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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29011/2018

DAS/51/2022 du 23.02.2022 sur DTAE/600/2022 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.03.2022, rendu le 25.04.2022, IRRECEVABLE, 5A_179/2022
Normes : CC.426; LaCC.57.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29011/2018-CS DAS/51/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 23 FEVRIER 2022

Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 16 février 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 février 2022 à :

- Madame A______
Rue ______, ______ [GE].

- Maître E______
Rue ______, Genève.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, dispositif uniquement, à :

-       Direction de la Clinique D______
Chemin ______, ______ [GE].

 


EN FAIT

A.           a. Par courrier du 13 décembre 2018, l'Hospice général a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le cas de A______, née le ______ 1978 sur l'Île Maurice, de nationalité française, divorcée et mère de deux enfants âgés à l'époque de 8 et de 10 ans, non reconnus par leur père biologique. Cette institution exposait ne plus être en mesure d'apporter à l'intéressée l'aide dont elle avait besoin, en raison de son comportement menaçant. Elle ne remettait par ailleurs aux assistants sociaux qu'une partie des documents nécessaires, sans tenir compte de leurs explications, de sorte que plusieurs factures, la concernant et concernant ses deux enfants, étaient en souffrance. La prise en charge des deux mineurs était par ailleurs problématique.

Il ressort de l'extrait du registre des poursuites qu'elle faisait l'objet de plusieurs poursuites et que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à certains de ses créanciers.

b. Par décision du 28 janvier 2019, le Tribunal de protection a désigné E______, avocate, aux fonctions de curatrice d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de cette dernière dans le cadre de la procédure.

c. Le 11 mars 2019, la curatrice de représentation indiquait au Tribunal de protection que la communication avec A______ était impossible. Cette dernière attendait de l'Hospice général qu'il gère sa situation dans son intégralité, y compris qu'il trouve une solution de garde pour ses enfants, lorsqu'elle avait décidé de commencer une formation dans la coiffure à F______ (Vaud).

d. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 avril 2019.

Il a entendu le Dr D______, psychiatre, lequel avait suivi A______ de mars 2018 à janvier 2019 à raison de seize rendez-vous, l'intéressée ayant manqué sept autres séances. Selon lui, elle ne présentait pas de troubles altérant sa capacité de discernement. Elle entrait en conflit très facilement, pouvait se montrer "un peu" interprétative et avait tendance à voir le mal partout. Aucun traitement ne lui avait été prescrit.

A______ a affirmé ne pas avoir besoin d'une mesure de curatelle et avoir toujours collaboré avec l'Hospice général, quand bien même ils étaient "affreux" avec les étrangers.

e. Par ordonnance du 9 avril 2019, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. Cette ordonnance a été annulée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice et la cause renvoyée au Tribunal de protection pour instruction complémentaire.

f. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 7 janvier 2020, au cours de laquelle A______ a allégué avoir été victime "d'une torture morale, d'insultes racistes" et d'avoir été malmenée par l'Hospice général. Elle prétendait n'avoir pas reçu l'aide sociale dont elle avait besoin. Elle a contesté avoir besoin d'une mesure de curatelle et s'est opposée à une expertise psychiatrique.

Le représentant de l'Hospice général a exposé les difficultés rencontrées avec A______, laquelle ne tenait aucun compte des explications qui lui étaient fournies et des limites de l'aide sociale.

g. Par courrier du 22 avril 2020, l'Hospice général a informé le Tribunal de protection de ce que la situation de A______ était de plus en plus inquiétante. En dépit des explications qui lui avaient été fournies, cette dernière persistait à ne pas transmettre aux assistants sociaux les documents nécessaires et à leur envoyer toutes ses factures, alors qu'elle devait payer elle-même la plupart d'entre elles, telles les factures de téléphone, au moyen de la somme qui lui était versée mensuellement par l'Hospice général. Par ailleurs, la dernière facture de J______ [opérateur téléphonique] s'élevait à 1'000 fr., ce qui interpellait sur la manière dont l'intéressée gérait son budget.

h. Le 23 mars 2021, le Service de protection des mineurs a fait part au Tribunal de protection des problèmes rencontrés par A______ avec ses enfants, soit plus particulièrement avec l'un d'entre eux, H______, né le ______ 2009, lequel faisait des crises et avait menacé de se suicider. Selon la gendarmerie, qui était intervenue au domicile de l'intéressée, celui-ci était insalubre. A______ pouvait s'adresser à diverses institutions et services, tels que la police ou le Service de protection des mineurs pour demander de l'aide, puis prétendait avoir été maltraitée. Le Service de protection des mineurs préconisait notamment l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et l'expertise du groupe familial.

i. Le 3 mai 2021, l'Hospice général indiquait au Tribunal de protection être de plus en plus inquiet au sujet de la situation de A______. Celle-ci était toujours plus en colère contre le système, la justice, l'Hospice général, les services sociaux communaux, l'école et le Service de protection des mineurs. Sa situation sociale et administrative se péjorait et, selon les informations en possession de l'Hospice général, elle commençait également à rencontrer des problèmes avec son voisinage en raison de son comportement.

j. Par ordonnance du 30 juin 2021, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ et l'a confiée au Centre universitaire romand de médecine légale.

Le recours formé contre cette ordonnance par l'intéressée a été déclaré irrecevable par décision de la Chambre de surveillance du 4 octobre 2021.

L'intéressée ne s'étant pas présentée spontanément aux divers rendez-vous fixés par l'expert, elle y a été accompagnée par la police.

k. Le rapport d'expertise a été rendu le 22 décembre 2021. Il en ressort qu'au moment où l'expertise a été effectuée, A______ était suivie à raison d'une fois par semaine par le Dr F______, psychiatre, qui ne lui avait prescrit aucun traitement. L'expert a retenu, la concernant, un trouble de la personnalité paranoïaque et un trouble délirant persistant. Ces troubles représentaient un important handicap dans la gestion de sa vie quotidienne. Elle était non seulement incapable de gérer ses affaires, mais également dans l'incapacité de recourir de façon cohérente aux services d'aide sociale. Elle était de surcroît défaillante dans la gestion de ses activités ménagères, son appartement ayant été décrit à plusieurs reprises comme insalubre. Ses graves troubles mentaux perturbaient enfin ses capacités parentales. L'intéressée n'était pas en mesure de mettre en œuvre par elle-même une prise en charge médicale et psychiatrique et le suivi auprès du Dr F______ s'avérait inefficace. Elle avait par conséquent besoin d'un traitement et d'assistance. Le traitement devait être mis en place indépendamment de sa volonté, constitué d'un suivi psychiatrique adéquat et régulier et de la prescription d'un traitement médicamenteux adapté, ayant pour but de traiter et d'atténuer les épisodes de décompensation délirante. En l'absence d'un tel traitement, l'intéressée était susceptible de se mettre en danger en raison de comportements inadéquats en rapport avec ses convictions pathologiques et d'adopter des comportements inadéquats à l'égard de ses enfants, tant sur le plan psychique que physique. Un placement à des fins d'assistance s'avérait justifié, au sein de la Clinique D______, lequel devrait être suivi d'un traitement ambulatoire psychiatrique à long terme.

l. Par ordonnance DTAE/94/2022 du 6 janvier 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______ et prescrit l'exécution du placement en la Clinique D______.

Selon ce qui ressort du dossier, l'intéressée a été admise dans cette institution le 18 janvier 2022.

Par décision DAS/27/2022 du 27 janvier 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre l'ordonnance du 6 janvier 2022.

m. Par courrier du 13 janvier 2022, A______, représentée par sa curatrice, a déclaré s'opposer à son hospitalisation.

n. Le 25 janvier 2022, A______ a requis auprès du Tribunal de protection la levée de son placement à des fins d'assistance, au motif qu'il n'était pas nécessaire.

o. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 février 2022. La Dre G______, de la Clinique D______, a indiqué que l'équipe soignante avait observé, chez A______, un fonctionnement paranoïaque de base, mais sans éléments de décompensation; elle se montrait collaborante. Elle avait besoin d'un suivi institutionnel cadrant, comme par exemple le CAPPI. L'intéressée avait manifesté son accord avec un tel suivi. Selon la Dre G______, un suivi par un psychiatre privé n'était pas assez cadrant. Quant au traitement médicamenteux, il était peut-être envisageable en période de crise. La Dre G______ a préconisé une sortie de la Clinique D______ au profit d'un suivi au CAPPI.

A______ a déclaré pour sa part être d'accord d'entreprendre le suivi "puisqu'on me l'impose".

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

B.            Par ordonnance DTAE/600/2022 du 4 février 2022, le Tribunal de protection a sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance ordonné le 6 janvier 2022 et institué le 18 janvier 2022 en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), soumis le sursis à la condition de se soumettre à un suivi psychiatrique auprès du CAPPI, à la fréquence déterminée par l'équipe médicale (ch. 2), invité les curateurs provisoires et le médecin du CAPPI de la personne concernée à informer le Tribunal de protection de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement (ch. 3), rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, qu'au moment de son placement l'intéressée présentait une décompensation psychique de son trouble de personnalité paranoïaque et de son trouble délirant persistant, susceptible de présenter un risque pour elle-même ou pour autrui. Son état clinique s'était toutefois stabilisé, de sorte qu'un retour à domicile était envisageable, moyennant la mise en place d'un suivi institutionnel médico-infirmier cadrant au CAPPI. Compte tenu de la fragilité de l'amélioration constatée, de la chronicité du trouble psychique, de l'anosognosie de l'intéressée et de la nécessité d'éclaircir son dossier médical, il convenait de surseoir, pour deux ans au plus, à l'exécution du placement, en imposant le respect de conditions visant à consolider les progrès accomplis.

C.           a. Le 16 février 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 4 février 2022, reçue le 8 février. Elle a allégué avoir trouvé un emploi devant débuter en mars 2022 et être suivie par le Dr F______, lequel l'avait beaucoup aidée.

b. Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 22 février 2022.

La recourante a déclaré contester l'obligation de suivi par le CAPPI, au motif qu'elle considérait ne pas en avoir besoin. Elle s'était volontairement rendue aux HUG, s'occupait bien de ses deux enfants et de la gestion de ses affaires administratives. Elle a également soutenu, dans un premier temps, qu'elle allait débuter le 23 février 2022 une nouvelle activité lucrative, pour finir par indiquer être en réalité à la recherche d'un local à I______ [VD] pour y exploiter un salon de coiffure et d'esthétique. Sur question de sa curatrice, qui s'inquiétait de savoir ce qu'elle avait prévu pour la prise en charge de ses enfants si elle débutait une activité à I______, elle a répondu que ceux-ci étaient autonomes, puisqu'ils se rendaient seuls à l'école et à leurs activités. Elle a enfin indiqué avoir vu le Dr F______ le 14 février 2022, un nouveau rendez-vous ayant été fixé au 24 février. Elle a toutefois déclaré le voir car on l'y "forçait". Il l'avait aidée alors qu'elle se sentait stressée par ses examens de coiffure, qui s'étaient, au final, très bien passés.

La recourante s'étant opposée à l'audition de la Dre G______, de la Clinique D______, celle-ci n'a pas été entendue et la cause a été gardée à juger au terme de l'audience.

D. Par ordonnance DTAE/454/2022 du 31 janvier 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ et désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de curateurs.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666).

2.1.2 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC).

2.2 En l'espèce, l'Hospice général a alerté à plusieurs reprises le Tribunal de protection sur la situation de la recourante, dont l'attitude, décrite dans la partie EN FAIT ci-dessus, rendait toute collaboration impossible. Dans le courrier du 3 mai 2021, l'Hospice général relevait que l'intéressée commençait par ailleurs à rencontrer des problèmes avec le voisinage en raison de son comportement. En mars 2021, le Service de protection des mineurs a également transmis un rapport au Tribunal de protection. Il en ressort que l'un des fils de la recourante rencontrait des difficultés importantes et que l'appartement occupé par la famille était insalubre. Le Tribunal de protection a par conséquent sollicité une expertise psychiatrique de la recourante. L'expert a retenu un trouble de la personnalité paranoïaque, ainsi qu'un trouble délirant persistant, lesquels représentaient un handicap important dans la gestion de la vie quotidienne et dans ses capacités parentales. La recourante a certes contesté souffrir du moindre trouble psychique et a décrit sa situation et celle de ses enfants comme étant sans particularités. Ses déclarations sont toutefois en contradiction avec le contenu du dossier et avec les conclusions de l'expert, qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute. L'expert a conclu que la recourante avait besoin d'un traitement et d'assistance, un placement à des fins d'assistance s'avérant justifié, lequel devrait être suivi d'un traitement ambulatoire psychiatrique à long terme.

Le Tribunal de protection a, à juste titre, suivi les conclusions de l'expertise et a ordonné le placement de la recourante à la Clinique D______. Lors de l'audience du 4 février 2022 devant le Tribunal de protection, la Dre G______ a exposé que la recourante ne présentait plus un état de décompensation et se montrait collaborante, de sorte que sa sortie de la Clinique D______ pouvait être envisagée, à condition qu'elle soit suivie par le CAPPI, ce qui a conduit le Tribunal de protection à rendre la décision litigieuse.

La recourante allègue n'avoir aucun besoin d'un suivi psychiatrique. Elle ne saurait toutefois être suivie, ses affirmations étant contredites par les conclusions de l'expertise, ainsi que par les explications de la Dre G______. Il y a en effet tout lieu de craindre qu'en l'absence de tout suivi, la recourante ne retombe dans le fonctionnement ayant conduit à son placement, l'expert ayant retenu, en l'absence de traitement, le risque d'une mise en danger tant pour elle-même que pour ses enfants.

La nécessité d'un traitement sur le long terme étant établie, il convient enfin de déterminer si le suivi par le CAPPI pourrait être remplacé par le suivi du Dr F______, quand bien même la recourante ne l'a pas proposé, se contentant d'affirmer n'avoir besoin d'aucun traitement. La Dre G______ a toutefois expliqué que la recourante avait besoin d'un suivi institutionnel cadrant, ce qu'un psychiatre privé ne pouvait pas offrir. Par ailleurs, lorsque l'expertise a été menée, la recourante était suivie par le Dr F______. Or, l'expert avait conclu que ledit suivi était inefficace, ce qui est confirmé par le fait que ce dernier n'a apparemment tenu aucun compte des troubles pourtant sérieux que présentait la recourante, alors qu'ils avaient un impact important sur sa vie quotidienne.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera confirmée et la recourante invitée à s'impliquer avec régularité et sérieux, et ce dans son intérêt et celui de ses enfants, dans le suivi ordonné auprès du CAPPI.

3. La procédure de recours est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/600/2022 du 4 février 2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29011/2018.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.