuel d’environ CHF 800.- auquel il faut encore ajouter le montant de la prime d’assurance-maladie du recourant.

Par ailleurs, selon le dernier extrait produit (daté de décembre 2024), les recourants font encore l'objet de poursuites et actes de défaut de biens, pour un montant de CHF 54'843.- pour le recourant et de CHF 5'646.- pour la recourante. Enfin, ils n’ont pas produit de plan de désendettement ou des arrangements de paiement conclus avec leurs créanciers, malgré la demande expresse du tribunal en ce sens.

Partant, au vu de ce qui précède, la recourante ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP, faute de disposer de moyens financiers suffisants que ce soit par ses propres ressources ou par les revenus de son époux.

27.         Selon l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui exerçait une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

Selon la jurisprudence, cette disposition implique que les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante jouissent d'un droit indépendant de leurs parents à demeurer dans l'État d'accueil, afin de terminer leur formation, lorsque l'on ne peut raisonnablement pas exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine pour achever celle-ci (ATF 142 II 35 consid. 4.1; arrêt 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2 et réf. cit.). Cette jurisprudence implique que les enfants aient déjà commencé, dans le cadre de leur formation, à s'intégrer dans le pays d'accueil, ce qui a été nié pour des enfants en bas âge, même s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école enfantine (arrêt 2C_815/2020 précité). Lorsque l'on doit reconnaître aux enfants le droit de terminer leur formation dans le pays d'accueil, les parents qui exercent la garde bénéficient alors également d'un droit de séjour à titre dérivé, indépendamment de leurs moyens d'existence (ATF 142 II 35 consid. 4.1).

28.         En l’espèce, C______ est scolarisé à Genève en cycle primaire. Agé de six ans, il n’a cependant pas été démontré qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité en France, voire au Kosovo. En tout état, on ne peut pas dire que son parcours scolaire serait à ce point avancé qu'il serait dans son intérêt supérieur de pouvoir le poursuivre et le terminer en Suisse. Quant à D______, 3 ans, et E______, dix mois, ils ne sont pas encore scolarisés.

Compte tenu de ce qui précède, les enfants des recourants ne peuvent bénéficier de l’art.  3 par. 6 Annexe I ALCP pour obtenir le renouvellement de leur titre de séjour en Suisse.

29.         Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf. dans le même sens, arrêts du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 7.1 et F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3).

30.         Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5 ; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. L’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 ; ATA/655/2022 du 23 juin 2022 consid. 9a).

31.         La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 10.1 ; F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 8a).

32.         À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

33.         L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA).

34.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

35.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

36.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

37.         Les directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le SEM, état au 1er janvier 2025, (ci-après : directives OLCP) précisent (ch. 6.5) que, dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

38.         Les enfants mineurs partagent, du point de vue du droit des étrangers, le sort des parents qui en ont la garde (arrêts du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.3 ; 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu’entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d’origine. Il faut prendre en considération qu’un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

39.         Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l’examen de la situation de la famille, mais ce n’est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d’ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu’il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d’origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour au pays d’origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).

40.         Selon l’art. 3 CDE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2).

41.         En l’espèce, les recourants séjournent officiellement en Suisse de manière continue depuis, respectivement, septembre 2017 pour la recourante et décembre 2018 pour le recourant, soit depuis environ sept et huit ans. Ces durées de séjour, qui peuvent être qualifiée de longues, doivent cependant être relativisées dès lors qu’elles sont effectuées, depuis le 14 septembre 2022, date de l’échéance de leurs autorisations, sous couvert d'une tolérance des autorités durant la procédure d'examen des conditions de renouvellement de leurs titres de séjour. En outre, malgré la durée de leur présence sur le territoire suisse, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une bonne intégration. Ils ont en effet été à la charge de l’aide sociale du 1er mars 2022 au 31 mai 2024, pour un montant de plus de CHF 80'000.- et font encore l’objet de poursuites et actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 54'843.- pour le recourant et de CHF 5'646.- pour la recourante. Au vu de leur situation précaire, et malgré la récente prise d’emploi du recourant, ils n’ont ainsi pas démontré qu’ils pourraient, dans un proche avenir, atteindre une autonomie financière qui leur permettrait de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs trois fils et de rembourser leurs dettes. Par ailleurs, le recourant a fait l’objet de quatre condamnations pénales, en force, entre 2016 et 2022 et a à nouveau été entendu par la police pour violations de la LCR, qu’il conteste mais que son épouse a reconnues. Dans ces conditions, faute d’intégration réussie, la durée du séjour des recourants ne suffit pas, à elle seule, à justifier la poursuite de leur séjour en Suisse.

S’agissant de leur réintégration en France, ou au Kosovo, si les recourants se heurteront probablement à des difficultés de réadaptation, ils ne démontrent pas que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens se trouvant dans une situation similaire. Le tribunal relève par ailleurs que la recourante a vécu en France la plus grande partie de son existence, notamment son enfance et son adolescence, soit les années décisives pour la formation de la personnalité. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son pays lui serait devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d’y entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle. Aussi, encore jeune et en bonne santé, elle doit être en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie de son pays d’origine, voire de s’installer dans le pays d’origine de son époux. De même, le recourant n’a pas démontré que sa réintégration en France ou au Kosovo serait source de difficultés insurmontables. Quant à leurs enfants, ils ne sont pas encore entrés dans l’adolescence. Leur intégration au milieu socioculturel suisse n’est dès lors pas si profonde et irréversible qu’un départ en France, ou au Kosovo, constituerait un déracinement complet. L’intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 par. 1 CDE est en tout état de pouvoir continuer à vivre durablement auprès de leurs parents quel que soit l'endroit où ils séjourneront.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur des recourants et de leurs enfants, que ce soit sur la base des art. 20 OLCP ou 31 OASA. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

42.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

43.         En l’espèce, dès lors qu’il a refusé de renouveler les autorisations de séjour des recourants et de leurs trois enfants, l’OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l’exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible (art. 83 LEI).

44.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

45.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

46.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______, D______ et E______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 novembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière