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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4059/2023

JTAPI/294/2024 du 04.04.2024 ( OCPM ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4059/2023

JTAPI/294/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 avril 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Mathias BUHLER, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1995, est de nationalité algérienne.

2.             Elle est arrivée à B______ [GE] le 8 juin 2023 au bénéfice d'un visa C touristique pour rendre visite à sa tante, Madame C______.

3.             Le 24 juillet 2023, Mme A______ a déposé une demande de prolongation de son visa afin de pouvoir rester auprès de sa tante souffrant de douleurs cervicales et nécessitant de l’aide pour s'occuper de son fils autiste et dépendant âgé de 10 ans.

4.             Cette demande a été refusée le 27 juillet 2023 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) qui a également informé l’intéressée qu'elle était tenue de quitter le territoire des Etats membres de l'espace Schengen d'ici au 31 juillet 2023.

5.             Le 31 juillet 2023, Mme A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d'autorisation de séjour pour études. Elle souhaitait effectuer une formation de « réalisateur de films » auprès de l'Ecole D______ [GE], laquelle débuterait en septembre 2023.

Elle était prise en charge par le mari de sa tante maternelle chez qui elle résidait. Après avoir obtenu son Master en droit administratif de l’Université E______ en Algérie, elle avait reçu une attestation d’admission à l’Ecole D______ précitée.

Elle a joint un chargé de pièces dont notamment une attestation provisoire d’inscription en première années de l’Ecole D_____ datée du 25 juillet 2023, le plan d’études 2023-2024 de sa formation, sa Licence en droit publique et son Master en droit administratif.

6.             Par courrier du 4 septembre 2023, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui accorder une autorisation d'entrée et de séjour pour études. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire usage de son droit d’être entendu.

7.             Mme A______ s’est déterminée le 16 octobre 2023, faisant en substance valoir que sa carrière dans le domaine juridique avait été dictée par les limites du système éducatif de sa région qui imposait des choix dans des domaines restreints. Sa véritable passion avait toujours été le cinéma mais aucune formation en la matière n’était proposée dans sa région d’origine. Son admission à l’Ecole D______, après que sa famille l’ait autorisée à rejoindre sa tante maternelle, constituait une chance unique de s’épanouir dans un domaine qui correspondait à ses aspirations. Sa tante et son époux l’hébergeaient et la soutenaient financièrement. Elle aidait en outre sa tante, qui souffrait de douleurs cervicales, à s’occuper de son neveu autiste, en dehors de ses heures de cours. Elle avait l’intention de retourner en Algérie à l’issue de sa formation, afin de contribuer au développement culturel de sa région.

Elle a notamment joint une attestation de scolarité 2023-2024 ainsi qu’une lettre d’appui du 2 octobre 2023 de l’Ecole D_____. A teneur de cette dernière, l’intéressée avait été reçue le 14 juillet 2023 pour un entretien d’admission et son inscription avait été validée le 25 suivant.

8.             Par décision du 1er novembre 2023, l’OCPM a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai au 1er février 2024 pour quitter la Suisse.

Les conditions des art. 27 al. 1 let. c et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas remplies, étant rappelé qu’il disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans ce cadre et que les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier les requêtes visant une première formation, devaient être privilégiées. Or, en l’espèce, l'intéressée était déjà au bénéfice d’une Licence en droit publique et d'un Master en droit administratif. Elle n'acquérait donc pas une première formation. Par conséquent, bien que ses motivations soient louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d'une réelle nécessité de suivre cette formation à B______. Aux intérêts personnels de l'intéressée s’opposait en outre l'intérêt public tel qu'il résultait de l'art. 3 al. 3 LEI.

9.             Le 4 décembre 2024, Mme A______, sous la plume d’un conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études jusqu’au 31 août 2024, prolongeable en fonction de son cursus d’étude. Subsidiairement, la décision devait être annulée en tant qu’elle prononçait son renvoi et un délai au 1er septembre 2024 devait lui être imparti pour quitter la Suisse. Plus subsidiairement encore, la décision devait être annulée et la cause renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, il devait être ordonné à l’OCPM de produire la liste des visas C touristiques qui lui avaient été octroyés.

La décision querellée retenait, sans autres justifications, qu’elle «ne satisfait pas aux conditions légales et que ses observations ne permettaient pas de changer de décision ». L’OCPM n’exposait pas quelles conditions légales ne seraient pas remplies ni au demeurant n’examinait si les conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI étaient réunies. Or, tel était le cas en l’espèce. Aussi, le seul motif pour lequel l'OCPM avait refusé sa demande consistait en l'absence de nécessité de suivre la formation à laquelle elle s'était inscrite, ce alors même qu’il ressortait de la jurisprudence que la nécessité d'effectuer des études en Suisse n'était pas une condition à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais pouvait être pertinente dans le cadre du pouvoir d'appréciation conférée à l'autorité. Aussi, l’OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu’en raison de l'absence de nécessité de suivre des études en Suisse, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas réunies. En tout état, l’absence de nécessité de la formation envisagée était contestée, cette dernière étant au contraire absolument nécessaire à la poursuite de son objectif de carrière, à savoir une activité indépendante dans la réalisation de produits audiovisuels. Cet objectif de carrière serait en outre facilité par ses connaissances en droit algérien acquises durant ses précédentes études. Le cursus envisagé s'inscrivait ainsi dans la continuité de ses précédentes études.

A titre subsidiaire, le principe de proportionnalité commandait de sursoir à son renvoi jusqu'à fin août 2023, afin qu'elle puisse achever le premier module de sa formation.

Elle a joint un chargé de pièces.

10.         Le 29 janvier 2024, l’OCPM a transmis son dossier et ses observations, concluant au rejet du recours.

De jurisprudence constante, les art. 27 LEI et 23 OASA ne conféraient pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études quand bien même toutes les conditions légales seraient remplies. Ensuite, ces dispositions visaient en premier lieu les étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse ou d'y accomplir un perfectionnement professionnel dans le prolongement de leur formation de base.

Or, en l'occurrence, la recourante, déjà au bénéfice d'une licence en droit effectuée dans son pays d'origine, n’avait pas suffisamment démontré la nécessiter d'entreprendre une nouvelle formation, de surcroit à B______, étant rappelé que, âgée de 28 ans, elle était entrée en Suisse le 8 juin 2023 munie d'un visa touristique pour rendre visite à sa famille et que le 31 juillet 2023, elle avait déposé une demande de permis en présentant un plan d'études auprès de l'Ecole D______ pour l'année 2023-2024, dites études s'étendant sur trois ans.

11.         Dans sa réplique du 22 février 2024, la recourante a persisté dans ses motifs et conclusions, soulignant que la formation auprès de l’Ecole D______ constituait un prolongement direct de sa formation de base et qu’elle était indispensable à la poursuite de son objectif de carrière et qu’un renvoi en cours d’année scolaire serait disproportionné.

12.         Invité à dupliqué, l'OCPM a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Préalablement, la recourante conclut à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de produire la liste des visas C touristiques qui lui ont été octroyés.

4.             Le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

5.             Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

6.             En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour statuer sur le litige, sans qu’il ne se justifie d’ordonner à l’OCPM de produire la liste des visas C touristiques octroyés à la recourante, cette pièce ne s’avérant pas nécessaire pour apprécier la situation et établir les faits pertinents.

Partant, il ne sera pas donné suite à la requête de la recourante.

7.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

8.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

9.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

10.         Le présent litige a pour objet le refus par l'autorité intimée d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études.

11.         La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

12.         Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

13.         Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e).

14.         Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid.  3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

15.         À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

16.         Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).

17.         Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3)

18.         Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf.  arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

19.         La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

20.         Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a).

21.         L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2).

22.         En l’espèce et en préambule, la recourante, originaire d’Algérie, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui confèrerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la recourante dispose de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, en tout état, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies. Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant, en particulier, que la nécessité pour la recourante d’entreprendre des études à B______ n’était pas établie et qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études au sens des art. 27 et 96 LEI.

Tout d’abord, l’intéressée est entrée en Suisse le 8 juin 2023, au bénéfice d'un visa touristique, afin de rendre visite à sa famille. Le 24 juillet 2023, elle a déposé une demande de prolongation de son visa afin de pouvoir rester auprès de sa tante dès lors que cette dernière souffrait de douleurs cervicales et nécessitait de l’aide pour s'occuper de son fils autiste et dépendant âgé de 10 ans. Il n’était alors nullement question d’effectuer des études en Suisse. Ce n’est que le 31 juillet 2023, après que ladite demande lui ait été refusée que la recourante a déposé auprès de l’OCPM une demande d'autorisation de séjour pour études, expliquant vouloir effectuer une formation de « réalisateur de films » auprès de l'Ecole D______, laquelle débuterait en septembre. A cet égard, hormis la présence de sa famille en Suisse, elle n’explique pas, pour quelle raison, la formation envisagée devrait nécessairement avoir lieu en Suisse ni ne démontre qu’elle ne pourrait pas être réalisée dans son pays d’origine ou ailleurs. Au contraire, les explications fournies par la recourante tendent plutôt à démontrer que le choix de venir poursuivre sa formation à B______ est avant tout dicté par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle, respectivement de celle de sa tante et de son cousin. De tels arguments, bien que compréhensibles, ne sont pas déterminants s’agissant de l’octroi d’un permis de séjour pour études et ne suffisent en tout état pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à B______. Par ailleurs, la formation choisie par la recourante, déjà au bénéfice d'un cursus universitaire complet dans le domaine du droit, ne constitue pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base, au sens de la jurisprudence précitée. Sa situation n'est donc pas prioritaire. Il n'apparaît ainsi pas que des raisons spécifiques et suffisantes puissent justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, à l'aune également de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études. Dans ces circonstances, sous l'angle de ladite pratique, d'une part, et du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée, d'autre part, la décision entreprise n'apparaît pas consacrer une violation des art. 27 al. 1 ou de l'art. 96 LEI, en particulier sous l’angle de la proportionnalité.

L’on relèvera encore que la recourante savait, dès son arrivée en Suisse, que son séjour y était temporaire. Elle a ainsi débuté sa formation à B______ sans y avoir été autorisée et sans garantie de pouvoir la terminer. Or, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui.

Par conséquent, le refus de l’OCPM de délivrer une autorisation de séjour pour études à la recourante sera confirmé.

23.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

24.         Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b).

25.         Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

26.         En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.

Rien ne permet au surplus de retenir que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

La décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point.

27.         Enfin, aux termes de l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

28.         La garantie d'un délai de départ raisonnable doit permettre à la personne concernée de résilier selon les exigences légales sa place de travail et son logement, de mener à bien les autres formalités de départ et de préparer son arrivée dans le pays d'origine. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, plus la durée du séjour est longue, plus le délai de départ devrait être généreux (Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE (éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 661, ch. 6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4708/2013 du 9 décembre 2014 consid. 9).

29.         En l'espèce, le délai de départ, fixé par l'autorité intimée au 1er février 2024, devra être modifié pour tenir compte de l'écoulement du temps. L'OCPM sera dès lors invité à accorder à la recourante un nouveau délai de départ raisonnable afin de lui permettre de préparer utilement son retour en Algérie. Ce délai pourrait également tenir compte de la fin prochaine de la première année de formation de l’intéressée, étant relevé que celle-ci, à teneur des informations disponibles sur le site de l’Ecole D______, peut être mixte, soit en ligne et en école (https://______).

30.         Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté.

31.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du recours.

32.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

33.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er novembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière