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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29011/2018

DAS/27/2022 du 27.01.2022 sur DTAE/94/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29011/2018-CS DAS/27/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 27 JANVIER 2022

 

Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 19 janvier 2022 par Madame A______, actuellement hospitalisée aux Hôpitaux Universitaires de Genève, Unité B______, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 janvier 2022 à :

- Madame A______
p.a. Hôpitaux Universitaires de Genève, Unité B______
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


Vu la procédure C/1______/2021 relative à A______, née le ______ 1978, actuellement hospitalisée aux Hôpitaux Universitaires de Genève, Unité B______;

Attendu que par ordonnance DTAE/94/2022 du 6 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné le placement à des fins d’assistance de A______ (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance au sein de la Clinique psychiatrique de D______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartient au Tribunal de protection (ch. 3), requis du Département de la sécurité et de l'économie, soit pour lui le Service de l'application des peines et mesures, l'exécution de la présente mesure (ch. 4), invité les parties à lui faire part de leurs observations éventuelles d'ici au 28 janvier 2022 (ch. 5), rappelé que la décision était non sujette à recours et que la procédure était gratuite (ch. 6 et 7);

Que l'ordonnance susmentionnée a été communiquée aux parties pour notification le 11 janvier 2022;

Que, par acte expédié le 19 janvier 2022 à l'adresse du Tribunal de protection, puis transmis par ce dernier à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 21 du même mois, A______ a déclaré vouloir former recours contre cette ordonnance;

Considérant que la question du prononcé-même de mesures superprovisionnelles dans le cadre d’un placement à des fins d'assistance se pose, mais peut rester indécise en l'espèce;

Qu'en effet, le placement de manière superprovisionnelle correspond dans les faits déjà à un placement au sens des art. 426 ss CC;

Que celui-ci doit dès lors non seulement être prononcé dans le respect des règles susmentionnées, mais en outre pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire;

Que cela étant, les décisions sur mesures superprovisionnelles ne sont susceptibles en prinicipe ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral (ATF
137 III 417; ATF 140 III 289);

Que par conséquent, le recours formé contre l'ordonnance précitée est irrecevable;

Que cependant la Cour rappellera une nouvelle fois qu'en cas de prononcé de telles mesures, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai (art. 445 al. 2 CC et 265 al.1 CPC);

Que tel est le cas en particulier dans le cadre des placements à des fins d'assistance (art. 450e al. 4 par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC; si la personne est apte à être entendue), dont on rappellera également qu'ils consistent en une privation de liberté de la personne concernée;

Qu'à l'instar de la demande de sortie/mise en liberté, que la personne concernée peut requérir en tout temps, le prononcé de la mesure de placement par une décision sujette à recours, si celle-ci a dû être ordonnée sur mesures d'urgence, doit avoir lieu sans délai, soit dans les délais prescrits par la loi de 5 jours au maximum (cf. art 70 al. 2 et 72 al. 2 (pour l'autorité de recours) LACC; Guillod, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, no 100 et ss ad art. 426 CC);

Que par conséquent, le Tribunal de protection sera invité à statuer séance tenante par une décision sujette à recours;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 19 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/94/2022 rendue le 6 janvier 2022 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29011/2018.

Invite le Tribunal de protection à statuer séance tenante par une décision sujette à recours.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).