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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3226/2023

ATAS/104/2026 du 10.02.2026 ( LPP ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3226/2023 ATAS/104/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 10 février 2026

Chambre 4

 

A______

B______

 

contre

demanderesse

demandeur

 

CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

défenderesses

BÂLOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

 

 

défenderesses

 

 


 

Attendu en fait que, par arrêt du 3 décembre 2025 (ATAS/947/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a ordonné le partage des avoirs LPP d’A______ (ci-après : la demanderesse) et du B______ (ci-après le demandeur), selon leur souhait, considérant qu’il était conforme au jugement du Tribunal de première instance et aux dispositions légales applicables ;

Qu’elle a, en conséquence, invité la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : la CPEG) à transférer CHF 31'067.65 du compte de la demanderesse à la Bâloise-fondation collective pour la prévoyance professionnelle (ci‑après : la Bâloise) en faveur du demandeur, plus les intérêts compensatoires du 3 mars 2023 jusqu’au moment du transfert (ch. 1 du dispositif de l’arrêt) ;

Que par acte du 10 décembre 2025, la Bâloise a requis la rectification de l’arrêt précité, en ce sens que la CPEG devait transférer la somme précitée directement en main du demandeur, car elle n’était pas en mesure de la verser dans son avoir de vieillesse, puisqu’il avait atteint l’âge de la retraite (art. 22 e al. 2 LFLP), ce qu’elle avait indiqué à la chambre de céans le 23 juillet 2025 ;

Que la CPEG a indiqué n’avoir aucun commentaire à faire sur cette demande ;

Que le demandeur a indiqué être d’accord avec cette demande ;

Que la demanderesse ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’il convient en l’espèce de rectifier le ch. 1 du dispositif de l’arrêt du 3 décembre 2025 – en ce sens que les CHF 31'067.65 doivent être versés par la CPEG directement en main de B______, et non à la Bâloise – dès lors qu’il était manifestement erroné et que cela ne modifie pas la substance de la décision ;

Que la teneur ch. 1 du dispositif sera confirmée pour le surplus ;

Que la procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par la Bâloise-fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire le 10 décembre 2025 contre l’arrêt du 3 décembre 2025 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        Rectifie le ch. 1 du dispositif de l’arrêt du 3 décembre 2025 de la chambre des assurances sociales, en ce sens que la somme de CHF 31'067.65 doit être versée par la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève directement en main de B______.

3.        Confirme la teneur du ch. 1 du dispositif pour le surplus.

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le