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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2693/2012

ATA/610/2012 du 11.09.2012 ( PROC ) , REJETE

Parties : GROBET Christian, membre du Groupe, GAUTHIER PIERRE, GROBET CHRISTIAN ET TURRIAN MARC membres du Groupe, TURRIAN Marc, membre du Groupe / CONSEIL D'ETAT, ASSEMBLEE CONSTITUANTE, L'AVIVO-GENEVE ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE DETENTE DE TOUS LES RETRAITES ET FUTURS RETRAITES
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2693/2012-PROC ATA/610/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 septembre 2012

 

 

dans la cause

Monsieur Pierre GAUTHIER

et

Monsieur Christian GROBET

et

Monsieur Marc TURRIAN

et

GROUPE « AVIVO : association de défense et de détente de tous les retraité(e)s et des futur(e)s retraité(e)s »
représentés par Me Christian Grobet, avocat

 

contre

 

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

CONSEIL D'ÉTAT

_________



EN FAIT

1. Le 24 août 2012, la chambre administrative de la Cour de justice a partiellement admis le recours formé par le groupe de constituants « Avivo : association de défense et de détente de tous les retraité(e)s et des futur(e)s retraité(e)s » (ci-après : AVIVO), ainsi que Messieurs Pierre Gauthier, Christian Grobet et Marc Turrian, tous représentés par Me Christian Grobet (ATA/570/2012).

Pour l’attribution des emplacements d’affichage de la campagne de la votation du 14 octobre 2012 concernant le projet de nouvelle constitution, le Conseil d’Etat devait traiter les groupes de l’Assemblée constituante de la même manière que les partis représentés au Grand Conseil. La conclusion des recourants tendant à ce que les partis représentés au Grand Conseil soient exclus de la répartition des emplacements d'affichage a, quant à elle, été rejetée.

Selon le considérant 11 al. 2 en droit, de l’arrêt précité, les groupes de l’Assemblée constituante devaient être assimilés aux partis représentés au Grand Conseil et bénéficier du traitement réservé à ces derniers dans le cadre de l’application de l’art. 30 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05).

Cet arrêt a été expédié aux parties le 24 août 2012 et distribué au mandataire des recourants le 27 août 2012.

2. Le 28 août 2012, Me Grobet, en qualité de mandataire du groupe AVIVO, a écrit à la chancellerie d’État. Cette dernière, le cas échéant le service des votations et élections (ci-après : le service), devait communiquer à tous les partis et associations qui avaient déposé une demande de prise de position un tableau avec le nombre d'emplacements d'affichage de chacune des entités.

3. Le 30 août 2012, le service a adressé un courrier notamment à Me Grobet. Six partis représentés au Grand Conseil et dix groupes de l'Assemblée constituante, de même que soixante-cinq autres associations ou groupements avaient déposé des demandes d'affichage. Cent trente-deux affiches pourraient être apposées pour chaque parti représenté au Grand Conseil, cent trente-deux affiches pour chaque groupe de l'Assemblée constituante et quinze affiches pour les autres associations ou groupements.

Me Grobet indique avoir reçu ce courrier le 3 septembre 2012.

4. Le 7 septembre 2012, Messieurs Gauthier, Grobet et Turrian ainsi qu'AVIVO ont saisi la chambre administrative d'une « demande d'interprétation ou rectification ».

Après avoir largement cité le courrier du service du 30 août 2012, ils poursuivaient en ces termes « quant à la conclusion de l'arrêt de la Cour de justice, le service des votations a appliqué le principe de la distribution des affichages aux intéressés, mais ce principe ne respecte pas l'égalité devant la loi, de sorte que les recourants demandent à la Cour d'interpréter l'extrait du chiffre 1, page 10, dudit arrêt. ». Le terme « assimilé » avait deux sens dans certaines situations. Dès lors que les groupes de six partis étaient représentés tant au Grand Conseil qu'à l'Assemblée l’Assemblée constituante et que seule sa formation siégeait uniquement dans cette dernière assemblée, le double affichage accordé aux entités siégeant dans les deux assemblées ne respectait pas le principe de l'égalité devant la loi ; l'entité ne siégeant qu'à l’Assemblée constituante ne disposant que d'un unique affichage.

Ils concluaient à ce que la Chambre administrative donne une interprétation plus précise du considérant 11 de l’arrêt du 24 août 2012 ou, le cas échéant, procède à sa rectification.

5. Le jour même, la demande a été transmise pour information au Conseil d'état et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

A.   Interprétation :

1. A teneur de l’art. 84 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - RS E 5 10) intitulé « Interprétation » :

« A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.

La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’art. 62 LPA pour les recours.

Un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation ».

2. Le délai de recours est de six jours en matière de votations et d’élections (art. 62 al. 1 let. c LPA). Ce délai commence a courir dès la réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (ATA/93/2009 du 24 février 2009).

3. En l’espèce, l’arrêt attaqué a été expédié aux parties le 24 août 2012 et le conseil des demandeurs a retiré le pli recommandé le 27 août 2012. Le délai a commencé à courir le 28 août 2012 et le sixième jour du délai de recours était le dimanche 2 septembre 2012 à minuit. En application de l’art. 17 al. 3 LPA, le dies ad quem a été reporté au premier jour ouvrable, soit le lundi 3 septembre 2012.

Déposée au greffe de la chambre administrative le 7 septembre 2012, la demande d’interprétation sera déclarée irrecevable, car tardive.

B. Rectification :

4. Selon l’art. 85 LPA, la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. En l'occurrence, cette requête, formée par une partie de la procédure initiale, est recevable.

5. Cette procédure, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente. Une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/593/1997 du 30 septembre 1997).

La procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée. (ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 ATA/753/2010 du 2 février 2010).

En l’espèce, les demandeurs n’indiquent pas l’erreur de rédaction ou de calcul que contiendrait l’arrêt du 24 août 2012. Ils se limitent à soutenir que la solution ressortant de l’ATA/570/2012 ne respecterait pas le principe de l’égalité devant la loi. Leur argumentation, de type appellatoire, n’est pas admissible dans une telle procédure et la demande de rectification doit être rejetée.

6. Le présent arrêt est rendu sans instruction préalable, la demande en interprétation étant manifestement irrecevable et celle en rectification devant être manifestement rejetée (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des demandeurs pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable la demande en interprétation déposée le 7 septembre 2012 par le groupe de constituants « Avivo : association de défense et de détente de tous les retraité(e)s et des futur(e)s retraité(e)s » et par Messieurs Pierre Gauthier, Christian Grobet et Marc Turrian contre l’ATA/570/2012 du 24 août 2012 ;

déclare recevable la demande de rectification déposée le 7 septembre 2012 par le groupe de constituants « Avivo : association de défense et de détente de tous les retraité(e)s et des futur(e)s retraité(e)s » et par Messieurs Pierre Gauthier, Christian Grobet et Marc Turrian contre l’ATA/570/2012 du 24 août 2012 ;

au fond :

la rejette ;

met à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Grobet, avocat des demandeurs, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, MM. Dumartheray et Verniory, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :