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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4365/2019

ATA/876/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/507/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4365/2019-PE ATA/876/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 août 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Milena Peeva, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2020 (JTAPI/507/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 2000, est ressortissant de la République togolaise.

2) Le 31 octobre 2018, il a déposé une demande pour un visa de long séjour auprès de la représentation suisse de son lieu de domicile, afin de suivre une formation de trois ans en science de gestion, auprès de B______ à Genève. Sa date d’arrivée prévue était le 12 octobre 2018 (sic).

Étudiant de première année en sciences économiques de gestion auprès de l’Université de Lomé, il avait obtenu une bourse de B______ ainsi qu’une bourse de « subsistance » de la République togolaise. La formation dispensée par cette université lui permettrait d’élargir ses connaissances en matière de comptabilité et de devenir plus polyvalent dans les domaines administratif, commercial et comptable. Au terme de ses études, il retournerait au Togo afin de « mettre la connaissance acquise à B______ » en pratique « surtout dans le domaine des sciences de gestion ». Le diplôme délivré par cette université était indispensable pour faciliter son entrée dans la vie active.

M. A______ a notamment joint à sa demande l’attestation d’inscription auprès de B______ pour l’année académique 2018-2019, débutant le 15 octobre 2018 ; le descriptif du programme et les cours menant au bachelor en science de gestion (ci-après : BBA) qui couvrait « les domaines du management et de la stratégie d’entreprise, de l’organisation des affaires, de la comptabilité, de l’analyse financière, de la micro/macroéconomie et de la finance » ; une déclaration de prise en charge de ses frais d’hébergement établie le 13 septembre 2018 par son père, domicilié au Togo ; une attestation de bourse de la République togolaise datée du 13 septembre 2018, lui attribuant un montant mensuel de XOF 500'000.-, correspondant à environ CHF 820.- pour l’année universitaire 2018-2019.

3) Interpellé par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), B______ a indiqué par courriel du 13 décembre 2018 que M. A______ était régulièrement inscrit pour l’année académique 2018-2019 et que la rentrée académique pour le prochain semestre était prévue le 25 février 2019.

4) Par courriel du 19 décembre 2018, l’OCPM a demandé à M. A______ s’il maintenait sa demande d’autorisation de séjour pour le prochain semestre de cours et, dans l’affirmative, de lui faire parvenir une nouvelle attestation d’inscription ainsi que des justificatifs de ses moyens financiers, étant précisé qu’un étudiant devait justifier d’environ CHF 20'000.- pour une année d’études en Suisse.

5) Dans le courant du mois de janvier 2019, M. A______ a versé divers justificatifs à la procédure, dont une attestation établie par C______ (ci-après : C______), à teneur de laquelle Monsieur D______, son oncle, disposait de ressources suffisantes pour faire face à ses frais de scolarité, son compte présentant un solde correspondant à EUR 7'141.55 et un extrait du compte de son père auprès de E______ au Togo qui présentait un solde correspondant à environ CHF 456.- au 17 janvier 2019.

6) Par courriers des 28 janvier et 4 février 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande, aux motifs qu’il n’avait pas démontré disposer des moyens financiers suffisants, ni la nécessité de suivre la formation projetée. Il n’indiquait en particulier pas la raison pour laquelle il avait interrompu sa formation auprès de l’Université de Lomé pour entreprendre des études en Suisse. De plus, les moyens financiers de ses garants étaient insuffisants car il devait disposer d’environ CHF 2'000.- par mois pour ses études en Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

7) M. A______ a fait usage de ce droit au début du mois de février 2019, indiquant avoir interrompu ses études à Lomé afin de bénéficier de la bourse qui lui avait été attribuée. Dans la mesure où cette bourse mensuelle de XOF 500'000.- ne suffisait pas et que son père ne disposait pas des moyens financiers nécessaires, il avait sollicité l’aide de son oncle, M. D______. Il a produit les bulletins de salaire de ce dernier pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, faisant état d'un salaire mensuel correspondant à environ CHF 3'400.-, et une attestation d’inscription auprès de B______ pour la rentrée académique prévue le 25 février 2019.

8) Le 14 février 2019, l’OCPM a autorisé la représentation suisse compétente à délivrer un visa, valable jusqu’au 13 mai 2019, pour un séjour d’une année, afin de permettre à M. A______ de suivre sa formation auprès de B______.

9) M. A______ est arrivé en Suisse le 25 février 2019 et il a été mis au bénéficie d’une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu’au 24 février 2020.

10) Par courrier du 19 août 2019, M. A______ a informé l’OCPM qu’il avait quitté B______ qui ne correspondait pas à ses attentes, surtout dans les domaines des nouvelles technologies de l’informatique et de la communication. Il avait été admis à l’école supérieure d’informatique de gestion (ci-après : ESIG), rattachée à l’école de commerce Raymond Uldry (ci-après : l’école de commerce). Il souhaitait régulariser sa situation à cet égard. Il ne disposait, en l’état, que de la convocation pour la rentrée prévue le 26 août 2019 et produirait ultérieurement son attestation d’inscription, disponible en septembre 2019.

11) Le 19 août 2019, l’ESIG a délivré une attestation en vue de permettre à M. A______ de travailler en dehors des heures de cours.

12) Par courrier du 18 septembre 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande et de prononcer son renvoi.

Il était arrivé à Genève le 25 février 2019 pour suivre une formation menant au BBA auprès de B______. Or, il avait quitté cet établissement et suivait des études auprès de l’ESIG pour obtenir un diplôme d’informaticien de gestion. La nécessité de suivre cette nouvelle formation, sous l’angle de l’opportunité et du critère des qualifications personnelles, n’était pas démontrée à satisfaction, et il ne suivait plus d’études universitaires. Le but de son séjour devait ainsi être considéré comme étant atteint. Il convenait au surplus de tenir compte des questions liées à l’évolution démographique auxquelles la Suisse devait faire face. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit.

13) M. A______ a fait usage de ce droit le 21 septembre 2019. Il avait réalisé qu’une formation en gestion sans une formation en informatique « réduirait » ses chances de s’insérer professionnellement et les études qu’il suivait auprès de l’ESIG conjuguaient ces deux matières. Il a joint à son courrier l’attestation de scolarité auprès de l’école de commerce, filière informaticien de gestion.

14) Par décision du 5 novembre 2019, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande de changement d’établissement sollicitée par M. A______ dans le cadre de son autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 31 décembre 2019 pour quitter la Suisse. Il a repris les arguments développés dans sa lettre d’intention du 18 septembre 2019, précisant au surplus que l’intéressé n’avait pas fait valoir que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

15) Le 8 novembre 2019, F______ a sollicité une autorisation de travail en faveur de M. A______ qu’elle souhaitait engager en qualité de manutentionnaire auprès de l’aéroport de Genève, à raison de trois heures par semaine en moyenne.

16) Par acte du 28 novembre 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 5 novembre 2019, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

Bien qu’il ait réussi les examens du premier semestre auprès de B______, il avait quitté cet établissement qui ne lui permettait pas d’accéder directement à la Haute école de gestion (ci-après : HEG) au terme de sa formation, ce qui ne lui avait pas été précisé lors de son inscription. Or, il s’agissait d’une étape indispensable pour atteindre son but professionnel initial, soit « faire des études dans le domaine de la gestion tout en ayant un minimum de formation en informatique qui ne [lui] permettrait de développer des applications financiers ». Après l’obtention de son diplôme auprès de B______, il aurait dû acquérir une année « d’expérience » avant d’intégrer la HEG, ce que son autorisation de séjour ne lui permettait pas. En outre, cette université n’avait pas précisé que la formation de base ne comportait pas l’enseignement de l’informatique, les salles de classes étaient très petites, des étudiants de niveaux et cursus différents étaient mêlés et le stage de fin d’année prévu dans le programme de cours n’avait pas eu lieu. Son choix s’était porté sur l’ESIG, qui dispensait une formation en informatique et qui lui permettrait d’intégrer la HEG après deux années d’études préparatoires. Il avait en effet été mal orienté et son changement d’établissement – intervenu rapidement – n’avait pas pour but de prolonger son séjour en Suisse. Le domaine de formation était identique, mais plus complet sur le plan informatique, et le but poursuivi au terme de ses études restait le même. Il peinait à comprendre les motifs pour lesquels l’OCPM avait retenu qu’il ne disposait pas des qualifications personnelles requises et avait également rejeté sa demande sous l’angle de l’opportunité, alors qu’il suivait avec assiduité cette formation dispensée à plein temps par l’ESIG et qu’il avait clairement exposé les raisons ayant motivé son choix.

Il a notamment produit son relevé de notes, daté du 23 juillet 2019, obtenues auprès de B______, le planning hebdomadaire des cours de l’ESIG pour la période du 11 novembre 2019 au 24 janvier 2020, ainsi qu’une lettre de recommandation établie le 25 novembre 2019 par son enseignant du cours « Algorithmes et Langages de Programmation », auprès de l’ESIG.

17) Le 23 janvier 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La disposition légale applicable aux conditions d’admission en vue de formation ne conférait aucun droit au recourant, qui avait bénéficié d’une autorisation de séjour pour études, valable une année à compter de février 2019. Au vu des circonstances, il avait estimé que le but de son séjour avait été atteint, que son nouveau plan d’études ne satisfaisait pas aux conditions légales et que sa demande devait également être refusée en opportunité.

18) M. A______ a répliqué le 23 avril 2020. Il se trouvait en Suisse depuis seulement une année, dès lors qu’il n’était arrivé que le 25 février 2019. Par ailleurs, bien que l’OCPM n’avait pas contesté cette condition, il disposait des moyens financiers nécessaires à son séjour. Sa bourse était maintenue, son oncle continuait à le soutenir financièrement pour l’année 2019-2020 et il exerçait un emploi d’étudiant à 20 %. De plus, son annonce de changement d’établissement ne constituait pas une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour formation avec un nouveau plan d’études. Il avait simplement informé l’OCPM avoir intégré un nouvel établissement qui dispensait une formation « similaire mais plus complète », étant précisé qu’il disposait alors d’une autorisation de séjour, valable jusqu’en février 2020. L’ESIG était une école supérieure qui dispensait une formation en informatique de gestion, à raison de plus de vingt heures de cours par semaine, durant deux ans. Il pourrait ensuite directement entrer en deuxième année à la HEG, dont le cursus en gestion se déroulait sur trois ans.

Il totaliserait alors quatre années de séjour en tout, étant précisé que sa demande de visa du 31 octobre 2018 mentionnait la poursuite d’une « formation en sciences de gestion », initialement prévue auprès de B______. Il ne s’agissait ainsi ni d’un changement d’orientation ni du commencement d’une formation supplémentaire. Même à l’admettre, il avait exposé les raisons qui avait motivé ce changement d’établissement. Par ailleurs, il ne ressortait d’aucune norme légale applicable ni de l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée, qu’il devait suivre des études universitaires, si bien que la décision litigieuse violait le principe de la légalité. Le refus de l’autorité intimée, intervenu suite à un simple changement d’établissement, violait aussi le principe de la proportionnalité et elle avait également fait preuve d’un formalisme excessif, voire d’un abus de pouvoir, en se bornant à invoquer l’évolution sociodémographique, « sans autre motivation ». Il reprenait pour le surplus les arguments avancés dans ses précédentes écritures.

Il a notamment produit une attestation de bourse en sa faveur de la République togolaise pour un montant de XOF 500'000.-, correspondant à CHF 825.- par mois pour suivre ses études auprès de l’ESIG durant l’année 2019-2020 et un document établi le 11 février 2020 par M. D______, domicilié au Togo, confirmant son soutien financier et moral.

19) Le 26 mai 2020, l’OCPM a persisté dans ses conclusions. Un visa d’entrée avait été délivré à M. A______ le 14 février 2019, et il avait ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 24 février 2020. La décision litigieuse équivalait ainsi à une révocation de son titre de séjour. Cela étant, M. A______ l’avait informé de son inscription auprès de l’ESIG le 19 août 2019 et il n’avait, à ce jour, produit « aucune attestation de suivi de cours, respectivement de bulletin de notes ».

20) Dans des écritures spontanées du 12 juin 2020, M. A______ a à nouveau relevé que la date d’arrivée à Genève mentionnée dans la décision litigieuse était erronée et expliqué les raisons pour lesquelles l’attestation d’inscription auprès de l’ESIG avait été transmise à l’OCPM avec un certain retard. Ce dernier considérait que la décision litigieuse était une « révocation » sans toutefois motiver sa position.

Or, l’art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) comportait une liste exhaustive des cas pouvant conduire à une révocation et aucune ne correspondait à sa situation. Ainsi, même à considérer la décision litigieuse comme une décision de révocation, elle avait été prononcée arbitrairement.

21) Il ressort du site Internet de l’ESIG que la formation menant au diplôme d’informaticien de gestion consiste en des études et des formations en informatique ayant pour but de donner les compétences et les capacités nécessaires pour saisir un besoin de gestion, concevoir et proposer des solutions informatiques répondant à ce besoin, réaliser ou faire réaliser la solution retenue par des moyens informatiques. Au total, 76 % de la formation est consacrée aux applications, à leur conception et leur développement, 5 % aux techniques informatiques, 6 % à la communication et 13 % à la gestion d’entreprise. Il s’agit d’une formation à plein temps comprenant deux cycles. La réussite de ces études permet d'accéder au 3ème semestre de la filière HES informatique de gestion de la HEG (https://www.orientation.ch/dyn/show/2886?id=31348, consulté le 5 août 2021).

22) Par jugement du 16 juin 2020, le TAPI a rejeté le recours, retenant que M. A______ n'avait pas démontré disposer des moyens financiers suffisants pour suivre des études en Suisse, l'ESIG n'étant pour le surplus pas reconnue comme une haute école, de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 27 LEI n'était pas réalisée.

Par surabondance, le nouveau plan d'études présenté par M. A______ n'était pas conforme au plan initialement exposé. Il avait en effet indiqué vouloir étudier auprès de B______ en vue d'élargir ses connaissances dans les domaines administratif, commercial et comptable. Une fois son diplôme obtenu, M. A______ entendait retourner au Togo afin de mettre les connaissances acquises à profit auprès de ladite école dans le domaine des sciences de gestion. Dès lors que M. A______ avait parfaitement connaissance des matières enseignées par B______, dont il avait le joint le programme à l'appui de sa demande de visa, il ne pouvait pas justifier d'un changement d'établissement scolaire en raison de lacunes du cursus de cette école en matière informatique.

23) Par acte posté le 20 août 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administtrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à son audition personnelle et à l'octroi d'un délai pour compléter son recours, et, principalement, à ce que la cause soit renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le TAPI avait commis un déni de justice formel et une violation de son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur le grief d'illégalité de la décision de révocation de l'autorisation du 5 novembre 2020. Les conditions fixées à l'art. 62 LEI étaient exhaustives, et aucune d'elles n'était réalisée en l'espèce. Les art. 27 al. 1 let. c LEI, 23 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et de la Directive LEI étaient en outre violés, le TAPI retenant qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour poursuivre ses études en Suisse. Le TAPI avait violé les exigences légales relatives à la formation en considérant que le nouveau plan d'études présenté ne correspondait pas au plan initial, ainsi que le principe de la proportionnalité.

24) Le 29 septembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa précédente décision et aux considérants du jugement du TAPI.

Une autorisation de séjour pouvait être révoquée lorsque son titulaire ne respectait pas les conditions fixées dans ladite décision, soit en l'espèce l'autorisation d'étudier auprès de B______ à Genève, tout changement d'établissement étant soumis à autorisation.

25) Le juge délégué a accordé à M. A______ un délai au 13 novembre 2020 pour compléter son recours, délai prolongé par la suite au 11 décembre 2020.

26) Par courrier du 11 décembre 2020, M. A______ a informé la chambre administrative de ce qu'il n'avait pas été en mesure d'obtenir divers documents qu'il avait notamment demandé aux autorités togolaises. Il a joint à son envoi une attestation de renouvellement de sa bourse pour l'année scolaire 2020-2021. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions.

27) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus de changement d'établissement scolaire dans le cadre de l'autorisation de séjour pour études au recourant et, d'autre part, son renvoi de Suisse.

3) a. Le recourant sollicite son audition.

b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

c. En l'espèce, le recourant a pu s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes pièces utiles au sujet de sa situation. Il n’expose pas quelles informations supplémentaires utiles à la solution du litige son audition pourrait apporter. Il ne sera, partant, pas donné suite à sa demande.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; ATA/147/2018 du 20 février 2018 et les arrêts cités).

6) a. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'un déni de justice formel, le TAPI ne s'étant pas prononcé sur son grief relatif à la révocation de l'autorisation de séjour accordée.

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 137 II 266 consid. 3.2). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid 5.1 ; 136 I 184 consid. 2.2.1).

La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_1/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3 ; ATA/68/2013 du 6 février 2013 consid. 3). Une réparation devant l’instance du recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 p. 103 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 précité consid. 3.2 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; ATA/197/2013 du 26 mars 2013 consid. 4). La possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4 c ; ATA/126/2013 du 26 février 2013).

c. En l'espèce, le recourant s'est, certes, prévalu de la violation de l'art. 62 LEI devant le TAPI, disposition que ce dernier n'a pas expressément examinée dans la décision entreprise. Cela étant, la chambre de céans jouit d'un pouvoir d'examen lui permettant de statuer sur tous les griefs soulevés par le recourant, qui a pu faire valoir sa position par-devant elle. Dès lors, la violation de son droit d'être entendu a été valablement réparée et ce grief sera examiné ci-après.

7) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si l'on considérait que c'était sa demande formulée le 19 août 2019 qui devait être prise en compte, et que les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, celles-ci sont restées pour la plupart identiques, si bien que cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

8) Le recourant soutient que l'OCPM puis le TAPI auraient violé les art. 27 al. 1 let. c LEI, 23 al. 1 OASA et la Directive LEI, ainsi que les exigences légales concernant la formation, de même que le principe de proportionnalité, en refusant de lui accorder l'autorisation de séjour pour études.

a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI).

b. À teneur de l'art. 27 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (al. 1 let. a), s'il dispose d'un logement approprié (al. 1 let. b) et des moyens financiers nécessaires (al. 1 let. c), et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (al. 1 let. d). S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

À teneur de l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : a) une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, b) la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes ou c) une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants ; d'autres garanties financières peuvent, au cas par cas, être fournies (par ex. : garantie financière d'une haute école dans les cas de rigueur ; cf. Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2021, ci-après : Directives LEI, ch. 5.1.2).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI ch. 5.1.2). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité) que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives LEI ch. 5.1).

Cela étant, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 précité consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

c. Selon la jurisprudence (ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3b), le budget mensuel d'un étudiant à Genève s'élève à environ CHF 2'000.- par mois pour une personne seule. Ce montant est également confirmé par les indications figurant sur le site Internet de l'Université de Genève (Étudier à Genève, combien ça coûte? - https://unige.ch/dife/aides-financieres/budget), lequel fait état de besoins mensuels de l'ordre de CHF 2'063.-, comprenant CHF 83.- pour les taxes d'études, CHF 83.- pour les frais d'études (matériel, support, etc.), CHF 119.- à titre d'assurance maladie, CHF 700.- pour le loyer, CHF 45.- pour les transports publics, CHF 1'000.- à titre d'entretien et CHF 33.- à titre de frais médicaux non couverts.

d. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (art. 33 al. 3 LEI). Aux termes de l’art. 62 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), et/ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Il s'agit de comprendre la notion de « conditions » au sens large du terme. Ainsi, celle-ci inclut également les buts pour lesquels une autorisation a été délivrée. Au nombre de ceux-ci l'on compte, entre autres, l'exercice d'une activité professionnelle (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 593 et les références citées).

Les directives de l’administration n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l’autorité décisionnaire puis l’autorité judiciaire peuvent s’y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/208/2015 précité consid. 10 ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b et les références citées).

La précision de l’âge limite ordinaire ainsi que celle du caractère exceptionnel de l’octroi d’un permis de séjour pour formation ou perfectionnement en cas de changement d’orientation et le devoir de motivation accru qui en découle permettent de préciser à l’attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter la condition des qualifications personnelles requises à l’art. 27 al. 1 let. d LEI (ATA/208/2015 précité consid. 10 ; ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 précité consid. 6b).

e. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

f. Avec le changement de loi, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (arrêt du TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f).

g. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence (arrêt du TAF F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 7.2 et les références citées), en tenant notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), des séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/40/2019 précité consid. 5).

Afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation (écoles, universités, etc.) ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, l'autorité doit se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études.

h. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

9) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant remplit les conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1 LEI relatives au logement approprié et au niveau de formation.

En ce qui concerne les moyens financiers du recourant, celui-ci soutient avoir présenté plusieurs garanties attestant de ce qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour mener à terme sa formation. Le recourant a certes démontré bénéficier d'une bourse étatique de son pays d'origine de CHF 820.- par mois pour l'année académique 2018-2019 et de CHF 825.- mensuellement pour les années universitaire 2019-2020 et 2020-2021. Cela étant, les lettres d'engagement de son oncle, M. D______ font état d'un soutien financier et moral, sans qu'aucun montant ne soit indiqué. Le recourant n'a d'ailleurs pas indiqué quelle somme précise lui verserait son oncle, ni à quelle fréquence. Il en va de même de l'attestation de prise en charge des frais d'hébergement établie par le père du recourant, laquelle ne comporte aucun montant.

Le recourant allègue que ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 378.-, soit CHF 200.- de frais de logement, CHF 115.- à titre de prime d'assurance-maladie, CHF 33.- à titre d'abonnement TPG et CHF 30.- à titre de frais de téléphonie. Cette allégation ne résiste pas à l'examen. S'il peut être tenu pour établi que le recourant ne supporte pas de frais de scolarité auprès de l'ESIG, il doit en revanche être tenu compte, outre les frais de logement susmentionnés, la prime d'assurance et les frais de transport, des frais de nourriture, de vêtements, de frais médicaux non couverts, des soins corporels et de santé, ainsi que des frais culturels, d'environ CHF 1'000.- par mois. Le recourant doit ainsi faire face à des charges mensuelles de l'ordre de CHF 1'378.-, lesquelles ne sont pas couvertes par la bourse de CHF 825.-.

C'est dès lors à bon droit que le TAPI a considéré que le recourant n'a pas démontré disposer des moyens financiers suffisants pour suivre des études en Suisse, de sorte que l'une des conditions posées par l'art. 27 LEI n'est pas réalisée.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si l'ESIG peut ou non être considérée comme une haute école.

10) S'agissant du changement d'orientation envisagé, le recourant soutient que la formation dispensée par l'ESIG est similaire à celle mentionnée dans sa demande de visa du 31 octobre 2018. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, le plan d'études initial du recourant au sein de B______ portait sur l'acquisition de connaissances dans les domaines administratif, commercial et comptable en vue d'obtenir un bachelor en science de gestion, alors que le nouveau cursus envisagé a pour but d'avoir un diplôme en informatique de gestion. 76 % de cette formation est consacrée aux applications informatiques et seuls 13 % à la gestion d'entreprise. Il s'agit ainsi de deux diplômes différents. Par ailleurs, les allégations du recourant selon lesquelles il n'avait pas conscience de ce que le programme dispensé par B______ ne comportait pas de cours informatique ne sont pas convaincantes. Le recourant a en effet remis à l'OCPM le programme détaillé des matières enseignées, dont il avait parfaitement connaissance.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'OCPM a dûment motivé sa décision de refus d'accéder au changement d'établissement sollicité, en se référant spécifiquement au courrier qu'il a adressé au précité le 18 septembre 2019, soit que le but du séjour du recourant avait été atteint et qu'il convenait de tenir compte des questions liées à l'évolution démographique de la Suisse.

En tout état, et comme rappelé ci-avant, le recourant ne dispose pas d'un droit à obtenir une autorisation de séjour pour études.

Ainsi c'est sans excès ni abus de leur pouvoir d'appréciation que tant l'OCPM que le TAPI ont retenu que le recourant ne disposait pas des moyens d'existence suffisants et, surtout, ne remplissait pas les conditions posées aux art. 27 al. 1 let. c LEI et 23 al. 1 OASA. Le refus de délivrer l'autorisation sollicitée est ainsi également conforme au principe de proportionnalité.

Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée – compte tenu de la rigueur dont elle doit faire preuve dans l'examen des demandes de séjour pour études, du nombre élevé d'étudiants dans les écoles suisses et du nombre important de demandes d'autorisation de séjour pour formation – d'avoir refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour changement de formation en faveur du recourant.

11) En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Togo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que l'OCPM a ordonné l'exécution de cette mesure, confirmée par le TAPI.

12) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit, et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté.

13) Le recourant plaidant au bénéficie de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Milena Peeva, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Landry-Barthe et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.