Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/104/2025 du 30.01.2025 ( LCI ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 30 janvier 2025
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dans la cause
Mesdames A______ et B______
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
1. Par décision du ______ 2023 adressée à Mesdames A______ et B______, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) leur a notamment infligé une amende administrative de CHF 3'000.-.
2. Par courrier du 15 mai 2023, le département a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), pour raison de compétence, le courrier du 28 avril 2023 que lui avaient adressé Mesdames A______ et B______, aux termes duquel celles-ci contestaient l'amende précitée.
3. Le 24 juillet 2023, le département, s'en rapportant à justice, concernant la recevabilité du recours a conclu à son rejet.
4. Le 15 août 2023, les recourantes se sont déterminées.
5. Le 5 septembre 2023, le département a transmis ses observations.
6. Par décision du 27 septembre 2023, le tribunal a suspendu l'instruction du recours à la requête des parties (DITAI/410/2023).
7. En date du 14 octobre 2024, le département a sollicité la reprise de l'instruction de la procédure.
8. Après plusieurs échanges de lettres entre le département, le tribunal et les recourante, celles-ci ont, en date du 24 janvier 2025, informé le tribunal qu'elles s'étaient acquittées du versement de l'amende de CHF 3'000.-.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Pour qu’un recours soit - ou demeure - recevable, il faut notamment que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, respectivement à faire examiner les griefs soulevés, ce qui suppose notamment que ledit intérêt soit actuel et pratique (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 138 II 42 consid. 1 ; 135 I 79 consid. 1 ; ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2 ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2020 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ; 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).
4. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Celui-ci est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure - parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt -, le recours devient sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3 ; 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 1.2 ; 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2).
La condition de l'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée et a sorti ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_164/2015 du 18 juin 2015 consid. 1.2.1 ; 4A_651/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.1 ; ATA/630/2017 du 6 juin 2017 consid. 3b ; ATA/184/2017 du 15 février 2017 consid. 2b ; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées),
5. En l'espèce, les recourantes se sont acquittées le 27 janvier 2025 du montant de l'amende de CHF 3'000.- qui faisait l'objet de leur recours. Il en découle qu'ayant entièrement exécuté la décision contestée, les recourantes ne disposent plus d'un intérêt actuel à l'annulation ou à la modification de la décision précitée
6. En conséquence, le recours doit être déclaré sans objet et partant rayé du rôle.
7. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, prises conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnées au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 350.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de leur avance de CHF 550.- leur sera restitué.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2023 par Mesdames A______ et B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2023 ;
2. dit que le recours interjeté le 28 avril 2023 contre la décision du département du territoire du ______ 2023 est devenu sans objet ;
3. raye la cause du rôle ;
4. met à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 350.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
5. ordonne la restitution aux recourantes du solde de l’avance de frais de CHF 550.- ;
6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |