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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3424/2024

JTAPI/90/2025 du 27.01.2025 ( OCPM ) , REJETE

recours terminé sans jugement

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL;DEVOIR DE COLLABORER;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LEI.44; LEI.90
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3424/2024

JTAPI/90/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 janvier 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1976, est ressortissante du B______.

2.             Le 3 mars 2023, elle a épousé au B______ né le ______ 1997 et titulaire d’une autorisation de séjour à Genève (permis B).

3.             Le 18 juillet 2023, Mme A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) un formulaire de l'état civil « demande en vue mariage, demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage » ainsi qu’une copie de son acte de mariage brésilien et de son passeport

4.             Le 26 juillet 2023, l'OCPM a invité M. B______ à lui transmettre ses trois dernières fiches de salaire, une attestation de l'Hospice général et un formulaire M dûment complété.

5.             Le 18 août 2023, Mme A______ a adressé à l'OCPM un formulaire M.

6.             Les 29 août et 16 octobre 2023, l'OCPM a réitéré sa demande de fiches de salaire auprès de M. B_______.

7.             Aucune suite n'a été donnée à ces courriers.

8.             Le 23 avril 2024, l'OCPM a signifié à Mme A______ son intention de refuser sa demande de regroupement familial. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

9.             L’intéressée n’a pas fait valoir d’observations dans le délai imparti.

10.         Par décision du 13 septembre 2024, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

L’intéressée n’avait pas fourni les documents et renseignements nécessaires à la prise de décision concernant sa demande de regroupement familial. Ses demandes de fournir les 3 dernières fiches de salaire de son mari étaient restées sans réponse. En outre, elle et son époux ne lui avaient pas fait parvenir une copie de leur bail ni n’avaient expliqué les circonstances de leur rencontre.

Ces informations et documents faisant défaut, les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée au titre de regroupement familial n’étaient pas remplies.

11.         Le 24 septembre 2024, M. B______ a adressé à l’OCPM le formulaire C Annonce de changement d’adresse, l’informant être domicilié, depuis le 8 juillet 2024, 1______, rue du C______, D______. La case « non » était cochée à la rubrique 4 « le changement d’adresse concerne-t’il le conjoint(e)/partenaire ? ».

12.         Par acte du 14 octobre 2024, agissant sous la plume d’un conseil, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et, le cas échéant, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM « de décider favorablement à sa demande de permis de séjour », sous suite de frais et dépens. Préalablement, un délai de 30 jours devait lui être octroyé pour compléter son recours et produire des pièces complémentaires.

Elle répondait ainsi aux critères essentiels du regroupement familial. Elle et son époux étaient mariés depuis 2023. La demande avait été formée dans les cinq ans suite au mariage et le couple faisait ménage commun dans un logement adapté. Ils vivaient ensemble d’abord au 2______, rue E______, F______ puis au 1______, rue du C______, D______. Ils n’avaient pas de dettes, ne bénéficiaient pas de l’aide sociale et étaient bien intégrés. Son casier judiciaire était vierge et elle savait se faire comprendre en français. Elle ne s’opposait pas, si nécessaire, à l’établissement d’une convention d’intégration. Les pièces et explications requises par l’OCPM seraient prochainement produites,

Elle a joint un chargé de pièces, dont le permis B de M. B_______, des extraits du registre des poursuites, des attestations négatives de l’Hospice générale, des casiers judiciaires vierges, des lettres de recommandation pour elle-même et son mari et des factures de janvier à juin 2014 de l’entreprise G______.

13.         La recourante n’a pas complété son recours dans le délai au 4 novembre 2024 imparti par le tribunal pour ce faire.

14.         Dans sa réponse du 11 décembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours en l’état du dossier.

Rappelant les conditions de l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il a relevé que la recourante ne lui avait pas transmis toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier si les conditions légales étaient réalisées. Les pièces complémentaires annoncées dans le cadre du recours, soit une lettre explicative sur les circonstances de sa rencontre avec son époux, la preuve des moyens financiers de ce dernier, une copie du bail à loyer et une attestation de connaissance linguistique n’avaient toujours pas été produites. Par ailleurs, il ressortait du formulaire C complété par M. B______ le 24 septembre 2024 que l’annonce de changement d’adresse à la rue du C______ ne la concernait pas. La condition du ménage commun ne paraissait donc pas réalisée.

15.         Invitée à se déterminer sur les observations de l’OCPM, la recourante n’a pas répliqué.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées).

5.             Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2 et l'arrêt cité ; D-573/2020 du 12 février 2020 ; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée ; F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 3 ; F-3460/2017 du 25 janvier 2019 consid. 2 et l'arrêt cité).

6.             Selon l’art. 44 al. 1 LEI), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes :

a.       ils vivent en ménage commun avec lui ;

b.      ils disposent d’un logement approprié ;

c.       ils ne dépendent pas de l’aide sociale ;

d.      ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ;

e.       la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

7.             Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2) et doivent être impérativement remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009). En outre, cette disposition légale, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 2.3.2). Ainsi, il n'existe aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l'octroi de l'autorisation à des conditions plus sévères.

8.             Conformément à l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b) et se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).

9.             La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/556/2024 du 2 mai 2024 consid. 4.6 ; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 13 et les références citées).

Il incombe en effet à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1 ; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé, puisqu’il s’agit de faits qu’il connaît mieux que quiconque (not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées).

10.         En l’espèce, dans sa réponse au recours du 11 décembre 2024, l’OCPM, rappelant les conditions de l’art. 44 LEI, a indiqué que la recourante ne lui avait pas transmis toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier si les conditions légales étaient réalisées. Les pièces complémentaires annoncées dans le cadre du recours, soit une lettre explicative sur les circonstances de sa rencontre avec son époux, la preuve des moyens financiers de ce dernier, une copie du bail à loyer et une attestation de connaissance linguistique n’avaient toujours pas été produites. Par ailleurs, il ressortait du formulaire C complété par M. B______ le 24 septembre 2024 que l’annonce de changement d’adresse à la rue du C______ ne concernait pas la recourante. La condition du ménage commun ne paraissait donc pas réalisée.

Invitée à se déterminer sur les observations de l’OCPM et alors qu’il lui aurait suffi de fournir les pièces et renseignements requis, ce à quoi elle s’était d’ailleurs engagée dans son recours, l’intéressée n’a pas donné suite.

Dès lors, à défaut d’avoir fourni les renseignements et documents justificatifs nécessaires à l’examen de sa demande de regroupement familial, la recourante ne saurait se voir délivrer une autorisation de séjour à ce titre. La décision attaquée est dès lors confirmée sur ce point.

11.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

12.         En l’occurrence, la recourante étant dépourvue d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, son renvoi a été prononcé à juste titre.

13.         Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

14.         En conséquence, mal fondé, le recours sera rejeté.

15.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée lors du dépôt du recours.

16.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

17.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 septembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par son avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier