Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1873/2011

ATA/499/2011 du 27.07.2011 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1873/2011-PROC ATA/499/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juillet 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur C______

contre

AMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

 



EN FAIT

1. Le 10 décembre 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration) a notifié à Monsieur C______, domicilié à X______ (Berne), mais ayant exercé une activité lucrative à Genève, un bordereau rectificatif ICC 2005 et un bordereau rectificatif ICC 2006. Pour 2005, calculé sur un revenu imposable de CHF 3'937.- au taux de CHF 75'113.- et sur une fortune imposable de CHF 585'795.- au taux de CHF 1'341'304.-, l’impôt dû s’élevait à CHF 5'356,10. Pour 2006, calculé sur un revenu imposable de CHF 0.- au taux de CHF 8'191.- et sur une fortune imposable de CHF 797'658.- au taux de CHF 1'307'583.-, l’impôt dû s’élevait à CHF 6'942,60.

2. M. C______ a recouru contre les bordereaux précité auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par actes du 18 décembre 2009. La commission a enregistré ces deux recours sous le numéro de procédure A/4705/2009 ICC.

3. Le 6 janvier 2010, la commission a accusé réception du recours et a informé M. C______ que son acte ne comportait ni motivation claire, ni conclusions. Elle lui a octroyé un délai au 22 janvier suivant pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité du recours.

L’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier.

4. Dans sa réponse du 9 juillet 2010, l’administration a conclu au rejet du recours. Les taxations ICC 2005 et 2006 devaient être confirmées tant dans leurs principes que dans leurs montants.

5. Par jugement du 24 janvier 2011 (DCCR/119/2011), communiqué aux parties le 14 février 2011, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. La lecture de l’acte de recours ne permettait de comprendre ni quelles étaient les éléments du revenus ou de la fortune que le contribuable contestait, ni quelle déduction il revendiquait, ni s’il niait son assujettissement aux impôts genevois ou suisses, ni non plus s’il estimait que le montant de l’impôt, tel que retenu par l’administration, se révélait inexact. Le recours ne comportait pas la moindre argumentation, ni même explication.

6. M. C______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice le 8 mars 2011.

Concernant l’année 2006, le tribunal commettait une faute au niveau de la fortune, en considérant la répartition intercantonale de Genève et non pas celle de Berne qui lui était plus favorable. Cette période fiscale était toujours en recours auprès de Berne. Il fallait donc attendre pour pouvoir juger l’année 2006.

7. Le 27 avril 2011, l’administration s’est opposée au recours, relevant au surplus que le recourant ne s’opposait pas à l’irrecevabilité retenue par l’autorité de recours, mais qu’il entrait en matière sur le fond du litige.

Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

8. Par décision du 17 mai 2011, communiquée aux parties le même jour, la chambre administrative a déclaré le recours de M. C______ irrecevable pour non paiement de l’avance de frais. Invité à s’acquitter d’une telle avance d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 8 avril 2011, le recourant ne s’était pas exécuté. Un rappel lui avait été adressé et un ultime délai au 4 mai 2011 lui avait été imparti. Aucun paiement n’était intervenu à cette date.

9. Le 27 mai 2011, la chambre administrative a reçu l’information du service financier du pouvoir judiciaire (ci-après : SF) indiquant que le paiement de l’avance de frais effectué par M. C______ avait été annulé le 23 mai 2011.

10. Le 10 juin 2011, M. C______ a adressé un pli à la chambre administrative : « je fais recours contre votre décision du 17 mai …(suite illisible).

11. A la demande de la chambre administrative, le SF a confirmé ce qui suit : le 11 avril 2011, sur ordre de M. C______ donné le 8 avril précédent, l’UBS avait effectué le virement avec un code BVR erroné. Le paiement était parti sur le compte d’un autre département. M. C______, s’étant rendu compte de son erreur, avait demandé à sa banque d’effectuer la correction. Les fonds versés le 11 avril 2011 avaient été restitués à l’UBS le 20 mai 2011 et le paiement avait été relancé par l’UBS avec la date valeur du 23 mai 2011.

12. Ces renseignements ont été communiqués aux parties et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.

Formée moins de trois mois après le prononcé de l’arrêt litigieux, la demande est recevable de ce point de vue.

2. a. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît  :

qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision ;

que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ;

que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ;

que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ;

que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

b. La révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que l'autorité qui statue fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier ; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont il est fait révision (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.287/2001 du 2 juillet 2001).

3. En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. C______ que celui-ci a donné, le 8 avril 2011, l'ordre à sa banque d’effectuer un paiement de CHF 500.- en faveur de l’Etat de Genève. Dit paiement est intervenu le 11 avril 2011 - soit au-delà du délai de paiement fixé initialement par la chambre de céans -, sur base d’un code BVR erroné. Si l'on peut admettre que M. C______ pouvait ne pas se rendre compte spontanément de cette erreur, lorsqu’il a reçu le rappel recommandé que la chambre administrative lui a adressé le 19 avril 2011 lui impartissant un ultime délai au 4 mai 2011 pour effectuer l’avance de frais demandée, il lui appartenait de vérifier avec sa banque ce qui s’était passé, l’avis de débit était daté du 11 avril 2011. Matériellement, il avait le temps d’effectuer le paiement demandé dans le délai de grâce.

Il découle de ce qui précède que M. C______ n’a pas pris les mesures nécessaires pour que l’avance de frais parvienne en temps utile à la chambre administrative. Ce faisant, il a engagé sa responsabilité, ce qui justifiait le prononcé d’irrecevabilité prononcé par la chambre de céans le 17 mai 2011 (cf. ATA/493/2011 du 27 juillet 2011. Force est de constater qu’aucun des situations envisagées par l’art. 80 LPA n’est réalisée de sorte que la demande en révision est irrecevable.

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révision, déposée le 10 juin 2011 par Monsieur C______ contre la décision du 17 mai 2011 de la chambre administrative de la Cour de justice (ATA/317/2011) ;

met à la charge de Monsieur C______ un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur C______, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :