Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/46/2024

JTAPI/519/2024 du 28.05.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;TRAVAILLEUR;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;CAS DE RIGUEUR;SOINS MÉDICAUX
Normes : ALCP-I.6.par1; ALCP-I.4.par1; OLCP.22; ALCP-I.24.par2; OLCP.16.al1; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.83
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/46/2024

JTAPI/519/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 mai 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1985, d’origine russe, a obtenu la nationalité française par naturalisation le 20 mai 2016.

2.             Selon le registre informatisé Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle est arrivée à Genève le 27 janvier 2016.

3.             Le 23 mai 2016, elle s’est vu délivrer, par l’OCPM, une autorisation de séjour avec activité lucrative, dont la validité est arrivée à échéance le 19 mai 2021, en vue d’occuper, dès le 1er janvier 2016, le poste de « B______ » auprès de la C______ SA (ci-après : C______ SA).

4.             À teneur du formulaire de déclaration de fin des rapports de services du 26 mars 2018, Mme A______ a cessé cette activité lucrative au 31 décembre 2017.

5.             Des certificats médicaux au dossier font état d’une incapacité totale de travail de la précitée du 1er janvier au 30 avril 2018 pour cause de maladie.

6.             Le ______ 2019, l’entreprise individuelle A______, ayant notamment pour but le marketing et la communication digitale, a été inscrite au registre du commerce genevois, Mme A______ étant titulaire de la signature individuelle.

7.             Par formulaires reçus par l’OCPM les 20 mai et 5 juillet 2021 et 12 janvier 2022, Mme A______ a requis le renouvellement de son titre de séjour.

8.             Ont été produits de nouveaux certificats médicaux faisant état d’une incapacité totale de travail de Mme A______ pour les mois d’août puis octobre à décembre 2021.

9.             Par ordonnance pénale du 25 novembre 2021, le Ministère public a condamné Mme A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à des amendes de CHF 400.- et CHF 500.- pour conduite, le 29 septembre 2021, d’un véhicule sans permis de conduire et d’un cyclomoteur sans permis de circulation ou plaque nécessaire et non couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite.

10.         À teneur de l’extrait établi par l’office des poursuites (ci-après : OP) le 14 septembre 2021, elle faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 59'784.65.

11.         Donnant suite à une demande de renseignements complémentaires, Mme A______ a indiqué à l’OCPM, par courrier du 1er juillet 2022, sous la plume d’une assistante sociale, qu’elle était aidée par l’hospice général (ci-après : HG) depuis le 1er septembre 2021, en raison de problèmes de santé - connus depuis plusieurs années mais qui s’étaient aggravés dès 2018 - ne lui permettant pas de travailler. Depuis son dernier emploi, elle avait vécu sur ses économies jusqu’à ce qu’elle n’ait plus d’autre choix que de faire appel à l’HG. Ses problèmes de santé avaient impliqué une incapacité temporaire à faire face à ses obligations financières, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de produire une attestation de non-poursuite. Au vu de son niveau de formation, elle avait de bons atouts pour rebondir, pour autant que son état de santé le lui permette.

Était notamment joint un arrêt de travail pour le mois de juillet 2022.

12.         Figurent en outre au dossier :

-          une attestation de l’HG du 23 mars 2023 selon laquelle elle avait perçu l’aide sociale à hauteur de CHF 10'483.20 de septembre à décembre 2021, de CHF 38'579.15 en 2022 et de CHF 6'326.05 de janvier à mars 2023 ;

-          un extrait de l’OP du 27 mars 2023 faisant état de plus d’une dizaine de poursuites, certaines ayant été payées, étant éteintes ou ayant été frappées d’opposition, de huit actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 27'247.28 et de trois comminations de faillite (faillite ouverte le ______ 2021 et clôturée le ______ 2022).

13.         Par ordonnance pénale du 10 mai 2023, le Ministère public de la Confédération a condamné Mme A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 60.-, sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'620.- pour mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie et tentative d’escroquerie. Le 14 mars 2023, elle avait essayé de changer en francs suisses, auprès d’une banque D______, 35 faux billets d’EUR 50.-. Douze faux billets supplémentaires d’EUR 50.- avaient été découverts, pour six d’entre eux, dissimulés dans son vagin et, pour les six derniers, dans son appartement.

14.         Par projet de décision du 27 juin 2023, l’office cantonale de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a informé Mme A______ que les conditions d’octroi d’une rente AI étaient remplies la concernant. Elle aurait droit, à compter du 1er novembre 2022, à une rente AI à 100 %. Son incapacité de travail totale, toutes activités confondues, était reconnue dès le 1er mai 2021 (début du délai d’attente d’un an). Dès lors que sa demande de prestations avait été déposée le 31 mai 2022, sa rente ne serait versée qu’à compter du 1er novembre 2022. Des mesures professionnelles n’étaient actuellement pas indiquées.

15.         Par courrier du 9 octobre 2023, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son titre de séjour ou de lui octroyer une nouvelle autorisation et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai de 30 jours pour faire usage de son droit d’être entendue.

Elle ne disposait plus du statut de travailleuse depuis le 1er septembre 2021, date à compter de laquelle elle bénéficiait de prestations de l’aide sociale au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Partant, les conditions légales en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle du droit de demeurer n’étaient pas remplies.

De plus, arrivée en Suisse sept ans plus tôt, elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration exceptionnelle au point que son renvoi en France serait inexigible et que sa réintégration y serait compromise. Son intégration sociale et professionnelle en Suisse ne pouvait être qualifiée de poussée et irréprochable. Elle émargeait à l’aide sociale depuis septembre 2021 à hauteur de CHF 76'225.60 et faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour une somme totale de CHF 27'247.28. Rien ne démontrait qu’elle s’était engagée dans la vie associative ou culturelle à Genève, qu’elle y aurait tissé des liens particulièrement forts ni qu’elle y aurait acquis des connaissances si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en pratique en France.

16.         Faisant usage de ce droit, la précitée a sollicité auprès de l’OCPM, sous la plume de son conseil, par pli du 10 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour.

Souffrant d’importants problèmes de santé, elle percevait désormais une rente AI avec effet rétroactif au 1er novembre 2022. Une demande de prestations complémentaires était en cours. Son intégration n’avait jamais posé problème. Titulaire de plusieurs diplômes universitaires, elle avait occupé des postes à responsabilité. C’était uniquement en raison de ses problèmes de santé qu’elle avait perdu son emploi et bénéficié de prestations de l’HG, de sorte que ces éléments ne pouvaient être retenus à son encontre. Il en allait de même de ses dettes, étant précisé qu’elle avait participé à un atelier afin d’identifier les possibilités d’y remédier.

Elle avait bénéficié d’une rente AI limitée dans le temps, octroyée de novembre 2018 à mars 2019. La décision AI rendue en 2019 lui reconnaissait une incapacité de travail totale depuis avril 2017. Malgré une tentative de se réinsérer par le biais d’une entreprise individuelle, ses problèmes de santé avaient persisté, avec pour conséquence qu’elle bénéficiait à nouveau de l’AI.

Étaient notamment joints :

-          les deux premières pages (sur dix) de la décision rendue par l’OCAI le 27 septembre 2023 lui octroyant un droit à une rente d’invalidité entière d’un montant mensuel de CHF 790.- du 1er novembre au 31 décembre 2022 puis de CHF 810.- à compter du 1er janvier 2023 ;

-          un document « Motivation octroi d’une rente d’invalidité », non datée et signé par l’OCAI, à teneur duquel elle avait droit, dès le 1er novembre 2022, à une rente entière d’invalidité. Était reconnue une incapacité de travail durable de 100 % dans toutes activités confondues dès le 1er mai 2021 (début du délai d’attente d’un an). À l’échéance de ce délai d’attente au 1er mai 2022, le droit à une rente entière AI lui était reconnu. Toutefois, sa demande de prestations ayant été déposée le 31 mai 2022, la rente ne pouvait lui être versée qu’à compter du 1er novembre 2022 (demande tardive). Des mesures professionnelles n’étaient actuellement pas indiquées ;

-          deux pages, non datées ni signées, d’un document « Motivation octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps », selon lequel elle avait droit, du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, à une rente entière basée sur un degré de 100 %. Était reconnue une incapacité de travail durable de 100 % dans toute activité depuis avril 2017 (début du délai de carence d’un an). Il ressortait de l’instruction médicale que sa capacité de travail était à nouveau de 100 % dès janvier 2019 dans une activité adaptée à son état de santé. Sa demande de prestations ayant été déposée en mai 2018, la rente ne pouvait être versée qu’à compter de novembre 2018. Au vu de son degré de formation élevé, son activité habituelle pouvait rester une activité adaptée en dehors du domaine bancaire. Elle avait la possibilité d’exercer dans la finance, la communication ou la gestion en respectant les limitations fonctionnelles.

17.         À teneur de la note au dossier établie le 17 novembre 2023 par l’OCPM, E______ SA avait versé des prestations d’indemnités journalières en faveur de Mme A______ du 1er janvier 2018 au 25 avril 2019, date à laquelle les 730 jours d’indemnités maximales avaient été versés. Le médecin conseil préconisait une reprise du travail à 100 % dès le 1er avril 2019.

18.         Par décision du 20 novembre 2023, l’OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A______, de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour et une autorisation d’établissement et lui a imparti un délai au 8 mars 2024 pour quitter la Suisse.

Les conditions de renouvellement de son titre de séjour n’étaient plus réunies. Elle n’exerçait plus d’activité lucrative depuis le 1er janvier 2018 et ne disposait plus du statut de travailleuse depuis le 25 avril 2019, date de la fin du délai de 730 jours durant lequel elle avait bénéficié de prestations d’indemnités journalières maladie. Quand bien même l’OCAS lui avait reconnu le droit à une rente AI entière basée sur un degré de 100 % à compter du 1er mai 2022, à cette date, elle ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleuse communautaire. La précitée bénéficiait en outre de l’aide sociale depuis septembre 2021, pour une somme totale qui se montait, au 11 novembre 2023, à CHF 80'567.55.

Les conditions du droit de demeurer n’étaient pas remplies. Mme A______ n’avait pas atteint l’âge de la retraite lors de la cessation de son activité. Aucune raison majeure au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) ne pouvait être reconnue.

La situation médicale de l'intéressée ne représentait pas un cas d’extrême gravité. Son intégration sociale et professionnelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement poussée et irréprochable. Elle faisait l’objet de huit actes de défaut de biens pour une somme totale de CHF 27'247.28 (état au 27 mars 2023). En outre, les conditions de l’art. 58a al. 1 let. a et d de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplies, dans la mesure où les deux condamnations pénales prononcées à son encontre contrevenaient à la sécurité et à l’ordre publics et que ses dettes démontraient un manque d’intégration à la vie économie helvétique. Les soins nécessaires à ses problèmes de santé étant disponibles en France, l’exécution de son renvoi dans ce pays était exigible.

Enfin, au vu de la présence d’un motif de révocation d’une autorisation de séjour au sens des art. 62 al. 1 let. d LEI et 23 OLCP, les conditions de délivrance d’une autorisation d’établissement n’étaient pas réalisées.

19.         Par acte du 5 janvier 2024, Mme A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée, sous suite de frais et dépens.

Elle s’était vu reconnaître une incapacité de travail totale dans toutes les activités dès avril 2017, période durant laquelle elle percevait des indemnités pour perte de gain. C’était sur insistance du service médical régional de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) qu’il avait été décidé qu’elle pouvait reprendre une activité lucrative entière dans une activité adaptée à son état de santé dès janvier 2019. Cette décision s’était toutefois avérée manifestement erronée et elle aurait dû recourir contre cette dernière, qui était contraire à l’avis de plusieurs médecins, dont son médecin traitant. Ce dernier avait d’ailleurs mieux apprécié la situation que le SMR puisque, peu après avoir considéré qu’elle pouvait exercer une activité adaptée, l’OCAI avait revu sa position, constatant qu’à compter du 1er novembre 2022, elle avait droit à une rente AI entière. Une demande de prestations complémentaires était actuellement pendante. Dans l’intervalle, elle percevait des prestations de l’HG.

Ainsi, elle était demeurée en incapacité de travail depuis 2017, comme établi par plusieurs documents médicaux. L’on ne saurait dès lors se fonder sur les seules décisions de l’OCAI pour considérer que, de janvier 2019 à octobre 2022, elle disposait d’une pleine capacité de travail, la première décision de l’OCAI apparaissant pour le moins contestable. L’évolution de sa santé avait démontré que l’appréciation du SMR était infondée et non conforme à la situation.

C’était à tort que l’OCPM considérait qu’elle ne bénéficiait plus du statut de travailleuse depuis le 25 avril 2019, date à laquelle elle avait cessé de percevoir des indemnités journalières pour maladie. Cette date ne correspondait pas à la fin de son statut de travailleuse, mais uniquement à la fin de ses prestations d’indemnités journalières, étant souligné qu’à cette période, elle demeurait en incapacité de travail. En effet, le droit à des prestations financières de l’assurance perte de gain ne sauraient correspondre à la capacité de travail de l’assurée, dont la maladie pouvait parfaitement perdurer au-delà des 730 jours de droit aux indemnités. Dès avril 2019, elle n’avait plus bénéficié de prestations AI puis, faute de pouvoir exercer une activité lucrative en raison de son incapacité de travail, elle avait dû solliciter l’HG, qui lui avait versé des prestations de septembre 2021 à avril 2022. Dès mai 2022, l’HG lui avait octroyé des prestations à titre d’avance sur les prestations complémentaires dont elle bénéficierait.

Partant, elle était demeurée en incapacité de travail au-delà d’avril 2019 et rien ne permettait de considérer qu’elle aurait perdu son statut de travailleuse avant de se trouver à nouveau au bénéfice d’une rente AI entière. Du reste, la première décision de l’OCAI ne retenait pas qu’elle disposait d’une pleine capacité de travail dans toute activité, mais uniquement dans une activité adaptée. Pour le surplus, il serait disproportionné de lui reprocher de ne pas avoir recouru contre cette première décision de l’OCAI, dès lors que plusieurs documents médicaux probants démontraient que sa capacité n’était pas telle que retenue par l’office précité. De même, l’expérience avait démontré que la décision de l’OCAI était erronée puisque, très rapidement, son état de santé avait continué à se dégrader, l’empêchant d’exercer une activité lucrative.

En conclusion, il ne pouvait être retenu qu’elle avait perdu son statut de travailleuse lorsque l’OCAI avait décidé qu’elle pouvait reprendre un emploi, ce d’autant qu’il aurait encore fallu qu’elle trouve une activité adaptée à ses problèmes de santé. De plus, elle n’avait sollicité l’assistance publique qu’à partir de septembre 2021, pour une durée très limitée et uniquement en raison de ses problèmes médicaux. C’était enfin à tort qu’une mauvaise intégration avait été retenue à son encontre, ses dettes étant subséquentes à ses problèmes de santé et ses condamnations pénales étant « de gravité toute relative ».

Étaient notamment joints :

-          un certificat médical établi le 27 février 2019 par le Dr F______, qui la suivait depuis mai 2017, selon lequel elle présentait une épilepsie mal stabilisée, suivie et traitée par un neurologue, ainsi que des troubles du sommeil, avec atteinte à sa capacité de travail dès fin avril 2017. L’évolution était défavorable avec de nombreuses crises d’épilepsie et états post critiques, sa santé psychique s’était progressivement dégradée, avec une symptomatologie dépressive et une consommation abusive d’alcool. Elle avait été licenciée, ce qui n’avait pas favorisé l’évolution de son état dépressif. Son suivi médical avait permis une amélioration substantielle et un traitement par anti-dépresseurs avait été instauré. L’évolution semblait confirmer qu’elle ne pourrait plus reprendre une activité professionnelle dans son ancien domaine. Une reconversion devait donc impérativement être envisagée, par le biais notamment d’un stage, afin d’optimiser une reprise professionnelle à moyen terme, laquelle semblait largement envisageable ;

-          un courrier du Dr F______ du 10 septembre 2018 indiquant à E______ SA qu’il s’étonnait du contenu du courrier adressé par cette dernière à la recourante le 19 juillet 2018 dès lors qu’il ne correspondait pas aux conclusions du Dr G______, expert. Ce dernier précisait que l’incapacité était totale au moins jusqu’à fin septembre et qu’en cas de non reprise, un nouveau certificat médical devait être demandé au psychiatre traitant. La patiente n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle et des mesures de réadaptation étaient en cours. L’évaluation n’était pas favorable et de nouveaux éléments médicaux étaient en cours d’investigation. Il était donc demandé à E______ SA « d’apprécier justement » les conclusions du Dr G______ ;

-          des arrêts de travail à 100 % établis par le Dr F______ pour les périodes : du 1er décembre 2018 (inclus) au 31 mai 2019 ; du 1er au 30 juin 2019 (avec la précision que la patiente était en incapacité de travail dans son ancienne profession, des démarches étaient actuellement en cours en vue d’une reconversion professionnelle auprès de l’AI et du chômage. Il semblait important que l’assurance perte de gain puisse poursuivre le versement des allocations jusqu’à fin avril, le temps que l’AI puisse prendre le relai) ; du 11 novembre au 31 décembre 2019, puis à 0 % dès le 1er janvier 2020 ; du 31 août au 30 septembre 2020 (avec la précision « reprise à réévaluer ») ; du 1er au 31 mai 2021 ; du 1er août au 30 novembre 2021, puis à 0 % dès le 1er décembre 2021 et du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 ;  

-          le rapport établi par le SMR le 16 juin 2023, selon lequel la recourante était en incapacité de travail (ci-après : IT) dès le 4 mai 2017 pour des raisons psychiatriques et neurologiques. Dans le cadre de la première demande (14 mai 2018), le SMR avait retenu une IT totale dans son activité habituelle (ci-après : AH) dès avril 2017, en lien avec un épisode dépressif moyen en rémission et une capacité de travail dans une activité adaptée (ci-après : CTAA) pleine en se basant sur le rapport d’expertise de juin 2018 du Dr G______, mandaté par l’assurance perte de gain. Par décision entrée en force le 4 février 2021, elle s’était vu octroyer une rente AI entière à durée limitée jusqu’au 31 mars 2019. À teneur du rapport médical établi le 12 décembre 2022 par deux psychiatres (non produit), nonobstant une prise en charge adéquate débutée le 15 février 2022, l’assurée avait gardé une capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée (ci-après : CTAHAA) nulle ; les diagnostics étaient « trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline », « anxiété généralisée et dépendance secondaire à l’alcool utilisation continue ». Selon le rapport médical du Dr H______ du 7 novembre 2022 (non produit), la CTAHAA était nulle et à réévaluer. Le médecin précité avait acté une CTAA pleine dès avril 2019, avec une inscription au chômage conséquente et une recherche d’emploi à temps plein. À la « GED » du 31 mai 2022, il n’y avait que deux arrêts de travail pour l’année 2020, avec une reprise annoncée pleine dans une AA (janvier 2020) et une reprise à réévaluer à la suite d’un mois d’IT pleine en septembre 2020. Le début de l’IT totale durable datait du 1er mai 2021. En raison de l’âge et des ressources de l’assurée, une évolution ultérieure n’était pas exclue. En conclusion, l’atteinte principale à la santé incapacitante était un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et les autres atteintes consistaient en une anxiété généralisée, une dépendance secondaire à l’alcool en utilisation continue et une épilepsie myoclonique juvénile. Le début de l’incapacité de travail durable était fixé à 100 % dès avril 2017. La capacité de travail exigible dans l’AH d’employée de banque était de 0 % dès avril 2017, et dans une AA, de 0 % dès avril 2017, de 100 % dès janvier 2019 et de 0 % dès mai 2021. Les limitations fonctionnelles consistaient en l’absence d’exigence de rendement au vu du manque d’autoactivation, de la faible endurance, de la fatigabilité, de la vulnérabilité, avec nécessité d’un cadre activant et rassurant ;

-          un document intitulé « demande de recours » établi le 20 décembre 2023 par le Dr I______, médecin assistant et interne en psychiatrie, précisant notamment que la recourante n’avait aucun lien social en Suisse hormis son conjoint, épousé quatre ans plus tôt, qui était incarcéré depuis plusieurs mois. Elle n’avait pas de contact avec sa famille en Russie, sa mère ayant coupé les ponts avec elle lorsqu’elle lui avait annoncé fréquenter un homme d’origine musulmane. Elle ne communiquait plus avec ses amis en Russie, par gêne eu égard à sa situation médicale et professionnelle. Elle n’avait pas davantage gardé de liens avec ses anciens collègues, de sorte qu’elle était complètement isolée. Le diagnostic était : anxiété généralisée, dépendance secondaire à l’alcool et trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Elle bénéficiait d’une psychothérapie hebdomadaire et d’une consultation psychiatrique toutes les trois semaines, ce qui avait permis une stabilisation. Toutefois, ses conditions actuelles précaires et la menace de renvoi constituaient des facteurs aggravants pour sa santé mentale. Il était peu probable, pour des raisons financières et d’accessibilité, qu’elle puisse bénéficier d’un traitement approprié dans « son pays d’origine ». En outre, un retour forcé la mettrait dans un état de détresse, un risque suicidaire et une forte décompensation étant loin d’être exclus. En cas de régularisation, elle pourrait bénéficier d’un suivi psychiatrique adapté. Une reprise professionnelle dans une activité adaptée permettrait d’atténuer la sévérité du trouble et de la valoriser ;

-          son curriculum vitae, à teneur duquel elle avait notamment, en France, effectué un stage en tant qu’analyste de crédit en 2008 auprès d’une banque puis travaillé pour la C______ de 2008 à 2016 en tant qu’inspectrice senior. Elle a également obtenu, dans ce même pays, entre 2003 et 2008, une licence en économie et gestion, un Master en finance et contrôle puis un Master en ingénierie financière.

20.         Dans ses observations du 11 mars 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La recourante n’avait plus la qualité de travailleuse depuis le 25 mars 2019, sa dernière activité lucrative remontant à 2018. Elle n’était pas en mesure de s’assumer financièrement, une demande de prestations complémentaires étant en cours. Dès lors que, selon la première décision de l’OCAI, elle pouvait reprendre une activité adaptée dès janvier 2019, son droit de demeurer ne pouvait être fondé sur une incapacité permanente de travail. Un départ en France ne ferait pas obstacle au versement de la rente AI.

21.         Par ordonnance pénale rendue le 30 janvier 2024 par le Ministère public, la recourante a été condamnée à :

-          une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.-, sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans pour infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI, pour avoir hébergé et ainis facilité le séjour illégal en Suisse de Monsieur J______ alors qu’elle savait que ce dernier ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse, ainsi qu’à ;

-          une amende de CHF 500.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) pour la consommation, depuis plusieurs années et plusieurs fois par semaine, de stupéfiants, en particulier de la cocaïne.

22.         La recourante n’a pas fait usage de la possibilité de répliquer.

 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

6.             Les conclusions de la recourante, qui lient le tribunal, conformément au principe de l’objet du litige, portent sur l’octroi du titre de séjour requis. Partant, c’est cette question uniquement, et non celle de la délivrance d’une autorisation d’établissement, que la recourante ne sollicite d'ailleurs pas et à propos de laquelle elle n’a pris aucune conclusion dans le cadre de son recours, qui sera examinée ci-après.

7.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP.

8.             Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

9.             En l’occurrence, la situation de la recourante, qui est de nationalité française, doit dès lors être examinée sous l’angle de l’ALCP et de l’OLCP.

10.         Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).

11.         Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).

12.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l’ALCP (art. 4 et 6 ALCP).

13.         Selon l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

14.         Selon l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.

Aux termes du par. 2 de ce même article, conformément à l'art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10).

15.         L'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement [CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer ; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3.

Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; arrêt 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2). Il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1 ; 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1 ; 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1).

Selon le Tribunal fédéral (2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1), ni l'ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive 75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par l'office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 146 II 89 consid. 4.5 ; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2).

16.         Les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (art. 22 OLCP).

17.         En l’espèce, selon le formulaire de fin des rapports de service du 26 mars 2018 produit et les explications de la recourante - que l’OCPM ne conteste pas -, cette dernière a cessé son activité lucrative auprès de la C______ le 31 décembre 2017. Il n’a pas été démontré, ni même allégué, qu’elle aurait ensuite exercé une autre activité lucrative sur le sol helvétique. La recourante explique au contraire que, nonobstant la création par ses soins d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce genevois le ______ 2019, elle n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle, en raison de ses problèmes de santé. Par conséquent, il sera retenu que la seule activité lucrative exercée par la recourante dans le canton a débuté le 1er janvier 2016 et a pris fin le 31 décembre 2017, de sorte qu’elle a duré deux ans.

Se pose toutefois la question de savoir à partir de quand la recourante a perdu le statut de travailleuse, afin de déterminer si elle en bénéficiait encore lors de la survenance de son incapacité permanente de travail, avec pour conséquence qu’elle pourrait se prévaloir d’un droit à demeurer en Suisse au sens des dispositions légales et réglementaires précitées.

Il ressort de la première décision de l’OCAI, entrée en force le 4 février 2021 selon les informations figurant dans le rapport du SMR du 16 juin 2023, que la recourante était en incapacité de travail entière dès avril 2017 et jusqu’en décembre 2018 inclus. À ce titre, elle s’est vu octroyer une rente AI entière à durée limitée jusqu’au 31 mars 2019. Cette décision précise que la capacité de travail de l'intéressée était à nouveau de 100 %, dans une activité adaptée à son état de santé, dès janvier 2019.

Une seconde décision a été rendue par l’OCAI le 27 septembre 2023, retenant une incapacité de travail de la recourante, dans toute activité, à compter du 1er mai 2021. Cette dernière s’est vu octroyer à ce titre une rente AI, pour une durée indéterminée, dès le 1er novembre 2022, dont elle bénéficie toujours actuellement, à teneur des éléments au dossier.

La recourante se prévaut du fait que son incapacité permanente de travail aurait en réalité débuté dès avril 2017. Elle se fonde à cet égard sur l’avis de son médecin traitant, le Dr F______, qui avait continué à établir des arrêts de travail en sa faveur après le 1er janvier 2019, et sur le prononcé de la seconde décision de l’OCAI retenant une incapacité de travail de durée indéterminée, laquelle démontrait, selon elle, qu’elle n’avait en réalité jamais été en mesure de reprendre une activité lucrative depuis 2017.

À cet égard, le tribunal constate que le médecin traitant de la recourante a certes continué à établir des arrêts de travail en sa faveur pour les mois de janvier à mai 2019 inclus. Toutefois, ceux-ci ne sauraient prévaloir sur la décision de l’OCAI, conformément à la jurisprudence précitée qui relève le caractère préjudiciel d’une telle décision pour déterminer l’existence d’une incapacité de travail. En outre et en tout état, la période séparant le 1er janvier 2019 du 1er mai 2021, date à laquelle l’OCAI a reconnu l’incapacité permanente de travail de la recourante, n’a pas été couverte dans son entièreté par des arrêts de travail. En effet, en sus des arrêts de travail de janvier à mai 2019 précités, le Dr F______ a émis, à teneur des éléments au dossier, des arrêts de travail pour le mois de juin 2019, avec la précision que la recourante était alors en incapacité de travail dans son ancienne profession - et non pour toute activité - et que des démarches étaient alors en cours en vue d’une reconversion professionnelle auprès de l’AI et du chômage. Ceci démontre clairement que le médecin traitant de la recourante ne la considérait plus, à ce moment-là, comme inapte à exercer un emploi adapté à son état et à se réinsérer professionnellement, contrairement à ce que prétend cette dernière. Ce même médecin a d’ailleurs retenu, après avoir établi un arrêt du travail valable du 11 novembre au 31 décembre 2019, que son incapacité de travail était de 0 % dès le 1er janvier 2020. Enfin, pour l’année 2020, le Dr F______ a établi des arrêts de travail uniquement pour les mois d’août et septembre. Dans le même sens, il ressort du rapport établi par le SMR le 16 juin 2023 que le médecin précité avait acté une capacité de travail dans une activité adaptée pleine dès le 1er avril 2019, avec une inscription au chômage et une recherche d’emploi à temps plein. Enfin, le fait que l’OCAI ait constaté, dans sa seconde décision, une incapacité permanente de travail à compter de mai 2021 ne saurait avoir pour conséquence que cette incapacité existait déjà en 2017, celle-ci pouvant parfaitement être apparue ultérieurement.

Partant, aucun élément ne permet d’établir clairement, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, que la recourante serait devenue durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la seconde décision de l’OCAI, notamment dès 2017. Ainsi, selon cette même jurisprudence, il convient de se fonder sur les résultats de la procédure menée par cet office, qui a précisément pour but d’établir l’existence d’une incapacité permanente de travail et d’en déterminer le début.

Pour le surplus, il sera relevé que la recourante n’a pas recouru contre cette première décision de l’OCAI, nonobstant le fait que celle-ci faisait clairement état de la possibilité d’une reprise d’une pleine activité adaptée à sa situation médicale dès janvier 2019. Par conséquent, le tribunal ne saurait s’écarter de cette décision, étant en outre constaté que si la recourante avait des motifs sérieux de remettre en cause les constats de l’OCAI tels qu’exposés supra, il lui aurait appartenu de s’en prévaloir dans le cadre d’une procédure idoine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 10.1, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.2).

En outre, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait, dès janvier 2019, perçu des indemnités chômage ni procédé à des recherches actives d’un emploi dans une activité correspond à son état de santé susceptible de prolonger son statut de travailleuse. Elle allègue au contraire qu’elle n’était alors pas en mesure d’exercer une activité lucrative.

Partant, il convient de retenir que la recourante a perdu le statut de travailleuse en Suisse le 1er janvier 2019. Or, à cette date, la recourante ne se trouvait pas encore en incapacité permanente de travail, celle-ci n’ayant débuté, comme retenu par l'OCAI, que le 1er mai 2021, conformément au développement exposé supra.

En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en application de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70.

18.         Il convient encore d’examiner si d’autres dispositions de l’ALCP pourraient justifier la poursuite du séjour de la recourante en Suisse.

19.         À teneur de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 Annexe I ALCP).

L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance.

20.         Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

En d’autres termes, l’on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).

À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30).

21.         Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3).

Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7).

22.         En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

23.         En l’espèce, la recourante bénéficie désormais d’indemnités AI d’un montant mensuel de CHF 810.-, conformément à la seconde décision rendue par l’OCAI le 27 septembre 2023. Dès lors que cette somme ne lui permet pas de subvenir à ses besoins de manière indépendante dans le canton, elle émarge actuellement toujours à l’aide sociale. Quant à son argument selon lequel cette dépendance serait temporaire, dès lors qu’elle aurait droit, suite à la décision positive de l’OCAI, à des prestations complémentaires, lesquelles lui permettraient de sortir de l’aide sociale, le tribunal constate tout d’abord qu’aucune preuve quant à la perception de telles prestations, ni même de dépôt d’une requête visant à en recevoir, ne figureau dossier.

En outre, il sera rappelé qu’il ressort clairement de la jurisprudence précitée que les ressortissants UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP. En effet, si une rente AI ne constitue pas une aide sociale du fait qu’elle se substitue à un revenu lucratif qui ne peut être réalisé du fait de l’invalidité, une telle approche n’est en revanche pas valable pour des prestations complémentaires, qui comblent en réalité une insuffisance d’autres revenus et ne sont pas liées à une activité lucrative antérieure.

Au surplus, s’agissant de l’explication de la recourante selon laquelle son absence de moyens financiers et le fait qu’elle émarge à l’aide sociale sont uniquement dus à sa situation médicale, il sera rappelé que le fait que cette dernière ne puisse pas réaliser de revenu en raison de son état de santé ne permet pas d’ignorer les conditions de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Or, cette disposition ne prévoit pas d’exclusion en raison d’une maladie et/ou d’une atteinte à la santé. Retenir le contraire reviendrait à autoriser tout ressortissant de l’UE atteint dans sa santé à percevoir en Suisse une assistance financière de l’aide publique sans que cela n’impacte son statut administratif, ce qui serait à l’évidence incompatible avec le but d’éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus.

En conclusion, faute de disposer des moyens financiers nécessaires, la recourante ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art. 24 annexe I ALCP et 16 OLCP.

24.         Il convient encore d’examiner si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et donc dans quelle mesure sa situation est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP.

25.         Aux termes de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

26.         Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées.

27.         Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse, mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (ATAF 2020 VII/2 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 10.1 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 8a)

28.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

29.         L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition prévoit ainsi que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) - soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d) - , de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

30.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

31.         Les directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le SEM, état au 1er janvier 2023, (ci-après : directives OLCP) - qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pour autant qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.4.2 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b) - précisent (ch. 6.5) que, dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

32.         Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; Directives OLCP, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

33.         Doivent également être pris en compte l’existence d’une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse ou le fait que l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1124/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8g).

Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).

Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

34.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

35.         En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis janvier 2016, soit depuis huit ans et quatre mois. Cette durée, qui peut être qualifiée de relativement longue, n'est cependant pas suffisante pour permettre à elle seule la reconnaissance de motifs importants justifiant le renouvellement de son titre de séjour. Il sera en outre relevé que ce séjour a été effectué au bénéfice d’une autorisation jusqu’au 19 mai 2021 puis, par la suite, sous couvert d’une simple tolérance des autorités dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement déposée.

Quant à son intégration en Suisse, la recourante émarge à l’aide sociale depuis septembre 2021, pour une somme s'élevant, en novembre 2023, à plus de CHF 80'000.-. Même si cette dépendance est vraisemblablement liée à son incapacité permanente de travail telle que reconnue par l’OCAI à compter du 1er mai 2021, il n’en demeure pas moins que ce montant continue actuellement d’augmenter, sa rente AI ne lui permettant pas d’être financièrement autonome. La recourante fait en outre l’objet d’actes de défaut de biens, à hauteur de plus de CHF 27'000.- en mars 2023. Or, rien ne laisse à penser que sa situation financière lui permettra, à court ou moyen terme, de régler ses dettes, ni même une partie de ces dernières. Enfin, il sera relevé que la précitée a fait l’objet, depuis novembre 2021, soit en l’espace de deux ans et demi, de trois condamnations pénales à des peines pécuniaires avec sursis, en dernier lieu il y a quatre mois. Dès lors qu’il ne ressort pas des ordonnances pénales au dossier, ni même des allégations de la recourante, que la volonté délictuelle de cette dernière aurait été impactée par ses problèmes de santé, force est de constater que ces condamnations pénales démontrent l’incapacité de la recourante à respecter la loi et l’ordre public suisses. Au vu des éléments qui précèdent, l’intégration de la recourante dans le canton ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie, ni même de réussie.

Arrivée en Suisse à l’âge de 30 ans, la recourante a donc passé la majeure partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte à l’étranger. À teneur de son curriculum vitae, elle a effectué un stage en tant qu’analyste de crédit en 2008 auprès d’une banque puis travaillé pour la C______ de 2008 à 2016 en tant qu’inspectrice senior en France. Elle a également obtenu, dans ce même pays, entre 2003 et 2008, une licence en économie et gestion, un Master en finance et contrôle puis un Master en ingénierie financière. Partant, il peut être considéré que la recourante a vraisemblablement conservé des attaches en France, pays dont elle possède la nationalité et dans lequel elle a vécu et travaillé plusieurs années.

S’agissant d’éventuelles attaches en Suisse, il ressort des déclarations du Dr I______ dans son attestation du 20 décembre 2023 que la recourante n’a aucun proche à Genève, hormis son compagnon qui y serait détenu depuis plusieurs mois et qu’elle se sent isolée en Suisse. Dans le même sens, la recourante n’a jamais invoqué la présence de proches dans le canton ni même le fait qu’elle s’y serait créé un cercle amical ou encore qu’elle y vivrait une relation amoureuse avec un partenaire titulaire d’un droit de séjour en Suisse. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers la France seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse. Autrement dit, s'il est vrai qu'un retour en France impliquera certainement quelques ajustements pour la recourante, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que ceux-ci seraient plus complexes que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse. Enfin, il sera relevé, à toutes fins utiles, que la rente d’invalidité qu’elle s’est vu octroyer par l’OCAI sera en tout état exportable en France, conformément à la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la France le 3 juillet 1975 (0.831.109.349.1).

S’agissant enfin de l’état de santé de la recourante, il ressort des rapports médicaux au dossier que la précitée souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, d’une anxiété généralisée, d’une dépendance secondaire à l’alcool et d’une épilepsie myoclonique juvénile, ces deux dernières problématiques étant antérieures à son arrivée en Suisse. Elle bénéficie à ce titre, selon le Dr I______, d’une psychothérapie hebdomadaire et d’une consultation psychiatrique toutes les trois semaines. Le Dr F______ fait également état, dans son certificat du 27 février 2019, d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux sous forme d’antidépresseurs.

Toutefois, il sied de rappeler à cet égard que, comme indiqué supra, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, il ressort du développement effectué supra que la recourante ne remplit pas les autres conditions susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur. Partant, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, la problématique médicale de la précitée ne saurait fonder, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur.

S’agissant de l’aggravation de l’état de santé psychique de la recourante suite au prononcé de la décision litigieuse telle que mise en avant par le Dr I______ dans son attestation du 20 décembre 2023, il sera relevé que la jurisprudence retient que les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 5.4 et les références citées). De plus, même des menaces de suicide – qui ne pourraient, selon le médecin précité, être exclues in casu, sans qu’un risque concret et réel y relatif ne ressorte des autres documents médicaux versés au dossier par la recourante, qui supporte pourtant le fardeau de la preuve - n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3426/2019 du 10 septembre 2019).

Dans ces circonstances, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions restrictives prévues par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

36.         En conclusion, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de renouveler le titre de séjour de la recourante.

37.         Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

38.         Dès lors que l’OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour de la recourante, c’est à juste titre que le renvoi de cette dernière a été prononcé.

39.         Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible.

40.         Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

41.         S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

42.         En l’espèce, la recourante souffre, comme vu supra, d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, d’une anxiété généralisée, d’une dépendance secondaire à l’alcool et d’une épilepsie myoclonique juvénile. Elle bénéficie à ce titre d’une psychothérapie hebdomadaire, d’une consultation psychiatrique toutes les trois semaines, de suivis médicaux et d’un traitement médicamenteux sous forme d’antidépresseurs.

Sans qu'il y ait lieu de minimiser les atteintes à la santé de la recourante, il n’a toutefois pas été démontré que celle-ci souffrirait de problèmes à ce point aigus qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, ses affections entraîneraient d'une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour dans le pays dont elle possède la nationalité.

Elle n'établit pas non plus qu’elle ne pourrait pas y avoir accès aux soins essentiels à son état psychique, étant rappelé qu’il est notoire que la France, pays membre de l’Union européenne, dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. À ce titre, s’agissant des explications du Dr I______ dans son attestation du 20 décembre 2023 selon lesquelles il était peu probable, pour des raisons financières et d’accessibilité, que la recourante puisse bénéficier d’un traitement approprié « dans son pays d’origine », il sera rappelé que se pose ici la question de l’exigibilité du renvoi de la recourante en France, pays dont elle possède la nationalité, et non dans son pays d’origine, soit la Russie. Partant, les observations de ce médecin en lien avec la disponibilité du traitement approprié à l’état de santé de la recourante en cas de renvoi ne sauraient être déterminantes, dès lors qu’il ne peut être considéré avec certitude qu’elles concernent la France et non la Russie. Il sera enfin rappelé que plusieurs des pathologies dont souffre la recourante, notamment sa dépendance secondaire à l’alcool et son épilepsie myoclonique juvénile, sont préexistantes à son arrivée en Suisse. Ainsi, force est de constater que la recourante a été en mesure de bénéficier à l’étranger du traitement médical et/ou médicamenteux adéquat sans qu’une grave atteinte à sa vie et à son intégrité n’en ait découlé. Dans le cas contraire, elle n’aurait pas été en mesure, dès son arrivée en Suisse, d’occuper durant plus d’un an un poste à responsabilité au sein de la C______.

Il résulte de ce qui précède que le renvoi de la recourante est raisonnablement exigible.

43.         En conclusion, entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

44.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

45.         La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

46.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 20 novembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière