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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2855/2015

ATA/1256/2015 du 24.11.2015 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2855/2015-PROC ATA/1256/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 novembre 2015

 

dans la cause

 

 

A______ SA
représentée par Me Sarah Perrier, avocate

contre

Madame B______
C______ SA

D______ SA
Monsieur E______
Monsieur F______
Monsieur G______

représentés par Me François Bellanger, avocat

et

CONSEIL D’ÉTAT

et

VILLE DE GENÈVE

et

Monsieur H______

et

Monsieur I______
représenté par Me Michael Rudermann, avocat

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 



EN FAIT

1) Par arrêt du 2 juin 2015 (ATA/554/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a :

- confirmé l’arrêté du Conseil d’État du 1er octobre 2014 décrétant l’expropriation de servitudes de restriction de bâtir et d’autres droits, grevant les parcelles n°s 1______ à 2______, plan 3______, commune de Genève, section Petit-Saconnex, au profit des parcelles n°s 4______ et 5______, même plan, même commune, même section ;

- autorisé Madame B______, Messieurs E______, F______ et G______, C______ SA et D______ SA à prendre possession anticipée dès le 10 juin 2015 des servitudes de restriction au droit de bâtir inscrites au registre foncier sous ID 6______ (RS 7______), ID 8______ (RS 9______) et ID 10______ (RS 11______) grevant en charge, au profit de Monsieur I______, propriétaire des parcelles n°s 4______ et 5______, plan 3______, commune de Genève, section Petit-Saconnex, les parcelles n°s 1______ à 2______, même plan, même commune, même section, ainsi que tous les autres droits qui seraient de nature à empêcher la construction des bâtiments sur les parcelles grevées ;

- réservé les droits éventuels des expropriés et des tiers intéressés parmi lesquels Monsieur I______ à une indemnité du fait de l’envoi en possession anticipé ;

- dit que l’indemnité d’expropriation éventuellement due porterait intérêts à 5 % dès le 10 juin 2015, et,

- transmis le dossier au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour fixer le montant d’une éventuelle indemnité d’expropriation.

2) Selon le consid. 17 en droit de l’arrêt précité, l’autorisation de prise de possession anticipée de la servitude pouvait être « délivrée à Mme B______, MM. E______, F______ et G______, C______ SA et D______SA. »

3) Cet arrêt a été expédié aux parties le 5 juin 2015.

4) Le 26 août 2015, A______ SA a déposé auprès de la chambre administrative une « requête en rectification de l’arrêt du 2 juin 2015 au sens de l’art. 334 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272). »

Elle concluait à ce que le dispositif de l’arrêt précité soit complété en ce sens que A______ SA devait également être autorisée à prendre possession anticipée, dès le 10 juin 2015, des servitudes de restriction concernées. L’envoi en possession anticipée en faveur de A______ SA devait être autorisé. Les frais et dépens de la présente procédure devaient suivre le sort de ceux de la procédure de recours.

La chambre administrative avait commis une erreur de plume et omis d’énumérer A______ SA et Monsieur H______ dans le dispositif d’envoi en possession anticipée. Il ressortait pourtant clairement des considérants de l’arrêt que A______ SA, en qualité de propriétaire des parcelles n°s 12______, 13______, 1______ et 14______, sur lesquelles le second bâtiment devait être implanté, devait bénéficier dans la même mesure que les autres intimés de la décision de la chambre administrative du 2 juin 2015.

Le recours déposé par M. I______ le 7 novembre 2014 contre l’arrêté du Conseil d’État du 1er octobre 2014 visait également A______ SA en qualité de consort nécessaire à la procédure. À ce titre, le contenu de l’arrêt du 2 juin 2015 devait également profiter, dans son intégralité, à la requérante.

Il s’agissait d’un oubli manifeste commis par inadvertance par l’autorité ayant statué. Il ne s’agissait nullement de remettre en cause ni la portée, ni le contenu de l’arrêt précité, mais dans le respect de la chose jugée de permettre à la chambre administrative de corriger un dispositif incomplet. Le dispositif était intrinsèquement incomplet par rapport au contenu des motifs, ce qui permettait, par application de l’art. 334 CPC à la chambre administrative de rectifier son dispositif au fond, s’agissant des parties omises, dont A______ SA.

5) Les parties intimées à la procédure en rectification se sont déterminées comme suit :

- le 17 septembre 2015, l’office cantonal du logement et de la planification foncière a indiqué que le Conseil d’État ne s’opposait pas aux conclusions prises par A______ SA ;

- par courrier du 7 septembre 2015, la Ville de Genève n’avait aucune remarque à formuler s’agissant de la requête en rectification ;

- par courrier du 16 septembre 2015, M. I______ s’en rapportait à justice quant à la recevabilité formelle et au fond de la requête ;

Les autres parties ne se sont pas prononcées.

6) Dans le délai pour déposer une éventuelle réplique, A______ SA a indiqué qu’elle n’avait pas de requêtes complémentaires à formuler, ni d’observations supplémentaires à faire.

7) Par courrier du 12 octobre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Selon l’art. 85 LPA, la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.

En l'espèce, la requête, formée par une partie à la procédure initiale, est recevable de ce point de vue.

2) a. Cette procédure, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente. Une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/610/2012 du 11 septembre 2012 ; ATA/593/1997 du 30 septembre 1997).

La procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ;  ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011).

b. En l’espèce, si certaines parties intimées ne se sont pas opposées aux conclusions de A______ SA, certaines s’en sont rapportées à justice quant à la recevabilité et au fond, d’autres ne se déterminant pas.

Il ne peut pas être considéré que l’ajout d’une partie dans un dispositif relève exclusivement d’une inadvertance, ce d’autant moins lorsque les considérants qui précèdent sont en cohérence avec le dispositif.

Compte tenu de la jurisprudence qui précède, la demande de rectification sera déclarée irrecevable, la modification sollicitée ne répondant pas à la notion de faute de rédaction ou d’erreur de calcul.

3) La requête de A______ SA aurait pu répondre aux conditions d’une requête en interprétation. Celle-ci est toutefois tardive, devant être déposée dans les trente jours dès la notification de l’arrêt (art. 84 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la requérante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune émolument ne lui sera alloué (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de rectification déposée le 26 août 2015 par A______ SA contre l’ATA/554/2015 du 2 juin 2015 ;

met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 300.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sarah Perrier, avocate de la recourante, à Me François Bellanger, avocat de Madame B______, C______ SA, D______ SA , Messieurs E______, F______, G______, au Conseil d'État, à Monsieur  H______, à Me Michael Rudermann, avocat de Monsieur I______, ainsi qu'à la Ville de Genève et au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, Mme F______ Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :