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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29011/2018

DAS/107/2024 du 30.04.2024 sur CTAE/976/2024 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29011/2018-CS DAS/107/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 AVRIL 2024

 

Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 8 mars 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 mai 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) est en charge du dossier de A______, née le ______ 1978, depuis décembre 2018, suite à un signalement effectué par l'Hospice général.

b) B______, avocate, a été nommée par le Tribunal de protection aux fonctions de curatrice d'office de A______ en date du 28 janvier 2019, son mandat étant limité à la représentation de cette dernière dans le cadre de la procédure.

c) Le 6 janvier 2022, le Tribunal de protection a ordonné, sur mesures provisionnelles, le placement à des fins d'assistance de A______ en la Clinique D______.

La Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours formé par la concernée contre cette décision (DAS/27/2022 du 27 janvier 2022).

d) Par ordonnance du 31 janvier 2022, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné deux employés du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs de cette dernière et leur a confié les tâches de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens, d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son état de santé et de mettre en place les soins nécessaires.

Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre de surveillance par arrêt du 6 mai 2022 (DAS/112/2022). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cet arrêt le 22 juin 2022 (5A_465/2022).

e) Par ordonnance du 4 février 2022, le Tribunal de protection a sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance, ordonné le 6 janvier 2022 en faveur de A______, soumis le sursis à la condition que celle-ci se soumette à un suivi psychiatrique auprès du CAPPI, à la fréquence déterminée par l'équipe médicale, et a invité les curateurs provisoires et le médecin du CAPPI à l'informer de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement.

La Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance par arrêt du 23 février 2022 (DAS/51/2022).

f) A______ a, notamment, sollicité la levée de la curatelle instaurée en sa faveur, par courriers adressés au Tribunal de protection les 30 août et 21 septembre 2022.

g) Par ordonnance DTAE/9295/2022 du 6 décembre 2022, le Tribunal de protection a rejeté cette requête et a confirmé, au fond, la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______, ainsi que les curateurs désignés et les tâches qui leur avaient d'ores et déjà été confiées.

Par arrêt du 16 août 2023 (DAS/215/2023), la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance.

B.            a) Le 21 novembre 2023, B______, considérant son mandat de curatrice d'office terminé, a adressé au Tribunal de protection son état de frais, accompagné d'un time-sheet précis, pour la période du 16 mai 2019 au 25 mai 2023, s'élevant à 9'666 fr. 75 pour un total de 48h20, faisant apparaître un solde en sa faveur de 1'283 fr. 35, compte tenu de la provision de 8'383 fr. 40, d'ores et déjà perçue par ses soins.

b) Par décision CTAE/4193/2023 du 20 décembre 2023, le Tribunal de protection a rendu une décision d'indemnisation en faveur de B______ à hauteur de 7'000 fr., sous déduction de la somme de 8'383 fr. 40 d'ores et déjà versée à cette dernière.

Dans la partie intitulée "observations" de cette décision, il est indiqué que l'activité retenue correspond à 21 heures à 200 fr./h. (4'200 fr.), auquel s'ajoute un forfait de courriers/téléphones de 50% de cette somme et sept déplacements taxés 100 fr. chacun, soit 7'000 fr. au total, que ce montant est laissé provisoirement à la charge de l'Etat et devra être remboursé par la personne concernée dès qu'elle sera en mesure de le faire, et qu'il résulte de la décision un solde de 1'383 fr. 40 en faveur de l'Etat de Genève, que la curatrice est condamnée à restituer.

Il est encore précisé qu'ont été retranchées de la note d'honoraires 26 h40 pour les courriers envoyés et reçus, ainsi que les téléphones (compris dans le forfait appliqué), et 00h40 pour les recherches juridiques (les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu'à la formation d'un stagiaire n'étant pas prises en charge), et que la curatrice est libérée de ses fonctions.

Cette décision est signée par "C______, Secteur du contrôle".

c) Par décision CTAE/976/2024 du 12 février 2024, le Tribunal de protection, statuant sur reconsidération - sans être saisi d'une requête -, a annulé et remplacé la décision CTAE/4193/2023 du 20 décembre 2023 et fixé l’indemnité de B______, sur la base de l'état de frais reçu le 15 décembre 2023, à 1'283 fr. 35.

Dans la partie intitulée "observations" de cette décision, il est indiqué que l'indemnité globale est arrêtée à 1'283 fr. 35, courriers/téléphones inclus, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, que ce montant est provisoirement laissé à la charge de l’Etat et devra être remboursé par la personne concernée dès qu’elle sera en mesure de le faire, et que la curatrice est libérée de ses fonctions.

Cette décision est signée par "C______, Secteur du contrôle".

Elle indique un délai de recours de 30 jours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

d) Le 8 mars 2024, A______ a formé recours contre cette décision, qu'elle a reçue le 21 février 2024.

Elle conteste que le montant des honoraires de la curatrice puisse être mis à sa charge, dans la mesure où elle n'a pas choisi de faire appel à une avocate, laquelle lui a été désignée d'office, alors qu'elle n'en avait pas besoin, étant parfaitement capable de faire valoir ses droits. Elle a également émis diverses récriminations contre sa curatrice.

e) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir la décision attaquée.

f) La cause a été gardée à juger le 25 avril 2024.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par la personne directement concernée par la décision rendue; il est par conséquent recevable.

2.             2.1.1 La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours et même encore dans la procédure d'exécution. Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202 consid. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; ATF 127 II 32 consid. 3g et réf., JdT 2004 I 131).

2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC).

Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur psychiatre et d’un juge assesseur psychologue ou d’un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social (art. 104 al. 1 LOJ).

Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404 al. 2 CC) (art. 5 al. 1 let. w LaCC).

2.2 En l’espèce, la rémunération du curateur a été fixée non pas par un magistrat du Tribunal de protection mais par une employée ou fonctionnaire du secteur du contrôle de cette juridiction, ce qui est contraire aux art. 404 al. 2 CC et 5 al. 1 let w LaCC, tel que cela a déjà été jugé par la Chambre de surveillance (cf. notamment DAS/64/2024 du 12 mars 2024). Ce fonctionnaire n'était également pas habilité à libérer le curateur de ses fonctions, cette compétence étant réservé au juge du Tribunal de protection (art. 5 al. 1 let. g LaCC).

La nullité de la décision attaquée, rendue par une personne incompétente, sera par conséquent constatée et la cause retournée au Tribunal de protection pour nouvelle décision. Cette nullité frappe également la décision du 20 décembre 2023, qu'elle était censée annuler et remplacer, puisque cette première décision a également été prise par une personne incompétente, ce qui peut être constaté d'office, la nullité d'une décision pouvant être relevée en tout temps par les autorités compétentes, comme rappelé supra.

3.             Compte tenu de l’issue de la procédure de recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision CTAE/976/2024 du 21 février 2024, rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/29011/2018.

Au fond :

Constate la nullité de cette décision, de même que la nullité de la décision CTAE/4193/2023 du 20 décembre 2023, et cela fait :

Retourne la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.