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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1445/2024

JTAPI/416/2024 du 03.05.2024 ( MC ) , CONFIRME

recours terminé sans jugement

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION POUR INSOUMISSION
Normes : LEI.78
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1445/2024 MC

JTAPI/416/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Magali BUSER, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1977 et originaire d'Algérie, alias B______, né le ______ 1977 et originaire d'Algérie, se trouve illégalement en Suisse depuis l'année 2008 et n'a depuis lors jamais cessé ses activités criminelles, lesquelles lui ont valu de très nombreuses condamnations pour, notamment, à maintes reprises, vol au sens de l'article 139, alinéa 1, du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), brigandage au sens de l'art. 140 CP, violation de domicile au sens de 186 CP et rixe conformément à l'art. 133 CP.

2.             M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi émise par l'office cantonal de la population (ci-après : OCPM) en date du 7 octobre 2009.

3.             Il a été sous le coup de deux interdictions d'entrée en Suisse valables respectivement du 12 mars 2013 au 11 mars 2015 et du 12 mars 2015 au 11 mars 2019.

4.             En date du 23 juin 2016, M. A______ s'est vu notifier une mesure d'interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève pour une durée d'un an, ordonnée par le commissaire de police en application de l'article 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20); mesure qu'il n'a pas respectée à plusieurs reprises en violation de l'art 119 al 1 LEI.

5.             M. A______ a aussi vu les tribunaux pénaux genevois ordonner par trois fois son expulsion de Suisse, pour une durée de trois ans par arrêt du Tribunal de police (ci-après : TDP) du 6 juin 2017 puis de respectivement cinq et 15 ans par jugements du TDP des 21 janvier 2019 et 21 avril 2020, expulsions que l'OCPM a décidé de ne pas reporter.

M. A______ n'a jamais respecté ces mesures d'expulsion, ce qui lui a valu de nombreuses condamnations pour rupture de ban conformément à l'art 291 CP.

6.             Grâce à de nombreuses tentatives effectuées par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) (déjà sous ses appellations antérieures), M. A______ a, finalement, été reconnu par les autorités algériennes, en date du 21 août 2020.

7.             En date du 1er septembre 2021, M. A______ a été présenté à un entretien consulaire à ______[BE].

8.             Interpelé le 2 juin 2022 à Genève et prévenu d'infractions à la LEI et de rupture de ban, M. A______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. A cette occasion, il a précisé être un consommateur régulier de crack. Concernant sa situation personnelle, l'intéressé a indiqué vivre à Genève chez sa copine mais n'être pas en mesure d'indiquer son nom de famille, ni même son adresse et n'avoir aucun moyen de subsistance.

9.             Par ordonnance pénale du 3 juin 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné l'intéressé pour les faits ayant mené à son interpellation.

10.         Le même jour, le commissaire de police lui a signifié une interdiction de quitter le territoire de la commune de C______ pendant une durée de 24 mois.

11.         Le 13 décembre 2022, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), à l'art 291 CP (rupture de ban) et à l'art 119 al. 1 LEI (non-respect d'une assignation à un lieu de résidence).

12.         Le 21 décembre 2022, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon afin de purger plusieurs écrous judiciaires.

13.         La fin de peine, initialement prévue le 12 décembre 2023, a été modifiée par l'ordre d'exécution du 13 avril 2023 au 7 novembre 2023, puis par l'ordre d'exécution du 22 mai 2023 au 29 octobre 2023, puis encore par l'ordre d'exécution du 27 juin 2023 au 18 juillet 2023.

14.         Le 28 juin 2023, à sa libération de détention pénale, M. A______ s’est vu notifier un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, ch. 3 et 4 LEI, par le commissaire de police.

Il a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il avait désormais un fils né le ______ 2023. Il avait entrepris des démarches en vue de se marier avec la mère de ce dernier, Madame E______, de nationalité suisse.

15.         Entendu le 30 juin 2023 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), l'intéressé a déclaré qu'il était d'accord d'être renvoyé en Algérie. Il souhaitait pouvoir préalablement voir son fils et le reconnaître. Par le passé, il avait demandé aux autorités à pouvoir être renvoyé en Algérie. Cela ne s'était pas fait, raison pour laquelle on l'avait assigné à un foyer. C'était durant cette période qu'il avait rencontré sa compagne qui était devenue la mère de son fils et avec laquelle il avait entrepris des démarches en vue de leur mariage. Il s'engageait à se rendre à toutes les convocations que pourraient lui adresser les autorités si on devait l'autoriser à y séjourner.

S'il devait être remis en liberté et assigné au foyer de C______, il ne pensait pas qu'il prendrait le vol du 17 juillet 2023. Il pensait qu'un mois n'était pas suffisant pour connaître son fils et faire toutes les démarches utiles en vue de sa reconnaissance. Il ne savait pas encore exactement où il vivrait avec sa compagne après leur mariage. Peut-être en France, en Belgique, en Suisse ou en Algérie ; elle lui avait dit qu'elle serait d'accord de le suivre dans son pays d'origine.

16.         Par jugement du 30 juin 2023 (JTAPI/753/2023), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 27 août 2023 inclus.

17.         Le 17 juillet 2023, M. A______ a refusé de monter à bord d'un vol de ligne (DEPU) à destination de son pays d'origine.

18.         Le 19 juillet 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 10 juillet 2023 par l'intéressé contre le jugement du tribunal du 30 juin 2023 (ATA/795/2023).

Les conditions légales de sa détention étaient remplies. Le recourant faisait l'objet de décisions de renvoi définitives et exécutoires, était revenu en Suisse pendant la période prohibée après avoir été renvoyé, avait enfreint l'assignation au territoire de la commune de C______ et s'était vu condamner pour vols, brigandage et infraction grave à la LStup. De manière constante, il s'était opposé à son renvoi et n’avait pas respecté l’assignation à territoire du 3 juin 2022. Le 28 juin 2023, il avait encore déclaré au commissaire de police qu’il s’opposait à son renvoi. Son revirement soudain, par lequel il affirmait vouloir se soumettre à son renvoi, après qu’il aurait pu reconnaître son fils et se marier, paraissait peu convaincant au vu de son refus constant de respecter les décisions de renvoi et d’expulsion.

19.         Par requête du 14 août 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

20.         Le 21 août 2023, M. A______ a fait échouer son embarquement à bord de l'avion qui devait le reconduire ce jour-là - sous escorte policière (vol DEPA) - en Algérie. Sur le formulaire relatif à l'évènement, la police a indiqué: « Après une longue attente due à une fuite de kérosène, le DEPA a été embarqué, mais suite à quelques cris en arabe, et malgré le faible nombre de passagers, le commandant a décidé de débarquer l'intéressé ».

21.         Le jour même, l'intéressé s’est vu notifier par le commissaire de police un ordre de mise en détention administrative pour insoumission pour une durée d'un mois.

Il faisait l'objet de trois expulsions judiciaires, entrées en force et non exécutées, en raison de son opposition aux deux tentatives de renvoi par voie aérienne, les 17 juillet 2023 et 21 août 2023. Son rapatriement par vol spécial n'était pas possible, de sorte que sa collaboration était indispensable pour effectuer son renvoi. L'autorité avait entrepris, le même jour, toutes les démarches utiles pour assurer l'exécution de son expulsion à destination de l'Algérie.

22.         Interrogé le même jour par le commissaire de police, l'intéressé a déclaré être en bonne santé et ne suivre aucun traitement médical, et ne pas être d'accord de retourner dans son pays d'origine.

23.         Lors de l'audience du 22 août 2023 devant le tribunal, M. A______ a déclaré que s'il n'avait pas pris son vol la veille pour l'Algérie, c'était parce qu'il ne voulait pas partir menotté comme un chien. Il n'avait jamais vu son fils. Il était en couple avec la mère de celui-ci depuis environ six mois avant qu'elle ne tombe enceinte. Depuis lors et jusqu'à son incarcération, il avait vécu chez elle, dans un studio du quartier D______. Il arrivait qu'elle le rejoigne dans son foyer à C______. S'il était libéré, il chercherait un travail pour son fils, en Suisse ou en France, même s'il n'avait pas le droit de rester en Suisse. Cela faisait deux ans qu'il demandait de retourner en Algérie, mais on le lui avait refusé. Avant, il serait rentré avec plaisir en Algérie, mais maintenant il s'y refusait. S'il n'avait pas fait de démarches en vue de la reconnaissance de son enfant, c'était parce qu'il était en détention et qu'il ne savait pas qu'il pouvait les entamer, même incarcéré. Il souhaitait pouvoir s'occuper de son fils au quotidien et se marier avec Mme E______. Ils n'avaient pas fait de démarches en ce sens. Il n'avait pas l'intention de retourner en Algérie sans son fils.

Le tribunal a procédé à l'audition de Mme E______ et de sa curatrice, Madame F______.

Mme F______ a indiqué qu'elle connaissait Mme E______ depuis 2016. C'était une personne toxicomane, mais depuis qu'elle était maman, elle ne consommait plus. Elle était à l'AI et recevait des prestations complémentaires. Actuellement, elle vivait au foyer G______ avec son fils. Cela se passait très bien. Si cela continuait ainsi, elle prévoyait de lui trouver un appartement afin qu'elle y vive avec son fils. La situation était encore fragile et cela ne se ferait pas dans l'immédiat. Elle n'avait pas beaucoup parlé avec sa pupille du père de l'enfant.

Mme E______ a indiqué qu'elle avait rencontré M. A______ deux ans auparavant. Elle était en couple avec lui depuis un an et demi environ. Ils avaient un fils en commun. Avant de se retrouver au foyer G______, elle avait vécu dans un appartement avec M. A______, durant quatre à cinq mois. Elle avait été incarcérée à Champ-Dollon le 23 décembre 2022 et en était sortie le 11 mars 2023. Elle souhaitait vivre avec M. A______ et leur enfant en Suisse. Elle n'envisageait pas de vivre avec lui dans un autre pays, son enfant étant trop jeune. Il y avait des possibilités pour qu'il vienne vivre avec eux à G______. Elle souhaitait l'épouser. S'ils n'avaient pas entrepris les démarches en vue de mariage, c'était parce qu’elle souhaitait en parler avec sa curatrice au préalable.

Le représentant du commissaire de police a quant à lui indiqué qu'un nouveau vol, avec escorte policière était en cours de préparation en vue du renvoi de M. A______ en Algérie. Il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission, émis le 21 août 2023, par le commissaire de police pour une durée d'un mois.

Le conseil de M. A______ a indiqué que son client n'allait pas collaborer et que, partant, le but de la détention pour insoumission ne serait pas réalisé. Elle a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à son assignation à résidence au foyer I______ de C______. Elle a déposé un chargé de pièces dont une demande en vue de reconnaissance de paternité qu'elle avait déposée pour le compte de son client, le 2 août 2023 auprès de l'état civil de J______.

24.         Par jugement du 23 août 2023 (JTAPI/895/2023), le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis par le commissaire de police à l’encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 20 septembre 2023 inclus.

25.         Le 11 septembre 2023, l'OCPM a demandé la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour insoumission pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 20 novembre 2023 inclus, précisant qu'il s'agissait-là de l'unique moyen de mener à terme son rapatriement dans son pays d'origine.

26.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 19 septembre 2023, M. A______ a déclaré qu'il n'avait jusqu'ici pas encore vu son enfant. Il espérait que celui-ci puisse venir en visite à son lieu de détention, mais pour l'instant ses téléphones à ce sujet avec les assistants sociaux n'avaient rien donné. La maman de son enfant était venue le voir environ une fois par semaine bien qu'elle ait été contrainte de renoncer à certains rendez-vous. Il ne souhaitait pas rentrer en Algérie car il pensait que son fils avait besoin de lui. Sa famille en Algérie n'avait pas besoin de lui, étant précisé qu'il n'avait pas d'autre enfant que celui-ci.

Le conseil de l'intéressé a invité le tribunal à prendre note du fait que le prénom de son mandant s'écrivait A______. Elle a remis par ailleurs au tribunal un chargé de pièces. Il en ressortait que M. A______ avait reconnu en date du 14 septembre 2023 son fils H______, né le ______ 2023 à Genève. Les pièces produites contenaient en outre une attestation de la maison G______ indiquant la possibilité d'accueillir un couple sous réserve de l'accord du SPMi et du financement du séjour. Le SPMi lui avait enfin assuré, par téléphone, qu'à partir de la reconnaissance de paternité, il organiserait une rencontre entre M. A______ et son enfant. Celui-ci souhaitait se marier avec la mère de son enfant.

Le représentant de l'OCPM a conclu à l'admission de la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______.

L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission et à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce qu'une mesure d'assignation territoriale soit prononcée à son encontre, assortie d'une obligation de se présenter régulièrement devant les autorités compétentes.

27.         Par jugement du 19 septembre 2023 (JTAPI/1012/2023), le tribunal a prolongé la détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 20 novembre 2023 inclus.

28.         Le vol avec escorte policière (DEPA) prévu le 6 octobre 2023 à destination de l'Algérie a été annulé, à la demande du SEM, car l'ambassade d'Algérie avait refusé d'établir un laissez-passer pour M. A______.

29.         Le 6 novembre 2023, l’OCPM a demandé la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour insoumission pour une durée de deux mois.

30.         Par courriel du 13 novembre 2023, l’OCPM a transmis au tribunal une déclaration de M. A______ indiquant ne pas vouloir collaborer pour organiser son retour en Algérie mais vouloir discuter avec la mère de son enfant pour savoir si elle voulait le suivre en Algérie avec leur enfant, ainsi que des échanges de courriels avec le SEM afin de savoir si le refus de l’Algérie d’émettre un laissez-passer en faveur de l’intéressé était définitif.

Ce courriel a été transmis au conseil de M. A______ le même jour.

31.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 14 novembre 2023, M. A______ a déclaré être toujours opposé à son renvoi en Algérie. Il avait demandé à la mère de son fils si elle serait d'accord de venir avec lui et leur enfant en Algérie, elle lui avait répondu que pour l'instant elle préférait rester ici. Il n’avait pas d'éléments nouveaux à communiquer au tribunal depuis le 19 septembre 2023. Sur question de son conseil, il avait vu son fils pour la première fois la veille. Il avait pu le prendre dans les bras et c'était comme au paradis. D'autres visites n’étaient pas prévues à ce stade. Il en faisait toutefois la demande chaque semaine. Il avait des contacts téléphoniques quotidiens avec Mme E______. Cette dernière venait en principe lui rendre visite chaque semaine. Parfois elle n'était pas en mesure de venir car elle n'avait personne pour l'accompagner et garder son enfant pendant la visite. Elle et son fils vivaient toujours à la maison G______. S’il devait être libéré, et par exemple assigné au foyer I______, il était sûr et certain qu’il respecterait cette assignation, comme il l’avait déjà fait par le passé. Sur question du représentant de l’OCPM, afin de prouver son identité dans le cadre de la procédure préparatoire en vue de mariage, il demanderait à sa famille de lui renouveler ses documents d'identité. Il avait par ailleurs d'ores et déjà demandé au Consulat algérien d'établir des documents d'identité algériens pour son fils. Cela remontait à moins de deux mois, il pensait entre quinze et vingt jours mais pas la semaine passée.

Le conseil de M. A______ a versé à la procédure un chargé de pièces dont un e-mail de la curatrice de Mme E______. Elle a précisé que cette dernière était sous curatelle de portée générale, tout comme son fils et qu'une procédure préparatoire en vue de mariage était désormais ouverte.

Le représentant de l'OCPM a indiqué qu’ils n’avaient pas encore reçu de réponse du SEM à leur courriel du 7 novembre 2023. Il a conclu à l'admission de la demande de prolongation pour une durée de deux mois de la détention administrative pour insoumission de M. A______.

L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission et à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce qu'une mesure d'assignation à résidence, au foyer I______, soit prononcée à son encontre.

32.         Par jugement du 14 novembre 2023 (JTAPI/1282/2023), le tribunal a prolongé la détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 19 janvier 2024 inclus.

33.         Le 8 janvier 2024, l’OCPM a demandé la prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée de deux mois.

Il était toujours en attente de nouvelles informations du SEM concernant l’établissement d’un laissez-passer pour l’intéressé.

34.         Le 9 janvier 2024, le représentant du commissaire de police a transmis au tribunal une copie du courriel reçu du SEM le 8 janvier 2024, dont il ressortait qu’il n’avait pas été possible pour lui d’éclaircir les raisons du refus du laissez-passer jusqu’à présent. Pour les mêmes raisons, il ne pouvait pas non plus indiquer combien de temps ce blocage pourrait durer. Par contre, il pouvait assurer que le consulat général algérien établirait un laissez-passer dans les meilleurs délais pour M. A______ si celui-ci se mettait en contact avec ledit consulat et se montrait d’accord de rentrer en Algérie. Il était en contact régulier avec le consulat général et tiendrait l’OCPM au courant si le laissez-passer était débloqué.

35.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 15 janvier 2024, M. A______ a déclaré qu'il avait interpellé le consulat algérien il y a plus de 4 mois afin de faire reconnaître son enfant. Il n'avait pas contacté sa famille afin de renouveler ses documents d'identité comme il l'avait indiqué au tribunal le 14 novembre 2023. Il était toujours opposé à repartir en Algérie. S'il était assigné à résidence, il répondrait aux convocations qui lui seraient adressées. Il ne voulait pas retourner en Algérie car il voulait rester auprès de son fils à qui il versait maintenant entre CHF 200.- et CHF 300.- toutes les trois semaines.

Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission pour une durée de deux mois.

Le conseil de l'intéressé a déposé un chargé de pièces. Le nom de famille de son client dans la pièce n° 1 avait été mal orthographié par l'amie de ce dernier. Il a indiqué qu'à sa connaissance aucune démarche ultérieure n'avait été entreprise. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce qu'il soit assigné à la résidence K______. Le 12 mars 2024, sur ordre du SAPEM, M. A______ a été incarcéré à la Prison de Champ-Dollon en vue de purger diverses peines privatives de liberté prononcées par le Ministère public.

36.         Le 12 mars 2024, M. A______ a été transféré à la prison de Champ-Dollon afin d’y purger une peine privative de liberté de 49 jours.

37.         Le 16 avril 2024, le SEM a relancé les autorités algériennes en les priant de réexaminer 40 cas en suspens (dont celui de M. A______) et les informer de la disponibilité d'un document de voyage supplétif.

38.         Le 30 avril 2024, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police.

39.         Le même jour, à 15h03, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission).

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Algérie sans son fils. Cet acte a été soumis le même jour au tribunal en vue du contrôle de sa légalité.

Il ressort du procès-verbal d’audition que la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 14h30.

40.         Entendu le 2 mai 2024 par le tribunal, M. A______ a indiqué qu’il n'avait pas entrepris de démarches auprès des autorités algériennes en vue de son départ en Algérie. Il était toujours opposé à son renvoi en Algérie, voulant rester avec son fils. Il était toujours en contact avec sa fiancée, laquelle lui avait rendu visite la veille, sans son fils. Ils se téléphonaient tous les jours et communiquaient une fois à deux fois par semaine par skype. S’il était mis en liberté, il irait chez son fils et ne prendrait son rôle de père. Il chercherait un travail: il avait de l'expérience en qualité de maçon.

Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’en mars 2024, le SAPEM avait émis un ordre d'écrou à l'encontre de M. A______ pour une durée de détention pénale de 49 jours (pièce n° 2). La détention pénale de l’intéressé avait débuté le 12 mars 2024. Elle avait pris fin le 30 avril 2024. Ils n'avaient pas d'information du SEM sur la délivrance éventuelle d'un laissez-passer.

Le conseil de l’intéressé a déposé un chargé de pièces. Elle a indiqué qu’en cas de remise en liberté de son client, ils déposeraient une demande d'autorisation de séjour. En référence à sa pièce 11, elle a indiqué que l’audience n'avait pas pu avoir lieu le 17 avril et qu’elle était repoussée au 8 mai 2024; elle avait pour but la mise en place de l'autorité parentale sur le mineur H______. Vu la détention de son client, les questions de droit de visite et de contribution d'entretien ne pourraient pas être tranchés.

Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 30 avril 2024 pour une durée d’un mois.

Le conseil de l’intéressé a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement au prononcé d'une assignation au foyer K______ à L______ dans lequel réside son fils et sa fiancée.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.            Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 LEI ; 9 al. 3 LaLEtr).

3.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 avril 2024 à 14h30.

4.             En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.

5.             Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi ou de l'expulsion n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la première est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, tandis que la seconde est conçue comme une mesure tendant à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi selon l'art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 133 II 97 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2 ; cf. aussi arrêt 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.1).

6.             La cause pour l'inexécution du renvoi ou de l'expulsion doit résider dans le comportement de l'étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant son identification que l'obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, 2017, p. 834 ; cf. aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c).

7.             Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.1 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1).

8.             Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour qu'une telle détention soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas conformée dans le délai imparti et que l'exécution de celle-ci échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi (art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.2 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2).

9.             A teneur de l'art. 78 al. 2 LEI, la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. Elle ne doit pas excéder - avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire - dix-huit mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3).

10.         La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 II 201 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; 133 II 97 consid. 2.2). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201 consid. 2.2.4). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.4 ; 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.3).Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total 18 mois.

11.         En l'espèce, un ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi a été prononcé à l’encontre de M. A______ le 28 juin 2023. Le 21 août 2023, au vu du comportement de l’intéressé, un nouvel ordre de mise en détention, cette fois-ci pour insoumission a été pris à son encontre. Sa détention administrative a été levée le 12 mars 2024 afin de lui permettre de purger une peine privative de liberté de 49 jours. A la fin de cette détention, le 30 avril 2024, un nouvel ordre de mise en détention administrative pour insoumission a été prononcé son encontre.

Le tribunal a contrôlé la légalité et l’adéquation de la détention pour insoumission de M. A______ lors du prononcé de cette mesure le 21 août 2023 et les a confirmés dans le cadre des demandes de prolongation. Dans la mesure où la situation de M. A______ est inchangée, il peut être sans autre renvoyé à l’analyse des motifs de détention qui a été faite par le tribunal dans son jugement du 23 août 2023 (JTAPI/895/2023), confirmé ultérieurement à plusieurs reprises, la dernière fois le 16 janvier 2024 dans son jugement (JTAPI/30/2024).

Concernant la proportionnalité de la mesure, force est de constater, une fois encore, que l’intéressé s’oppose toujours fermement à son renvoi en Algérie et a encore déclaré ce jour en audience ne pas être disposé à entreprendre des démarches auprès des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer, ni partir volontairement. Sa situation familiale ne s’est pas non plus modifiée depuis le mois de janvier 2024. Par ailleurs, l'intérêt public à son renvoi de Suisse continue de justifier sa privation de liberté et aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour l'amener à modifier son comportement. En particulier, une assignation à résidence ne pourrait qu'échouer puisque l'intéressé a clairement affirmé qu'il ne retournerait pas en Algérie et qu'il n'entendait pas collaborer à son renvoi. Au vu de ces éléments et de son opposition à son refoulement lors des deux vols qui lui ont été réservés, il est manifeste qu'il ne se présenterait pas spontanément auprès des autorités si une place sur un vol de ligne lui était réservé. Enfin, il pourrait décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention, en acceptant de retourner en Algérie.

Le fait que M. A______ indique qu’il ne changera jamais d’avis ne rend par ailleurs pas pour autant l’ordre de mise en détention disproportionné, lequel a justement pour but de le pousser à changer de comportement.

Enfin, les autorités suisses ont entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention de M. A______ auprès des autorités algériennes semble être en mesure de débloquer la situation, étant rappelé que les vols spéciaux à destination de l'Algérie n'existent pas et que la collaboration de l'intéressé est indispensable à son renvoi.

Pour terminer, la période de détention d'un mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1ère phr. LEI et la durée totale de la détention - de 18 mois - prévue par la loi n'est pas atteinte.

12.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée d’un mois.

13.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 30 avril 2024 à 15h03 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 29 mai 2024, inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière